Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 1981 (version 43b0eae)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1981.

5038 5038
#### Article 327 H
5039 5039

                                                                                    
5040 5040
I. 
Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
5041 5041

                                                                                    
5042 5042
L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 327 I.
5043 5043

                                                                                    
5044 5044
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
5045

                                                                                    
5046
II. Les dispositions de l'article 1411-II-5 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.
   

                    
5138
#### Article 327 AB
5139

                        
5140
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente [*plafond*].
   

                    
5114
#### Article 327 VA
5115

                        
5116
En 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1980 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable. Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements.
   

                    
5118
#### Article 327 VB
5119

                        
5120
Pour l'application de l'article 1636 B septies-II du Code général des impôts relatif au plafonnement des taux communaux d'impositions, les années 1981, 1982, 1987 et 1991 sont substituées respectivement aux années 1980, 1981, 1986 et 1990.