Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3753 | 3753 |
######### Article 87 |
3754 | 3754 | |
3755 | 3755 |
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre souscrire, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de les conditions prévues à l'article 87 A , à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement , une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1). |
3756 | 3756 | |
3757 | 3757 |
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. |
3758 | ||
3759 |
Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats. |
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3761 | 3759 |
######### Article 87 A |
3762 | 3760 | |
3763 | 3761 |
La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de est transmise selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale désignés pour la recevoir. |
3764 | ||
3765 |
Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale. |
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3766 | ||
3767 |
Un décret fixe les conditions et les modalités |
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3761 |
. |
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3762 | ||
3767 | 3763 |
Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, cette déclaration continue à être déposée est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration fiscale (2). désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées. |
3769 | 3765 |
######### Article 88 |
3770 | 3766 | |
3771 | 3767 |
Toute personne physique ou et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue , dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1). . |
3768 | ||
3769 |
Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées. |
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3781 | 3779 |
######### Article 89 A |
3782 | 3780 | |
3783 | 3781 |
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 88, 240 et 241 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. |
5814 | 5812 |
######## Article 150 VM |
5815 | 5813 | |
5816 | 5814 |
I. - – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée : |
5817 | 5815 | |
5818 | 5816 |
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. |
5817 | ||
5818 | 5818 |
Toutefois, lorsqu'il est redevable de assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclare la taxe : |
5819 | ||
5818 | 5820 |
a) Sur l'annexe à la déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 mentionnée au 1 de l'article 287 , afférent au semestre déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ; s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d'imposition ; |
5821 | ||
5822 |
b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ; |
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5823 | ||
5824 |
c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. |
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5819 | 5825 | |
5820 | 5826 |
2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ; |
5821 | 5827 | |
5822 | 5828 |
3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession. |
5823 | 5829 | |
5824 | 5830 |
II. - – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
5825 | 5831 | |
5826 | 5832 |
III. - – Le recouvrement de la taxe s'opère : |
5827 | 5833 | |
5828 | 5834 |
1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; |
5829 | 5835 | |
5830 | 5836 |
2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ; |
5831 | 5837 | |
5832 | 5838 |
3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents. |
5833 | 5839 | |
5834 | 5840 |
IV. - – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. |
15168 | 15174 |
####### Article 240 |
15169 | 15175 | |
15170 | 15176 |
1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 (1) . |
15171 | 15177 | |
15172 | 15178 |
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues . |
15179 | ||
15180 |
La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées. |
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15181 | ||
15182 |
A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats. |
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15183 | ||
15172 | 15184 |
Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89 . |
15173 | 15185 | |
15174 | 15186 |
1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. |
15175 | 15187 | |
15176 | 15188 |
2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative. |
15177 | 15189 | |
15178 | 15190 |
3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736). |
15179 | ||
15180 |
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A. |
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15182 | 15192 |
####### Article 241 |
15183 | 15193 | |
15184 | 15194 |
Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87,87 A, 89 et 89 A, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. |
15195 | ||
15196 |
Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées. |
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15197 | ||
15198 |
A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats. |
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15199 | ||
15200 |
Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89. |
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33878 | 33894 |
###### Article 1622 |
33879 | 33895 | |
33880 | 33896 |
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté : |
33881 | 33897 | |
33882 | 33898 |
1° Pour moitié : |
33883 | 33899 | |
33884 | 33900 |
a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ; |
33885 | 33901 | |
33886 | 33902 |
b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ; |
33887 | 33903 | |
33888 | 33904 |
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année. |
33889 | 33905 | |
33890 | 33906 |
Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros. |
33891 | 33907 | |
33892 | 33908 |
Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent , au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social et liquident les contributions selon les modalités suivantes : |
33893 | 33909 | |
33894 | 33910 |
1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente ; |
33895 | ||
33896 | 33910 |
2° Au plus tard le 30 octobre, le . Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre ; |
33911 | ||
33912 |
2° Les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25 juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au plus tard le 25 octobre. |
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33913 | ||
33896 | 33914 |
Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes . |
33897 | 33915 | |
33898 | 33916 |
Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret. |