Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 1980 (version d29ea50)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1980.

4956 4956
#### Article 345
4957 4957

                                                                                    
4958 4958
Il est institué jusqu'au 31 décembre 
1979
1980 [*date limite*]
 au profit de l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
4959 4959

                                                                                    
4960 4960
Cette taxe 
parafiscale 
ne s'applique pas aux articles d'occasion
 et
, ni
 aux articles exportés
 (1).
4961

                                                                                    
4962 4960
1) Taxe perçue à compter
. Sa perception sur les articles importés
 de la 
date d'entrée en vigueur du décret n° 77-348 du 28 mars 1977 (J.O. du 1er avril).
Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
   

                    
4977 4975
#### Article 347
4978 4976

                                                                                    
4979 4977
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche, dans la limite de 0,
70
80
 % de la valeur de vente pour l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et de 0,
25
30
 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1).
4980 4978

                                                                                    
4981 4979
(
1) Annexe IV, art. 159 AL bis.