Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 5b81263)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2011.

2957 2957
########### Article 71
2958 2958

                                                                                    
2959 2959
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
2960 2960

                                                                                    
2961 2961
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés 
âgés de plus de soixante ans
dont l'âge excède,
 au premier jour de l'exercice
, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite
, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 
euros
.
2962 2962

                                                                                    
2963 2963
2° (abrogé)
2964 2964

                                                                                    
2965 2965
3° (abrogé)
2966 2966

                                                                                    
2967 2967
4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;
2968 2968

                                                                                    
2969 2969
5° (transféré) ;
2970 2970

                                                                                    
2971 2971
6° (transféré).