Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er avril 2000 (version b8fd8f5)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2000.

16305
####### Article 575 A
16306

                        
16307
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
16308

                        
16309
Groupe de produits : Cigarettes
16310

                        
16311
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99
16312

                        
16313
Groupe de produits : Cigares
16314

                        
16315
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 29,55
16316

                        
16317
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
16318

                        
16319
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69
16320

                        
16321
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
16322

                        
16323
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43
16324

                        
16325
Groupe de produits : Tabacs à priser
16326

                        
16327
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89
16328

                        
16329
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
16330

                        
16331
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16
16332

                        
16333
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 530 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 470 F.
16334

                        
16335
Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
16336

                        
16337
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.