Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 1981 (version 4d0bda6)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1980.

1506
###### Article 171 U
1507

                        
1508
Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 [*date point de départ*] par les sociétés de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
1509

                        
1510
Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 [*période*] par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
   

                    
1512
###### Article 171 W
1513

                        
1514
En cas de cession d'une immobilisation dont l'acquisition par l'entreprise qui en était locataire a donné droit à la déduction en vertu du troisième alinéa de l'article 244 quindecies du code général des impôts, le délai de régularisation de cinq ans prévu au deuxième alinéa du même article court à compter de la date de la création ou de l'acquisition du bien par le bailleur.
   

                    
1516
###### Article 171 X
1517

                        
1518
Les entreprises qui pratiquent la déduction joignent à la déclaration de leurs résultats un état dont le modèle est fixé par l'administration. Cet état fait apparaître, pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la déduction, la date d'acquisition ou de création, la nature du bien, son prix de revient et le montant de déduction à laquelle son acquisition ou sa création ouvre droit au titre de l'exercice considéré ainsi que, s'il s'agit d'un bien acquis ou loué, la désignation du fournisseur ou du bailleur et le numéro et la date de la facture.
1519

                        
1520
La déduction pratiquée par une entreprise à raison des investissements qu'elle a réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980 emporte renonciation à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
1521

                        
1522
Lorsqu'une entreprise créée en 1978 ou en 1979 prend en compte pour le calcul de l'aide prévue par la loi précitée des investissements susceptibles de donner lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elle est réputée renoncer au bénéfice de cette déduction pour les investissements en cause.
   

                    
1524
###### Article 171 Y
1525

                        
1526
Pour bénéficier, conformément à l'article 171 T, de la déduction à raison de l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de cession et le montant de la réintégration effectuée par le cédant.
   

                    
1528
###### Article 171 Z
1529

                        
1530
Pour bénéficier de la déduction à raison de leurs investissements financés par voie de crédit-bail, les entreprises locataires fournissent à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par la société de crédit-bail. Cette attestation indique la nature du bien loué, sa date d'acquisition et la valeur d'origine pour laquelle il est inscrit au bilan de la société bailleresse.
1531

                        
1532
Pour les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la délivrance de l'attestation prévue au premier alinéa emporte renonciation des sociétés de crédit-bail à prendre en compte les biens correspondants pour le calcul de l'excédent net d'investissement donnant droit à la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
   

                    
1534
###### Article 171 AA
1535

                        
1536
Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en location à l'état neuf, l'entreprise locataire fournit à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par le vendeur. Cette attestation indique la nature du bien, certifie que ce dernier a été donné en location à l'entreprise à l'état neuf et sans discontinuité et précise que l'opération entraîne l'obligation pour lui de procéder à la réintégration de la déduction dans les conditions prévues à l'article 244 quindecies du code général des impôts.
   

                    
4133
##### Article 171 V
4134

                        
4135
En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale à 10 % [*pourcentage*] du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.