Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4956 | 4956 |
#### Article 345 |
4957 | 4957 | |
4958 | 4958 |
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1979 1980 [*date limite*] au profit de l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. |
4959 | 4959 | |
4960 | 4960 |
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion et , ni aux articles exportés (1). |
4961 | ||
4962 | 4960 |
1) Taxe perçue à compter . Sa perception sur les articles importés de la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-348 du 28 mars 1977 (J.O. du 1er avril). Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement. |
4977 | 4975 |
#### Article 347 |
4978 | 4976 | |
4979 | 4977 |
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche, dans la limite de 0, 70 80 % de la valeur de vente pour l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et de 0, 25 30 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1). |
4980 | 4978 | |
4981 | 4979 |
( 1) Annexe IV, art. 159 AL bis. |