Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 2013 (version 659daea)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2013.

9772 9772
######## Article 200 quater A
9773 9773

                                                                                    
9774 9774
1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable et, pour ce qui concerne les dépenses mentionnées au b, au titre de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'il loue ou s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France. Il s'applique :
9775 9775

                                                                                    
9776 9776
a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
9777 9777

                                                                                    
9778 9778
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
9779 9779

                                                                                    
9780 9780
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ;
9781 9781

                                                                                    
9782 9782
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ;
9783 9783

                                                                                    
9784 9784
b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 pour la réalisation de 
diagnostics préalables aux travaux et de 
travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement
, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l'article L. 515-19 du même code
 ;
9785 9785

                                                                                    
9786 9786
c. (Périmé)
9787 9787

                                                                                    
9788 9788
2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.
9789 9789

                                                                                    
9790 9790
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
9791 9791

                                                                                    
9792 9792
4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
9793 9793

                                                                                    
9794 9794
Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune.
9795 9795

                                                                                    
9796 9796
5. Le crédit d'impôt est égal à :
9797 9797

                                                                                    
9798 9798
a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;
9799 9799

                                                                                    
9800 9800
a bis. 40 % (1) du montant des travaux mentionnés au b du 1 ;
9801 9801

                                                                                    
9802 9802
b. (Périmé)
9803 9803

                                                                                    
9804 9804
6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
9805 9805

                                                                                    
9806 9806
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.
9807 9807

                                                                                    
9808 9808
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
 
S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
9809 9809

                                                                                    
9810 9810
8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées
 ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l'article L. 515-19 du code de l'environnement
.
9811 9811

                                                                                    
9812 9812
9. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.
9813 9813

                                                                                    
9814 9814
10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l'article 200 quater.