Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er décembre 2006 (version d86a99a)
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... ...
@@ -23985,84 +23985,6 @@ Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L
23985 23985
 
23986 23986
 La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
23987 23987
 
23988
-#### Chapitre IV : Autres droits et taxes
23989
-
23990
-##### Article 1599 C
23991
-
23992
-Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, autres que les départements corses.
23993
-
23994
-Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).
23995
-
23996
-##### Article 1599 D
23997
-
23998
-Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1599 C.
23999
-
24000
-##### Article 1599 E
24001
-
24002
-Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.
24003
-
24004
-Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
24005
-
24006
-##### Article 1599 F
24007
-
24008
-Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
24009
-
24010
-a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
24011
-
24012
-a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
24013
-
24014
-b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;
24015
-
24016
-c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.
24017
-
24018
-d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus (1).
24019
-
24020
-##### Article 1599 F bis
24021
-
24022
-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
24023
-
24024
-La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H.
24025
-
24026
-##### Article 1599 G
24027
-
24028
-Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
24029
-
24030
-Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé au premier alinéa par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus.
24031
-
24032
-Toutefois, pour les voitures particulières ayant une puissance fiscale de 15 et 16 CV, 17 et 18 CV, 19 CV et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus, les coefficients sont respectivement de 11,5 ; 14,1 ; 21,1 ; 31,7 et 47,6.
24033
-
24034
-Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
24035
-
24036
-Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis à l'euro pair le plus proche.
24037
-
24038
-Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
24039
-
24040
-Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4.
24041
-
24042
-Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
24043
-
24044
-##### Article 1599 H
24045
-
24046
-Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directeurs des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année. A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.
24047
-
24048
-##### Article 1599 I
24049
-
24050
-Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis à l'euro pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.
24051
-
24052
-##### Article 1599 I bis
24053
-
24054
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1er mars et le 1er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si, entre le 15 août et le 30 novembre, le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense.
24055
-
24056
-##### Article 1599 J
24057
-
24058
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable.
24059
-
24060
-##### Article 1599 K
24061
-
24062
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
24063
-
24064
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
24065
-
24066 23988
 ### Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
24067 23989
 
24068 23990
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -24127,40 +24049,6 @@ Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêm
24127 24049
 
24128 24050
 Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.
24129 24051
 
24130
-##### Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
24131
-
24132
-###### Article 1599 nonies
24133
-
24134
-Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.
24135
-
24136
-Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, et 1599 I à 1599 K sont applicables à cette taxe (1).
24137
-
24138
-###### Article 1599 nonies A
24139
-
24140
-L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
24141
-
24142
-La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies.
24143
-
24144
-###### Article 1599 decies
24145
-
24146
-L'assemblée de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.
24147
-
24148
-Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
24149
-
24150
-Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.
24151
-
24152
-###### Article 1599 undecies
24153
-
24154
-Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la collectivite territoriale de Corse.
24155
-
24156
-###### Article 1599 duodecies
24157
-
24158
-Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.
24159
-
24160
-A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).
24161
-
24162
-(1) Toutefois, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient de 11,5 au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
24163
-
24164 24052
 ##### Section III : Droits de timbre
24165 24053
 
24166 24054
 ###### I : Taxe sur les permis de conduire
... ...
@@ -26174,7 +26062,7 @@ V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrè
26174 26062
 
26175 26063
 a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
26176 26064
 
26177
-b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
26065
+b. (Abrogé)
26178 26066
 
26179 26067
 c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
26180 26068
 
... ...
@@ -26188,7 +26076,7 @@ IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèveme
26188 26076
 
26189 26077
 X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine.
26190 26078
 
26191
-XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 % (1).
26079
+XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 %.
26192 26080
 
26193 26081
 ##### Section III : Règles d'arrondissement
26194 26082