Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 14 juin 2009 (version 48883cb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2009.

1369 1369
######### Article 39 bis A
1370 1370

                                                                                    
1371 1371
1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée
 pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré
 pour une large part à l'information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
1372 1372

                                                                                    
1373 1373
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du 
service de presse en ligne, du 
journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises
 de presse
 qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou 
l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa, ou 
dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises
 de presse
 des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;
1374 1374

                                                                                    
1375 1375
b. constitution de bases de données
, extraites du journal ou de la publication,
 et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données
 ;
1376

                                                                                    
1375 1377
c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication
.
1376 1378

                                                                                    
1377 1379
Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
1378 1380

                                                                                    
1379 1381
2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 
p. 100
%
 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et 
à 60 p. 100
pour les services de presse en ligne reconnus et à 60 %
 pour les quotidiens
. Pour l'application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne
. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
1380 1382

                                                                                    
1381 1383
Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 
p. 100
%
 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
1382 1384

                                                                                    
1383 1385
2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications 
mentionnées
et des services de presse en ligne mentionnés
 aux 1 et 2 qui sont 
regardées
regardés
 comme se consacrant à l'information politique et générale.
1384 1386

                                                                                    
1385 1387
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
1386 1388

                                                                                    
1387 1389
Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et 
à 90 p. 100
pour les services de presse en ligne reconnus et à 90 %
 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.
1388 1390

                                                                                    
1389 1391
4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
1390 1392

                                                                                    
1391 1393
5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne.
1392 1394

                                                                                    
1393 1395
6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
1394 1396

                                                                                    
1395 1397
Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
1396 1398

                                                                                    
1397 1399
7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.