Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1979 (version 7d68103)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1979.

15
######## Article 1
16

                        
17
I. Le montant du bénéfice imposable à retenir au titre d'une année déterminée en application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts est déterminé suivant les règles applicables aux contribuables imposés d'après leur bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.
18

                        
19
En vue de la détermination de ce bénéfice, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration sur une formule délivrée par l'administration, dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 dudit code.
20

                        
21
II. Si le contribuable exerce par ailleurs des activités industrielles, commerciales ou artisanales, il n'est tenu compte des opérations soumises aux dispositions du I, ni pour la fixation des bénéfices résultant de ces activités, ni pour la détermination du chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'article 302 ter du code général des impôts.
   

                    
23
######## Article 3
24

                        
25
L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte :
26

                        
27
Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ;
28

                        
29
Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ;
30

                        
31
L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices.
32

                        
33
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration.
34

                        
35
Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles.
36

                        
37
Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, à la recette des impôts où la présentation est faite.
   

                    
39
####### Article 4 à 14
40

                        
41
(Dispositions périmées).
   

                    
45
######## Article 17
46

                        
47
Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants.
   

                    
49
######## Article 18
50

                        
51
Sont considérées comme exposées en vue de l'installation d'un établissement ou d'un bureau à l'étranger, au sens de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et les charges se rapportant à un établissement de vente, à un bureau d'études ou à un bureau de renseignements situé dans un pays autre que les territoires de la République française et les Etats membres de la Communauté française.
   

                    
53
######## Article 19
54

                        
55
1. Les entreprises ou sociétés qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts doivent adresser au service des impôts, en même temps que leur déclaration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés, une note indiquant, pour chaque établissement de vente, bureau d'études ou bureau de renseignements installé à l'étranger :
56

                        
57
La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
58

                        
59
Le relevé sommaire et le montant des dépenses et charges dont la déduction est demandée au titre de l'exercice.
60

                        
61
2. Lorsque ces mêmes entreprises ou sociétés, après avoir bénéficié des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, sont tenues de rapporter à leur bénéfice imposable les sommes qui en ont été distraites antérieurement, elles doivent faire connaître dans les mêmes conditions :
62

                        
63
La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
64

                        
65
Le montant des sommes qui ont été rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice ainsi que le montant des sommes restant à rapporter aux bénéfices imposables des exercices ultérieurs.
   

                    
67
######## Article 20
68

                        
69
1. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les sommes, dont l'imposition a été provisoirement différée en application des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, doivent être rapportées en totalité aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement.
70

                        
71
En cas de cession affectant spécialement l'exploitation de l'établissement de vente, du bureau d'études ou du bureau de renseignements installé à l'étranger, ou de suppression dudit établissement ou bureau, ainsi qu'en cas de modification survenant dans son mode d'exploitation et propre à l'exclure du champ d'application de l'article susvisé, les sommes dont l'imposition a été provisoirement différée en application de ces dispositions doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de trois exercices consécutifs à partir de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement sans que puisse être dépassé le délai prévu au 2è alinéa du 1 de l'article 39 octies du code général des impôts.
72

                        
73
Le relevé desdites sommes doit être joint, selon le cas, soit à la déclaration souscrite en application de l'article 201 ou de l'article 221 du code précité, soit à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement affectant l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger.
74

                        
75
2. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 du code général des impôts, les sommes dont il s'agit ne sont pas rapportées aux bénéfices imposables si l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger est repris par les nouveaux exploitants, par la société absorbante ou nouvelle ou par la société bénéficiaire de l'apport et continue à entrer dans le champ d'application de l'article 39 octies du code général des impôts.
76

                        
77
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, de prendre à leur charge les conséquences fiscales résultant, du chef du précédent exploitant, de l'application du deuxième alinéa dudit article.
78

                        
79
Cet engagement est joint à la déclaration visée au troisième alinéa du 1.
   

                    
81
######## Article 21
82

                        
83
Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957.
   

                    
87
######## Article 23
88

                        
89
Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :
90

                        
91
1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l'article 24 qui lui est applicable. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice.
92

                        
93
2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.
94

                        
95
Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.
   

                    
97
######## Article 24
98

                        
99
1. Pour l'application des dispositions de l'article 23, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
100

                        
101
2. Le coefficient applicable aux taux de l'amortissement linéaire ci-dessus défini est, pour chaque immobilisation, fixé à :
102

                        
103
- 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
104
- 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
105
- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans (1).
106

                        
107
(1) Coefficients réduits respectivement à 1, 1,5 et 2 pour les biens d'équipement acquis par les entreprises ou fabriqués par elles entre le 30 juin 1974 et le 1er avril 1975 (Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 et décret n° 75-203 du 28 mars 1975, art. 1).
108

                        
109
Coefficients portés respectivement à 2, 2,5 et 3 pour les biens d'équipement qui, sans avoir bénéficié de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975, ont fait l'objet en 1977 de la part des entreprises :
110

                        
111
- soit d'une acquisition liée à une commande antérieure au 1er juin 1977 ;
112
- soit d'une fabrication.
113

                        
114
Pour ouvrir droit à cette majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977 d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix (Voir art. 39 AA du code général des impôts).
   

                    
126
######## Article 31
127

                        
128
Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location.
   

                    
130
######## Article 32
131

                        
132
Les dispositions de l'article 31 s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
133

                        
134
Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
   

                    
138
######## Article 38
139

                        
140
Lorsqu'un contribuable cesse d'être soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A, l'impôt dû au titre de l'année précédant celle pour laquelle l'intéressé devient taxable selon le mode forfaitaire doit porter sur les résultats effectivement réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année.
141

                        
142
Si l'exercice clos au cours de l'année considérée ne coincide pas avec l'année civile, la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture de cet exercice et le 31 décembre doit parvenir à l'administration avant le 1er mars de la seconde année au titre de laquelle le contribuable se trouve placé sous le régime du forfait en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une augmentation des limites prévues à l'article 302 ter du code général des impôts. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le bénéfice correspondant à cette déclaration fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé soumis à l'impôt au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A.
   

                    
148
######## Article 39
149

                        
150
Pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.
   

                    
158
######### Article 39 B
159

                        
160
Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
   

                    
162
######### Article 39 C
163

                        
164
Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
165

                        
166
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
   

                    
168
######### Article 39 D
169

                        
170
En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
   

                    
172
######### Article 39 E
173

                        
174
Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.
   

                    
178
######## Article 39 G
179

                        
180
1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations de bourse de valeurs sont tenues de souscrire :
181

                        
182
1° Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
183

                        
184
2° Avant le 1er mars de chaque année, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
185

                        
186
- l'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de part intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;
187
- les éléments prévus à l'article 39 F ci-dessus et leur répartition entre chacun des membres.
188

                        
189
2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au 2° du 1.
   

                    
195
######## Article 40
196

                        
197
Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux articles 41 à 47.
   

                    
199
######## Article 41
200

                        
201
Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.
202

                        
203
En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue à l'alinéa précédent est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.
   

                    
205
######## Article 42
206

                        
207
Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :
208

                        
209
L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;
210

                        
211
Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.
212

                        
213
Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.
214

                        
215
La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :
216

                        
217
Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ;
218

                        
219
Diminuée :
220

                        
221
a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;
222

                        
223
b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.
224

                        
225
Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41.
   

                    
227
######## Article 44
228

                        
229
Pour l'application de l'article 41 :
230

                        
231
a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;
232

                        
233
b. Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions pour renouvellement des stocks, décotes et dotations sur stocks constituées conformément aux dispositions légales.
   

                    
235
######## Article 45
236

                        
237
Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.
238

                        
239
Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.
   

                    
241
######## Article 46
242

                        
243
En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste " résultats ", les plus-values visées aux articles 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et à l'article 238 octies dudit code.
   

                    
245
######## Article 47
246

                        
247
Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
   

                    
259
######## Article 51
260

                        
261
Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances doivent porter, dès leur création matérielle, une mention spéciale ainsi libellée en langue française :
262

                        
263
" Le présent titre, émis en France, est placé, en vertu du 2 de l'article 6 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, sous le régime fiscal des obligations françaises, pour l'application de la retenue à la source frappant les intérêts, lots, primes de remboursement et autres produits des emprunts négociables ".
   

                    
265
######## Article 52
266

                        
267
Sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention visée à l'article 51 entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts.
268

                        
269
Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le 1 de l'article 1672 et l'article 1673 dudit code.
   

                    
271
######## Article 53
272

                        
273
Avant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentant responsable du versement de la retenue à la source pour toute la durée de l'emprunt ou, à défaut, fournir des garanties jugées suffisantes.
   

                    
277
######## Article 54
278

                        
279
Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts :
280

                        
281
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
282

                        
283
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
284

                        
285
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
286

                        
287
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
288

                        
289
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit national (1) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
290

                        
291
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Crédit national" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
   

                    
293
######## Article 55
294

                        
295
1. L'engagement prévu au 1° de l'article 54 doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
296

                        
297
Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés.
298

                        
299
Elle indique :
300

                        
301
Le montant du capital de la société émettrice ;
302

                        
303
La nature, le nombre et les numéros des titres ;
304

                        
305
La date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ;
306

                        
307
La personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus.
308

                        
309
2. Le délai de deux ans pendant lequel les titres doivent être conservés est décompté de la date de leur acquisition, s'il s'agit de titres nominatifs ou de parts d'intérêts, et de la date de leur dépôt, s'il s'agit de titres au porteur.
   

                    
311
######## Article 56
312

                        
313
Une copie du récépissé de dépôt des titres mentionnés au 2° de l'article 54 doit être adressée à l'administration fiscale dans les mêmes conditions et délai que la déclaration prévue à l'article 55.
314

                        
315
Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts dans le délai d'un mois de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres.
   

                    
319
######## Article 57
320

                        
321
1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
322

                        
323
Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
324

                        
325
Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
326

                        
327
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.
328

                        
329
2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.
330

                        
331
(1) Annexe IV, art. 7 à 17.
   

                    
337
######## Article 74 A
338

                        
339
Les dispositions des articles 74 B à 74 S s'appliquent aux plus-values imposables en application des articles 150 A à 150 T du Code général des impôts.
   

                    
341
######## Article 74 A bis
342

                        
343
Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
344

                        
345
Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.
   

                    
347
######## Article 74 B
348

                        
349
Les cessions de droits portant sur des biens autres que les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés immobilières au sens de l'article 74 A bis, sont traitées comme les cessions de ces biens.
   

                    
351
######## Article 74 C
352

                        
353
Lorsqu'une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes, l'acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens.
   

                    
355
######## Article 74 D
356

                        
357
Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts.
   

                    
359
######## Article 74 E
360

                        
361
Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres co-partageants.
362

                        
363
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est corrélativement constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
   

                    
365
######## Article 74 F
366

                        
367
L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
368

                        
369
Les acomptes perçus en application de l'article L 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
370

                        
371
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par l'indemnité d'expropriation en espèces, fixée au préalable.
   

                    
373
######## Article 74 G
374

                        
375
S'il est fait application de l'article L 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
376

                        
377
Lorsqu'au contraire une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.
   

                    
379
######## Article 74 H
380

                        
381
Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie.
   

                    
383
######## Article 74 I
384

                        
385
Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts.
   

                    
387
######## Article 74 J
388

                        
389
Dans les cas prévus aux articles 74 H et 74 I les charges et indemnités ainsi que les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.
   

                    
391
######## Article 74 K
392

                        
393
Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère.
   

                    
395
######## Article 74 L
396

                        
397
Le directeur général des impôts publie chaque année avant le 15 février la variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour les trente années précédentes. Pour le calcul de la plus-value imposable, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'institut national des statistiques et des études économiques à la date à laquelle la déclaration doit être déposée.
   

                    
399
######## Article 74 M
400

                        
401
En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.
   

                    
403
######## Article 74 N
404

                        
405
Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'article 150 N du code général des impôts, la plus-value ou la moins-value est égale à la différence reçue ou versée par l'opérateur sous réserve, le cas échéant, des corrections prévues aux articles 150 J à 150 M du code précité.
   

                    
407
######## Article 74 O
408

                        
409
Les plus-values imposables sont déclarées sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts.
   

                    
411
######## Article 74 Q
412

                        
413
Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration.
414

                        
415
Cet état, comprenant le bien cédé, fait mention des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession.
   

                    
417
######## Article 74 S
418

                        
419
L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 A à 150 T du même code à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration :
420

                        
421
- de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;
422
- du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
   

                    
428
####### Article 75-0 F
429

                        
430
Les conditions définies à l'article 163 octies du code général des impôts sont appréciées à la date de l'achat, de la souscription ou de la cession.
   

                    
432
####### Article 75-0 G
433

                        
434
Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par les articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
435

                        
436
Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] mentionnées à l'article 163 octies du même code sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article.
437

                        
438
Les fonds communs de placement mentionnés au même article sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 % de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.
   

                    
440
####### Article 75-0 I
441

                        
442
Si l'opération d'achat ou de souscription porte sur les valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 E, elle doit être réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agréé.
443

                        
444
Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds par l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années au cours desquelles ils sont effectués.
445

                        
446
Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la livraison des titres.
447

                        
448
Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
   

                    
450
####### Article 75-0 K
451

                        
452
Pour les parts de fonds communs de placement dont l'acquisition ouvre droit à détaxation, le gestionnaire ou le dépositaire du fonds est tenu aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Lorsque le fonds a été créé dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés, l'entreprise intéressée est habilitée à remplir ces obligations.
   

                    
454
####### Article 75-0 L
455

                        
456
Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription d'actions d'une société dont les titres ne sont pas cotés ou ne sont pas assimilés à des actions cotées, il fait connaître son intention à la société, qui conserve alors en dépôt dans la caisse sociale les actions souscrites et est tenue, pour ces valeurs, aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Si la souscription est reçue par un intermédiaire agréé mentionné à l'article 75-0 J qui conserve en dépôt les actions souscrites, le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la détaxation.
457

                        
458
Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription de parts d'une société à responsabilité limitée, il fait connaître son intention à cette société, qui est tenue, pour les parts souscrites, aux obligations prévues à l'article 75-0 T.
   

                    
460
####### Article 75-0 M
461

                        
462
Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T.
   

                    
466
######## Article 75-0 O
467

                        
468
Les valeurs énumérées au a de l'article 75-0 E appartenant au contribuable ou aux membres du foyer fiscal antérieurement à la première acquisition de valeurs à raison de laquelle le contribuable entend bénéficier de la détaxation doivent être déposées au plus tard le jour de cette acquisition.
469

                        
470
Les valeurs mentionnées au premier alinéa acquises par l'un des membres du foyer fiscal pendant la période au cours de laquelle l'obligation de dépôt subsiste doivent être déposées dès la remise des titres correspondants à l'acquéreur.
471

                        
472
Les valeurs qui viennent à être classées dans l'une des catégories énumérées au a de l'article précité doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de ce classement.
   

                    
476
######## Article 75-0 P
477

                        
478
Les valeurs mentionnées à l'article 75-0 E et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt.
   

                    
480
####### Article 75-0 Q
481

                        
482
Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 163 septies du code général des impôts :
483

                        
484
a. Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 75-0 E , lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;
485

                        
486
b. Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 163 octies du code précité ;
487

                        
488
c. Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;
489

                        
490
d. Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;
491

                        
492
e. Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles.
   

                    
494
####### Article 75-0 R
495

                        
496
Les ventes de valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 Q doivent être réalisées par l'entremise de l'intermédiaire agréé chez qui elles sont déposées.
497

                        
498
Les retraits ou virements définis au d de l'article précité sont assimilés à des ventes effectuées à un prix présumé égal, sauf preuve contraire, aux sommes qui ont été versées pour la souscription des valeurs en cause.
499

                        
500
La date d'effet de l'opération est, selon le cas, celle de l'encaissement du prix de vente, celle du retrait, celle du virement ou celle du remboursement.
501

                        
502
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à la cession.
   

                    
504
####### Article 75-0 S
505

                        
506
En même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles il demande à bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 sexies du code général des impôts, le contribuable produit les documents suivants pour l'ensemble des valeurs définies à l'article 163 octies du même code et appartenant aux membres du foyer fiscal :
507

                        
508
- Liste des intermédiaires agréés dépositaires et des personnes mentionnées aux articles 75-0 K à 75-0 M, avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés ;
509
- Etats mentionnés à l'article 163 nonies du code précité.
510

                        
511
Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent net d'investissement réalisé depuis le 1er juin 1978 est au moins égal au montant des sommes dont il demande la déduction.
512

                        
513
Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés au premier alinéa sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 163 septies du code général des impôts.
   

                    
515
####### Article 75-0 U
516

                        
517
La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 163 septies du code général des impôts s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi.
   

                    
519
####### Article 75-0 W
520

                        
521
La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.
   

                    
525
####### Article 75
526

                        
527
Sont regardés comme établissements payeurs :
528

                        
529
1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;
530

                        
531
2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
532

                        
533
3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;
534

                        
535
4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.
   

                    
537
####### Article 76
538

                        
539
Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social.
540

                        
541
Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin (1).
542

                        
543
Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité et le domicile leur sont connus.
544

                        
545
(1) Annexe IV, art. 17, 17 A et 188 H.
   

                    
547
####### Article 77
548

                        
549
1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :
550

                        
551
a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;
552

                        
553
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
554

                        
555
2. L'avoir fiscal mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :
556

                        
557
a. L'avoir attaché, en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, aux dividendes répartis par les sociétés françaises ;
558

                        
559
b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;
560

                        
561
c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
   

                    
563
####### Article 78
564

                        
565
I. Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :
566

                        
567
a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
568

                        
569
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
570

                        
571
II. Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.
   

                    
573
####### Article 80
574

                        
575
L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers encaissés à compter du 1er janvier 1966, de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78.
576

                        
577
Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance.
578

                        
579
Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôts, les certificats sont joints à la déclaration souscrite par la société bénéficiaire pour l'assiette du précompte institué par l'article 223 sexies du même code.
   

                    
583
####### Article 83
584

                        
585
Pour être admises au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 159 quinquies du code général des impôts, les primes à la construction encaissées par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion doivent être distribuées en espèces aux actionnaires ou porteurs de parts au plus tard lors de la mise en paiement du dividende afférent à l'exercice au cours duquel elles ont été perçues. Si aucun dividende n'est réparti au titre dudit exercice, la distribution des primes doit avoir lieu, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent l'assemblée générale statuant sur les résultats de cet exercice.
   

                    
589
####### Article 85
590

                        
591
Les contribuables qui ont conservé une partie de leurs revenus sous forme d'épargne en vue de la construction d'immeubles d'habitation dans les conditions définies à l'article 86 peuvent, à charge par eux d'apporter les justifications utiles, déduire du montant de leur revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu une somme déterminée conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89.
   

                    
593
####### Article 87
594

                        
595
La déduction prévue à l'article 85 est opérée sur le revenu imposable de l'année au cours de laquelle le prêt mentionné à l'article 86 a été consenti.
   

                    
597
####### Article 88
598

                        
599
Sous réserve des dispositions de l'article 89, cette déduction est égale au montant des sommes épargnées par le redevable au cours de la période antérieure à l'attribution du prêt.
600

                        
601
Pour l'application du présent article, les sommes ainsi épargnées sont réputées correspondre :
602

                        
603
1° En ce qui concerne les personnes ayant déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit, à dix fois le total des intérêts acquis à la date de l'arrêté de ce compte ;
604

                        
605
2° En ce qui concerne les contribuables ayant souscrit un contrat de crédit différé, au total des versements effectués en exécution de ce contrat pendant le délai d'attente préalable à l'attribution du prêt, le montant de chaque versement étant divisé par 60 et multiplié par le nombre de mois écoulés entre la date à laquelle le versement a été fait et celle à laquelle le prêt a été consenti.
606

                        
607
Le coefficient prévu au 1o pourra être modifié par arrêté du ministre de l'économie et des finances en cas de révision du taux des intérêts servis aux sommes inscrites aux comptes d'épargne-crédit.
   

                    
609
####### Article 89
610

                        
611
Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'article 88 n'ouvre droit à la déduction prévue à l'article 85 que s'il est supérieur à 10 % du revenu net global déclaré par le contribuable, avant application de cette déduction, au titre de l'année considérée.
612

                        
613
Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de 3.000 F majorée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
   

                    
615
####### Article 91
616

                        
617
Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
621
####### Article 91 ter
622

                        
623
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :
624

                        
625
- licenciement du titulaire ;
626
- mise à la retraite du titulaire ;
627
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
628
- décès du titulaire.
   

                    
634
####### Article 91 A
635

                        
636
Lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source instituée par l'article 182 A du code général des impôts sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu audit article sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312.
   

                    
638
####### Article 91 B
639

                        
640
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe chaque année, en application des dispositions du IV de l'article 182 A du code général des impôts les limites de chaque tranche du tarif (1).
641

                        
642
(1) Pour l'année 1978, arrêté du 6 janvier 1978 (JO du 19). Pour l'année 1979, arrêté du 10 janvier 1979 (JO du 18). Pour l'année 1980, arrêté du 25 janvier 1980 (JO du 30). Pour l'année 1981, arrêté du 6 janvier 1981 (JO du 14). Pour l'année 1982, arrêté du 11 janvier 1982 (JO du 13). Pour l'année 1983, arrêté du 13 janvier 1983 (JO du 19). Pour l'année 1984, arrêté du 27 janvier 1984 (JO du 8 février). Pour l'année 1985, arrêté du 18 janvier 1985 (JO du 24).
   

                    
648
######## Article 92
649

                        
650
En vue de l'imputation ou de la restitution prévues aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, les personnes physiques bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers ont droit à un crédit d'impôt du chef des revenus de cette nature qui entrent en compte pour la détermination de leur revenu net global, dans la mesure où lesdits revenus ont effectivement donné lieu à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code.
651

                        
652
Le montant du crédit d'impôt est calculé d'après la législation en vigueur au jour de la mise en paiement des revenus y ouvrant droit si les sociétés ou collectivités débitrices ont leur siège en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
   

                    
654
######## Article 94
655

                        
656
I. La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.
657

                        
658
II. La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement.
659

                        
660
La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus.
661

                        
662
Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 50 F, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 50 F, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans.
663

                        
664
III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés.
   

                    
666
######## Article 95
667

                        
668
Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
   

                    
674
###### Article 97
675

                        
676
Dans le cas où une société a procédé, après la publication du décret n° 57-967 du 29 août 1957 et avant de réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 96, à une réduction de son capital non motivée par des pertes sociales, les dividendes alloués aux actions représentatives de cette augmentation et correspondant à des apports en numéraire sont exclus du bénéfice des dispositions de cet article dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant de la réduction.
677

                        
678
De même en sont exclus les dividendes alloués aux actions représentatives d'une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 96 et correspondant à des apports en numéraire, dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales, qui serait consécutive à cette augmentation.
   

                    
680
###### Article 98
681

                        
682
Les dispositions des articles 145 et 216-I et II du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes attribués, postérieurement à la publication de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961, aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés.
   

                    
684
###### Article 99
685

                        
686
Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les sommes distraites du bénéfice imposable en application des dispositions de l'article 96 [*déduction des sommes allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion d'augmentations de capital et représentant des apports en numéraire*] sont considérées comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
   

                    
688
###### Article 100
689

                        
690
Les dispositions des articles 27 à 29 sont applicables pour la détermination des bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés.
   

                    
692
###### Article 101
693

                        
694
Sous réserve de l'option prévue à l'article 28, les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965 [*date point de départ*].
   

                    
696
###### Article 102
697

                        
698
Les dispositions des articles 210 A et 219-I-a du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965 [*date point de départ*].
699

                        
700
Les dispositions de l'article 210-1 à 4 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées au cours des exercices ou périodes d'imposition définis au premier alinéa.
   

                    
704
####### Article 102 A
705

                        
706
Les actions représentatives d'apports en numéraire, mentionnées à l'article 214 A-I du code général des impôts, sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou qui proviennent de la conversion d'obligations souscrites en numéraire.
   

                    
708
####### Article 102 C
709

                        
710
Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au cours de cet exercice.
711

                        
712
En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde.
   

                    
714
####### Article 102 F
715

                        
716
Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré.
   

                    
718
####### Article 102 G
719

                        
720
Les fonds propres correspondant aux actions admises au bénéfice du régime spécial doivent être inscrits en comptabilité sur une ligne distincte du sous-compte "Capital appelé non amorti" et s'il y a lieu, du compte "Primes d'émission".
   

                    
724
###### Article 103
725

                        
726
Les sociétés et autres personnes morales françaises agréées à cet effet peuvent être placées pour l'assiette des impôts établis sur leurs bénéfices et la distribution de ceux-ci soit sous le régime du bénéfice mondial, soit sous le régime du bénéfice consolidé, dans les conditions fixées ci-après.
   

                    
730
####### Article 104
731

                        
732
Lorsqu'elles sont agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont autorisées à retenir pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, en plus des résultats visés à l'article 209-I du code général des impôts, les résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes qui sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et qui existent à la date de l'agrément ou qui sont créées ou acquises ultérieurement.
   

                    
734
####### Article 105
735

                        
736
1. Les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature sans personnalité juridique distincte et dans lesquels les sociétés ou personnes morales agréées exercent tout ou partie de leur activité.
737

                        
738
2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour la détermination du résultat mondial, cette exploitation ne peut ultérieurement être transformée de quelque manière que ce soit en une exploitation indirecte telle qu'elle est définie à l'article 114 sans l'accord du ministre de l'économie et des finances. Cet accord peut être subordonné à l'obligation, pour la société agréée, d'ajouter aux résultats de l'exercice en cours tout ou partie des sommes correspondant aux déficits afférents à cette exploitation qu'elle aurait antérieurement déduits de son bénéfice imposable, même au titre d'exercices couverts par la prescription.
   

                    
740
####### Article 106
741

                        
742
Pour chacune de ses exploitations directes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer à la date de l'agrément la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 103 est appliqué.
743

                        
744
Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale étrangère à la date d'effet de l'agrément. Cette valeur est convertie en francs français sur la base des taux de change en vigueur à cette même date. La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation.
   

                    
746
####### Article 107
747

                        
748
Les résultats de chacune des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 103 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 106.
749

                        
750
Les valeurs des éléments de l'actif net existant à la date d'ouverture et à la date de clôture de chaque exercice sont converties en francs français sur la base des taux de change en vigueur respectivement à ces deux dates. Toutefois les éléments de l'actif immobilisé sont portés au bilan, selon le cas, soit d'après le taux de change en vigueur lors de l'établissement du bilan de départ, soit à la date d'acquisition ou de création de ces éléments.
751

                        
752
Les transferts effectués entre la société agréée et l'exploitation directe sont convertis d'après le taux de change en vigueur à la date de transfert.
   

                    
754
####### Article 108
755

                        
756
Le résultat d'ensemble de la société agréée est, sous réserve des dispositions de l'article 126, déterminé comme suit :
757

                        
758
1. La société agréée fait la somme algébrique des résultats des exploitations directes visées aux articles 104 et 105, déterminés dans les conditions prévues aux article 106 et 107 et de ceux réalisés par elle en France ou dans les départements d'outre-mer, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts.
759

                        
760
2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble des exploitations directes et de la société agréée est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code;
761

                        
762
b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 110-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.
   

                    
764
####### Article 109
765

                        
766
Les déficits et les moins-values nettes à long terme d'exploitations directes pris en compte pour la détermination du résultat mondial d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations directes.
   

                    
784
####### Article 112
785

                        
786
Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison de ses résultats d'ensemble est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
787

                        
788
Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.
   

                    
792
####### Article 113
793

                        
794
Lorsqu'elles ont été agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à consolider leurs résultats tels qu'ils sont définis à l'article 209-I du code général des impôts, avec les résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et ceux de leurs exploitations indirectes situées en France et hors de France [*à l'étranger*].
   

                    
796
####### Article 114
797

                        
798
1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes [*définition*] s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité.
799

                        
800
Les exploitations indirectes [*définition*] sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle.
801

                        
802
2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée [*définition*] les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans les organes délibérants desquelles la société ou personne morale agréée détient ou vient à acquérir 50 % [*pourcentage de participation*] au moins des droits de vote, directement ou indirectement.
803

                        
804
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire d'entités consolidables s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
805

                        
806
3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées.
807

                        
808
4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.
809

                        
810
5. Les exploitations indirectes situées en France dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la société agréée au titre de l'article 209 quinquies du code général des impôts sont assimilées à des exploitations directes pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices lorsqu'elles répondent aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article 209 sexies du même code (1).
811

                        
812
(1) Disposition s'appliquant pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977.
   

                    
814
####### Article 115
815

                        
816
1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. En outre, l'administration peut exiger la consolidation des résultats d'une exploitation indirecte ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 114-2.
817

                        
818
2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que cette exploitation est ultérieurement transformée en exploitation indirecte, ses résultats restent pris en compte même si les conditions fixées à l'article 114-2 et 3 ne sont pas remplies en ce qui concerne cette exploitation.
819

                        
820
3. Lorsque les résultats d'une exploitation indirecte ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que les conditions énumérées à l'article 114-2 et 3 cessent d'être remplies pour quelque raison que ce soit, les résultats de cette exploitation doivent néanmoins continuer à être retenus aussi longtemps que la société ou la personne morale agréée détient une participation dans cette exploitation.
821

                        
822
4. La société agréée peut être relevée des obligations prévues aux 2 et 3, par voie d'avenant à l'agrément. Cet avenant peut notamment imposer à la société agréée d'ajouter aux résultats consolidés tout ou partie des sommes correspondant aux déficits ou moins-values à long terme afférents à l'exploitation dont il s'agit et qui auraient antérieurement été déduits du résultat d'ensemble.
   

                    
824
####### Article 116
825

                        
826
Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat d'ensemble de la société agréée est déterminé comme suit [*calcul*] :
827

                        
828
1. La société agréée fait la somme algébrique :
829

                        
830
a. Des résultats de cette société, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts;
831

                        
832
b. Des résultats des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*], déterminés dans les conditions prévues aux articles 106 et 107;
833

                        
834
c. Des résultats des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tels qu'ils sont retenus pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition, ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ;
835

                        
836
d. De la fraction des résultats des exploitations indirectes situées hors de France [*à l'étranger*] qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ces résultats sont déterminés selon les règles prévues aux articles 106 et 107, sous réserve des dispositions de l'article 118.
837

                        
838
Un bilan de départ doit être établi pour chacune de ces exploitations dans les conditions prévues à l'article 106, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
839

                        
840
2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble du groupe consolidé est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.
841

                        
842
b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 120-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.
   

                    
844
####### Article 117
845

                        
846
En cas de cession par la société agréée de tout ou partie des intérêts détenus dans une exploitation indirecte sise en France ou à l'étranger, la plus-value ou moins-value afférente à cette cession est déterminée par référence à la valeur comptable des biens de l'exploitation indirecte telle qu'elle résulte du bilan établi pour l'imposition des résultats consolidés.
847

                        
848
Toutefois, lorsque l'exploitation indirecte, objet de la cession, a donné lieu pour l'assiette du bénéfice consolidé à imputation de résultats déficitaires supérieurs aux résultats bénéficiaires pris en compte, la plus-value ou la moins-value de cession est déterminée selon les règles de droit commun. Dans ce cas, l'excédent des déficits est rapporté aux résultats d'exploitation de la société agréée au titre de l'exercice de la cession et dans la proportion correspondant au pourcentage d'intérêts cédés.
   

                    
850
####### Article 118
851

                        
852
Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi ou à annuler les conséquences de distributions de bénéfices effectuées entre sociétés membres du groupe.
   

                    
854
####### Article 119
855

                        
856
Lorsqu'une société française imposée sous l'un des régimes définis aux articles 104 à 123 est elle-même contrôlée par une société agréée, le résultat de la société contrôlée à prendre en considération pour la détermination du résultat consolidé de l'autre société est la fraction, définie à l'article 116-1-c, de son résultat d'ensemble tel qu'il résulte de l'application des articles 104 à 112 ou de son résultat consolidé tel qu'il résulte de l'application des articles 113 à 123. La fraction correspondante de l'impôt sur les sociétés établi au nom de la société contrôlée peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'autre société. A défaut d'imputation, cette fraction peut être restituée dans la mesure où elle correspond à un impôt payé en France.
   

                    
858
####### Article 121
859

                        
860
Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations directes et indirectes pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations.
   

                    
862
####### Article 122
863

                        
864
La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison de ses résultats consolidés, les prélèvements fiscaux effectués hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*] sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes au titre du même exercice.
865

                        
866
Cette imputation ne peut être effectuée qu'à raison des impôts visés à l'article 111-1 et s'effectue dans les conditions et dans les limites prévues audit article.
867

                        
868
En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé de la société agréée.
869

                        
870
Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à la société agréée de bénéfices des sociétés contrôlées retenus pour la détermination du résultat d'ensemble de la société agréée, sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. La limite de l'imputation est calculée à partir du total ainsi formé.
871

                        
872
La fraction du montant des impôts étrangers dont l'imputation est autorisée qui n'a pu être déduite de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 112.
   

                    
874
####### Article 123
875

                        
876
Après avoir procédé à l'imputation des impôts visée à l'article 122, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, la fraction de l'impôt sur les sociétés ou des prélèvements qui en tiennent lieu afférente à la fraction des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination de son résultat consolidé. Elle peut obtenir la restitution de la fraction de cet impôt ou de ces prélèvements qu'il ne lui serait pas possible d'imputer [*remboursement*].
   

                    
880
######## Article 131
881

                        
882
Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts.
   

                    
886
####### Article 124
887

                        
888
Toute société agréée au titre des articles 104 et 113 peut demander à distraire temporairement de son résultat d'ensemble les résultats de celles de ses exploitations directes ou indirectes dont les profits ne peuvent être transférés en France du fait d'une interdiction émanant des autorités de l'Etat où elles sont situées.
889

                        
890
Cette demande doit être formulée en même temps que la demande d'agrément s'il s'agit d'exploitations remplissant alors ces conditions. Elle doit être présentée à la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue l'interdiction de transfert dans les autres cas.
891

                        
892
Lorsque l'interdiction de transfert se trouve levée, les résultats des exploitations considérées doivent être pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de la société agréée.
893

                        
894
Les résultats de la société agréée ayant servi de base à l'imposition de cette dernière à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices écoulés, selon le cas, depuis la demande d'agrément ou depuis l'interdiction du transfert, sont revisés en conséquence.
   

                    
902
####### Article 128
903

                        
904
1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue à l'article 223 du code général des impôts en ce qui concerne les résultats de leurs exploitations situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Le délai dans lequel cette déclaration doit être souscrite est toutefois prolongé de trois mois en ce qui les concerne.
905

                        
906
2. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 doivent souscrire, dans le même délai, la déclaration de leur résultat d'ensemble. A cette déclaration doivent être annexés :
907

                        
908
Pour chacune des exploitations directes situées hors de France [*à l'étranger*], l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leur résultat, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française, conformément aux dispositions des articles 103 à 134;
909

                        
910
Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de ces documents;
911

                        
912
Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat d'ensemble;
913

                        
914
Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
915

                        
916
3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire, dans le délai indiqué au 1, la déclaration de leur résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :
917

                        
918
Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 103 à 134;
919

                        
920
Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents;
921

                        
922
Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé;
923

                        
924
Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
   

                    
926
####### Article 129
927

                        
928
Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 103 à 134.
   

                    
932
####### Article 130
933

                        
934
Les agréments visés aux articles 104 [*bénéfice mondial*] et 113 [*bénéfice consolidé*] sont accordés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social [*autorité compétente*].
935

                        
936
Leur octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*].
   

                    
938
####### Article 132
939

                        
940
La durée d'application du régime du bénéfice mondial ou de celui du bénéfice consolidé est fixée par la décision d'agrément.
   

                    
942
####### Article 133
943

                        
944
1. Les sociétés agréées peuvent renoncer pour l'avenir au bénéfice des agréments prévus aux articles 104 et 113 en cas de modification de plus de cinq points du taux de l'impôt sur les sociétés. La renonciation prend effet à la date d'application de cette modification.
945

                        
946
2. Le ministre de l'économie et des finances peut, dans le même cas, dénoncer ces agréments. Cette dénonciation prend effet à l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
   

                    
948
####### Article 134
949

                        
950
1. Les agréments prévus aux articles 104 [*bénéfice mondial*] et 113 [*bénéfice consolidé*] peuvent être retirés, ou les sociétés qui les ont obtenus peuvent en être déchues, par application de l'article 1756 du code général des impôts [*retrait, déchéance*].
951

                        
952
2. Ils peuvent, en outre, bien que les engagements en vue de les obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à leur octroi aient été respectées, être retirés dans les cas suivants :
953

                        
954
a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France [*à l'étranger*] dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production;
955

                        
956
b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble;
957

                        
958
c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 104 à 112 ou des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat d'ensemble de la société agréée.
959

                        
960
Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard.
   

                    
964
###### Article 136
965

                        
966
La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre :
967

                        
968
a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
969

                        
970
b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a.
   

                    
972
###### Article 138
973

                        
974
En ce qui concerne les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu du 4 de l'article 206 du code général des impôts, la déduction prévue à l'article 136 est calculée d'après la fraction des revenus de valeurs mobilières entrant en compte pour la détermination des bénéfices passibles dudit impôt.
975

                        
976
Sauf preuve contraire, cette fraction est réputée correspondre aux droits, dans les bénéfices totaux de la société, des commanditaires et des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
   

                    
978
###### Article 139
979

                        
980
Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.
981

                        
982
Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.
   

                    
988
###### Article 140 B
989

                        
990
La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.
   

                    
994
###### Article 140 J
995

                        
996
La partie du salaire versée aux apprentis, qui entraîne l'exonération de la taxe d'apprentissage en vertu de l'article 226 du code général des impôts, est fixée, par apprenti, à 11 % du SMIC.
997

                        
998
Dans les départements d'outre-mer, cette partie est fixée à 20 % du SMIC.
999

                        
1000
Modification du décret 97-661 :
1001

                        
1002
1er alinéa abrogé.
1003

                        
1004
2ème alinéa transféré sous l'article 50-0 de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
1006
###### Article 140 K
1007

                        
1008
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 20 % . Ce montant est de 30 % dans les départements d'outre-mer.
   

                    
1012
###### Article 140 M
1013

                        
1014
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe est fixé à 0,10 % des salaires versés au cours de l'année.
   

                    
1020
###### Article 141
1021

                        
1022
En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code (1) (2).
1023

                        
1024
(1) Pour les rémunérations versées en 1995, les limites des tranches du barème sont portées à 39.300 F et 78.550 F).
1025

                        
1026
[*Cf. Instruction 1996-01-04 5L-1-96*].
1027

                        
1028
(2) [*Cf. Instruction 1997-01-23 5L-2-97*].
   

                    
1030
###### Article 142
1031

                        
1032
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 141 est déterminé, pour chaque mois, à raison de (1):
1033

                        
1034
4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 141 ;
1035

                        
1036
9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité.
1037

                        
1038
En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
   

                    
1040
###### Article 143
1041

                        
1042
La régularisation des droits dus en vertu des articles 141, 142 et 383 est effectuée par année.
1043

                        
1044
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 32.800 F et 65.600 F et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 65.600 F, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle (1)
1045

                        
1046
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1047

                        
1048
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 32.800 F et 65.600 F ;
1049

                        
1050
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 65.600 F.
   

                    
1052
###### Article 144
1053

                        
1054
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 32.800 F, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1055

                        
1056
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
   

                    
1060
###### Article 145
1061

                        
1062
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 231 bis F du code général des impôts, l'employeur doit apposer sur les titres-restaurant l'indication de son nom et de son adresse, si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur.
   

                    
1066
##### Article 152
1067

                        
1068
Le tarif de la redevance fixe des mines est fixé ainsi qu'il suit :
1069

                        
1070
0,50 F par hectare pour les mines de houille;
1071

                        
1072
0,45 F par hectare pour les mines de lignite et de fer;
1073

                        
1074
0,40 F par hectare pour les autres mines.
1075

                        
1076
Lorsqu'une concession ou un permis d'exploitation a été accordé pour plusieurs substances, le tarif applicable est celui afférent à la substance la plus imposée.
   

                    
1078
##### Article 153
1079

                        
1080
La redevance fixe est réglée pour l'année entière par application du tarif prévu à l'article 152, d'après l'étendue, au 1er janvier de ladite année, de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis d'exploitation.
   

                    
1082
##### Article 154
1083

                        
1084
Tout titulaire de droits miniers est tenu de faire parvenir, au plus tard le 31 mars de l'année de l'imposition, une déclaration au chef de l'arrondissement minéralogique dans lequel se trouvent situés le ou les titres d'exploitation, ou au ministre chargé des mines, si le ou les titres d'exploitation dépendent de plusieurs arrondissements minéralogiques.
1085

                        
1086
Cette déclaration doit indiquer, pour l'année précédente et pour chacun des titres d'exploitation détenus par le redevable, le montant total des salaires réglés par lui pour travaux de recherches et d'exploitation et qui, compte tenu des dispositions de l'article 231-6 du code général des impôts, auraient servi de base à la taxe sur les salaires prévue par le même article.
1087

                        
1088
Le redevable peut toutefois substituer forfaitairement au montant des salaires effectivement réglés la moitié des dépenses, frais généraux et amortissements exclus, correspondant à ces travaux.
   

                    
1090
##### Article 155
1091

                        
1092
Le concessionnaire ou titulaire de permis d'exploitation est totalement exonéré de la redevance fixe des mines pour ceux de ses titres qui font l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation.
1093

                        
1094
Sont considérés comme faisant l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation les titres miniers pour lesquels les sommes, déclarées par application de l'article 154 et relatives aux travaux effectués dans l'année précédant l'année d'imposition, dépassent deux cents fois le taux de redevance à l'hectare résultant de l'article 152.
   

                    
1096
##### Article 156
1097

                        
1098
Les sommes déclarées pour les titres ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 155 et l'excédent par rapport au minimum retenu pour l'exonération totale des sommes déclarées pour les titres remplissant ces conditions sont totalisés. Le quotient de ce total par deux cents fois la superficie totalisée des titres ne remplissant pas les conditions de l'article 155 définit l'exonération partielle ou totale par hectare applicable à ces derniers. Le chiffre exprimant ce quotient est arrondi à la dizaine de centimes la plus voisine, toute fraction de dizaine égale ou inférieure à 0,05 F étant négligée.
   

                    
1100
##### Article 157
1101

                        
1102
La redevance fixe est due dans la commune du lieu principal d'exploitation.
   

                    
1104
##### Article 158
1105

                        
1106
La redevance fixe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes (1).
1107

                        
1108
Toutefois, l'état-matrice des redevances est dressé par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation et transmis, avant le 1er juin de l'année de l'imposition à la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition.
1109

                        
1110
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. R172 D-1
   

                    
1112
##### Article 159
1113

                        
1114
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes (1).
1115

                        
1116
(1) Voir toutefois livre des procédures fiscales, art. R198-8.
   

                    
1120
##### Article 161
1121

                        
1122
Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
1123

                        
1124
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation entre les différents établissements des entreprises.
1125

                        
1126
Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).
1127

                        
1128
(1) Annexe III, art. 58 J.
   

                    
1130
##### Article 162
1131

                        
1132
La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux [*BIC*] d'après le régime du bénéfice réel.
1133

                        
1134
Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration prévue à l'article 161 ci-dessus.
1135

                        
1136
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis susmentionné. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.
1137

                        
1138
Les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts sont applicables pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement exigible.
1139

                        
1140
La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant cette cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.
   

                    
1142
##### Article 163
1143

                        
1144
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
1145

                        
1146
Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 161 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou au 2 de l'article 221 du code général des impôts.
1147

                        
1148
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161.
1149

                        
1150
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu au 4 de l'article 201 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
   

                    
1162
####### Article 163 sexdecies
1163

                        
1164
Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter C du code général des impôts, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
   

                    
1168
##### Article 163 septdecies
1169

                        
1170
Le prélèvement spécial de 20 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent.
1171

                        
1172
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés (1).
   

                    
1174
##### Article 163 octodecies
1175

                        
1176
Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
1177

                        
1178
Toutefois les entreprises imposées selon le régime du forfait acquittent le prélèvement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ce prélèvement est dû si leurs forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires ont été fixés à cette date et, dans le cas contraire, dans les trente jours de la fixation définitive de ceux-ci.
   

                    
1180
##### Article 163 novodecies
1181

                        
1182
Tout redevable du prélèvement spécial de 20 % est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1184
##### Article 163 vicies
1185

                        
1186
Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial de 20 % est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*]. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
   

                    
1192
###### Article 165
1193

                        
1194
Pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles [*R 460-1 à *]R 460-4 du code de l'urbanisme (1).
   

                    
1196
###### Article 166
1197

                        
1198
Les ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 165 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont remplies.
   

                    
1200
###### Article 168
1201

                        
1202
Les dispositions des articles 219-II, 235 quater-I, cinquième alinéa, et 238 octies-I du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée.
1203

                        
1204
Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens de l'alinéa précédent les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % [*pourcentage, montant limite*] du prix de la vente ou de la cession.
   

                    
1206
###### Article 170
1207

                        
1208
En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées.
1209

                        
1210
Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles [*définition*] s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies.
1211

                        
1212
La construction des immeubles qui composent le groupe doit constituer une opération d'ensemble, conformément à un plan masse faisant l'objet d'un accord préalable unique ou d'un permis de construire unique.
1213

                        
1214
Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ou à une indivision.
1215

                        
1216
La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation doit être égale aux trois quarts au moins de la superficie développée totale des immeubles composant le groupe.
1217

                        
1218
Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, chaque immeuble doit être considéré isolément pour l'application des articles 235 quater et 238 octies du code général des impôts.
   

                    
1222
###### Article 171 ter A
1223

                        
1224
Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
1225

                        
1226
Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.
   

                    
1230
###### Article 171 quinquies
1231

                        
1232
La réévaluation des immobilisations non amortissables est subordonnée à la tenue d'un bilan ou d'un état en tenant lieu, en application de l'article 238 bis I du code général des impôts.
   

                    
1234
###### Article 171 sexies
1235

                        
1236
L'obligation de réévaluation prévue par le I, troisième alinéa de l'article 238 bis I du code général des impôts s'applique aux sociétés dans lesquelles des sociétés cotées en Bourse détiennent des participations entrant effectivement dans le champ d'établissement des derniers comptes consolidés qu'elles ont publiés ou dans celui des comptes consolidés défini par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1237

                        
1238
Les sociétés cotées dont il s'agit doivent publier en annexe à leur bilan la liste des sociétés consolidées tenues à l'obligation de réévaluation, accompagnée des informations utiles sur le champ d'établissement de leur consolidation.
1239

                        
1240
(1) Arrêté du 20 mars 1968 (J. O. du 10 avril).
   

                    
1242
###### Article 171 septies
1243

                        
1244
L'opération de réévaluation porte sur la totalité des immobilisations non amortissables faisant partie de l'actif immobilisé à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui existent encore dans l'actif de l'entreprise à la date de l'opération.
1245

                        
1246
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978 relatif à la réévaluation des immobilisations amortissables, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations non amortissables est indissociable de celle des immobilisations amortissables prévue par l'article 238 bis J du code général des impôts.
1247

                        
1248
Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis I du code précité.
   

                    
1250
###### Article 171 septies A
1251

                        
1252
La réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral.
   

                    
1254
###### Article 171 octies
1255

                        
1256
La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
1257

                        
1258
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
1259

                        
1260
Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :
1261

                        
1262
Aux cours pratiqués sur un marché approprié,
1263

                        
1264
A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation,
1265

                        
1266
A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.
1267

                        
1268
Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 341 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.
   

                    
1270
###### Article 171 octies A
1271

                        
1272
Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application du 2 de l'article 171 D, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 171 octies, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.
1273

                        
1274
S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.
   

                    
1276
###### Article 171 nonies
1277

                        
1278
Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations non amortissables sont inscrites distinctement au bilan ou dans l'état en tenant lieu. Cette information peut figurer en annexe de ces documents.
1279

                        
1280
Ces augmentations n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste " Ecart de réévaluation " figurant au passif du bilan ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne distincte ouverte pour la réserve réglementée ainsi constituée.
   

                    
1282
###### Article 171 decies
1283

                        
1284
La réserve de réévaluation ne peut être utilisée pour compenser des pertes.
   

                    
1286
###### Article 171 undecies
1287

                        
1288
En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date d'aliénation de cette immobilisation.
1289

                        
1290
Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables.
   

                    
1292
###### Article 171 duodecies
1293

                        
1294
La provision constituée en vue de faire face à la dépréciation d'une immobilisation réévaluée est, à concurrence de l'augmentation de valeur de cette immobilisation, dotée par imputation sur la réserve réglementée figurant au poste " Ecart de réévaluation ". Dans la limite de cette augmentation de valeur, la provision n'est pas déduite pour l'assiette de l'impôt, que cette réserve ait ou non été incorporée au capital.
   

                    
1296
###### Article 171 terdecies
1297

                        
1298
En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.
   

                    
1300
###### Article 171 quaterdecies
1301

                        
1302
Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices.
1303

                        
1304
L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances (1).
1305

                        
1306
(1) Arrêté du 16 octobre 1978 (J. O. du 26 novembre).
   

                    
1310
###### Article 171 A
1311

                        
1312
Les obligations prévues aux articles 171 quinquies, 171 sexies et 171 quaterdecies s'appliquent à la réévaluation des immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
   

                    
1314
###### Article 171 B
1315

                        
1316
La réévaluation porte sur la totalité des immobilisations amortissables comprises dans l'actif de l'entreprise à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui y figurent encore à la date de l'opération.
1317

                        
1318
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies, la réévaluation des immobilisations amortissables est indissociable de celle des immobilisations non amortissables.
1319

                        
1320
Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au IV de l'article 238 bis J du code général des impôts.
   

                    
1322
###### Article 171 C
1323

                        
1324
La réévaluation des immobilisations figurant à l'actif comprend celle des immobilisations affectées à une activité civile lorsqu'elle est accessoire à l'exercice d'une activité de caractère commercial, industriel, artisanal, agricole ou libéral.
   

                    
1326
###### Article 171 D
1327

                        
1328
1. La valeur à retenir pour chaque immobilisation amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir, compte tenu de l'utilité que sa possession présente pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
1329

                        
1330
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
1331

                        
1332
2. Toutefois, cette valeur ne peut dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables les indices fixés par l'arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances en date du 24 mars 1978 (1). Les indices à retenir sont ceux correspondants à la date d'acquisition de l'immobilisation ou, dans le cas de production de celle-ci par l'entreprise, à la date de l'achèvement, ou à la date à laquelle les dépenses ont été exposées chaque fois qu'il peut en être justifié. Lorsque les indices s'appliquent à un bien déjà réévalué, la date à retenir s'entend de celle de la dernière réévaluation.
1333

                        
1334
Les entreprises dont l'exercice était en cours au 31 décembre 1976 comparent, à leur choix, la valeur d'utilité appréciée à cette date soit avec la valeur nette comptable à l'arrêté des comptes, soit avec la valeur nette reconstituée au 31 décembre, l'une et l'autre étant indexées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
1335

                        
1336
(1) Annexe IV, art. 23 L bis.
   

                    
1338
###### Article 171 E
1339

                        
1340
A l'actif du bilan, ou dans l'état en tenant lieu, les valeurs nettes réévaluées des immobilisations amortissables sont présentées sous forme de différences entre d'une part les valeurs brutes comptables au 31 décembre 1976, ou à la date d'arrêté des comptes dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 171 D et, d'autre part, les amortissements cumulés correspondants, ces valeurs et ces amortissements ayant été réévalués au préalable en appliquant pour chaque élément le même coefficient effectif de réévaluation. Ce coefficient est égal au rapport entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable.
1341

                        
1342
Les dotations globales d'amortissement ainsi réévaluées sont majorés des amortissements pratiqués depuis le 31 décembre 1976, ou depuis la clôture de l'exercice en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 171 D.
   

                    
1344
###### Article 171 F
1345

                        
1346
Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations amortissables n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste " Ecart de réévaluation " figurant au passif du bilan, ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne " Provision réglementée " ouverte pour enregistrer distinctement la provision spéciale de réévaluation prévue au II de l'article 238 bis J du code général des impôts.
   

                    
1348
###### Article 171 G
1349

                        
1350
Les dotations d'amortissement calculées à partir des valeurs réévaluées en application du deuxième alinéa du II de l'article 238 bis J du code général des impôts sont inscrites dans les charges d'exploitation des exercices ouverts après le 31 décembre 1976 ou après la clôture de l'exercie en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 171 D.
1351

                        
1352
Lorsque les opérations de réévaluation sont réalisées au cours de l'exercice postérieur au deuxième exercice clos à dater du 31 décembre 1976, les ajustements à apporter au calcul des amortissements déjà pratiqués sont inscrits au débit du compte des pertes et profits sur la ligne des " pertes sur exercices antérieurs ".
   

                    
1354
###### Article 171 H
1355

                        
1356
La réévaluation des immobilisations amortissables ne modifie pas les plans d'amortissements en vigueur au 31 décembre 1976.
   

                    
1358
###### Article 171 I
1359

                        
1360
Les amortissements différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, soit à la date du 31 décembre 1976, soit à la clôture de l'exercie en cours à cette date, sont ajoutés aux résultats imposables des exercices clos postérieurement suivant les modalités édictées au II de l'article 238 bis J du code précité pour le rapport de la provision spéciale de réévaluation.
1361

                        
1362
Les excédents d'amortissements non admis du point de vue fiscal à ces mêmes dates viennent en déduction des résultats imposables des exercices arrêtés ultérieurement suivant les modalités prévues au premier alinéa.
   

                    
1364
###### Article 171 J
1365

                        
1366
1. Pour l'application de l'article 39 B du code général des impôts, le montant des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d'un exercice postérieur à celui qui est clos le 31 décembre 1976, ou à celui qui est en cours à cette date, s'entend du total des amortissements réévalués et de ceux pratiqués depuis la réévaluation.
1367

                        
1368
Le montant cumulé des amortissements linéaires à comparer à ce total pour apprécier si l'obligation d'amortissement minimal est satisfaite, est déterminé en retenant, comme base de calcul, la valeur d'origine réévaluée dans les conditions fixées par l'article 171 E.
1369

                        
1370
2. Lorsqu'une insuffisance d'amortissement est constatée au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date, le montant des amortissements effectivement pratiqués défini au 1 est majoré de la somme résultant de l'application à l'insuffisance, elle-même affectée du coefficient de réévaluation de l'immobilisation, du rapport entre la durée d'utilisation résiduelle appréciée à la clôture de l'exercice considéré et celle qui restait à courir à la clôture de l'exercie arrêté le 31 décembre 1976 ou en cours à cette date.
   

                    
1372
###### Article 171 K
1373

                        
1374
Les amortissements pratiqués sur des valeurs nettes réévaluées en application de l'article 238 bis-J du code général des impôts ne peuvent être réputés du point de vue fiscal régulièrement différés en période déficitaire à concurrence du montant de la provision pour réévaluation rapporté aux résultats affectés par ces amortissements.
   

                    
1376
###### Article 171 L
1377

                        
1378
Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste " Ecart de réévaluation " dans les conditions définies à l'article 171 F est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du code général des impôts, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les " profits exceptionnels ".
1379

                        
1380
Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les " profits sur exercices antérieurs ".
   

                    
1382
###### Article 171 M
1383

                        
1384
La provision réglementée inscrite au poste " Ecart de réévaluation " ne peut recevoir une utilisation autre que la réintégration au compte de pertes et profits.
1385

                        
1386
Toutefois, lorsque les entreprises font usage de la faculté prévue au VI de l'article 238 bis J du code général des impôts, les sommes rapportées au compte de pertes et profits suivant les modalités énoncées à l'article 171 L ne sont pas retenues pour la détermination des résultats imposables dans le cas où le montant initial de la provision réglementée est égal ou inférieur à celui du déficit fiscalement reportable au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date. Si la provision est d'un montant supérieur, les sommes rapportées ne sont retenues dans les résultats imposables que pour la part de la provision qui n'a pas été effectivement imputée sur le déficit fiscalement reportable.
1387

                        
1388
Pour l'application du deuxième alinéa, les déficits ayant déjà affecté la détermination des revenus imposables à la date des opérations effectives de réévaluation ne peuvent être utilisés pour compenser la réintégration de la provision.
   

                    
1390
###### Article 171 N
1391

                        
1392
La fraction de la provision rapportée chaque année aux résultats suivant les modalités définies au II de l'article 238 bis J du code général des impôts est comprise dans les bases d'imposition soumises au régime de droit commun.
1393

                        
1394
Pour l'application du régime spécial défini aux articles 39 duodecies et suivants du code précité, le reliquat de la provision spéciale de réévaluation est ajouté au prix de cession de l'immobilisation réévaluée.
1395

                        
1396
Pour les biens acquis ou créés depuis au moins deux ans, si le prix de cession excède la valeur d'origine du bien aliéné, ou sa valeur réévaluée à la suite d'une précédente réévaluation, la plus-value dégagée par la cession est considérée comme à long terme à concurrence de cet excédent et à court terme pour le surplus.
   

                    
1398
###### Article 171 O
1399

                        
1400
Lorsque la valeur des stocks est augmentée par suite de la réévaluation des immobilisations amortissables au 31 décembre 1976, ils sont inscrits au bilan sous déduction d'une correction de valeur mentionnée distinctement et correspondant à la marge supplémentaire d'amortissement incorporée dans leur coût du fait de cette réévaluation.
1401

                        
1402
Cette correction de valeur figure en diminution du compte de stocks à l'actif du bilan de clôture des exercices arrêtés à dater de la réévaluation. Un compte de correction est créé en débitant le compte de pertes et profits à due concurrence. Ce débit, dont le montant est admis en déduction du point de vue fiscal, est enregistré sur une ligne distincte dans les pertes exceptionnelles ou dans les pertes sur exercices antérieurs selon que la marge d'amortissement supplémentaire correspondante est ou non rattachable à l'exercice concerné.
1403

                        
1404
Les sommes inscrites au compte de correction sont rapportées aux résultats au fur et à mesure de la vente des produits stockés correspondants ou de la facturation des travaux auxquels elles s'appliquent.
1405

                        
1406
Le montant des stocks ainsi corrigé sert de référence pour le calcul de la provision à constituer en vue de faire face à une dépréciation.
   

                    
1408
###### Article 171 P
1409

                        
1410
Les personnes physiques ou morales qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations amortissables au 31 décembre 1976 doivent faire apparaître, en annexe aux bilans arrêtés après cette opération, les montants, éventuellement corrigés des mouvements intervenus au cours de l'exercice, des valeurs d'origine réévaluées et des amortissements pratiqués en vue de tenir compte de leur dépréciation, ainsi que des augmentations de valeur et des suppléments de marge d'amortissement résultant de l'évaluation de l'actif en application de la méthode définie à l'article 171 E.
1411

                        
1412
Ces montants sont présentés séparément par grandes rubriques comptables et selon les mêmes postes que ceux des immobilisations au bilan.
1413

                        
1414
Les variations sont présentées sous la forme d'écarts. Les augmentations de valeur sont obtenues par comparaison entre les valeurs brutes comptables après et avant réévaluation. Les suppléments d'amortissement sont déterminés à partir des valeurs réévaluées et non réévaluées.
1415

                        
1416
L'extrait de l'annexe prévue au premier alinéa mentionne séparément, par grandes rubriques comptables, les suppléments de marge d'amortissement utilisés au cours de l'exercice ainsi que leurs montants cumulés à la date de clôture de l'exercice et fait apparaître le montant résiduel de la provision spéciale pour réévaluation par différence avec les augmentations de valeurs brutes comptables. Cet extrait établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre du budget tient lieu d'état détaillé à fournir, en application du premier alinéa du II de l'article 238 bis J du code général des impôts, à l'appui des déclarations souscrites pour l'imposition des bénéfices (1).
1417

                        
1418
(1) Arrêtés du 16 octobre 1978 en ce qui concerne l'extrait à fournir soit par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales soit par les personnes physiques ou morales exerçant une activité libérale (JO des 25 et 28 novembre). Arrêté du 14 février 1979 en ce qui concerne l'extrait à fournir par les exploitants agricoles (JONC du 17 mars).
   

                    
1428
####### Article 179
1429

                        
1430
Transféré sous l'article 260 D de la même annexe.
   

                    
1432
####### Article 180
1433

                        
1434
Transféré sous l'article 260 E de la même annexe.
   

                    
1436
####### Article 181
1437

                        
1438
Transféré sous l'article 260 F de la même annexe.
   

                    
1440
####### Article 182
1441

                        
1442
Transféré sous l'article 260 G de la même annexe.
   

                    
1444
####### Article 184
1445

                        
1446
Transféré sous l'article 260 I de la même annexe.
   

                    
1450
######## Article 190
1451

                        
1452
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années [*durée*], y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
1453

                        
1454
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
   

                    
1456
######## Article 191
1457

                        
1458
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 286-1° du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
   

                    
1460
######## Article 192
1461

                        
1462
Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
   

                    
1466
######## Article 193
1467

                        
1468
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-2° du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services.
1469

                        
1470
L'option est ouverte au cas où l'immeuble n'est pas encore achevé.
1471

                        
1472
Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
1473

                        
1474
Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus destinés à l'usage d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services, et des locaux destinés à d'autres usages, l'option ne s'étend pas à ces derniers; mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
1475

                        
1476
Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur [*distinct*] d'activité pour l'application de l'article 213.
   

                    
1478
######## Article 195
1479

                        
1480
Les dispositions des articles 191 et 192 [*obligations des personnes qui exercent l'option*] sont applicables aux personnes qui exercent l'option visée aux articles 193 et 194.
   

                    
1484
######## Article 196
1485

                        
1486
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-3° du code général des impôts est ouverte aux entreprises qui possèdent une installation permanente et dont le montant du chiffre d'affaires annuel, quelle que soit la nature de l'activité exercée, est au moins égal à la limite fixée pour les ventes par l'article 302 ter-1 du même code.
   

                    
1488
######## Article 197
1489

                        
1490
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de vente, de commission, de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.
1491

                        
1492
Toutefois les opérations portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération constitués par des métaux ou alliages désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) sont soumises au régime prévu par l'article 277 du code général des impôts.
1493

                        
1494
L'option s'applique à l'ensemble des opérations définies ci-dessus réalisées par l'entreprise.
1495

                        
1496
1) Annexe IV, art. 29 bis.
   

                    
1498
######## Article 198
1499

                        
1500
Les entreprises définies à l'article 196 qui désirent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent le demander par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au directeur des services fiscaux et présenter à son agrément une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'option [*formalités obligatoires*].
1501

                        
1502
Le directeur statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution.
   

                    
1504
######## Article 199
1505

                        
1506
L'option est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le directeur notifie sa décision [*date point de départ, date d'effet*] et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante.
1507

                        
1508
Au terme de cette période, la demande peut être renouvelée dans les conditions fixées à l'article 198. L'option est alors valable pour une nouvelle période d'une durée égale à celle qui est prévue au premier alinéa.
   

                    
1510
######## Article 200
1511

                        
1512
1 Au cours de la période définie à l'article 199, l'option qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
1513

                        
1514
2 L'option devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, à la première demande du directeur des services fiscaux, présenter une caution à l'agrément de celui-ci.
   

                    
1516
######## Article 201
1517

                        
1518
Les redevables admis à l'option sont soumis aux obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
1519

                        
1520
Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
1521

                        
1522
En outre, ils doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu la date d'effet de l'option qui leur a été accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.
   

                    
1526
######## Article 201 bis
1527

                        
1528
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-4° du code général des impôts peut être exercée par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle dans les conditions fixées à l'article 201 ter.
   

                    
1530
######## Article 201 ter
1531

                        
1532
Les coopératives visées à l'article 201 bis qui ont exercé l'option sont soumises au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux coopératives qui réalisent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 ou 257-3° du même code.
   

                    
1536
######## Article 201 quinquies
1537

                        
1538
Les collectivites locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application de l'article 260 A du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service.
1539

                        
1540
L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
1541

                        
1542
L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H ci-après.
   

                    
1544
######## Article 201 sexies
1545

                        
1546
Chaque service couvert par l'option constitue un secteur [*distinct*] d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
1547

                        
1548
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service.
1549

                        
1550
Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.
   

                    
1552
######## Article 201 septies
1553

                        
1554
Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.
   

                    
1556
######## Article 201 octies
1557

                        
1558
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
1559

                        
1560
Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies, doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
1561

                        
1562
- d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations;
1563
- d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
   

                    
1569
####### Article 203
1570

                        
1571
Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel.
   

                    
1573
####### Article 204
1574

                        
1575
Une déduction complémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait.
1576

                        
1577
La demande de déduction complémentaire doit être déposée avant le 1er février de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte.
1578

                        
1579
La déduction est effectuée par imputation sur les échéances qui suivent la date de la notification du complément de déduction accordé ou bien s'ajoute, le cas échéant, au crédit de taxe déductible visé au 2 de l'article 242-0 D.
   

                    
1585
####### Article 204 ter
1586

                        
1587
I Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
1588

                        
1589
II Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
1590

                        
1591
III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
1592

                        
1593
1) Voir art. 242 septies G.
   

                    
1595
####### Article 204 quater
1596

                        
1597
Sont exclues du régime simplifié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires :
1598

                        
1599
- les importations ;
1600
- les opérations visées aux 6° et 7° de l'article 257 du code général des impôts ;
1601
- les opérations effectuées à titre occasionnel.
   

                    
1603
####### Article 204 quinquies
1604

                        
1605
Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible après application de la décote et avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.
   

                    
1607
####### Article 204 sexies
1608

                        
1609
Pour l'application de la décote spéciale prévue au 3 de l'article 282 du code général des impôts aux contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, la rémunération du travail s'entend du bénéfice retenu en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année d'imposition augmenté, le cas échéant, des salaires versés pendant la même année et des cotisations sociales y afférentes. Lorsqu'au cours de cette année le ou les exercices clos portent sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé au prorata du temps (1). Lorsqu'une imposition provisionnelle à l'impôt sur le revenu a été établie en l'absence d'exercice clos au cours de l'année considérée, par application du deuxième alinéa de l'article 37 du code précité, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé, s'il y a lieu, selon la même règle. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.
1610

                        
1611
Lorsque le contribuable exerce une activité commerciale annexe, le bénéfice ainsi déterminé est également retenu pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 282 précité.
1612

                        
1613
(1) Voir art. 242 septies H.
   

                    
1621
######### Article 205
1622

                        
1623
L'exercice du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1624

                        
1625
a. Les biens constituant des immobilisations ;
1626

                        
1627
b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.
   

                    
1629
######### Article 206
1630

                        
1631
La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 210, 215 et 221.
   

                    
1635
######### Article 217
1636

                        
1637
La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
   

                    
1639
######### Article 220
1640

                        
1641
Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par l'administration à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
1642

                        
1643
Cette autorisation s'applique obligatoirement pendant une année civile entière; elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l'administration avant le 31 décembre de l'année considérée.
   

                    
1647
######### Article 229
1648

                        
1649
Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210.
   

                    
1653
######## Article 230
1654

                        
1655
1 La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci.
1656

                        
1657
2 En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
   

                    
1663
########## Article 232
1664

                        
1665
Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur.
1666

                        
1667
Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.
   

                    
1671
######### Article 237
1672

                        
1673
Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction.
1674

                        
1675
Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.
1676

                        
1677
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas :
1678

                        
1679
Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail;
1680

                        
1681
Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports.
   

                    
1683
######### Article 240
1684

                        
1685
Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction.
1686

                        
1687
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
   

                    
1689
######### Article 241
1690

                        
1691
Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.
   

                    
1693
######### Article 242
1694

                        
1695
Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
1696

                        
1697
La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété.
   

                    
1701
######## Article 242-0 A
1702

                        
1703
Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1).
1704

                        
1705
(1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
   

                    
1707
######## Article 242-0 C
1708

                        
1709
Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier [*date*] et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
1710

                        
1711
En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ; elle doit porter sur un montant au moins égal à 5.000 F.
   

                    
1713
######## Article 242-0 E
1714

                        
1715
Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.
   

                    
1717
######## Article 242-0 I
1718

                        
1719
Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5.000 F.
1720

                        
1721
Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.
1722

                        
1723
Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.
   

                    
1725
######## Article 242-0 J
1726

                        
1727
Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 L peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.
   

                    
1729
######## Article 242-0 K
1730

                        
1731
Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;
1732

                        
1733
1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir de l'article 298-4-4° du code général des impôts ;
1734

                        
1735
2° Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel.
   

                    
1737
######## Article 242-0 L
1738

                        
1739
Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics.
1740

                        
1741
Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1745
######## Article 242 A
1746

                        
1747
I Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental (1) et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts.
1748

                        
1749
II Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au I ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation.
1750

                        
1751
III La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.
1752

                        
1753
(1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (JO du 30).
   

                    
1757
######## Article 242 B
1758

                        
1759
Les organismes agissant sans but lucratif, désignés à l'article 261-7-1°-a du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après.
1760

                        
1761
L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier alinéa qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales, constitue un secteur d'activité distinct au sens de l'article 213.
1762

                        
1763
Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.
1764

                        
1765
Les biens constituant des immobilisations que les organismes ci-dessus désignés acquièrent ou se livrent à eux-mêmes pour les besoins des secteurs mentionnés aux deux alinéas précédents n'ouvrent pas droit à déduction.
   

                    
1773
######## Article 242 quinquies
1774

                        
1775
Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.
   

                    
1777
######## Article 242 sexies
1778

                        
1779
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.
   

                    
1783
######## Article 242 quater
1784

                        
1785
Les entreprises placées sous le régime simplifié prévu à l'article 267 quinquies, sont dispensées de souscrire les déclarations prévues à l'article 287-1 du code général des impôts. Elles doivent toutefois remettre, dans les délais et conditions fixés par cet article, une déclaration abrégée, conforme au modèle prescrit par l'administration, indiquant le montant des opérations qu'elles ont réalisées et déterminant le versement à effectuer en application de l'article 204 ter [*mentions*].
   

                    
1789
######## Article 242 septies B
1790

                        
1791
Les entreprises qui exercent l'option mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option [*délai*], une déclaration de régularisation conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
   

                    
1793
######## Article 242 septies C
1794

                        
1795
Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cours de mois ou de trimestre civil, chacune des deux périodes du mois ou du trimestre donne lieu au dépôt de la déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater.
   

                    
1797
######## Article 242 septies E
1798

                        
1799
Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante [*date limite*].
   

                    
1801
######## Article 242 septies F
1802

                        
1803
Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables selon le régime forfaitaire ou d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante [*date limite*]. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite d'application du régime du forfait et qui n'opte pas pour le régime simplifié, la déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de la deuxième année d'imposition au forfait.
   

                    
1805
######## Article 242 septies K
1806

                        
1807
Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A indiquent sur la déclaration abrégée déposée au titre du mois de décembre ou du dernier trimestre de l'année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.
   

                    
1811
######## Article 242 septies D
1812

                        
1813
Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration de régularisation est déposée avant le 1er avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
   

                    
1815
######## Article 242 septies G
1816

                        
1817
Le coefficient prévu à l'article 204 ter qui sert à déterminer les versements mensuels ou trimestriels d'impôt pendant chacune des périodes d'imposition donnant lieu au dépôt d'une déclaration de régularisation est calculé à partir des éléments de la période d'imposition couverte par la précédente déclaration de régularisation.
   

                    
1819
######## Article 242 septies H
1820

                        
1821
Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration de régularisation porte sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, les chiffres limites prévus à l'article 282 du code général des impôts sont respectivement réduits ou augmentés au prorata de la durée de cette période. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.
1822

                        
1823
Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le chiffre d'affaires global sont ceux de la période d'imposition qui fait l'objet de la déclaration de régularisation.
   

                    
1825
######## Article 242 septies J
1826

                        
1827
Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque période d'imposition si ce crédit est d'un montant au moins égal à 1.000 F. La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration afférente à la période d'imposition. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de cette même déclaration.
   

                    
1831
####### Article 242 octies
1832

                        
1833
Les organismes agissant sans but lucratif, désignés à l'article 261-7-1°-a du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289 du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
1834

                        
1835
Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 290 quater du même code.
1836

                        
1837
Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre.
1838

                        
1839
Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues à l'article 286-1° et 2° du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.
1840

                        
1841
Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-7-1°-c du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation [*délai*].
1842

                        
1843
Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation.
   

                    
1849
####### Article 243
1850

                        
1851
La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.
   

                    
1853
####### Article 244
1854

                        
1855
Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale à la recette des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles.
1856

                        
1857
Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
1859
####### Article 245
1860

                        
1861
La taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée sur le prix de revient total des immeubles ou fractions d'immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport, dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction.
1862

                        
1863
Une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux dont dépend la recette des impôts visée à l'article 244, sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus. A titre exceptionnel, une seconde prolongation de ce délai peut intervenir dans les mêmes formes si le délai précédemment fixé n'est pas suffisant pour permettre d'établir la base taxable définitive.
1864

                        
1865
Toutefois, en cas de mutation ultérieure, la taxe exigible doit être intégralement acquittée préalablement à cette mutation.
   

                    
1869
####### Article 246
1870

                        
1871
Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I de l'article 691 du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code.
1872

                        
1873
Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 ci-après, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, des droits d'enregistrement.
   

                    
1875
####### Article 247
1876

                        
1877
Pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.
   

                    
1879
####### Article 248
1880

                        
1881
Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition est constituée par la différence entre :
1882

                        
1883
D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ;
1884

                        
1885
D'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires.
   

                    
1887
####### Article 249
1888

                        
1889
Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article 248. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation.
   

                    
1891
####### Article 250
1892

                        
1893
Au moment de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de transfert de propriété visée à l'article 251, ou de l'exécution de la formalité fusionnée, le redevable est tenu de remettre au comptable des impôts compétent une déclaration, en double exemplaire, conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.
1894

                        
1895
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui souscrivent des déclarations mensuelles ou trimestrielles pour le paiement de la taxe afférente à leurs opérations.
   

                    
1897
####### Article 251
1898

                        
1899
Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730, 810-IV-a et 810-V du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ci-dessus.
1900

                        
1901
Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.
1902

                        
1903
A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.
   

                    
1905
####### Article 254
1906

                        
1907
A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1).
1908

                        
1909
(1) Annexe IV, art. 50 sexies A.
   

                    
1913
####### Article 256
1914

                        
1915
Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.
   

                    
1917
####### Article 257
1918

                        
1919
Les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, se livrent aux opérations définies au 7° de l'article 257 du code général des impôts sont constituées redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les opérations aboutissant à la livraison à elles-mêmes ou à la vente des immeubles ou parties d'immeubles à la production ou à la livraison desquels concourent ces opérations.
1920

                        
1921
Toutefois, les personnes qui se groupent, sous quelque forme juridique que ce soit, pour obtenir le transfert ou l'attribution de la propriété ou de la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, peuvent faire accréditer auprès du service compétent des impôts un représentant qui s'engage, sous leur responsabilité, à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter en leur nom les droits et taxes dont elles sont redevables et, le cas échéant, les pénalités encourues.
   

                    
1923
####### Article 258
1924

                        
1925
Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations.
   

                    
1927
####### Article 259
1928

                        
1929
Les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel sont assimilés pour la totalité à des locaux d'habitation.
   

                    
1937
######## Article 260 A
1938

                        
1939
Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles :
1940

                        
1941
a. Ventes de produits agricoles réalisées :
1942

                        
1943
Soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes ;
1944

                        
1945
Soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente ;
1946

                        
1947
Soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ou avec le concours de représentants ou placiers lorsque ces produits sont vendus sous un conditionnement et présentés sous une marque ;
1948

                        
1949
b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants.
   

                    
1951
######## Article 260 B
1952

                        
1953
Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; seuls les biens et les services utilisés exclusivement pour la réalisation de ces opérations ouvrent droit au bénéfice des déductions de taxe prévues à l'article 271 du code général des impôts.
   

                    
1955
######## Article 260 C
1956

                        
1957
I. Les exploitants agricoles qui :
1958

                        
1959
Soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile,
1960

                        
1961
Soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement soumis au régime simplifié prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
1962

                        
1963
II. L'imposition obligatoire selon le régime simplifié édictée par le I porte sur une première période de trois ans.
1964

                        
1965
III. Les exploitants agricoles qui, à l'issue de chaque période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne remplissent aucune des conditions motivant leur assujettissement obligatoire à cette taxe, doivent en faire la déclaration au service des impôts dans le courant du mois de janvier de la période suivante. A défaut de cette déclaration, leur assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée est reconduit pour une période de trois ans.
   

                    
1969
######## Article 260 E
1970

                        
1971
L'option peut être globale ou restreinte. L'option globale s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles. L'option restreinte s'applique aux opérations autres que les ventes ou les livraisons d'animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F.
   

                    
1973
######## Article 260 F
1974

                        
1975
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
1976

                        
1977
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;
1978

                        
1979
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;
1980

                        
1981
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;
1982

                        
1983
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;
1984

                        
1985
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.
   

                    
1987
######## Article 260 G
1988

                        
1989
L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans.
1990

                        
1991
Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application de l'article 260 I, dernier alinéa, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.
1992

                        
1993
L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
1994

                        
1995
Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.
   

                    
1997
######## Article 260 H
1998

                        
1999
Lorsque les exploitants agricoles qui ont exercé l'option globale ou restreinte sont, en outre, soumis au régime simplifié à titre obligatoire en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-1° du code général des impôts, les dispositions de l'article 260 B ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, l'ensemble des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme relevant d'une même entreprise.
   

                    
2001
######## Article 260 I
2002

                        
2003
L'option globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée , au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée. L'option prend effet du 1er janvier de ladite année.
2004

                        
2005
La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes deux mois au moins avant l'expiration des périodes prévues à l'article 260 G.
2006

                        
2007
Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date.
   

                    
2011
######## Article 261
2012

                        
2013
Le remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du code général des impôts est accordé, en ce qui concerne les ventes autres que celles qui portent sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans les conditions prévues aux articles 262 à 266, aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
2014

                        
2015
1) Annexe III, art. 65 A.
   

                    
2017
######## Article 262
2018

                        
2019
Le remboursement forfaitaire est accordé à l'exploitant pour les ventes ou les livraisons au titre desquelles il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque celles-ci portent sur des produits provenant de sa propre exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de commissionnaires, soit à l'exportation, soit à des entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes produits.
   

                    
2021
######## Article 263
2022

                        
2023
Sous réserve des dispositions de l'article 264 le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.
   

                    
2025
######## Article 264
2026

                        
2027
I Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements faits par les coopératives aux sociétaires pour ces produits.
2028

                        
2029
Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémunération de leurs apports et la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément aux dispositions de l'article 257-3° du code général des impôts sont exclus du montant de ces versements.
2030

                        
2031
II La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.
2032

                        
2033
III Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article 257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
2034

                        
2035
IV Pour les ventes à l'exportation, le montant des encaissements ouvrant droit au remboursement forfaitaire est au plus égal au prix départ des produits exportés.
2036

                        
2037
V Pour les animaux exportés, autres que ceux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1), et dont le prix dépasse sensiblement la valeur courante des animaux de même espèce en raison de la race ou du pedigree, la base du remboursement forfaitaire est fixée au cinquième du prix de vente pratiqué.
2038

                        
2039
1) Annexe III, art. 65 A.
   

                    
2041
######## Article 265
2042

                        
2043
Tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur et indiquant la date, la nature et la valeur de cet achat. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration.
2044

                        
2045
En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde.
   

                    
2047
######## Article 266
2048

                        
2049
I Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.
2050

                        
2051
Cette déclaration doit mentionner à part les ventes et livraisons à l'exportation.
2052

                        
2053
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :
2054

                        
2055
Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs;
2056

                        
2057
De la copie des déclarations en douane.
2058

                        
2059
II La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 261 à 265.
2060

                        
2061
1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.
   

                    
2063
######## Article 267 bis
2064

                        
2065
1 Le remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts bénéficie, en ce qui concerne les ventes et livraisons d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans les conditions prescrites par le présent article aux exploitants agricoles non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes opérations.
2066

                        
2067
2 Le remboursement forfaitaire bénéficie à l'exploitant pour les ventes ou livraisons lorsque celles-ci portent sur des animaux vivants provenant de sa propre exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de commissionnaires :
2068

                        
2069
- soit à l'exportation;
2070
- soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes ou livraisons des mêmes animaux;
2071
- soit, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente de viandes d'animaux susvisés.
2072

                        
2073
3 Le remboursement forfaitaire bénéficie également aux exploitants agricoles qui vendent, dans les conditions fixées au 2, des animaux vivants à d'autres exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu dudit 2.
2074

                        
2075
4 (Abrogé)
2076

                        
2077
5 Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.
2078

                        
2079
6 Pour ouvrir droit au remboursement forfaitaire, les ventes ou les livraisons d'animaux vivants faites, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente de viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, doivent, lorsqu'elles sont effectuées par toute personne agissant en qualité de commissionnaire, être réglées par chèque ou par virement et faire l'objet de comptes rendus indiquant expressément les noms des contractants ainsi que le poids en viande net de l'animal vendu et abattu et le prix de vente au kilogramme correspondant.
2080

                        
2081
7 Lorsque le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence aux prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances (2).
2082

                        
2083
Dans ce cas le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
2084

                        
2085
8 Les dispositions des articles 263 à 266 sont applicables au remboursement forfaitaire défini par le présent article dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires.
2086

                        
2087
1) Annexe III, art. 65 A.
2088

                        
2089
2) Pour 1977, arrêté du 23 juin 1978 (J.O. du 9 juillet 1978).
   

                    
2091
######## Article 267 ter
2092

                        
2093
1. Le contrôle des animaux prévu au II de l'article 298 quinquies du code général des impôts peut être opéré soit par identification, soit par marquage.
2094

                        
2095
Pour l'application du présent article :
2096

                        
2097
L'identification est une opération qui permet de déterminer à toute époque l'identité propre de l'animal;
2098

                        
2099
Le marquage consiste à apposer sur l'animal une marque indiquant la personne qui en est propriétaire ou qui en a la garde.
2100

                        
2101
2. Pour les animaux auxquels sont applicables les dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, l'identification prévue par le présent article se confond avec celle à laquelle il est procédé en application de cette loi.
2102

                        
2103
3. Pour les équidés, les systèmes d'identification admis sont les suivants :
2104

                        
2105
Identification par les livres généalogiques ou zootechniques;
2106

                        
2107
Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'agriculture pour le contrôle sanitaire des animaux; dans ce cas, le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal doivent être portés sur le certificat sanitaire;
2108

                        
2109
Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, pour les animaux des zones franches;
2110

                        
2111
Sous réserve de l'accord du service des impôts, identification effectuée sous le contrôle de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
2112

                        
2113
4. A titre transitoire, l'identification ou, éventuellement, le marquage peut, nonobstant les dispositions des 2 et 3, être effectué pour tous les animaux :
2114

                        
2115
a. Soit selon l'un des systèmes prévus au 3 ;
2116

                        
2117
b. soit selon les dispositions du 5, par le propriétaire de l'animal ou par la personne qui en a la garde.
2118

                        
2119
5. a. Toute personne tenue de faire marquer ses animaux et désireuse de bénéficier des dispositions du b du 4 doit en faire la demande au service des impôts qui lui affecte un indicatif personnel de marque comprenant notamment le numéro de code INSEE de son département.
2120

                        
2121
Cet indicatif est éventuellement complété pour chaque animal, dans les conditions fixées par le service des impôts, par un numéro individuel.
2122

                        
2123
b. L'identification ou le marquage sont opérés par tatouage ou par des procédés agréés par le service des impôts après avis des organisations professionnelles intéressées.
2124

                        
2125
c. L'opération d'identification ou de marquage doit être réalisée :
2126

                        
2127
Dans un délai de trente jours à compter de la naissance pour les animaux nés sur l'exploitation :
2128

                        
2129
Dès l'achat ou la prise en garde des animaux, dans les autres cas.
2130

                        
2131
Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisation; toutefois, le service des impôts peut, pour les catégories d'animaux qu'il désigne, retarder la réalisation de cette opération.
   

                    
2135
####### Article 267 quater
2136

                        
2137
I Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :
2138

                        
2139
N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
2140

                        
2141
Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
2142

                        
2143
Indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
2144

                        
2145
Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.
2146

                        
2147
II Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
   

                    
2151
##### Article 267 quater D
2152

                        
2153
Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration [*formalité obligatoire*].
   

                    
2155
##### Article 267 quater E
2156

                        
2157
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 302 bis E du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
2158

                        
2159
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
2160

                        
2161
Elle est appuyée :
2162

                        
2163
- soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé,
2164
- soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,
2165
- soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe,
2166
- soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
2167

                        
2168
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable.
2169

                        
2170
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 302 bis C du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
   

                    
2155
##### Article 267 quater E
2156

                        
2157
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 302 bis E du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
2158

                        
2159
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
2160

                        
2161
Elle est appuyée :
2162

                        
2163
- soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé, - soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France, - soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe, - soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
2164

                        
2165
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable.
2166

                        
2167
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 302 bis C du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
   

                    
2192
###### Article 267 sexies
2193

                        
2194
L'assujettissement au régime simplifié emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux.
   

                    
2198
###### Article 267 septies A
2199

                        
2200
L'option des entreprises relevant du régime du forfait qui désirent se placer sous le régime simplifié de bénéfice réel institué en faveur des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales par l'article 302 septies A bis du code général des impôts doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies ci-dessus. Ces mêmes dispositions s'appliquent à l'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel et qui désirent y renoncer.
   

                    
2202
###### Article 267 septies B
2203

                        
2204
L'option pour le régime simplifié de bénéfice réel et l'option pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts ne peuvent être exercées séparément. Il en va de même des renonciations à ces régimes.
   

                    
2210
###### Article 267 septies
2211

                        
2212
En ce qui concerne les règles autres que celles propres au régime simplifié d'imposition, les entreprises placées sous ledit régime sont soumises aux dispositions applicables aux entreprises qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel.
   

                    
2216
###### Article 267 septies C
2217

                        
2218
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile, le régime simplifié de bénéfice réel est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
2228
####### Article 267 nonies
2229

                        
2230
Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des impôts dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport.
   

                    
2234
##### Article 272
2235

                        
2236
La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et entre les départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
2244
####### Article 281
2245

                        
2246
La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des impôts.
   

                    
2248
####### Article 284
2249

                        
2250
Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2254
####### Article 286
2255

                        
2256
Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des impôts, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).
2257

                        
2258
(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.
   

                    
2260
####### Article 286 D
2261

                        
2262
En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des impôts, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1).
2263

                        
2264
Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des impôts.
2265

                        
2266
(1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA.
   

                    
2268
####### Article 286 E
2269

                        
2270
Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondants aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des impôts ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix [*date limite*].
   

                    
2276
###### Article 282
2277

                        
2278
Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
2279

                        
2280
Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).
2281

                        
2282
(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.
2283

                        
2284
(2) Annexe IV, art. 56 AB.
   

                    
2286
###### Article 285
2287

                        
2288
En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.
   

                    
2292
###### Article 286 B
2293

                        
2294
Pour l'application du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, l'issue de la fabrication s'entend de la sortie des tabacs manufacturés des établissements de production.
   

                    
2298
###### Article 286 F
2299

                        
2300
Les dispositions des articles 276 à 286 E ne sont applicables ni dans les départements de Corse, ni dans les départements d'outre-mer.
   

                    
2302
###### Article 286 G
2303

                        
2304
Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977.
   

                    
2318
######### Article 290
2319

                        
2320
Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte ainsi qu'à l'article 810-V est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées à l'article 691 précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code.
   

                    
2324
######### Article 291
2325

                        
2326
Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplémentaire de 6 % prévu à l'article 1840 G ter du code général des impôts.
2327

                        
2328
Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble.
   

                    
2332
####### Article 292
2333

                        
2334
Les actions ou parts sociales dont la cession est soumise au régime fiscal défini à l'article 728 du code général des impôts s'entendent de celles qui, à la date de ladite cession, confèrent en fait ou sont destinées à conférer à leurs titulaires le droit à la jouissance d'immeubles ou de fraction d'immeubles, quels que soient l'objet statutaire et l'activité réelle de la société émettrice.
   

                    
2342
######### Article 293
2343

                        
2344
Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession.
   

                    
2346
######### Article 294
2347

                        
2348
L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
2349

                        
2350
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail.
   

                    
2356
######## Article 295
2357

                        
2358
Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du code général des impôts.
2359

                        
2360
La déclaration est établie en double exemplaire. Elle comporte l'estimation détaillée des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à des promesses de bail d'immeubles que la société a reçus en apport pur et simple, depuis le 1er août 1965, de personnes physiques ou de personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, et dont elle était propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal.
   

                    
2362
######## Article 296
2363

                        
2364
La déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.
   

                    
2366
######## Article 297
2367

                        
2368
La déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt. Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option.
2369

                        
2370
Si le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, la déclaration doit être souscrite dans le même délai et présentée au même service des impôts.
   

                    
2372
######## Article 298
2373

                        
2374
Chacun des biens ou droits est porté sur la déclaration pour sa valeur vénale estimée au jour de l'ouverture de la première période d'imposition à l'impôt sur les sociétés.
   

                    
2376
######## Article 299
2377

                        
2378
Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes exigibles.
2379

                        
2380
Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
   

                    
2382
######## Article 300
2383

                        
2384
Par dérogation aux dispositions des articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts, l'agrément prévu à ce dernier article peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
2385

                        
2386
En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.
   

                    
2388
######## Article 301
2389

                        
2390
Les dispositions des articles 295 à 300 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.
   

                    
2396
######### Article 301-0 A
2397

                        
2398
La contrepartie des plus-values d'actif constatées entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 [*période*] à l'occasion de la réévaluation libre des immobilisations non amortissables est virée au passif du bilan dans le poste "Ecart de réévaluation", à un compte distinct.
2399

                        
2400
Ce compte est débité par le crédit du compte de report à nouveau lorsque les éléments correspondants sont sortis de l'actif de l'entreprise. Le solde positif du compte de report à nouveau est, à due concurrence incorporable au capital moyennant le paiement du droit fixe prévu à l'article 812 A-II-2° du code général des impôts.
   

                    
2404
######### Article 301 A
2405

                        
2406
Le régime spécial prévu aux articles 816 à 817 A du code général des impôts, s'applique aux fusions et scissions de sociétés et aux apports partiels d'actif définis par les articles 301 B à 301 F.
   

                    
2408
######### Article 301 B
2409

                        
2410
Constitue une fusion :
2411
- soit la formation d'une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par plusieurs sociétés qui transfèrent l'ensemble de leur actif et de leur passif à la nouvelle société ;
2412
- soit le transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux par une ou plusieurs sociétés de l'ensemble de leur actif et de leur passif, lorsque, dans les deux cas, la ou les sociétés apporteuses sont dissoutes et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
   

                    
2414
######### Article 301 C
2415

                        
2416
I.-Est assimilée à une fusion [*définition*], l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
2417

                        
2418
Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent.
2419

                        
2420
II.-Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert [*point de départ*] soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues à l'article 54-2°. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.
2421

                        
2422
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés.
   

                    
2424
######### Article 301 D
2425

                        
2426
Constitue une scission l'opération par laquelle une société transfère à compter de la même date l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque la société apporteuse est dissoute et les apports rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
   

                    
2428
######### Article 301 E
2429

                        
2430
Constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée dans les conditions prévues à l'article 301 F.
   

                    
2432
######### Article 301 F
2433

                        
2434
Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués.
   

                    
2440
###### Article 310 D
2441

                        
2442
Sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
2444
###### Article 310 E
2445

                        
2446
La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
   

                    
2454
####### Article 310 F bis
2455

                        
2456
En matière d'aide judiciaire (1), les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date de la décision d'admission et du bureau dont elle émane.
   

                    
2466
###### Article 310 H
2467

                        
2468
I. La valeur locative moyenne communale prévue au IV de l'article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année.
2469

                        
2470
Cette valeur locative est arrondie à la dizaine de francs inférieure.
2471

                        
2472
II. Le montant des abattements à la base et pour charges de famille prévus aux I et II de l'article 1411 susvisé est arrondi à la dizaine de francs inférieure.
   

                    
2478
####### Article 310 HD
2479

                        
2480
Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.
   

                    
2482
####### Article 310 HH
2483

                        
2484
Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :
2485

                        
2486
1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel ;
2487

                        
2488
2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.
   

                    
2490
####### Article 310 HI
2491

                        
2492
Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
   

                    
2496
####### Article 310 HF
2497

                        
2498
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
2499

                        
2500
1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945;
2501

                        
2502
2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements;
2503

                        
2504
3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte; cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire;
2505

                        
2506
4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
   

                    
2510
####### Article 310 HJ
2511

                        
2512
Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article 1472 du code général des impôts est obtenu en divisant dans chaque commune, le total des bases de taxe professionnelle pour 1976 par celui des bases de patente et de taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975 préalablement mis à jour ; pour effectuer cette opération, il n'est tenu compte que des bases d'imposition des redevables passibles dans la même commune de la taxe professionnelle en 1976 et de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975.
   

                    
2516
####### Article 310 HK
2517

                        
2518
Pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts , les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.
2519

                        
2520
En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu à l'alinéa précédent ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
   

                    
2524
####### Article 310 HL
2525

                        
2526
Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :
2527

                        
2528
1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent; il en va de même des salaires versés au personnel qui y est affecté et, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installés;
2529

                        
2530
2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 310 HM, 310 HN et 310 HO.
   

                    
2532
####### Article 310 HM
2533

                        
2534
La valeur locative des véhicules des entreprises de transport ainsi que les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont imposés dans les communes définies à l'article 310 HK.
2535

                        
2536
Ces éléments sont toutefois répartis :
2537

                        
2538
Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains;
2539

                        
2540
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.
   

                    
2542
####### Article 310 HN
2543

                        
2544
Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
2545

                        
2546
Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.
   

                    
2550
####### Article 310 HP
2551

                        
2552
L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
   

                    
2554
####### Article 310 HQ
2555

                        
2556
Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.
   

                    
2564
######## Article 310 J bis
2565

                        
2566
Les taux d'abattement applicables à la valeur locative des immobilisations industrielles, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixés à :
2567

                        
2568
25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976;
2569

                        
2570
33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.
   

                    
2572
######## Article 310 K
2573

                        
2574
La déduction complémentaire prévue par le quatrième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts est applicable à l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) (1).
2575

                        
2576
Le taux de la déduction complémentaire est fixé à 50 % ; cette déduction s'applique après l'abattement prévu à l'article 310 J bis.
2577

                        
2578
(1) Voir également art. 333 E.
   

                    
2580
######## Article 310 K bis
2581

                        
2582
Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A du code général des impôts est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
   

                    
2584
######## Article 310 L
2585

                        
2586
La valeur locative définie à l'article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants :
2587

                        
2588
8 % pour les terrains et les sols ;
2589

                        
2590
12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
   

                    
2594
######## Article 310 M
2595

                        
2596
I. – Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV.
2597

                        
2598
II. – Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I.
2599

                        
2600
III. – La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (1).
2601

                        
2602
IV. – La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.
2603

                        
2604
(1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février).
   

                    
2608
####### Article 310 ter
2609

                        
2610
Les coefficients d'adaptation prévus aux I et II de l'article 1515 du code général des impôts et destinés, lors de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, à actualiser la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle résulte de la dernière révision, sont déterminés par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. Il en est fait application aux valeurs locatives cadastrales des biens situés dans les communes du ressort de chaque région considérée. Toutefois, lorsque le territoire d'une commune appartient à plusieurs régions agricoles ou forestières, les coefficients applicables à l'ensemble des propriétés non bâties de la commune en cause s'entendent de ceux qui ont été arrêtés pour celle des régions agricoles ou forestières à laquelle ladite commune s'apparente le plus eu égard aux caractéristiques dominantes de son terroir.
   

                    
2612
####### Article 310 quater
2613

                        
2614
Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.
   

                    
2618
######## Article 310 quinquies
2619

                        
2620
Sous réserve des dispositions des articles 310 sexies et 310 duodecies, il est établi un coefficient d'adaptation distinct pour chaque groupe de natures de culture ou de propriété et, le cas échéant, pour chaque sous-groupe.
   

                    
2622
######## Article 310 sexies
2623

                        
2624
En ce qui concerne les terres, les prés, les landes, les jardins maraîchers et autres propriétés évaluées à partir des baux et locations verbales, les coefficients d'adaptation sont tirés des variations de prix d'un ou de plusieurs baux types régionaux représentatifs de la région agricole au point de vue des conditions générales de location. Il est procédé, à cet égard, à la détermination soit d'un seul bail type régional lorsque les locations des fonds ruraux sont, dans la région, stipulées en une ou plusieurs mêmes denrées agricoles, quelle que soit la nature de culture considérée, soit de plusieurs baux types lorsque les locations sont ordinairement stipulées en denrées différentes selon les natures de culture. Dans ce dernier cas, il est retenu autant de baux types régionaux qu'il existe de natures de cultures faisant l'objet de locations stipulées en denrées spécifiques.
   

                    
2626
######## Article 310 septies
2627

                        
2628
Le bail type régional, utilisé pour la détermination du coefficient afférent à chacune des natures de culture visées à l'article 310 sexies, est constitué par un échantillon représentatif des baux ou locations verbales en cours dans la région au 1er janvier 1961 et dont les quantités de denrées sont réputées inchangées au 1er janvier 1970.
   

                    
2630
######## Article 310 octies
2631

                        
2632
Le coefficient visé à l'article 310 sexies est égal au quotient du prix de chaque bail type régional calculé à la date du 1er janvier 1970, date de référence de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par le montant du même bail type calculé à la date du 1er janvier 1961, date de référence de la première révision quinquennale.
   

                    
2634
######## Article 310 nonies
2635

                        
2636
En ce qui concerne les catégories de propriétés (bois, vergers, vignes) soumises au régime de l'évaluation directe, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des cours des produits retenus pour l'évaluation aux deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies. Ce rapport est corrigé, pour tenir compte de la variation, depuis 1961, des frais déductibles du produit brut par rapport à celle dudit produit.
   

                    
2638
######## Article 310 decies
2639

                        
2640
Lorsque la détermination du coefficient applicable à l'une des catégories de propriétés visées à l'article 310 nonies fait intervenir le rapport des cours de plusieurs produits, et non d'un seul, ledit rapport reçoit une pondération spéciale, destinée à tenir compte de la part respective que prend chaque produit dans la formation du produit brut global régional afférent à la catégorie de propriété considérée. Cette part est appréciée en se plaçant à la date du 1er janvier 1961 et en posant en principe qu'elle n'a pas subi de variation depuis cette dernière date.
   

                    
2642
######## Article 310 undecies
2643

                        
2644
En ce qui concerne les terrains à bâtir et autres propriétés évaluées par application d'un taux d'intérêt à la valeur vénale, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des valeurs vénales unitaires constatées respectivement à chacune des deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies.
   

                    
2646
######## Article 310 duodecies
2647

                        
2648
En ce qui concerne les carrières, terrains d'agrément, chemins de fer et autres propriétés évaluées par comparaison, le coefficient d'adaptation applicable est le coefficient arrêté pour la nature de culture de référence. Toutefois, lorsqu'une catégorie de propriété de l'espèce admet concurremment, dans une région agricole donnée, plusieurs natures de culture de référence, le coefficient d'adaptation applicable est arrêté en considération de celle desdites natures de culture à laquelle il est le plus fréquemment référé dans la région considérée, pour l'estimation de la valeur locative cadastrale de la plus grande superficie de la catégorie en cause.
   

                    
2650
######## Article 310 terdecies
2651

                        
2652
Les coefficients visés aux articles 310 sexies, 310 nonies et 310 undecies sont établis en fonction de l'évolution réelle des valeurs locatives intervenues depuis 1961. En vue d'assurer leur concordance, les coefficients proposés sont rapprochés de ceux qui ont déjà été retenus ou qui sont envisagés dans les autres régions du département ou dans les départements limitrophes.
   

                    
2656
######## Article 310 quaterdecies
2657

                        
2658
Les coefficients d'adaptation définis aux articles 310 quinquies à 310 terdecies sont fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constituée dans la formation compétente pour arrêter les tarifs d'évaluations foncières des propriétés non bâties.
   

                    
2660
######## Article 310 quindecies
2661

                        
2662
La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur des services fiscaux, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département.
   

                    
2664
######## Article 310 sexdecies
2665

                        
2666
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur des services fiscaux du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur des services fiscaux un certificat attestant que cette formalité a été remplie.
   

                    
2668
######## Article 310 septdecies
2669

                        
2670
Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur des services fiscaux peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.
   

                    
2672
######## Article 310 octodecies
2673

                        
2674
Dans le même délai de deux mois suivant cet affichage, les propriétaires sont admis à contester les coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouvent situés leurs immeubles non bâtis. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires de la réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'applique, dans la région considérée, le coefficient contesté.
2675

                        
2676
Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.
   

                    
2678
######## Article 310 novodecies
2679

                        
2680
La commission centrale des impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le directeur des services fiscaux contre une décision de la commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée.
   

                    
2682
######## Article 310 vicies
2683

                        
2684
Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs des services fiscaux, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
   

                    
2688
####### Article 310 unvicies
2689

                        
2690
L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires en application de l'article 1518 A du code général des impôts concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires.
   

                    
2698
######## Article 312
2699

                        
2700
La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %.
2701

                        
2702
La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n'est fait état que des propriétés bâties affectées à l'extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu'aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière proprement dite.
2703

                        
2704
La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
2705

                        
2706
La fraction de 55 % forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.
   

                    
2708
######## Article 313
2709

                        
2710
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l'application des dispositions de l'article 312 (1).
2711

                        
2712
(1) Annexe IV, art. 121 sexies.
   

                    
2716
######## Article 315
2717

                        
2718
La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :
2719

                        
2720
1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313;
2721

                        
2722
2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée.
2723

                        
2724
Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années;
2725

                        
2726
b) Les sommes éventuellement retenues au titre de l'alinéa précédent et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
2727

                        
2728
Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
   

                    
2734
###### Article 317 ter
2735

                        
2736
Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la base d'imposition à la taxe locale d'équipement, des locaux qui sont destinés à être attribués à une collectivité visée à l'article 317 bis et à recevoir l'une des affectations prévues audit article.
2737

                        
2738
Dans le cas prévu au 2°, dernier alinéa, du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des activités définies par le premier alinéa de cette disposition doit être pris par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur propriété ou à leur jouissance, conjointement avec la société de construction.
   

                    
2744
##### Article 343
2745

                        
2746
Dans les limites fixées à l'article 342-a, un arrêté interministériel détermine les taux de la taxe parafiscale applicables aux diverses catégories de produits (1).
2747

                        
2748
1) Annexe IV, art. 159 AJ.
   

                    
2750
##### Article 344
2751

                        
2752
En ce qui concerne les produits fabriqués en France, le recouvrement de la taxe parafiscale est assuré pour le compte du fonds et par la direction générale des impôts [*autorité compétente*], suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables.
   

                    
2756
##### Article 348
2757

                        
2758
Sous réserve des dispositions des articles 349 et 350, la taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
2760
##### Article 349
2761

                        
2762
Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
   

                    
2770
##### Article 371 A
2771

                        
2772
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables, des comptables agréés ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
2773

                        
2774
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
2775

                        
2776
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents.
2777

                        
2778
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
   

                    
2780
##### Article 371 C
2781

                        
2782
En application de l'article 1649 quater E du code général des impôts, les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre (1).
2783

                        
2784
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.
2785

                        
2786
(1) Annexe IV, art. 164 F vicies.
   

                    
2788
##### Article 371 D
2789

                        
2790
Les centres doivent établir par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, sur demande des intéressées, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
2791

                        
2792
D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
2793

                        
2794
D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
2795

                        
2796
D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.
   

                    
2846
##### Article 371 F
2847

                        
2848
Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre de gestion a son siège.
2849

                        
2850
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.
   

                    
2852
##### Article 371 G
2853

                        
2854
La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région [*autorité compétente*].
2855

                        
2856
Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également [*composition*] :
2857

                        
2858
Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal;
2859

                        
2860
Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche;
2861

                        
2862
Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat;
2863

                        
2864
Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés désignés par le conseil régional de l'ordre;
2865

                        
2866
Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.
2867

                        
2868
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
2869

                        
2870
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.
2871

                        
2872
Dans les départements d'outre-mer [*DOM*], la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux [*autorité compétente*].
2873

                        
2874
En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
2875

                        
2876
Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.
   

                    
2878
##### Article 371 H
2879

                        
2880
La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F ci-dessus.
2881

                        
2882
Le directeur régional se prononce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
2883

                        
2884
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
   

                    
2886
##### Article 371 I
2887

                        
2888
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.
2889

                        
2890
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.
2891

                        
2892
Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F.
2893

                        
2894
Au vu de ces pièces, la commission mentionnée à l'article 371 G émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues aux premier et au deuxième alinéas. Le directeur régional des impôts est sur ce point lié par l'avis de la commission.
2895

                        
2896
Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur régional des impôts dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision du directeur régional prise dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
2898
##### Article 371 J
2899

                        
2900
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*].
2901

                        
2902
Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.
   

                    
2904
##### Article 371 K
2905

                        
2906
Après consultation de la commission [*régionale*] mentionnée à l'article 371 G, le directeur régional, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
2907

                        
2908
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2909

                        
2910
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
2911

                        
2912
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ;
2913

                        
2914
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
2915

                        
2916
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
   

                    
2920
##### Article 371 M
2921

                        
2922
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptabilité reconnues par l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
2923

                        
2924
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
2925

                        
2926
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
2927

                        
2928
Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices.
2929

                        
2930
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
   

                    
2932
##### Article 371 N
2933

                        
2934
Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
2935

                        
2936
Toutefois, ce minimum d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer.
   

                    
2938
##### Article 371 O
2939

                        
2940
En application de l'article 1649 quater H du code général des impôts, les associations doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé des finances (1).
2941

                        
2942
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.
2943

                        
2944
(1) Annexe IV, art. 164 F duovicies.
   

                    
2946
##### Article 371 P
2947

                        
2948
Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D.
   

                    
2966
##### Article 371 R
2967

                        
2968
Les demandes d'agrément, accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel l'association a son siège.
2969

                        
2970
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur de s services fiscaux en délivre récépissé.
   

                    
2972
##### Article 371 S
2973

                        
2974
La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle l'association a son siège.
2975

                        
2976
Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des services fiscaux.
   

                    
2978
##### Article 371 T
2979

                        
2980
Le directeur régional [*des impôts*] se prononce dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
2981

                        
2982
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande [*tacite*]. Le refus d'agrément doit être motivé [*motivation obligatoire*].
   

                    
2984
##### Article 371 U
2985

                        
2986
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*].
2987

                        
2988
Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.
   

                    
2990
##### Article 371 V
2991

                        
2992
Le directeur régional, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
2993

                        
2994
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2995

                        
2996
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
2997

                        
2998
3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;
2999

                        
3000
4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
3001

                        
3002
5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
   

                    
3004
##### Article 371 X
3005

                        
3006
L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M.
3007

                        
3008
Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances.
   

                    
3010
##### Article 371 Z
3011

                        
3012
En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'article 371 Y, les adhérents des associations agréées sont exclus de l'association dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices.
   

                    
3016
#### Article 372
3017

                        
3018
I.-Entrent dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts :
3019

                        
3020
1° Les sociétés qui apportent la justification qu'à la date de publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, elles n'exerçaient pas, en fait, d'autres activités que celles concourant à la réalisation de l'objet défini audit article 1655 ter, et qui n'ont pas cessé depuis cette date de se conformer aux dispositions de cet article ;
3021

                        
3022
2° Les sociétés constituées après la date de publication de la même loi qui n'ont pas cessé depuis leur création d'avoir une activité conforme à celle prévue au 1°.
3023

                        
3024
Le régime défini à l'article 1655 ter du code général des impôts est applicable aux sociétés visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à leurs membres jusqu'à la date à laquelle elles auront, le cas échéant, cessé de remplir les conditions prévues à ce même alinéa.
3025

                        
3026
II.-A l'égard des sociétés autres que celles visées au I et de leurs membres, le régime fiscal défini à l'article 1655 ter du code général des impôts ne devient, le cas échéant, applicable dans les conditions énoncées au 2 bis de l'article 221 dudit code qu'à compter de la date à laquelle les sociétés en cause modifient leurs statuts et leur activité réelle en vue de se conformer aux dispositions dudit article 1655 ter.
3027

                        
3028
III.-Par dérogation aux dispositions du II les nouvelles règles d'assiette de la taxe foncière et des taxes assimilées y afférentes ne deviennent, le cas échéant, applicables qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les modifications motivant le changement du régime d'imposition sont intervenues.
   

                    
3030
#### Article 373
3031

                        
3032
Les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts leur sont devenues applicables, une déclaration souscrite en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle annexé au décret n° 63-679 du 9 juillet 1963 (1).
3033

                        
3034
Deux exemplaires des statuts en vigueur à la même date sont annexés à cette déclaration.
3035

                        
3036
Lorsque ses indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
3037

                        
3038
(1) Voir J. O. du 12 juillet 1963, p. 6319.
   

                    
3040
#### Article 375
3041

                        
3042
I.-Lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés possède dans son actif des actions ou des parts d'une société visée à l'article 372 l'amortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts.
3043

                        
3044
Sous réserve des dispositions du II, cet amortissement est calculé sur le prix de revient de ces actions ou parts ou, en cas de révision des bilans, sur leur valeur nette de réévaluation.
3045

                        
3046
II.-Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles sociaux représentée par les actions ou parts figurant à l'actif de l'entreprise à la date d'ouverture du premier exercice arrêté après le 31 août 1963 par la société immobilière doit être réputée déjà amortie, à la date de cette ouverture, d'une somme égale au montant des amortissements dont ladite entreprise a précédemment fait état pour la détermination des revenus imposables de ces actions ou parts. Il en est ainsi, que les amortissements aient été pratiqués par la société immobilière ou par l'entreprise actionnaire ou associée. Ces amortissements doivent être inscrits ou maintenus, selon le cas, au passif du bilan de cette dernière entreprise.
3047

                        
3048
L'amortissement des immeubles définis à l'alinéa précédent est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.
   

                    
3052
#### Article 376
3053

                        
3054
Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements.
3055

                        
3056
Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent.
3057

                        
3058
Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable.
   

                    
3070
###### Article 16 A
3071

                        
3072
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
3073

                        
3074
Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
3075

                        
3076
200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
   

                    
3078
###### Article 16 C
3079

                        
3080
Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le relevé prévu à l'article 54 du même code par la production [*formalités obligatoires*] :
3081

                        
3082
1o pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret no 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état;
3083

                        
3084
2o d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
   

                    
3086
###### Article 32 A
3087

                        
3088
L'amortissement des biens ayant bénéficié de l'aide fiscale instituée par l'article 1er de la loi no 75-408 du 29 mai 1975 est calculée d'après leur prix de revient diminué du montant de l'aide effectivement imputée ou remboursée en application des articles 3 et 4 du décret no 75-422 du 30 mai 1975 relatif à l'aide fiscale à l'investissement.
   

                    
3090
###### Article 39 F
3091

                        
3092
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 92 A et 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
3093

                        
3094
1o La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi;
3095

                        
3096
2o Le montant global, compte non tenu des frais, d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition en distinguant les opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts et les autres opérations;
3097

                        
3098
3o Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
3099

                        
3100
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
   

                    
3102
###### Article 39 H
3103

                        
3104
Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
3105

                        
3106
1o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts, un relevé indiquant le montant global de ces opérations, compte non tenu des frais;
3107

                        
3108
2o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions au comptant ou au comptant différé, d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant :
3109

                        
3110
- la valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi;
3111
- le montant global, compte tenu des frais des achats et des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés aux articles 92 A-2o et 92 B du code général des impôts, en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes.
   

                    
3113
###### Article 48
3114

                        
3115
1. La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
3116

                        
3117
Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.
3118

                        
3119
2. La retenue à la source visée au 1 n'est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 9 du code général des impôts.
   

                    
3121
###### Article 58
3122

                        
3123
Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre.
3124

                        
3125
Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes [*délai*]. Il en est donné récépissé.
3126

                        
3127
Chaque année avant le 1er février [*date limite*], les établissements visés au premier alinéa sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.
   

                    
3129
###### Article 59
3130

                        
3131
Pour l'application des dispositions des articles 57 et 58, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4 du décret no 57-1342 du 28 décembre 1957, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7 du décret précité.
   

                    
3133
###### Article 60
3134

                        
3135
Les relevés prévus aux articles 57 et 58 indiquent distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
3136

                        
3137
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
   

                    
3139
###### Article 74 P
3140

                        
3141
En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
3142

                        
3143
Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
3144

                        
3145
Dans tous les cas, le délai [*de prescription*] prévu au 1 de l'article 1966 du code général des impôts court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue [*point de départ*].
   

                    
3147
###### Article 74 R
3148

                        
3149
Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable, jointe aux déclarations mentionnées à l'article 74 O dans le délai imparti pour la production de celles-ci. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
3150

                        
3151
L'impôt complémentaire résultant d'une insuffisance quelconque constatée dans la déclaration des revenus ou de la plus-value n'est pas susceptible de bénéficier de ce paiement fractionné.
3152

                        
3153
En cas de transfert du domicile à l'étranger, de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
   

                    
3157
###### Article 75-0 A
3158

                        
3159
Les dépenses mentionnées à l'article 156-II-1o quater du code général des impôts s'entendent :
3160

                        
3161
1o De celles qui ont pour objet exclusif de limiter les déperditions calorifiques :
3162

                        
3163
a. Par la pose de joints d'étanchéité des types suivants :
3164

                        
3165
- joints métalliques, - joints profilés (à base de caoutchouc synthétique ou naturel ou de néoprène) définis par la norme NF P 85-301, - joints mastic à base d'élastomères utilisés pour le calfeutrement étanche, définis par les normes NF P 85-501 à 85-506;
3166

                        
3167
b. Par la pose de doubles fenêtres, de doubles vitres et de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place des doubles vitrages;
3168

                        
3169
c. Par l'application de matériaux isolants sur les parois des façades et pignons, les plafonds sous combles ou sous terrasses, les planchers sur sous-sol ou caves ainsi que sur les canalisations et réservoirs d'eau chaude et d'air chaud; sont considérés comme isolants [*définition*], lorsqu'ils sont appliqués sur une épaisseur d'au moins trois centimètres :
3170

                        
3171
- les panneaux tendres de fibres de bois dits isolants et les panneaux tendres de fibres de bois asphaltés dits isolants spéciaux;
3172

                        
3173
Ainsi que les matériaux composés essentiellement de :
3174

                        
3175
- laine de verre ou de roche, - liège, - mousses de polystyrène expansé ou extrudé, - mousses de polyéthylène, - mousses rigides à base de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane, - mousses formo-phénoliques, - vermiculite ou perlite, - mousses d'urée-formol;
3176
- verre cellulaire, 2o De celles qui résultent de l'achat et de la pose :
3177
- de systèmes de régulation par thermostats d'ambiance ou par sondes extérieures, - d'horloges de programmation, - de robinets thermostatiques, - de compteurs de calories, - de répartiteurs à évaporation, - d'appareils de réglage permettant l'équilibrage thermique de l'installation;
3178

                        
3179
3o De celles qui résultent du remplacement :
3180

                        
3181
a. D'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal;
3182

                        
3183
b. D'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers;
3184

                        
3185
c. D'une chaudière usagée par :
3186

                        
3187
- un appareil utilisant l'énergie solaire, - un système utilisant l'énergie géothermique; la déduction porte alors sur l'échangeur de chaleur et les installations situées en amont, - une pompe à chaleur (1), - une installation de raccordement sur un réseau de chauffage urbain.
3188

                        
3189
Les dépenses relatives à des appareils de chauffage d'appoint autres que ceux alimentés par l'énergie solaire ou une pompe à chaleur, ne sont pas admises en déduction.
3190

                        
3191
1) Voir annexe IV, art. 17 F et 17 G.
   

                    
3193
###### Article 75-0 B
3194

                        
3195
Des arrêtés interministériels peuvent prévoir que les équipements ou matériaux utilisés doivent présenter des caractéristiques répondant à certaines normes notamment en ce qui concerne la lutte contre l'incendie (1).
3196

                        
3197
1) Annexe IV, art. 17 F et 17 G
   

                    
3199
###### Article 75-0 C
3200

                        
3201
Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations indiquées à l'article 75-0 A ne sont pas admis en déduction.
   

                    
3203
###### Article 75-0 D
3204

                        
3205
Les factures à produire au titre de l'isolation thermique doivent mentionner la nature et l'épaisseur du matériau utilisé et préciser, lorsqu'elles concernent des joints, si ces équipements répondent aux normes définies par l'Afnor. Les factures à produire au titre du remplacement de chaudière doivent faire état de la reprise de l'ancien appareil par le fournisseur et indiquer sa puissance et son type, de même que pour le nouvel appareil. Les factures doivent également se référer, s'il y a lieu, aux normes exigées par les arrêtés prévus par l'article 75-0 B.
   

                    
3207
###### Article 75-0 E
3208

                        
3209
Les opérations prévues aux articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes :
3210

                        
3211
a. Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*];
3212

                        
3213
b. Achats de parts de fonds communs de placement;
3214

                        
3215
c. Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises.
   

                    
3217
###### Article 75-0 H
3218

                        
3219
Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, qui ne figurent pas au compartiment spécial, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication [*date*].
3220

                        
3221
Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations [*nombre*] à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
3222

                        
3223
En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses.
3224

                        
3225
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par la chambre syndicale des agents de change.
3226

                        
3227
Sauf inscription au compartiment spécial du hors-cote ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
3228

                        
3229
(1) Arrêté du 13 décembre 1978 (J.O. du 15).
   

                    
3231
###### Article 75-0 J
3232

                        
3233
Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 75-0 E ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés :
3234

                        
3235
la Banque de France;
3236

                        
3237
la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts;
3238

                        
3239
le crédit foncier de France;
3240

                        
3241
le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine;
3242

                        
3243
la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel;
3244

                        
3245
la caisse centrale de crédit coopératif;
3246

                        
3247
les banques populaires;
3248

                        
3249
la banque française du commerce extérieur;
3250

                        
3251
la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales;
3252

                        
3253
les banques inscrites par le conseil national du crédit;
3254

                        
3255
les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit autorisés à effectuer des opérations sur titres;
3256

                        
3257
les agents de change.
   

                    
3259
###### Article 75-0 N
3260

                        
3261
L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.
3262

                        
3263
Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.
   

                    
3265
###### Article 75-0 T
3266

                        
3267
Les états prévus à l'article 163 nonies du code général des impôts sont dressés d'après un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget (1).
3268

                        
3269
Ces états indiquent [*mentions*] :
3270

                        
3271
- le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q;
3272
- l'existence éventuelle de retraits ou de virements au profit d'une personne autre que le déposant et portant sur des valeurs soumises à l'obligation du dépot.
3273

                        
3274
Ils sont remplis par les intermédiaires agréés ou par les personnes mentionnées aux articles 75-0 K, 75-0 L et 75-0 M ci-dessus qui doivent les faire parvenir aux personnes intéressées en vue de l'établissement de la déclaration de revenus.
3275

                        
3276
Si une personne est titulaire de plusieurs comptes de titres, les intermédiaires agréés établissent un état particulier pour chacun de ces comptes. Ils fournissent de manière distincte les renseignements relatifs aux opérations portant sur des actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées qu'ils ont reçues en dépôt dans les conditions prévues à l'article 75-0 L.
3277

                        
3278
1) Arrêté du 23 décembre 1978 (J.O. no 304, N.C. du 30).
   

                    
3280
###### Article 75-0 V
3281

                        
3282
Pour l'application de l'article 163 undecies du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale.
3283

                        
3284
Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
3285

                        
3286
En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.
   

                    
3288
###### Article 79
3289

                        
3290
I. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté (1).
3291

                        
3292
2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du code général des impôts.
3293

                        
3294
3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir les relevés prévus aux articles 57 et 58 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
3295

                        
3296
4. Les sociétés visées à l'article 75-4° sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*].
3297

                        
3298
1) Annexe IV, art. 16 bis.
   

                    
3300
###### Article 81
3301

                        
3302
1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
3303

                        
3304
2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elle-mêmes à leurs membres en application de l'article 79-4 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
3305

                        
3306
3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1966-1 du code général des impôts.
   

                    
3318
###### Article 82
3319

                        
3320
I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par les articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
3321

                        
3322
II. Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer le remploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
3323

                        
3324
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
3325

                        
3326
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.
   

                    
3328
###### Article 84
3329

                        
3330
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58.
3331

                        
3332
II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime défini aux articles 9, 111-c, 169, 187 et 197-IV du code général des impôts [*régime des rémunérations occultes*].
   

                    
3334
###### Article 86
3335

                        
3336
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
3337

                        
3338
1° Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la construction et de l'habitation;
3339

                        
3340
2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi no 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret no 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.
3341

                        
3342
Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.
   

                    
3344
###### Article 90
3345

                        
3346
Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
3347

                        
3348
La cotisation correspondante, qui peut être établie nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.
   

                    
3362
###### Article 91 quinquies
3363

                        
3364
Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil peut, sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2o du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.
3365

                        
3366
La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue à l'article 156-II-2o du code général des impôts.
3367

                        
3368
Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :
3369

                        
3370
- identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente;
3371
- identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente;
3372
- identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant;
3373
- montant du capital versé et date du versement;
3374
- dates du point de départ et du terme du service de la rente.
   

                    
3378
###### Article 93
3379

                        
3380
Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confère l'article 199 ter-I et II du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
3381

                        
3382
La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard ou majorations visés aux articles 1728, 1729 et 1733 du code précité.
   

                    
3388
###### Article 96
3389

                        
3390
1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital depuis la date d'entrée en vigueur du décret no 57-967 du 29 août 1957 jusqu'au 31 décembre 1965, peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion desdites opérations et représentant des apports en numéraire.
3391

                        
3392
Toutefois, cette faculté ne peut être exercée, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, que pendant chacun des sept premiers exercices suivant la réalisation de l'augmentation de capital [*délai*] et, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées ou les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution, qu'à partir du quatrième exercice et jusque, inclusivement, au dixième exercice suivant celui de leur constitution.
3393

                        
3394
En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 5 % [*pourcentage*] du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.
3395

                        
3396
2. L'application des dispositions du 1 est subordonnée aux deux conditions suivantes :
3397

                        
3398
1o Que la constitution de la société ou l'augmentation de capital ait été agréée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social;
3399

                        
3400
2o Que l'ensemble des actions de la société ait été introduit à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'augmentation de son capital, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, ou d'un délai de six ans à compter de sa constitution [*point de départ*], en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées et les sociétés qui ont procédé à une augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution. Cette deuxième condition n'est pas suspensive. Si elle n'est pas réalisée, la société se trouvera déchue du bénéfice des dispositions prévues au 1 à compter du jour où elle en aura profité.
3401

                        
3402
3. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
   

                    
3404
###### Article 102 B
3405

                        
3406
I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] :
3407

                        
3408
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
3409

                        
3410
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
3411

                        
3412
II. Une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est considérée comme réalisée à la date de la déclaration notariée de souscription des actions et de versement des fonds.
3413

                        
3414
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
3415

                        
3416
a. Au jour de la déclaration notariée de souscription et de versement, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée;
3417

                        
3418
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.
   

                    
3420
###### Article 102 D
3421

                        
3422
I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
3423

                        
3424
II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 procède moins de cinq ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
3425

                        
3426
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1734 du code général des impôts.
   

                    
3428
###### Article 102 E
3429

                        
3430
Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
3431

                        
3432
Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.
   

                    
3436
###### Article 110
3437

                        
3438
1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 108 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts.
3439

                        
3440
2. Par dérogation à l'article 108-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité.
3441

                        
3442
3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble taxée dans les conditions prévues aux articles 103 à 134.
3443

                        
3444
4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts.
   

                    
3446
###### Article 120
3447

                        
3448
1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts.
3449

                        
3450
2. Par dérogation à l'article 116-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité.
3451

                        
3452
3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble, rectifiée de manière à éliminer les plus-values ou moins-values à long terme apparues dans les exploitations indirectes.
3453

                        
3454
4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts.
   

                    
3456
###### Article 126
3457

                        
3458
1. Les dispositions des articles 39-1-5o, deuxième, quatrième, cinquième et septième alinéas, 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113, dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*].
3459

                        
3460
2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises.
3461

                        
3462
3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat d'ensemble ou de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat d'ensemble ou au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.
3463

                        
3464
Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 39 ter et 39 ter A du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ces textes peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat d'ensemble ou dans le résultat consolidé du groupe.
3465

                        
3466
4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.
   

                    
3468
###### Article 127
3469

                        
3470
1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société.
3471

                        
3472
2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé.
   

                    
3478
###### Article 140
3479

                        
3480
Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts.
   

                    
3486
##### Article 140 A
3487

                        
3488
La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant [*mentions obligatoires*] :
3489

                        
3490
1o Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires, au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur;
3491

                        
3492
2o Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable;
3493

                        
3494
3o Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération;
3495

                        
3496
4o Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
3497

                        
3498
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
3500
##### Article 140 C
3501

                        
3502
La demande d'exonération [*de taxe d'apprentissage*], rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.
3503

                        
3504
Lorsque la demande d'exonération concerne plusieurs établissements, des états distincts sont présentés pour chacun d'eux. Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération.
   

                    
3506
##### Article 140 D
3507

                        
3508
La demande indique :
3509

                        
3510
1o Le nom et l'adresse de l'employeur;
3511

                        
3512
2o La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements;
3513

                        
3514
3o L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise;
3515

                        
3516
4o La ventilation, par établissement, du montant des salaires déclaré;
3517

                        
3518
5o Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 (1);
3519

                        
3520
6o La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires;
3521

                        
3522
7o S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
3523

                        
3524
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
3525

                        
3526
1) Décret modifié par le décret no 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
   

                    
3528
##### Article 140 E
3529

                        
3530
Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné à l'article 140-D-5o, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
3531

                        
3532
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
   

                    
3534
##### Article 140 F
3535

                        
3536
Les demandes d'exonération [*de taxe d'apprentissage*] sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
3537

                        
3538
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration [*compétence*].
   

                    
3540
##### Article 140 G
3541

                        
3542
La décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] est motivée. Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé et au service des impôts.
   

                    
3544
##### Article 140 H
3545

                        
3546
L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*], former un recours contre la décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*], devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
3547

                        
3548
Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
   

                    
3550
##### Article 140 I
3551

                        
3552
Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par l'article 1953 du code général des impôts et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III à ce code.
3553

                        
3554
Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage [*autorité compétente*] notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.
   

                    
3556
##### Article 140 N
3557

                        
3558
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique [*mentions*] :
3559

                        
3560
1o Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération;
3561

                        
3562
2o La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements;
3563

                        
3564
3o L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise;
3565

                        
3566
4o La ventilation, par établissement, du montant des salaires déclaré.
   

                    
3572
###### Article 145 bis
3573

                        
3574
Le bénéfice de l'exonération [*de taxe sur les salaires*] prévue à l'article 231 bis H du code général des impôts est subordonné aux conditions prévues à l'article 91 bis.
   

                    
3576
###### Article 145 ter
3577

                        
3578
Dans les cas prévus à l'article 91 ter il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 231 bis H du code général des impôts sans perte du bénéfice de l'exonération [*de taxe sur les salaires*] prévue audit article.
   

                    
1112
##### Article 159
1113

                        
1114
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Toutefois, l'instruction en est assurée par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation [*autorité compétente*] et elles ne sont soumises ni à l'avis de la commission communale des impôts directs, ni à l'avis du maire.
   

                    
3590
##### Article 163 quindecies
3591

                        
3592
Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
   

                    
3596
##### Article 163 A
3597

                        
3598
Les crédits [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter N du code général des impôts s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques.
3599

                        
3600
Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.
   

                    
3602
##### Article 163 B
3603

                        
3604
Pour l'application des articles 235 ter O et 235 ter P du code général des impôts, les crédits à moyen et long terme [*définition*] sont les crédits consentis pour une durée initiale supérieure à deux ans.
   

                    
3606
##### Article 163 C
3607

                        
3608
Les crédits accordés à des collectivités publiques [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts sont ceux consentis soit aux collectivités locales et à leurs groupements, soit aux établissements publics non dotés du caractère industriel ou commercial, soit à des Etats étrangers ou à des institutions publiques internationales.
   

                    
3610
##### Article 163 D
3611

                        
3612
Les crédits à l'exportation [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts comprennent, qu'ils soient accordés à des fournisseurs français ou à des acheteurs étrangers, les crédits de préfinancement d'exportation, les crédits de mobilisation de créances nées à court ou à moyen terme sur l'étranger et les crédits à long terme à l'exportation.
   

                    
3614
##### Article 163 E
3615

                        
3616
Les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés [*définition*], mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, sont ceux qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes :
3617

                        
3618
Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt;
3619

                        
3620
Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (FDES), ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique;
3621

                        
3622
Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique.
   

                    
3624
##### Article 163 F
3625

                        
3626
Les crédits à moyen ou à long terme au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière [*définition*], qui sont mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, comprennent notamment :
3627

                        
3628
Les prêts accordés aux organismes d'HLM en application des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation;
3629

                        
3630
Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
3631

                        
3632
Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation;
3633

                        
3634
Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
3636
##### Article 163 G
3637

                        
3638
Pour l'application de l'article 235 ter P du code général des impôts, les sociétés issues de fusions ou de scissions ayant pris effet après le 31 décembre 1978 sont imposées à la taxe sur les encours dans les mêmes conditions que les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 [*date*].
   

                    
3642
##### Article 164
3643

                        
3644
Les dispositions de l'article 238 bis E-I du code général des impôts sont étendues, sous les mêmes conditions, aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, dans la mesure où les bénéficiaires de ces revenus prendront l'engagement de les investir, soit dans la souscription au capital de sociétés dont l'activité sera considérée comme essentielle pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements, soit dans la souscription aux emprunts obligataires que ces sociétés seraient autorisées à émettre.
   

                    
3646
##### Article 164 A
3647

                        
3648
I. Les entreprises industrielles ou commerciales soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 238 bis H du code général des impôts, présenter une demande d'exonération à l'administration (service des impôts), au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration des bénéfices dont l'exonération est sollicitée.
3649

                        
3650
II. La demande doit être accompagnée :
3651

                        
3652
- D'une description du programme d'investissements que l'entreprise doit réaliser par l'intermédiaire de la société bénéficiaire de la souscription en capital, comportant notamment l'indication, par périodes de douze mois, du volume des investissements, des moyens de financement et des créations d'emplois;
3653
- De l'engagement de conserver les titres pendant une période de dix ans au moins.
3654

                        
3655
III. Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes d'exonération qui se rapportent à un même programme au vu de l'avis émis par la commission centrale visée au II de l'article 238 bis H précité, saisie du programme d'investissements à réaliser par la société nouvelle.
3656

                        
3657
IV. La souscription au capital de la société nouvelle doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entreprise de la décision d'exonération [*point de départ*]. Elle ne peut être préalable à cette décision.
3658

                        
3659
V. Il est sursis à l'imposition des bénéfices faisant l'objet de la demande d'exonération jusqu'à la décision du ministre de l'économie et des finances.
3660

                        
3661
Les bénéfices pour lesquels l'exonération est accordée doivent être immédiatement inscrits par l'entreprise à un compte spécial indisponible pendant la durée de l'engagement prévu au II. Les titres souscrits doivent être individualisés à un compte d'actif.
3662

                        
3663
Dans le cas où l'exonération est refusée ou n'est que partielle, les bénéfices sont rapportés, à due concurrence, aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés.
   

                    
3667
##### Article 167
3668

                        
3669
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts [*sociétés immobilières de copropriété*] porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
3670

                        
3671
a. La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble;
3672

                        
3673
b. Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) - précise :
3674

                        
3675
1o La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux;
3676

                        
3677
2o Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société;
3678

                        
3679
3o Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société;
3680

                        
3681
c. Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au b-3o.
3682

                        
3683
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
3684

                        
3685
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au b-3o. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société [*durée*]. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant;
3686

                        
3687
d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
3688

                        
3689
1) Arrêté à émettre.
   

                    
3691
##### Article 169
3692

                        
3693
En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.
3694

                        
3695
Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premier alinéa.
3696

                        
3697
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède le cédant peut être dispensé d'effectuer la liquidation provisoire s'il fournit des garanties pour le paiement définitif du prélèvement et si ces garanties sont estimées suffisantes par l'administration.
3698

                        
3699
Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu à l'article 167-c, troisième alinéa, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées [*délai*].
   

                    
3701
##### Article 171
3702

                        
3703
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci.
3704

                        
3705
Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire.
3706

                        
3707
Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement.
3708

                        
3709
Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable.
   

                    
3711
##### Article 171 bis
3712

                        
3713
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39-1-5o du même code.
3714

                        
3715
Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production [*formalité obligatoire*] :
3716

                        
3717
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
3718

                        
3719
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.
   

                    
3721
##### Article 171 quater
3722

                        
3723
Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant [*fiscal*] domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité.
3724

                        
3725
La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :
3726

                        
3727
- à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;
3728
- à la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
3729

                        
3730
Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues aux articles 1915 à 1918 du même code.
   

                    
3738
###### Article 189
3739

                        
3740
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7° ou 8° de l'article 261-4 du même code.
3741

                        
3742
Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
3743

                        
3744
Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur [*distinct d'activité*] pour l'application de l'article 213.
   

                    
3746
###### Article 194
3747

                        
3748
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
3749

                        
3750
Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
3751

                        
3752
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
3753

                        
3754
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
   

                    
3758
###### Article 204 bis
3759

                        
3760
I Sont considérés comme animaux de grande valeur les équidés dont la valeur dépasse notablement celle de leur poids de viande.
3761

                        
3762
II Pour les animaux mentionnés au I, la base maximale d'imposition est fixée forfaitairement chaque année par arrêté ministériel (1) compte tenu des prix pratiqués sur les marchés d'abattage en distinguant les catégories suivantes :
3763

                        
3764
Equidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ;
3765

                        
3766
Equidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance ;
3767

                        
3768
Autres équidés
3769

                        
3770
III Lorsque, pour un assujetti, l'imposition a été effectuée d'après des bases forfaitaires conformément au II les bases ainsi retenues sont valables pour déterminer la situation de cet assujetti au regard de l'ensemble des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles qui concernent l'exportation.
3771

                        
3772
IV Le régime d'imposition défini aux I à III n'est pas applicable aux ventes d'équidés faites en vue de l'abattage des animaux achetés ni aux importations d'équidés opérées aux mêmes fins.
3773

                        
3774
1) Pour 1978, arrêté du 24 juillet 1978 (J. O. du 29) ; pour 1979, arrêté du 9 mars 1979 (J. O. du 21).
   

                    
3778
###### Article 212
3779

                        
3780
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
3781

                        
3782
Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise (1).
3783

                        
3784
Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des opérations visées à l'article 222 sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.
3785

                        
3786
1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
   

                    
3788
###### Article 213
3789

                        
3790
Par dérogation aux dispositions de l'article 212 l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises qui exploitent des secteurs d'activité différents à déterminer un pourcentage de déduction particulier pour chaque secteur [*distinct*] d'activité. Dans ce cas, chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte pour l'exercice du droit à déduction.
   

                    
3792
###### Article 214
3793

                        
3794
Pour l'application des articles 212 et 213 les entreprises déterminent, à la fin de chaque année civile, le pourcentage de déduction qui se dégage des recettes réalisées au cours de ladite année. Ce pourcentage est retenu pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis au cours de l'année suivante.
   

                    
3796
###### Article 215
3797

                        
3798
I Les entreprises doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatre années suivantes.
3799

                        
3800
Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.
3801

                        
3802
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au cinquième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
3803

                        
3804
Le même reversement est exigé des entreprises qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs opérations.
3805

                        
3806
Cette déduction complémentaire ou ce reversement doit intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.
3807

                        
3808
II Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, la régularisation doit être opérée s'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatorze années suivantes. La régularisation porte sur le quinzième des différences définies au I.
3809

                        
3810
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles pour lesquels la déduction initiale ne peut plus donner lieu à régularisation à la date de leur entrée en vigueur (1).
3811

                        
3812
1) Entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 (publié au J.O. du 22).
   

                    
3814
###### Article 216
3815

                        
3816
Les dispositions des articles 210 et 211 sont applicables aux entreprises visées à l'article 212.
   

                    
3818
###### Article 216 bis
3819

                        
3820
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à cette même taxe peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
   

                    
3822
###### Article 216 ter
3823

                        
3824
Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après :
3825

                        
3826
1° Investissements immobiliers et véhicules de transports publics appartenant à l'Etat, à des collectivités locales et à leurs établissements publics, dont l'exploitation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le fonctionnement du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
3827

                        
3828
2° Immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
3829

                        
3830
3° (Abrogé)
   

                    
3832
###### Article 216 quater
3833

                        
3834
1 Les collectivités ou les sociétés visées à l'article 216 ter, propriétaires des biens énumérés au même article, délivrent à l'entreprise utilisatrice une attestation précisant la base d'imposition des biens ou de la fraction des biens utilisés par cette entreprise ainsi que le montant de la taxe correspondante. Elles doivent informer immédiatement l'administration de la délivrance de cette attestation.
3835

                        
3836
2 L'attestation visée au 1 doit être délivrée dans le mois au cours duquel intervient le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens, si, à cette date, les biens ont été mis à la disposition de l'utilisateur; dans le cas contraire, l'attestation doit être fournie dans le mois au cours duquel cette mise à disposition intervient.
3837

                        
3838
3 La déduction de la taxe mentionnée sur ladite attestation ne peut pas être opérée par les collectivités ou sociétés qui délivrent l'attestation visée au 1.
3839

                        
3840
4 L'entreprise utilisatrice est autorisée à opérer la déduction de la taxe figurant sur l'attestation visée au 1 dans les mêmes conditions que si elle avait acquis la propriété des biens.
   

                    
3842
###### Article 218
3843

                        
3844
Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.
   

                    
3846
###### Article 219
3847

                        
3848
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services dans les limites ci-après :
3849

                        
3850
a Lorsque ces biens ou services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés, est déductible;
3851

                        
3852
b Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible;
3853

                        
3854
c Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à l'obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres non soumis à cette taxe, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
   

                    
3856
###### Article 221
3857

                        
3858
1 Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :
3859

                        
3860
Lorsque les marchandises ont disparu;
3861

                        
3862
Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
3863

                        
3864
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu [*date limite, délai*].
3865

                        
3866
2 (Abrogé)
3867

                        
3868
3 Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.
   

                    
3870
###### Article 222
3871

                        
3872
Pour la détermination du montant de la taxe déductible, les recettes provenant de l'exportation de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de livraisons faites légalement en suspension du paiement de cette taxe, ainsi que des opérations mentionnées à l'article 271-4 du code général des impôts sont considérées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
3874
###### Article 224
3875

                        
3876
1 Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
3877

                        
3878
Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission.
3879

                        
3880
2 Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 L et par l'article 271-4 du code général des impôts.
3881

                        
3882
3 Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
   

                    
3884
###### Article 225
3885

                        
3886
Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction défini par l'article 212, deuxième alinéa, d'après leurs prévisions d'exploitation. Ce pourcentage provisoire est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'assujettissement de l'entreprise. Il est définitivement retenu pour la période écoulée si le pourcentage résultant des opérations réalisées au cours de cette période ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Si la variation est supérieure à cinq centièmes, la déduction est régularisée sur la base du pourcentage réel avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*].
   

                    
3888
###### Article 226
3889

                        
3890
Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 229 et sous réserve des dispositions prises en application de l'article 273-2 du code général des impôts :
3891

                        
3892
1° De la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et qu'elles détiennent en stock à la date de leur assujettissement;
3893

                        
3894
2° De la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en leur possession et qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date de leur assujettissement;
3895

                        
3896
3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance.
   

                    
3898
###### Article 226 bis
3899

                        
3900
1 Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont la déduction a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction, avant le commencement de la quatrième année ou, en ce qui concerne les immeubles, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210.
3901

                        
3902
2 Les entreprises peuvent opérer la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé des biens constituant des immobilisations et qui n'ouvraient pas droit à déduction au moment de leur acquisition, lorsque, avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'être exclus du droit à déduction. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition des biens.
   

                    
3904
###### Article 231
3905

                        
3906
Les marchands de biens et les personnes qui réalisent les opérations visées à l'article 35 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les sommes qu'elles ont versées pour l'acquisition des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
   

                    
3908
###### Article 233
3909

                        
3910
1 Pour les personnes ou entreprises dont l'activité consiste dans la fourniture du logement en meublé ou en garni, la déduction de la taxe ayant grevé les biens qui constituent des immobilisations et qui sont affectés à l'exercice de cette activité est opérée pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'acquisition des biens et à raison, chaque année, d'un cinquième de son montant.
3911

                        
3912
Le montant de la taxe susceptible d'être déduit chaque année ne peut excéder celui de la taxe due sur le chiffre d'affaires annuel afférent à cette activité.
3913

                        
3914
2 Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hotels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
   

                    
3916
###### Article 233 A
3917

                        
3918
Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1).
3919

                        
3920
Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.
3921

                        
3922
(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979.
   

                    
3924
###### Article 233 B
3925

                        
3926
Les entreprises mentionnées à l'article 233 A ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens définie à l'article 233 E.
3927

                        
3928
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur [*distinct*] d'activité.
3929

                        
3930
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles.
   

                    
3932
###### Article 233 C
3933

                        
3934
Les entreprises désignées à l'article 233 B, deuxième alinéa, doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes.
3935

                        
3936
Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.
3937

                        
3938
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
3939

                        
3940
Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale.
3941

                        
3942
Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.
3943

                        
3944
Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante [*date limite, délai*].
   

                    
3946
###### Article 233 D
3947

                        
3948
Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et C à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance.
   

                    
3950
###### Article 233 E
3951

                        
3952
La valeur des immeubles s'entend de la base d'imposition de ces biens à la taxe sur la valeur ajoutée diminuée de la valeur du terrain ainsi que des charges financières.
   

                    
3954
###### Article 235
3955

                        
3956
Pour les entreprises qui bénéficient de la franchise ou de la décote prévues à l'article 282 du code général des impôts, lors de l'acquisition des biens amortissables, le droit à déduction afférent à ces biens est réduit à concurrence du montant de cette franchise ou décote.
   

                    
3958
###### Article 236
3959

                        
3960
La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible.
3961

                        
3962
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer, sur les lieux du travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé de la sécurité ou de la surveillance d'un ensemble industriel ou commercial ou d'un chantier de travaux.
3963

                        
3964
(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28).
   

                    
3966
###### Article 238
3967

                        
3968
N'ouvrent pas droit à déduction :
3969

                        
3970
1° Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution.
3971

                        
3972
Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité;
3973

                        
3974
2° Dans les mêmes conditions, les services de toute nature qui présentent un caractère de libéralité;
3975

                        
3976
3° Les dépenses afférentes aux publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
   

                    
3978
###### Article 239
3979

                        
3980
La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible.
3981

                        
3982
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes :
3983

                        
3984
A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel;
3985

                        
3986
Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel.
   

                    
3988
###### Article 240 A
3989

                        
3990
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :
3991

                        
3992
a Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue;
3993

                        
3994
b De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des articles 239, deuxième alinéa, et 240, deuxième alinéa.
   

                    
3996
###### Article 242-0 B
3997

                        
3998
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année [*calcul*] (1).
3999

                        
4000
(1) Les agriculteurs placés sous le régime simplifié d'imposition peuvent obtenir le remboursement d'une nouvelle fraction de leur crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 (J.O. du 25), de l'arrêté du 29 octobre 1974 (J.O. du 1er novembre) et de l'article 3 de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 (J.O. du 30).
   

                    
4002
###### Article 242-0 D
4003

                        
4004
1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle.
4005

                        
4006
2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence sont déterminés lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.
4007

                        
4008
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
   

                    
4010
###### Article 242-0 F
4011

                        
4012
A titre transitoire, les assujettis pourront bénéficier, sur option expresse, de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. L'option pour ce régime est exclusive du bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 D ; elle est exercée avant le 1er mars [*date limite*] pour chaque année civile.
   

                    
4014
###### Article 242-0 G
4015

                        
4016
Lorsqu'un assujetti perd cette qualité ou cesse son activité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les assujettis visés à l'article 242-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.
   

                    
4018
###### Article 242-0 H
4019

                        
4020
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 du code général des impôts est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
4021

                        
4022
Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa [*date d'effet*].
   

                    
4024
###### Article 242 septies
4025

                        
4026
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, les entreprises sont tenues de souscrire dans les dix jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
   

                    
4028
###### Article 242 septies A
4029

                        
4030
Les entreprises imposées selon le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent, au cours du premier mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture [*délai d'option*], d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
4031

                        
4032
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
   

                    
4034
###### Article 209
4035

                        
4036
Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
   

                    
4040
###### Article 242 septies I
4041

                        
4042
Pour chaque période d'imposition, le pourcentage de déduction prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce pourcentage est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
   

                    
4044
###### Article 242 septies L
4045

                        
4046
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les entreprises souscrivent dans les dix jours [*délai*] une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
   

                    
4050
###### Article 252
4051

                        
4052
Dans le cas visé à l'article 251, deuxième alinéa, les redevables peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure des encaissements afférents à leurs opérations.
4053

                        
4054
Cette autorisation pourra être subordonnée à la présentation par les redevables intéressés de garanties relatives au recouvrement de la taxe en question.
   

                    
4056
###### Article 253
4057

                        
4058
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 70 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.
   

                    
4060
###### Article 255
4061

                        
4062
En cas d'application des dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.
4063

                        
4064
Les dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après.
   

                    
4068
###### Article 260 D
4069

                        
4070
L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.
4071

                        
4072
En cas de métayage, l'option est exercée conjointement par le métayer et par le bailleur.
   

                    
4074
###### Article 267 quater A
4075

                        
4076
Les éditeurs des publications périodiques désignés à l'article 298 decies-II du code général des impôts, qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications, ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé les achats que mentionne cette même disposition, lorsque ces achats sont effectués pour les besoins des titres non couverts par l'option.
4077

                        
4078
Cette taxe fait l'objet, pour sa totalité, du reversement prévu à l'article précité dans les conditions fixées aux articles 267 quater B et 267 quater C.
   

                    
4080
###### Article 267 quater B
4081

                        
4082
Pour obtenir le reversement mentionné à l'article 267 quater A, les éditeurs des publications périodiques doivent souscrire une demande établie en triple exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration des impôts.
4083

                        
4084
La demande doit concerner un reversement de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux achats du mois ou des mois précédents au moins égal à 1 000 F [*montant minimum*]. Dès lors que cette condition est remplie, les demandes peuvent être présentées mensuellement.
4085

                        
4086
La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux demandes présentées en janvier.
4087

                        
4088
Les demandes doivent être adressées au service des impôts dont relève l'éditeur.
4089

                        
4090
En même temps qu'ils adressent leurs demandes, les éditeurs doivent communiquer au service des impôts les factures d'achats et les documents douaniers portant mention de la taxe sur la valeur ajoutée dont le reversement est demandé.
   

                    
4092
###### Article 267 quater C
4093

                        
4094
Les sommes indûment payées au titre du reversement prévu à l'article 267 quater A sont recouvrées suivant les modalités, sous les garanties et sous les sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ces taxes.
   

                    
4100
##### Article 267 quinquies
4101

                        
4102
I Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des limites fixées par l'article 302 ter-1 du code général des impôts pour l'application du régime du forfait et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de ce régime sont assujetties aux taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
4103

                        
4104
Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
4105

                        
4106
II Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié.
4107

                        
4108
III 1 Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
4109

                        
4110
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
4111

                        
4112
Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité [*délai*]. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
4113

                        
4114
2 Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
4115

                        
4116
(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
   

                    
4122
##### Article 267 octies
4123

                        
4124
Les déclarations de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
4125

                        
4126
Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des impôts dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
4127

                        
4128
Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
4129

                        
4130
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles de récolte peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
4131

                        
4132
(1) Annexe III, art. 169 bis
   

                    
4136
##### Article 268
4137

                        
4138
Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins.
   

                    
4140
##### Article 269
4141

                        
4142
Le service des alcools peut laisser aux producteurs, sur leur demande, la libre disposition des alcools réservés à l'Etat, moyennant le paiement d'une soulte dont le taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente le plus élevé des alcools d'Etat et le prix d'achat le plus bas de ces mêmes alcools acquis au cours de la campagne précédente. Ces règles sont également applicables aux importateurs de ces mêmes alcools originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ou originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un de ces Etats membres.
4143

                        
4144
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer .
   

                    
4146
##### Article 270
4147

                        
4148
Pour l'application de l'article 388 du code général des impôts, les rhums et tafias des départements d'outre-mer introduits en France continentale et en Corse en sus du contingent légal sont assujettis, au profit du service des alcools, à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer [*DOM*].
   

                    
4150
##### Article 271
4151

                        
4152
La redevance applicable aux usages industriels autres que médicamenteux ou alimentaires est exigible, d'une part, sur les alcools assimilés mentionnés à l'article 401 du code général des impôts, sauf nécessité de fabrication constatée par le laboratoire central du ministère de l'économie et des finances, d'autre part, sur les produits fabriqués au moyen d'alcool assimilé lorsqu'ils ont été importés en franchise de la surtaxe prévue à l'article 273. Son taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente des alcools d'Etat pour l'usage considéré et le prix d'achat le plus faible de ces mêmes alcools d'Etat, pour la campagne précédente.
4153

                        
4154
La redevance applicable à la fabrication des boissons alcoolisées est exigible sur les seules eaux-de-vie libres susceptibles de concurrencer les alcools d'Etat dans leurs débouchés. Son taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente le plus élevé des alcools d'Etat et le prix d'achat le plus bas des alcools d'origine agricole produits dans le cadre des contingents au cours de la campagne précédente.
4155

                        
4156
Pour l'application des dispositions qui précèdent sont considérés comme acquis du service des alcools, les alcools entrant dans le champ d'application des articles 386 et 388 du code général des impôts et des articles 269, 270 et 273 de la présente annexe.
4157

                        
4158
Le montant et les modalités d'application de la redevance sont fixés, pour chaque catégorie d'alcools, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4160
##### Article 273
4161

                        
4162
Les dispositions de l'article 385 du code général des impôts s'appliquent aux alcools éthyliques non utilisables ou non consommables en l'état.
4163

                        
4164
L'importation en France continentale et en Corse des produits utilisables ou consommables en l'état contenant de l'alcool éthylique est subordonnée au paiement d'une surtaxe de compensation. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 44 du traité relatif à l'adhésion aux communautés européennes du royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les mêmes produits sont exonérés de cette surtaxe lorsqu'ils sont originaires et en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou lorsqu'ils sont originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un de ces Etats membres. La surtaxe de compensation est également applicable aux produits à base d'alcool non éthylique pour la fabrication desquels la réglementation française exige l'emploi d'alcool éthylique.
4165

                        
4166
Le tarif de la surtaxe de compensation est égal, pour l'alcool pur contenu dans le produit importé, à la différence entre le prix d'achat le moins élevé pratiqué par le service des alcools à la fin de la campagne précédente et le prix de vente des alcools destinés à l'usage correspondant.
4167

                        
4168
La surtaxe de compensation n'est pas exigible sur les boissons simplement fermentées.
   

                    
4174
##### Article 276
4175

                        
4176
Toute personne physique ou morale qui demande l'agrément en qualité de fournisseur, prévu par l'article 569 du code général des impôts, doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui s'engage solidairement avec elle au paiement, à l'administration fiscale, de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
   

                    
4178
##### Article 277
4179

                        
4180
La demande d'agrément doit indiquer l'identité ou la raison sociale de la personne demanderesse et le lieu en France, selon le cas, de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial stable.
4181

                        
4182
S'il s'agit d'une personne morale la demande doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts.
4183

                        
4184
Elle est adressée au directeur général des impôts qui, après s'être assuré que le dossier est complet, en délivre récépissé.
   

                    
4186
##### Article 278
4187

                        
4188
La décision d'agrément est prise, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé [*point de départ*], par le directeur général des impôts [*autorité compétente*]. Celui-ci peut informer la demanderesse qu'un délai complémentaire d'un mois lui est nécessaire pour se prononcer sur la demande d'agrément.
4189

                        
4190
L'absence de décision dans le délai fixé vaut octroi de l'agrément [*tacite*].
4191

                        
4192
Le refus d'agrément doit être motivé [*obligation de motivation*].
   

                    
4194
##### Article 279
4195

                        
4196
L'agrément peut être retiré si le fournisseur a cessé de remplir l'une des conditions fixées à l'article 276 ou en cas d'infraction aux dispositions de l'article 570 du code général des impôts.
4197

                        
4198
Le retrait d'agrément entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration fiscale au plus tard dans les cinq jours de la notification [*délai*]. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
   

                    
4200
##### Article 280
4201

                        
4202
L'administration des impôts met à la disposition des fournisseurs agréés la liste des débitants désignés comme ses préposés.
   

                    
4204
##### Article 283
4205

                        
4206
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
4207

                        
4208
Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits.
4209

                        
4210
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts.
4211

                        
4212
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants ou, à défaut d'accord, par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Toutefois les modalités actuelles de publicité dans les débits restent en vigueur jusqu'au 1er juillet 1977.
   

                    
4214
##### Article 286 A
4215

                        
4216
Les tabacs manufacturés sont répartis entre les différents groupes prévus à l'article 575 du code général des impôts selon les règles ci-après :
4217

                        
4218
- constituent des cigares les rouleaux de tabacs destinés à être fumés et comportant une enveloppe extérieure en tabac naturel ou en tabac reconstitué ; dans ce dernier cas l'enveloppe doit être enroulée en hélice et recouvrir une sous-cape en tabac, naturel ou reconstitué ;
4219
- constituent des cigarettes les autres rouleaux de tabacs destinés à être fumés ;
4220
- constituent des tabacs à fumer les tabacs coupés, ou fractionnés de toute autre manière, pouvant être fumés en l'état dans une pipe ou après avoir été roulés dans une feuille de papier ;
4221
- constituent des tabacs à priser et des tabacs à mâcher les tabacs spécialement préparés à cet effet et ne pouvant être fumés.
   

                    
4223
##### Article 286 C
4224

                        
4225
La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables, les tabacs destinés à l'exportation et les tabacs dits "de vente restreinte".
   

                    
4233
##### Article 303
4234

                        
4235
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
4236

                        
4237
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
4238

                        
4239
1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
   

                    
4241
##### Article 304
4242

                        
4243
Sont exonérés de la taxe :
4244

                        
4245
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge;
4246

                        
4247
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes;
4248

                        
4249
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié;
4250

                        
4251
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1);
4252

                        
4253
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés;
4254

                        
4255
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
4256

                        
4257
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
4258

                        
4259
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
4260

                        
4261
1) Annexe IV, art. 121 V.
   

                    
4263
##### Article 305
4264

                        
4265
La taxe est annuelle; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
4266

                        
4267
Pour l'application du tarif prévu à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
4269
##### Article 306
4270

                        
4271
I La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre [*date*]. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
4272

                        
4273
II Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
4274

                        
4275
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
4276

                        
4277
III Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre, les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
4278

                        
4279
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
4280

                        
4281
1) Annexe IV, art. 121 L à 121 S.
   

                    
4283
##### Article 307
4284

                        
4285
Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts, en dehors des agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, les personnels de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les agents assermentés de l'office national des forêts, et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière [*autorités compétentes*].
   

                    
4287
##### Article 308
4288

                        
4289
Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1007-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 303, deuxième alinéa.
   

                    
4291
##### Article 310
4292

                        
4293
La taxe différentielle [*sur les véhicules à moteur*] établie par les articles 303 à 307 ne se cumule pas avec la taxe [*annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV*] mentionnée à l'article 308.
   

                    
4295
##### Article 310 A
4296

                        
4297
Sont exonérés de la taxe :
4298

                        
4299
1° Les véhicules mentionnés à l'article 304-2° à 5°;
4300

                        
4301
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
   

                    
4303
##### Article 310 B
4304

                        
4305
Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 305 et 306 de la présente annexe sont applicables à la taxe prévue à l'article 308 (1).
   

                    
4307
##### Article 310 C
4308

                        
4309
La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 1007 du code général des impôts.
   

                    
4313
##### Article 310 F ter
4314

                        
4315
I Il n'y a pas lieu à recouvrement des avances, redevances, droits et taxes afférents aux mesures conservatoires faites avec le bénéfice de l'aide judiciaire, à moins qu'ils soient mis, en vertu de la loi ou par une décision de justice, à la charge d'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide.
4316

                        
4317
Il en est de même en cas de désistement, de péremption ou de radiation de l'instance et de transaction intervenue en cours d'instance.
4318

                        
4319
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au recouvrement des droits, taxes et pénalités éventuellement dus par le bénéficiaire de l'aide sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
4320

                        
4321
II En cas de retrait de l'aide judiciaire, le service des impôts procède au recouvrement, dans les proportions éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances faites par le Trésor et des redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, ainsi que, s'il y a lieu, au recouvrement des droits, taxes et pénalités dus par ce bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
   

                    
4323
##### Article 310 G
4324

                        
4325
I L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
4326

                        
4327
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
4328

                        
4329
II L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du premier ministre, du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
4330

                        
4331
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre compétent pour accepter l'offre.
4332

                        
4333
Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
4334

                        
4335
Elle émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
4336

                        
4337
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
4338

                        
4339
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception *condition de forme*.
4340

                        
4341
III En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et, le cas échéant, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement de droits de mutation.
4342

                        
4343
Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
4344

                        
4345
IV En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée *refus tacite*.
   

                    
4351
#### Article 310 HA
4352

                        
4353
Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :
4354

                        
4355
- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises;
4356
- le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail;
4357
- les apprentis sous contrat [*définition*] s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971; les handicapés physiques [*définition*] s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du code du travail ;
4358
- les dispositions de l'article 1468 et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers;
4359
- l'établissement [*définition*] s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome;
4360
- les véhicules [*définition*] s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux;
4361
- la période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coincide pas avec l'année civile.
   

                    
4363
#### Article 310 HB
4364

                        
4365
Les décisions d'exonération totale ou partielle prises pour une durée ne pouvant excéder cinq ans en faveur du développement régional en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole s'appliquent dans la même proportion à la taxe professionnelle, pour la période restant à courir.
   

                    
4367
#### Article 310 HE
4368

                        
4369
Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
4370

                        
4371
Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
4372

                        
4373
En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les recettes de cette année; pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine.
   

                    
4375
#### Article 310 HG
4376

                        
4377
Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
4378

                        
4379
1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés;
4380

                        
4381
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité;
4382

                        
4383
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F [*montant*].
   

                    
4385
#### Article 310 HR
4386

                        
4387
La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des impôts doit être souscrite avant le 1er octobre de chaque année [*date limite*] ; elle est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats.
   

                    
4389
#### Article 310 HS
4390

                        
4391
Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application de l'article 1478-3° et 4° du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
4392

                        
4393
Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
   

                    
4395
#### Article 310 I
4396

                        
4397
Les coefficients prévus à l'article 1496-III-1 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979 et pour une période de trois ans pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sont fixés comme suit :
4398

                        
4399
Catégorie II A 2,83 Catégorie II B 2,49 Catégorie II C 2,14 Catégorie III A 1,93 Catégorie III B 1,75 Catégorie IV 1,00 Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 1,93.
   

                    
4401
#### Article 317 quinquies
4402

                        
4403
La liste des zones d'aménagement concerté au sens de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement est arrêtée, dans chaque département, par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs.
   

                    
4405
#### Article 317 sexies
4406

                        
4407
Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
4408

                        
4409
Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre nette F 1° Hangars 75 2° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation 200 2° bis Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants agricoles et de leur personnel et autres bâtiments intéressant la production agricole n'entrant pas dans les catégories 1° et 2° ci-dessus 350 3° Entrepôts et garages faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale;
4410

                        
4411
Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant;
4412

                        
4413
Locaux des villages de vacances et des campings 600 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits en application de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation à l'exception des immeubles à loyer normal;
4414

                        
4415
Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946;
4416

                        
4417
Locaux d'habitation construits à l'aide de primes et prêts à la construction autres que ceux visés au 5° ci-après ;
4418

                        
4419
Foyers-hôtels pour travailleurs 500 5° Immeubles à loyer normal ;
4420

                        
4421
Immeubles remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts immobiliers conventionnés ;
4422

                        
4423
Parties des bâtiments hôteliers destinés au logement des clients 900 6° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire 1 400 Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
   

                    
4429
##### Article 310 HC
4430

                        
4431
Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :
4432

                        
4433
- les titulaires de bénéfices non commerciaux [*BNC*] même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés;
4434
- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés;
4435
- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
   

                    
4437
##### Article 310 HT
4438

                        
4439
Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création.
   

                    
4441
#### Article 310 HO
4442

                        
4443
Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
4444

                        
4445
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.
   

                    
4447
#### Article 311
4448

                        
4449
I Les taux des redevances départementale et communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année.
4450

                        
4451
Pour chacune des années ultérieures, les taux des redevances sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements.
4452

                        
4453
II Les taux de redevances résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1).
4454

                        
4455
Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
4456

                        
4457
1) Pour 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août); pour 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. N.C. du 22 août).
   

                    
4459
#### Article 317 bis
4460

                        
4461
Pour l'application de l'article 1585 C-I-1° du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après :
4462

                        
4463
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° du code général des impôts;
4464

                        
4465
2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :
4466

                        
4467
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;
4468

                        
4469
Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;
4470

                        
4471
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;
4472

                        
4473
Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance au sens de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;
4474

                        
4475
Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 3 du code de la sécurité sociale, des institutions de prévoyance prévues à l'article L 4 du code de la sécurité sociale, des caisses constituées pour l'application du livre VIII du code de la sécurité sociale concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article 12 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
4476

                        
4477
Des sociétés mutualistes, des unions de sociétés mutualistes ou des fédérations d'unions de telles sociétés, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article 4 du code de la mutualité;
4478

                        
4479
3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;
4480

                        
4481
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
4482

                        
4483
5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.
4484

                        
4485
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
   

                    
4487
#### Article 317 quater
4488

                        
4489
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2° du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :
4490

                        
4491
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
4492

                        
4493
a Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
4494

                        
4495
b Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;
4496

                        
4497
c Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
4498

                        
4499
2° Dans le cas de rénovation urbaine :
4500

                        
4501
a Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
4502

                        
4503
b Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;
4504

                        
4505
c Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
4506

                        
4507
Dans le cas où la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est confiée par la collectivité publique qui a pris l'initiative de sa création à une personne publique ou privée, l'exclusion de la taxe locale d'équipement est subordonnée, le cas échéant, à l'approbation de la convention qui fixe les modalités de cette réalisation.
   

                    
4509
#### Article 317 septies
4510

                        
4511
Ne sont pas prises en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement les surfaces énumérées à l'article R 112-2 du code de l'urbanisme [*surfaces de plancher hors oeuvre*].
   

                    
4515
### Article 317 A
4516

                        
4517
Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 %.
   

                    
4519
### Article 317 B
4520

                        
4521
La taxe mentionnée à l'article 317 A est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts.
   

                    
4523
### Article 324
4524

                        
4525
En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
4526

                        
4527
1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, et 1414 dudit code (1);
4528

                        
4529
2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
4530

                        
4531
1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.
   

                    
4533
### Article 324 bis
4534

                        
4535
Les droits et prérogatives de l'ensemble urbain en matière fiscale seront exercés par lui à compter du 1er janvier suivant la publication du décret institutif prévu à l'article L 171-8 du code des communes.
4536

                        
4537
Le conseil de l'ensemble urbain exerce l'ensemble des droits et prérogatives de l'ensemble urbain, à compter du jour de sa première réunion [*date*].
   

                    
4539
### Article 325
4540

                        
4541
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues à l'article 1628 quater-II du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
4542

                        
4543
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°;
4544

                        
4545
2° (Abrogé);
4546

                        
4547
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
4548

                        
4549
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière automobile en application des dispositions de l'article 305 AA de l'annexe I au code général des impôts.
   

                    
4551
### Article 326
4552

                        
4553
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
4554

                        
4555
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles;
4556

                        
4557
Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 1 franc par personne garantie.
4558

                        
4559
1) Annexe III, art. 340 sexies.
   

                    
4561
### Article 327
4562

                        
4563
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 325, il est opéré un prélèvement de 3 %.
4564

                        
4565
Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
4567
### Article 327-0 A
4568

                        
4569
La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.
4570

                        
4571
Son taux est fixé à 0,5 % des primes et cotisations (1).
4572

                        
4573
Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.
4574

                        
4575
1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.
   

                    
4581
#### Article 327 A
4582

                        
4583
Les dispositions de l'article 1638-I, troisième alinéa du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants [*nombre*] à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
   

                    
4585
#### Article 327 bis A
4586

                        
4587
Pour l'application de l'article 1636 A-1° du code général des impôts l'institution ou la suppression d'une exonération permanente est assimilée à une fermeture ou une création d'établissement.
   

                    
4589
#### Article 327 bis B
4590

                        
4591
Les taux moyens départementaux de taxe d'habitation et de patente mentionnés à l'article 1636 A-4° du code général des impôts sont obtenus en divisant les recettes procurées en 1975 par chacun de ces impôts à l'ensemble des communes du département par les bases d'imposition correspondantes. Ces taux moyens sont ensuite comparés aux taux appliqués au profit de la commune, calculés de la même manière.
   

                    
4595
#### Article 327 D
4596

                        
4597
Les établissements mentionnés à l'article 1648 A-III du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :
4598

                        
4599
- la production d'électricité;
4600
- la fabrication du gaz;
4601
- le raffinage des hydrocarbures;
4602
- le traitement des combustibles nucléaires.
   

                    
4606
#### Article 327 B
4607

                        
4608
Pour l'application de l'écrêtement prévu à l'article 1648 A du code général des impôts :
4609

                        
4610
1° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale;
4611

                        
4612
2° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du même code ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée;
4613

                        
4614
3° Les ressources communales affectées à un fonds départemental de la taxe professionnelle s'entendent du produit des bases excédentaires par les taux d'imposition résultant des décisions de la commune et, le cas échéant, du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4 du code des communes; 4° Les impositions perçues au profit des organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ne sont pas soumises à écrêtement.
   

                    
4616
#### Article 327 C
4617

                        
4618
Dès l'homologation des rôles, les services fiscaux adressent au préfet la liste des établissements dont les bases d'imposition donnent lieu à écrêtement, avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de la taxe professionnelle.
   

                    
4622
#### Article 327 E
4623

                        
4624
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 327 F à 327 AB.
4625

                        
4626
Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980 [*date d'application*].
   

                    
4628
#### Article 327 F
4629

                        
4630
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % [*pourcentage*] de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
   

                    
4632
#### Article 327 G
4633

                        
4634
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.
4635

                        
4636
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
   

                    
4638
#### Article 327 H
4639

                        
4640
Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
4641

                        
4642
L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 327 I.
4643

                        
4644
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
   

                    
4646
#### Article 327 I
4647

                        
4648
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
   

                    
4650
#### Article 327 J
4651

                        
4652
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 327 K à 327 T.
   

                    
4654
#### Article 327 K
4655

                        
4656
Sous réserve des articles 327 L à 327 R, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
4657

                        
4658
- des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts;
4659
- des articles 310 J bis, 310 K et 310 L;
4660
- des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
4662
#### Article 327 L
4663

                        
4664
Les équivalences superficielles prévues par les articles 324 T-I et 324 U-II de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés".
   

                    
4666
#### Article 327 M
4667

                        
4668
La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a, de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.
4669

                        
4670
La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
   

                    
4672
#### Article 327 N
4673

                        
4674
Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
4676
#### Article 327 O
4677

                        
4678
Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.
   

                    
4680
#### Article 327 P
4681

                        
4682
Les dates de 1976 et 1973 fixées au deuxième alinéa de l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
   

                    
4684
#### Article 327 Q
4685

                        
4686
Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
   

                    
4688
#### Article 327 R
4689

                        
4690
Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
4691

                        
4692
Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
4693

                        
4694
Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.
   

                    
4696
#### Article 327 S
4697

                        
4698
La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1513 du code général des impôts.
   

                    
4700
#### Article 327 T
4701

                        
4702
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
   

                    
4704
#### Article 327 U
4705

                        
4706
Pour application de l'article 1636 du code général des impôts relatif à la fixation des taux des impositions, l'année 1978 est substituée à l'année 1973 et la taxe professionnelle est substituée à la contribution des patentes dans le premier alinéa, et à la patente acquittée par les entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers dans le troisième alinéa.
   

                    
4708
#### Article 327 V
4709

                        
4710
Pour application du 1° de l'article 1636 A du code général des impôts relatif à la détermination de la part de la taxe professionnelle, l'année 1978 est substituée à l'année 1975 et la correction prévue à la deuxième phrase est faite en fonction de la variation de la matière imposable entre l'année d'imposition et l'année précédente.
   

                    
4712
#### Article 327 W
4713

                        
4714
Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation en 1979, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels passibles de la taxe d'habitation au titre de l'année 1979.
   

                    
4716
#### Article 327 X
4717

                        
4718
Dans le département de la Guyane, la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est obtenue en 1979 en appliquant à l'impôt locatif établi au titre de l'année 1978 le rapport constaté en 1979 entre les bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
   

                    
4720
#### Article 327 Y
4721

                        
4722
Dans l'Ile de Saint-Barthélemy la part de chaque taxe en 1980 sera égale à la part des bases de cette taxe dans le total des bases des quatre taxes. Toutefois, avant d'effectuer ce calcul, les bases des quatre taxes seront rendues comparables entre elles en leur appliquant le rapport constaté en 1979 dans le département de la Guadeloupe entre la part de chaque taxe et ses bases d'imposition.
   

                    
4724
#### Article 327 Z
4725

                        
4726
Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1979, 150 % de la contribution foncière ou de l'impôt locatif établi en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.
4727

                        
4728
La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1979.
4729

                        
4730
Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.
   

                    
4732
#### Article 327 AA
4733

                        
4734
Lorsque la taxe d'habitation établie en 1979 pour l'habitation principale d'un contribuable est supérieure de plus de 100 F à la contribution mobilière ou à l'impôt mobilier de 1978, la différence n'est acquittée qu'à raison d'un cinquième.
4735

                        
4736
En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des trois-quarts, de la moitié et du quart de ce qui n'a pas été acquitté en 1979.
   

                    
4738
#### Article 327 AB
4739

                        
4740
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente [*plafond*].
   

                    
4744
### Article 335
4745

                        
4746
Les entreprises ressortissant au centre d'études techniques des industries de l'habillement, qui fabriquent, font fabriquer, façonnent ou assurent la présentation définitive des produits, sont redevables, pour le fonctionnement de ce centre, d'une cotisation. Sous réserve des dispositions des articles 336 à 338, cette cotisation est assise et recouvrée par la direction générale des impôts [*autorité compétente*] suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
4748
### Article 336
4749

                        
4750
La cotisation est calculée sur le montant des ventes ou livraisons, y compris les ventes ou livraisons à l'exportation.
4751

                        
4752
Pour l'application de la cotisation, les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à la déduction de la cotisation dont ils sont grevés.
   

                    
4754
### Article 337
4755

                        
4756
Le taux de la cotisation est fixé par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances (1), sans pouvoir dépasser 0,062 % du montant du chiffre d'affaires imposable.
4757

                        
4758
1) Annexe IV, art. 159 A.
   

                    
4760
### Article 338
4761

                        
4762
1 La cotisation est acquittée par semestre en même temps que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations de juin et de décembre de chaque année [*périodicité*].
4763

                        
4764
2 Les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables à la cotisation. Cependant, pour les entreprises qui bénéficient de la franchise définie à l'article 282-1 dudit code, la cotisation n'est pas mise en recouvrement.
   

                    
4768
#### Article 339
4769

                        
4770
Il est institué au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 968 du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
4771

                        
4772
Les certificats visés à l'article 968-V et VI précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
   

                    
4774
#### Article 340
4775

                        
4776
Les montants de la taxe sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports (1) dans la limite des maxima ci-après :
4777

                        
4778
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 80 F.
4779

                        
4780
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes, véhicules de transports en commun de voyageurs : 120 F.
4781

                        
4782
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers : 180 F.
4783

                        
4784
1) Annexe IV, art. 159 septies.
   

                    
4786
#### Article 341
4787

                        
4788
La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 968 du code général des impôts.
   

                    
4790
#### Article 342
4791

                        
4792
a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles une taxe parafiscale perçue dans les limites des taux fixés ci-dessous sur les produits résineux énumérés ci-après par référence au tarif des douanes :
4793

                        
4794
- ------------------------------------------------------------------ : NUMEROS : : :
4795

                        
4796
<table>
4797
 <tr>
4798
  <td>: du tarif : DESIGNATION : TAUX :</td>
4799
 </tr>
4800
 <tr>
4801
  <td>: des droits : des produits : par :</td>
4802
 </tr>
4803
 <tr>
4804
  <td>: de douane : : quintal :</td>
4805
 </tr>
4806
 <tr>
4807
  <td>: d'importation : : :</td>
4808
 </tr>
4809
 <tr>
4810
  <td>:---------------:---------------------------------------:---------:</td>
4811
 </tr>
4812
 <tr>
4813
  <td>: : : F :</td>
4814
 </tr>
4815
 <tr>
4816
  <td>: 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 :</td>
4817
 </tr>
4818
 <tr>
4819
  <td>: 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 :</td>
4820
 </tr>
4821
 <tr>
4822
  <td>: 38-07 BI : Essence de papeterie au sulfate : :</td>
4823
 </tr>
4824
 <tr>
4825
  <td>: : dipenthène brut : 1,50 :</td>
4826
 </tr>
4827
 <tr>
4828
  <td>: 38-07 BII : Non dénommés : : 1,50 :</td>
4829
 </tr>
4830
 <tr>
4831
  <td>: : a. Huile de pin : 1,50 :</td>
4832
 </tr>
4833
 <tr>
4834
  <td>: : b. Autres : 1,50 :</td>
4835
 </tr>
4836
 <tr>
4837
  <td>: 38-08 A : Colophane (y compris les produits : :</td>
4838
 </tr>
4839
 <tr>
4840
  <td>: : dits brais résineux) : 3,50 :</td>
4841
 </tr>
4842
 <tr>
4843
  <td>: 38-08 B : Essence de résine et huiles de résine : 3,50 :</td>
4844
 </tr>
4845
 <tr>
4846
  <td>: 38-08 C : Autres : : :</td>
4847
 </tr>
4848
 <tr>
4849
  <td>: : I. Acides résiniques : 3,50 :</td>
4850
 </tr>
4851
 <tr>
4852
  <td>: : II. Autres (y compris les dérivés : :</td>
4853
 </tr>
4854
 <tr>
4855
  <td>: : des acides résiniques et des : 3,50 :</td>
4856
 </tr>
4857
 <tr>
4858
  <td>: : colophanes) : 3,50 :</td>
4859
 </tr>
4860
 <tr>
4861
  <td>: Ex. 38-10 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 :</td>
4862
 </tr>
4863
 <tr>
4864
  <td>: Ex. 39-05 B : Gommes esters provenant d'acides : :</td>
4865
 </tr>
4866
 <tr>
4867
  <td>: : résiniques : 3,50 :</td>
4868
 </tr>
4869
</table>
4870

                        
4871
===================================================================
4872

                        
4873
b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables [*redevables*].
4874

                        
4875
c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation [*date d'exigibilité*].
4876

                        
4877
En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation.
4878

                        
4879
d. Le fait générateur de la taxe est la livraison, le transfert ou la mise à la consommation des produits.
4880

                        
4881
e. La taxe ne peut être perçue qu'une seule fois, quel que soit le nombre des transformations subies par le produit ou le nombre des transactions ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
   

                    
4883
#### Article 345
4884

                        
4885
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1979 au profit de l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
4886

                        
4887
Cette taxe ne s'applique pas aux articles d'occasion et aux articles exportés (1).
4888

                        
4889
1) Taxe perçue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-348 du 28 mars 1977 (J.O. du 1er avril).
   

                    
4891
#### Article 346
4892

                        
4893
Les produits sur lesquels porte la taxe sont les suivants :
4894

                        
4895
1° L'horlogerie de petit volume :
4896

                        
4897
- montres de poche, montres-bracelets et similaires, y compris les compteurs de temps du même type, mécaniques, électriques, électroniques et autres, mouvements et modules de montres terminés ou non terminés ainsi que tous les éléments constitutifs des appareils horaires de petit volume, boîtes et bracelets inclus, même vendus séparément ;
4898

                        
4899
2° L'horlogerie de gros volume dite domestique :
4900

                        
4901
- réveils et horloges mécaniques, électriques ou électroniques, installations de distribution d'heure, pièces détachées, composants, mouvements et modules pour ces réveils et horloges lorsqu'ils sont vendus séparément, à l'exclusion :
4902
- des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes), - des appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation), - des appareils destinés à un tableau ou une planche de bord automobile.
   

                    
4904
#### Article 347
4905

                        
4906
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche, dans la limite de 0,70 % de la valeur de vente pour l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1).
4907

                        
4908
1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
   

                    
4910
#### Article 350
4911

                        
4912
Les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe. Toutefois, pour les entreprises qui bénéficient de la franchise définie au 1 de cet article, la taxe n'est pas mise en recouvrement.
   

                    
4914
#### Article 363 A
4915

                        
4916
Il est institué au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges, réalisées par les fabricants relevant de la classe 49 de la nomenclature d'activités et de produits de l'institut national de la statistique et des études économiques, à l'exception des fabricants de meubles en bambou, jonc et osier.
4917

                        
4918
Son taux est fixé par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances dans la limite de 0,3 % du montant des ventes (1).
4919

                        
4920
1) Annexe IV, art. 159 AL quater.
   

                    
4922
#### Article 363 D
4923

                        
4924
I Il est perçu, au profit du fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur certaines viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des produits importés.
4925

                        
4926
Cette taxe, à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal, est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
4927

                        
4928
II (Abrogé)
4929

                        
4930
III La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
4931

                        
4932
IV La taxe est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue par l'article 302 bis F du code général des impôts.
4933

                        
4934
V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette :
4935

                        
4936
- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin;
4937
- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu;
4938
- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil, tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel bétail-viande par kilogramme de viande de mouton.
4939

                        
4940
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts.
4941

                        
4942
VI (Abrogé)
4943

                        
4944
1) Annexe IV, art. 159 AO.
   

                    
4946
#### Article 364
4947

                        
4948
Les taxes parafiscales sont établies par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés; ces décrets fixent les règles générales d'assiette et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur taux ou leur taux maximal.
   

                    
4950
#### Article 365
4951

                        
4952
Dans le cadre défini par le décret prévu à l'article 364, des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés fixent les modalités d'assiette et de recouvrement de chaque taxe ainsi que, s'il y a lieu, son taux.
   

                    
4954
#### Article 366
4955

                        
4956
La perception des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de l'année de leur institution doit être autorisée chaque année par la loi de finances [*autorisation obligatoire*]. A cet effet, la liste des taxes parafiscales fait l'objet d'un état annexé à ladite loi.
   

                    
4958
#### Article 367
4959

                        
4960
Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes.
   

                    
4962
#### Article 368
4963

                        
4964
(Voir art. 1647-I du CGI).
   

                    
4966
### Article 352
4967

                        
4968
En vue d'encourager dans le secteur textile, d'une part la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 %, la perception d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions et comportant les mêmes exonérations que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des articles 353 à 357.
   

                    
4970
### Article 353
4971

                        
4972
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 352 les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations de façon et les importations portant sur les matières premières textiles désignées à l'article 2 du décret n° 63-1075 du 25 octobre 1963, sur les matières obtenues par découpage de films extrudés en vue d'un emploi textile et sur les articles textiles, à l'exception des articles de confection sur lesquels est perçue une cotisation au profit du centre d'études techniques des industries de l'habillement, contenant, par rapport à leur poids total, plus de 50 % de telles matières premières ou matières.
4973

                        
4974
Sont également soumises à ladite taxe les livraisons des matières premières textiles, matières et articles visés ci-dessus que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisés dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant, par rapport à leur poids total, plus de 25 % de ces matières premières, matières ou articles.
   

                    
4976
### Article 354
4977

                        
4978
Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 352.
4979

                        
4980
Les ventes, importations, façons et livraisons à soi-même d'articles de bonneterie coupée et cousue sont imposables sur 50 % de leur montant.
   

                    
4982
### Article 355
4983

                        
4984
Pour les ventes qu'ils effectuent à l'exportation, les confectionneurs et les grossistes peuvent obtenir le remboursement de la taxe dans les mêmes conditions que les assujettis à celle-ci.
   

                    
4986
### Article 356
4987

                        
4988
Les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe dont ils sont grevés.
   

                    
4990
### Article 357
4991

                        
4992
Les modalités d'application des articles 352 à 356, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1).
4993

                        
4994
1) Voir Annexe IV, art. 159 AL ter et les arrêtés des 21 avril 1966 (J.O. du 3 mai) et 27 avril 1968 (J.O. du 30).
   

                    
4996
### Article 358
4997

                        
4998
Il est institué au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles une taxe parafiscale exigible à la sortie de la propriété, sur les fruits à cidre et à poiré, sur les moûts de pommes et de poires, sur les cidres et poirés, sur les calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré et sur les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
   

                    
5000
### Article 359
5001

                        
5002
La taxe visée à l'article 358 est perçue au moment de la délivrance du titre de mouvement levé pour légitimer la sortie de la propriété des produits énumérés audit article.
5003

                        
5004
La taxe est acquittée par la personne levant le titre de mouvement. Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié [*redevables*].
   

                    
5006
### Article 360
5007

                        
5008
La taxe visée à l'article 358 est perçue dans les départements énoncés à l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1968 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 1955 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles (1).
5009

                        
5010
1) Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Aisne, Loiret, Oise, Seine-et-Marne, Somme, Yonne et tous autres départements intéressés aux questions cidricoles.
   

                    
5012
### Article 361
5013

                        
5014
Le taux de la taxe visée à l'article 358 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture (1) dans la limite maximum de :
5015

                        
5016
0,50 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
5017

                        
5018
0,66 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moût de pommes et de poires;
5019

                        
5020
12,50 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;
5021

                        
5022
12,50 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
5023

                        
5024
1) Annexe IV, art. 159 AM.
   

                    
5026
### Article 363 B
5027

                        
5028
I Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des II et III ci-après.
5029

                        
5030
II Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
5031

                        
5032
III La taxe due par les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait n'est pas mise en recouvrement.
   

                    
5034
### Article 363 E
5035

                        
5036
I Il est institué sur les vins une taxe parafiscale au profit du fonds national de développement agricole.
5037

                        
5038
II Pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1 F par hectolitre.
5039

                        
5040
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre est au plus égal à 4 % du prix d'orientation par degré-hectolitre fixé pour les vins de table par le conseil des communautés européennes.
5041

                        
5042
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les montants de la taxe dans la limite des maximums ci-dessus (1).
5043

                        
5044
III La taxe est liquidée et recouvrée par les agents de la direction générale des impôts [*autorités compétentes*].
5045

                        
5046
Elle est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
5047

                        
5048
Le recouvrement de la taxe est effectué selon les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons (2).
5049

                        
5050
1) Annexe IV, art. 159 AP.
5051

                        
5052
2) Taxe nouvelle instituée à compter du 1er mai 1977 (ancienne taxe sur certains vins et certaines eaux-de-vie abrogée à compter de la même date).
   

                    
5088
### Article 363 T
5089

                        
5090
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1981 au profit de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, une taxe parafiscale sur les huiles minérales et synthétiques commercialisées en France, telles qu'elles sont définies ci-après :
5091

                        
5092
<table>
5093
 <tr>
5094
  <td>:================================================================:</td>
5095
 </tr>
5096
 <tr>
5097
  <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td>
5098
 </tr>
5099
 <tr>
5100
  <td>: professionnelle : :</td>
5101
 </tr>
5102
 <tr>
5103
  <td>:----------------------------------------------------------------:</td>
5104
 </tr>
5105
 <tr>
5106
  <td>: A : Huiles les plus fluides du type spindle dont :</td>
5107
 </tr>
5108
 <tr>
5109
  <td>: : la viscosité Engler à 50 degrés C est à 2,5 :</td>
5110
 </tr>
5111
 <tr>
5112
  <td>: : et non reprises dans certaines rubriques :</td>
5113
 </tr>
5114
 <tr>
5115
  <td>: : (telles que E, K 1, K4) :</td>
5116
 </tr>
5117
 <tr>
5118
  <td>: : :</td>
5119
 </tr>
5120
 <tr>
5121
  <td>: B : Huiles pour mouvements et transmissions, :</td>
5122
 </tr>
5123
 <tr>
5124
  <td>: : y compris les huiles pour mouvements :</td>
5125
 </tr>
5126
 <tr>
5127
  <td>: : compoundées dont la viscosité Engler à :</td>
5128
 </tr>
5129
 <tr>
5130
  <td>: : 50 degrés C est à 2,5 :</td>
5131
 </tr>
5132
 <tr>
5133
  <td>: : :</td>
5134
 </tr>
5135
 <tr>
5136
  <td>: C : Huiles à forte viscosité, pures ou :</td>
5137
 </tr>
5138
 <tr>
5139
  <td>: : compoundées, pour cylindres à vapeur :</td>
5140
 </tr>
5141
 <tr>
5142
  <td>: : saturée ou surchauffée :</td>
5143
 </tr>
5144
 <tr>
5145
  <td>: : :</td>
5146
 </tr>
5147
 <tr>
5148
  <td>: D av : Huiles pour moteurs d'avion, toutes :</td>
5149
 </tr>
5150
 <tr>
5151
  <td>: : viscosités :</td>
5152
 </tr>
5153
 <tr>
5154
  <td>: : :</td>
5155
 </tr>
5156
 <tr>
5157
  <td>:================================================================:</td>
5158
 </tr>
5159
</table>
5160

                        
5161
<table>
5162
 <tr>
5163
  <td>:================================================================:</td>
5164
 </tr>
5165
 <tr>
5166
  <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td>
5167
 </tr>
5168
 <tr>
5169
  <td>: professionnelle : :</td>
5170
 </tr>
5171
 <tr>
5172
  <td>:----------------------------------------------------------------:</td>
5173
 </tr>
5174
 <tr>
5175
  <td>: D (1) : : :</td>
5176
 </tr>
5177
 <tr>
5178
  <td>: D e : Huiles finies autres qu'aviation pour :</td>
5179
 </tr>
5180
 <tr>
5181
  <td>: : moteurs à essence :</td>
5182
 </tr>
5183
 <tr>
5184
  <td>: D dt : Huiles pour moteurs deux temps :</td>
5185
 </tr>
5186
 <tr>
5187
  <td>: D d : Huiles pour moteurs Diesel :</td>
5188
 </tr>
5189
 <tr>
5190
  <td>: D a : Autres huiles moteurs finies telles que :</td>
5191
 </tr>
5192
 <tr>
5193
  <td>: : huiles pour moteurs à gaz, compresseurs, :</td>
5194
 </tr>
5195
 <tr>
5196
  <td>: : etc. :</td>
5197
 </tr>
5198
 <tr>
5199
  <td>: E : : :</td>
5200
 </tr>
5201
 <tr>
5202
  <td>: E 1 : Huiles pour turbines, toutes viscosités :</td>
5203
 </tr>
5204
 <tr>
5205
  <td>: E 2 : Huiles pour transmissions hydrauliques, :</td>
5206
 </tr>
5207
 <tr>
5208
  <td>: : y compris huiles de relevage :</td>
5209
 </tr>
5210
 <tr>
5211
  <td>: E 3 : Huiles pour transmissions automatiques, :</td>
5212
 </tr>
5213
 <tr>
5214
  <td>: : y compris huiles pour convertisseurs de :</td>
5215
 </tr>
5216
 <tr>
5217
  <td>: : couples, amortisseurs et circuits de :</td>
5218
 </tr>
5219
 <tr>
5220
  <td>: : freinage :</td>
5221
 </tr>
5222
 <tr>
5223
  <td>: : :</td>
5224
 </tr>
5225
 <tr>
5226
  <td>: F : Huiles isolantes pour transformateurs :</td>
5227
 </tr>
5228
 <tr>
5229
  <td>: : électriques, disjoncteurs et câbles à :</td>
5230
 </tr>
5231
 <tr>
5232
  <td>: : isolant liquide :</td>
5233
 </tr>
5234
 <tr>
5235
  <td>: : :</td>
5236
 </tr>
5237
 <tr>
5238
  <td>: G : Huiles noires toutes viscosités pour :</td>
5239
 </tr>
5240
 <tr>
5241
  <td>: : boîtes-essieux, enduits pour engrenages :</td>
5242
 </tr>
5243
 <tr>
5244
  <td>: : nus et pour câbles de traction et de :</td>
5245
 </tr>
5246
 <tr>
5247
  <td>: : suspension. :</td>
5248
 </tr>
5249
 <tr>
5250
  <td>: : :</td>
5251
 </tr>
5252
 <tr>
5253
  <td>:================================================================:</td>
5254
 </tr>
5255
</table>
5256

                        
5257
<table>
5258
 <tr>
5259
  <td>:================================================================:</td>
5260
 </tr>
5261
 <tr>
5262
  <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td>
5263
 </tr>
5264
 <tr>
5265
  <td>: professionnelle : :</td>
5266
 </tr>
5267
 <tr>
5268
  <td>:----------------------------------------------------------------:</td>
5269
 </tr>
5270
 <tr>
5271
  <td>: H : : :</td>
5272
 </tr>
5273
 <tr>
5274
  <td>: H 1 : Huiles de vaseline codex visqueuses et :</td>
5275
 </tr>
5276
 <tr>
5277
  <td>: : fluides :</td>
5278
 </tr>
5279
 <tr>
5280
  <td>: H 2 : Huiles de vaseline blanches non codex :</td>
5281
 </tr>
5282
 <tr>
5283
  <td>: H 3 : Huiles de vaseline autres :</td>
5284
 </tr>
5285
 <tr>
5286
  <td>: : :</td>
5287
 </tr>
5288
 <tr>
5289
  <td>: I : : :</td>
5290
 </tr>
5291
 <tr>
5292
  <td>: I 1 : Vaselines codex :</td>
5293
 </tr>
5294
 <tr>
5295
  <td>: I 2 : Vaselines non codex et industrielles :</td>
5296
 </tr>
5297
 <tr>
5298
  <td>: I 3 : Petrolatum :</td>
5299
 </tr>
5300
 <tr>
5301
  <td>: : :</td>
5302
 </tr>
5303
 <tr>
5304
  <td>: : :</td>
5305
 </tr>
5306
 <tr>
5307
  <td>: J : : :</td>
5308
 </tr>
5309
 <tr>
5310
  <td>: J 1 : Graisses pour automobiles :</td>
5311
 </tr>
5312
 <tr>
5313
  <td>: J 2 : Autres graisses :</td>
5314
 </tr>
5315
 <tr>
5316
  <td>: K 1 : Huiles non solubles pour le travail des :</td>
5317
 </tr>
5318
 <tr>
5319
  <td>: : métaux (coupe, trempe, laminage et :</td>
5320
 </tr>
5321
 <tr>
5322
  <td>: : tréfilage, etc.) :</td>
5323
 </tr>
5324
 <tr>
5325
  <td>: K 2 : Huiles solubles pour le travail des métaux :</td>
5326
 </tr>
5327
 <tr>
5328
  <td>: K 3 : : :</td>
5329
 </tr>
5330
 <tr>
5331
  <td>: K 3a : Huiles pour engrenages sous carter pour :</td>
5332
 </tr>
5333
 <tr>
5334
  <td>: : automobiles :</td>
5335
 </tr>
5336
 <tr>
5337
  <td>: K 3b : Huiles pour engrenages sous carter autres :</td>
5338
 </tr>
5339
 <tr>
5340
  <td>: : :</td>
5341
 </tr>
5342
 <tr>
5343
  <td>:================================================================:</td>
5344
 </tr>
5345
</table>
5346

                        
5347
<table>
5348
 <tr>
5349
  <td>:================================================================:</td>
5350
 </tr>
5351
 <tr>
5352
  <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td>
5353
 </tr>
5354
 <tr>
5355
  <td>: professionnelle : :</td>
5356
 </tr>
5357
 <tr>
5358
  <td>:----------------------------------------------------------------:</td>
5359
 </tr>
5360
 <tr>
5361
  <td>: K 4 : : :</td>
5362
 </tr>
5363
 <tr>
5364
  <td>: K. 4 a : Huiles de démoulage. :</td>
5365
 </tr>
5366
 <tr>
5367
  <td>: K. 4 b : Toutes huiles de protection à l'exclusion :</td>
5368
 </tr>
5369
 <tr>
5370
  <td>: : des huiles pour imprégnation de câbles :</td>
5371
 </tr>
5372
 <tr>
5373
  <td>: : électriques. :</td>
5374
 </tr>
5375
 <tr>
5376
  <td>: K. 4 c : Huiles d'ensimage. :</td>
5377
 </tr>
5378
 <tr>
5379
  <td>: K. 4 d : Fluides caloporteurs. :</td>
5380
 </tr>
5381
 <tr>
5382
  <td>: K. 4 e : Toutes huiles finies n'entrant pas dans les :</td>
5383
 </tr>
5384
 <tr>
5385
  <td>: : classifications susvisées, y compris les :</td>
5386
 </tr>
5387
 <tr>
5388
  <td>: : huiles pour imprégnation de câbles :</td>
5389
 </tr>
5390
 <tr>
5391
  <td>: : électriques, dégrippants, huiles pour :</td>
5392
 </tr>
5393
 <tr>
5394
  <td>: : horlogerie, etc.. :</td>
5395
 </tr>
5396
 <tr>
5397
  <td>:-----------------:----------------------------------------------:</td>
5398
 </tr>
5399
 <tr>
5400
  <td>: (1) Comprend les base légères jusqu'en 1976. :</td>
5401
 </tr>
5402
 <tr>
5403
  <td>:================================================================:</td>
5404
 </tr>
5405
</table>
5406

                        
5407
Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'économie, du budget, de l'environnement et du cadre de vie et de l'industrie dans la limite de 40 F la tonne jusqu'au 31 décembre 1980 et de 20 F par tonne pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 (1).
5408

                        
5409
(1) Annexe IV, art. 159 AQ.
   

                    
5411
### Article 363 U
5412

                        
5413
La taxe a pour fait générateur la première commercialisation des huiles minérales et synthétiques mentionnées à l'article 363 T, après fabrication, transformation ou importation, sur le marché intérieur y compris la Corse.
5414

                        
5415
La taxe n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
5416

                        
5417
La taxe est assise sur le poids net déclaré.
   

                    
5419
### Article 363 V
5420

                        
5421
La taxe est liquidée lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté à ce service avant le 25 de chaque mois [*date limite de paiement*].
5422

                        
5423
La taxe est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
5424

                        
5425
Les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
   

                    
5427
### Article 363 W
5428

                        
5429
Les personnes physiques ou morales qui veulent se livrer aux activités qui les rendent redevables de la taxe sont tenues d'en faire la déclaration préalable au bureau de déclaration de la direction générale des impôts. Un délai d'un mois est ouvert aux opérateurs déjà en activité pour effectuer cette déclaration.
5430

                        
5431
Ces personnes doivent en outre tenir dans chaque établissement de fabrication ou lieu de stockage une comptabilité-matières qui indique, par nature de produit mentionné à l'article 363 T et de produits entrant dans leur fabrication, et en précisant la date de chaque opération, les quantités reçues, mises en oeuvre, obtenues et expédiées ainsi que les quantités détenues le dernier jour du mois précédent.
5432

                        
5433
Les quantités sont définies en poids net.
5434

                        
5435
La comptabilité-matière doit être présentée à première réquisition des agents des impôts.
   

                    
5437
### Article 363 X
5438

                        
5439
La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les produits mentionnés à l'article 363 T sont exportés ou livrés à l'avitaillement des navires et aéronefs.
   

                    
5445
#### Article 368 A
5446

                        
5447
I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel.
5448

                        
5449
II Ces dispositions ne s'appliquent pas :
5450

                        
5451
Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation;
5452

                        
5453
Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant; Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.
5454

                        
5455
1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies.
   

                    
5457
#### Article 368 B
5458

                        
5459
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
5460

                        
5461
Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées à l'article 368 A-II;
5462

                        
5463
Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.
5464

                        
5465
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1), par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.
5466

                        
5467
1) Annexe IV, art. 164 F undecies.
   

                    
5469
#### Article 368 C
5470

                        
5471
Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 368 A et 368 B sont soumis aux dispositions des articles 310 septies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts.
   

                    
5473
#### Article 368 D
5474

                        
5475
La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, est supprimée et remplacée par celle du bon de remis.
   

                    
5477
#### Article 368 E
5478

                        
5479
Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, remises par un fabricant ou par un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
   

                    
5483
#### Article 369
5484

                        
5485
Les artisans qui ont recours à un outillage mécanique mû par la force motrice peuvent être considérés comme artisans au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, lorsque l'emploi de cet outillage ne modifie pas le caractère de leur activité. Il en est ainsi lorsque cet outillage se compose de machines dont le fonctionnement requiert l'intervention personnelle et constante de celui qui les utilise et met en jeu son attention, son habileté professionnelle ou même sa force musculaire.
   

                    
5487
#### Article 371
5488

                        
5489
Les artisans peuvent, sans perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, avoir recours, pour l'écoulement de leur production, à des méthodes de vente commerciales et, notamment, employer, en sus des concours autorisés par les articles 1649 quater A-2° et 1649 quater B du code précité, un représentant de commerce à la condition que ce dernier ne participe en aucune façon à la production et qu'il ne travaille pas exclusivement pour leur compte.
   

                    
5493
#### Article 370
5494

                        
5495
Sont considérés comme artisans [*définition*], au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, les artisans qui constituent des stocks de matières premières, à la condition que ces stocks ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de leur entreprise et qu'aucun caractère spéculatif ne s'attache à leur acquisition, lesdites matières n'étant pas destinées à être revendues en l'état.
5496

                        
5497
La constitution de stocks de produits finis par les artisans qui travaillent sans commandes préalables n'est pas non plus de nature à leur faire perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A précité, lorsque ces stocks, en rapport avec les possibilités de leur production, le sont aussi avec celles d'un écoulement normal des objets ou produits fabriqués.
   

                    
5501
#### Article 371 B
5502

                        
5503
Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.
5504

                        
5505
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
5506

                        
5507
En ce qui concerne les centres apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs, ces chiffres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante. Toutefois aucun effectif minimum n'est requis pour ceux de ces centres qui sont créés à l'initiative des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
5508

                        
5509
Il n'est pas exigé non plus d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
   

                    
5511
#### Article 371 L
5512

                        
5513
Pour bénéficier des abattements mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
5514

                        
5515
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
5516

                        
5517
En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément;
5518

                        
5519
En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion;
5520

                        
5521
En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 du code général des impôts.
5522

                        
5523
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus à l'article 158-4 bis précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre.
5524

                        
5525
Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet.
   

                    
205 5529
#### Article 371 Q
206 5530

                                                                                    
207 5531
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs.
208 5532

                                                                                    
209 5533
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
210 5534

                                                                                    
211 5535
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;
212 5536

                                                                                    
213 5537
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
214 5538

                                                                                    
215 5539
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ;
216 5540

                                                                                    
217 5541
3° L'adhésion à l'association implique :
218 5542

                                                                                    
219 5543
a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
220 5544

                                                                                    
221 5545
b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;
222 5546

                                                                                    
223 5547
c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
224 5548

                                                                                    
225 5549
d. L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ;
226 5550

                                                                                    
227 5551
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
228

                                                                                    
   

                    
5553
#### Article 371 W
5554

                        
5555
Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée.
5556

                        
5557
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
5558

                        
5559
- en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément;
5560
- en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion;
5561
- en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait.
5562

                        
5563
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent.
   

                    
5565
#### Article 371 Y
5566

                        
5567
Par l'engagement prévu à l'article 371 X les ordres et organisations [*des professions libérales et des titulaires de charges et offices*] mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
5568

                        
5569
1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances;
5570

                        
5571
2° En ce qui concerne les recettes, mentionner sur ces documents le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations fournies.
5572

                        
5573
Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 378 du code pénal relatives au secret professionnel sont applicables, la nature des prestations fournies n'est pas mentionnée et l'identité du client peut être remplacée par une référence à un document annexe permettant de retrouver cette indication et tenu par le contribuable à la disposition de l'administration des impôts. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts. A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article 1994 du code général des impôts, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels;
5574

                        
5575
3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement;
5576

                        
5577
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1).
5578

                        
5579
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article 1994 du code général des impôts et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
5580

                        
5581
1) Annexe IV, art. 164 F quatervicies à 164 F octovicies.
   

                    
5585
#### Article 374
5586

                        
5587
Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année [*date limite*], une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente :
5588

                        
5589
a Dans les revenus bruts sociaux;
5590

                        
5591
b Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société;
5592

                        
5593
c Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers;
5594

                        
5595
d Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux;
5596

                        
5597
e Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société; f Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.
5598

                        
5599
Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, du code général des impôts.
   

                    
5609
##### Article 376 bis
5610

                        
5611
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, faire connaître son choix à l'administration avant le 30 septembre.
   

                    
5615
##### Article 376 ter
5616

                        
5617
L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public.
   

                    
5619
##### Article 376 quater
5620

                        
5621
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes.
   

                    
5623
##### Article 376 quinquies
5624

                        
5625
Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er mars, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er avril suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.
   

                    
5627
##### Article 376 sexies
5628

                        
5629
Les prélèvements mensuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.
   

                    
5631
##### Article 376 septies
5632

                        
5633
Les prélèvements sont opérés :
5634

                        
5635
1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ;
5636

                        
5637
2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.
   

                    
5641
##### Article 378
5642

                        
5643
I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque trimestre civil font l'objet, dans le mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur.
5644

                        
5645
Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus.
5646

                        
5647
II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
5648

                        
5649
III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
5650

                        
5651
(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A. 2) Annexe IV, art. 188 H.
   

                    
5655
##### Article 379
5656

                        
5657
1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.
5658

                        
5659
2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
5660

                        
5661
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française :
5662

                        
5663
- des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
5664
- de l'impôt correspondant ;
5665
- des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.
5666

                        
5667
3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.
   

                    
5669
##### Article 380
5670

                        
5671
I. La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.
5672

                        
5673
Les distributions à retenir pour l'application de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.
5674

                        
5675
II. La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I.
5676

                        
5677
Elle mentionne, pour chaque distribution :
5678

                        
5679
- sa date ;
5680
- son montant en monnaie française d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.
5681

                        
5682
III. La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.
   

                    
5684
##### Article 381
5685

                        
5686
La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
5687

                        
5688
La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :
5689

                        
5690
- ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;
5691
- l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;
5692
- le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.
5693

                        
5694
La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.
5695

                        
5696
La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.
   

                    
5698
##### Article 382
5699

                        
5700
Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.
   

                    
5706
##### Article 383 ter
5707

                        
5708
Les versements mensuels ou trimestriels effectués en application de l'article 242 quater sont imputés sur l'impôt dû.
5709

                        
5710
En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
5711

                        
5712
En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles.
   

                    
5716
##### Article 383 quater
5717

                        
5718
I Le versement de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts s'opère [*lieu*] :
5719

                        
5720
- à la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle;
5721
- à la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours [*délai*], en cas d'achat direct par un particulier;
5722
- à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
5723

                        
5724
II Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
   

                    
5730
##### Article 384-00 A
5731

                        
5732
Le droit forfaitaire prévu par l'article 1018 B du code général des impôts est perçu par voie d'apposition d'un timbre de la série unique.
   

                    
5738
##### Article 384 E
5739

                        
5740
Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
5741

                        
5742
L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative.
5743

                        
5744
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
   

                    
5748
##### Article 384 quinquies
5749

                        
5750
Comme il est dit à l'article R 332-8 du code de l'urbanisme, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R 333-10 du code de l'urbanisme.
   

                    
5752
##### Article 384 septies
5753

                        
5754
Comme il est dit à l'article R 332-11 du code de l'urbanisme, la participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
5755

                        
5756
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L 333-15 du code de l'urbanisme.
   

                    
5762
#### Article 384 septies-0 A
5763

                        
5764
La commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts est composée de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.
5765

                        
5766
Ces membres sont des conseillers d'Etat et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.
5767

                        
5768
Le président de la commission et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat membres de la commission.
   

                    
5770
#### Article 384 septies-0 B
5771

                        
5772
La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.
5773

                        
5774
L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.
5775

                        
5776
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
5777

                        
5778
La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président de la commission.
   

                    
5780
#### Article 384 septies-0 C
5781

                        
5782
Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président de la commission.
   

                    
5784
#### Article 384 septies-0 D
5785

                        
5786
Le secrétariat de la commission des infractions est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
5787

                        
5788
Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président de la commission par le ministre du budget.
   

                    
5790
#### Article 384 septies-0 I
5791

                        
5792
Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la commission ou les sections.
   

                    
5796
#### Article 384 septies A
5797

                        
5798
I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt sur le revenu par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1762 A du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution des articles 1761 et 1762 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
5799

                        
5800
II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1762 A du code général des impôts.
   

                    
5806
#### Article 385
5807

                        
5808
Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées exigibles des personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés font l'objet de mesures spéciales de recouvrement.
   

                    
5810
#### Article 386
5811

                        
5812
Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d'opérations imposables auxdites taxes, les agents des impôts peuvent établir les bases d'imposition et le décompte des droits exigibles.
   

                    
5820
##### Article 396 ter
5821

                        
5822
Lorsqu'une opération de fusion ou de scission devenue définitive après le 30 décembre 1976 et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-550 du 1er juin 1977 a donné ouverture à la perception du droit d'apport de 1,20 % prévu à l'article 816 du code général des impôts, la société bénéficiaire des apports est autorisée à demander dans le délai de réclamation le remboursement des sommes perçues au titre dudit droit dont elle n'aurait pas supporté la charge, si la ou les sociétés apporteuses de biens non amortissables avaient procédé à la réévaluation et à l'incorporation au capital en franchise d'impôt prévues par l'article 238 bis I du code précité.
   

                    
5826
#### Article 396 quinquies
5827

                        
5828
Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.
5829

                        
5830
L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.
5831

                        
5832
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
5833

                        
5834
La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.
   

                    
5836
#### Article 396 sexies
5837

                        
5838
Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité.
   

                    
5840
#### Article 396 septies
5841

                        
5842
Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
5843

                        
5844
Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.
   

                    
5846
#### Article 396 undecies
5847

                        
5848
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité.
5849

                        
5850
Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
5851

                        
5852
Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
5853

                        
5854
Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
5856
#### Article 396 duodecies
5857

                        
5858
Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections.
   

                    
5862
### Article 408
5863

                        
5864
Le directeur [*des impôts*] a seul pouvoir de :
5865

                        
5866
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables;
5867

                        
5868
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent;
5869

                        
5870
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts de droits.
   

                    
5872
### Article 410
5873

                        
5874
Chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
5875

                        
5876
Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.
   

                    
5884
#### Article 383
5885

                        
5886
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.
   

                    
5888
#### Article 383 bis A
5889

                        
5890
Le versement mentionné à l'article 235 ter G du code général des impôts doit être effectué à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
   

                    
5892
#### Article 383 bis B
5893

                        
5894
En application de l'article R 960-31 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 960-31 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
5895

                        
5896
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies.
5897

                        
5898
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 960-9, deuxième alinéa du code du travail.
   

                    
5900
#### Article 383 bis C
5901

                        
5902
Comme il est dit à l'article R 960-32 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 960-27, R 960-29 et R 960-38 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.
5903

                        
5904
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
   

                    
5908
#### Article 384-0 A
5909

                        
5910
I. En matière d'aide judiciaire, le recouvrement des sommes prévues à l'article 1090 C du code général des impôts est opéré au vu d'un exécutoire délivré par le secrétaire de la juridiction, selon les modalités fixées par les articles 91 et suivants du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, à moins que le jugement ne contienne liquidation des dépens.
5911

                        
5912
Lorsqu'il y a lieu à recouvrement sur le bénéficiaire de l'aide judiciaire de droits, taxes et pénalités dus sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités, il est délivré un exécutoire séparé.
5913

                        
5914
En ce qui concerne le tribunal des conflits, le conseil d'Etat et les tribunaux administratifs, les expéditions de jugements et ordonnances de taxe revêtues de la formule exécutoire tiennent lieu des exécutoires prévus aux alinéas précédents.
5915

                        
5916
II. Le bénéficiaire de l'aide peut concourir aux actes de poursuites en recouvrement des frais, conjointement avec le service des impôts, lorsque ce concours est utile à l'exécution des décisions rendues ou à la conservation de leurs effets.
   

                    
5918
#### Article 384-0 B
5919

                        
5920
Les frais, faits avec le bénéfice de l'aide judiciaire, des procédures d'exécution et des instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou décisions contraires.
   

                    
5922
#### Article 384 B
5923

                        
5924
Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du même code, par le maire [*autorité compétente*].
5925

                        
5926
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
   

                    
5928
#### Article 384 C
5929

                        
5930
Comme il est dit à l'article R333-6 du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
5931

                        
5932
En cas d'application de l'article R 421-22 du code précité, le maire est substitué au directeur départemental de l'équipement et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
5933

                        
5934
Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 333-2 du code de l'urbanisme. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 430-3 du même code, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement (1).
5935

                        
5936
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.
5937

                        
5938
1) L'article L 430-3 du code de l'urbanisme relatif à la déclaration préalable de construction a été abrogé par l'article 74 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.
   

                    
5940
#### Article 384 D
5941

                        
5942
Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
5943

                        
5944
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
   

                    
5946
#### Article 384 F
5947

                        
5948
Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision du préfet ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement pour dépassement du plafond légal de densité.
5949

                        
5950
Sans préjudice de l'application de l'article L 333-13 du même code, lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R 421-22 du code précité au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa du même code.
5951

                        
5952
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas prévu à l'article R 421-22 précité, par le maire.
   

                    
5954
#### Article 384 bis
5955

                        
5956
Comme il est dit à l'article R 332-5 du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité, le maire [*autorité compétente*] arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au pétitionnaire.
5957

                        
5958
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, troisième et quatrième alinéas, du code de l'urbanisme.
   

                    
5960
#### Article 384 ter
5961

                        
5962
Comme il est dit à l'article R 332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.
5963

                        
5964
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code général des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.
   

                    
5966
#### Article 384 quater
5967

                        
5968
Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme :
5969

                        
5970
I En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
5971

                        
5972
I bis Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation, le redevable peut demander la restitution de la somme correspondante si la participation a été acquittée; il peut en demander le dégrèvement dans le cas contraire.
5973

                        
5974
Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis de construire.
5975

                        
5976
I ter Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement.
5977

                        
5978
Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le versement.
5979

                        
5980
I quater En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la démolition dûment constatée [*date limite*].
5981

                        
5982
II Les demandes de dégrèvement ou de restitution visées aux paragraphes ci-dessus sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas indiqué à l'article R 421-22 du code de l'urbanisme, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
   

                    
5984
#### Article 384 sexies
5985

                        
5986
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur visée à l'article R 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.
   

                    
5992
#### Article 384 septies-0 E
5993

                        
5994
La commission est saisie par le ministre du budget.
5995

                        
5996
Le ministre peut, en ce qui concerne la saisine de la commission, déléguer, par arrêté, sa signature à des fonctionnaires des services centraux de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de chef de service.
5997

                        
5998
L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
   

                    
6000
#### Article 384 septies-0 F
6001

                        
6002
Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception [*conditions de forme*]. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
6003

                        
6004
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
   

                    
6006
#### Article 384 septies-0 G
6007

                        
6008
S'il l'estime utile, le président de la commission communique ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
   

                    
6010
#### Article 384 septies-0 H
6011

                        
6012
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.
6013

                        
6014
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
6015

                        
6016
La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents [*quorum*]. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
6017

                        
6018
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
6020
#### Article 384 septies-0 J
6021

                        
6022
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques. La commission et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.
   

                    
6024
#### Article 384 septies-0 K
6025

                        
6026
Le président notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
6027

                        
6028
Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
   

                    
6032
### Article 384 octies
6033

                        
6034
La contrainte prévue à l'article 1843, deuxième alinéa, du code général des impôts, est décernée par le comptable du Trésor chargé du recouvrement. Sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les actes de poursuite postérieurs au commandement ne peuvent être signifiés qu'après avoir été revêtus de l'autorisation du receveur des finances.
   

                    
6036
### Article 387
6037

                        
6038
Le comptable peut établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles 1915 et 1916 du code général des impôts, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable, et notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. Cet avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.
   

                    
6040
### Article 388
6041

                        
6042
Toutes les autres dispositions spéciales prévues à l'article 1845 bis du code général des impôts sont également applicables pour le recouvrement des impositions établies dans les conditions définies ci-dessus.
   

                    
6044
### Article 389
6045

                        
6046
I. Pour le recouvrement des contributions indirectes, de la taxe de publicité foncière, des droits d'enregistrement et de timbre, des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'une manière générale, des droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 du code général des impôts comporte :
6047

                        
6048
1° Les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
6049

                        
6050
2° Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.
6051

                        
6052
Toutefois, les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.
6053

                        
6054
2. Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :
6055

                        
6056
Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;
6057

                        
6058
Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.
6059

                        
6060
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus au 1 pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.
   

                    
6062
### Article 390
6063

                        
6064
Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article 1975, deuxième alinéa, du code général des impôts.
   

                    
6066
### Article 391
6067

                        
6068
1. L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire [*nombre*].
6069

                        
6070
Le premier, dit "original" est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.
6071

                        
6072
Le second dit "ampliation" est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir selon les modalités fixées à l'article 393.
6073

                        
6074
2. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original" qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.
6075

                        
6076
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article 393, il en est dressé un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
6077

                        
6078
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
   

                    
6080
### Article 392
6081

                        
6082
Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
   

                    
6084
### Article 393
6085

                        
6086
1. La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" ou de l'"extrait" suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.
6087

                        
6088
Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi, au service des impôts expéditeur, du pli non distribué dûment annoté :
6089

                        
6090
D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la suscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
6091

                        
6092
Et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance.
6093

                        
6094
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" retourné reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
6095

                        
6096
2. L'administration peut également faire procéder à la notification de l'avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas, la notification est soumise aux règles de signification des exploits.
   

                    
6098
### Article 394
6099

                        
6100
L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article 393 est réputé avoir été notifié :
6101

                        
6102
Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
6103

                        
6104
Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée à l'article 393-I.
   

                    
6106
### Article 395
6107

                        
6108
1. La mise en demeure visée à l'article 1916 du code général des impôts comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
6109

                        
6110
2. Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
6111

                        
6112
Toute personne tenue au paiement d'une imposition établie au nom d'un tiers ou de toute autre dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette imposition ou cette dette.
6113

                        
6114
3. La notification de la mise en demeure est effectuée selon la procédure décrite à l'article 393 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article 394.
   

                    
6116
### Article 396
6117

                        
6118
Sous réserve des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, l'administration peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie, pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
6122
### Article 396 bis
6123

                        
6124
1 L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater-1 du code général des impôts est faite :
6125

                        
6126
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial;
6127

                        
6128
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social;
6129

                        
6130
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
6131

                        
6132
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer *DOM*, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6133

                        
6134
2 Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater-4 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard [*date limite*] :
6135

                        
6136
Le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précédente;
6137

                        
6138
Le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de l'année courante.
6139

                        
6140
L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6141

                        
6142
3 Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
6143

                        
6144
a Date à laquelle il est établi;
6145

                        
6146
b Désignation du comptable public requérant;
6147

                        
6148
c Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable;
6149

                        
6150
d Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
6151

                        
6152
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
6153

                        
6154
4 Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
6155

                        
6156
5 Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6157

                        
6158
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
6159

                        
6160
La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.
6161

                        
6162
6 Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
6163

                        
6164
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
6165

                        
6166
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.
6167

                        
6168
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
6169

                        
6170
7 Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
6171

                        
6172
8 Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6173

                        
6174
9 Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
6175

                        
6176
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
6177

                        
6178
10 Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
6179

                        
6180
11 En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
6181

                        
6182
Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
6183

                        
6184
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
6185

                        
6186
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] dans les huit jours de cette réinscription [*délai*.
6187

                        
6188
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre *]point de départ*, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
6189

                        
6190
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.
6191

                        
6192
(1) Annexe IV, art. 207 sexies
   

                    
6198
#### Article 396 octies
6199

                        
6200
Le comité est saisi par l'autorité habilitée à prendre la décision de transaction ou de remise.
6201

                        
6202
Cette autorité adresse au comité le dossier de l'affaire accompagné de ses observations.
   

                    
6204
#### Article 396 nonies
6205

                        
6206
Lorsque le comité est saisi, le secrétariat invite le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utiles de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise.
6207

                        
6208
Le secrétariat informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception [*condition de forme*], de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date, ainsi que de la possibilité qu'il a de présenter des observations orales à cette séance.
6209

                        
6210
Le contribuable est en outre informé par le secrétariat de la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par un conseil ou un représentant de son choix pour présenter ses observations écrites ou orales.
   

                    
6212
#### Article 396 decies
6213

                        
6214
S'il l'estime utile, le président invite l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.
6215

                        
6216
Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.
   

                    
6218
#### Article 396 terdecies
6219

                        
6220
Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.
   

                    
6222
#### Article 396 quaterdecies
6223

                        
6224
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
   

                    
6226
#### Article 396 quindecies
6227

                        
6228
Pour l'exécution des enquêtes prévues à l'article 2026 du code général des impôts, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts.
6229

                        
6230
Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.
   

                    
6232
## Article 397
6233

                        
6234
Le contribuable qui, ayant constitué des garanties dans les conditions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, a obtenu la décharge ou la réduction des impositions contestées, adresse, pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer ces garanties, une demande :
6235

                        
6236
Au trésorieur-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor;
6237

                        
6238
Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts;
6239

                        
6240
Au directeur régional des douanes, s'il s'agit de taxes sur le chiffre d'affaires dues par les commissionnaires en douane agréés.
6241

                        
6242
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur compétent ou de la juridiction saisie [*point de départ*].
   

                    
6244
## Article 398
6245

                        
6246
Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
6247

                        
6248
===================================================================
6249

                        
6250
<table>
6251
 <tr>
6252
  <td>: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :</td>
6253
 </tr>
6254
 <tr>
6255
  <td>: CONSTITUEES : :</td>
6256
 </tr>
6257
 <tr>
6258
  <td>:----------------------:------------------------------------------:</td>
6259
 </tr>
6260
 <tr>
6261
  <td>: 1° Créances sur le : :</td>
6262
 </tr>
6263
 <tr>
6264
  <td>: Trésor : : Frais de timbre de dimension du :</td>
6265
 </tr>
6266
 <tr>
6267
  <td>: a. Créance sur le : nantissement constitué au profit du :</td>
6268
 </tr>
6269
 <tr>
6270
  <td>: Trésor proprement : Trésor. :</td>
6271
 </tr>
6272
 <tr>
6273
  <td>: dites. : Frais de signification de ce :</td>
6274
 </tr>
6275
 <tr>
6276
  <td>: : nantissement au comptable payeur par :</td>
6277
 </tr>
6278
 <tr>
6279
  <td>: : huissier de justice. :</td>
6280
 </tr>
6281
 <tr>
6282
  <td>: b. Dépôts de fonds : Frais de timbre de dimension de :</td>
6283
 </tr>
6284
 <tr>
6285
  <td>: dans les trésoreries : l'engagement par le contribuable au :</td>
6286
 </tr>
6287
 <tr>
6288
  <td>: générales. : profit du Trésor. :</td>
6289
 </tr>
6290
 <tr>
6291
  <td>: : :</td>
6292
 </tr>
6293
 <tr>
6294
  <td>: : Frais de timbre de dimension de l'acte :</td>
6295
 </tr>
6296
 <tr>
6297
  <td>: : sous seing privé. :</td>
6298
 </tr>
6299
 <tr>
6300
  <td>: : Rémunération demandée par la caution, :</td>
6301
 </tr>
6302
 <tr>
6303
  <td>: : dans la limite de 0,50 % de l'impôt :</td>
6304
 </tr>
6305
 <tr>
6306
  <td>: : garanti pour chaque année écoulée de la :</td>
6307
 </tr>
6308
 <tr>
6309
  <td>: : constitution à la mainlevée de la :</td>
6310
 </tr>
6311
 <tr>
6312
  <td>: : caution. :</td>
6313
 </tr>
6314
 <tr>
6315
  <td>: 2° Obligations : Le cas échéant, frais de constitution de :</td>
6316
 </tr>
6317
 <tr>
6318
  <td>: cautionnées : garanties au profit de la caution : les :</td>
6319
 </tr>
6320
 <tr>
6321
  <td>: : frais à rembourser ne peuvent pas :</td>
6322
 </tr>
6323
 <tr>
6324
  <td>: : excéder ceux qui auraient été exposés si :</td>
6325
 </tr>
6326
 <tr>
6327
  <td>: : les garanties avaient été constituées au :</td>
6328
 </tr>
6329
 <tr>
6330
  <td>: : profit du Trésor. :</td>
6331
 </tr>
6332
 <tr>
6333
  <td>: 3° Valeurs : Frais de timbre de la déclaration :</td>
6334
 </tr>
6335
 <tr>
6336
  <td>: mobilières : : d'affectation en garantie, s'il s'agit :</td>
6337
 </tr>
6338
 <tr>
6339
  <td>: a. Dans tous les : de titres nominatifs. :</td>
6340
 </tr>
6341
 <tr>
6342
  <td>: cas : Frais de l'acte de nantissement, s'il :</td>
6343
 </tr>
6344
 <tr>
6345
  <td>: : s'agit de valeurs au porteur. :</td>
6346
 </tr>
6347
 <tr>
6348
  <td>: b. Titres déposés à : Frais d'envoi des titres à la :</td>
6349
 </tr>
6350
 <tr>
6351
  <td>: la caisse du : trésorerie générale. :</td>
6352
 </tr>
6353
 <tr>
6354
  <td>: comptable chargé du : :</td>
6355
 </tr>
6356
 <tr>
6357
  <td>: recouvrement : :</td>
6358
 </tr>
6359
 <tr>
6360
  <td>: c. Titres déposés : :</td>
6361
 </tr>
6362
 <tr>
6363
  <td>: dans une banque. : Frais réclamés par la banque (timbre, :</td>
6364
 </tr>
6365
 <tr>
6366
  <td>: : droit de garde, frais de transport des :</td>
6367
 </tr>
6368
 <tr>
6369
  <td>: : titres de l'agence au lieu de :</td>
6370
 </tr>
6371
 <tr>
6372
  <td>: : conservation). :</td>
6373
 </tr>
6374
</table>
6375

                        
6376
===================================================================
6377

                        
6378
Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
6379

                        
6380
===================================================================
6381

                        
6382
<table>
6383
 <tr>
6384
  <td>: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :</td>
6385
 </tr>
6386
 <tr>
6387
  <td>: CONSTITUEES : :</td>
6388
 </tr>
6389
 <tr>
6390
  <td>:----------------------:------------------------------------------:</td>
6391
 </tr>
6392
 <tr>
6393
  <td>: 4° Marchandises : Frais de magasinage, débours (prime :</td>
6394
 </tr>
6395
 <tr>
6396
  <td>: déposées dans des : d'assurance, d'incendie). :</td>
6397
 </tr>
6398
 <tr>
6399
  <td>: magasins agréés par : Timbre des effets de commerce auquel est :</td>
6400
 </tr>
6401
 <tr>
6402
  <td>: l'Etat et faisant : soumis le warrant. :</td>
6403
 </tr>
6404
 <tr>
6405
  <td>: l'objet d'un warrant : Frais de timbre du contrat de :</td>
6406
 </tr>
6407
 <tr>
6408
  <td>: endossé à l'ordre du : constitution d'hypothèque, émoluments du :</td>
6409
 </tr>
6410
 <tr>
6411
  <td>: Trésor. : notaire rédacteur de l'acte. :</td>
6412
 </tr>
6413
 <tr>
6414
  <td>: 5° Affectations : Droits d'enregistrement de l'acte. :</td>
6415
 </tr>
6416
 <tr>
6417
  <td>: hypothécaires. : Salaire du conservateur des hypothèques. :</td>
6418
 </tr>
6419
 <tr>
6420
  <td>: : En cas de radiation de l'inscription : :</td>
6421
 </tr>
6422
 <tr>
6423
  <td>: : frais de mainlevée notariée de :</td>
6424
 </tr>
6425
 <tr>
6426
  <td>: : l'inscription, salaire du conservateur :</td>
6427
 </tr>
6428
 <tr>
6429
  <td>: : des hypothèques. :</td>
6430
 </tr>
6431
 <tr>
6432
  <td>: 6° Nantissement de : Frais de timbre du contrat de :</td>
6433
 </tr>
6434
 <tr>
6435
  <td>: fonds de commerce. : nantissement. Droit d'enregistrement de :</td>
6436
 </tr>
6437
 <tr>
6438
  <td>: : l'acte. :</td>
6439
 </tr>
6440
 <tr>
6441
  <td>: : Frais d'inscription et salaire du :</td>
6442
 </tr>
6443
 <tr>
6444
  <td>: : greffier du tribunal de commerce. :</td>
6445
 </tr>
6446
 <tr>
6447
  <td>: : En cas de radiation de l'inscription : :</td>
6448
 </tr>
6449
 <tr>
6450
  <td>: : frais de radiation, salaire du greffier. :</td>
6451
 </tr>
6452
</table>
6453

                        
6454
===================================================================
   

                    
6456
## Article 399
6457

                        
6458
Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
6459

                        
6460
En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.
6461

                        
6462
Le contribuable ne peut prétendre au remboursement de frais autres que ceux mentionnés à l'article 398 ni à l'allocation de dommages-intérêts ou d'indemnités quelconques.
   

                    
6464
## Article 401
6465

                        
6466
Les intérêts moratoires prévus par l'article 1957 du code général des impôts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.
6467

                        
6468
Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
   

                    
6470
## Article 402
6471

                        
6472
Les intérêts [*moratoires*] courent jusqu'au jour du remboursement.
6473

                        
6474
Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.
   

                    
6476
## Article 403
6477

                        
6478
Les articles 401 et 402, deuxième alinéa, sont applicables aux intérêts dus à raison des restitutions de consignations.
   

                    
6480
## Article 404
6481

                        
6482
Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles 397 à 403 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.
   

                    
6484
## Article 405
6485

                        
6486
Les frais à rembourser et les intérêts à payer aux contribuables sont, selon les cas, réglés par les trésoriers-payeurs généraux, ou par les comptables de la direction générale des impôts, ou par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, sans délégation de crédits et sans ordonnancement préalable, dans les mêmes conditions que pour les dépenses énumérées au décret n° 51-807 du 26 juin 1951.
   

                    
6488
## Article 406
6489

                        
6490
Les dispositions des articles 397 à 399 sont applicables aux frais des garanties constituées à partir du 15 septembre 1960. Elles s'appliquent, en ce qui concerne les garanties constituées avant le 15 septembre 1960, aux frais exposés ou courus à partir de cette date.
6491

                        
6492
Les intérêts dus à raison du remboursement de versements antérieurs au 1er janvier 1960 sont calculés à partir de cette date.
6493

                        
6494
Toutefois, en ce qui concerne les impôts, droits ou taxes autres que les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires, les dispositions des articles 397 à 399 susvisés ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 1964.
   

                    
6498
### Article 406 bis
6499

                        
6500
Sous réserve des dispositions de l'article 409, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, exercer le droit de communication prévu aux articles 1987, 1991, 1993, 1995, 2001 ter et 2003 du code général des impôts; toutefois, ce droit peut être exercé par les fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
6501

                        
6502
En outre, les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou de celle qui résulte d'une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu aux articles énumérés à l'alinéa précédent à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
   

                    
6504
### Article 407
6505

                        
6506
Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.
   

                    
6510
### Article 409
6511

                        
6512
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions mentionnées aux articles 376, 406 bis et 408, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
6513