Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -13411,6 +13411,24 @@ Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de
13411 13411
 
13412 13412
 Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable.
13413 13413
 
13414
+##### Section XVII bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés
13415
+
13416
+###### Article 235 ter ZAA
13417
+
13418
+I.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013.
13419
+
13420
+Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
13421
+
13422
+Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
13423
+
13424
+Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
13425
+
13426
+II.-Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
13427
+
13428
+III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
13429
+
13430
+Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
13431
+
13414 13432
 ##### Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
13415 13433
 
13416 13434
 ###### Article 235 ter ZC
... ...
@@ -14540,6 +14558,28 @@ En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est
14540 14558
 
14541 14559
 En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement est imposée au nom de cet associé.
14542 14560
 
14561
+###### VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics
14562
+
14563
+####### Article 238 octies C
14564
+
14565
+I. – Les plus-values dégagées par une entreprise lors de l'échange d'un bien immobilier avec l'Etat, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale compétent ou un établissement public ou une association mentionnés aux chapitres Ier, II et IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme peuvent, sur option, ne pas être imposées lors de l'échange, sous réserve que :
14566
+
14567
+a) Le ou les biens remis lors de l'échange et le ou les biens reçus lors de cet échange ont la nature de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ;
14568
+
14569
+b) Le ou les biens remis lors de l'échange sont affectés par l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public ou l'association mentionnés au premier alinéa à la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif ;
14570
+
14571
+c) En cas de versement d'une soulte par l'une ou l'autre partie, celle-là ne dépasse ni 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis à l'échange ni le montant de la plus-value réalisée lors de l'échange.
14572
+
14573
+II. – Les plus-values mentionnées au I sont affectées aux biens ou droits reçus en échange au prorata de la valeur vénale de ceux-ci à la date de l'échange.
14574
+
14575
+La plus-value affectée à un bien ou droit non amortissable est imposée lors de la cession de ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin.
14576
+
14577
+Les plus-values affectées à des biens ou droits amortissables sont réintégrées au résultat imposable au fur et à mesure de l'amortissement des biens ou droits auxquels les plus-values sont affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin, la fraction de la plus-value affectée à ce bien ou droit et non encore réintégrée est immédiatement imposée.
14578
+
14579
+III. – L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des années d'application du présent régime un état conforme au modèle fourni par l'administration qui fait apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l'occasion de l'échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations mentionnées au II et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit considéré.
14580
+
14581
+La production de l'état mentionné au premier alinéa du présent III au titre de l'exercice au cours duquel l'échange a été réalisé vaut option pour le régime d'imposition défini au présent article. Pour les exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état entraîne l'application de l'amende définie au I de l'article 1763.
14582
+
14543 14583
 ###### VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
14544 14584
 
14545 14585
 ####### Article 238 nonies
... ...
@@ -14688,6 +14728,34 @@ VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est e
14688 14728
 
14689 14729
 IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
14690 14730
 
14731
+###### VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises
14732
+
14733
+####### Article 238 sexdecies
14734
+
14735
+Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.
14736
+
14737
+Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l'objet d'un titre de navigation en cours de validité.
14738
+
14739
+Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
14740
+
14741
+1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;
14742
+
14743
+2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.
14744
+
14745
+Le montant total de l'exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 € par cession.
14746
+
14747
+Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
14748
+
14749
+Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
14750
+
14751
+L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.
14752
+
14753
+Le premier alinéa n'est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.
14754
+
14755
+Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
14756
+
14757
+Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa s'entendent d'un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition, majorée du prix d'acquisition versé à l'issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
14758
+
14691 14759
 ###### IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux
14692 14760
 
14693 14761
 ####### Article 239
... ...
@@ -18888,8 +18956,6 @@ La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
18888 18956
 
18889 18957
 #### Chapitre VII quinquies
18890 18958
 
18891
-#### Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable
18892
-
18893 18959
 #### Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
18894 18960
 
18895 18961
 ##### Article 302 bis KG
... ...
@@ -18940,8 +19006,6 @@ V.-Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'ann
18940 19006
 
18941 19007
 VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
18942 19008
 
18943
-#### Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne
18944
-
18945 19009
 #### Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
18946 19010
 
18947 19011
 ##### Article 302 bis MA
... ...
@@ -33795,7 +33859,7 @@ Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du
33795 33859
 
33796 33860
 #### Chapitre premier : Obligations des contribuables
33797 33861
 
33798
-##### 0I : Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France
33862
+##### 0I : Déclaration des comptes financiers, des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France et des trusts
33799 33863
 
33800 33864
 ###### Article 1649 A
33801 33865
 
... ...
@@ -35563,8 +35627,6 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui d
35563 35627
 
35564 35628
 Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.
35565 35629
 
35566
-#### VIII : Taxe locale d'équipement
35567
-
35568 35630
 #### IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
35569 35631
 
35570 35632
 ##### Article 1723 octies