Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 19 janvier 1980 (version 93d49fb)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1980.

3365
###### Article 48
3366

                        
3367
1. La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
3368

                        
3369
Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.
3370

                        
3371
2. La retenue à la source visée au 1 n'est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 9 du code général des impôts.
   

                    
3576 3736
###### Article 84
3577 3737

                                                                                    
3578 3738
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58.
3579 3739

                                                                                    
3580 3740
II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime 
défini aux articles 9, 111-c, 169, 187 et 197-IV
des rémunérations et avantages occultes mentionnés à l'article 111-c
 du code général des impôts
 [*régime des rémunérations occultes*]
.
   

                    
3898
##### Article 164
3899

                        
3900
Les dispositions de l'article 238 bis E-I du code général des impôts sont étendues, sous les mêmes conditions, aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, dans la mesure où les bénéficiaires de ces revenus prendront l'engagement de les investir, soit dans la souscription au capital de sociétés dont l'activité sera considérée comme essentielle pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements, soit dans la souscription aux emprunts obligataires que ces sociétés seraient autorisées à émettre.
   

                    
3902
##### Article 164 A
3903

                        
3904
I. Les entreprises industrielles ou commerciales soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 238 bis H du code général des impôts, présenter une demande d'exonération à l'administration (service des impôts), au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration des bénéfices dont l'exonération est sollicitée.
3905

                        
3906
II. La demande doit être accompagnée :
3907

                        
3908
- D'une description du programme d'investissements que l'entreprise doit réaliser par l'intermédiaire de la société bénéficiaire de la souscription en capital, comportant notamment l'indication, par périodes de douze mois, du volume des investissements, des moyens de financement et des créations d'emplois;
3909
- De l'engagement de conserver les titres pendant une période de dix ans au moins.
3910

                        
3911
III. Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes d'exonération qui se rapportent à un même programme au vu de l'avis émis par la commission centrale visée au II de l'article 238 bis H précité, saisie du programme d'investissements à réaliser par la société nouvelle.
3912

                        
3913
IV. La souscription au capital de la société nouvelle doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entreprise de la décision d'exonération [*point de départ*]. Elle ne peut être préalable à cette décision.
3914

                        
3915
V. Il est sursis à l'imposition des bénéfices faisant l'objet de la demande d'exonération jusqu'à la décision du ministre de l'économie et des finances.
3916

                        
3917
Les bénéfices pour lesquels l'exonération est accordée doivent être immédiatement inscrits par l'entreprise à un compte spécial indisponible pendant la durée de l'engagement prévu au II. Les titres souscrits doivent être individualisés à un compte d'actif.
3918

                        
3919
Dans le cas où l'exonération est refusée ou n'est que partielle, les bénéfices sont rapportés, à due concurrence, aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés.
   

                    
1020
###### Article 135
1021

                        
1022
Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.
   

                    
3726
###### Article 38 bis
3727

                        
3728
I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année [*date limite*], la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.
3729

                        
3730
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice [*délai*].
3731

                        
3732
II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.
   

                    
4164 4149
###### Article 253
4165 4150

                                                                                    
4166 4151
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 
70
30
 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.
   

                    
4341 4326
##### Article 303
4342 4327

                                                                                    
4343 4328
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) 
et
ainsi qu'aux motocyclettes, si ces véhicules et motocyclettes sont
 immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer
 [*DOM*]
.
4344 4329

                                                                                    
4345 4330
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt 
[*exonération*] 
(1).
4346 4331

                                                                                    
4347 4332
(
1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
   

                    
4349 4334
##### Article 304
4350 4335

                                                                                    
4351 4336
Sont exonérés de la taxe :
4352 4337

                                                                                    
4353 4338
1° Les véhicules ayant plus de vingt
 ans d'âge ou plus de vingt
-cinq ans d'âge
 selon qu'il s'agit de motocyclettes ou d'autres véhicules 
;
4354 4339

                                                                                    
4355 4340
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes
 
;
4356 4341

                                                                                    
4357 4342
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié
 
;
4358 4343

                                                                                    
4359 4344
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1)
 
;
4360 4345

                                                                                    
4361 4346
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés
 
;
4362 4347

                                                                                    
4363 4348
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
4364 4349

                                                                                    
4365 4350
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers
 [*VRP*]
, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
4366 4351

                                                                                    
4367 4352
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
4368

                                                                                    
4369
1) Annexe IV, art. 121 V.
   

                    
4371 4354
##### Article 305
4372 4355

                                                                                    
4373 4356
La taxe est annuelle
 
; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
4374 4357

                                                                                    
4375 4358
Pour l'application 
du tarif prévu
des tarifs prévus
 à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.