Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4833 | 4913 |
#### Article 317 sexies |
4834 | 4914 | |
4835 | 4915 |
I. Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes : |
4836 | 4916 | |
4837 | 4917 |
Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre nette F 1° Hangars 75 2 . 1 ° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation 200 2° bis y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous. 270 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants agricoles et de leur personnel et autres bâtiments : |
4918 | ||
4837 | 4919 |
Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole n'entrant pas dans les catégories 1° et 2° ci-dessus 350 ou une activité annexe de cette production ; Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. 500 3° Entrepôts et garages hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; : |
4838 | 4920 | |
4839 | 4921 |
Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; |
4840 | ||
4841 | 4921 |
; Locaux des villages de vacances et des campings 600 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits en application de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation à l'exception des immeubles à loyer normal; |
4842 | ||
4921 |
. 800 |
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4922 | ||
4843 | 4923 |
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; |
4844 | ||
4845 |
Locaux d'habitation construits à l'aide de primes et prêts à la construction autres que ceux visés au 5° ci-après ; |
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4923 |
: |
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4846 | 4924 | |
4847 | 4925 |
Foyers-hôtels pour travailleurs 500 5° ; Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; Immeubles à loyer normal ; |
4848 | ||
4849 | 4925 |
Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts immobiliers aidés à l'accession à la propriété. 700 5° Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts conventionnés ; |
4850 | ||
4851 | 4925 |
. 1.000 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés au logement à l'hébergement des clients 900 6 . 1.400 7 ° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire 1 400 . 1.900 |
4926 | ||
4851 | 4927 |
Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976. |
4928 | ||
4929 |
Afin de bénéficier du classement en 4° ou en 5° catégorie, le titulaire de l'autorisation de construire doit fournir au directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de 9 mois à compter de la notification de l'autorisation ou de la délivrance tacite de celle-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé. |
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4930 | ||
4931 |
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7ème catégorie (1). |
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4932 | ||
4933 |
II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2. |
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4934 | ||
4935 |
Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification. |
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4936 | ||
4937 |
(1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 (J.O. du 21) relatif à la taxe locale d'équipement. |