Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 10 février 2008 (version ec94197)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

26473 26473
###### Article 1605 bis
26474 26474

                                                                                    
26475 26475
Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :
26476 26476

                                                                                    
26477 26477
1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;
26478 26478

                                                                                    
26479 26479
2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649 ;
26480 26480

                                                                                    
26481 26481
3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.
26482 26482

                                                                                    
26483 26483
Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque :
26484 26484

                                                                                    
26485 26485
a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
26486 26486

                                                                                    
26487 26487
b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;
26488 26488

                                                                                    
26489 26489
c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
26490 26490

                                                                                    
26491 26491
Pour 
l'année 2008
les années 2008 et 2009
, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement
 de 50 %
 de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;
26492 26492

                                                                                    
26493 26493
4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;
26494 26494

                                                                                    
26495 26495
b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;
26496 26496

                                                                                    
26497 26497
5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.
26498 26498

                                                                                    
26499 26499
L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :
26500 26500

                                                                                    
26501 26501
a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;
26502 26502

                                                                                    
26503 26503
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;
26504 26504

                                                                                    
26505 26505
c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle.A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;
26506 26506

                                                                                    
26507 26507
6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ;
26508 26508

                                                                                    
26509 26509
b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.
26510 26510

                                                                                    
26511 26511
Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ;
26512 26512

                                                                                    
26513 26513
7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.