Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 6 avril 2000 (version e3f6f1f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2000.

7177
###### Article 204-0 bis
7178

                        
7179
I. ((L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux)) (M) est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.
7180

                        
7181
La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.
7182

                        
7183
La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
7184

                        
7185
Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.
7186

                        
7187
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.
7188

                        
7189
La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
7190

                        
7191
II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
7192

                        
7193
III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :
7194

                        
7195
1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.
7196

                        
7197
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.
7198

                        
7199
2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.
7200

                        
7201
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.
7202

                        
7203
(M) Modification de la loi.