Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2011 (version 5cf01b3)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

25261 25261
###### Article 1018 A
25262 25262

                                                                                    
25263 25263
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
25264 25264

                                                                                    
25265 25265
Ce droit est de :
25266 25266

                                                                                    
25267 25267
1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
25268 25268

                                                                                    
25269 25269
2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
25270 25270

                                                                                    
25271 25271
3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision
. Lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l'influence de produits stupéfiants prévu par l'article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d'une somme fixée par décret en Conseil d'Etat, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques
 ;
25272 25272

                                                                                    
25273 25273
4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
25274 25274

                                                                                    
25275 25275
5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
25276 25276

                                                                                    
25277 25277
Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police
.
25278

                                                                                    
25277 25279
Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang
.
25278 25280

                                                                                    
25279 25281
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
25280 25282

                                                                                    
25281 25283
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
25282 25284

                                                                                    
25283 25285
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
25284 25286

                                                                                    
25285 25287
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
25286 25288

                                                                                    
25287 25289
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.