Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 30 mars 2017 (version d25d757)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2017.

19914 19914
##### Article 302 bis KG
19915 19915

                                                                                    
19916 19916
I.
-
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
19917 19917

                                                                                    
19918 19918
II.
-
La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés
 ou aux régisseurs de messages publicitaires
, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.
19919 19919

                                                                                    
19920 19920
III.
-
L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
19921 19921

                                                                                    
19922 19922
IV.
-
1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros.
19923 19923

                                                                                    
19924 19924
2. (alinéa abrogé)
19925 19925

                                                                                    
19926 19926
3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine.
19927 19927

                                                                                    
19928 19928
V.
-
Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
19929 19929

                                                                                    
19930 19930
VI.
-
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.