Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2016 (version b8a3650)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

3753 3753
######### Article 87
3754 3754

                                                                                    
3755 3755
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de 
remettre
souscrire,
 dans 
le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de
les conditions prévues à
 l'article 87 A
, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement
, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
3756 3756

                                                                                    
3757 3757
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.
3758

                                                                                    
3759
Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.
   

                    
3761 3759
######### Article 87 A
3762 3760

                                                                                    
3763 3761
La déclaration mentionnée à l'article 87 
doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de
est transmise selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la
 sécurité sociale
 désignés pour la recevoir.
3764

                                                                                    
3765
Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale.
3766

                                                                                    
3767
Un décret fixe les conditions et les modalités
3761
.
3762

                                                                                    
3767 3763
Pour les personnes n'entrant pas dans le champ
 d'application 
du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la
de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, cette
 déclaration 
continue à être déposée
est souscrite
 auprès
 de l'organisme ou
 de l'administration 
fiscale (2).
désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées.
   

                    
3769 3765
######### Article 88
3770 3766

                                                                                    
3771 3767
Toute personne physique 
ou
et
 morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue
, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87,
 de déclarer les sommes versées et
 de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes
 (1).
.
3768

                                                                                    
3769
Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
   

                    
3781 3779
######### Article 89 A
3782 3780

                                                                                    
3783 3781
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 
87 A, 88 et 240
88, 240 et 241
 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.
   

                    
5814 5812
######## Article 150 VM
5815 5813

                                                                                    
5816 5814
I. 
-
 Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :
5817 5815

                                                                                    
5818 5816
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635.
 
5817

                                                                                    
5818 5818
Toutefois, lorsqu'il est 
redevable de
assujetti à
 la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel 
dépose, selon le régime dont il relève, sa
déclare la taxe :
5819

                                                                                    
5818 5820
a) Sur l'annexe à la
 déclaration 
soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3
mentionnée au 1
 de l'article 287
, afférent au semestre
 déposée au titre du mois ou du trimestre
 au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue 
;
s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d'imposition ;
5821

                                                                                    
5822
b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ;
5823

                                                                                    
5824
c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
5819 5825

                                                                                    
5820 5826
2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;
5821 5827

                                                                                    
5822 5828
3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.
5823 5829

                                                                                    
5824 5830
II. 
-
 La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
5825 5831

                                                                                    
5826 5832
III. 
-
 Le recouvrement de la taxe s'opère :
5827 5833

                                                                                    
5828 5834
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;
5829 5835

                                                                                    
5830 5836
2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;
5831 5837

                                                                                    
5832 5838
3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.
5833 5839

                                                                                    
5834 5840
IV. 
-
 Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.
   

                    
15168 15174
####### Article 240
15169 15175

                                                                                    
15170 15176
1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes
 dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 (1)
.
15171 15177

                                                                                    
15172 15178
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues
.
15179

                                                                                    
15180
La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
15181

                                                                                    
15182
A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.
15183

                                                                                    
15172 15184
Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89
.
15173 15185

                                                                                    
15174 15186
1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.
15175 15187

                                                                                    
15176 15188
2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.
15177 15189

                                                                                    
15178 15190
3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).
15179

                                                                                    
15180
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.
   

                    
15182 15192
####### Article 241
15183 15193

                                                                                    
15184 15194
Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, 
dans les conditions prévues aux articles 87,87 A, 89 et 89 A, 
le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
15195

                                                                                    
15196
Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
15197

                                                                                    
15198
A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.
15199

                                                                                    
15200
Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.
   

                    
33878 33894
###### Article 1622
33879 33895

                                                                                    
33880 33896
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté :
33881 33897

                                                                                    
33882 33898
1° Pour moitié :
33883 33899

                                                                                    
33884 33900
a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;
33885 33901

                                                                                    
33886 33902
b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;
33887 33903

                                                                                    
33888 33904
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.
33889 33905

                                                                                    
33890 33906
Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.
33891 33907

                                                                                    
33892 33908
Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent
, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social
 et liquident les contributions selon les modalités suivantes
 :
33893 33909

                                                                                    
33894 33910
Au plus tard les 20 avril et 20 juillet,
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent
 deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente
 ;
33895

                                                                                    
33896 33910
2° Au plus tard le 30 octobre, le
. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du mois de juin ou du second trimestre. Le
 solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés
 est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre ;
33911

                                                                                    
33912
2° Les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25 juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au plus tard le 25 octobre.
33913

                                                                                    
33896 33914
Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes
.
33897 33915

                                                                                    
33898 33916
Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.