Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2001 (version fb58fea)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

2118
########## Article 69
2119

                        
2120
I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2121

                        
2122
II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
2123

                        
2124
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
2125

                        
2126
b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1 800 000 F.
2127

                        
2128
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
2129

                        
2130
Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.
2131

                        
2132
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.
2133

                        
2134
V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
   

                    
12764
##### Article 302 bis ZC
12765

                        
12766
I. Il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.
12767

                        
12768
Cette contribution est due lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1er janvier de l'année d'imposition excèdent de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
12769

                        
12770
II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à :
12771

                        
12772
2 500 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
12773

                        
12774
2 100 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
12775

                        
12776
1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
12777

                        
12778
400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le reste du territoire national.
12779

                        
12780
Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition lorsque les revenus nets imposables au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent de plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I. Lorsque ces revenus excèdent de plus de 80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 p. 100.
12781

                        
12782
III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux locataires de logements mentionnés au I, les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des personnes vivant au foyer et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire cumulées avec celles des autres personnes vivant au foyer excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois.
12783

                        
12784
((Les bailleurs ne sont tenus de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.)) (M)
12785

                        
12786
Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements visés au premier alinéa, les bailleurs acquittent la contribution au tarif majoré de 100 p. 100.
12787

                        
12788
Lorsque la demande de renseignements a été adressée dans les délais au locataire mais que ce dernier n'y a pas répondu, le bailleur acquitte la contribution au tarif normal à titre de provision. Lorsque le supplément de loyer de solidarité est définitivement liquidé dans les conditions fixées à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur procède à la régularisation de la contribution par la présentation d'une demande de remboursement au cours du mois suivant chaque trimestre civil.
12789

                        
12790
IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le 1er août de chaque année, une déclaration auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes.
12791

                        
12792
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et les autres personnes vivant au foyer, qui sont utiles à la motivation du redressement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
12793

                        
12794
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs.
12795

                        
12796
(M) Modification.