Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19414 | 19414 |
##### Article 302 bis WD |
19415 | 19415 | |
19416 | 19416 |
La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette |
19417 | ||
19416 | 19418 |
La redevance doit être acquittée est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement , au plus tard le 31 mars mentionné au premier alinéa : |
19419 | ||
19420 |
1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ; |
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19421 | ||
19416 | 19422 |
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 . |
19417 | 19423 | |
19418 | 19424 |
La redevance est due par l'établissement visé au premier alinéa. acquittée lors du dépôt de la déclaration. |