Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2005 (version b877f81)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2005.

27078
##### Article 1649 quater B quater
27079

                        
27080
I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
27081

                        
27082
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
27083

                        
27084
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
27085

                        
27086
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
27087

                        
27088
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
27089

                        
27090
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
27091

                        
27092
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
27093

                        
27094
Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.
27095

                        
27096
II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à huitième alinéas du I.
27097

                        
27098
III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
27099

                        
27100
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux deuxième à huitième alinéas du I.
   

                    
27968
###### Article 1681 septies
27969

                        
27970
A compter du 1er janvier 2002 :
27971

                        
27972
1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
27973

                        
27974
2° Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret.
   

                    
28142
##### Article 1695 quater
28143

                        
28144
A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxes.
28145

                        
28146
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.