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@@ -69,7 +69,7 @@ Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même pro |
69 | 69 |
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70 | 70 |
####### Article 6 |
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72 |
-1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents (1). |
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72 |
+1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. |
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73 | 73 |
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74 | 74 |
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". |
75 | 75 |
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@@ -81,11 +81,11 @@ Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515 |
81 | 81 |
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82 | 82 |
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; |
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84 |
-2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. |
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84 |
+2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. |
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85 | 85 |
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86 | 86 |
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. |
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88 |
-3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (2). |
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88 |
+3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. |
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89 | 89 |
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4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : |
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@@ -277,7 +277,7 @@ b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclu |
277 | 277 |
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278 | 278 |
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; |
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280 |
-b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; |
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280 |
+b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; |
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281 | 281 |
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282 | 282 |
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. |
283 | 283 |
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... | ... |
@@ -415,6 +415,8 @@ Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentio |
415 | 415 |
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416 | 416 |
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %. |
417 | 417 |
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418 |
+Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 Euros est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part. |
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419 |
+ |
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418 | 420 |
2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170. |
419 | 421 |
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420 | 422 |
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes : |
... | ... |
@@ -425,7 +427,9 @@ b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b |
425 | 427 |
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426 | 428 |
c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à quatrième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f, g et h du 1° du I de l'article 31 ; |
427 | 429 |
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428 |
-d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. |
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430 |
+d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue. |
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431 |
+ |
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432 |
+e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. |
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429 | 433 |
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430 | 434 |
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ; |
431 | 435 |
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... | ... |
@@ -817,7 +821,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est |
817 | 821 |
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818 | 822 |
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives. |
819 | 823 |
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820 |
-2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. |
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824 |
+2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. |
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821 | 825 |
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822 | 826 |
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens; |
823 | 827 |
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... | ... |
@@ -907,7 +911,7 @@ Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d |
907 | 911 |
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908 | 912 |
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice. |
909 | 913 |
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910 |
-Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable (1). |
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914 |
+Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. |
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911 | 915 |
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912 | 916 |
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; |
913 | 917 |
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... | ... |
@@ -925,9 +929,9 @@ Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les so |
925 | 929 |
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926 | 930 |
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : |
927 | 931 |
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928 |
-a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros (2) ; |
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932 |
+a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros ; |
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929 | 933 |
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930 |
-b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros (2) ; |
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934 |
+b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros ; |
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931 | 935 |
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932 | 936 |
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. |
933 | 937 |
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... | ... |
@@ -999,13 +1003,7 @@ a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité |
999 | 1003 |
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1000 | 1004 |
b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. |
1001 | 1005 |
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1002 |
-Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat (3). |
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1003 |
- |
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1004 |
-(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. |
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1005 |
- |
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1006 |
-(2) Cette limite de 18 300 euros s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002. |
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1007 |
- |
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1008 |
-(3) Ces dispositions s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires. |
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1006 |
+Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1009 | 1007 |
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1010 | 1008 |
######### Article 39 A |
1011 | 1009 |
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... | ... |
@@ -1027,7 +1025,9 @@ Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne trad |
1027 | 1025 |
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1028 | 1026 |
1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; |
1029 | 1027 |
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1030 |
-2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A. |
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1028 |
+2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A ; |
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1029 |
+ |
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1030 |
+3° Aux satellites de communication (1). |
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1031 | 1031 |
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1032 | 1032 |
3. (périmé). |
1033 | 1033 |
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... | ... |
@@ -1071,6 +1071,10 @@ Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, |
1071 | 1071 |
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1072 | 1072 |
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %. |
1073 | 1073 |
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1074 |
+######### Article 39 AA quinquies |
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1075 |
+ |
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1076 |
+Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B sont portés respectivement à 1, 5, 2 et 2, 5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à six ans. |
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1077 |
+ |
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1074 | 1078 |
######### Article 39 AB |
1075 | 1079 |
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1076 | 1080 |
Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2007 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. |
... | ... |
@@ -1121,8 +1125,6 @@ Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entrepr |
1121 | 1125 |
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1122 | 1126 |
A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. |
1123 | 1127 |
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1124 |
-Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39. |
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1125 |
- |
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1126 | 1128 |
######### Article 39 C |
1127 | 1129 |
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1128 | 1130 |
L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -1131,9 +1133,9 @@ En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme con |
1131 | 1133 |
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1132 | 1134 |
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date. |
1133 | 1135 |
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1134 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail. |
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1136 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail. |
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1135 | 1137 |
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1136 |
-Si l'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. |
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1138 |
+Si l'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. |
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1137 | 1139 |
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1138 | 1140 |
######### Article 39 CA |
1139 | 1141 |
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... | ... |
@@ -1539,7 +1541,7 @@ Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions p |
1539 | 1541 |
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1540 | 1542 |
Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble. |
1541 | 1543 |
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1542 |
-Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués. |
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1544 |
+Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité ou qui pratiquent des opérations de location avec option d'achat, et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués. |
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1543 | 1545 |
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1544 | 1546 |
La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé. |
1545 | 1547 |
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... | ... |
@@ -1557,7 +1559,7 @@ Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, |
1557 | 1559 |
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1558 | 1560 |
Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre 1987. |
1559 | 1561 |
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1560 |
-I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs (1) constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l'investissement. |
|
1562 |
+I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l'investissement. |
|
1561 | 1563 |
|
1562 | 1564 |
L'établissement ou la filiale doit avoir pour seule activité la commercialisation des biens produits par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. |
1563 | 1565 |
|
... | ... |
@@ -1565,7 +1567,7 @@ L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de |
1565 | 1567 |
|
1566 | 1568 |
Les dispositions du présent I bis ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des activités définies à l'article 35. |
1567 | 1569 |
|
1568 |
-Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances (2), la provision peut être égale au montant de l'investissement. |
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1570 |
+Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances , la provision peut être égale au montant de l'investissement. |
|
1569 | 1571 |
|
1570 | 1572 |
Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1987. |
1571 | 1573 |
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... | ... |
@@ -1583,6 +1585,8 @@ Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissemen |
1583 | 1585 |
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1584 | 1586 |
II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou agricole dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation. |
1585 | 1587 |
|
1588 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. |
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1589 |
+ |
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1586 | 1590 |
II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion définie au deuxième alinéa du I de l'article 39 octies B, et dans la limite de la moitié de l'investissement. |
1587 | 1591 |
|
1588 | 1592 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991. |
... | ... |
@@ -1591,16 +1595,10 @@ III. Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées p |
1591 | 1595 |
|
1592 | 1596 |
IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément. |
1593 | 1597 |
|
1594 |
-V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret (3) et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée. |
|
1598 |
+V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit dont la liste est fixée par décret et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée. |
|
1595 | 1599 |
|
1596 | 1600 |
En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit. |
1597 | 1601 |
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1598 |
-(1) Montant périmé au 1er janvier 2002. |
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1599 |
- |
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1600 |
-(2) Annexe IV, art. 4 D. |
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1601 |
- |
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1602 |
-(3) Annexe III, art. 10 GA. |
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1603 |
- |
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1604 | 1602 |
######### Article 39 octies B |
1605 | 1603 |
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1606 | 1604 |
I. Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté européenne dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital. |
... | ... |
@@ -1639,11 +1637,13 @@ La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établi |
1639 | 1637 |
|
1640 | 1638 |
La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie. |
1641 | 1639 |
|
1640 |
+Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 2003. |
|
1641 |
+ |
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1642 | 1642 |
II. La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation. |
1643 | 1643 |
|
1644 | 1644 |
Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221. |
1645 | 1645 |
|
1646 |
-III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables (1). |
|
1646 |
+III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables. |
|
1647 | 1647 |
|
1648 | 1648 |
IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services. |
1649 | 1649 |
|
... | ... |
@@ -1653,9 +1653,11 @@ Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à 3 000 0 |
1653 | 1653 |
|
1654 | 1654 |
Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de ces activités. |
1655 | 1655 |
|
1656 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. |
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1657 |
+ |
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1656 | 1658 |
V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. |
1657 | 1659 |
|
1658 |
-VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A, du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du quatrième alinéa du IV du présent article (1). |
|
1660 |
+VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A, du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du quatrième alinéa du IV du présent article. |
|
1659 | 1661 |
|
1660 | 1662 |
######### Article 39 nonies |
1661 | 1663 |
|
... | ... |
@@ -1805,9 +1807,9 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme r |
1805 | 1807 |
|
1806 | 1808 |
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value. |
1807 | 1809 |
|
1808 |
-Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans (1). |
|
1810 |
+Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans. |
|
1809 | 1811 |
|
1810 |
-1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins égal au prix de cession. |
|
1812 |
+1 quater Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2010, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins égal au prix de cession. |
|
1811 | 1813 |
|
1812 | 1814 |
Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. |
1813 | 1815 |
|
... | ... |
@@ -1825,8 +1827,6 @@ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du p |
1825 | 1827 |
|
1826 | 1828 |
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice. |
1827 | 1829 |
|
1828 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994. |
|
1829 |
- |
|
1830 | 1830 |
######### Article 39 quindecies |
1831 | 1831 |
|
1832 | 1832 |
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, |
... | ... |
@@ -1894,17 +1894,33 @@ Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur application en ce |
1894 | 1894 |
|
1895 | 1895 |
######### Article 41 |
1896 | 1896 |
|
1897 |
-I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. |
|
1897 |
+I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : |
|
1898 |
+ |
|
1899 |
+a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure. |
|
1900 |
+ |
|
1901 |
+L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle. |
|
1902 |
+ |
|
1903 |
+b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire. |
|
1904 |
+ |
|
1905 |
+c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt. |
|
1906 |
+ |
|
1907 |
+d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport. |
|
1898 | 1908 |
|
1899 |
-L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : |
|
1909 |
+e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle. |
|
1900 | 1910 |
|
1901 |
-1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ; |
|
1911 |
+II. - Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées. |
|
1902 | 1912 |
|
1903 |
-2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant. |
|
1913 |
+III. - Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise. |
|
1904 | 1914 |
|
1905 |
-II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies. |
|
1915 |
+IV. - a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers. |
|
1906 | 1916 |
|
1907 |
-Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle. |
|
1917 |
+b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I. |
|
1918 |
+ |
|
1919 |
+c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I. |
|
1920 |
+ |
|
1921 |
+d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables. |
|
1922 |
+ |
|
1923 |
+V. - Un décret précise les obligations déclaratives. |
|
1908 | 1924 |
|
1909 | 1925 |
######### Article 41 bis |
1910 | 1926 |
|
... | ... |
@@ -1952,9 +1968,13 @@ Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur applic |
1952 | 1968 |
|
1953 | 1969 |
######### Article 44 sexies |
1954 | 1970 |
|
1955 |
-I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
|
1971 |
+I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
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1972 |
+ |
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1973 |
+Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. |
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1956 | 1974 |
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1957 |
-Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; |
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1975 |
+Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
|
1976 |
+ |
|
1977 |
+Les zones d'aménagement du territoire visées au deuxième alinéa s'entendent des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels. |
|
1958 | 1978 |
|
1959 | 1979 |
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. |
1960 | 1980 |
|
... | ... |
@@ -1974,6 +1994,54 @@ L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d |
1974 | 1994 |
|
1975 | 1995 |
IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six mois. |
1976 | 1996 |
|
1997 |
+######### Article 44 sexies-0 A |
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1998 |
+ |
|
1999 |
+Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : |
|
2000 |
+ |
|
2001 |
+1° Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ; |
|
2002 |
+ |
|
2003 |
+2° Elle est créée depuis moins de huit ans ; |
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2004 |
+ |
|
2005 |
+3° Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ; |
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2006 |
+ |
|
2007 |
+4° Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : |
|
2008 |
+ |
|
2009 |
+a. par des personnes physiques ; |
|
2010 |
+ |
|
2011 |
+b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; |
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2012 |
+ |
|
2013 |
+c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; |
|
2014 |
+ |
|
2015 |
+d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ; |
|
2016 |
+ |
|
2017 |
+e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ; |
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2018 |
+ |
|
2019 |
+5° Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. |
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2020 |
+ |
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2021 |
+######### Article 44 sexies A |
|
2022 |
+ |
|
2023 |
+I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. |
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2024 |
+ |
|
2025 |
+Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. |
|
2026 |
+ |
|
2027 |
+2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer. |
|
2028 |
+ |
|
2029 |
+3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant. |
|
2030 |
+ |
|
2031 |
+4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois. |
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2032 |
+ |
|
2033 |
+II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : |
|
2034 |
+ |
|
2035 |
+a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ; |
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2036 |
+ |
|
2037 |
+b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; |
|
2038 |
+ |
|
2039 |
+c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition. |
|
2040 |
+ |
|
2041 |
+III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies. |
|
2042 |
+ |
|
2043 |
+IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
|
2044 |
+ |
|
1977 | 2045 |
######### Article 44 septies |
1978 | 2046 |
|
1979 | 2047 |
Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. |
... | ... |
@@ -2000,6 +2068,8 @@ Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une ac |
2000 | 2068 |
|
2001 | 2069 |
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire. |
2002 | 2070 |
|
2071 |
+Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. |
|
2072 |
+ |
|
2003 | 2073 |
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : |
2004 | 2074 |
|
2005 | 2075 |
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ; |
... | ... |
@@ -2014,7 +2084,7 @@ Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone f |
2014 | 2084 |
|
2015 | 2085 |
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur. |
2016 | 2086 |
|
2017 |
-En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de douze mois. |
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2087 |
+En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois. |
|
2018 | 2088 |
|
2019 | 2089 |
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I. |
2020 | 2090 |
|
... | ... |
@@ -2030,13 +2100,25 @@ L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dan |
2030 | 2100 |
|
2031 | 2101 |
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. |
2032 | 2102 |
|
2103 |
+Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : |
|
2104 |
+ |
|
2105 |
+a. Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ; |
|
2106 |
+ |
|
2107 |
+b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; |
|
2108 |
+ |
|
2109 |
+c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. |
|
2110 |
+ |
|
2111 |
+Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
2112 |
+ |
|
2033 | 2113 |
L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir. |
2034 | 2114 |
|
2115 |
+Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
|
2116 |
+ |
|
2035 | 2117 |
######## 2 quater : Entreprises de pêche maritime |
2036 | 2118 |
|
2037 | 2119 |
######### Article 44 nonies |
2038 | 2120 |
|
2039 |
-Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation. |
|
2121 |
+Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation. |
|
2040 | 2122 |
|
2041 | 2123 |
L'abattement prévu au premier alinéa s'applique également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée. |
2042 | 2124 |
|
... | ... |
@@ -2210,13 +2292,11 @@ Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joi |
2210 | 2292 |
|
2211 | 2293 |
I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. |
2212 | 2294 |
|
2213 |
-II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. |
|
2295 |
+II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. |
|
2214 | 2296 |
|
2215 | 2297 |
Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l'administration. |
2216 | 2298 |
|
2217 |
-III. Pour les scissions de société placées sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant trois ans (1). Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres. |
|
2218 |
- |
|
2219 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apports partiel et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999. |
|
2299 |
+III. Pour les scissions de société placées sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant trois ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres. |
|
2220 | 2300 |
|
2221 | 2301 |
########### Article 55 |
2222 | 2302 |
|
... | ... |
@@ -2284,6 +2364,8 @@ Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production fore |
2284 | 2364 |
|
2285 | 2365 |
Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle). |
2286 | 2366 |
|
2367 |
+Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs à l'exclusion de cux provenant des activités du spectacle. |
|
2368 |
+ |
|
2287 | 2369 |
######## 2 ter : Régime transitoire. |
2288 | 2370 |
|
2289 | 2371 |
######### Article 68 F |
... | ... |
@@ -2316,9 +2398,9 @@ II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique a |
2316 | 2398 |
|
2317 | 2399 |
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ; |
2318 | 2400 |
|
2319 |
-b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 274 400 euros. |
|
2401 |
+b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 350 000 euros. |
|
2320 | 2402 |
|
2321 |
-III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
|
2403 |
+III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période biennale considérée. |
|
2322 | 2404 |
|
2323 | 2405 |
Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal. |
2324 | 2406 |
|
... | ... |
@@ -2326,24 +2408,6 @@ IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent |
2326 | 2408 |
|
2327 | 2409 |
V. Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. |
2328 | 2410 |
|
2329 |
-########## Article 69 |
|
2330 |
- |
|
2331 |
-I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
|
2332 |
- |
|
2333 |
-II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : |
|
2334 |
- |
|
2335 |
-a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ; |
|
2336 |
- |
|
2337 |
-b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 274 400 euros. |
|
2338 |
- |
|
2339 |
-III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
|
2340 |
- |
|
2341 |
-Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal. |
|
2342 |
- |
|
2343 |
-IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent. |
|
2344 |
- |
|
2345 |
-V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. |
|
2346 |
- |
|
2347 | 2411 |
########## Article 69 A |
2348 | 2412 |
|
2349 | 2413 |
Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants : |
... | ... |
@@ -2374,6 +2438,10 @@ Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vent |
2374 | 2438 |
|
2375 | 2439 |
Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. |
2376 | 2440 |
|
2441 |
+########## Article 69 E |
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2442 |
+ |
|
2443 |
+Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au dernier alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition. |
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2444 |
+ |
|
2377 | 2445 |
########## Article 70 |
2378 | 2446 |
|
2379 | 2447 |
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables (1) de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. |
... | ... |
@@ -2390,7 +2458,7 @@ Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés |
2390 | 2458 |
|
2391 | 2459 |
3° l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; |
2392 | 2460 |
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2393 |
-4° les limites des déductions prévues au premier alinéa du I des articles 72 D et 72 D bis sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. |
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2461 |
+4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. |
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2394 | 2462 |
|
2395 | 2463 |
######### B : Détermination du résultat imposable |
2396 | 2464 |
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... | ... |
@@ -2460,51 +2528,49 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j |
2460 | 2528 |
|
2461 | 2529 |
########## Article 72 D |
2462 | 2530 |
|
2463 |
-I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 euros, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 8 000 euros. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 euros et 76 300 euros. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. |
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2531 |
+I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. |
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2464 | 2532 |
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2465 |
-Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa. |
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2466 |
- |
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2467 |
-Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural. |
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2468 |
- |
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2469 |
-La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. |
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2533 |
+Cette déduction doit être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural. |
|
2470 | 2534 |
|
2471 | 2535 |
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. |
2472 | 2536 |
|
2473 | 2537 |
Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. |
2474 | 2538 |
|
2475 |
-Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. |
|
2539 |
+Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. |
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2476 | 2540 |
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2477 |
-II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au neuvième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. |
|
2541 |
+II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. |
|
2478 | 2542 |
|
2479 | 2543 |
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société. |
2480 | 2544 |
|
2481 | 2545 |
########## Article 72 D bis |
2482 | 2546 |
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2483 |
-I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 euros et 76 000 euros. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est irrévocable durant cette période et reconductible. |
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2484 |
- |
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2485 |
-Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa. |
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2547 |
+I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. |
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2486 | 2548 |
|
2487 | 2549 |
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. |
2488 | 2550 |
|
2489 |
-La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. Ils ne peuvent pratiquer la déduction prévue à l'article 72 D durant la période couverte par l'option prévue au premier alinéa. |
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2551 |
+Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret. |
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2490 | 2552 |
|
2491 |
-Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret. |
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2492 |
- |
|
2493 |
-Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D, les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article sont applicables aux déductions correspondantes. Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au cinquième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. Les sommes retirées sont réputées correspondre en priorité à la déduction pratiquée au titre de l'année de leur dépôt. |
|
2553 |
+Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au troisième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. |
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2494 | 2554 |
|
2495 | 2555 |
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée. |
2496 | 2556 |
|
2497 |
-Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. |
|
2557 |
+Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. |
|
2498 | 2558 |
|
2499 |
-II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et sous les limites définies au I. |
|
2559 |
+II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. |
|
2500 | 2560 |
|
2501 |
-III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I (1). |
|
2561 |
+III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. |
|
2502 | 2562 |
|
2503 |
-########## Article 72 E |
|
2563 |
+########## Article 72 D ter |
|
2504 | 2564 |
|
2505 |
-La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine. |
|
2565 |
+I. - Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3 000 Euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12 000 Euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 Euros et 76 000 Euros. |
|
2506 | 2566 |
|
2507 |
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. |
|
2567 |
+"Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa. |
|
2568 |
+ |
|
2569 |
+II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. |
|
2570 |
+ |
|
2571 |
+########## Article 72 E |
|
2572 |
+ |
|
2573 |
+La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° du II de l'article 150 U n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine. |
|
2508 | 2574 |
|
2509 | 2575 |
########## Article 73 |
2510 | 2576 |
|
... | ... |
@@ -2522,7 +2588,7 @@ III. (abrogé). |
2522 | 2588 |
|
2523 | 2589 |
########## Article 73 B |
2524 | 2590 |
|
2525 |
-I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. |
|
2591 |
+I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. |
|
2526 | 2592 |
|
2527 | 2593 |
Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides. |
2528 | 2594 |
|
... | ... |
@@ -2590,15 +2656,11 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précis |
2590 | 2656 |
|
2591 | 2657 |
######### Article 75-0 A |
2592 | 2658 |
|
2593 |
-1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 euros, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné. |
|
2659 |
+1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 Euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 Euros, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. |
|
2594 | 2660 |
|
2595 | 2661 |
Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 15 250 euros prévue au premier alinéa est ramenée à 7 625 euros. |
2596 | 2662 |
|
2597 |
-2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte : |
|
2598 |
- |
|
2599 |
-des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ; |
|
2600 |
- |
|
2601 |
-des bénéfices soumis à un taux proportionnel. |
|
2663 |
+2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. |
|
2602 | 2664 |
|
2603 | 2665 |
Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul. |
2604 | 2666 |
|
... | ... |
@@ -2997,15 +3059,25 @@ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut |
2997 | 3059 |
|
2998 | 3060 |
1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; |
2999 | 3061 |
|
3062 |
+1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; |
|
3063 |
+ |
|
3000 | 3064 |
1° bis Abrogé |
3001 | 3065 |
|
3002 | 3066 |
1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). |
3003 | 3067 |
|
3004 |
-1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; |
|
3068 |
+1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. |
|
3069 |
+ |
|
3070 |
+Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; |
|
3005 | 3071 |
|
3006 | 3072 |
2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. |
3007 | 3073 |
|
3008 |
-Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; |
|
3074 |
+Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; |
|
3075 |
+ |
|
3076 |
+La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; |
|
3077 |
+ |
|
3078 |
+2° 0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; |
|
3079 |
+ |
|
3080 |
+2° 0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; |
|
3009 | 3081 |
|
3010 | 3082 |
2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ; |
3011 | 3083 |
|
... | ... |
@@ -3567,7 +3639,7 @@ c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à |
3567 | 3639 |
|
3568 | 3640 |
5° (Abrogé) |
3569 | 3641 |
|
3570 |
-6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable. |
|
3642 |
+6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. |
|
3571 | 3643 |
|
3572 | 3644 |
7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital. |
3573 | 3645 |
|
... | ... |
@@ -3721,6 +3793,32 @@ e) N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une conventio |
3721 | 3793 |
|
3722 | 3794 |
(2) Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997. |
3723 | 3795 |
|
3796 |
+######### Article 119 quater |
|
3797 |
+ |
|
3798 |
+1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. |
|
3799 |
+ |
|
3800 |
+Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement. |
|
3801 |
+ |
|
3802 |
+Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend. |
|
3803 |
+ |
|
3804 |
+2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes : |
|
3805 |
+ |
|
3806 |
+a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
3807 |
+ |
|
3808 |
+b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents ; |
|
3809 |
+ |
|
3810 |
+c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ; |
|
3811 |
+ |
|
3812 |
+d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1. |
|
3813 |
+ |
|
3814 |
+Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d. |
|
3815 |
+ |
|
3816 |
+3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. |
|
3817 |
+ |
|
3818 |
+Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. |
|
3819 |
+ |
|
3820 |
+4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. |
|
3821 |
+ |
|
3724 | 3822 |
######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés |
3725 | 3823 |
|
3726 | 3824 |
######### Article 120 |
... | ... |
@@ -3893,7 +3991,7 @@ c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières q |
3893 | 3991 |
|
3894 | 3992 |
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ; |
3895 | 3993 |
|
3896 |
-e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; |
|
3994 |
+e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; |
|
3897 | 3995 |
|
3898 | 3996 |
f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
3899 | 3997 |
|
... | ... |
@@ -3957,11 +4055,11 @@ De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de |
3957 | 4055 |
|
3958 | 4056 |
III bis. Le taux du prélèvement est fixé : |
3959 | 4057 |
|
3960 |
-1° à 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs. |
|
4058 |
+1° à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs. |
|
3961 | 4059 |
|
3962 | 4060 |
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ; |
3963 | 4061 |
|
3964 |
-1° bis à 15 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. |
|
4062 |
+1° bis à 16 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. |
|
3965 | 4063 |
|
3966 | 4064 |
2° à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ; |
3967 | 4065 |
|
... | ... |
@@ -3973,17 +4071,17 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; |
3973 | 4071 |
|
3974 | 4072 |
5° à 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ; |
3975 | 4073 |
|
3976 |
-6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, |
|
4074 |
+6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, |
|
3977 | 4075 |
|
3978 | 4076 |
et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; |
3979 | 4077 |
|
3980 |
-7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ; |
|
4078 |
+7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ; |
|
3981 | 4079 |
|
3982 |
-8° à 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100. |
|
4080 |
+8° à 16 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100. |
|
3983 | 4081 |
|
3984 |
-Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995. |
|
4082 |
+Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 16 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995. |
|
3985 | 4083 |
|
3986 |
-9° à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, |
|
4084 |
+9° à 16 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, |
|
3987 | 4085 |
|
3988 | 4086 |
et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. |
3989 | 4087 |
|
... | ... |
@@ -4279,9 +4377,9 @@ En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de part |
4279 | 4377 |
|
4280 | 4378 |
1. (Abrogé) |
4281 | 4379 |
|
4282 |
-2. Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus. |
|
4380 |
+2. (abrogé) |
|
4283 | 4381 |
|
4284 |
-3. Les sociétés mentionnées au 8° du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits. |
|
4382 |
+3. (abrogé) |
|
4285 | 4383 |
|
4286 | 4384 |
######### 19° : Zones à urbaniser |
4287 | 4385 |
|
... | ... |
@@ -4371,7 +4469,7 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte |
4371 | 4469 |
|
4372 | 4470 |
######### Article 150-0 A |
4373 | 4471 |
|
4374 |
-I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. |
|
4472 |
+I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. |
|
4375 | 4473 |
|
4376 | 4474 |
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
4377 | 4475 |
|
... | ... |
@@ -4387,6 +4485,8 @@ II. - Les dispositions du I sont applicables : |
4387 | 4485 |
|
4388 | 4486 |
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; |
4389 | 4487 |
|
4488 |
+2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année (1); |
|
4489 |
+ |
|
4390 | 4490 |
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ; |
4391 | 4491 |
|
4392 | 4492 |
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ; |
... | ... |
@@ -4409,6 +4509,16 @@ III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : |
4409 | 4509 |
|
4410 | 4510 |
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. |
4411 | 4511 |
|
4512 |
+7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si : |
|
4513 |
+ |
|
4514 |
+1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; |
|
4515 |
+ |
|
4516 |
+2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; |
|
4517 |
+ |
|
4518 |
+3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. |
|
4519 |
+ |
|
4520 |
+Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. |
|
4521 |
+ |
|
4412 | 4522 |
######### Article 150-0 B |
4413 | 4523 |
|
4414 | 4524 |
Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. |
... | ... |
@@ -4431,7 +4541,7 @@ a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de l |
4431 | 4541 |
|
4432 | 4542 |
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ; |
4433 | 4543 |
|
4434 |
-c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ; |
|
4544 |
+c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ; |
|
4435 | 4545 |
|
4436 | 4546 |
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ; |
4437 | 4547 |
|
... | ... |
@@ -4447,7 +4557,7 @@ h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la sociét |
4447 | 4557 |
|
4448 | 4558 |
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. |
4449 | 4559 |
|
4450 |
-6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. |
|
4560 |
+6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. |
|
4451 | 4561 |
|
4452 | 4562 |
7. (Abrogé) |
4453 | 4563 |
|
... | ... |
@@ -4477,7 +4587,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits |
4477 | 4587 |
|
4478 | 4588 |
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
4479 | 4589 |
|
4480 |
-6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A. |
|
4590 |
+6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (1). |
|
4481 | 4591 |
|
4482 | 4592 |
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. |
4483 | 4593 |
|
... | ... |
@@ -4487,7 +4597,7 @@ Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à |
4487 | 4597 |
|
4488 | 4598 |
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. |
4489 | 4599 |
|
4490 |
-9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
4600 |
+9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
4491 | 4601 |
|
4492 | 4602 |
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange. |
4493 | 4603 |
|
... | ... |
@@ -4523,16 +4633,6 @@ Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés da |
4523 | 4633 |
|
4524 | 4634 |
######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers |
4525 | 4635 |
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4526 |
-######### Article 150 A |
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4527 |
- |
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4528 |
-Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : |
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4529 |
- |
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4530 |
-1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; |
|
4531 |
- |
|
4532 |
-2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. |
|
4533 |
- |
|
4534 |
-A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article. |
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4535 |
- |
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4536 | 4636 |
######### Article 150 A bis |
4537 | 4637 |
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4538 | 4638 |
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1). |
... | ... |
@@ -4551,198 +4651,151 @@ En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions d |
4551 | 4651 |
|
4552 | 4652 |
(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
4553 | 4653 |
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4554 |
-######### Article 150 A ter |
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4555 |
- |
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4556 |
-Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. |
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4557 |
- |
|
4558 |
-######### Article 150 B |
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4559 |
- |
|
4560 |
-Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 61 000 euros. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 61 000 euros est majorée de 15 250 euros par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier (1). |
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4561 |
- |
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4562 |
-######### Article 150 C |
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4563 |
- |
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4564 |
-I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. |
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4565 |
- |
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4566 |
-Sont considérés comme résidences principales : |
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4567 |
- |
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4568 |
-a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; |
|
4569 |
- |
|
4570 |
-b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. |
|
4571 |
- |
|
4572 |
-Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. |
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4573 |
- |
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4574 |
-II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. |
|
4575 |
- |
|
4576 |
-Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. |
|
4577 |
- |
|
4578 |
-Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable. |
|
4579 |
- |
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4580 |
-Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. |
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4581 |
- |
|
4582 |
-######### Article 150 D |
|
4654 |
+######### Article 150 U |
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4583 | 4655 |
|
4584 |
-Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : |
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4656 |
+I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. |
|
4585 | 4657 |
|
4586 |
-1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ; |
|
4658 |
+Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. |
|
4587 | 4659 |
|
4588 |
-2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ; |
|
4660 |
+II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : |
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4589 | 4661 |
|
4590 |
-3° Aux peuplements forestiers ; |
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4662 |
+1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; |
|
4591 | 4663 |
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4592 |
-4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ; |
|
4664 |
+2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; |
|
4593 | 4665 |
|
4594 |
-5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ; |
|
4666 |
+3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; |
|
4595 | 4667 |
|
4596 |
-6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu. |
|
4668 |
+4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ; |
|
4597 | 4669 |
|
4598 |
-7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G situés dans les départements d'outre-mer, à condition que : |
|
4670 |
+5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ; |
|
4599 | 4671 |
|
4600 |
-a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ; |
|
4672 |
+6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 Euros. Le seuil de 15 000 Euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble. |
|
4601 | 4673 |
|
4602 |
-b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ; |
|
4674 |
+III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. |
|
4603 | 4675 |
|
4604 |
-c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ; |
|
4676 |
+######### Article 150 UA |
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4605 | 4677 |
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4606 |
-d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ; |
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4678 |
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. |
|
4607 | 4679 |
|
4608 |
-e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements. |
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4680 |
+II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : |
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4609 | 4681 |
|
4610 |
-En cas de défaut de production de la justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités. |
|
4682 |
+1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ; |
|
4611 | 4683 |
|
4612 |
-Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans. |
|
4684 |
+2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 Euros. |
|
4613 | 4685 |
|
4614 |
-Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991. |
|
4686 |
+######### Article 150 UB |
|
4615 | 4687 |
|
4616 |
-(1) Annexe III, art. 41 duovicies. |
|
4688 |
+I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. |
|
4617 | 4689 |
|
4618 |
-(2) Voir Annexe II, art. 74 M. |
|
4690 |
+II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. |
|
4619 | 4691 |
|
4620 |
-######### Article 150 E |
|
4692 |
+III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. |
|
4621 | 4693 |
|
4622 |
-Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement. |
|
4694 |
+######### Article 150 V |
|
4623 | 4695 |
|
4624 |
-######### Article 150 F |
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4696 |
+La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. |
|
4625 | 4697 |
|
4626 |
-Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 4 600 euros pour les immeubles et 3 050 euros pour les biens meubles. |
|
4698 |
+######### Article 150 VA |
|
4627 | 4699 |
|
4628 |
-######### Article 150 G |
|
4700 |
+I. – Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. |
|
4629 | 4701 |
|
4630 |
-Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises. |
|
4702 |
+Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. |
|
4631 | 4703 |
|
4632 |
-######### Article 150 H |
|
4704 |
+II. – Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte. |
|
4633 | 4705 |
|
4634 |
-La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : |
|
4706 |
+III. – Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. |
|
4635 | 4707 |
|
4636 |
-le prix de cession, |
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4708 |
+######### Article 150 VB |
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4637 | 4709 |
|
4638 |
-et le prix d'acquisition par le cédant. |
|
4710 |
+I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis. |
|
4639 | 4711 |
|
4640 |
-Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. |
|
4712 |
+Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. |
|
4641 | 4713 |
|
4642 |
-En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. |
|
4714 |
+En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
4643 | 4715 |
|
4644 |
-Le prix d'acquisition est majoré : |
|
4716 |
+II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : |
|
4645 | 4717 |
|
4646 |
-des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; |
|
4718 |
+1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; |
|
4647 | 4719 |
|
4648 |
-des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; |
|
4720 |
+2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; |
|
4649 | 4721 |
|
4650 |
-le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; |
|
4722 |
+3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ; |
|
4651 | 4723 |
|
4652 |
-des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; |
|
4724 |
+4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ; |
|
4653 | 4725 |
|
4654 |
-Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; |
|
4726 |
+5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; |
|
4655 | 4727 |
|
4656 |
-des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; |
|
4728 |
+6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles. |
|
4657 | 4729 |
|
4658 |
-du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A. |
|
4730 |
+######### Article 150 VC |
|
4659 | 4731 |
|
4660 |
-######### Article 150 H bis |
|
4732 |
+I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. |
|
4661 | 4733 |
|
4662 |
-En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
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4734 |
+La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. |
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4663 | 4735 |
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4664 |
-######### Article 150 I |
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4736 |
+II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine. |
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4665 | 4737 |
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4666 |
-Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1). |
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4738 |
+######### Article 150 VD |
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4667 | 4739 |
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4668 |
-Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992. |
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4740 |
+I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte. |
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4669 | 4741 |
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4670 |
-(1) Voir Annexe II, art. 74 K. |
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4742 |
+II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC. |
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4671 | 4743 |
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4672 |
-######### Article 150 J |
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4744 |
+######### Article 150 VE |
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4673 | 4745 |
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4674 |
-Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel. |
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4746 |
+Un abattement fixe de 1 000 Euros est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB. |
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4675 | 4747 |
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4676 |
-######### Article 150 K |
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4748 |
+######### Article 150 VF |
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4677 | 4749 |
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4678 |
-Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense. |
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4750 |
+I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. |
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4679 | 4751 |
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4680 |
-######### Article 150 L |
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4752 |
+II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. |
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4681 | 4753 |
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4682 |
-Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition. |
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4754 |
+III. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 Euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76. |
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4683 | 4755 |
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4684 |
-######### Article 150 M |
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4756 |
+Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur. |
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4685 | 4757 |
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4686 |
-Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. |
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4758 |
+######### Article 150 VG |
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4687 | 4759 |
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4688 |
-######### Article 150 M bis |
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4760 |
+I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. |
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4689 | 4761 |
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4690 |
-La plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 p. 100 par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine. |
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4762 |
+Elle est déposée : |
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4691 | 4763 |
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4692 |
-######### Article 150 N |
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4764 |
+1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ; |
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4693 | 4765 |
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4694 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1). |
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4766 |
+2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ; |
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4695 | 4767 |
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4696 |
-(1) Annexe II, art. 74 N |
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4768 |
+3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. |
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4697 | 4769 |
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4698 |
-######### Article 150 N bis |
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4770 |
+II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée : |
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4699 | 4771 |
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4700 |
-Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable. |
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4772 |
+1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; |
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4701 | 4773 |
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4702 |
-######### Article 150 O |
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4774 |
+2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; |
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4703 | 4775 |
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4704 |
-Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable. |
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4776 |
+3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité. |
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4705 | 4777 |
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4706 |
-######### Article 150 Q |
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4778 |
+III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. |
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4707 | 4779 |
|
4708 |
-Un abattement de 915 euros est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P. |
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4780 |
+Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt. |
|
4709 | 4781 |
|
4710 |
-Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 3 050 euros pour chacun des époux, de 4 600 euros pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 1 525 euros pour chaque enfant vivant ou représenté. |
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4782 |
+Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration. |
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4711 | 4783 |
|
4712 |
-En outre, un abattement de 11 450 euros exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : |
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4784 |
+######### Article 150 VH |
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4713 | 4785 |
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4714 |
-a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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4786 |
+I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG. |
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4715 | 4787 |
|
4716 |
-b. de cessions faites à l'amiable : |
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4788 |
+Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
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4717 | 4789 |
|
4718 |
-- aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ; |
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4719 |
-- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial. |
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4790 |
+II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement. |
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4720 | 4791 |
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4721 |
-######### Article 150 R |
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4792 |
+Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711. |
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4722 | 4793 |
|
4723 |
-Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1). |
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4794 |
+III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé : |
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4724 | 4795 |
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4725 |
-Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa. |
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4796 |
+1° Pour les cessions mentionnées au 1 du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1 du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ; |
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4726 | 4797 |
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4727 |
-(1) Annexe II, art. 74 R. |
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4728 |
- |
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4729 |
-######### Article 150 S |
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4730 |
- |
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4731 |
-Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession. |
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4732 |
- |
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4733 |
-En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue. |
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4734 |
- |
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4735 |
-Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité. |
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4736 |
- |
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4737 |
-######## 2. Biens et droits mobiliers et immobiliers. |
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4738 |
- |
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4739 |
-######### Article 150 P |
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4740 |
- |
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4741 |
-La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 11 450 euros, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée. |
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4742 |
- |
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4743 |
-######### Article 150 T |
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4744 |
- |
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4745 |
-Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1). |
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4798 |
+2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. |
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4746 | 4799 |
|
4747 | 4800 |
####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
4748 | 4801 |
|
... | ... |
@@ -4750,7 +4803,7 @@ Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obliga |
4750 | 4803 |
|
4751 | 4804 |
I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %. |
4752 | 4805 |
|
4753 |
-Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3 050 euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600 euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 euros et ledit montant. |
|
4806 |
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 5 000 Euros. |
|
4754 | 4807 |
|
4755 | 4808 |
Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
4756 | 4809 |
|
... | ... |
@@ -4780,7 +4833,7 @@ Les conditions d'application des articles 150 V bis à 150 V quater sont précis |
4780 | 4833 |
|
4781 | 4834 |
######## Article 150 V sexies |
4782 | 4835 |
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4783 |
-Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4836 |
+Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini à l'article 150 UA sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4784 | 4837 |
|
4785 | 4838 |
####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus |
4786 | 4839 |
|
... | ... |
@@ -4796,13 +4849,11 @@ Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impô |
4796 | 4849 |
|
4797 | 4850 |
######### Article 151 quater |
4798 | 4851 |
|
4799 |
-Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35, 150 A, 244 bis et 244 bis A. |
|
4852 |
+Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35,150 U, 244 bis et 244 bis A. |
|
4800 | 4853 |
|
4801 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 150 J à 150 R ; la durée de possession pris en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail. |
|
4854 |
+Pour l'application des dispositions de l'article 150 U, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date ; la durée de possession pris en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail. |
|
4802 | 4855 |
|
4803 |
-Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable peut, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année. |
|
4804 |
- |
|
4805 |
-Pour les baux en cours, la plus-value est calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration doit en être faite par le bailleur avant le 1er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale peut exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne peut le faire que dans les six mois suivant chaque revision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable doit alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au troisième alinéa ci-dessus. |
|
4856 |
+Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. |
|
4806 | 4857 |
|
4807 | 4858 |
Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis. |
4808 | 4859 |
|
... | ... |
@@ -4810,31 +4861,53 @@ Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du |
4810 | 4861 |
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4811 | 4862 |
######### Article 151 sexies |
4812 | 4863 |
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4813 |
-La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. |
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4864 |
+La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. |
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4814 | 4865 |
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4815 | 4866 |
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. |
4816 | 4867 |
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4817 | 4868 |
######### Article 151 septies |
4818 | 4869 |
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4819 |
-Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. |
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4870 |
+I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : |
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4820 | 4871 |
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4821 |
-L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 152 600 euros. |
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4872 |
+a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : |
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4822 | 4873 |
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4823 |
-Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées au premier alinéa. |
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4874 |
+1° 250 000 Euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; |
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4824 | 4875 |
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4825 |
-Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 152 600 euros et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 152 600 euros, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa. |
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4876 |
+2° 90 000 Euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; |
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4826 | 4877 |
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4827 |
-Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. |
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4878 |
+b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 Euros et 350 000 Euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 000 Euros et 126 000 Euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent. |
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4828 | 4879 |
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4829 |
-Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. |
|
4880 |
+Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 Euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 Euros. |
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4881 |
+ |
|
4882 |
+Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 Euros et, d'autre part, le montant de 100 000 Euros. |
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4883 |
+ |
|
4884 |
+Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 Euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 Euros. |
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4885 |
+ |
|
4886 |
+Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 Euros et, d'autre part, le montant de 36 000 Euros. |
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4830 | 4887 |
|
4831 |
-Lorsque les conditions visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa ne sont pas remplies, il est fait application : |
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4888 |
+II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation. Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation, la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. |
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4832 | 4889 |
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4833 |
-Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; |
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4890 |
+III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I : |
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4834 | 4891 |
|
4835 |
-Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé. |
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4892 |
+a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 Euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 Euros ; |
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4836 | 4893 |
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4837 |
-Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. |
|
4894 |
+b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 Euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 Euros, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I. |
|
4895 |
+ |
|
4896 |
+IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. |
|
4897 |
+ |
|
4898 |
+V. - Le délai prévu au premier alinéa du I est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I. |
|
4899 |
+ |
|
4900 |
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. |
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4901 |
+ |
|
4902 |
+Les plus-values mentionnées aux I, II et à l'alinéa précédent s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. |
|
4903 |
+ |
|
4904 |
+Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. |
|
4905 |
+ |
|
4906 |
+Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. |
|
4907 |
+ |
|
4908 |
+Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. |
|
4909 |
+ |
|
4910 |
+VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. |
|
4838 | 4911 |
|
4839 | 4912 |
######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles |
4840 | 4913 |
|
... | ... |
@@ -4872,7 +4945,7 @@ Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur s |
4872 | 4945 |
|
4873 | 4946 |
L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. |
4874 | 4947 |
|
4875 |
-III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article. |
|
4948 |
+III. Les dispositions du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article. |
|
4876 | 4949 |
|
4877 | 4950 |
IV. (Abrogé à compter du 1er janvier 2000). |
4878 | 4951 |
|
... | ... |
@@ -4904,7 +4977,23 @@ IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions pr |
4904 | 4977 |
|
4905 | 4978 |
I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. |
4906 | 4979 |
|
4907 |
-II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé. |
|
4980 |
+II. - 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits. |
|
4981 |
+ |
|
4982 |
+L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux. |
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4983 |
+ |
|
4984 |
+Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposition cités au premier alinéa survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission. |
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4985 |
+ |
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4986 |
+En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt. |
|
4987 |
+ |
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4988 |
+Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée. |
|
4989 |
+ |
|
4990 |
+2. Le régime défini au 1 s'applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers. |
|
4991 |
+ |
|
4992 |
+Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément au 1. |
|
4993 |
+ |
|
4994 |
+Le ou les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent 2 doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au 1. |
|
4995 |
+ |
|
4996 |
+3. Un décret précise le contenu des obligations déclaratives mentionnées au 2. |
|
4908 | 4997 |
|
4909 | 4998 |
III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions. |
4910 | 4999 |
|
... | ... |
@@ -4912,8 +5001,6 @@ Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janv |
4912 | 5001 |
|
4913 | 5002 |
IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu dans les conditions prévues au paragraphe III. |
4914 | 5003 |
|
4915 |
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1989. |
|
4916 |
- |
|
4917 | 5004 |
######## 3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu |
4918 | 5005 |
|
4919 | 5006 |
######### Article 153 |
... | ... |
@@ -4934,17 +5021,53 @@ II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bé |
4934 | 5021 |
|
4935 | 5022 |
######### Article 154 bis |
4936 | 5023 |
|
4937 |
-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle. |
|
5024 |
+I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle. |
|
4938 | 5025 |
|
4939 | 5026 |
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme. |
4940 | 5027 |
|
4941 |
-Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. |
|
5028 |
+II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles : |
|
5029 |
+ |
|
5030 |
+1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : |
|
5031 |
+ |
|
5032 |
+a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ; |
|
5033 |
+ |
|
5034 |
+b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
5035 |
+ |
|
5036 |
+Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; |
|
5037 |
+ |
|
5038 |
+2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ; |
|
5039 |
+ |
|
5040 |
+3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : |
|
5041 |
+ |
|
5042 |
+a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; |
|
5043 |
+ |
|
5044 |
+b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
5045 |
+ |
|
5046 |
+Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. |
|
5047 |
+ |
|
5048 |
+3° Il est complété par un III ainsi rédigé : |
|
5049 |
+ |
|
5050 |
+III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. |
|
4942 | 5051 |
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4943 | 5052 |
######### Article 154 bis-0 A |
4944 | 5053 |
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4945 |
-Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Cette déduction est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée. |
|
5054 |
+I. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : |
|
4946 | 5055 |
|
4947 |
-Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. |
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5056 |
+a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité. |
|
5057 |
+ |
|
5058 |
+Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ; |
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5059 |
+ |
|
5060 |
+b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
5061 |
+ |
|
5062 |
+Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. |
|
5063 |
+ |
|
5064 |
+II. - La déduction mentionnée au I est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée. |
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5065 |
+ |
|
5066 |
+III. - Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers de celle mentionnée au I. |
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5067 |
+ |
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5068 |
+4° Il est complété par un IV ainsi rédigé : |
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5069 |
+ |
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5070 |
+IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date. |
|
4948 | 5071 |
|
4949 | 5072 |
######## 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement |
4950 | 5073 |
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... | ... |
@@ -4958,7 +5081,7 @@ Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deux |
4958 | 5081 |
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4959 | 5082 |
I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1998 est, à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. |
4960 | 5083 |
|
4961 |
-II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. |
|
5084 |
+II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. |
|
4962 | 5085 |
|
4963 | 5086 |
######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes |
4964 | 5087 |
|
... | ... |
@@ -5095,13 +5218,13 @@ d. (sans objet). |
5095 | 5218 |
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5096 | 5219 |
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : |
5097 | 5220 |
|
5098 |
-I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. |
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5221 |
+I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. |
|
5099 | 5222 |
|
5100 | 5223 |
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
5101 | 5224 |
|
5102 |
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
|
5225 |
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. |
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5103 | 5226 |
|
5104 |
-1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. |
|
5227 |
+1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. |
|
5105 | 5228 |
|
5106 | 5229 |
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. |
5107 | 5230 |
|
... | ... |
@@ -5115,11 +5238,11 @@ d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ou |
5115 | 5238 |
|
5116 | 5239 |
- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ; |
5117 | 5240 |
|
5118 |
-2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ; |
|
5241 |
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; |
|
5119 | 5242 |
|
5120 | 5243 |
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. |
5121 | 5244 |
|
5122 |
-Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. |
|
5245 |
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. |
|
5123 | 5246 |
|
5124 | 5247 |
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. |
5125 | 5248 |
|
... | ... |
@@ -5141,9 +5264,9 @@ Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titr |
5141 | 5264 |
|
5142 | 5265 |
4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ; |
5143 | 5266 |
|
5144 |
-5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ; |
|
5267 |
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes ; |
|
5145 | 5268 |
|
5146 |
-6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes. |
|
5269 |
+6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes. |
|
5147 | 5270 |
|
5148 | 5271 |
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger. |
5149 | 5272 |
|
... | ... |
@@ -5171,7 +5294,9 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b |
5171 | 5294 |
|
5172 | 5295 |
2° bis (Abrogé) ; |
5173 | 5296 |
|
5174 |
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale. |
|
5297 |
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 000 euros. |
|
5298 |
+ |
|
5299 |
+Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
5175 | 5300 |
|
5176 | 5301 |
3° (Abrogé) ; |
5177 | 5302 |
|
... | ... |
@@ -5199,6 +5324,8 @@ d. (sans objet). |
5199 | 5324 |
|
5200 | 5325 |
12° (sans objet). |
5201 | 5326 |
|
5327 |
+13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. |
|
5328 |
+ |
|
5202 | 5329 |
######## Article 157 |
5203 | 5330 |
|
5204 | 5331 |
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : |
... | ... |
@@ -5495,7 +5622,7 @@ Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de |
5495 | 5622 |
|
5496 | 5623 |
######## Article 161 |
5497 | 5624 |
|
5498 |
-Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
5625 |
+Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. |
|
5499 | 5626 |
|
5500 | 5627 |
La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. |
5501 | 5628 |
|
... | ... |
@@ -5609,7 +5736,7 @@ III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent |
5609 | 5736 |
|
5610 | 5737 |
######## Article 163 bis C |
5611 | 5738 |
|
5612 |
-I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années (1) à compter de la date d'attribution de l'option. |
|
5739 |
+I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 UB si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option. |
|
5613 | 5740 |
|
5614 | 5741 |
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française. |
5615 | 5742 |
|
... | ... |
@@ -5719,6 +5846,16 @@ III. Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées |
5719 | 5846 |
|
5720 | 5847 |
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement. |
5721 | 5848 |
|
5849 |
+######## Article 163 quinquies C bis |
|
5850 |
+ |
|
5851 |
+Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
5852 |
+ |
|
5853 |
+1° Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ; |
|
5854 |
+ |
|
5855 |
+2° L'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
|
5856 |
+ |
|
5857 |
+3° Les actions ouvrant droit aux distributions concernées ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises à titre gratuit à la suite du décès de cet associé. |
|
5858 |
+ |
|
5722 | 5859 |
######## a : Plan d'épargne en actions |
5723 | 5860 |
|
5724 | 5861 |
######### Article 163 quinquies D |
... | ... |
@@ -5773,7 +5910,7 @@ La limite annuelle de 30 000 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée |
5773 | 5910 |
|
5774 | 5911 |
II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies. |
5775 | 5912 |
|
5776 |
-Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation. |
|
5913 |
+Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation. |
|
5777 | 5914 |
|
5778 | 5915 |
La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. |
5779 | 5916 |
|
... | ... |
@@ -5863,7 +6000,7 @@ c. Les revenus d'exploitations sises en France ; |
5863 | 6000 |
|
5864 | 6001 |
d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; |
5865 | 6002 |
|
5866 |
-e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; |
|
6003 |
+e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; |
|
5867 | 6004 |
|
5868 | 6005 |
f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; |
5869 | 6006 |
|
... | ... |
@@ -5955,7 +6092,7 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent |
5955 | 6092 |
|
5956 | 6093 |
######## Article 168 |
5957 | 6094 |
|
5958 |
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 48 700 euros (1) ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : |
|
6095 |
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 40 000 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : |
|
5959 | 6096 |
|
5960 | 6097 |
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE. |
5961 | 6098 |
|
... | ... |
@@ -5974,30 +6111,30 @@ Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
5974 | 6111 |
|
5975 | 6112 |
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
5976 | 6113 |
|
5977 |
-4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes. |
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6114 |
+4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
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5978 | 6115 |
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5979 |
-Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale (NOTA). |
|
6116 |
+Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale. |
|
5980 | 6117 |
|
5981 | 6118 |
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
5982 | 6119 |
|
5983 | 6120 |
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
5984 | 6121 |
|
5985 |
-6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale / |
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6122 |
+6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
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5986 | 6123 |
|
5987 |
-- pour les trois premiers tonneaux : 1 140 euros |
|
6124 |
+- pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros |
|
5988 | 6125 |
- pour chaque tonneau supplémentaire : |
5989 |
-- de 4 à 10 tonneaux : 340 euros |
|
5990 |
-- de 10 à 25 tonneaux : 460 euros |
|
5991 |
-- au-dessus de 25 tonneaux : 910 euros |
|
6126 |
+- de 4 à 10 tonneaux / 340 euros |
|
6127 |
+- de 10 à 25 tonneaux / 460 euros |
|
6128 |
+- au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros |
|
5992 | 6129 |
|
5993 | 6130 |
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
5994 | 6131 |
|
5995 | 6132 |
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
5996 | 6133 |
|
5997 |
-7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV / |
|
6134 |
+7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
|
5998 | 6135 |
|
5999 |
-- pour les vingt premiers chevaux : 910 euros |
|
6000 |
-- par cheval-vapeur supplémentaire: 69 euros |
|
6136 |
+- pour les vingt premiers chevaux / 910 euros |
|
6137 |
+- par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros |
|
6001 | 6138 |
|
6002 | 6139 |
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. |
6003 | 6140 |
|
... | ... |
@@ -6024,7 +6161,7 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati |
6024 | 6161 |
|
6025 | 6162 |
2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. |
6026 | 6163 |
|
6027 |
-2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. |
|
6164 |
+2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. |
|
6028 | 6165 |
|
6029 | 6166 |
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. |
6030 | 6167 |
|
... | ... |
@@ -6036,7 +6173,7 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati |
6036 | 6173 |
|
6037 | 6174 |
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. |
6038 | 6175 |
|
6039 |
-Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A. |
|
6176 |
+Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions (1) ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D. |
|
6040 | 6177 |
|
6041 | 6178 |
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. |
6042 | 6179 |
|
... | ... |
@@ -6152,6 +6289,20 @@ Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe |
6152 | 6289 |
|
6153 | 6290 |
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. |
6154 | 6291 |
|
6292 |
+####### Article 182 B bis |
|
6293 |
+ |
|
6294 |
+1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater. |
|
6295 |
+ |
|
6296 |
+Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances. |
|
6297 |
+ |
|
6298 |
+2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater. |
|
6299 |
+ |
|
6300 |
+3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. |
|
6301 |
+ |
|
6302 |
+Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. |
|
6303 |
+ |
|
6304 |
+4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. |
|
6305 |
+ |
|
6155 | 6306 |
####### Article 182 C |
6156 | 6307 |
|
6157 | 6308 |
Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut. |
... | ... |
@@ -6169,8 +6320,6 @@ L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les |
6169 | 6320 |
- 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ; |
6170 | 6321 |
- 25 % pour tous les autres revenus. |
6171 | 6322 |
|
6172 |
-Ce taux est porté à 50 p. 100 pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l'article 223 sexies lorsqu'ils sont versés à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire hors République française, n'ayant pas conclu avec la France de convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions. |
|
6173 |
- |
|
6174 | 6323 |
2. (Abrogé) |
6175 | 6324 |
|
6176 | 6325 |
###### II : Impôt sur le revenu |
... | ... |
@@ -6249,9 +6398,9 @@ II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent se |
6249 | 6398 |
|
6250 | 6399 |
1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : |
6251 | 6400 |
|
6252 |
-a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; |
|
6401 |
+a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; |
|
6253 | 6402 |
|
6254 |
-b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; |
|
6403 |
+b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; |
|
6255 | 6404 |
|
6256 | 6405 |
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; |
6257 | 6406 |
|
... | ... |
@@ -6259,7 +6408,7 @@ d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % |
6259 | 6408 |
|
6260 | 6409 |
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
6261 | 6410 |
|
6262 |
-e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ; |
|
6411 |
+e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ; |
|
6263 | 6412 |
|
6264 | 6413 |
f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. |
6265 | 6414 |
|
... | ... |
@@ -6273,7 +6422,7 @@ f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'un |
6273 | 6422 |
|
6274 | 6423 |
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. |
6275 | 6424 |
|
6276 |
-Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa (1). |
|
6425 |
+Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa. |
|
6277 | 6426 |
|
6278 | 6427 |
####### Article 196 |
6279 | 6428 |
|
... | ... |
@@ -6291,7 +6440,7 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic |
6291 | 6440 |
|
6292 | 6441 |
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
6293 | 6442 |
|
6294 |
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 137 euros (1) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. |
|
6443 |
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 338 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. |
|
6295 | 6444 |
|
6296 | 6445 |
####### Article 196 bis |
6297 | 6446 |
|
... | ... |
@@ -6307,31 +6456,29 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch |
6307 | 6456 |
|
6308 | 6457 |
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : |
6309 | 6458 |
|
6310 |
-1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 191 euros le taux de : |
|
6459 |
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 Euros le taux de : |
|
6311 | 6460 |
|
6312 |
-- 7,05 % pour la fraction supérieure à 4 191 euros et inférieure ou égale à 8 242 euros ; |
|
6313 |
-- 19,74 % pour la fraction supérieure à 8 242 euros et inférieure ou égale à 14 506 euros ; |
|
6314 |
-- 29,14 % pour la fraction supérieure à 14 506 euros et inférieure ou égale à 23 489 euros ; |
|
6315 |
-- 38,54 % pour la fraction supérieure à 23 489 euros et inférieure ou égale à 38 218 euros ; |
|
6316 |
-- 43,94 % pour la fraction supérieure à 38 218 euros et inférieure ou égale à 47 131 euros ; |
|
6317 |
-- 49,58 % pour la fraction supérieure à 47 131 euros. |
|
6461 |
+- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 Euros et inférieure ou égale à 8 382 Euros ; |
|
6462 |
+- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 Euros et inférieure ou égale à 14 753 Euros ; |
|
6463 |
+- 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 Euros et inférieure ou égale à 23 888 Euros ; |
|
6464 |
+- 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 Euros et inférieure ou égale à 38 868 Euros ; |
|
6465 |
+- 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 Euros et inférieure ou égale à 47 932 Euros ; |
|
6466 |
+- 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 Euros. |
|
6318 | 6467 |
|
6319 |
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 051 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part (1) s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
6468 |
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 086 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
6320 | 6469 |
|
6321 |
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 549 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme (1). |
|
6470 |
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 609 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. |
|
6322 | 6471 |
|
6323 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 980 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; |
|
6472 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 800 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; |
|
6324 | 6473 |
|
6325 |
-Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 580 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part (1). Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
|
6474 |
+Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 590 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
|
6326 | 6475 |
|
6327 | 6476 |
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ; |
6328 | 6477 |
|
6329 |
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 386 euros et la moitié de son montant ; |
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6478 |
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 393 euros et la moitié de son montant ; |
|
6330 | 6479 |
|
6331 | 6480 |
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. |
6332 | 6481 |
|
6333 |
-II. (Abrogé - Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 2 III). |
|
6334 |
- |
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6335 | 6482 |
####### Article 197 A |
6336 | 6483 |
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6337 | 6484 |
Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : |
... | ... |
@@ -6360,13 +6507,15 @@ Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 q |
6360 | 6507 |
|
6361 | 6508 |
I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193. |
6362 | 6509 |
|
6363 |
-Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1). Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A. |
|
6510 |
+Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A. |
|
6364 | 6511 |
|
6365 | 6512 |
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. |
6366 | 6513 |
|
6514 |
+c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué. |
|
6515 |
+ |
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6367 | 6516 |
I bis (Abrogé). |
6368 | 6517 |
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6369 |
-II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus. |
|
6518 |
+II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus. |
|
6370 | 6519 |
|
6371 | 6520 |
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle. |
6372 | 6521 |
|
... | ... |
@@ -6374,12 +6523,10 @@ Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa |
6374 | 6523 |
|
6375 | 6524 |
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire. |
6376 | 6525 |
|
6377 |
-Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. |
|
6526 |
+Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 (1). |
|
6378 | 6527 |
|
6379 | 6528 |
III (Abrogé). |
6380 | 6529 |
|
6381 |
-(1) Annexe II, art. 92 à 95. |
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6382 |
- |
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6383 | 6530 |
######## Article 199 ter A |
6384 | 6531 |
|
6385 | 6532 |
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (1) peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. |
... | ... |
@@ -6398,7 +6545,11 @@ Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution |
6398 | 6545 |
|
6399 | 6546 |
######## Article 199 ter B |
6400 | 6547 |
|
6401 |
-I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable. |
|
6548 |
+I.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : |
|
6549 |
+ |
|
6550 |
+- par des personnes physiques ; |
|
6551 |
+- ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; |
|
6552 |
+- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
|
6402 | 6553 |
|
6403 | 6554 |
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. |
6404 | 6555 |
|
... | ... |
@@ -6406,11 +6557,9 @@ En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période vi |
6406 | 6557 |
|
6407 | 6558 |
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. |
6408 | 6559 |
|
6409 |
-II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. |
|
6560 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. |
|
6410 | 6561 |
|
6411 |
-La fraction du crédit d'impôt négatif défini au premier alinéa reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée. |
|
6412 |
- |
|
6413 |
-En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport. |
|
6562 |
+II. (Abrogé). |
|
6414 | 6563 |
|
6415 | 6564 |
III. (Périmé). |
6416 | 6565 |
|
... | ... |
@@ -6438,6 +6587,10 @@ En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l |
6438 | 6587 |
|
6439 | 6588 |
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. |
6440 | 6589 |
|
6590 |
+######## Article 199 ter E |
|
6591 |
+ |
|
6592 |
+Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. |
|
6593 |
+ |
|
6441 | 6594 |
######## Article 199 quater A |
6442 | 6595 |
|
6443 | 6596 |
La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue. |
... | ... |
@@ -6542,40 +6695,15 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas |
6542 | 6695 |
|
6543 | 6696 |
######## Article 199 septies |
6544 | 6697 |
|
6545 |
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : |
|
6546 |
- |
|
6547 |
-1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 euros, majorée de 150 euros par enfant à charge et de 75 euros lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1) ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. |
|
6548 |
- |
|
6549 |
-A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime ; |
|
6550 |
- |
|
6551 |
-La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A n'excède pas 7 000 francs pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 ; |
|
6698 |
+I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 070 Euros majoré de 230 Euros par enfant à charge : |
|
6552 | 6699 |
|
6553 |
-2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; |
|
6700 |
+1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; |
|
6554 | 6701 |
|
6555 |
-Primes définies aux premier et deuxième alinéas du 1°, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. |
|
6556 |
- |
|
6557 |
-Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 1 070 euros, majorée de 230 euros par enfant à charge et de 115 euros lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1) ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ; |
|
6702 |
+2° La fraction des primes représentative de l'opération d'épargne afférente aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne ; |
|
6558 | 6703 |
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6559 | 6704 |
3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt. |
6560 | 6705 |
|
6561 |
-######## Article 199 septies-0 A |
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6562 |
- |
|
6563 |
-I. Pour l'application de l'article 199 septies, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A. |
|
6564 |
- |
|
6565 |
-II. Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. |
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6566 |
- |
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6567 |
-######## Article 199 septies A |
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6568 |
- |
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6569 |
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à : |
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6570 |
- |
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6571 |
-- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ; |
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6572 |
-- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies. |
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6573 |
- |
|
6574 |
-II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
6575 |
- |
|
6576 |
-######## Article 199 septies B |
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6577 |
- |
|
6578 |
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies. |
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6706 |
+II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
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6579 | 6707 |
|
6580 | 6708 |
####### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales |
6581 | 6709 |
|
... | ... |
@@ -6583,21 +6711,31 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas |
6583 | 6711 |
|
6584 | 6712 |
Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. |
6585 | 6713 |
|
6586 |
-Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 45 760 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 91 520 euros pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 6 864 euros ou 13 728 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions (1). |
|
6714 |
+Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions. |
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6587 | 6715 |
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6588 |
-Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (1). |
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6716 |
+Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels. |
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6589 | 6717 |
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6590 |
-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire. |
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6718 |
+Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire. |
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6591 | 6719 |
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6592 | 6720 |
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
6593 | 6721 |
|
6594 | 6722 |
La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. |
6595 | 6723 |
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6724 |
+######## Article 199 decies EA |
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6725 |
+ |
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6726 |
+La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation. |
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6727 |
+ |
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6728 |
+La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, dans la limite de 50 000 Euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 Euros pour un couple marié. |
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6729 |
+ |
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6730 |
+Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 Euros ou 20 000 Euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement. |
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6731 |
+ |
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6732 |
+La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E. |
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6733 |
+ |
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6596 | 6734 |
######## Article 199 decies F |
6597 | 6735 |
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6598 | 6736 |
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration. |
6599 | 6737 |
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6600 |
-La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire. |
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6738 |
+La réduction est calculée, au taux de 20 %, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire. |
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6601 | 6739 |
|
6602 | 6740 |
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E (1). |
6603 | 6741 |
|
... | ... |
@@ -6785,11 +6923,11 @@ e) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la sociét |
6785 | 6923 |
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6786 | 6924 |
La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. |
6787 | 6925 |
|
6788 |
-II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.(1) |
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6926 |
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
|
6789 | 6927 |
|
6790 | 6928 |
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes. |
6791 | 6929 |
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6792 |
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
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6930 |
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
|
6793 | 6931 |
|
6794 | 6932 |
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. |
6795 | 6933 |
|
... | ... |
@@ -6799,7 +6937,7 @@ Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction e |
6799 | 6937 |
|
6800 | 6938 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
6801 | 6939 |
|
6802 |
-Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction. |
|
6940 |
+Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction ou de l'option. |
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6803 | 6941 |
|
6804 | 6942 |
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. |
6805 | 6943 |
|
... | ... |
@@ -6847,9 +6985,7 @@ VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent |
6847 | 6985 |
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6848 | 6986 |
######## Article 199 quindecies |
6849 | 6987 |
|
6850 |
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 euros par personne hébergée. |
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6851 |
- |
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6852 |
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. |
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6988 |
+Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 Euros par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. |
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6853 | 6989 |
|
6854 | 6990 |
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
6855 | 6991 |
|
... | ... |
@@ -6885,6 +7021,10 @@ II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoir |
6885 | 7021 |
|
6886 | 7022 |
####### 19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique |
6887 | 7023 |
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7024 |
+######## Article 199 novodecies |
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7025 |
+ |
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7026 |
+Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 euros lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. |
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7027 |
+ |
|
6888 | 7028 |
####### 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole |
6889 | 7029 |
|
6890 | 7030 |
####### 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
... | ... |
@@ -6917,12 +7057,16 @@ d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; |
6917 | 7057 |
|
6918 | 7058 |
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
6919 | 7059 |
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6920 |
-f) D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. |
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7060 |
+f) Abrogé |
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6921 | 7061 |
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6922 |
-Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. |
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7062 |
+Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. |
|
6923 | 7063 |
|
6924 | 7064 |
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
6925 | 7065 |
|
7066 |
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 66 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 414 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. |
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7067 |
+ |
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7068 |
+La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
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7069 |
+ |
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6926 | 7070 |
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. |
6927 | 7071 |
|
6928 | 7072 |
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. |
... | ... |
@@ -6933,7 +7077,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les |
6933 | 7077 |
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6934 | 7078 |
4. (abrogé). |
6935 | 7079 |
|
6936 |
-5. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. |
|
7080 |
+5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. |
|
6937 | 7081 |
|
6938 | 7082 |
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
6939 | 7083 |
|
... | ... |
@@ -6943,6 +7087,8 @@ L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations |
6943 | 7087 |
|
6944 | 7088 |
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. |
6945 | 7089 |
|
7090 |
+7. Abrogé |
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7091 |
+ |
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6946 | 7092 |
####### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles. |
6947 | 7093 |
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6948 | 7094 |
######## Article 200 quinquies |
... | ... |
@@ -7113,7 +7259,9 @@ En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées |
7113 | 7259 |
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7114 | 7260 |
I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés. |
7115 | 7261 |
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7116 |
-Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. |
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7262 |
+Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. |
|
7263 |
+ |
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7264 |
+Lorsque les éléments figurant en stock ont bénéficié des dispositions prévues au I de l'article 72 B, le montant des frais engagés qui constituent des éléments du coût de production et qui n'ont pas majoré la valeur des stocks en application du deuxième alinéa du I du même article n'est pas pris en compte pour déterminer la valeur d'évaluation des stocks prévue au 3 de l'article 38. |
|
7117 | 7265 |
|
7118 | 7266 |
II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. |
7119 | 7267 |
|
... | ... |
@@ -7467,6 +7615,28 @@ IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements imm |
7467 | 7615 |
|
7468 | 7616 |
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. |
7469 | 7617 |
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7618 |
+####### Article 208 D |
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7619 |
+ |
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7620 |
+I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque", détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. |
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7621 |
+ |
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7622 |
+Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent. |
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7623 |
+ |
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7624 |
+2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes : |
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7625 |
+ |
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7626 |
+a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ; |
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7627 |
+ |
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7628 |
+b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire ; |
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7629 |
+ |
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7630 |
+c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques. |
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7631 |
+ |
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7632 |
+3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis. |
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7633 |
+ |
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7634 |
+4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable. |
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7635 |
+ |
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7636 |
+II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices suivants. |
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7637 |
+ |
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7638 |
+Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, sont respectées. |
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7639 |
+ |
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7470 | 7640 |
####### Article 208 ter |
7471 | 7641 |
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7472 | 7642 |
Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : |
... | ... |
@@ -7593,11 +7763,9 @@ I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passi |
7593 | 7763 |
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7594 | 7764 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création. |
7595 | 7765 |
|
7596 |
-Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Par exception aux dispositions du présent alinéa, le déficit subi pendant un exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices mentionnés ci-dessus avant l'amortissement de l'exercice ; cette dernière règle ne concerne pas les déficits subis par une société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A. |
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7597 |
- |
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7598 |
-La limitation du délai de report prévue au troisième alinéa n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés. |
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7766 |
+Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. |
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7599 | 7767 |
|
7600 |
-II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I. |
|
7768 |
+II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I. |
|
7601 | 7769 |
|
7602 | 7770 |
L'agrément est délivré lorsque : |
7603 | 7771 |
|
... | ... |
@@ -7609,11 +7777,11 @@ Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs |
7609 | 7777 |
|
7610 | 7778 |
la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ; |
7611 | 7779 |
|
7612 |
-la valeur d'apport de ces mêmes éléments (1). |
|
7780 |
+la valeur d'apport de ces mêmes éléments. |
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7613 | 7781 |
|
7614 |
-III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I ci-dessus en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées. L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées. |
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7782 |
+III. abrogé |
|
7615 | 7783 |
|
7616 |
-III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I à III du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B. Pour la computation du délai de report prévu au troisième alinéa du I, la période au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B n'est pas prise en compte. |
|
7784 |
+III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B. |
|
7617 | 7785 |
|
7618 | 7786 |
IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. |
7619 | 7787 |
|
... | ... |
@@ -8242,7 +8410,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclara |
8242 | 8410 |
|
8243 | 8411 |
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. |
8244 | 8412 |
|
8245 |
-La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par l'article 199 undecies A. |
|
8413 |
+La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A. |
|
8246 | 8414 |
|
8247 | 8415 |
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'h<CB>tel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. |
8248 | 8416 |
|
... | ... |
@@ -8376,7 +8544,7 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives (1) (2). |
8376 | 8544 |
|
8377 | 8545 |
###### Article 218 |
8378 | 8546 |
|
8379 |
-Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219 et du septième alinéa du I de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France. |
|
8547 |
+Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France. |
|
8380 | 8548 |
|
8381 | 8549 |
Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers. |
8382 | 8550 |
|
... | ... |
@@ -8496,8 +8664,6 @@ c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. |
8496 | 8664 |
|
8497 | 8665 |
Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. |
8498 | 8666 |
|
8499 |
-L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte. |
|
8500 |
- |
|
8501 | 8667 |
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros. |
8502 | 8668 |
|
8503 | 8669 |
Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant. |
... | ... |
@@ -8568,6 +8734,20 @@ La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt s |
8568 | 8734 |
|
8569 | 8735 |
Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article. |
8570 | 8736 |
|
8737 |
+###### Article 220 F |
|
8738 |
+ |
|
8739 |
+Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. |
|
8740 |
+ |
|
8741 |
+L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. |
|
8742 |
+ |
|
8743 |
+La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87. |
|
8744 |
+ |
|
8745 |
+Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. |
|
8746 |
+ |
|
8747 |
+###### Article 220 G |
|
8748 |
+ |
|
8749 |
+Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter E. |
|
8750 |
+ |
|
8571 | 8751 |
###### Article 220 quater |
8572 | 8752 |
|
8573 | 8753 |
I. Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée. |
... | ... |
@@ -8648,7 +8828,7 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater |
8648 | 8828 |
|
8649 | 8829 |
####### Article 220 quinquies |
8650 | 8830 |
|
8651 |
-I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. |
|
8831 |
+I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I de l'article 209. |
|
8652 | 8832 |
|
8653 | 8833 |
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. |
8654 | 8834 |
|
... | ... |
@@ -8656,6 +8836,8 @@ L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier a |
8656 | 8836 |
|
8657 | 8837 |
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. |
8658 | 8838 |
|
8839 |
+Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. |
|
8840 |
+ |
|
8659 | 8841 |
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret. |
8660 | 8842 |
|
8661 | 8843 |
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société. |
... | ... |
@@ -8672,6 +8854,64 @@ IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment |
8672 | 8854 |
|
8673 | 8855 |
###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
8674 | 8856 |
|
8857 |
+####### Article 220 sexies |
|
8858 |
+ |
|
8859 |
+I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995). |
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8860 |
+ |
|
8861 |
+II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées dans les conditions suivantes : |
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8862 |
+ |
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8863 |
+1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oe uvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours : |
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8864 |
+ |
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8865 |
+a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ; |
|
8866 |
+ |
|
8867 |
+b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ; |
|
8868 |
+ |
|
8869 |
+2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours : |
|
8870 |
+ |
|
8871 |
+a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ; |
|
8872 |
+ |
|
8873 |
+b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ; |
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8874 |
+ |
|
8875 |
+c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ; |
|
8876 |
+ |
|
8877 |
+3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret. |
|
8878 |
+ |
|
8879 |
+III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France : |
|
8880 |
+ |
|
8881 |
+1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pou r les oeuvres cinématographiques documentaires : |
|
8882 |
+ |
|
8883 |
+a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ; |
|
8884 |
+ |
|
8885 |
+b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ; |
|
8886 |
+ |
|
8887 |
+c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ; |
|
8888 |
+ |
|
8889 |
+d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ; |
|
8890 |
+ |
|
8891 |
+e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ; |
|
8892 |
+ |
|
8893 |
+2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation : |
|
8894 |
+ |
|
8895 |
+a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ; |
|
8896 |
+ |
|
8897 |
+b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ; |
|
8898 |
+ |
|
8899 |
+c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ; |
|
8900 |
+ |
|
8901 |
+d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ; |
|
8902 |
+ |
|
8903 |
+e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires. |
|
8904 |
+ |
|
8905 |
+B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations. |
|
8906 |
+ |
|
8907 |
+C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire. |
|
8908 |
+ |
|
8909 |
+IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. |
|
8910 |
+ |
|
8911 |
+V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 500 000 Euros pour une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750 000 Euros pour une oeuvre cinématographique d'animation. |
|
8912 |
+ |
|
8913 |
+En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. |
|
8914 |
+ |
|
8675 | 8915 |
###### 3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais |
8676 | 8916 |
|
8677 | 8917 |
####### Article 220 septies |
... | ... |
@@ -8760,11 +9000,11 @@ Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque |
8760 | 9000 |
|
8761 | 9001 |
###### Article 221 bis |
8762 | 9002 |
|
8763 |
-En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. |
|
9003 |
+En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. |
|
8764 | 9004 |
|
8765 | 9005 |
La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. |
8766 | 9006 |
|
8767 |
-Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables. |
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9007 |
+Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables. |
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8768 | 9008 |
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8769 | 9009 |
###### Article 221 bis |
8770 | 9010 |
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... | ... |
@@ -8772,7 +9012,7 @@ En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société o |
8772 | 9012 |
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8773 | 9013 |
La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. |
8774 | 9014 |
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8775 |
-Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables. |
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9015 |
+Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables. |
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8776 | 9016 |
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8777 | 9017 |
##### Section VII : Obligations des personnes morales |
8778 | 9018 |
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... | ... |
@@ -8826,7 +9066,7 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée |
8826 | 9066 |
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8827 | 9067 |
####### Article 223 A |
8828 | 9068 |
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8829 |
-Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp<CB>t sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. |
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9069 |
+Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp<CB>t sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. |
|
8830 | 9070 |
|
8831 | 9071 |
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice. |
8832 | 9072 |
|
... | ... |
@@ -8834,11 +9074,11 @@ Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs ré |
8834 | 9074 |
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8835 | 9075 |
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. |
8836 | 9076 |
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8837 |
-Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci. |
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9077 |
+Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période . |
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8838 | 9078 |
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8839 |
-Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. |
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9079 |
+Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. |
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8840 | 9080 |
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8841 |
-Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. |
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9081 |
+Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. |
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8842 | 9082 |
|
8843 | 9083 |
####### 1° : Résultat d'ensemble |
8844 | 9084 |
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... | ... |
@@ -8870,7 +9110,7 @@ c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immé |
8870 | 9110 |
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8871 | 9111 |
Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. |
8872 | 9112 |
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8873 |
-Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 209 ne s'applique que si une société du groupe reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise qui n'est pas membre de ce groupe ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Dans cette hypothèse, la limitation de cette faculté s'applique à une fraction du déficit d'ensemble mentionné précédemment. Cette fraction est égale au rapport qui existe entre les amortissements réputés différés par la société du groupe qui procède à la reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les sociétés du groupe ; dans ce cas, la société mère peut demander à bénéficier de l'agrément mentionné au III de l'article 209. |
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9113 |
+Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. |
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8874 | 9114 |
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8875 | 9115 |
####### 2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble |
8876 | 9116 |
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... | ... |
@@ -8918,25 +9158,13 @@ b) (Sans objet). |
8918 | 9158 |
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8919 | 9159 |
3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement. |
8920 | 9160 |
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8921 |
-####### 6° : Distribution de dividendes. |
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8922 |
- |
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8923 |
-######## Article 223 H |
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8924 |
- |
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8925 |
-Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. |
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8926 |
- |
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8927 |
-Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble. |
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8928 |
- |
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8929 |
-Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société. |
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8930 |
- |
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8931 |
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice. |
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8932 |
- |
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8933 | 9161 |
###### 2e Sous-section : Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe |
8934 | 9162 |
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8935 | 9163 |
####### 1° : Régime des déficits subis avant l'entrée dans le groupe |
8936 | 9164 |
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8937 | 9165 |
######## Article 223 I |
8938 | 9166 |
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8939 |
-1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, ne sont imputables que sur son bénéfice ; |
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9167 |
+1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice ; |
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8940 | 9168 |
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8941 | 9169 |
b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe. |
8942 | 9170 |
|
... | ... |
@@ -8963,7 +9191,7 @@ c. Les déficits proviennent : |
8963 | 9191 |
- de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II du même article ; |
8964 | 9192 |
- ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. |
8965 | 9193 |
|
8966 |
-Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209. |
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9194 |
+Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. |
|
8967 | 9195 |
|
8968 | 9196 |
####### 3° : Régime des déficits subis après la sortie du groupe |
8969 | 9197 |
|
... | ... |
@@ -8991,9 +9219,9 @@ Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par elle au titre |
8991 | 9219 |
|
8992 | 9220 |
b) (Périmé). |
8993 | 9221 |
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8994 |
-c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération. |
|
9222 |
+c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération. |
|
8995 | 9223 |
|
8996 |
-Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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9224 |
+La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
|
8997 | 9225 |
|
8998 | 9226 |
La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion. |
8999 | 9227 |
|
... | ... |
@@ -9003,15 +9231,15 @@ d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au prem |
9003 | 9231 |
|
9004 | 9232 |
Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section. |
9005 | 9233 |
|
9006 |
-Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier alinéa de l'article 223 A est exercée dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus. |
|
9234 |
+Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier alinéa de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de cl<CB>ture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus. |
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9007 | 9235 |
|
9008 |
-Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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9236 |
+La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. |
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9009 | 9237 |
|
9010 | 9238 |
La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. |
9011 | 9239 |
|
9012 | 9240 |
e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission. |
9013 | 9241 |
|
9014 |
-Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée . |
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9242 |
+Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée. |
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9015 | 9243 |
|
9016 | 9244 |
####### 2° : Paiement de l'impôt |
9017 | 9245 |
|
... | ... |
@@ -9033,9 +9261,13 @@ Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle |
9033 | 9261 |
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9034 | 9262 |
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : |
9035 | 9263 |
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9036 |
-a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ; |
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9264 |
+a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 (1); |
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9037 | 9265 |
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9038 |
-b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ; |
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9266 |
+b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité. |
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9267 |
+ |
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9268 |
+Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes. |
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9269 |
+ |
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9270 |
+Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé. |
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9039 | 9271 |
|
9040 | 9272 |
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
9041 | 9273 |
|
... | ... |
@@ -9043,7 +9275,11 @@ d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du g |
9043 | 9275 |
|
9044 | 9276 |
e) Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis. |
9045 | 9277 |
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9046 |
-2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède. |
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9278 |
+f) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; |
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9279 |
+ |
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9280 |
+g) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
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9281 |
+ |
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9282 |
+2. abrogé |
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9047 | 9283 |
|
9048 | 9284 |
####### 3° : Régimes antérieurs |
9049 | 9285 |
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... | ... |
@@ -9079,9 +9315,7 @@ Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l |
9079 | 9315 |
|
9080 | 9316 |
Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société. |
9081 | 9317 |
|
9082 |
-Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère (1). |
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9083 |
- |
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9084 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 1996. |
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9318 |
+Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère. |
|
9085 | 9319 |
|
9086 | 9320 |
####### 6° : Entrée en vigueur |
9087 | 9321 |
|
... | ... |
@@ -9123,13 +9357,15 @@ b. Le montant de ce dernier impôt. |
9123 | 9357 |
|
9124 | 9358 |
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ; |
9125 | 9359 |
|
9360 |
+6° bis Par les sociétés uni-personnelles d'investissement à risque définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article. |
|
9361 |
+ |
|
9126 | 9362 |
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ; |
9127 | 9363 |
|
9128 | 9364 |
8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values. |
9129 | 9365 |
|
9130 | 9366 |
Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations ; |
9131 | 9367 |
|
9132 |
-9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. |
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9368 |
+9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219. |
|
9133 | 9369 |
|
9134 | 9370 |
##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés |
9135 | 9371 |
|
... | ... |
@@ -9155,7 +9391,7 @@ Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties |
9155 | 9391 |
|
9156 | 9392 |
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. |
9157 | 9393 |
|
9158 |
-Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208. |
|
9394 |
+Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D. |
|
9159 | 9395 |
|
9160 | 9396 |
Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition. |
9161 | 9397 |
|
... | ... |
@@ -9175,6 +9411,14 @@ Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morale |
9175 | 9411 |
|
9176 | 9412 |
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. |
9177 | 9413 |
|
9414 |
+###### Article 223 nonies A |
|
9415 |
+ |
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9416 |
+I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies. |
|
9417 |
+ |
|
9418 |
+2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. |
|
9419 |
+ |
|
9420 |
+II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
|
9421 |
+ |
|
9178 | 9422 |
###### Article 223 decies |
9179 | 9423 |
|
9180 | 9424 |
Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. |
... | ... |
@@ -9871,8 +10115,6 @@ II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci |
9871 | 10115 |
|
9872 | 10116 |
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante. |
9873 | 10117 |
|
9874 |
-Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les premier et deuxième alinéas. |
|
9875 |
- |
|
9876 | 10118 |
####### Article 236 bis |
9877 | 10119 |
|
9878 | 10120 |
Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 est absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal. |
... | ... |
@@ -9911,9 +10153,9 @@ Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit |
9911 | 10153 |
|
9912 | 10154 |
Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne. |
9913 | 10155 |
|
9914 |
-Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise. |
|
10156 |
+Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise. |
|
9915 | 10157 |
|
9916 |
-Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds. |
|
10158 |
+Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collectif créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds. |
|
9917 | 10159 |
|
9918 | 10160 |
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail. |
9919 | 10161 |
|
... | ... |
@@ -9927,7 +10169,7 @@ La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée a |
9927 | 10169 |
|
9928 | 10170 |
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. |
9929 | 10171 |
|
9930 |
-6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. |
|
10172 |
+6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. |
|
9931 | 10173 |
|
9932 | 10174 |
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986. |
9933 | 10175 |
|
... | ... |
@@ -9979,7 +10221,7 @@ c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, p |
9979 | 10221 |
|
9980 | 10222 |
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ; |
9981 | 10223 |
|
9982 |
-e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. |
|
10224 |
+e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. |
|
9983 | 10225 |
|
9984 | 10226 |
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a. |
9985 | 10227 |
|
... | ... |
@@ -9993,7 +10235,7 @@ Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imp |
9993 | 10235 |
|
9994 | 10236 |
3. (abrogé). |
9995 | 10237 |
|
9996 |
-4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. |
|
10238 |
+4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. |
|
9997 | 10239 |
|
9998 | 10240 |
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes : |
9999 | 10241 |
|
... | ... |
@@ -10011,10 +10253,6 @@ L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois po |
10011 | 10253 |
|
10012 | 10254 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. |
10013 | 10255 |
|
10014 |
-5. (abrogé). |
|
10015 |
- |
|
10016 |
-6. (Abrogé). |
|
10017 |
- |
|
10018 | 10256 |
####### Article 238 bis-0 A |
10019 | 10257 |
|
10020 | 10258 |
Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la même loi. |
... | ... |
@@ -10122,7 +10360,7 @@ Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur l |
10122 | 10360 |
|
10123 | 10361 |
######## Article 238 bis HI |
10124 | 10362 |
|
10125 |
-Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er modifié et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. |
|
10363 |
+Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er modifié et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D. |
|
10126 | 10364 |
|
10127 | 10365 |
######## Article 238 bis HJ |
10128 | 10366 |
|
... | ... |
@@ -10178,29 +10416,53 @@ Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements |
10178 | 10416 |
|
10179 | 10417 |
######## Article 238 bis HO |
10180 | 10418 |
|
10181 |
-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies (1). |
|
10182 |
- |
|
10183 |
-(1) Un décret fixe les modalités d'application notamment les obligations déclaratives. |
|
10419 |
+Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies. |
|
10184 | 10420 |
|
10185 | 10421 |
######## Article 238 bis HP |
10186 | 10422 |
|
10187 |
-L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies. |
|
10423 |
+I. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies. |
|
10424 |
+ |
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10425 |
+Les sociétés agréées peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes : |
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10426 |
+ |
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10427 |
+a) Construits avant le 1er janvier 1989 ; |
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10428 |
+ |
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10429 |
+b) Exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ; |
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10430 |
+ |
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10431 |
+c) Et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. |
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10432 |
+ |
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10433 |
+Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent : |
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10188 | 10434 |
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10189 |
-Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. |
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10435 |
+- dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ; |
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10436 |
+- et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. |
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10190 | 10437 |
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10191 |
-Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété. |
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10438 |
+Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné aux premier à cinquième alinéas, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété. |
|
10192 | 10439 |
|
10193 | 10440 |
Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche. |
10194 | 10441 |
|
10195 | 10442 |
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. |
10196 | 10443 |
|
10197 |
-Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa. |
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10444 |
+Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à cinquième alinéas. |
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10198 | 10445 |
|
10199 | 10446 |
Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. |
10200 | 10447 |
|
10448 |
+II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche : |
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10449 |
+ |
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10450 |
+a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ; |
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10451 |
+ |
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10452 |
+b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies. |
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10453 |
+ |
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10454 |
+Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent : |
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10455 |
+ |
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10456 |
+- dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ; |
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10457 |
+- et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 précité, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. |
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10458 |
+ |
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10459 |
+Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I. |
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10460 |
+ |
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10461 |
+L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa. |
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10462 |
+ |
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10201 | 10463 |
######## Article 238 bis HQ |
10202 | 10464 |
|
10203 |
-Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. |
|
10465 |
+Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D. |
|
10204 | 10466 |
|
10205 | 10467 |
######## Article 238 bis HR |
10206 | 10468 |
|
... | ... |
@@ -10376,7 +10638,7 @@ Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits vi |
10376 | 10638 |
|
10377 | 10639 |
IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. |
10378 | 10640 |
|
10379 |
-V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. |
|
10641 |
+V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. |
|
10380 | 10642 |
|
10381 | 10643 |
####### Article 238 septies B |
10382 | 10644 |
|
... | ... |
@@ -10544,7 +10806,7 @@ Les dispositions des articles 238 decies et 238 undecies sont applicables aux ap |
10544 | 10806 |
|
10545 | 10807 |
Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition. |
10546 | 10808 |
|
10547 |
-Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. |
|
10809 |
+Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. |
|
10548 | 10810 |
|
10549 | 10811 |
###### IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux |
10550 | 10812 |
|
... | ... |
@@ -10578,9 +10840,9 @@ Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, |
10578 | 10840 |
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10579 | 10841 |
I. Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution. |
10580 | 10842 |
|
10581 |
-La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 (1). Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés. |
|
10843 |
+La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés. |
|
10582 | 10844 |
|
10583 |
-II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du comité des investissements à caractère économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). |
|
10845 |
+II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du comité des investissements à caractère économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
10584 | 10846 |
|
10585 | 10847 |
III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens. |
10586 | 10848 |
|
... | ... |
@@ -10588,11 +10850,7 @@ Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er jan |
10588 | 10850 |
|
10589 | 10851 |
Les plus-values à long terme visées au deuxième alinéa ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé. |
10590 | 10852 |
|
10591 |
-IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu. |
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10592 |
- |
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10593 |
-(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L169 A. |
|
10594 |
- |
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10595 |
-(2) Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin) et l'article 170 septies de l'annexe IV. |
|
10853 |
+IV. (abrogé). |
|
10596 | 10854 |
|
10597 | 10855 |
###### XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente |
10598 | 10856 |
|
... | ... |
@@ -10768,7 +11026,7 @@ Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et |
10768 | 11026 |
|
10769 | 11027 |
1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. |
10770 | 11028 |
|
10771 |
-Cette déclaration ne concerne pas : |
|
11029 |
+Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne : |
|
10772 | 11030 |
|
10773 | 11031 |
1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ; |
10774 | 11032 |
|
... | ... |
@@ -10776,9 +11034,15 @@ Cette déclaration ne concerne pas : |
10776 | 11034 |
|
10777 | 11035 |
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat. |
10778 | 11036 |
|
10779 |
-Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés. |
|
11037 |
+Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. |
|
11038 |
+ |
|
11039 |
+Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret. |
|
11040 |
+ |
|
11041 |
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé. |
|
10780 | 11042 |
|
10781 |
-Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente (1). |
|
11043 |
+La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés. |
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11044 |
+ |
|
11045 |
+Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente . |
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10782 | 11046 |
|
10783 | 11047 |
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur. |
10784 | 11048 |
|
... | ... |
@@ -10788,8 +11052,6 @@ Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procéd |
10788 | 11052 |
|
10789 | 11053 |
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. |
10790 | 11054 |
|
10791 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999. |
|
10792 |
- |
|
10793 | 11055 |
###### XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents |
10794 | 11056 |
|
10795 | 11057 |
####### Article 242 quater |
... | ... |
@@ -10822,23 +11084,25 @@ Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas oppo |
10822 | 11084 |
|
10823 | 11085 |
####### Article 244 bis A |
10824 | 11086 |
|
10825 |
-I Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
|
11087 |
+I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
|
11088 |
+ |
|
11089 |
+Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. |
|
10826 | 11090 |
|
10827 |
-Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
|
11091 |
+Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 V à 150 VE lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
|
10828 | 11092 |
|
10829 |
-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1). |
|
11093 |
+L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
10830 | 11094 |
|
10831 | 11095 |
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
10832 | 11096 |
|
10833 |
-II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. |
|
11097 |
+II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
10834 | 11098 |
|
10835 | 11099 |
####### B : Plus-values de cessions de droits sociaux. |
10836 | 11100 |
|
10837 | 11101 |
######## Article 244 bis B |
10838 | 11102 |
|
10839 |
-Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. |
|
11103 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article l50-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. |
|
10840 | 11104 |
|
10841 |
-L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A. |
|
11105 |
+L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A . |
|
10842 | 11106 |
|
10843 | 11107 |
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
10844 | 11108 |
|
... | ... |
@@ -10872,15 +11136,25 @@ III. (Sans objet). |
10872 | 11136 |
|
10873 | 11137 |
####### Article 244 quater B |
10874 | 11138 |
|
10875 |
-I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. |
|
11139 |
+I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : |
|
10876 | 11140 |
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10877 |
-Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. |
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11141 |
+a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; |
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10878 | 11142 |
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10879 |
-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 6 100 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt positif ou négatif correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. |
|
11143 |
+b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. |
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10880 | 11144 |
|
10881 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche. |
|
11145 |
+Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées. |
|
10882 | 11146 |
|
10883 |
-Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée. |
|
11147 |
+Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions. |
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11148 |
+ |
|
11149 |
+En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. |
|
11150 |
+ |
|
11151 |
+A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 Euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées. |
|
11152 |
+ |
|
11153 |
+Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume. |
|
11154 |
+ |
|
11155 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. |
|
11156 |
+ |
|
11157 |
+Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. |
|
10884 | 11158 |
|
10885 | 11159 |
La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs. |
10886 | 11160 |
|
... | ... |
@@ -10898,12 +11172,14 @@ Ce pourcentage est fixé à : |
10898 | 11172 |
|
10899 | 11173 |
3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. |
10900 | 11174 |
|
10901 |
-d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ; |
|
11175 |
+d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics, à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'université ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ; |
|
10902 | 11176 |
|
10903 |
-d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; |
|
11177 |
+d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; |
|
10904 | 11178 |
|
10905 | 11179 |
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ; |
10906 | 11180 |
|
11181 |
+e bis) Les frais de défense de brevets, dans la limite de 60 000 Euros par an ; |
|
11182 |
+ |
|
10907 | 11183 |
f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; |
10908 | 11184 |
|
10909 | 11185 |
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant : |
... | ... |
@@ -10924,13 +11200,15 @@ h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par |
10924 | 11200 |
|
10925 | 11201 |
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. |
10926 | 11202 |
|
10927 |
-i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret. |
|
11203 |
+i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ; |
|
11204 |
+ |
|
11205 |
+j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 Euros par an. |
|
10928 | 11206 |
|
10929 | 11207 |
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies. |
10930 | 11208 |
|
10931 | 11209 |
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. |
10932 | 11210 |
|
10933 |
-En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert. |
|
11211 |
+En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert. |
|
10934 | 11212 |
|
10935 | 11213 |
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées). |
10936 | 11214 |
|
... | ... |
@@ -11018,7 +11296,7 @@ Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est d |
11018 | 11296 |
|
11019 | 11297 |
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. |
11020 | 11298 |
|
11021 |
-II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A. Elle est irrévocable. |
|
11299 |
+II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 208 sexies et 208 quater A. Elle est irrévocable. |
|
11022 | 11300 |
|
11023 | 11301 |
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
11024 | 11302 |
|
... | ... |
@@ -11030,6 +11308,28 @@ Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'im |
11030 | 11308 |
|
11031 | 11309 |
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. |
11032 | 11310 |
|
11311 |
+###### XXXI : Crédit d'impôt famille |
|
11312 |
+ |
|
11313 |
+####### Article 244 quater F |
|
11314 |
+ |
|
11315 |
+I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de la somme : |
|
11316 |
+ |
|
11317 |
+a. Des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés ; |
|
11318 |
+ |
|
11319 |
+b. Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; |
|
11320 |
+ |
|
11321 |
+c. Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-28-8 du code du travail ; |
|
11322 |
+ |
|
11323 |
+d. Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. |
|
11324 |
+ |
|
11325 |
+II. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. |
|
11326 |
+ |
|
11327 |
+III. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 Euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. |
|
11328 |
+ |
|
11329 |
+Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
11330 |
+ |
|
11331 |
+IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
11332 |
+ |
|
11033 | 11333 |
##### Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III |
11034 | 11334 |
|
11035 | 11335 |
###### I : Entreprises de navigation maritime ou aérienne |
... | ... |
@@ -11317,10 +11617,12 @@ a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la co |
11317 | 11617 |
|
11318 | 11618 |
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ; |
11319 | 11619 |
|
11320 |
-c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003. |
|
11620 |
+c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage. |
|
11321 | 11621 |
|
11322 | 11622 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ; |
11323 | 11623 |
|
11624 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. |
|
11625 |
+ |
|
11324 | 11626 |
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
11325 | 11627 |
|
11326 | 11628 |
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. |
... | ... |
@@ -11367,7 +11669,7 @@ d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ; |
11367 | 11669 |
|
11368 | 11670 |
16° et 17° (Abrogés) ; |
11369 | 11671 |
|
11370 |
-18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; |
|
11672 |
+18° La redevance audiovisuelle ; |
|
11371 | 11673 |
|
11372 | 11674 |
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. |
11373 | 11675 |
|
... | ... |
@@ -12609,7 +12911,7 @@ Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature p |
12609 | 12911 |
|
12610 | 12912 |
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257. |
12611 | 12913 |
|
12612 |
-II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998). |
|
12914 |
+5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code. |
|
12613 | 12915 |
|
12614 | 12916 |
######## Article 278 septies |
12615 | 12917 |
|
... | ... |
@@ -12709,13 +13011,13 @@ i. Jusqu'au 31 décembre 2003, les prestations de services fournies par des entr |
12709 | 13011 |
|
12710 | 13012 |
######## Article 279-0 bis |
12711 | 13013 |
|
12712 |
-1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. |
|
13014 |
+1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. |
|
12713 | 13015 |
|
12714 | 13016 |
2. Cette disposition n'est pas applicable : |
12715 | 13017 |
|
12716 | 13018 |
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; |
12717 | 13019 |
|
12718 |
-b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ; |
|
13020 |
+b. (Abrogé). |
|
12719 | 13021 |
|
12720 | 13022 |
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. |
12721 | 13023 |
|
... | ... |
@@ -12807,7 +13109,7 @@ I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en fr |
12807 | 13109 |
|
12808 | 13110 |
II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
12809 | 13111 |
|
12810 |
-III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
13112 |
+III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif ou des droits immobiliers démembrés de tels logements dans les conditions du 3 ou du 5 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12811 | 13113 |
|
12812 | 13114 |
IV. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
12813 | 13115 |
|
... | ... |
@@ -13247,7 +13549,7 @@ Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoi |
13247 | 13549 |
|
13248 | 13550 |
Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation. |
13249 | 13551 |
|
13250 |
-La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe. |
|
13552 |
+La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires. |
|
13251 | 13553 |
|
13252 | 13554 |
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes. |
13253 | 13555 |
|
... | ... |
@@ -13261,7 +13563,7 @@ Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur aj |
13261 | 13563 |
|
13262 | 13564 |
###### Article 293 B |
13263 | 13565 |
|
13264 |
-I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : |
|
13566 |
+I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : |
|
13265 | 13567 |
|
13266 | 13568 |
a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; |
13267 | 13569 |
|
... | ... |
@@ -13939,11 +14241,11 @@ b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 |
13939 | 14241 |
|
13940 | 14242 |
II. - Le tarif de la taxe est le suivant : |
13941 | 14243 |
|
13942 |
-3,92 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
14244 |
+4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
13943 | 14245 |
|
13944 |
-6,66 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
|
14246 |
+7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
|
13945 | 14247 |
|
13946 |
-1,02 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
|
14248 |
+1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
|
13947 | 14249 |
|
13948 | 14250 |
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. |
13949 | 14251 |
|
... | ... |
@@ -14313,19 +14615,19 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app |
14313 | 14615 |
|
14314 | 14616 |
I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies. |
14315 | 14617 |
|
14316 |
-II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture et de pêche en eau douce. |
|
14618 |
+II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du dernier exercice clos (1) tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. |
|
14317 | 14619 |
|
14318 | 14620 |
III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 Euros et 92 Euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. |
14319 | 14621 |
|
14320 |
-Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et 80 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. |
|
14622 |
+Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. |
|
14321 | 14623 |
|
14322 | 14624 |
IV. - La taxe est acquittée : |
14323 | 14625 |
|
14324 | 14626 |
1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article ; |
14325 | 14627 |
|
14326 |
-2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis ; |
|
14628 |
+2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel (1) la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis ; |
|
14327 | 14629 |
|
14328 |
-3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14630 |
+3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel (1) la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14329 | 14631 |
|
14330 | 14632 |
Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°. |
14331 | 14633 |
|
... | ... |
@@ -14543,38 +14845,6 @@ La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures e |
14543 | 14845 |
|
14544 | 14846 |
#### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif |
14545 | 14847 |
|
14546 |
-#### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes |
|
14547 |
- |
|
14548 |
-##### Article 302 bis ZD |
|
14549 |
- |
|
14550 |
-I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. |
|
14551 |
- |
|
14552 |
-II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances : |
|
14553 |
- |
|
14554 |
-a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; |
|
14555 |
- |
|
14556 |
-b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ; |
|
14557 |
- |
|
14558 |
-c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats. |
|
14559 |
- |
|
14560 |
-III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe. |
|
14561 |
- |
|
14562 |
-IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II. |
|
14563 |
- |
|
14564 |
-V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes : |
|
14565 |
- |
|
14566 |
-a) Jusqu'à 19 000 euros : 2,1 p. 100 ; |
|
14567 |
- |
|
14568 |
-b) Au-delà de 19 000 euros : 3,9 p. 100. |
|
14569 |
- |
|
14570 |
-La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (1). |
|
14571 |
- |
|
14572 |
-VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14573 |
- |
|
14574 |
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
14575 |
- |
|
14576 |
-VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (2). |
|
14577 |
- |
|
14578 | 14848 |
#### Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives |
14579 | 14849 |
|
14580 | 14850 |
##### Article 302 bis ZE |
... | ... |
@@ -14655,6 +14925,10 @@ Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercice |
14655 | 14925 |
|
14656 | 14926 |
3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3). |
14657 | 14927 |
|
14928 |
+###### Article 302 septies A ter B |
|
14929 |
+ |
|
14930 |
+Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. |
|
14931 |
+ |
|
14658 | 14932 |
#### Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers |
14659 | 14933 |
|
14660 | 14934 |
##### Article 302 septies B |
... | ... |
@@ -16986,7 +17260,75 @@ Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionn |
16986 | 17260 |
|
16987 | 17261 |
######## Article 669 |
16988 | 17262 |
|
16989 |
-La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales. |
|
17263 |
+I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : |
|
17264 |
+ |
|
17265 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
17266 |
+ <tr> |
|
17267 |
+ <td><center>AGE |
|
17268 |
+ |
|
17269 |
+de l'usufruitier</center></td> |
|
17270 |
+ <td><center>VALEUR |
|
17271 |
+ |
|
17272 |
+de l'usufruit</center></td> |
|
17273 |
+ <td><center>VALEUR |
|
17274 |
+ |
|
17275 |
+de la nue-propriété</center></td> |
|
17276 |
+ </tr> |
|
17277 |
+ <tr> |
|
17278 |
+ <td>Moins de :</td> |
|
17279 |
+ <td><center></center></td> |
|
17280 |
+ <td><center></center></td> |
|
17281 |
+ </tr> |
|
17282 |
+ <tr> |
|
17283 |
+ <td>21 ans révolus</td> |
|
17284 |
+ <td><center>90 %</center></td> |
|
17285 |
+ <td><center>10 %</center></td> |
|
17286 |
+ </tr> |
|
17287 |
+ <tr> |
|
17288 |
+ <td>31 ans révolus</td> |
|
17289 |
+ <td><center>80 %</center></td> |
|
17290 |
+ <td><center>20 %</center></td> |
|
17291 |
+ </tr> |
|
17292 |
+ <tr> |
|
17293 |
+ <td>41 ans révolus</td> |
|
17294 |
+ <td><center>70 %</center></td> |
|
17295 |
+ <td><center>30 %</center></td> |
|
17296 |
+ </tr> |
|
17297 |
+ <tr> |
|
17298 |
+ <td>51 ans révolus</td> |
|
17299 |
+ <td><center>60 %</center></td> |
|
17300 |
+ <td><center>40 %</center></td> |
|
17301 |
+ </tr> |
|
17302 |
+ <tr> |
|
17303 |
+ <td>61 ans révolus</td> |
|
17304 |
+ <td><center>50 %</center></td> |
|
17305 |
+ <td><center>50 %</center></td> |
|
17306 |
+ </tr> |
|
17307 |
+ <tr> |
|
17308 |
+ <td>71 ans révolus</td> |
|
17309 |
+ <td><center>40 %</center></td> |
|
17310 |
+ <td><center>60 %</center></td> |
|
17311 |
+ </tr> |
|
17312 |
+ <tr> |
|
17313 |
+ <td>81 ans révolus</td> |
|
17314 |
+ <td><center>30 %</center></td> |
|
17315 |
+ <td><center>70 %</center></td> |
|
17316 |
+ </tr> |
|
17317 |
+ <tr> |
|
17318 |
+ <td>91 ans révolus</td> |
|
17319 |
+ <td><center>20 %</center></td> |
|
17320 |
+ <td><center>80 %</center></td> |
|
17321 |
+ </tr> |
|
17322 |
+ <tr> |
|
17323 |
+ <td>Plus de 91 ans révolus</td> |
|
17324 |
+ <td><center>10 %</center></td> |
|
17325 |
+ <td><center>90 %</center></td> |
|
17326 |
+ </tr> |
|
17327 |
+</tbody></table> |
|
17328 |
+ |
|
17329 |
+Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. |
|
17330 |
+ |
|
17331 |
+II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. |
|
16990 | 17332 |
|
16991 | 17333 |
######## Article 670 |
16992 | 17334 |
|
... | ... |
@@ -17586,131 +17928,67 @@ II. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l' |
17586 | 17928 |
|
17587 | 17929 |
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. |
17588 | 17930 |
|
17589 |
-La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. |
|
17590 |
- |
|
17591 |
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200. |
|
17592 |
- |
|
17593 |
-######## 4 : Divorce - Versements en capital |
|
17594 |
- |
|
17595 |
-######### Article 757 A |
|
17596 |
- |
|
17597 |
-Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 euros par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens. |
|
17598 |
- |
|
17599 |
-######## 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès |
|
17600 |
- |
|
17601 |
-######### Article 757 B |
|
17602 |
- |
|
17603 |
-I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. |
|
17604 |
- |
|
17605 |
-II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €. |
|
17606 |
- |
|
17607 |
-III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
17608 |
- |
|
17609 |
-####### B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit |
|
17610 |
- |
|
17611 |
-######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations |
|
17612 |
- |
|
17613 |
-######### a : Biens mobiliers |
|
17614 |
- |
|
17615 |
-########## Article 758 |
|
17616 |
- |
|
17617 |
-Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776. |
|
17618 |
- |
|
17619 |
-########## Article 759 |
|
17620 |
- |
|
17621 |
-Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission. |
|
17622 |
- |
|
17623 |
-########## Article 760 |
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17624 |
- |
|
17625 |
-Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. |
|
17626 |
- |
|
17627 |
-Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), de redressement ou liquidation judiciaires (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. |
|
17628 |
- |
|
17629 |
-Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise. |
|
17630 |
- |
|
17631 |
-(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968. |
|
17632 |
- |
|
17633 |
-(2) Ou de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
17634 |
- |
|
17635 |
-######### b : Immeubles |
|
17636 |
- |
|
17637 |
-########## Article 761 |
|
17638 |
- |
|
17639 |
-Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants. |
|
17640 |
- |
|
17641 |
-Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. |
|
17642 |
- |
|
17643 |
-Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur. |
|
17644 |
- |
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17645 |
-######### c : Règles communes aux meubles et aux immeubles |
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17646 |
- |
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17647 |
-########## Article 762 |
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17648 |
- |
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17649 |
-I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : |
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17650 |
- |
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17651 |
-AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus |
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17652 |
- |
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17653 |
-VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10 |
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17931 |
+La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. |
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17654 | 17932 |
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17655 |
-VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : |
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17933 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200. |
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17656 | 17934 |
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17657 |
-3/10. |
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17935 |
+######## 4 : Divorce - Versements en capital |
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17658 | 17936 |
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17659 |
-AGE DE L'USUFRUITIER : 30 ans révolus |
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17937 |
+######### Article 757 A |
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17660 | 17938 |
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17661 |
-VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10 |
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17939 |
+Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 euros par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens. |
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17662 | 17940 |
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17663 |
-VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : |
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17941 |
+######## 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès |
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17664 | 17942 |
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17665 |
-4/10. |
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17943 |
+######### Article 757 B |
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17666 | 17944 |
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17667 |
-AGE DE L'USUFRUITIER : 40 ans révolus |
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17945 |
+I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. |
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17668 | 17946 |
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17669 |
-VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10 |
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17947 |
+II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €. |
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17670 | 17948 |
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17671 |
-VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : |
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17949 |
+III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1). |
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17672 | 17950 |
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17673 |
-5/10. |
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17951 |
+####### B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit |
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17674 | 17952 |
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17675 |
-AGE DE L'USUFRUITIER : 50 ans révolus |
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17953 |
+######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations |
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17676 | 17954 |
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17677 |
-VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10 |
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17955 |
+######### a : Biens mobiliers |
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17678 | 17956 |
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17679 |
-VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : |
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17957 |
+########## Article 758 |
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17680 | 17958 |
|
17681 |
-6/10. |
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17959 |
+Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776. |
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17682 | 17960 |
|
17683 |
-AGE DE L'USUFRUITIER : 60 ans révolus |
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17961 |
+########## Article 759 |
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17684 | 17962 |
|
17685 |
-VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10 |
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17963 |
+Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. |
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17686 | 17964 |
|
17687 |
-VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : |
|
17965 |
+########## Article 760 |
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17688 | 17966 |
|
17689 |
-7/10. |
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17967 |
+Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. |
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17690 | 17968 |
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17691 |
-AGE DE L'USUFRUITIER : 70 ans révolus |
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17969 |
+Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), de redressement ou liquidation judiciaires (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. |
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17692 | 17970 |
|
17693 |
-VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10 |
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17971 |
+Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise. |
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17694 | 17972 |
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17695 |
-VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : |
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17973 |
+(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968. |
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17696 | 17974 |
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17697 |
-8/10. |
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17975 |
+(2) Ou de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
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17698 | 17976 |
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17699 |
-AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus |
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17977 |
+######### b : Immeubles |
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17700 | 17978 |
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17701 |
-VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10 |
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17979 |
+########## Article 761 |
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17702 | 17980 |
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17703 |
-VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : |
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17981 |
+Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants. |
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17704 | 17982 |
|
17705 |
-9/10. |
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17983 |
+Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. |
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17706 | 17984 |
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17707 |
-Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. |
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17985 |
+Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur. |
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17708 | 17986 |
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17709 |
-II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. |
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17987 |
+######### c : Règles communes aux meubles et aux immeubles |
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17710 | 17988 |
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17711 | 17989 |
########## Article 762 bis |
17712 | 17990 |
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17713 |
-Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 762. |
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17991 |
+Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 669. |
|
17714 | 17992 |
|
17715 | 17993 |
########## Article 763 |
17716 | 17994 |
|
... | ... |
@@ -18074,7 +18352,9 @@ c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effe |
18074 | 18352 |
|
18075 | 18353 |
########## Article 790 |
18076 | 18354 |
|
18077 |
-Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. |
|
18355 |
+I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation. |
|
18356 |
+ |
|
18357 |
+II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. |
|
18078 | 18358 |
|
18079 | 18359 |
########## Article 790 A |
18080 | 18360 |
|
... | ... |
@@ -18271,6 +18551,10 @@ d) Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1995. |
18271 | 18551 |
|
18272 | 18552 |
Les conditions d'application des troisième à huitième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret. |
18273 | 18553 |
|
18554 |
+######## Article 796-0 |
|
18555 |
+ |
|
18556 |
+Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800. |
|
18557 |
+ |
|
18274 | 18558 |
######## Article 796 |
18275 | 18559 |
|
18276 | 18560 |
I Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions : |
... | ... |
@@ -18319,9 +18603,15 @@ En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à |
18319 | 18603 |
|
18320 | 18604 |
I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration. |
18321 | 18605 |
|
18322 |
-Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant. |
|
18606 |
+En sont dispensés : |
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18323 | 18607 |
|
18324 |
-II. – La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 760 euros. |
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18608 |
+1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 Euros ; |
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18609 |
+ |
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18610 |
+2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 Euros. |
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18611 |
+ |
|
18612 |
+En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant. |
|
18613 |
+ |
|
18614 |
+II. – La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire. |
|
18325 | 18615 |
|
18326 | 18616 |
######### Article 801 |
18327 | 18617 |
|
... | ... |
@@ -19035,37 +19325,25 @@ Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'as |
19035 | 19325 |
|
19036 | 19326 |
###### Article 885 G |
19037 | 19327 |
|
19038 |
-Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire : |
|
19328 |
+Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire : |
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19039 | 19329 |
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19040 |
-a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie (1). |
|
19330 |
+a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie. |
|
19041 | 19331 |
|
19042 | 19332 |
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ; |
19043 | 19333 |
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19044 | 19334 |
c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique. |
19045 | 19335 |
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19046 |
-(1) Cette disposition a un caractère interprétatif pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes. |
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19047 |
- |
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19048 | 19336 |
##### Section III : Biens exonérés |
19049 | 19337 |
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19050 | 19338 |
###### Article 885 H |
19051 | 19339 |
|
19052 |
-Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. |
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19053 |
- |
|
19054 |
-Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°. |
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19055 |
- |
|
19056 |
-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural. |
|
19057 |
- |
|
19058 |
-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite. |
|
19059 |
- |
|
19060 |
-###### Article 885 H |
|
19061 |
- |
|
19062 | 19340 |
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. |
19063 | 19341 |
|
19064 | 19342 |
Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°. |
19065 | 19343 |
|
19066 |
-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural. |
|
19344 |
+Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural. |
|
19067 | 19345 |
|
19068 |
-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite. |
|
19346 |
+Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite. |
|
19069 | 19347 |
|
19070 | 19348 |
###### Article 885 I |
19071 | 19349 |
|
... | ... |
@@ -19183,11 +19461,23 @@ d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à |
19183 | 19461 |
|
19184 | 19462 |
###### Article 885 P |
19185 | 19463 |
|
19186 |
-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. |
|
19464 |
+Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. |
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19465 |
+ |
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19466 |
+2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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19467 |
+ |
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19468 |
+Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées à l'alinéa précédent, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale. |
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19469 |
+ |
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19470 |
+Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. |
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19187 | 19471 |
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19188 | 19472 |
###### Article 885 Q |
19189 | 19473 |
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19190 |
-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. |
|
19474 |
+Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. |
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19475 |
+ |
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19476 |
+2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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19477 |
+ |
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19478 |
+Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées à l'alinéa précédent, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale. |
|
19479 |
+ |
|
19480 |
+Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. |
|
19191 | 19481 |
|
19192 | 19482 |
###### Article 885 R |
19193 | 19483 |
|
... | ... |
@@ -19739,7 +20029,7 @@ Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs asso |
19739 | 20029 |
|
19740 | 20030 |
###### Article 990 I |
19741 | 20031 |
|
19742 |
-I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. |
|
20032 |
+I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. |
|
19743 | 20033 |
|
19744 | 20034 |
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. |
19745 | 20035 |
|
... | ... |
@@ -19747,7 +20037,7 @@ II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au co |
19747 | 20037 |
|
19748 | 20038 |
Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. |
19749 | 20039 |
|
19750 |
-III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I (1). |
|
20040 |
+III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I. |
|
19751 | 20041 |
|
19752 | 20042 |
##### Section I : Taxe sur les conventions d'assurances |
19753 | 20043 |
|
... | ... |
@@ -20744,6 +21034,10 @@ Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat |
20744 | 21034 |
|
20745 | 21035 |
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. |
20746 | 21036 |
|
21037 |
+####### Article 1133 bis |
|
21038 |
+ |
|
21039 |
+Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
|
21040 |
+ |
|
20747 | 21041 |
###### 13° : Warrants |
20748 | 21042 |
|
20749 | 21043 |
####### Article 1134 |
... | ... |
@@ -20988,7 +21282,7 @@ Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exo |
20988 | 21282 |
|
20989 | 21283 |
########## Article 1383 C |
20990 | 21284 |
|
20991 |
-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. |
|
21285 |
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
|
20992 | 21286 |
|
20993 | 21287 |
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle. |
20994 | 21288 |
|
... | ... |
@@ -21020,7 +21314,7 @@ III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou |
21020 | 21314 |
|
21021 | 21315 |
I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. |
21022 | 21316 |
|
21023 |
-L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
|
21317 |
+L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies. Pour les constructions visées au 5 de l'article 278 sexies, le taux de 50 % est ramené à 30 %. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
|
21024 | 21318 |
|
21025 | 21319 |
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. |
21026 | 21320 |
|
... | ... |
@@ -21326,7 +21620,7 @@ Le mode de détermination des pourcentages prévus au premier alinéa, ainsi que |
21326 | 21620 |
|
21327 | 21621 |
I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. |
21328 | 21622 |
|
21329 |
-II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation. |
|
21623 |
+II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. |
|
21330 | 21624 |
|
21331 | 21625 |
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux. |
21332 | 21626 |
|
... | ... |
@@ -21598,11 +21892,15 @@ Ce montant est majoré : |
21598 | 21892 |
|
21599 | 21893 |
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ; |
21600 | 21894 |
|
21601 |
-b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ; |
|
21895 |
+a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article (1); |
|
21896 |
+ |
|
21897 |
+b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ; |
|
21602 | 21898 |
|
21603 | 21899 |
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. |
21604 | 21900 |
|
21605 |
-2° (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000). |
|
21901 |
+d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. |
|
21902 |
+ |
|
21903 |
+2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.) |
|
21606 | 21904 |
|
21607 | 21905 |
##### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle. |
21608 | 21906 |
|
... | ... |
@@ -21624,25 +21922,23 @@ Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consis |
21624 | 21922 |
|
21625 | 21923 |
######## Article 1496 |
21626 | 21924 |
|
21627 |
-I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. |
|
21925 |
+I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. |
|
21628 | 21926 |
|
21629 |
-II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. |
|
21927 |
+II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. |
|
21630 | 21928 |
|
21631 | 21929 |
Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. |
21632 | 21930 |
|
21633 |
-III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : |
|
21931 |
+III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : |
|
21634 | 21932 |
|
21635 |
-Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I, |
|
21933 |
+Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; |
|
21636 | 21934 |
|
21637 |
-Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
21935 |
+Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
21638 | 21936 |
|
21639 | 21937 |
Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties. |
21640 | 21938 |
|
21641 | 21939 |
Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux. |
21642 | 21940 |
|
21643 |
-2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
|
21644 |
- |
|
21645 |
-(1) Annexe II, art. 310 I. |
|
21941 |
+2. Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
|
21646 | 21942 |
|
21647 | 21943 |
######## Article 1496 bis |
21648 | 21944 |
|
... | ... |
@@ -21656,7 +21952,7 @@ Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un |
21656 | 21952 |
|
21657 | 21953 |
######## Article 1498 |
21658 | 21954 |
|
21659 |
-La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : |
|
21955 |
+La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : |
|
21660 | 21956 |
|
21661 | 21957 |
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; |
21662 | 21958 |
|
... | ... |
@@ -21666,7 +21962,7 @@ Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisi |
21666 | 21962 |
|
21667 | 21963 |
b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : |
21668 | 21964 |
|
21669 |
-Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (1) lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, |
|
21965 |
+Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, |
|
21670 | 21966 |
|
21671 | 21967 |
Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; |
21672 | 21968 |
|
... | ... |
@@ -21942,7 +22238,7 @@ u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubl |
21942 | 22238 |
|
21943 | 22239 |
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
21944 | 22240 |
|
21945 |
-w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
22241 |
+w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
21946 | 22242 |
|
21947 | 22243 |
####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens |
21948 | 22244 |
|
... | ... |
@@ -22936,7 +23232,7 @@ Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes |
22936 | 23232 |
|
22937 | 23233 |
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ; |
22938 | 23234 |
|
22939 |
-2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ; |
|
23235 |
+2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ; |
|
22940 | 23236 |
|
22941 | 23237 |
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ; |
22942 | 23238 |
|
... | ... |
@@ -22954,9 +23250,9 @@ Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 % |
22954 | 23250 |
|
22955 | 23251 |
Supérieure à 107 000 euros : 1 %. |
22956 | 23252 |
|
22957 |
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2). |
|
23253 |
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute. |
|
22958 | 23254 |
|
22959 |
-Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. |
|
23255 |
+Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. |
|
22960 | 23256 |
|
22961 | 23257 |
##### Section II : Autres taxes |
22962 | 23258 |
|
... | ... |
@@ -23294,7 +23590,7 @@ b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; |
23294 | 23590 |
|
23295 | 23591 |
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
23296 | 23592 |
|
23297 |
-d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; |
|
23593 |
+d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB ; |
|
23298 | 23594 |
|
23299 | 23595 |
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
23300 | 23596 |
|
... | ... |
@@ -23312,14 +23608,14 @@ a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. |
23312 | 23608 |
|
23313 | 23609 |
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. |
23314 | 23610 |
|
23611 |
+II bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'imp<CB>t sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. |
|
23612 |
+ |
|
23315 | 23613 |
III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. |
23316 | 23614 |
|
23317 | 23615 |
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
23318 | 23616 |
|
23319 | 23617 |
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. |
23320 | 23618 |
|
23321 |
-Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné. |
|
23322 |
- |
|
23323 | 23619 |
####### Article 1600-0 D |
23324 | 23620 |
|
23325 | 23621 |
I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité. |
... | ... |
@@ -23500,9 +23796,9 @@ Sont exonérés de cette taxe : |
23500 | 23796 |
|
23501 | 23797 |
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455. |
23502 | 23798 |
|
23503 |
-La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription (1). |
|
23799 |
+La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. |
|
23504 | 23800 |
|
23505 |
-Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002. |
|
23801 |
+II. - Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002. |
|
23506 | 23802 |
|
23507 | 23803 |
Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national. |
23508 | 23804 |
|
... | ... |
@@ -23512,11 +23808,21 @@ Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois |
23512 | 23808 |
|
23513 | 23809 |
Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002. |
23514 | 23810 |
|
23811 |
+Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa. |
|
23812 |
+ |
|
23813 |
+Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros. |
|
23814 |
+ |
|
23515 | 23815 |
Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription. |
23516 | 23816 |
|
23517 |
-Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (2). |
|
23817 |
+Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article. |
|
23818 |
+ |
|
23819 |
+III. - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes. |
|
23518 | 23820 |
|
23519 |
-II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création. |
|
23821 |
+En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre. |
|
23822 |
+ |
|
23823 |
+Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. |
|
23824 |
+ |
|
23825 |
+IV. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création. |
|
23520 | 23826 |
|
23521 | 23827 |
Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I. |
23522 | 23828 |
|
... | ... |
@@ -23552,11 +23858,11 @@ a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambr |
23552 | 23858 |
|
23553 | 23859 |
b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1. |
23554 | 23860 |
|
23555 |
-III. - En cas de création postérieurement au 1er octobre (3) d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie. |
|
23861 |
+V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie. |
|
23556 | 23862 |
|
23557 | 23863 |
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir. |
23558 | 23864 |
|
23559 |
-IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création (4). |
|
23865 |
+VI. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. |
|
23560 | 23866 |
|
23561 | 23867 |
##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat |
23562 | 23868 |
|
... | ... |
@@ -23568,23 +23874,23 @@ Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les soci |
23568 | 23874 |
|
23569 | 23875 |
Cette taxe est composée : |
23570 | 23876 |
|
23571 |
-a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 105 euros ; |
|
23877 |
+a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 93,50 Euros, 7 Euros et 12,50 Euros ; |
|
23572 | 23878 |
|
23573 |
-b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe. |
|
23879 |
+b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12. |
|
23574 | 23880 |
|
23575 |
-Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
23881 |
+Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
23576 | 23882 |
|
23577 |
-Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
|
23883 |
+Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
|
23578 | 23884 |
|
23579 | 23885 |
###### Article 1601 A |
23580 | 23886 |
|
23581 |
-Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. |
|
23887 |
+Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers tel qu'il est fixé à l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. |
|
23582 | 23888 |
|
23583 | 23889 |
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa. |
23584 | 23890 |
|
23585 | 23891 |
###### Article 1601 B |
23586 | 23892 |
|
23587 |
-Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. |
|
23893 |
+Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. |
|
23588 | 23894 |
|
23589 | 23895 |
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. |
23590 | 23896 |
|
... | ... |
@@ -23594,7 +23900,7 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contrib |
23594 | 23900 |
|
23595 | 23901 |
Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création. |
23596 | 23902 |
|
23597 |
-Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. |
|
23903 |
+Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers. |
|
23598 | 23904 |
|
23599 | 23905 |
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C. |
23600 | 23906 |
|
... | ... |
@@ -23864,15 +24170,15 @@ b soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du |
23864 | 24170 |
|
23865 | 24171 |
###### Article 1609 nonies B |
23866 | 24172 |
|
23867 |
-I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe. |
|
24173 |
+I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe. |
|
23868 | 24174 |
|
23869 |
-II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
|
24175 |
+II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
|
23870 | 24176 |
|
23871 | 24177 |
III. (Abrogé). |
23872 | 24178 |
|
23873 | 24179 |
IV. (Abrogé). |
23874 | 24180 |
|
23875 |
-V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables. |
|
24181 |
+V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I, II et II bis de l'article 1638 quater sont applicables. |
|
23876 | 24182 |
|
23877 | 24183 |
VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. |
23878 | 24184 |
|
... | ... |
@@ -23886,7 +24192,7 @@ II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application |
23886 | 24192 |
|
23887 | 24193 |
a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639 A ter sont applicables ; |
23888 | 24194 |
|
23889 |
-b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune ; |
|
24195 |
+b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune ; |
|
23890 | 24196 |
|
23891 | 24197 |
c. les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui fait l'objet de la convention. |
23892 | 24198 |
|
... | ... |
@@ -23898,9 +24204,9 @@ III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le cons |
23898 | 24204 |
|
23899 | 24205 |
###### Article 1609 nonies C |
23900 | 24206 |
|
23901 |
-I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe. |
|
24207 |
+I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe. |
|
23902 | 24208 |
|
23903 |
-2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe. |
|
24209 |
+2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe. |
|
23904 | 24210 |
|
23905 | 24211 |
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue. |
23906 | 24212 |
|
... | ... |
@@ -23930,7 +24236,7 @@ c. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant applic |
23930 | 24236 |
|
23931 | 24237 |
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article. |
23932 | 24238 |
|
23933 |
-3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables. |
|
24239 |
+3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables. |
|
23934 | 24240 |
|
23935 | 24241 |
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions de l'article 1638 quater sont applicables. |
23936 | 24242 |
|
... | ... |
@@ -23958,7 +24264,9 @@ Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professio |
23958 | 24264 |
|
23959 | 24265 |
Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat. |
23960 | 24266 |
|
23961 |
-2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges. |
|
24267 |
+2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges. |
|
24268 |
+ |
|
24269 |
+2° bis Le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date d'effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes des neuf dixièmes au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population de celles-ci, ou des quatre cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant compte notamment du rapport de la commission consultative d'évaluation des transferts de charges. |
|
23962 | 24270 |
|
23963 | 24271 |
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : |
23964 | 24272 |
|
... | ... |
@@ -24074,12 +24382,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 |
24074 | 24382 |
|
24075 | 24383 |
##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
24076 | 24384 |
|
24077 |
-###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
24078 |
- |
|
24079 |
-####### Article 1609 septdecies |
|
24080 |
- |
|
24081 |
-Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,70 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297. |
|
24082 |
- |
|
24083 | 24385 |
###### IV : Huiles. |
24084 | 24386 |
|
24085 | 24387 |
####### Article 1609 vicies |
... | ... |
@@ -24238,6 +24540,62 @@ Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction |
24238 | 24540 |
|
24239 | 24541 |
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents. |
24240 | 24542 |
|
24543 |
+##### Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes |
|
24544 |
+ |
|
24545 |
+###### Article 1609 quatervicies A |
|
24546 |
+ |
|
24547 |
+I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes. |
|
24548 |
+ |
|
24549 |
+II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas : |
|
24550 |
+ |
|
24551 |
+a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ; |
|
24552 |
+ |
|
24553 |
+b) Aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie. |
|
24554 |
+ |
|
24555 |
+Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur. |
|
24556 |
+ |
|
24557 |
+III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil. |
|
24558 |
+ |
|
24559 |
+Un décret précise les conditions d'application du présent III. |
|
24560 |
+ |
|
24561 |
+IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement. |
|
24562 |
+ |
|
24563 |
+Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation. |
|
24564 |
+ |
|
24565 |
+1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 Euros à 22 Euros ; |
|
24566 |
+ |
|
24567 |
+2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim : de 4 Euros à 8 Euros. |
|
24568 |
+ |
|
24569 |
+Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. |
|
24570 |
+ |
|
24571 |
+V. - Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 Euros, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile. |
|
24572 |
+ |
|
24573 |
+La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile. |
|
24574 |
+ |
|
24575 |
+La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration. |
|
24576 |
+ |
|
24577 |
+VI. - 1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. |
|
24578 |
+ |
|
24579 |
+2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728. |
|
24580 |
+ |
|
24581 |
+Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. |
|
24582 |
+ |
|
24583 |
+L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous réserve du contrôle mentionné au 1. |
|
24584 |
+ |
|
24585 |
+3. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure. |
|
24586 |
+ |
|
24587 |
+L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. |
|
24588 |
+ |
|
24589 |
+Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure. |
|
24590 |
+ |
|
24591 |
+Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable. |
|
24592 |
+ |
|
24593 |
+Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
|
24594 |
+ |
|
24595 |
+4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2. |
|
24596 |
+ |
|
24597 |
+VII. - Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
24598 |
+ |
|
24241 | 24599 |
##### Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics |
24242 | 24600 |
|
24243 | 24601 |
###### Article 1609 quinvicies |
... | ... |
@@ -24298,6 +24656,28 @@ Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le min |
24298 | 24656 |
|
24299 | 24657 |
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. |
24300 | 24658 |
|
24659 |
+##### Section IX : Taxe d'abattage |
|
24660 |
+ |
|
24661 |
+###### Article 1609 septvicies |
|
24662 |
+ |
|
24663 |
+I. - Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage. |
|
24664 |
+ |
|
24665 |
+II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural. |
|
24666 |
+ |
|
24667 |
+III. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage. |
|
24668 |
+ |
|
24669 |
+IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 Euros et par tonne de déchets dans la limite de 750 Euros. |
|
24670 |
+ |
|
24671 |
+V. - La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations. |
|
24672 |
+ |
|
24673 |
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
24674 |
+ |
|
24675 |
+VI. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds. |
|
24676 |
+ |
|
24677 |
+Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale. |
|
24678 |
+ |
|
24679 |
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. |
|
24680 |
+ |
|
24301 | 24681 |
#### Chapitre II : Contributions indirectes |
24302 | 24682 |
|
24303 | 24683 |
##### Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés |
... | ... |
@@ -24324,12 +24704,6 @@ V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de |
24324 | 24704 |
|
24325 | 24705 |
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota). |
24326 | 24706 |
|
24327 |
-###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation. |
|
24328 |
- |
|
24329 |
-####### Article 1615 bis |
|
24330 |
- |
|
24331 |
-Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 16 euros par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains. |
|
24332 |
- |
|
24333 | 24707 |
###### J : Farines. |
24334 | 24708 |
|
24335 | 24709 |
####### Article 1618 septies |
... | ... |
@@ -24570,7 +24944,7 @@ A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 16 |
24570 | 24944 |
|
24571 | 24945 |
6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). |
24572 | 24946 |
|
24573 |
-Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ; |
|
24947 |
+A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat. |
|
24574 | 24948 |
|
24575 | 24949 |
La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste. |
24576 | 24950 |
|
... | ... |
@@ -24671,9 +25045,9 @@ III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant d |
24671 | 25045 |
|
24672 | 25046 |
IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. |
24673 | 25047 |
|
24674 |
-IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467. |
|
25048 |
+IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467. |
|
24675 | 25049 |
|
24676 |
-Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant des compensations mentionnées au premier alinéa et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée. |
|
25050 |
+Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa. |
|
24677 | 25051 |
|
24678 | 25052 |
V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981. |
24679 | 25053 |
|
... | ... |
@@ -24701,6 +25075,12 @@ Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant c |
24701 | 25075 |
|
24702 | 25076 |
III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. |
24703 | 25077 |
|
25078 |
+IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de taxe professionnelle résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de taxe professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes. |
|
25079 |
+ |
|
25080 |
+La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II du présent article. |
|
25081 |
+ |
|
25082 |
+Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. |
|
25083 |
+ |
|
24704 | 25084 |
##### Section II : Dispositions particulières |
24705 | 25085 |
|
24706 | 25086 |
###### Article 1636 C |
... | ... |
@@ -24765,6 +25145,20 @@ b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de l'établissem |
24765 | 25145 |
|
24766 | 25146 |
II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. |
24767 | 25147 |
|
25148 |
+II bis. – 1. Toutefois, par exception aux dispositions du I et pour l'année suivant celle du rattachement de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par l'article 1639 A, voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune. |
|
25149 |
+ |
|
25150 |
+2. Pour l'application du 1 : |
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25151 |
+ |
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25152 |
+a. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale substitué à la commune pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par cet établissement public de coopération intercommunale et des bases imposées à son profit sur le territoire de la commune ; |
|
25153 |
+ |
|
25154 |
+b. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit de ces établissements sur le territoire de la commune ; |
|
25155 |
+ |
|
25156 |
+c. Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables. |
|
25157 |
+ |
|
25158 |
+Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours ou, à défaut, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale qui était substitué aux communes pour l'application des dispositions de la taxe professionnelle. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux de la commune est majoré du taux de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
25159 |
+ |
|
25160 |
+3. Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année de rattachement et des deux années antérieures. |
|
25161 |
+ |
|
24768 | 25162 |
III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C. |
24769 | 25163 |
|
24770 | 25164 |
Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale. |
... | ... |
@@ -25005,7 +25399,7 @@ Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des |
25005 | 25399 |
|
25006 | 25400 |
b. Le taux effectivement appliqué dans la commune. |
25007 | 25401 |
|
25008 |
-Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater. |
|
25402 |
+Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638 quater. |
|
25009 | 25403 |
|
25010 | 25404 |
3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. |
25011 | 25405 |
|
... | ... |
@@ -25231,13 +25625,9 @@ Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prél |
25231 | 25625 |
|
25232 | 25626 |
2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. |
25233 | 25627 |
|
25234 |
-Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés. |
|
25235 |
- |
|
25236 |
-En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application. |
|
25628 |
+Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés. |
|
25237 | 25629 |
|
25238 |
-Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. |
|
25239 |
- |
|
25240 |
-Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. |
|
25630 |
+En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. |
|
25241 | 25631 |
|
25242 | 25632 |
c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
25243 | 25633 |
|
... | ... |
@@ -25283,7 +25673,7 @@ III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis produisan |
25283 | 25673 |
|
25284 | 25674 |
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur. |
25285 | 25675 |
|
25286 |
-IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. |
|
25676 |
+IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. |
|
25287 | 25677 |
|
25288 | 25678 |
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération intercommunale. |
25289 | 25679 |
|
... | ... |
@@ -25295,7 +25685,7 @@ b) Entre les communes et les établissements publics de coopération intercommun |
25295 | 25685 |
|
25296 | 25686 |
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II. |
25297 | 25687 |
|
25298 |
-2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire. |
|
25688 |
+2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire. |
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25299 | 25689 |
|
25300 | 25690 |
A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992. |
25301 | 25691 |
|
... | ... |
@@ -25361,192 +25751,6 @@ V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
25361 | 25751 |
|
25362 | 25752 |
##### Section II : Fonds nationaux |
25363 | 25753 |
|
25364 |
-###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. |
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25365 |
- |
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25366 |
-####### Article 1648 A bis |
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25367 |
- |
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25368 |
-I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales. |
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25369 |
- |
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25370 |
-II. Ce fonds dispose des ressources suivantes : |
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25371 |
- |
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25372 |
-1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ; |
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25373 |
- |
|
25374 |
-2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ; |
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25375 |
- |
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25376 |
-3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ; |
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25377 |
- |
|
25378 |
-4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus. |
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25379 |
- |
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25380 |
-5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies. |
|
25381 |
- |
|
25382 |
-6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003. |
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25383 |
- |
|
25384 |
-III. (Abrogé). |
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25385 |
- |
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25386 |
-####### Article 1648 B |
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25387 |
- |
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25388 |
-I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions : |
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25389 |
- |
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25390 |
-1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis. |
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25391 |
- |
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25392 |
-Bénéficient de cette dotation : |
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25393 |
- |
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25394 |
-a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants. |
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25395 |
- |
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25396 |
-b) et c) (abrogés). |
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25397 |
- |
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25398 |
-Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. |
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25399 |
- |
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25400 |
-Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. |
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25401 |
- |
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25402 |
-La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés. |
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25403 |
- |
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25404 |
-Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants. |
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25405 |
- |
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25406 |
-Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. |
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25407 |
- |
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25408 |
-Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. |
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25409 |
- |
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25410 |
-A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission. |
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25411 |
- |
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25412 |
-Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale. |
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25413 |
- |
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25414 |
-Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales. |
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25415 |
- |
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25416 |
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ; |
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25417 |
- |
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25418 |
-2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis. |
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25419 |
- |
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25420 |
-II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : |
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25421 |
- |
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25422 |
-1° (Abrogé) ; |
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25423 |
- |
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25424 |
-2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990. |
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25425 |
- |
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25426 |
-Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1998. |
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25427 |
- |
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25428 |
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : |
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25429 |
- |
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25430 |
-La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; |
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25431 |
- |
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25432 |
-La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
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25433 |
- |
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25434 |
-La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ; |
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25435 |
- |
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25436 |
-La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année. |
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25437 |
- |
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25438 |
-A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient : |
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25439 |
- |
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25440 |
-la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; |
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25441 |
- |
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25442 |
-la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
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25443 |
- |
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25444 |
-la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. |
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25445 |
- |
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25446 |
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. |
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25447 |
- |
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25448 |
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes ; |
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25449 |
- |
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25450 |
-2° bis Une deuxième part qui sert à verser : |
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25451 |
- |
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25452 |
-1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 : |
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25453 |
- |
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25454 |
-a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ; |
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25455 |
- |
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25456 |
-b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; |
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25457 |
- |
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25458 |
-c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée. |
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25459 |
- |
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25460 |
-2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 : |
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25461 |
- |
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25462 |
-a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
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25463 |
- |
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25464 |
-b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; |
|
25465 |
- |
|
25466 |
-c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
|
25467 |
- |
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25468 |
-3. En 2001, en 2002 et en 2003 : |
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25469 |
- |
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25470 |
-a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; |
|
25471 |
- |
|
25472 |
-b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; |
|
25473 |
- |
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25474 |
-c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). |
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25475 |
- |
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25476 |
-Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ; |
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25477 |
- |
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25478 |
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales. |
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25479 |
- |
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25480 |
-Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts. |
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25481 |
- |
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25482 |
-II bis - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II. |
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25483 |
- |
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25484 |
-III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis. |
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25485 |
- |
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25486 |
-IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A. |
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25487 |
- |
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25488 |
-V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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25489 |
- |
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25490 |
-###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation. |
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25491 |
- |
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25492 |
-####### Article 1648 B bis |
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25493 |
- |
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25494 |
-I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose : |
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25495 |
- |
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25496 |
-1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ; |
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25497 |
- |
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25498 |
-2° du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis (1). |
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25499 |
- |
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25500 |
-II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à : |
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25501 |
- |
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25502 |
-1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
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25503 |
- |
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25504 |
-2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. |
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25505 |
- |
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25506 |
-Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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25507 |
- |
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25508 |
-III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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25509 |
- |
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25510 |
-1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ; |
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25511 |
- |
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25512 |
-2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. |
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25513 |
- |
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25514 |
-Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV (2). |
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25515 |
- |
|
25516 |
-Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV. |
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25517 |
- |
|
25518 |
-III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement. |
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25519 |
- |
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25520 |
-Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient : |
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25521 |
- |
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25522 |
-1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ; |
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25523 |
- |
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25524 |
-2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
|
25525 |
- |
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25526 |
-3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. |
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25527 |
- |
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25528 |
-IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes : |
|
25529 |
- |
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25530 |
-L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
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25531 |
- |
|
25532 |
-Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du cinquième alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié. |
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25533 |
- |
|
25534 |
-Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
|
25535 |
- |
|
25536 |
-Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
|
25537 |
- |
|
25538 |
-L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas. |
|
25539 |
- |
|
25540 |
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
25541 |
- |
|
25542 |
-A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes. |
|
25543 |
- |
|
25544 |
-V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle. |
|
25545 |
- |
|
25546 |
-Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique. |
|
25547 |
- |
|
25548 |
-VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros. |
|
25549 |
- |
|
25550 | 25754 |
###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation |
25551 | 25755 |
|
25552 | 25756 |
####### Article 1648 D |
... | ... |
@@ -25579,6 +25783,8 @@ IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu |
25579 | 25783 |
|
25580 | 25784 |
V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995. |
25581 | 25785 |
|
25786 |
+VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat. |
|
25787 |
+ |
|
25582 | 25788 |
#### Chapitre IV : Départements d'outre-mer |
25583 | 25789 |
|
25584 | 25790 |
##### Article 1649-0 |
... | ... |
@@ -26087,7 +26293,7 @@ Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt |
26087 | 26293 |
|
26088 | 26294 |
###### Article 1655 quater |
26089 | 26295 |
|
26090 |
-I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies. |
|
26296 |
+I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, est exonérée d'impôt sur les sociétés. |
|
26091 | 26297 |
|
26092 | 26298 |
La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices. |
26093 | 26299 |
|
... | ... |
@@ -26099,7 +26305,7 @@ b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3 |
26099 | 26305 |
|
26100 | 26306 |
A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur. |
26101 | 26307 |
|
26102 |
-Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 61 000 000 d'euros représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial. |
|
26308 |
+Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résultats imposables à concurrence des frais de gestion et des charges financières de la société et d'une somme de 61 000 000 € représentant les premières charges de remboursement de l'emprunt souscrit par la société pour constituer son stock initial. |
|
26103 | 26309 |
|
26104 | 26310 |
Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé. |
26105 | 26311 |
|
... | ... |
@@ -26229,6 +26435,16 @@ Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires |
26229 | 26435 |
|
26230 | 26436 |
(1) Annexe III, art. 357 A à 357 G. |
26231 | 26437 |
|
26438 |
+###### Article 1665 bis |
|
26439 |
+ |
|
26440 |
+I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 euros. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois. |
|
26441 |
+ |
|
26442 |
+La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi. |
|
26443 |
+ |
|
26444 |
+Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie. |
|
26445 |
+ |
|
26446 |
+II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. |
|
26447 |
+ |
|
26232 | 26448 |
###### Article 1668 |
26233 | 26449 |
|
26234 | 26450 |
1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Les sociétés nouvellement créées sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209. |
... | ... |
@@ -26379,7 +26595,7 @@ III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de |
26379 | 26595 |
|
26380 | 26596 |
###### Article 1679 |
26381 | 26597 |
|
26382 |
-Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret. |
|
26598 |
+Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable de la direction générale des impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret. |
|
26383 | 26599 |
|
26384 | 26600 |
La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros. Lorsque ce montant est supérieur à 840 euros sans excéder 1 680 euros, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 euros et ce montant. |
26385 | 26601 |
|
... | ... |
@@ -26413,16 +26629,6 @@ Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construct |
26413 | 26629 |
|
26414 | 26630 |
Les contributions prévues au premier alinéa de l'article 235 ter KE inférieures à 15 euros ne sont pas exigibles. |
26415 | 26631 |
|
26416 |
-##### 8 : Prélèvement à la charge des sociétés |
|
26417 |
- |
|
26418 |
-###### Article 1679 ter |
|
26419 |
- |
|
26420 |
-Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations. |
|
26421 |
- |
|
26422 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1). |
|
26423 |
- |
|
26424 |
-(1) Annexe III, art. 381 T. |
|
26425 |
- |
|
26426 | 26632 |
##### 10 : Taxe professionnelle |
26427 | 26633 |
|
26428 | 26634 |
###### Article 1679 quinquies |
... | ... |
@@ -26519,9 +26725,11 @@ Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes |
26519 | 26725 |
|
26520 | 26726 |
1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. |
26521 | 26727 |
|
26522 |
-2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992 (1). |
|
26728 |
+2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992. |
|
26729 |
+ |
|
26730 |
+3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros. |
|
26523 | 26731 |
|
26524 |
-3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros. |
|
26732 |
+4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros. |
|
26525 | 26733 |
|
26526 | 26734 |
###### 2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements |
26527 | 26735 |
|
... | ... |
@@ -26535,9 +26743,9 @@ Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les condit |
26535 | 26743 |
|
26536 | 26744 |
A compter du 1er janvier 2002 : |
26537 | 26745 |
|
26538 |
-1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ; |
|
26746 |
+1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ; |
|
26539 | 26747 |
|
26540 |
-2° Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret. |
|
26748 |
+2° Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret. |
|
26541 | 26749 |
|
26542 | 26750 |
#### IV : Obligations des tiers |
26543 | 26751 |
|
... | ... |
@@ -26717,12 +26925,24 @@ Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions répr |
26717 | 26925 |
|
26718 | 26926 |
8° et 9° (Abrogés) ; |
26719 | 26927 |
|
26720 |
-10° cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies) ; |
|
26928 |
+10° (Abrogé) ; |
|
26721 | 26929 |
|
26722 | 26930 |
11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002). |
26723 | 26931 |
|
26724 | 26932 |
### Section III : Contributions indirectes |
26725 | 26933 |
|
26934 |
+#### Article 1698 |
|
26935 |
+ |
|
26936 |
+Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance. |
|
26937 |
+ |
|
26938 |
+Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel. |
|
26939 |
+ |
|
26940 |
+La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro. |
|
26941 |
+ |
|
26942 |
+Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai. |
|
26943 |
+ |
|
26944 |
+Le paiement de la contribution sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visée à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions. |
|
26945 |
+ |
|
26726 | 26946 |
#### Article 1698 A |
26727 | 26947 |
|
26728 | 26948 |
Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
... | ... |
@@ -26745,18 +26965,6 @@ Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par |
26745 | 26965 |
|
26746 | 26966 |
### Section III : Contributions indirectes (1). |
26747 | 26967 |
|
26748 |
-#### Article 1698 |
|
26749 |
- |
|
26750 |
-Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance. |
|
26751 |
- |
|
26752 |
-Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2). |
|
26753 |
- |
|
26754 |
-La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro. |
|
26755 |
- |
|
26756 |
-Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai. |
|
26757 |
- |
|
26758 |
-Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions. |
|
26759 |
- |
|
26760 | 26968 |
#### Article 1698 D |
26761 | 26969 |
|
26762 | 26970 |
I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. |
... | ... |
@@ -26827,7 +27035,7 @@ Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée |
26827 | 27035 |
|
26828 | 27036 |
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ; |
26829 | 27037 |
|
26830 |
-4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ; |
|
27038 |
+4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ; |
|
26831 | 27039 |
|
26832 | 27040 |
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ; |
26833 | 27041 |
|
... | ... |
@@ -27163,7 +27371,7 @@ Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, au |
27163 | 27371 |
|
27164 | 27372 |
1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. |
27165 | 27373 |
|
27166 |
-Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. |
|
27374 |
+Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. |
|
27167 | 27375 |
|
27168 | 27376 |
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration. |
27169 | 27377 |
|
... | ... |
@@ -27251,16 +27459,14 @@ Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement d |
27251 | 27459 |
|
27252 | 27460 |
##### Article 1734 ter |
27253 | 27461 |
|
27254 |
-Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 p. 100 (1) du montant des résultats omis sur le registre. |
|
27462 |
+Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 % du montant des résultats omis sur le registre. |
|
27255 | 27463 |
|
27256 |
-De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis (1). |
|
27464 |
+De même, si l'état prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article 151 nonies, n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis. |
|
27257 | 27465 |
|
27258 |
-Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.(1) |
|
27466 |
+Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B. |
|
27259 | 27467 |
|
27260 | 27468 |
Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés. |
27261 | 27469 |
|
27262 |
-(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000. |
|
27263 |
- |
|
27264 | 27470 |
##### Article 1734 ter A |
27265 | 27471 |
|
27266 | 27472 |
L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à : |
... | ... |
@@ -27657,7 +27863,7 @@ Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'ap |
27657 | 27863 |
|
27658 | 27864 |
Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. |
27659 | 27865 |
|
27660 |
-Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. |
|
27866 |
+Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés. |
|
27661 | 27867 |
|
27662 | 27868 |
###### Article 1763 D |
27663 | 27869 |
|
... | ... |
@@ -27707,6 +27913,10 @@ Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premi |
27707 | 27913 |
|
27708 | 27914 |
3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée. |
27709 | 27915 |
|
27916 |
+4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros. |
|
27917 |
+ |
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27918 |
+5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 Euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 Euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter. |
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27919 |
+ |
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27710 | 27920 |
###### Article 1768 ter |
27711 | 27921 |
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27712 | 27922 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués. |
... | ... |
@@ -27965,6 +28175,14 @@ Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute |
27965 | 28175 |
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27966 | 28176 |
L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 15 à 30 euros pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application. |
27967 | 28177 |
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28178 |
+###### Article 1791 ter |
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28179 |
+ |
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28180 |
+La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue à l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs. |
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28181 |
+ |
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28182 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués. |
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28183 |
+ |
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28184 |
+Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810. |
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28185 |
+ |
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27968 | 28186 |
###### Article 1793 A |
27969 | 28187 |
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27970 | 28188 |
Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 euros à 750 euros prévue à l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article (1). |
... | ... |
@@ -28697,9 +28915,9 @@ N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspond |
28697 | 28915 |
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28698 | 28916 |
3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle : |
28699 | 28917 |
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28700 |
-1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ; |
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28918 |
+1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique ; |
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28701 | 28919 |
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28702 |
-2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes. |
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28920 |
+2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
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28703 | 28921 |
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28704 | 28922 |
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 12 200 euros au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. |
28705 | 28923 |
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... | ... |
@@ -28709,17 +28927,15 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu |
28709 | 28927 |
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28710 | 28928 |
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor. |
28711 | 28929 |
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28712 |
-7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires (1) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
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28930 |
+7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
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28713 | 28931 |
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28714 | 28932 |
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement. |
28715 | 28933 |
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28716 |
-9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2). |
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28934 |
+9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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28717 | 28935 |
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28718 | 28936 |
#### Article 1929 sexies |
28719 | 28937 |
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28720 |
-Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (1). |
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28721 |
- |
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28722 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. |
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28938 |
+Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits. |
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28723 | 28939 |
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28724 | 28940 |
#### Article 1929 septies |
28725 | 28941 |
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