Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 21 novembre 2010 (version a8c7ea2)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2010.

19740 19740
######### Article 402 bis
19741 19741

                                                                                    
19742 19742
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
19743 19743

                                                                                    
19744 19744
56, 
34
40
 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
19745 19745

                                                                                    
19746 19746
223, 
29
51
 € pour les autres produits.
19747 19747

                                                                                    
19748 19748
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
19750 19750
######### Article 403
19751 19751

                                                                                    
19752 19752
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
19753 19753

                                                                                    
19754 19754
I. 1° 
858,38
859,24
 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
19755 19755

                                                                                    
19756 19756
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
19757 19757

                                                                                    
19758 19758
2° 1 
512, 96
514, 47
 € pour les autres produits.
19759 19759

                                                                                    
19760 19760
II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
19761 19761

                                                                                    
19762 19762
III. (Abrogé).
19763 19763

                                                                                    
19764 19764
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
   

                    
19977 19977
######### Article 438
19978 19978

                                                                                    
19979 19979
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
19980 19980

                                                                                    
19981 19981
1° 8, 
77
78
 € pour les vins mousseux ;
19982 19982

                                                                                    
19983 19983
2° 3, 55 € :
19984 19984

                                                                                    
19985 19985
a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
19986 19986

                                                                                    
19987 19987
a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis
 (1)
 ;
19988 19988

                                                                                    
19989 19989
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
19990 19990

                                                                                    
19991 19991
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
19992 19992

                                                                                    
19993 19993
3° 1, 25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
19994 19994

                                                                                    
19995 19995
Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.