Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2005 (version 51cd5bd)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

23461 23461
##### Article 1599 C
23462 23462

                                                                                    
23463 23463
A compter du 1er janvier 1984, une
Une
 taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements
 dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés,
 autres que les départements corses.
23464 23464

                                                                                    
23465 23465
Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1)
 (2)
.
   

                    
23523 23523
##### Article 1599 I bis
23524 23524

                                                                                    
23525 23525
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit 
dans le mois de la
à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1er mars et le 1er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une
 première mise en circulation
 des véhicules
 en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer
, soit dans le mois au cours duquel le véhicule
 ou
 cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si
 la première mise en circulation a lieu
,
 entre le 15 août et le 30 novembre
, le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense
.
   

                    
23527 23527
##### Article 1599 J
23528 23528

                                                                                    
23529 23529
La
 vignette représentative du paiement de la
 taxe différentielle sur les véhicules à moteur est 
acquise
liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration
 dans le département 
où le véhicule doit être immatriculé.
dont dépend le redevable.
   

                    
23531
##### Article 1599 K
23532

                        
23533
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
23534

                        
23535
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
   

                    
23597 23603
###### Article 1599 nonies
23598 23604

                                                                                    
23599 23605
Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.
23600 23606

                                                                                    
23601 23607
Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 
1599 I 
et 1599 
J
I à 1599 K
 sont applicables à cette taxe (1).
23602

                                                                                    
23603
(1) Voir Annexe II, art. 318 et 318 A et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
   

                    
27912 27916
##### Article 1736
27913 27917

                                                                                    
27914 27918
Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1762 nonies, 1763 A à 1768, 1768 bis, 1768 ter et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1827 à 1836, 1840 I à 1840 N 
quater
ter
 et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
27915 27919

                                                                                    
27916 27920
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
27917 27921

                                                                                    
27918 27922
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
   

                    
29048
###### Article 1840 N quater
29049

                        
29050
I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions des articles 1599 F et 1599 J, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100 de la taxe réellement due.
29051

                        
29052
II. (Abrogé).