Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 20 février 2001 (version ffbd6f1)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2001.

2577
######### Article 81
2578

                        
2579
Sont affranchis de l'impôt :
2580

                        
2581
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F.
2582

                        
2583
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
2584

                        
2585
1° bis a et c (Abrogés) ;
2586

                        
2587
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
2588

                        
2589
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;
2590

                        
2591
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2592

                        
2593
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
2594

                        
2595
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural ;
2596

                        
2597
4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;
2598

                        
2599
5° et 6° (Repris avec le 4°).
2600

                        
2601
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;
2602

                        
2603
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
2604

                        
2605
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
2606

                        
2607
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
2608

                        
2609
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;
2610

                        
2611
11° (Abrogé) ;
2612

                        
2613
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la mutualité ;
2614

                        
2615
13° (Périmé).
2616

                        
2617
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
2618

                        
2619
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;
2620

                        
2621
14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique ;
2622

                        
2623
15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.
2624

                        
2625
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
2626

                        
2627
16° (disjoint)
2628

                        
2629
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
2630

                        
2631
16° quater (Périmé).
2632

                        
2633
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
2634

                        
2635
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du code du service national ;
2636

                        
2637
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2638

                        
2639
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
2640

                        
2641
18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ;
2642

                        
2643
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ;
2644

                        
2645
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu
2646

                        
2647
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
2648

                        
2649
19° Dans la limite de 30 F par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2650

                        
2651
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
2652

                        
2653
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
2654

                        
2655
20° Les attributions gratuites d'actions :
2656

                        
2657
a. (Abrogé);
2658

                        
2659
b. (Abrogé).
2660

                        
2661
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;
2662

                        
2663
d. (disjoint)
2664

                        
2665
21° (Abrogé).
2666

                        
2667
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.
2668

                        
2669
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
2670

                        
2671
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
2672

                        
2673
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
2674

                        
2675
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ;
2676

                        
2677
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2678

                        
2679
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du code rural ;
2680

                        
2681
29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
2682

                        
2683
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1).
2684

                        
2685
31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 10 000 F par salarié, apprécié sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article.
2686

                        
2687
(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.
   

                    
5180
######## Article 163 bis B
5181

                        
5182
I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.
5183

                        
5184
II. Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
5185

                        
5186
Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
5187

                        
5188
III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
5189

                        
5190
(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.
   

                    
8404
###### Article 231 bis E
8405

                        
8406
Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
   

                    
8842
####### Article 237 bis A
8843

                        
8844
I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II ((du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
8845

                        
8846
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à ((l'article L442-6 du code du travail)) (M).
8847

                        
8848
Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. (1)
8849

                        
8850
Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit (1) de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement.
8851

                        
8852
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
8853

                        
8854
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
8855

                        
8856
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
8857

                        
8858
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
8859

                        
8860
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
8861

                        
8862
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
8863

                        
8864
(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-04-29 4N-1-96*].
8865

                        
8866
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
   

                    
8868
####### Article 237 ter
8869

                        
8870
Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
8871

                        
8872
(M) Modification.