Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2005 (version 28592f6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2005.

20281
###### Article 1018 A
20282

                        
20283
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
20284

                        
20285
Ce droit est de :
20286

                        
20287
1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
20288

                        
20289
2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
20290

                        
20291
3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
20292

                        
20293
4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
20294

                        
20295
5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
20296

                        
20297
Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
20298

                        
20299
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
20300

                        
20301
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
20302

                        
20303
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
20304

                        
20305
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
20306

                        
20307
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.