Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er juillet 2018 (version 4ba981d)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2018.

34558 34558
####### Article 1613 ter
34559 34559

                                                                                    
34560 34560
I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
34561 34561

                                                                                    
34562 34562
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
34563 34563

                                                                                    
34564 34564
2° Contenant des sucres ajoutés ;
34565 34565

                                                                                    
34566 34566
3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
34567 34567

                                                                                    
34568 34568
4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
34569 34569

                                                                                    
34570 34570
Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
34571 34571

                                                                                    
34572 34572
II. 
– Le montant
- Le tarif
 de la contribution 
mentionnée au I est le suivant :
34573

                                                                                    
34574
<table border="1"><tbody>
34575
 <tr>
34576
  <th>QUANTITÉ DE SUCRE
34577

                                                                                    
34578
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)</th>
34579
  <th>TARIF APPLICABLE
34580

                                                                                    
34581
(en euros par hl de boisson)</th>
34582
 </tr>
34583
 <tr>
34584
  <td align="center">Inférieure ou égale à 1</td>
34585
  <td align="center">3,0</td>
34586
 </tr>
34587
 <tr>
34588
  <td align="center">2</td>
34589
  <td align="center">3,5</td>
34590
 </tr>
34591
 <tr>
34592
  <td align="center">3</td>
34593
  <td align="center">4,0</td>
34594
 </tr>
34595
 <tr>
34596
  <td align="center">4</td>
34597
  <td align="center">4,5</td>
34598
 </tr>
34599
 <tr>
34600
  <td align="center">5</td>
34601
  <td align="center">5,5</td>
34602
 </tr>
34603
 <tr>
34604
  <td align="center">6</td>
34605
  <td align="center">6,5</td>
34606
 </tr>
34607
 <tr>
34608
  <td align="center">7</td>
34609
  <td align="center">7,5</td>
34610
 </tr>
34611
 <tr>
34612
  <td align="center">8</td>
34613
  <td align="center">9,5</td>
34614
 </tr>
34615
 <tr>
34616
  <td align="center">9</td>
34617
  <td align="center">11,5</td>
34618
 </tr>
34619
 <tr>
34620
  <td align="center">10</td>
34621
  <td align="center">13,5</td>
34622
 </tr>
34623
 <tr>
34624
  <td align="center">11</td>
34625
  <td align="center">15,5</td>
34626
 </tr>
34627
 <tr>
34628
  <td align="center">12</td>
34629
  <td align="center">17,5</td>
34630
 </tr>
34631
 <tr>
34632
  <td align="center">13</td>
34633
  <td align="center">19,5</td>
34634
 </tr>
34635
 <tr>
34636
  <td align="center">14</td>
34637
  <td align="center">21,5</td>
34638
 </tr>
34639
 <tr>
34640
  <td align="center">15</td>
34641
  <td align="center">23,5</td>
34642
 </tr>
34643
</tbody></table>
34644

                                                                                    
34572 34645
Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire 
est fixé à 
7,55
2
 € par hectolitre
. Ce montant est relevé
 de boisson.
34646

                                                                                    
34647
Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
34648

                                                                                    
34572 34649
Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés
 au 1er janvier de chaque année
,
 à compter du 1er janvier 
2013
2019
, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. 
Ce montant est exprimé
Ces montants sont exprimés
 avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 
Il est constaté
Ils sont constatés
 par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel
.
34573

                                                                                    
34574 34649
Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017
.
34575 34650

                                                                                    
34576 34651
III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
34577 34652

                                                                                    
34578 34653
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
34579 34654

                                                                                    
34580 34655
IV. – Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
34581 34656

                                                                                    
34582 34657
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
34583 34658

                                                                                    
34584 34659
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
34585 34660

                                                                                    
34586 34661
V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
34587 34662

                                                                                    
34663
Les redevables de la contribution tiennent à la disposition de l'administration des douanes tout document permettant d'identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l'absence de justificatif probant, il est fait application du tarif mentionné au troisième alinéa du II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit.
34664

                                                                                    
34588 34665
VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
34666

                                                                                    
34667
VII. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
34590 34669
####### Article 1613 quater
34591 34670

                                                                                    
34592 34671
I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
34593 34672

                                                                                    
34594 34673
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
34595 34674

                                                                                    
34596 34675
2° Contenant des édulcorants de synthèse
 et ne contenant pas de sucres ajoutés
 ;
34597 34676

                                                                                    
34598 34677
3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
34599 34678

                                                                                    
34600 34679
4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
34601 34680

                                                                                    
34602 34681
Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
34603 34682

                                                                                    
34604 34683
II. – Le montant de la contribution est fixé à 
7,55
3
 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
34605 34684

                                                                                    
34606 34685
Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
34607 34686

                                                                                    
34608 34687
III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
34609 34688

                                                                                    
34610 34689
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
34611 34690

                                                                                    
34612 34691
IV. – Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
34613 34692

                                                                                    
34614 34693
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
34615 34694

                                                                                    
34616 34695
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
34617 34696

                                                                                    
34618 34697
V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
34619 34698

                                                                                    
34620 34699
VI. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.