Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -1692,20 +1692,112 @@ b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.
1692 1692
 
1693 1693
 La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 210, 215 et 221.
1694 1694
 
1695
+######## A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations.
1696
+
1697
+######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.
1698
+
1699
+########## Article 213
1700
+
1701
+Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
1702
+
1703
+Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
1704
+
1705
+######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
1706
+
1707
+########## Article 212
1708
+
1709
+Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées [*pourcentage général de déduction, prorata, calcul, définition*] (1).
1710
+
1711
+L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
1712
+
1713
+Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
1714
+
1715
+(1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
1716
+
1717
+########## Article 214
1718
+
1719
+Le rapport [*pourcentage général de déduction, prorata*], prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*].
1720
+
1721
+######### c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.
1722
+
1723
+########## Article 216 bis
1724
+
1725
+La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
1726
+
1727
+########## Article 216 ter
1728
+
1729
+La taxe déductible est celle afférente :
1730
+
1731
+1° aux investissements immobiliers et véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
1732
+
1733
+2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble [*sociétés immobilières de copropriété*] ;
1734
+
1735
+3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
1736
+
1737
+########## Article 216 quater
1738
+
1739
+I. La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété.
1740
+
1741
+II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la direction des services fiscaux.
1742
+
1695 1743
 ######## B : Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services.
1696 1744
 
1697 1745
 ######### Article 217
1698 1746
 
1699 1747
 La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
1700 1748
 
1749
+######### Article 218
1750
+
1751
+Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.
1752
+
1753
+######### Article 219
1754
+
1755
+Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :
1756
+
1757
+a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;
1758
+
1759
+b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;
1760
+
1761
+c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
1762
+
1701 1763
 ######### Article 220
1702 1764
 
1703 1765
 Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par l'administration à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
1704 1766
 
1705 1767
 Cette autorisation s'applique obligatoirement pendant une année civile entière; elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l'administration avant le 31 décembre de l'année considérée.
1706 1768
 
1769
+######## C : Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services.
1770
+
1771
+######### Article 224
1772
+
1773
+1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
1774
+
1775
+Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission [*date limite*].
1776
+
1777
+2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 L et par l'article 271-4 du code général des impôts.
1778
+
1779
+3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
1780
+
1707 1781
 ######## D : Dispositions diverses.
1708 1782
 
1783
+######### Article 225
1784
+
1785
+Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article 214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe.
1786
+
1787
+######### Article 226
1788
+
1789
+Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :
1790
+
1791
+1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
1792
+
1793
+2° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
1794
+
1795
+3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.
1796
+
1797
+######### Article 226 bis
1798
+
1799
+Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226.
1800
+
1709 1801
 ######### Article 229
1710 1802
 
1711 1803
 Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210.
... ...
@@ -1720,6 +1812,14 @@ Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la com
1720 1812
 
1721 1813
 ######## A : Limitations concernant certaines entreprises
1722 1814
 
1815
+######### 1° : Marchands de biens - Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
1816
+
1817
+########## Article 231
1818
+
1819
+1. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
1820
+
1821
+2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
1822
+
1723 1823
 ######### 2° : Négociants en biens d'occasion.
1724 1824
 
1725 1825
 ########## Article 232
... ...
@@ -1728,8 +1828,22 @@ Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduc
1728 1828
 
1729 1829
 Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.
1730 1830
 
1831
+######### 3° : Entreprises bénéficiant d'atténuations d'impôt : franchise en impôt.
1832
+
1833
+########## Article 235
1834
+
1835
+Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 282 du code général des impôts, le montant de la taxe déductible afférente aux biens constituant des immobilisations est diminué du montant de la franchise.
1836
+
1731 1837
 ######## B : Limitations concernant certains biens et services.
1732 1838
 
1839
+######### Article 236
1840
+
1841
+N'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence.
1842
+
1843
+Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel sur les lieux de travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux de travail de la sécurité ou de la surveillance.
1844
+
1845
+(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28).
1846
+
1733 1847
 ######### Article 237
1734 1848
 
1735 1849
 Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction.
... ...
@@ -1748,6 +1862,14 @@ Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'
1748 1862
 
1749 1863
 Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
1750 1864
 
1865
+######### Article 240 A
1866
+
1867
+La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :
1868
+
1869
+a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ;
1870
+
1871
+b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions du deuxième alinéa des articles 236 et 240.
1872
+
1751 1873
 ######### Article 241
1752 1874
 
1753 1875
 Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.
... ...
@@ -1776,6 +1898,16 @@ En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au
1776 1898
 
1777 1899
 Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.
1778 1900
 
1901
+######## Article 242-0 G
1902
+
1903
+Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables mentionnés à l'article 240-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.
1904
+
1905
+######## Article 242-0 H
1906
+
1907
+L'option prévue aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
1908
+
1909
+Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.
1910
+
1779 1911
 ######## Article 242-0 I
1780 1912
 
1781 1913
 Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5.000 F.
... ...
@@ -1884,6 +2016,10 @@ Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration
1884 2016
 
1885 2017
 Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le chiffre d'affaires global sont ceux de la période d'imposition qui fait l'objet de la déclaration de régularisation.
1886 2018
 
2019
+######## Article 242 septies I
2020
+
2021
+Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
2022
+
1887 2023
 ######## Article 242 septies J
1888 2024
 
1889 2025
 Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque période d'imposition si ce crédit est d'un montant au moins égal à 1.000 F. La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration afférente à la période d'imposition. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de cette même déclaration.
... ...
@@ -1964,6 +2100,10 @@ Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cett
1964 2100
 
1965 2101
 A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.
1966 2102
 
2103
+####### Article 252
2104
+
2105
+Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.
2106
+
1967 2107
 ####### Article 254
1968 2108
 
1969 2109
 A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1).
... ...
@@ -3833,6 +3973,18 @@ Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de r
3833 3973
 
3834 3974
 ##### CHAMP D'APPLICATION
3835 3975
 
3976
+###### Article 178 A
3977
+
3978
+Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus à l'article 257-8° du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
3979
+
3980
+###### Article 178 B
3981
+
3982
+Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus à l'article 257-8° du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants.
3983
+
3984
+###### Article 178 C
3985
+
3986
+La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
3987
+
3836 3988
 ###### Article 189
3837 3989
 
3838 3990
 L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7° ou 8° de l'article 261-4 du même code.
... ...
@@ -3873,83 +4025,21 @@ IV Le régime d'imposition défini aux I à III n'est pas applicable aux ventes
3873 4025
 
3874 4026
 ##### LIQUIDATION DE LA TAXE.
3875 4027
 
3876
-###### Article 212
3877
-
3878
-Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
3879
-
3880
-Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise (1).
3881
-
3882
-Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des opérations visées à l'article 222 sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.
3883
-
3884
-1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
3885
-
3886
-###### Article 213
3887
-
3888
-Par dérogation aux dispositions de l'article 212 l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises qui exploitent des secteurs d'activité différents à déterminer un pourcentage de déduction particulier pour chaque secteur [*distinct*] d'activité. Dans ce cas, chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte pour l'exercice du droit à déduction.
3889
-
3890
-###### Article 214
3891
-
3892
-Pour l'application des articles 212 et 213 les entreprises déterminent, à la fin de chaque année civile, le pourcentage de déduction qui se dégage des recettes réalisées au cours de ladite année. Ce pourcentage est retenu pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis au cours de l'année suivante.
3893
-
3894 4028
 ###### Article 215
3895 4029
 
3896
-I Les entreprises doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatre années suivantes.
3897
-
3898
-Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.
3899
-
3900
-Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au cinquième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
3901
-
3902
-Le même reversement est exigé des entreprises qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs opérations.
3903
-
3904
-Cette déduction complémentaire ou ce reversement doit intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.
3905
-
3906
-II Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, la régularisation doit être opérée s'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatorze années suivantes. La régularisation porte sur le quinzième des différences définies au I.
3907
-
3908
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles pour lesquels la déduction initiale ne peut plus donner lieu à régularisation à la date de leur entrée en vigueur (1).
3909
-
3910
-1) Entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 (publié au J.O. du 22).
3911
-
3912
-###### Article 216
3913
-
3914
-Les dispositions des articles 210 et 211 sont applicables aux entreprises visées à l'article 212.
3915
-
3916
-###### Article 216 bis
3917
-
3918
-La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à cette même taxe peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
3919
-
3920
-###### Article 216 ter
3921
-
3922
-Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après :
4030
+I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
3923 4031
 
3924
-1° Investissements immobiliers et véhicules de transports publics appartenant à l'Etat, à des collectivités locales et à leurs établissements publics, dont l'exploitation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le fonctionnement du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
4032
+Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.
3925 4033
 
3926
-2° Immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
4034
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux bailleurs d'immeubles. Toutefois, la période de quatorze années est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe dont ils sont redevables ou la déduction complémentaire sont calculées par quinzièmes au lieu de dixièmes.
3927 4035
 
3928
-3° (Abrogé)
4036
+Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
3929 4037
 
3930
-###### Article 216 quater
4038
+II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.
3931 4039
 
3932
-1 Les collectivités ou les sociétés visées à l'article 216 ter, propriétaires des biens énumérés au même article, délivrent à l'entreprise utilisatrice une attestation précisant la base d'imposition des biens ou de la fraction des biens utilisés par cette entreprise ainsi que le montant de la taxe correspondante. Elles doivent informer immédiatement l'administration de la délivrance de cette attestation.
4040
+III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*]. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.
3933 4041
 
3934
-2 L'attestation visée au 1 doit être délivrée dans le mois au cours duquel intervient le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens, si, à cette date, les biens ont été mis à la disposition de l'utilisateur; dans le cas contraire, l'attestation doit être fournie dans le mois au cours duquel cette mise à disposition intervient.
3935
-
3936
-3 La déduction de la taxe mentionnée sur ladite attestation ne peut pas être opérée par les collectivités ou sociétés qui délivrent l'attestation visée au 1.
3937
-
3938
-4 L'entreprise utilisatrice est autorisée à opérer la déduction de la taxe figurant sur l'attestation visée au 1 dans les mêmes conditions que si elle avait acquis la propriété des biens.
3939
-
3940
-###### Article 218
3941
-
3942
-Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.
3943
-
3944
-###### Article 219
3945
-
3946
-Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services dans les limites ci-après :
3947
-
3948
-a Lorsque ces biens ou services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés, est déductible;
3949
-
3950
-b Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible;
3951
-
3952
-c Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à l'obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres non soumis à cette taxe, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
4042
+IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
3953 4043
 
3954 4044
 ###### Article 221
3955 4045
 
... ...
@@ -3965,51 +4055,11 @@ Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours du
3965 4055
 
3966 4056
 3 Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.
3967 4057
 
3968
-###### Article 222
3969
-
3970
-Pour la détermination du montant de la taxe déductible, les recettes provenant de l'exportation de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de livraisons faites légalement en suspension du paiement de cette taxe, ainsi que des opérations mentionnées à l'article 271-4 du code général des impôts sont considérées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
3971
-
3972
-###### Article 224
3973
-
3974
-1 Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
3975
-
3976
-Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission.
3977
-
3978
-2 Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 L et par l'article 271-4 du code général des impôts.
3979
-
3980
-3 Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
3981
-
3982
-###### Article 225
3983
-
3984
-Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction défini par l'article 212, deuxième alinéa, d'après leurs prévisions d'exploitation. Ce pourcentage provisoire est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'assujettissement de l'entreprise. Il est définitivement retenu pour la période écoulée si le pourcentage résultant des opérations réalisées au cours de cette période ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Si la variation est supérieure à cinq centièmes, la déduction est régularisée sur la base du pourcentage réel avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*].
3985
-
3986
-###### Article 226
3987
-
3988
-Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 229 et sous réserve des dispositions prises en application de l'article 273-2 du code général des impôts :
3989
-
3990
-1° De la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et qu'elles détiennent en stock à la date de leur assujettissement;
3991
-
3992
-2° De la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en leur possession et qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date de leur assujettissement;
3993
-
3994
-3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance.
3995
-
3996
-###### Article 226 bis
3997
-
3998
-1 Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont la déduction a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction, avant le commencement de la quatrième année ou, en ce qui concerne les immeubles, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210.
3999
-
4000
-2 Les entreprises peuvent opérer la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé des biens constituant des immobilisations et qui n'ouvraient pas droit à déduction au moment de leur acquisition, lorsque, avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'être exclus du droit à déduction. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition des biens.
4001
-
4002
-###### Article 231
4003
-
4004
-Les marchands de biens et les personnes qui réalisent les opérations visées à l'article 35 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les sommes qu'elles ont versées pour l'acquisition des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
4005
-
4006 4058
 ###### Article 233
4007 4059
 
4008
-1 Pour les personnes ou entreprises dont l'activité consiste dans la fourniture du logement en meublé ou en garni, la déduction de la taxe ayant grevé les biens qui constituent des immobilisations et qui sont affectés à l'exercice de cette activité est opérée pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'acquisition des biens et à raison, chaque année, d'un cinquième de son montant.
4060
+1. Les loueurs en meublé ou en garni peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit.
4009 4061
 
4010
-Le montant de la taxe susceptible d'être déduit chaque année ne peut excéder celui de la taxe due sur le chiffre d'affaires annuel afférent à cette activité.
4011
-
4012
-2 Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hotels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
4062
+2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
4013 4063
 
4014 4064
 ###### Article 233 A
4015 4065
 
... ...
@@ -4049,47 +4099,13 @@ Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et
4049 4099
 
4050 4100
 La valeur des immeubles s'entend de la base d'imposition de ces biens à la taxe sur la valeur ajoutée diminuée de la valeur du terrain ainsi que des charges financières.
4051 4101
 
4052
-###### Article 235
4053
-
4054
-Pour les entreprises qui bénéficient de la franchise ou de la décote prévues à l'article 282 du code général des impôts, lors de l'acquisition des biens amortissables, le droit à déduction afférent à ces biens est réduit à concurrence du montant de cette franchise ou décote.
4055
-
4056
-###### Article 236
4057
-
4058
-La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible.
4059
-
4060
-Toutefois, cette exclusion ne concerne pas la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer, sur les lieux du travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé de la sécurité ou de la surveillance d'un ensemble industriel ou commercial ou d'un chantier de travaux.
4061
-
4062
-(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28).
4063
-
4064 4102
 ###### Article 238
4065 4103
 
4066
-N'ouvrent pas droit à déduction :
4067
-
4068
-1° Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution.
4069
-
4070
-Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité;
4071
-
4072
-2° Dans les mêmes conditions, les services de toute nature qui présentent un caractère de libéralité;
4073
-
4074
-3° Les dépenses afférentes aux publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
4104
+N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
4075 4105
 
4076
-###### Article 239
4106
+1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;
4077 4107
 
4078
-La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible.
4079
-
4080
-Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes :
4081
-
4082
-A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel;
4083
-
4084
-Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel.
4085
-
4086
-###### Article 240 A
4087
-
4088
-La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :
4089
-
4090
-a Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue;
4091
-
4092
-b De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des articles 239, deuxième alinéa, et 240, deuxième alinéa.
4108
+2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
4093 4109
 
4094 4110
 ###### Article 242-0 B
4095 4111
 
... ...
@@ -4109,16 +4125,6 @@ Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait appara
4109 4125
 
4110 4126
 A titre transitoire, les assujettis pourront bénéficier, sur option expresse, de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. L'option pour ce régime est exclusive du bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 D ; elle est exercée avant le 1er mars [*date limite*] pour chaque année civile.
4111 4127
 
4112
-###### Article 242-0 G
4113
-
4114
-Lorsqu'un assujetti perd cette qualité ou cesse son activité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les assujettis visés à l'article 242-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.
4115
-
4116
-###### Article 242-0 H
4117
-
4118
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 du code général des impôts est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
4119
-
4120
-Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa [*date d'effet*].
4121
-
4122 4128
 ###### Article 242 septies
4123 4129
 
4124 4130
 En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, les entreprises sont tenues de souscrire dans les dix jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
... ...
@@ -4129,28 +4135,14 @@ Les entreprises imposées selon le régime simplifié de liquidation des taxes s
4129 4135
 
4130 4136
 L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
4131 4137
 
4132
-###### Article 209
4133
-
4134
-Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
4135
-
4136 4138
 ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES
4137 4139
 
4138
-###### Article 242 septies I
4139
-
4140
-Pour chaque période d'imposition, le pourcentage de déduction prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce pourcentage est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
4141
-
4142 4140
 ###### Article 242 septies L
4143 4141
 
4144 4142
 En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les entreprises souscrivent dans les dix jours [*délai*] une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
4145 4143
 
4146 4144
 ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES.
4147 4145
 
4148
-###### Article 252
4149
-
4150
-Dans le cas visé à l'article 251, deuxième alinéa, les redevables peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure des encaissements afférents à leurs opérations.
4151
-
4152
-Cette autorisation pourra être subordonnée à la présentation par les redevables intéressés de garanties relatives au recouvrement de la taxe en question.
4153
-
4154 4146
 ###### Article 253
4155 4147
 
4156 4148
 Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 70 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.