Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2016 (version 68ca1d9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

5882 5882
######### Article 151 ter
5883 5883

                                                                                    
5884 5884
La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone 
caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, 
définie en application de l'article L. 1434-
7
4
 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.
   

                    
21740
####### Article 569
21741

                        
21742
L'enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
21780 21784
####### Article 572
21781 21785

                                                                                    
21782 21786
Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué
 par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget,
 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.
21783 21787

                                                                                    
21784 21788
Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.
21785 21789

                                                                                    
21786 21790
En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
   

                    
21792
####### Article 573
21793

                        
21794
Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.
21795

                        
21796
La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.
   

                    
26453 26451
###### Article 1018 A
26454 26452

                                                                                    
26455 26453
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
26456 26454

                                                                                    
26457 26455
Ce droit est de :
26458 26456

                                                                                    
26459 26457
1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
26460 26458

                                                                                    
26461 26459
2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
26462 26460

                                                                                    
26463 26461
3° 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
26464 26462

                                                                                    
26465 26463
4° 169 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
26466 26464

                                                                                    
26467 26465
5° 527 € pour les décisions des cours d'assises.
26468 26466

                                                                                    
26469 26467
Il est de 211 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
26470 26468

                                                                                    
26471 26469
Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,
 
222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants
 dans le sang
.
26472 26470

                                                                                    
26473 26471
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
26474 26472

                                                                                    
26475 26473
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
26476 26474

                                                                                    
26477 26475
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
26478 26476

                                                                                    
26479 26477
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
26480 26478

                                                                                    
26481 26479
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
26482 26480

                                                                                    
26483 26481
Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.