Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 1980 (version 79171a5)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 1980.

144
######## Article 32 B
145

                        
146
Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'un entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I de l'article 39 quinquies D du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Les immeubles en cause doivent être situés dans les zones définies pour l'application de l'article 39 quinquies D précité (1). La base de l'amortissement ne peut excéder un million de francs par emploi créé.
147

                        
148
(1) Annexe IV, art. 04.
   

                    
2758
####### Article 310 HB bis
2759

                        
2760
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.
   

                    
2762
####### Article 310 HB ter
2763

                        
2764
Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables.
   

                    
2766
####### Article 310 HB quater
2767

                        
2768
Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1).
2769

                        
2770
(1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J.O. du 24 mars 1983).
   

                    
2772
####### Article 310 HB quinquies
2773

                        
2774
En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.
2775

                        
2776
En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.
2777

                        
2778
Pour l'application du présent article, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1).
   

                    
2780
####### Article 310 HB sexies
2781

                        
2782
En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés.
   

                    
2784
####### Article 310 HB septies
2785

                        
2786
Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.