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... | ... |
@@ -137,15 +137,13 @@ Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exerci |
137 | 137 |
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138 | 138 |
####### Article 8 quater |
139 | 139 |
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140 |
-Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1). |
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141 |
- |
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142 |
-(1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. |
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140 |
+Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1). |
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143 | 141 |
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144 | 142 |
####### Article 8 quinquies |
145 | 143 |
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146 |
-Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret, est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1). |
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144 |
+Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. |
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147 | 145 |
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148 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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146 |
+Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret. |
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149 | 147 |
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150 | 148 |
###### II : Lieu d'imposition |
151 | 149 |
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... | ... |
@@ -283,19 +281,23 @@ I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu n |
283 | 281 |
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284 | 282 |
a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire; |
285 | 283 |
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286 |
-a bis) Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre 1994 et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés ; (1) |
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284 |
+((a bis le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée)) (M) (1); |
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287 | 285 |
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288 |
-b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (2) |
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286 |
+b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (2) |
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289 | 287 |
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290 | 288 |
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; |
291 | 289 |
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292 | 290 |
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; (2) |
293 | 291 |
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292 |
+((b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent être remplies)) (M1) ; |
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293 |
+ |
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294 |
+((Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret)) (M1) ; |
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295 |
+ |
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294 | 296 |
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ; |
295 | 297 |
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296 | 298 |
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés; |
297 | 299 |
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298 |
-e) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % (3) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. ((Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis)) (M). |
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300 |
+e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % (M) (3) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis . |
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299 | 301 |
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300 | 302 |
Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. |
301 | 303 |
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... | ... |
@@ -303,25 +305,27 @@ Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçu |
303 | 305 |
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304 | 306 |
Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A . |
305 | 307 |
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306 |
-((f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. |
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308 |
+f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. |
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307 | 309 |
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308 |
-((L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. |
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310 |
+L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. |
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309 | 311 |
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310 |
-((L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission. |
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312 |
+L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission. |
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311 | 313 |
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312 |
-((Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts : |
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314 |
+Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts : |
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313 | 315 |
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314 |
-((1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ; |
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316 |
+((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés)) (M2) ; |
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315 | 317 |
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316 |
-((2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense pendant dix ans. |
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318 |
+1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ; |
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317 | 319 |
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318 |
-((La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux. |
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320 |
+2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense pendant dix ans. |
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319 | 321 |
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320 |
-((Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa. |
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322 |
+La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux. |
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321 | 323 |
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322 |
-((Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux six alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. |
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324 |
+Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa. |
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323 | 325 |
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324 |
-((Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies)) (M). |
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326 |
+Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux six alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. |
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327 |
+ |
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328 |
+Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies. |
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325 | 329 |
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326 | 330 |
2° Pour les propriétés rurales : |
327 | 331 |
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... | ... |
@@ -331,21 +335,25 @@ b) Les primes d'assurances ; |
331 | 335 |
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332 | 336 |
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage; |
333 | 337 |
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334 |
-((c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)) (M) (4) ; |
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338 |
+c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ((modifiée)) (M) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (4) (4'); |
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335 | 339 |
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336 |
-d) Une déduction forfaitaire fixée à 13 % des revenus bruts (3) et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ; |
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340 |
+d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts (M) (3) et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ; |
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337 | 341 |
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338 | 342 |
e) (Devenu sans objet). |
339 | 343 |
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340 | 344 |
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter). |
341 | 345 |
|
342 |
-(1). |
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346 |
+(M) Modification de la loi 96-1181 ; ces dispositions s'appliquent aux primes payées à compter du 1er janvier 1996. |
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343 | 347 |
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344 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995. |
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348 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
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345 | 349 |
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346 |
-(3) Taux porté à 13 % à compter de l'imposition des revenus de 1995.. |
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350 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995. Pour les dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux avant le 1er janvier 1995, le régime fiscal applicable est celui qui est défini dans l'édition du CGI en vigueur à la date du 2 septembre 1994. |
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347 | 351 |
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348 |
-(M) Modification.. |
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352 |
+(M1) Modification de la loi 96-987. Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par ces dispositions sont fixées par décret. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997. |
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353 |
+ |
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354 |
+(3) A compter de l'imposition des revenus de 1996 |
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355 |
+ |
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356 |
+(M2) Modification de la loi 96-314. |
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349 | 357 |
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350 | 358 |
(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996. |
351 | 359 |
|
... | ... |
@@ -407,15 +415,15 @@ Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, |
407 | 415 |
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408 | 416 |
a, b, c et d (Abrogés); |
409 | 417 |
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410 |
-4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes; |
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418 |
+4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ; |
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411 | 419 |
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412 |
-5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie; |
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420 |
+5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; |
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413 | 421 |
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414 |
-6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux; |
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422 |
+6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ; |
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415 | 423 |
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416 | 424 |
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater. |
417 | 425 |
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418 |
-7° bis Membres de copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnés à l'article 8 quinquies. Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent le caractère de bénéfices de l'exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à l'actif d'une exploitation agricole dont elles constituent un moyen complémentaire ou figurent dans les immobilisations d'une activité non commerciale nécessaires à l'exercice de celle-ci. |
|
426 |
+7° bis (Abrogé) (M) ; |
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419 | 427 |
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420 | 428 |
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option (1), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. |
421 | 429 |
|
... | ... |
@@ -425,6 +433,8 @@ II (Abrogé) |
425 | 433 |
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426 | 434 |
III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. |
427 | 435 |
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436 |
+(M) Modification de la loi 96-1182. |
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437 |
+ |
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428 | 438 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991. Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992. |
429 | 439 |
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430 | 440 |
######## 1 bis : Exonérations |
... | ... |
@@ -503,7 +513,7 @@ Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la |
503 | 513 |
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504 | 514 |
6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu. |
505 | 515 |
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506 |
-Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ; |
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516 |
+Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ((à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa )) (M) ; |
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507 | 517 |
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508 | 518 |
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5); |
509 | 519 |
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... | ... |
@@ -517,33 +527,35 @@ Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendeme |
517 | 527 |
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518 | 528 |
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (6). |
519 | 529 |
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520 |
-7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; ((le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange)) (M). |
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530 |
+7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange. |
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521 | 531 |
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522 |
-Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. ((Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique)) (M). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenus depuis deux ans au moins. |
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532 |
+Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenus depuis deux ans au moins. |
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523 | 533 |
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524 |
-((Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée. |
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534 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée. |
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525 | 535 |
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526 |
-((Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise. |
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536 |
+((Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date)) (M). |
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527 | 537 |
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528 |
-((Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération)) (7). |
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538 |
+Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise. |
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529 | 539 |
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530 |
-((Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société. |
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540 |
+Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération (7). |
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531 | 541 |
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532 |
-((Les augmentations de capital visées au sixième alinéa sont celles résultant : |
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542 |
+Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société. |
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533 | 543 |
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534 |
-((a - d'un apport en numéraire ; |
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544 |
+Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant : |
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535 | 545 |
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536 |
-((b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ; |
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546 |
+a - d'un apport en numéraire ; |
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537 | 547 |
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538 |
-((c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société. |
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548 |
+b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ; |
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539 | 549 |
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540 |
-((Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires. |
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550 |
+c - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société. |
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541 | 551 |
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542 |
-((Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions)) (7). |
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552 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires. |
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553 |
+ |
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554 |
+Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions (7). |
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543 | 555 |
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544 | 556 |
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal. |
545 | 557 |
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546 |
-((En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée)) (8). |
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558 |
+En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée (8). |
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547 | 559 |
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548 | 560 |
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins. |
549 | 561 |
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... | ... |
@@ -577,17 +589,19 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu |
577 | 589 |
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578 | 590 |
(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. |
579 | 591 |
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580 |
-(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991. |
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592 |
+(3) Dispositions appplicables à compter du 1er janvier 1991. |
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581 | 593 |
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582 | 594 |
(4) Voir annexe III, art. 2 A. |
583 | 595 |
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596 |
+(M) Modification de la loi 96-1182. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997. |
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597 |
+ |
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584 | 598 |
(5) Voir annexe III, art. 2 B. |
585 | 599 |
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586 | 600 |
Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
587 | 601 |
|
588 | 602 |
(6) Voir annexe III, art. 2 C. |
589 | 603 |
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590 |
-(7) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
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604 |
+(7) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
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591 | 605 |
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592 | 606 |
(8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
593 | 607 |
|
... | ... |
@@ -613,9 +627,13 @@ A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la v |
613 | 627 |
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614 | 628 |
2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. |
615 | 629 |
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616 |
-III. 1 Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en couverture, le déposant acquiert définitivement la pleine propriété des titres prêtés, leur cession est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance. |
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630 |
+((II bis. Les dispositions des I et II s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets, prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré ainsi qu'aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi mentionnée au I)) (M). |
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617 | 631 |
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618 |
-2 Pour l'application des 1 à 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. |
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632 |
+III. 1 ((A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance. |
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633 |
+ |
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634 |
+((2 Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs, titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au I, jusqu'à la date du prêt)) (M). |
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635 |
+ |
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636 |
+(M) Modification de la loi 96-597. |
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619 | 637 |
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620 | 638 |
######### Article 38 bis-0 A |
621 | 639 |
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... | ... |
@@ -641,12 +659,14 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit |
641 | 659 |
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642 | 660 |
Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert. |
643 | 661 |
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644 |
-Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date. |
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662 |
+Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues ((à l'article 31 modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne)) (M) que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date. |
|
645 | 663 |
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646 | 664 |
Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (1). |
647 | 665 |
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648 | 666 |
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
649 | 667 |
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668 |
+(M) Modification. |
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669 |
+ |
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650 | 670 |
######### Article 38 bis B |
651 | 671 |
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652 | 672 |
I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence ((augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat)) (M) est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition est effectuée : |
... | ... |
@@ -763,9 +783,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en c |
763 | 783 |
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764 | 784 |
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. |
765 | 785 |
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766 |
-Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens (4'); |
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786 |
+Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; |
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767 | 787 |
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768 |
-3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5)(5'). |
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788 |
+3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (5). |
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769 | 789 |
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770 | 790 |
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. |
771 | 791 |
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... | ... |
@@ -787,13 +807,13 @@ Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur monta |
787 | 807 |
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788 | 808 |
4° ter (Abrogé) ; |
789 | 809 |
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790 |
-((4° quater - Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de ces personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés. |
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810 |
+4° quater - Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de ces personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés. |
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791 | 811 |
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792 |
-((En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes déduites en vertu des dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ; (M)). |
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812 |
+En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes déduites en vertu des dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ; |
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793 | 813 |
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794 | 814 |
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte (6). |
795 | 815 |
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796 |
-La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé ((près les tribunaux)) (6') lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F. |
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816 |
+La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux (6') lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F. |
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797 | 817 |
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798 | 818 |
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (7) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (7). |
799 | 819 |
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... | ... |
@@ -811,13 +831,13 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (9) fixe les limites dans |
811 | 831 |
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812 | 832 |
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. |
813 | 833 |
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814 |
-Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
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834 |
+Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues au chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
|
815 | 835 |
|
816 | 836 |
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères. |
817 | 837 |
|
818 | 838 |
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession. |
819 | 839 |
|
820 |
-La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; |
|
840 |
+La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; |
|
821 | 841 |
|
822 | 842 |
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. |
823 | 843 |
|
... | ... |
@@ -841,11 +861,11 @@ Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les so |
841 | 861 |
|
842 | 862 |
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : |
843 | 863 |
|
844 |
-A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 100.000 F (11) ; |
|
864 |
+a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((120.000 F)) (M1) (11) ; |
|
845 | 865 |
|
846 |
-En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 100.000 F (11) ; |
|
866 |
+b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant ((120.000 F)) (M1) (11) ; |
|
847 | 867 |
|
848 |
-Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (10'). |
|
868 |
+c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (10'). |
|
849 | 869 |
|
850 | 870 |
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. |
851 | 871 |
|
... | ... |
@@ -887,7 +907,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14). |
887 | 907 |
|
888 | 908 |
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur. |
889 | 909 |
|
890 |
-Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat. |
|
910 |
+Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ((ceux situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et, à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A)) (M2), la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat. |
|
891 | 911 |
|
892 | 912 |
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant : |
893 | 913 |
|
... | ... |
@@ -903,7 +923,7 @@ Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de |
903 | 923 |
|
904 | 924 |
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A (15). |
905 | 925 |
|
906 |
-(1) (Cf. Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé", Instruction 1994-12-09 4C-6-94). |
|
926 |
+(1) (). |
|
907 | 927 |
|
908 | 928 |
(1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24). |
909 | 929 |
|
... | ... |
@@ -911,37 +931,29 @@ Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non d |
911 | 931 |
|
912 | 932 |
(3) Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
913 | 933 |
|
914 |
-. |
|
915 |
- |
|
916 |
-. |
|
917 |
- |
|
918 | 934 |
(4) Annexe II, art. 15 et 229. |
919 | 935 |
|
920 |
-(4'). |
|
921 |
- |
|
922 | 936 |
(5) Limite applicable pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne. |
923 | 937 |
|
924 |
-(5'). |
|
925 |
- |
|
926 |
-(M) Modification. |
|
927 |
- |
|
928 | 938 |
(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices. |
929 | 939 |
|
930 |
-(6') Modification. Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996. |
|
940 |
+(6') Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996. |
|
931 | 941 |
|
932 | 942 |
(7) Annexe III, art. 3 à 10 septies. |
933 | 943 |
|
934 |
-. |
|
935 |
- |
|
936 | 944 |
(8) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies. |
937 | 945 |
|
938 |
-(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.. |
|
946 |
+(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies. |
|
947 |
+ |
|
948 |
+(M) Modification. |
|
939 | 949 |
|
940 | 950 |
(10). |
941 | 951 |
|
942 |
-(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.. |
|
952 |
+(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993. |
|
953 |
+ |
|
954 |
+(M1) Modification de la loi 96-1181. |
|
943 | 955 |
|
944 |
-(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993.. |
|
956 |
+(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1996. |
|
945 | 957 |
|
946 | 958 |
(12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°. |
947 | 959 |
|
... | ... |
@@ -949,6 +961,8 @@ Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non d |
949 | 961 |
|
950 | 962 |
(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D. |
951 | 963 |
|
964 |
+(M2) Modification de la loi 96-987. |
|
965 |
+ |
|
952 | 966 |
(15) Cf. Loi 95-987 1996-11-14 art. 6 II JO du 15 novembre. |
953 | 967 |
|
954 | 968 |
######### Article 39 A |
... | ... |
@@ -1007,20 +1021,34 @@ Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant |
1007 | 1021 |
|
1008 | 1022 |
######### Article 39 AC |
1009 | 1023 |
|
1010 |
-Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette disposition s'applique également de manière séparée aux accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules en cause et qui font l'objet d'une facturation distincte. |
|
1024 |
+Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. En outre, les cyclomoteurs acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 1997 qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette disposition s'applique également aux véhicules qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole liquéfié. |
|
1011 | 1025 |
|
1012 | 1026 |
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39. |
1013 | 1027 |
|
1014 |
-Les entreprises qui acquièrent des véhicules ou des accumulateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel. |
|
1015 |
- |
|
1016 | 1028 |
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995. |
1017 | 1029 |
|
1018 |
-Ces dispositions sont également applicables : |
|
1030 |
+Ces dispositions sont applicables : |
|
1019 | 1031 |
|
1020 |
-1° Aux véhicules acquis avant le 31 décembre 1994 pour la fraction non encore amortie à cette date ; |
|
1032 |
+1° (Périmé) ; |
|
1021 | 1033 |
|
1022 | 1034 |
2° Aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999. |
1023 | 1035 |
|
1036 |
+######### Article 39 AD |
|
1037 |
+ |
|
1038 |
+Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements (1). |
|
1039 |
+ |
|
1040 |
+(1) Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999. |
|
1041 |
+ |
|
1042 |
+######### Article 39 AE |
|
1043 |
+ |
|
1044 |
+Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service (1). |
|
1045 |
+ |
|
1046 |
+(1) Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999. |
|
1047 |
+ |
|
1048 |
+######### Article 39 AF |
|
1049 |
+ |
|
1050 |
+Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option. |
|
1051 |
+ |
|
1024 | 1052 |
######### Article 39 B |
1025 | 1053 |
|
1026 | 1054 |
A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. |
... | ... |
@@ -1116,6 +1144,34 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5° du |
1116 | 1144 |
|
1117 | 1145 |
(M) Modification. |
1118 | 1146 |
|
1147 |
+######### Article 39 bis A |
|
1148 |
+ |
|
1149 |
+1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2001, en vue de faire face aux dépenses suivantes : |
|
1150 |
+ |
|
1151 |
+a. acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ; |
|
1152 |
+ |
|
1153 |
+b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données. |
|
1154 |
+ |
|
1155 |
+Les entreprises mentionnées au présent I peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet. |
|
1156 |
+ |
|
1157 |
+2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente. |
|
1158 |
+ |
|
1159 |
+Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation. |
|
1160 |
+ |
|
1161 |
+3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies. |
|
1162 |
+ |
|
1163 |
+Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et à 90 p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2. |
|
1164 |
+ |
|
1165 |
+4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. |
|
1166 |
+ |
|
1167 |
+5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
|
1168 |
+ |
|
1169 |
+6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. |
|
1170 |
+ |
|
1171 |
+Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants. |
|
1172 |
+ |
|
1173 |
+7. Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. |
|
1174 |
+ |
|
1119 | 1175 |
######### Article 39 ter |
1120 | 1176 |
|
1121 | 1177 |
1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %. |
... | ... |
@@ -1212,6 +1268,20 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci |
1212 | 1268 |
|
1213 | 1269 |
(1) Voir art. 93 ter. |
1214 | 1270 |
|
1271 |
+######### Article 39 quinquies D |
|
1272 |
+ |
|
1273 |
+Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. |
|
1274 |
+ |
|
1275 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble : |
|
1276 |
+ |
|
1277 |
+1) Emploient moins de 250 salariés ; |
|
1278 |
+ |
|
1279 |
+2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ; |
|
1280 |
+ |
|
1281 |
+3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. |
|
1282 |
+ |
|
1283 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. |
|
1284 |
+ |
|
1215 | 1285 |
######### Article 39 quinquies DA |
1216 | 1286 |
|
1217 | 1287 |
Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre ((1998)) (M), qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement (1) et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. |
... | ... |
@@ -1236,15 +1306,15 @@ Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achev |
1236 | 1306 |
|
1237 | 1307 |
######### Article 39 quinquies F |
1238 | 1308 |
|
1239 |
-Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. |
|
1309 |
+Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ((et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie)) (M) peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. |
|
1240 | 1310 |
|
1241 | 1311 |
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. |
1242 | 1312 |
|
1243 | 1313 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980. |
1244 | 1314 |
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1245 |
-Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre ((1998)) (1) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
|
1315 |
+Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 (1) peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. |
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1246 | 1316 |
|
1247 |
-(1) Modification de la loi.. |
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1317 |
+(M) Modification. |
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1248 | 1318 |
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1249 | 1319 |
######### Article 39 quinquies FA |
1250 | 1320 |
|
... | ... |
@@ -1306,6 +1376,26 @@ VI. Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'appl |
1306 | 1376 |
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1307 | 1377 |
(1) Voir les articles 16 E et 16 F de l'annexe II. |
1308 | 1378 |
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1379 |
+######### Article 39 quinquies GB |
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1380 |
+ |
|
1381 |
+I. Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité. |
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1382 |
+ |
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1383 |
+La provision est calculée pour chaque contrat d'assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés. Pour l'application de cette disposition, les résultats de différents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi un compte d'exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une clause de participation aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs. |
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1384 |
+ |
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1385 |
+II. La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance. |
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1386 |
+ |
|
1387 |
+Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice : 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 % pour un effectif de 100 000 assurés, 87 % pour un effectif de 20 000 assurés et 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V du présent article. |
|
1388 |
+ |
|
1389 |
+III. Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts. |
|
1390 |
+ |
|
1391 |
+IV. Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. |
|
1392 |
+ |
|
1393 |
+En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération. |
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1394 |
+ |
|
1395 |
+V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
1396 |
+ |
|
1397 |
+(1) Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1996. |
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1398 |
+ |
|
1309 | 1399 |
######### Article 39 quinquies H |
1310 | 1400 |
|
1311 | 1401 |
I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises crées par des membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale. |
... | ... |
@@ -1490,7 +1580,7 @@ A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont at |
1490 | 1580 |
|
1491 | 1581 |
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : |
1492 | 1582 |
|
1493 |
-a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) (1') ; |
|
1583 |
+a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) ; |
|
1494 | 1584 |
|
1495 | 1585 |
b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B; |
1496 | 1586 |
|
... | ... |
@@ -1508,17 +1598,17 @@ b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que |
1508 | 1598 |
|
1509 | 1599 |
6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. |
1510 | 1600 |
|
1511 |
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport. |
|
1601 |
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport. |
|
1512 | 1602 |
|
1513 |
-((7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées : |
|
1603 |
+7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées : |
|
1514 | 1604 |
|
1515 |
-((a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ; |
|
1605 |
+a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ; |
|
1516 | 1606 |
|
1517 |
-((b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
|
1607 |
+b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. |
|
1518 | 1608 |
|
1519 |
-((Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même)) (2). |
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1609 |
+Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même (2). |
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1520 | 1610 |
|
1521 |
-8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés. |
|
1611 |
+8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue ((d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne)) (M), le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés. |
|
1522 | 1612 |
|
1523 | 1613 |
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. |
1524 | 1614 |
|
... | ... |
@@ -1528,16 +1618,16 @@ Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à l |
1528 | 1618 |
|
1529 | 1619 |
Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme. |
1530 | 1620 |
|
1531 |
-Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3). |
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1621 |
+Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992. |
|
1532 | 1622 |
|
1533 | 1623 |
10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2. |
1534 | 1624 |
|
1535 | 1625 |
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993. |
1536 | 1626 |
|
1537 |
-(1') |
|
1538 |
- |
|
1539 | 1627 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
1540 | 1628 |
|
1629 |
+(M) Modification de la loi. |
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1630 |
+ |
|
1541 | 1631 |
######### Article 39 duodecies A |
1542 | 1632 |
|
1543 | 1633 |
1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ((diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers)) (1) (M). |
... | ... |
@@ -1736,11 +1826,11 @@ Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobili |
1736 | 1826 |
|
1737 | 1827 |
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention. |
1738 | 1828 |
|
1739 |
-((En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations placées sous les régimes prévus aux articles 151 octies ou 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession)) (1). |
|
1829 |
+((En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession)) (M). |
|
1740 | 1830 |
|
1741 | 1831 |
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955. |
1742 | 1832 |
|
1743 |
-(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
|
1833 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997. |
|
1744 | 1834 |
|
1745 | 1835 |
######### Article 42 octies |
1746 | 1836 |
|
... | ... |
@@ -1760,13 +1850,13 @@ Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur applic |
1760 | 1850 |
|
1761 | 1851 |
######### Article 44 sexies |
1762 | 1852 |
|
1763 |
-I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ((jusqu'au 31 décembre 1994)) (1) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
|
1853 |
+I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
|
1764 | 1854 |
|
1765 |
-((A compter du 1er janvier 1995 : |
|
1855 |
+A compter du 1er janvier 1995 : |
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1766 | 1856 |
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1767 |
-((1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; |
|
1857 |
+1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; |
|
1768 | 1858 |
|
1769 |
-((2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice)) (1). |
|
1859 |
+2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. |
|
1770 | 1860 |
|
1771 | 1861 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. |
1772 | 1862 |
|
... | ... |
@@ -1780,8 +1870,6 @@ Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est d |
1780 | 1870 |
|
1781 | 1871 |
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. |
1782 | 1872 |
|
1783 |
-(1) Modification.. |
|
1784 |
- |
|
1785 | 1873 |
######### Article 44 septies |
1786 | 1874 |
|
1787 | 1875 |
Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants ((modifiés)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. |
... | ... |
@@ -1800,6 +1888,118 @@ Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci- |
1800 | 1888 |
|
1801 | 1889 |
(1) Modification de la loi. |
1802 | 1890 |
|
1891 |
+######## 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs |
|
1892 |
+ |
|
1893 |
+######### Article 44 octies |
|
1894 |
+ |
|
1895 |
+I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. |
|
1896 |
+ |
|
1897 |
+Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. |
|
1898 |
+ |
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1899 |
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire. |
|
1900 |
+ |
|
1901 |
+II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : |
|
1902 |
+ |
|
1903 |
+a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ; |
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1904 |
+ |
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1905 |
+b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; |
|
1906 |
+ |
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1907 |
+c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; |
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1908 |
+ |
|
1909 |
+d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines. |
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1910 |
+ |
|
1911 |
+Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines sont pris en compte pour 36 p. 100 de leur montant. |
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1912 |
+ |
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1913 |
+Par exception aux dispositions u deuxième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur. |
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1914 |
+ |
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1915 |
+En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois. |
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1916 |
+ |
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1917 |
+III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I. |
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1918 |
+ |
|
1919 |
+Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au quatrième alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe. |
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1920 |
+ |
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1921 |
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable (1). IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret. |
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1922 |
+ |
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1923 |
+(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. |
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1924 |
+ |
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1925 |
+######## 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse |
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1926 |
+ |
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1927 |
+######### Article 44 decies |
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1928 |
+ |
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1929 |
+I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en Corse. |
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1930 |
+ |
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1931 |
+Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article. L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont l'effectif des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent article. |
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1932 |
+ |
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1933 |
+Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant d'y exercer son activité d'une manière autonome. |
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1934 |
+ |
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1935 |
+L'exonération ne s'applique pas : |
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1936 |
+ |
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1937 |
+a) aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI. Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ; |
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1938 |
+ |
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1939 |
+b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent : |
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1940 |
+ |
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1941 |
+c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ; |
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1942 |
+ |
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1943 |
+d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent article ; |
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1944 |
+ |
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1945 |
+Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223 I. |
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1946 |
+ |
|
1947 |
+Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe. |
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1948 |
+ |
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1949 |
+II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 50 ou à l'article 65 A et diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : |
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1950 |
+ |
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1951 |
+a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces sociétés ; |
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1952 |
+ |
|
1953 |
+b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; |
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1954 |
+ |
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1955 |
+c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition ; |
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1956 |
+ |
|
1957 |
+d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ; |
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1958 |
+ |
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1959 |
+e) bénéfices visés au 2° du X. |
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1960 |
+ |
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1961 |
+III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée en Corse sont pris en compte pour 36 p. 100 de leur montant. |
|
1962 |
+ |
|
1963 |
+IV. 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au IX. |
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1964 |
+ |
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1965 |
+2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, qui exercent leur activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues au IX et au X : |
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1966 |
+ |
|
1967 |
+a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ; |
|
1968 |
+ |
|
1969 |
+b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a. |
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1970 |
+ |
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1971 |
+Toutefois : |
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1972 |
+ |
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1973 |
+a) l'exonération ne s'applique pas aux contribuables exerçant une activité de transport aérien ou maritime ; |
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1974 |
+ |
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1975 |
+b) lorsque les contribuables sont autorisés à exercer une activité de transport routier hors de la zone courte des départements de Corse, ils ne sont exonérés qu'à hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations réalisées à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés en Corse. |
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1976 |
+ |
|
1977 |
+3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou cinquante salariés sont relevés à due concurrence. |
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1978 |
+ |
|
1979 |
+V. Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du 1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au cours de laquelle ou duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice ou de l'année d'imposition et le 1er janvier 1997 dans l'effectif total employé en Corse, dans la limite prévue au IX. |
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1980 |
+ |
|
1981 |
+VI. Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue au IX pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. |
|
1982 |
+ |
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1983 |
+VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous réserve de l'application des dispositions du V. |
|
1984 |
+ |
|
1985 |
+VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. |
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1986 |
+ |
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1987 |
+IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois. |
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1988 |
+ |
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1989 |
+X. 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si : |
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1990 |
+ |
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1991 |
+a) le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des bénéfices exonérés ; |
|
1992 |
+ |
|
1993 |
+b) pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est porté à une réserve spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices. |
|
1994 |
+ |
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1995 |
+Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la fois des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en priorité du bénéfice déterminé en application du V. |
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1996 |
+ |
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1997 |
+2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. |
|
1998 |
+ |
|
1999 |
+XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime ou demander, le cas échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est irrévocable. |
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2000 |
+ |
|
2001 |
+XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
2002 |
+ |
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1803 | 2003 |
######## 3 : Révision des bilans |
1804 | 2004 |
|
1805 | 2005 |
######### Article 45 |
... | ... |
@@ -1904,7 +2104,7 @@ Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous |
1904 | 2104 |
|
1905 | 2105 |
########### Article 54 ter |
1906 | 2106 |
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1907 |
-En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes. |
|
2107 |
+En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis et 39 bis A, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes. |
|
1908 | 2108 |
|
1909 | 2109 |
########### Article 54 quater |
1910 | 2110 |
|
... | ... |
@@ -1984,11 +2184,7 @@ Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; |
1984 | 2184 |
|
1985 | 2185 |
Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. |
1986 | 2186 |
|
1987 |
-Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 ((et des cotisations et primes versées au titre des régimes et contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis dans les conditions et limites énoncées à ces articles)) (1). Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (2). |
|
1988 |
- |
|
1989 |
-(1) Modification de la loi. |
|
1990 |
- |
|
1991 |
-(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988. |
|
2187 |
+Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. |
|
1992 | 2188 |
|
1993 | 2189 |
####### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole |
1994 | 2190 |
|
... | ... |
@@ -2074,9 +2270,15 @@ Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées s |
2074 | 2270 |
|
2075 | 2271 |
Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités. |
2076 | 2272 |
|
2273 |
+########## Article 69 D |
|
2274 |
+ |
|
2275 |
+Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. |
|
2276 |
+ |
|
2077 | 2277 |
########## Article 70 |
2078 | 2278 |
|
2079 |
-Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. |
|
2279 |
+Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, ((69 D)) (M) et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. |
|
2280 |
+ |
|
2281 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
2080 | 2282 |
|
2081 | 2283 |
########## Groupements agricoles d'exploitation en commun |
2082 | 2284 |
|
... | ... |
@@ -2084,14 +2286,16 @@ Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des rec |
2084 | 2286 |
|
2085 | 2287 |
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : |
2086 | 2288 |
|
2087 |
-1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. |
|
2289 |
+1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice (1). Toutefois elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F. |
|
2088 | 2290 |
|
2089 | 2291 |
2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ; |
2090 | 2292 |
|
2091 |
-3° les abattements prévus au 4 bis de l'article 158 sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; |
|
2293 |
+3° l'abattements prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; |
|
2092 | 2294 |
|
2093 | 2295 |
4° la limite de la déduction prévue au premier alinéa de l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées. |
2094 | 2296 |
|
2297 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. |
|
2298 |
+ |
|
2095 | 2299 |
######### B : Détermination du résultat imposable |
2096 | 2300 |
|
2097 | 2301 |
########## Article 72 |
... | ... |
@@ -2158,19 +2362,11 @@ Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er j |
2158 | 2362 |
|
2159 | 2363 |
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984. |
2160 | 2364 |
|
2161 |
-########## diverses catégories de revenus |
|
2365 |
+########## Article 72 D |
|
2162 | 2366 |
|
2163 |
-########### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole |
|
2367 |
+I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 p. 100 est porté à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1) ; |
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2164 | 2368 |
|
2165 |
-############ 3 : Imposition d'après le bénéfice réel |
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2166 |
- |
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2167 |
-############# B : Détermination du résultat imposable. |
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2168 |
- |
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2169 |
-############## Article 72 D |
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2170 |
- |
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2171 |
-I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F. |
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2172 |
- |
|
2173 |
-Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (1). |
|
2369 |
+Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (2). |
|
2174 | 2370 |
|
2175 | 2371 |
Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. |
2176 | 2372 |
|
... | ... |
@@ -2180,15 +2376,17 @@ Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobi |
2180 | 2376 |
|
2181 | 2377 |
Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. |
2182 | 2378 |
|
2183 |
-Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. |
|
2379 |
+Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires (1). |
|
2184 | 2380 |
|
2185 |
-II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au ((sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole)) (M) par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. |
|
2381 |
+II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée (3). |
|
2186 | 2382 |
|
2187 | 2383 |
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société. |
2188 | 2384 |
|
2189 |
-(1) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989. |
|
2385 |
+(1) Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. |
|
2190 | 2386 |
|
2191 |
-(M) Modification de la loi. Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
|
2387 |
+(2) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989. |
|
2388 |
+ |
|
2389 |
+(3) Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
|
2192 | 2390 |
|
2193 | 2391 |
########## Article 72 E |
2194 | 2392 |
|
... | ... |
@@ -2242,12 +2440,20 @@ Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la dotation d'insta |
2242 | 2440 |
|
2243 | 2441 |
Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes : |
2244 | 2442 |
|
2245 |
-a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; |
|
2443 |
+a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, ((sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an )) (M). |
|
2246 | 2444 |
|
2247 |
-b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures (1) visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées. |
|
2445 |
+b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées. |
|
2248 | 2446 |
|
2249 | 2447 |
Il n'est pas constitué de provision. |
2250 | 2448 |
|
2449 |
+((c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ; |
|
2450 |
+ |
|
2451 |
+((d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F)) (M). |
|
2452 |
+ |
|
2453 |
+((Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices)) (M). |
|
2454 |
+ |
|
2455 |
+(M) Modification de la loi 96-1182. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997. |
|
2456 |
+ |
|
2251 | 2457 |
########### Article 74 A |
2252 | 2458 |
|
2253 | 2459 |
La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte : |
... | ... |
@@ -2278,11 +2484,13 @@ Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie d |
2278 | 2484 |
|
2279 | 2485 |
Les cotisations versées au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural sont déductibles du revenu professionnel imposable. |
2280 | 2486 |
|
2487 |
+######## 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement |
|
2488 |
+ |
|
2281 | 2489 |
######### Article 75-0 A |
2282 | 2490 |
|
2283 | 2491 |
1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné. |
2284 | 2492 |
|
2285 |
-Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 100 000 F prévue à l'alinéa précédent est ramenée à 50 000 F. |
|
2493 |
+Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 100 000 F prévue au premier alinéa est ramenée à 50 000 F. |
|
2286 | 2494 |
|
2287 | 2495 |
2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte : |
2288 | 2496 |
|
... | ... |
@@ -2300,13 +2508,17 @@ L'option prévue au I est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B |
2300 | 2508 |
|
2301 | 2509 |
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. |
2302 | 2510 |
|
2303 |
-Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. Ils restent soumis au régime transitoire ou, lorsque celui-ci n'est pas applicable, à un régime réel d'imposition. |
|
2511 |
+L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans. |
|
2304 | 2512 |
|
2305 |
-L'option ne peut être formulée pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition. |
|
2513 |
+L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation. |
|
2514 |
+ |
|
2515 |
+Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. |
|
2306 | 2516 |
|
2307 | 2517 |
Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. |
2308 | 2518 |
|
2309 |
-L'année de la cession ou de la cessation, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale. |
|
2519 |
+L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale (1). |
|
2520 |
+ |
|
2521 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement. |
|
2310 | 2522 |
|
2311 | 2523 |
######## 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières |
2312 | 2524 |
|
... | ... |
@@ -2423,9 +2635,7 @@ Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes p |
2423 | 2635 |
|
2424 | 2636 |
######### Article 80 quinquies |
2425 | 2637 |
|
2426 |
-Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81 8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. |
|
2427 |
- |
|
2428 |
-Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité. |
|
2638 |
+Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. |
|
2429 | 2639 |
|
2430 | 2640 |
######### Article 80 sexies |
2431 | 2641 |
|
... | ... |
@@ -2467,13 +2677,13 @@ L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-121 |
2467 | 2677 |
|
2468 | 2678 |
Sont affranchis de l'impôt : |
2469 | 2679 |
|
2470 |
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; |
|
2680 |
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (0) ; |
|
2471 | 2681 |
|
2472 | 2682 |
1° bis a et c (Abrogés) ; |
2473 | 2683 |
|
2474 | 2684 |
b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ; |
2475 | 2685 |
|
2476 |
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et ((l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille)) (M) ; |
|
2686 |
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ; |
|
2477 | 2687 |
|
2478 | 2688 |
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; |
2479 | 2689 |
|
... | ... |
@@ -2499,7 +2709,7 @@ b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ; |
2499 | 2709 |
|
2500 | 2710 |
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la mutualité ; |
2501 | 2711 |
|
2502 |
-13° Les indemnités correspondant aux indemnités de délai-congé et, le cas échéant, de congédiement, versées, en application de l'article 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, aux journalistes professionnels et aux salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre de l'ordonnance du 30 septembre 1944 ou ayant renoncé à leur emploi entre le 25 juin 1940 et le jour de la libération ; |
|
2712 |
+13° (Périmé) (M). |
|
2503 | 2713 |
|
2504 | 2714 |
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; |
2505 | 2715 |
|
... | ... |
@@ -2523,19 +2733,19 @@ Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux |
2523 | 2733 |
|
2524 | 2734 |
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ; |
2525 | 2735 |
|
2526 |
-18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M) ; |
|
2736 |
+18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ; |
|
2527 | 2737 |
|
2528 | 2738 |
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ; |
2529 | 2739 |
|
2530 |
-((L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu ;)) (M) |
|
2740 |
+L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu ; |
|
2531 | 2741 |
|
2532 | 2742 |
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; |
2533 | 2743 |
|
2534 |
-19° Dans la limite de 25 F par titre (2), le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). |
|
2744 |
+19° Dans la limite de 28 F par titre (2), le complément d rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). |
|
2535 | 2745 |
|
2536 |
-Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ; |
|
2746 |
+Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ; |
|
2537 | 2747 |
|
2538 |
-19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ; |
|
2748 |
+19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle (4''); |
|
2539 | 2749 |
|
2540 | 2750 |
20° Les attributions gratuites d'actions : |
2541 | 2751 |
|
... | ... |
@@ -2551,23 +2761,25 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation * |
2551 | 2761 |
|
2552 | 2762 |
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (5) dans la limite de 20 000 F. |
2553 | 2763 |
|
2554 |
-23° ((L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;)) (M) |
|
2764 |
+23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; |
|
2555 | 2765 |
|
2556 |
-((24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité)) (6). |
|
2766 |
+24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité (6). |
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2557 | 2767 |
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2558 |
-((25° La valeur des actions de la compagnie nationale Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ; |
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2768 |
+25° La valeur des actions de la compagnie nationale Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 (7) ; |
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2559 | 2769 |
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2560 |
-((26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ; |
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2770 |
+26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ; |
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2561 | 2771 |
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2562 |
-((27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; |
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2772 |
+27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; |
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2563 | 2773 |
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2564 |
-((28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 63 de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995))) (M). |
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2774 |
+28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 63 de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995 (8) ; |
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2565 | 2775 |
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2566 |
-(M) Modification. |
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2776 |
+29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (9) ; |
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2777 |
+ |
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2778 |
+30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (10). |
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2567 | 2779 |
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2568 | 2780 |
(1) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4). |
2569 | 2781 |
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2570 |
-(2) Chiffre applicable à partir de l'imposition des revenus de 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F. |
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2782 |
+(2) Chiffre applicable à partir du 1er janvier 1997. |
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2571 | 2783 |
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2572 | 2784 |
(3) Annexe IV, art. 23 M. |
2573 | 2785 |
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... | ... |
@@ -2575,7 +2787,15 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation * |
2575 | 2787 |
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2576 | 2788 |
(5) Code du travail, art. L122-14-13. |
2577 | 2789 |
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2578 |
-(6) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995. |
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2790 |
+(6) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995. |
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2791 |
+ |
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2792 |
+(7) Disposition applicable jusqu'au 30 juin 1998 ; |
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2793 |
+ |
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2794 |
+(8) Disposition applicable du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ; |
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2795 |
+ |
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2796 |
+(9) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1998 ; |
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2797 |
+ |
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2798 |
+(10) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. |
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2579 | 2799 |
|
2580 | 2800 |
######### Article 81 bis |
2581 | 2801 |
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... | ... |
@@ -2621,6 +2841,12 @@ Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut |
2621 | 2841 |
|
2622 | 2842 |
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances. |
2623 | 2843 |
|
2844 |
+1° ter. les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l'excédent est ajouté à la rémunération. |
|
2845 |
+ |
|
2846 |
+La différence entre, d'une part, la limite définie au premier alinéa et, d'autre part, les versements et les contributions complémentaires de l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au précédent alinéa. |
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2847 |
+ |
|
2848 |
+Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés ; |
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2849 |
+ |
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2624 | 2850 |
2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. |
2625 | 2851 |
|
2626 | 2852 |
Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois (2) le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ; |
... | ... |
@@ -2631,7 +2857,21 @@ Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l' |
2631 | 2857 |
|
2632 | 2858 |
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; |
2633 | 2859 |
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2634 |
-2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*. |
|
2860 |
+2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes. |
|
2861 |
+ |
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2862 |
+La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100 000 F. |
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2863 |
+ |
|
2864 |
+La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions suivantes : |
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2865 |
+ |
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2866 |
+a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entrprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ; |
|
2867 |
+ |
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2868 |
+b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; |
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2869 |
+ |
|
2870 |
+c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. |
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2871 |
+ |
|
2872 |
+Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. |
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2873 |
+ |
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2874 |
+Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un intermédiaire agréé. |
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2635 | 2875 |
|
2636 | 2876 |
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession. |
2637 | 2877 |
|
... | ... |
@@ -2645,33 +2885,31 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater. |
2645 | 2885 |
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2646 | 2886 |
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. |
2647 | 2887 |
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2648 |
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4). |
|
2888 |
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4) (4'). |
|
2889 |
+ |
|
2890 |
+Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5). |
|
2649 | 2891 |
|
2650 |
-Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu ((au deuxième alinéa)) (M), un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5). |
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2892 |
+Pour l'imposition des revenus des années 1997,1998 et 1999, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F (1). |
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2651 | 2893 |
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2652 | 2894 |
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3. |
2653 | 2895 |
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2654 |
-La somme de 2.000 F figurant ((au quatrième alinéa)) (M) est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (6). |
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2896 |
+La somme de 2.000 F figurant au cinquième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (6). |
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2655 | 2897 |
|
2656 | 2898 |
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. |
2657 | 2899 |
|
2658 | 2900 |
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. |
2659 | 2901 |
|
2660 |
-Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. |
|
2902 |
+Les frais de déplacement (7) de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. |
|
2661 | 2903 |
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2662 | 2904 |
(1) Annexe III, art. 38 septdecies. |
2663 | 2905 |
|
2664 | 2906 |
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
2665 | 2907 |
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2666 |
-(M) Modification. |
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2667 |
- |
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2668 | 2908 |
(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E. |
2669 | 2909 |
|
2670 | 2910 |
(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993 la déduction est limitée à 72.250 F. La limite était de de 70.900 F pour l'imposition des revenus de 1992. |
2671 | 2911 |
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2672 |
-*Cf. Instruction 1994-07-08 5F-8-94. * |
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2673 |
- |
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2674 |
-(5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4. |
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2912 |
+(5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4. L'alinéa est supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000. |
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2675 | 2913 |
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2676 | 2914 |
(6) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993, le minimum de déduction est fixé à 2.160 F. |
2677 | 2915 |
|
... | ... |
@@ -2971,7 +3209,7 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9 |
2971 | 3209 |
|
2972 | 3210 |
########## Article 92 B |
2973 | 3211 |
|
2974 |
-I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1). |
|
3212 |
+I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1) (1'). |
|
2975 | 3213 |
|
2976 | 3214 |
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
2977 | 3215 |
|
... | ... |
@@ -2979,11 +3217,11 @@ Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée |
2979 | 3217 |
|
2980 | 3218 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur (4). |
2981 | 3219 |
|
2982 |
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). ((Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996. |
|
3220 |
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996. |
|
2983 | 3221 |
|
2984 |
-(( La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997)) (M). |
|
3222 |
+La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997 (5'). |
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2985 | 3223 |
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2986 |
-I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions ((quel que soit le montant des cessions)) (M) (6). |
|
3224 |
+I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions (6). |
|
2987 | 3225 |
|
2988 | 3226 |
II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. |
2989 | 3227 |
|
... | ... |
@@ -2991,11 +3229,13 @@ Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condit |
2991 | 3229 |
|
2992 | 3230 |
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97. |
2993 | 3231 |
|
3232 |
+((Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret)) (M). |
|
3233 |
+ |
|
2994 | 3234 |
2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (7). |
2995 | 3235 |
|
2996 | 3236 |
III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3). |
2997 | 3237 |
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2998 |
-((IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées)) (M) (6). |
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3238 |
+IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées (6). |
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2999 | 3239 |
|
3000 | 3240 |
V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (8). |
3001 | 3241 |
|
... | ... |
@@ -3003,16 +3243,18 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ains |
3003 | 3243 |
|
3004 | 3244 |
(2) Annexe II, art. 39 A. |
3005 | 3245 |
|
3006 |
-(3) Dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993. |
|
3246 |
+(3) Dispositions applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993. |
|
3007 | 3247 |
|
3008 | 3248 |
(4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B. |
3009 | 3249 |
|
3010 | 3250 |
(5) Chiffre fixé à 342.800 F pour 1995. Pour 1994 il était de 336.700 F. |
3011 | 3251 |
|
3012 |
-(M) Modifications. |
|
3252 |
+(5') |
|
3013 | 3253 |
|
3014 | 3254 |
(6) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.. |
3015 | 3255 |
|
3256 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
3257 |
+ |
|
3016 | 3258 |
(7) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
3017 | 3259 |
|
3018 | 3260 |
(8) Voir Annexe III, art. 41 quinvicies à 41 septvicies. |
... | ... |
@@ -3217,7 +3459,9 @@ Les dépenses déductibles comprennent notamment : |
3217 | 3459 |
|
3218 | 3460 |
5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. |
3219 | 3461 |
|
3220 |
-((6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39)) (1'). |
|
3462 |
+6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39. |
|
3463 |
+ |
|
3464 |
+7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39. |
|
3221 | 3465 |
|
3222 | 3466 |
1 bis. (Abrogé). |
3223 | 3467 |
|
... | ... |
@@ -3237,13 +3481,15 @@ Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à |
3237 | 3481 |
|
3238 | 3482 |
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale. |
3239 | 3483 |
|
3240 |
-En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50.000 F. |
|
3484 |
+En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50.000 F (1'''). |
|
3485 |
+ |
|
3486 |
+Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998 et 1999, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F. |
|
3241 | 3487 |
|
3242 |
-2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I. |
|
3488 |
+2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater I. |
|
3243 | 3489 |
|
3244 | 3490 |
3. (Abrogé). |
3245 | 3491 |
|
3246 |
-4. (Transféré sous l'article 93 quater-II). |
|
3492 |
+4. (Transféré sous l'article 93 quater II). |
|
3247 | 3493 |
|
3248 | 3494 |
4 bis. (Abrogé). |
3249 | 3495 |
|
... | ... |
@@ -3257,7 +3503,9 @@ Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et |
3257 | 3503 |
|
3258 | 3504 |
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B. |
3259 | 3505 |
|
3260 |
-(1') Modification de la loi 95-115. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
3506 |
+(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
|
3507 |
+ |
|
3508 |
+(1'') Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997. |
|
3261 | 3509 |
|
3262 | 3510 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992. |
3263 | 3511 |
|
... | ... |
@@ -3269,6 +3517,16 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les |
3269 | 3517 |
|
3270 | 3518 |
II. Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. |
3271 | 3519 |
|
3520 |
+######### Article 93 B |
|
3521 |
+ |
|
3522 |
+En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat. |
|
3523 |
+ |
|
3524 |
+Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés. |
|
3525 |
+ |
|
3526 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables (1). |
|
3527 |
+ |
|
3528 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997. |
|
3529 |
+ |
|
3272 | 3530 |
######### 1° : Organismes d'études et de recherches |
3273 | 3531 |
|
3274 | 3532 |
########## Article 93 ter |
... | ... |
@@ -3287,25 +3545,37 @@ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle |
3287 | 3545 |
|
3288 | 3546 |
I bis. Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. |
3289 | 3547 |
|
3548 |
+((I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report. |
|
3549 |
+ |
|
3550 |
+((Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa)) (M) (1). |
|
3551 |
+ |
|
3290 | 3552 |
II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée. |
3291 | 3553 |
|
3292 |
-((Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la transformation)) (M) (1). |
|
3554 |
+Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la transformation (2). |
|
3293 | 3555 |
|
3294 | 3556 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies. |
3295 | 3557 |
|
3296 | 3558 |
III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. |
3297 | 3559 |
|
3298 |
-((IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution. |
|
3560 |
+IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution. |
|
3299 | 3561 |
|
3300 |
-((2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990. |
|
3562 |
+2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990. |
|
3301 | 3563 |
|
3302 |
-((3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. |
|
3564 |
+3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. |
|
3303 | 3565 |
|
3304 |
-((4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables)) (M). |
|
3566 |
+4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables. |
|
3305 | 3567 |
|
3306 |
-(M) Modification. |
|
3568 |
+((V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93. |
|
3569 |
+ |
|
3570 |
+((Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies)) (M) (3). |
|
3307 | 3571 |
|
3308 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994. |
|
3572 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
3573 |
+ |
|
3574 |
+(1) La disposition s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997. |
|
3575 |
+ |
|
3576 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994. |
|
3577 |
+ |
|
3578 |
+(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. |
|
3309 | 3579 |
|
3310 | 3580 |
######### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. |
3311 | 3581 |
|
... | ... |
@@ -3689,11 +3959,11 @@ c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat ma |
3689 | 3959 |
|
3690 | 3960 |
2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : |
3691 | 3961 |
|
3692 |
-a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M) et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; |
|
3962 |
+a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; |
|
3693 | 3963 |
|
3694 | 3964 |
b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 (1) ; |
3695 | 3965 |
|
3696 |
-c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes ; |
|
3966 |
+c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement (2) ; |
|
3697 | 3967 |
|
3698 | 3968 |
d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ; |
3699 | 3969 |
|
... | ... |
@@ -3703,9 +3973,9 @@ e) N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une conventio |
3703 | 3973 |
|
3704 | 3974 |
4 Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. |
3705 | 3975 |
|
3706 |
-(M) Modification. |
|
3976 |
+(1) Arrêté du 21 janvier 1992 (JO du 15 février). Arrêté du 24 février 1997 (JO du 18 mars). |
|
3707 | 3977 |
|
3708 |
-(1) Arrêté du 21 janvier 1992 (JO du 15 février). |
|
3978 |
+(2) Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997. |
|
3709 | 3979 |
|
3710 | 3980 |
######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés |
3711 | 3981 |
|
... | ... |
@@ -3851,13 +4121,19 @@ Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats compo |
3851 | 4121 |
|
3852 | 4122 |
Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
3853 | 4123 |
|
4124 |
+((1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé. |
|
4125 |
+ |
|
4126 |
+((Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; |
|
4127 |
+ |
|
4128 |
+((Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis)) (M) |
|
4129 |
+ |
|
3854 | 4130 |
2° Dans le cas contraire, à 50 %. |
3855 | 4131 |
|
3856 |
-III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions ((de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables)) (M). |
|
4132 |
+III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables. |
|
3857 | 4133 |
|
3858 | 4134 |
(1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983. |
3859 | 4135 |
|
3860 |
-(M) Modification. |
|
4136 |
+(M) Modification de la loi 96-1181 pour les bons et contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998. |
|
3861 | 4137 |
|
3862 | 4138 |
######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe. |
3863 | 4139 |
|
... | ... |
@@ -3907,9 +4183,15 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; |
3907 | 4183 |
|
3908 | 4184 |
Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995. |
3909 | 4185 |
|
4186 |
+((9° à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, |
|
4187 |
+ |
|
4188 |
+((et à 50 p. 100 lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. |
|
4189 |
+ |
|
4190 |
+((Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°)) (M). |
|
4191 |
+ |
|
3910 | 4192 |
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée : |
3911 | 4193 |
|
3912 |
-a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances ((et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation)) (3'). |
|
4194 |
+a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation (4). |
|
3913 | 4195 |
|
3914 | 4196 |
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ; |
3915 | 4197 |
|
... | ... |
@@ -3917,7 +4199,7 @@ c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le |
3917 | 4199 |
|
3918 | 4200 |
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. |
3919 | 4201 |
|
3920 |
-VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (4). |
|
4202 |
+VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (5). |
|
3921 | 4203 |
|
3922 | 4204 |
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies. |
3923 | 4205 |
|
... | ... |
@@ -3925,9 +4207,11 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées |
3925 | 4207 |
|
3926 | 4208 |
(3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990. |
3927 | 4209 |
|
3928 |
-(3') Modification. Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1996. |
|
4210 |
+(M) Modification de la loi 96-1181, pour les bons et contrats émis à compter du 1er janvier 1998. |
|
3929 | 4211 |
|
3930 |
-(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H. |
|
4212 |
+(4) Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1996. |
|
4213 |
+ |
|
4214 |
+(5) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H. |
|
3931 | 4215 |
|
3932 | 4216 |
######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe |
3933 | 4217 |
|
... | ... |
@@ -4071,7 +4355,7 @@ L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes |
4071 | 4355 |
|
4072 | 4356 |
Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1); |
4073 | 4357 |
|
4074 |
-2° Les titres d'obligations non négociables en France que les départements ou les villes ont été autorisés à émettre à l'étranger avant le 1er janvier 1965 dans les conditions spécifiées par l'article 11 de la loi du 28 septembre 1916 et l'article L 236-7 du code des communes; |
|
4358 |
+2° (Abrogé) (M). |
|
4075 | 4359 |
|
4076 | 4360 |
3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965. |
4077 | 4361 |
|
... | ... |
@@ -4083,6 +4367,8 @@ Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à ass |
4083 | 4367 |
|
4084 | 4368 |
(1) Annexe IV, art. 169 et 170. |
4085 | 4369 |
|
4370 |
+(M) Modification. |
|
4371 |
+ |
|
4086 | 4372 |
######### 12° : Emprunts regroupés |
4087 | 4373 |
|
4088 | 4374 |
########## Article 135 |
... | ... |
@@ -4141,7 +4427,7 @@ Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu u |
4141 | 4427 |
|
4142 | 4428 |
En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C. |
4143 | 4429 |
|
4144 |
-######### Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56) |
|
4430 |
+######### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56). |
|
4145 | 4431 |
|
4146 | 4432 |
########## Article 145 |
4147 | 4433 |
|
... | ... |
@@ -4151,17 +4437,17 @@ a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être d |
4151 | 4437 |
|
4152 | 4438 |
b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation. |
4153 | 4439 |
|
4154 |
-Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208 7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. |
|
4440 |
+Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208 7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. |
|
4155 | 4441 |
|
4156 | 4442 |
c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. |
4157 | 4443 |
|
4158 |
-((Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné à l'alinéa précédent. |
|
4444 |
+Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné à l'alinéa précédent. |
|
4159 | 4445 |
|
4160 |
-((Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange. |
|
4446 |
+Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange. |
|
4161 | 4447 |
|
4162 |
-((Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A)) (M). |
|
4448 |
+Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A. |
|
4163 | 4449 |
|
4164 |
-Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. |
|
4450 |
+Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. |
|
4165 | 4451 |
|
4166 | 4452 |
De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension. |
4167 | 4453 |
|
... | ... |
@@ -4201,9 +4487,7 @@ En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal |
4201 | 4487 |
|
4202 | 4488 |
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d du ci-dessus). |
4203 | 4489 |
|
4204 |
-(M) Modification. |
|
4205 |
- |
|
4206 |
-######### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56). |
|
4490 |
+(M) Modification de la loi 96-597. |
|
4207 | 4491 |
|
4208 | 4492 |
########## Article 146 |
4209 | 4493 |
|
... | ... |
@@ -4287,16 +4571,16 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte |
4287 | 4571 |
|
4288 | 4572 |
(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3. |
4289 | 4573 |
|
4290 |
-####### VII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme et sur les marchés d'options négociables. |
|
4291 |
- |
|
4292 | 4574 |
######## Article 150 undecies |
4293 | 4575 |
|
4294 |
-1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. |
|
4576 |
+1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds. |
|
4295 | 4577 |
|
4296 | 4578 |
2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A. |
4297 | 4579 |
|
4298 | 4580 |
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
4299 | 4581 |
|
4582 |
+(M) Modification de la loi 96-597. |
|
4583 |
+ |
|
4300 | 4584 |
####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature |
4301 | 4585 |
|
4302 | 4586 |
######## A : Champ d'application. |
... | ... |
@@ -4307,7 +4591,7 @@ Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou |
4307 | 4591 |
|
4308 | 4592 |
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C. |
4309 | 4593 |
|
4310 |
-En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement (2). |
|
4594 |
+En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (2). ((Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret)) (M). Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
|
4311 | 4595 |
|
4312 | 4596 |
En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D. |
4313 | 4597 |
|
... | ... |
@@ -4315,6 +4599,8 @@ En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions d |
4315 | 4599 |
|
4316 | 4600 |
(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
4317 | 4601 |
|
4602 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
4603 |
+ |
|
4318 | 4604 |
######### Exonérations. |
4319 | 4605 |
|
4320 | 4606 |
########## Article 150 D |
... | ... |
@@ -4407,6 +4693,34 @@ Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède |
4407 | 4693 |
|
4408 | 4694 |
Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises. |
4409 | 4695 |
|
4696 |
+######### Article 150 H |
|
4697 |
+ |
|
4698 |
+La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : |
|
4699 |
+ |
|
4700 |
+le prix de cession, |
|
4701 |
+ |
|
4702 |
+et le prix d'acquisition par le cédant. |
|
4703 |
+ |
|
4704 |
+Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. |
|
4705 |
+ |
|
4706 |
+En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. |
|
4707 |
+ |
|
4708 |
+Le prix d'acquisition est majoré : |
|
4709 |
+ |
|
4710 |
+des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; |
|
4711 |
+ |
|
4712 |
+des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; |
|
4713 |
+ |
|
4714 |
+le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; |
|
4715 |
+ |
|
4716 |
+des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; |
|
4717 |
+ |
|
4718 |
+Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; |
|
4719 |
+ |
|
4720 |
+des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; |
|
4721 |
+ |
|
4722 |
+du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A. |
|
4723 |
+ |
|
4410 | 4724 |
######### Article 150 I |
4411 | 4725 |
|
4412 | 4726 |
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1). |
... | ... |
@@ -4475,29 +4789,6 @@ Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis |
4475 | 4789 |
|
4476 | 4790 |
(1) Montants périmés au 1er janvier 2002. |
4477 | 4791 |
|
4478 |
-######## B: Détermination de la plus-value imposable. |
|
4479 |
- |
|
4480 |
-######### Article 150 H |
|
4481 |
- |
|
4482 |
-La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : |
|
4483 |
- |
|
4484 |
-- le prix de cession, |
|
4485 |
-- et le prix d'acquisition par le cédant. |
|
4486 |
- |
|
4487 |
-Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. |
|
4488 |
- |
|
4489 |
-En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. |
|
4490 |
- |
|
4491 |
-Le prix d'acquisition est majoré : |
|
4492 |
- |
|
4493 |
-- des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; |
|
4494 |
-- des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; |
|
4495 |
-- le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; |
|
4496 |
-- des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; |
|
4497 |
-- des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues à l'article 199 sexies 1° a ; |
|
4498 |
-- des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; |
|
4499 |
-- du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A. |
|
4500 |
- |
|
4501 | 4792 |
######## 2. Biens et droits mobiliers et immobiliers. |
4502 | 4793 |
|
4503 | 4794 |
######### Article 150 P |
... | ... |
@@ -4674,23 +4965,15 @@ Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions affére |
4674 | 4965 |
|
4675 | 4966 |
Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article (4) ; |
4676 | 4967 |
|
4677 |
-((Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural. |
|
4968 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural. |
|
4678 | 4969 |
|
4679 |
-((Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé)) (M). |
|
4970 |
+Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé (5). |
|
4680 | 4971 |
|
4681 | 4972 |
II. Le régime défini au I s'applique : |
4682 | 4973 |
|
4683 | 4974 |
a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; |
4684 | 4975 |
|
4685 |
-b. Sur agrément (5), lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988. |
|
4686 |
- |
|
4687 |
-L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. |
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4688 |
- |
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4689 |
-Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables. |
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4690 |
- |
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4691 |
-L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. |
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4692 |
- |
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4693 |
-Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées (2). |
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4976 |
+b. (Périmé) (M). |
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4694 | 4977 |
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4695 | 4978 |
III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article. |
4696 | 4979 |
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... | ... |
@@ -4704,9 +4987,9 @@ IV. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagé |
4704 | 4987 |
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4705 | 4988 |
(4) Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
4706 | 4989 |
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4707 |
-(M) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1996.. |
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4990 |
+(5) Ces dispositions sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1996.. |
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4708 | 4991 |
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4709 |
-(5) En ce qui concerne les modalités d'octroi de l'agrément, voir Annexe 4, art. 170 septies B et 170 octies. |
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4992 |
+(M) Péremption par le décret de codification. |
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4710 | 4993 |
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4711 | 4994 |
######## 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes |
4712 | 4995 |
|
... | ... |
@@ -4760,6 +5043,14 @@ Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les |
4760 | 5043 |
|
4761 | 5044 |
Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. |
4762 | 5045 |
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5046 |
+######## 4 quater : Déduction partielle de la contribution sociale généralisée. |
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5047 |
+ |
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5048 |
+######### Article 154 quinquies |
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5049 |
+ |
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5050 |
+I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1997 est, pour la fraction correspondant au taux de 1 p. 100, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. |
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5051 |
+ |
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5052 |
+II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1996 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction correspondant au taux de 1 p. 100. |
|
5053 |
+ |
|
4763 | 5054 |
######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes |
4764 | 5055 |
|
4765 | 5056 |
######### Article 155 |
... | ... |
@@ -4779,26 +5070,6 @@ II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personne |
4779 | 5070 |
|
4780 | 5071 |
III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend. |
4781 | 5072 |
|
4782 |
-###### 1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus |
|
4783 |
- |
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4784 |
-####### II : Bénéfices industriels et commerciaux |
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4785 |
- |
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4786 |
-######## 2 : Détermination des bénéfices imposables. |
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4787 |
- |
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4788 |
-######### Article 39 quinquies D |
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4789 |
- |
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4790 |
-Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. |
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4791 |
- |
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4792 |
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble : |
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4793 |
- |
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4794 |
-1) Emploient moins de 250 salariés ; |
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4795 |
- |
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4796 |
-2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ; |
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4797 |
- |
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4798 |
-3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. |
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4799 |
- |
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4800 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. |
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4801 |
- |
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4802 | 5073 |
###### 2e Sous-section : Revenu global |
4803 | 5074 |
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4804 | 5075 |
####### I : Revenu imposable |
... | ... |
@@ -4813,23 +5084,23 @@ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
4813 | 5084 |
|
4814 | 5085 |
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (1). |
4815 | 5086 |
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4816 |
-((1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. |
|
5087 |
+1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. |
|
4817 | 5088 |
|
4818 |
-((Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. |
|
5089 |
+Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 ((modifié)) (M) du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. |
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4819 | 5090 |
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4820 |
-((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités. |
|
5091 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités. |
|
4821 | 5092 |
|
4822 |
-((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions. |
|
5093 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions. |
|
4823 | 5094 |
|
4824 |
-((Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : |
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5095 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : |
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4825 | 5096 |
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4826 |
-(( d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; |
|
5097 |
+d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; |
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4827 | 5098 |
|
4828 |
-((- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix)) (M1) ; |
|
5099 |
+- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (1') ; |
|
4829 | 5100 |
|
4830 | 5101 |
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; |
4831 | 5102 |
|
4832 |
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des ((dix années suivantes)) (M2) (2) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (3). |
|
5103 |
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (2) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (3). |
|
4833 | 5104 |
|
4834 | 5105 |
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret (4), en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration (5). |
4835 | 5106 |
|
... | ... |
@@ -4837,15 +5108,21 @@ Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitat |
4837 | 5108 |
|
4838 | 5109 |
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733. |
4839 | 5110 |
|
5111 |
+((L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. |
|
5112 |
+ |
|
5113 |
+((En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. |
|
5114 |
+ |
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5115 |
+((Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret)) (M) ; |
|
5116 |
+ |
|
4840 | 5117 |
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F . La fraction du déficit supérieure à 70 000 F (6) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
4841 | 5118 |
|
4842 |
-((La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 100 000 F pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31)) (M2). |
|
5119 |
+La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 100 000 F pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31. |
|
4843 | 5120 |
|
4844 | 5121 |
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
4845 | 5122 |
|
4846 | 5123 |
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global (7). |
4847 | 5124 |
|
4848 |
-4° ((Dispositions abrogées)) (M). |
|
5125 |
+4° Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996). |
|
4849 | 5126 |
|
4850 | 5127 |
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ; |
4851 | 5128 |
|
... | ... |
@@ -4853,7 +5130,7 @@ Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titr |
4853 | 5130 |
|
4854 | 5131 |
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger. |
4855 | 5132 |
|
4856 |
-7° ((Dispositions abrogées)) (M). |
|
5133 |
+7° Dispositions abrogées (à compter de l'imposition des revenus de 1996). |
|
4857 | 5134 |
|
4858 | 5135 |
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. |
4859 | 5136 |
|
... | ... |
@@ -4863,23 +5140,23 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio |
4863 | 5140 |
|
4864 | 5141 |
1° bis (Devenu sans objet). |
4865 | 5142 |
|
4866 |
-1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; |
|
5143 |
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret (8), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ((ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine)) (M1) et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; |
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4867 | 5144 |
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4868 | 5145 |
1° quater (Devenu sans objet). |
4869 | 5146 |
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4870 |
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (9). |
|
5147 |
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ((à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies)) (M) ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil (9). |
|
4871 | 5148 |
|
4872 | 5149 |
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ; |
4873 | 5150 |
|
4874 | 5151 |
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. |
4875 | 5152 |
|
4876 |
-Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (10). |
|
5153 |
+Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (10) (M1). |
|
4877 | 5154 |
|
4878 |
-Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt (10'); |
|
5155 |
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt (10') (10''); |
|
4879 | 5156 |
|
4880 | 5157 |
2° bis (Abrogé) ; |
4881 | 5158 |
|
4882 |
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (11). La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale (12). |
|
5159 |
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (11). La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale (12) (10''). |
|
4883 | 5160 |
|
4884 | 5161 |
3° (Abrogé) ; |
4885 | 5162 |
|
... | ... |
@@ -4905,11 +5182,11 @@ d. Devenu sans objet. |
4905 | 5182 |
|
4906 | 5183 |
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture. |
4907 | 5184 |
|
4908 |
-(1) Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995. |
|
5185 |
+12° Dispositions devenues sans objet. |
|
4909 | 5186 |
|
4910 |
-(M1) Modification de la loi 95-1346. |
|
5187 |
+(1) Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1995. |
|
4911 | 5188 |
|
4912 |
-(M2) Modification de la loi 96-314. |
|
5189 |
+(1') |
|
4913 | 5190 |
|
4914 | 5191 |
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.. |
4915 | 5192 |
|
... | ... |
@@ -4919,15 +5196,19 @@ d. Devenu sans objet. |
4919 | 5196 |
|
4920 | 5197 |
(5) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.. |
4921 | 5198 |
|
5199 |
+(M) Modification de la loi 96-987. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997. |
|
5200 |
+ |
|
4922 | 5201 |
(6) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995. |
4923 | 5202 |
|
4924 | 5203 |
(7) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993. |
4925 | 5204 |
|
4926 | 5205 |
(8) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J. |
4927 | 5206 |
|
5207 |
+(M1) Modification de la loi 96-1181. |
|
5208 |
+ |
|
4928 | 5209 |
(9) Voir Annexe II, art. 91 quinquies. |
4929 | 5210 |
|
4930 |
-(10) Le chiffre de 4000 F s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1989. |
|
5211 |
+(10) Alinéa supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1998. |
|
4931 | 5212 |
|
4932 | 5213 |
(10'). |
4933 | 5214 |
|
... | ... |
@@ -4943,7 +5224,7 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : |
4943 | 5224 |
|
4944 | 5225 |
2° bis (Périmé) ; |
4945 | 5226 |
|
4946 |
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. |
|
5227 |
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ((modifiée)) (M) lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. |
|
4947 | 5228 |
|
4948 | 5229 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A. |
4949 | 5230 |
|
... | ... |
@@ -4961,7 +5242,7 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
4961 | 5242 |
|
4962 | 5243 |
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ; |
4963 | 5244 |
|
4964 |
-5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ; |
|
5245 |
+5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2'); |
|
4965 | 5246 |
|
4966 | 5247 |
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ; |
4967 | 5248 |
|
... | ... |
@@ -4973,13 +5254,13 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
4973 | 5254 |
|
4974 | 5255 |
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ; |
4975 | 5256 |
|
4976 |
-((7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)) (M) ; |
|
5257 |
+7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (2''); |
|
4977 | 5258 |
|
4978 | 5259 |
8° (disposition devenue sans objet) |
4979 | 5260 |
|
4980 | 5261 |
8° bis (disposition périmée). |
4981 | 5262 |
|
4982 |
-8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ; |
|
5263 |
+8° ter (Périmé). |
|
4983 | 5264 |
|
4984 | 5265 |
9° (Disposition devenue sans objet) ; |
4985 | 5266 |
|
... | ... |
@@ -5017,13 +5298,13 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç |
5017 | 5298 |
|
5018 | 5299 |
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ; |
5019 | 5300 |
|
5020 |
-19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 ((modifié)) (M) de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; |
|
5301 |
+19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; |
|
5021 | 5302 |
|
5022 | 5303 |
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer. |
5023 | 5304 |
|
5024 | 5305 |
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D. |
5025 | 5306 |
|
5026 |
-22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit. |
|
5307 |
+22° ((Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère)) (M). |
|
5027 | 5308 |
|
5028 | 5309 |
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux (6): |
5029 | 5310 |
|
... | ... |
@@ -5033,21 +5314,21 @@ b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation |
5033 | 5314 |
|
5034 | 5315 |
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. |
5035 | 5316 |
|
5036 |
-Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657. |
|
5317 |
+(Périmé). |
|
5037 | 5318 |
|
5038 |
-((Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué : |
|
5319 |
+Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué : |
|
5039 | 5320 |
|
5040 |
-((a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ; |
|
5321 |
+a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ; |
|
5041 | 5322 |
|
5042 |
-((b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996. |
|
5323 |
+b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996. |
|
5043 | 5324 |
|
5044 |
-((Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait. |
|
5325 |
+Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait. |
|
5045 | 5326 |
|
5046 |
-((Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne. |
|
5327 |
+Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne. |
|
5047 | 5328 |
|
5048 |
-((Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement. |
|
5329 |
+Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement. |
|
5049 | 5330 |
|
5050 |
-((Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée)) (M). |
|
5331 |
+Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée (4'). |
|
5051 | 5332 |
|
5052 | 5333 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (5). |
5053 | 5334 |
|
... | ... |
@@ -5055,12 +5336,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les |
5055 | 5336 |
|
5056 | 5337 |
(2) Annexe III, 41 ZW. |
5057 | 5338 |
|
5058 |
-(M) Modification de la loi 96-314.. |
|
5059 |
- |
|
5060 | 5339 |
(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23). |
5061 | 5340 |
|
5062 | 5341 |
(4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre). |
5063 | 5342 |
|
5343 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
5344 |
+ |
|
5064 | 5345 |
(5) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B. (6) |
5065 | 5346 |
|
5066 | 5347 |
######## Article 157 bis |
... | ... |
@@ -5096,9 +5377,9 @@ Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibatai |
5096 | 5377 |
|
5097 | 5378 |
4° (Dispositions abrogées) ; |
5098 | 5379 |
|
5099 |
-5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (2). |
|
5380 |
+5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (1). |
|
5100 | 5381 |
|
5101 |
-6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article (2'). |
|
5382 |
+6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article (2). |
|
5102 | 5383 |
|
5103 | 5384 |
L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3). |
5104 | 5385 |
|
... | ... |
@@ -5108,6 +5389,10 @@ Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricole |
5108 | 5389 |
|
5109 | 5390 |
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. |
5110 | 5391 |
|
5392 |
+Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 ; |
|
5393 |
+ |
|
5394 |
+La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus ; |
|
5395 |
+ |
|
5111 | 5396 |
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5. |
5112 | 5397 |
|
5113 | 5398 |
Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précédent sont opérées sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus. |
... | ... |
@@ -5122,27 +5407,27 @@ L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redresseme |
5122 | 5407 |
|
5123 | 5408 |
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. |
5124 | 5409 |
|
5125 |
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (4). |
|
5410 |
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1996, excéder 28 000 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Cet abattement ne peut excéder 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997, 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et 16 000 F pour l'imposition des revenus de 1999. Il est fixé à 12 000 F pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2000. |
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5126 | 5411 |
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5127 |
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). |
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5412 |
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4). |
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5128 | 5413 |
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5129 | 5414 |
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. |
5130 | 5415 |
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5131 |
-Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 469.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 469.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant déclaré spontanément, net de frais professionnels (6). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
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5416 |
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (5). |
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5132 | 5417 |
|
5133 |
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (7). |
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5418 |
+La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur. |
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5134 | 5419 |
|
5135 |
-Les limites mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur. |
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5420 |
+b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail.) |
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5136 | 5421 |
|
5137 |
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, ((de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail)) (M). |
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5422 |
+b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (6) ; |
|
5138 | 5423 |
|
5139 |
-b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (8) ; |
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5424 |
+b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; |
|
5140 | 5425 |
|
5141 | 5426 |
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé. |
5142 | 5427 |
|
5143 | 5428 |
d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue. |
5144 | 5429 |
|
5145 |
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (9), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement. |
|
5430 |
+Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (7), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement. |
|
5146 | 5431 |
|
5147 | 5432 |
Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. |
5148 | 5433 |
|
... | ... |
@@ -5161,27 +5446,19 @@ La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes |
5161 | 5446 |
|
5162 | 5447 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83. |
5163 | 5448 |
|
5164 |
-(1) Annexe IV, art. 6 ter. |
|
5449 |
+(1) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994. |
|
5165 | 5450 |
|
5166 |
-(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994. |
|
5167 |
- |
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5168 |
-(2') Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995. |
|
5451 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995. |
|
5169 | 5452 |
|
5170 | 5453 |
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, abrogée par la loi n° 88-120 du 23 décembre 1988. |
5171 | 5454 |
|
5172 |
-(4) Plafond fixé à 31.300 F pour l'imposition des revenus de 1994 et à 30.800 F pour 1993. |
|
5455 |
+(4) Pour l'imposition des revenus de 1995, le minimum d'abattement est fixé à 1.960 F. |
|
5173 | 5456 |
|
5174 |
-(5) Pour l'imposition des revenus de 1994, le minimum d'abattement est fixé à 1.930 F. |
|
5457 |
+(5) La limite est fixée à 680.000 F pour l'imposition des revenus de 1995. Elle était de 667.000 F pour 1994. |
|
5175 | 5458 |
|
5176 |
-(6) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1994 ; elle était de 462.000 F pour 1993. |
|
5459 |
+(6) Disposition applicable à compter du 13 février 1994. |
|
5177 | 5460 |
|
5178 |
-(7) La limite est fixée à 667.000 F pour l'imposition des revenus de 1994. Elle était de 657.000 F pour 1993. |
|
5179 |
- |
|
5180 |
-(M) Modification. |
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5181 |
- |
|
5182 |
-(8) Disposition applicable à compter du 13 février 1994. |
|
5183 |
- |
|
5184 |
-(9) Annexe III, art. 41 ZH. |
|
5461 |
+(7) Annexe III, art. 41 ZH. |
|
5185 | 5462 |
|
5186 | 5463 |
######## Article 158 bis |
5187 | 5464 |
|
... | ... |
@@ -5216,7 +5493,7 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro |
5216 | 5493 |
|
5217 | 5494 |
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; |
5218 | 5495 |
|
5219 |
-2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ; |
|
5496 |
+2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par ((la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée)) (M) et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ; |
|
5220 | 5497 |
|
5221 | 5498 |
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ; |
5222 | 5499 |
|
... | ... |
@@ -5230,6 +5507,8 @@ Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux pro |
5230 | 5507 |
|
5231 | 5508 |
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies. |
5232 | 5509 |
|
5510 |
+(M) Modification de la loi 96-597. |
|
5511 |
+ |
|
5233 | 5512 |
######## Article 159 |
5234 | 5513 |
|
5235 | 5514 |
1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112. |
... | ... |
@@ -5254,11 +5533,11 @@ L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule cond |
5254 | 5533 |
|
5255 | 5534 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. |
5256 | 5535 |
|
5257 |
-((Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes)) (1'). |
|
5536 |
+Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes (1'). |
|
5258 | 5537 |
|
5259 | 5538 |
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. |
5260 | 5539 |
|
5261 |
-Les plus-values imposables en application du présent article ((ainsi que les moins-values)) (1') doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (2). |
|
5540 |
+Les plus-values imposables en application du présent article ainsi que les moins-values (1') doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (2). |
|
5262 | 5541 |
|
5263 | 5542 |
I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes. |
5264 | 5543 |
|
... | ... |
@@ -5274,20 +5553,28 @@ L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux eff |
5274 | 5553 |
|
5275 | 5554 |
3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
5276 | 5555 |
|
5277 |
-4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). |
|
5556 |
+4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). ((Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application sont précisées par décret)) (M). |
|
5557 |
+ |
|
5558 |
+Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
|
5559 |
+ |
|
5560 |
+((5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée. |
|
5278 | 5561 |
|
5279 |
-Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
|
5562 |
+((Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa)) (M1). |
|
5280 | 5563 |
|
5281 | 5564 |
II (Disposition périmée). |
5282 | 5565 |
|
5283 | 5566 |
(1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984. |
5284 | 5567 |
|
5285 |
-(1') Modification de la loi 94-1162. Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994. |
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5568 |
+(1') Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994. |
|
5286 | 5569 |
|
5287 | 5570 |
(2) Voir annexe 3 art. 41 tervicies. |
5288 | 5571 |
|
5289 | 5572 |
(3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies. |
5290 | 5573 |
|
5574 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
5575 |
+ |
|
5576 |
+(M1) Modification de la loi 96-1181. Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996. |
|
5577 |
+ |
|
5291 | 5578 |
######## Article 160 A |
5292 | 5579 |
|
5293 | 5580 |
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208 1 à 208 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. |
... | ... |
@@ -5534,7 +5821,9 @@ IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux |
5534 | 5821 |
|
5535 | 5822 |
(1) Texte entièrement reformulé. |
5536 | 5823 |
|
5537 |
-######## Article 163 quinquies D |
|
5824 |
+######## a : Plan d'épargne en actions |
|
5825 |
+ |
|
5826 |
+######### Article 163 quinquies D |
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5538 | 5827 |
|
5539 | 5828 |
I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée (1). |
5540 | 5829 |
|
... | ... |
@@ -5546,7 +5835,7 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figur |
5546 | 5835 |
|
5547 | 5836 |
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis. |
5548 | 5837 |
|
5549 |
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du ((deuxième alinéa de l'article 62)) (1), des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du troisième alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
5838 |
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du troisième alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
5550 | 5839 |
|
5551 | 5840 |
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. |
5552 | 5841 |
|
... | ... |
@@ -5556,8 +5845,6 @@ III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de v |
5556 | 5845 |
|
5557 | 5846 |
IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret. |
5558 | 5847 |
|
5559 |
-(1) Modification. |
|
5560 |
- |
|
5561 | 5848 |
######## b : Détaxation du revenu investi en actions |
5562 | 5849 |
|
5563 | 5850 |
######### 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981. |
... | ... |
@@ -5656,23 +5943,25 @@ c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite. |
5656 | 5943 |
|
5657 | 5944 |
d. Les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital ouvrant droit au crédit prévu à l'article 220 sexies. |
5658 | 5945 |
|
5659 |
-######## Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. |
|
5946 |
+######## c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. |
|
5660 | 5947 |
|
5661 | 5948 |
######### Article 163 septdecies |
5662 | 5949 |
|
5663 |
-Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu. |
|
5950 |
+Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 120 000 F (1). |
|
5664 | 5951 |
|
5665 | 5952 |
Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances. |
5666 | 5953 |
|
5667 |
-En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (1). |
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5954 |
+En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (2). |
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5955 |
+ |
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5956 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (3). |
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5668 | 5957 |
|
5669 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (2). |
|
5958 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent compter de l'imposition des revenus de 1997. |
|
5670 | 5959 |
|
5671 |
-(1) Voir également article 238 bis HK. |
|
5960 |
+(2) Voir également article 238 bis HK. |
|
5672 | 5961 |
|
5673 |
-(2) Annexe III, art. 46 quindecies E. |
|
5962 |
+(3) Annexe III, art. 46 quindecies E. |
|
5674 | 5963 |
|
5675 |
-######## Créateurs d'entreprises. |
|
5964 |
+######## d : Créateurs d'entreprises. |
|
5676 | 5965 |
|
5677 | 5966 |
######### Article 163 octodecies A |
5678 | 5967 |
|
... | ... |
@@ -5686,7 +5975,7 @@ II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement |
5686 | 5975 |
|
5687 | 5976 |
Ne peuvent ouvrir droit à déduction : |
5688 | 5977 |
|
5689 |
-1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ; |
|
5978 |
+1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ; |
|
5690 | 5979 |
|
5691 | 5980 |
2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ; |
5692 | 5981 |
|
... | ... |
@@ -5696,11 +5985,13 @@ II bis Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux s |
5696 | 5985 |
|
5697 | 5986 |
Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa. |
5698 | 5987 |
|
5699 |
-La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ((ou une activité agricole)) (1). |
|
5988 |
+La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole (1). |
|
5700 | 5989 |
|
5701 |
-III Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs. |
|
5990 |
+III Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs (2). |
|
5702 | 5991 |
|
5703 |
-(1) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1995. |
|
5992 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1995. |
|
5993 |
+ |
|
5994 |
+(2) Voir l'article 75-0 Y de l'annexe II. |
|
5704 | 5995 |
|
5705 | 5996 |
######## e : Plan d'épargne en vue de la retraite. |
5706 | 5997 |
|
... | ... |
@@ -5742,6 +6033,22 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment le |
5742 | 6033 |
|
5743 | 6034 |
(1) Voir les articles 41 ZQ à 41 ZU de l'annexe III. |
5744 | 6035 |
|
6036 |
+######## g : Copropriétés de navires de commerce |
|
6037 |
+ |
|
6038 |
+######### Article 163 unvicies |
|
6039 |
+ |
|
6040 |
+Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 500 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 1 000 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement. |
|
6041 |
+ |
|
6042 |
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées à l'article 239 bis AA qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire. |
|
6043 |
+ |
|
6044 |
+Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa. |
|
6045 |
+ |
|
6046 |
+Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété. |
|
6047 |
+ |
|
6048 |
+Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables. |
|
6049 |
+ |
|
6050 |
+La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA et 163 vicies. |
|
6051 |
+ |
|
5745 | 6052 |
####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France |
5746 | 6053 |
|
5747 | 6054 |
######## Article 164 A |
... | ... |
@@ -5965,17 +6272,17 @@ III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, corres |
5965 | 6272 |
|
5966 | 6273 |
Fraction des sommes soumises à retenue : |
5967 | 6274 |
|
5968 |
-Inférieure à 20.000 F : 0 % |
|
6275 |
+Inférieure à 20 000 F : 0 % |
|
5969 | 6276 |
|
5970 |
-De 20.000 F à 60.000 F : 15 % |
|
6277 |
+De 20 000 F à 60 000 F : 15 % |
|
5971 | 6278 |
|
5972 |
-Supérieure à 60.000 F : 25 %. |
|
6279 |
+Supérieure à 60 000 F : 25 %. |
|
5973 | 6280 |
|
5974 | 6281 |
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. |
5975 | 6282 |
|
5976 | 6283 |
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer. |
5977 | 6284 |
|
5978 |
-IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 de l'article 197. |
|
6285 |
+IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197. |
|
5979 | 6286 |
|
5980 | 6287 |
V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. |
5981 | 6288 |
|
... | ... |
@@ -6122,11 +6429,9 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic |
6122 | 6429 |
|
6123 | 6430 |
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
6124 | 6431 |
|
6125 |
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.990 F (1) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. |
|
6432 |
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 30.000 F (1) sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. |
|
6126 | 6433 |
|
6127 |
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1995. |
|
6128 |
- |
|
6129 |
-. |
|
6434 |
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1996. |
|
6130 | 6435 |
|
6131 | 6436 |
####### Article 196 bis |
6132 | 6437 |
|
... | ... |
@@ -6140,39 +6445,169 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch |
6140 | 6445 |
|
6141 | 6446 |
####### Article 197 |
6142 | 6447 |
|
6143 |
-En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1) |
|
6448 |
+I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu (1) ; |
|
6144 | 6449 |
|
6145 |
-1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 610 F les taux de : |
|
6450 |
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 610 F les taux de : |
|
6146 | 6451 |
|
6147 |
-12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 610 F et inférieure ou égale à 49 440 F ; |
|
6452 |
+10,5p . 100 pour la fraction supérieure à 25 610 F et inférieure ou égale à 50 380 F ; |
|
6148 | 6453 |
|
6149 |
-25 p. 100 pour la fraction supérieure à 49 440 F et inférieure ou égale à 87 020 F ; |
|
6454 |
+24 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F ; |
|
6150 | 6455 |
|
6151 |
-35 p. 100 pour la fraction supérieure à 87 020 F et inférieure ou égale à 140 900 F ; |
|
6456 |
+33 p. 100 pour la fraction supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 143 580 F ; |
|
6152 | 6457 |
|
6153 |
-45 p. 100 pour la fraction supérieure à 140 900 F et inférieure ou égale à 229 260 F ; |
|
6458 |
+43 p. 100 pour la fraction supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F ; |
|
6154 | 6459 |
|
6155 |
-50 p. 100 pour la fraction supérieure à 229 260 F et inférieure ou égale à 282 730 F ; |
|
6460 |
+48 p. 100 pour la fraction supérieure à 233 620 F et inférieure ou égale à 288 100 F ; |
|
6156 | 6461 |
|
6157 |
-56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 282 730 F. |
|
6462 |
+54 p. 100 pour la fraction supérieure à 288 100 F. |
|
6158 | 6463 |
|
6159 |
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((15 900 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
6464 |
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 16 200 F (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
6160 | 6465 |
|
6161 |
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 ((qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194)) (M), la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 680 F)) (1). |
|
6466 |
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 050 F (1). |
|
6162 | 6467 |
|
6163 | 6468 |
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane. |
6164 | 6469 |
|
6165 |
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 320 F)) (1) et son montant. |
|
6470 |
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 260 F (1) et son montant. |
|
6471 |
+ |
|
6472 |
+5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. |
|
6473 |
+ |
|
6474 |
+II. Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : |
|
6475 |
+ |
|
6476 |
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de : |
|
6477 |
+ |
|
6478 |
+REVENUS DE 1997 |
|
6479 |
+ |
|
6480 |
+TRANCHES : |
|
6481 |
+ |
|
6482 |
+Supérieure à 27 630 F et inférieure ou égale à 50 380 F |
|
6483 |
+ |
|
6484 |
+TAUX : 9,5 % |
|
6485 |
+ |
|
6486 |
+Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F |
|
6487 |
+ |
|
6488 |
+TAUX : 3 % |
|
6489 |
+ |
|
6490 |
+Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 135 000 F |
|
6491 |
+ |
|
6492 |
+TAUX : 32 % |
|
6493 |
+ |
|
6494 |
+Supérieure à 135 000 F et inférieure ou égale à 211 000 F |
|
6495 |
+ |
|
6496 |
+TAUX : 41 % |
|
6497 |
+ |
|
6498 |
+Supérieure à 211 000 F et inférieure ou égale à 275 000 F |
|
6499 |
+ |
|
6500 |
+TAUX : 46 % |
|
6501 |
+ |
|
6502 |
+Supérieure à 275 000 F |
|
6503 |
+ |
|
6504 |
+TAUX : 52 % |
|
6505 |
+ |
|
6506 |
+REVENUS DE 1998 |
|
6507 |
+ |
|
6508 |
+TRANCHES : |
|
6509 |
+ |
|
6510 |
+Supérieure à 29 780 F et inférieure ou égale à 50 380 F |
|
6511 |
+ |
|
6512 |
+TAUX : 8,5 % |
|
6513 |
+ |
|
6514 |
+Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F |
|
6515 |
+ |
|
6516 |
+TAUX : 22 % |
|
6517 |
+ |
|
6518 |
+Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 122 300 F |
|
6519 |
+ |
|
6520 |
+TAUX : 31 % |
|
6521 |
+ |
|
6522 |
+Supérieure à 122 300 F et inférieure ou égale à 187 500 F |
|
6523 |
+ |
|
6524 |
+TAUX : 39 % |
|
6525 |
+ |
|
6526 |
+Supérieure à 187 500 F et inférieure ou égale à 261 900 F |
|
6527 |
+ |
|
6528 |
+TAUX : 44 % |
|
6529 |
+ |
|
6530 |
+Supérieure à 261 900 F |
|
6531 |
+ |
|
6532 |
+TAUX : 50 % |
|
6533 |
+ |
|
6534 |
+REVENUS DE 1999 |
|
6535 |
+ |
|
6536 |
+TRANCHES |
|
6537 |
+ |
|
6538 |
+Supérieure à 32 510 F et inférieure ou égale à 50 380 F |
|
6539 |
+ |
|
6540 |
+TAUX : 7,5 % |
|
6541 |
+ |
|
6542 |
+Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F |
|
6543 |
+ |
|
6544 |
+TAUX : 21 % |
|
6545 |
+ |
|
6546 |
+Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 111 660 F |
|
6547 |
+ |
|
6548 |
+TAUX : 29 % |
|
6549 |
+ |
|
6550 |
+Supérieure à 111 660 F et inférieure ou égale à 165 760 F |
|
6551 |
+ |
|
6552 |
+TAUX : 37 % |
|
6553 |
+ |
|
6554 |
+Supérieure à 165 760 F et inférieure ou égale à 248 800 F |
|
6166 | 6555 |
|
6167 |
-5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. |
|
6556 |
+TAUX : 43 % |
|
6168 | 6557 |
|
6169 |
-(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1995. |
|
6558 |
+Supérieure à 248 800 F |
|
6559 |
+ |
|
6560 |
+TAUX : 48,5 % |
|
6561 |
+ |
|
6562 |
+REVENUS DE 2000 |
|
6563 |
+ |
|
6564 |
+TRANCHES |
|
6565 |
+ |
|
6566 |
+Supérieure à 40 190 F et inférieure ou égale à 50 380 F |
|
6567 |
+ |
|
6568 |
+TAUX : 7 % |
|
6569 |
+ |
|
6570 |
+Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F |
|
6571 |
+ |
|
6572 |
+TAUX : 20 % |
|
6573 |
+ |
|
6574 |
+Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 101 000 F |
|
6575 |
+ |
|
6576 |
+TAUX : 28 % |
|
6577 |
+ |
|
6578 |
+Supérieure à 101 000 F et inférieure ou égale à 143 580 F |
|
6579 |
+ |
|
6580 |
+TAUX : 35 % |
|
6581 |
+ |
|
6582 |
+Supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F |
|
6583 |
+ |
|
6584 |
+TAUX : 41 % |
|
6585 |
+ |
|
6586 |
+Supérieure à 233 620 F |
|
6587 |
+ |
|
6588 |
+TAUX : 47 % |
|
6589 |
+ |
|
6590 |
+2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ; |
|
6591 |
+ |
|
6592 |
+3. Les dispositions du 3 du I sont applicables. |
|
6593 |
+ |
|
6594 |
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre : |
|
6595 |
+ |
|
6596 |
+2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ; |
|
6597 |
+ |
|
6598 |
+1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998; |
|
6599 |
+ |
|
6600 |
+1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999. |
|
6601 |
+ |
|
6602 |
+5. Les dispositions du 5 du I sont applicables. |
|
6603 |
+ |
|
6604 |
+(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996. |
|
6170 | 6605 |
|
6171 | 6606 |
####### Article 197 A |
6172 | 6607 |
|
6173 |
-Les règles du 1 de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : |
|
6608 |
+Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : |
|
6174 | 6609 |
|
6175 |
-a. Perçoivent des revenus de source française; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. |
|
6610 |
+a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. |
|
6176 | 6611 |
|
6177 | 6612 |
b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C. |
6178 | 6613 |
|
... | ... |
@@ -6260,21 +6695,15 @@ Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, i |
6260 | 6695 |
|
6261 | 6696 |
La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue. |
6262 | 6697 |
|
6263 |
-####### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt. |
|
6264 |
- |
|
6265 |
-######## Article 199 ter D |
|
6266 |
- |
|
6267 |
-Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué. |
|
6268 |
- |
|
6269 |
-####### Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés. |
|
6698 |
+####### 2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés |
|
6270 | 6699 |
|
6271 | 6700 |
######## Article 199 quater B |
6272 | 6701 |
|
6273 |
-Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à ((6.000 F)) (1) par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. |
|
6702 |
+Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 6.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
|
6274 | 6703 |
|
6275 |
-((Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles)) (1). |
|
6704 |
+Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles. |
|
6276 | 6705 |
|
6277 |
-(1) Modification de la loi 94-126. |
|
6706 |
+(1) Modification de la loi 96-1181. |
|
6278 | 6707 |
|
6279 | 6708 |
####### 3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales |
6280 | 6709 |
|
... | ... |
@@ -6286,17 +6715,19 @@ La réduction d'impôt est égale à 30 p. 100 des cotisations versées prises d |
6286 | 6715 |
|
6287 | 6716 |
La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. |
6288 | 6717 |
|
6289 |
-Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables. |
|
6718 |
+((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
|
6290 | 6719 |
|
6291 | 6720 |
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalables. |
6292 | 6721 |
|
6293 | 6722 |
(1) Pour l'imposition des revenus de 1989 et 1990, le taux de la réduction était fixé à 20 %. |
6294 | 6723 |
|
6295 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants. |
|
6724 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
6725 |
+ |
|
6726 |
+####### 4° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants. |
|
6296 | 6727 |
|
6297 | 6728 |
######## Article 199 quater D |
6298 | 6729 |
|
6299 |
-Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 15.000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Le II de l'article 199 sexies A est applicable. |
|
6730 |
+Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 15.000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
6300 | 6731 |
|
6301 | 6732 |
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur (1). |
6302 | 6733 |
|
... | ... |
@@ -6316,17 +6747,19 @@ La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organ |
6316 | 6747 |
|
6317 | 6748 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 1992 et 1993, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1992 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa. |
6318 | 6749 |
|
6319 |
-((Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale)) (1). |
|
6750 |
+Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale. |
|
6320 | 6751 |
|
6321 | 6752 |
Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 p. 100 du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante. |
6322 | 6753 |
|
6754 |
+((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
|
6755 |
+ |
|
6323 | 6756 |
Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
6324 | 6757 |
|
6325 | 6758 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. |
6326 | 6759 |
|
6327 |
-(1) Modification de la loi 94-126. |
|
6760 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
6328 | 6761 |
|
6329 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures. |
|
6762 |
+####### 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures |
|
6330 | 6763 |
|
6331 | 6764 |
######## Article 199 quater F |
6332 | 6765 |
|
... | ... |
@@ -6334,21 +6767,23 @@ Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une ré |
6334 | 6767 |
|
6335 | 6768 |
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à : |
6336 | 6769 |
|
6337 |
-400 F par enfant fréquentant un collège ; |
|
6770 |
+((200 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ; |
|
6338 | 6771 |
|
6339 |
-1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ; |
|
6772 |
+((500 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ; |
|
6340 | 6773 |
|
6341 |
-1 200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur. |
|
6774 |
+((600 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur. |
|
6342 | 6775 |
|
6343 | 6776 |
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. |
6344 | 6777 |
|
6345 |
-La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6778 |
+((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
|
6779 |
+ |
|
6780 |
+(M) Modification de la loi 96-1181 pour l'imposition des revenus de 1997 ; art. 91 II : Les dispositions de l'article sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998. |
|
6346 | 6781 |
|
6347 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale. |
|
6782 |
+####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale. |
|
6348 | 6783 |
|
6349 | 6784 |
######## Article 199 sexies |
6350 | 6785 |
|
6351 |
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : |
|
6786 |
+I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : |
|
6352 | 6787 |
|
6353 | 6788 |
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. |
6354 | 6789 |
|
... | ... |
@@ -6370,33 +6805,23 @@ c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux comp |
6370 | 6805 |
|
6371 | 6806 |
d. (Abrogé) (1). |
6372 | 6807 |
|
6373 |
-((e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui)) (M). |
|
6808 |
+e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui. |
|
6374 | 6809 |
|
6375 | 6810 |
2° a, b, c, d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF). |
6376 | 6811 |
|
6377 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993. |
|
6378 |
- |
|
6379 |
-(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-02 5B-11-96*]. |
|
6380 |
- |
|
6381 |
-######## Article 199 sexies B |
|
6382 |
- |
|
6383 |
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies 1°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1° b du même article. |
|
6384 |
- |
|
6385 |
-####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale. |
|
6386 |
- |
|
6387 |
-######## *INTERETS D'EMPRUNT* |
|
6812 |
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998. |
|
6388 | 6813 |
|
6389 |
-######### *DEPENSES DE RAVALEMENT* |
|
6814 |
+(1) Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er juillet 1993. |
|
6390 | 6815 |
|
6391 |
-########## *DEPENSES POUR ECONOMIES D'ENERGIE.* |
|
6816 |
+######## Article 199 sexies A |
|
6392 | 6817 |
|
6393 |
-########### Article 199 sexies A |
|
6818 |
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du même article. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ; |
|
6394 | 6819 |
|
6395 |
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ; |
|
6820 |
+II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
6396 | 6821 |
|
6397 |
-II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6822 |
+######## Article 199 sexies B |
|
6398 | 6823 |
|
6399 |
-(M) Modification de la loi. |
|
6824 |
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés au 1° du I de l'article 199 sexies, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au b du 1° du I du même article. |
|
6400 | 6825 |
|
6401 | 6826 |
######## Article 199 sexies C |
6402 | 6827 |
|
... | ... |
@@ -6406,13 +6831,13 @@ Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction |
6406 | 6831 |
|
6407 | 6832 |
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante. |
6408 | 6833 |
|
6409 |
-Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
|
6834 |
+((Les dispositions du b du 1° du I de l'article 199 sexies et du 5 du I l'article 197 s'appliquent à cette réduction d'impôt)) (M). |
|
6410 | 6835 |
|
6411 | 6836 |
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux (2). |
6412 | 6837 |
|
6413 |
-II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1° de l'article 199 sexies. |
|
6838 |
+II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1° du I de l'article 199 sexies. |
|
6414 | 6839 |
|
6415 |
-III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre ((1996)) (M). |
|
6840 |
+III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996. |
|
6416 | 6841 |
|
6417 | 6842 |
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I. |
6418 | 6843 |
|
... | ... |
@@ -6432,15 +6857,17 @@ Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fai |
6432 | 6857 |
|
6433 | 6858 |
d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances. |
6434 | 6859 |
|
6435 |
-((e. la condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement.)) (M) |
|
6860 |
+e. la condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. |
|
6436 | 6861 |
|
6437 |
-((IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas)) (M). |
|
6862 |
+IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas. |
|
6438 | 6863 |
|
6439 | 6864 |
(1) Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994. [*Cf. Instruction 1995-02-23 5B-9-95*]. |
6440 | 6865 |
|
6866 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
6867 |
+ |
|
6441 | 6868 |
(2) Voir article 1740 quater. |
6442 | 6869 |
|
6443 |
-(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-01-16 5B-3-96 - Cf. Instruction 1996-05-02 5B-11-96*]. |
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6870 |
+[*Cf. Instruction 1996-01-16 5B-3-96 - Cf. Instruction 1996-05-02 5B-11-96*]. |
|
6444 | 6871 |
|
6445 | 6872 |
(3) A compter du 15 mars 1992. |
6446 | 6873 |
|
... | ... |
@@ -6450,32 +6877,31 @@ d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci so |
6450 | 6877 |
|
6451 | 6878 |
(6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S. |
6452 | 6879 |
|
6453 |
-####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances |
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6880 |
+######## Article 199 sexies D |
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6454 | 6881 |
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6455 |
-######## *PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE (ASSURANCE VIE) ET DE RENTE-SURVIE*. |
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6882 |
+I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement. |
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6456 | 6883 |
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6457 |
-######### Article 199 septies A |
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6884 |
+Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième. |
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6458 | 6885 |
|
6459 |
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à : |
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6886 |
+La réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces dépenses. |
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6460 | 6887 |
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6461 |
-- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ; |
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6462 |
-- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies. |
|
6888 |
+Elle s'applique dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197. |
|
6463 | 6889 |
|
6464 |
-II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6890 |
+Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. |
|
6465 | 6891 |
|
6466 |
-(M) Modification de la loi. |
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6892 |
+2. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue. |
|
6467 | 6893 |
|
6468 |
-######## Article 199 septies B |
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6894 |
+Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
|
6469 | 6895 |
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6470 |
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies. |
|
6896 |
+3. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. Il en est de même lorsque les immeubles sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances. |
|
6471 | 6897 |
|
6472 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances. |
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6898 |
+II. Pour une même opération, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies. |
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6473 | 6899 |
|
6474 |
-######## *PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET DE RENTE SURVIE* |
|
6900 |
+III. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas. |
|
6475 | 6901 |
|
6476 |
-######### *CONTRATS D'EPARGNE HANDICAP* |
|
6902 |
+####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances |
|
6477 | 6903 |
|
6478 |
-########## Article 199 septies |
|
6904 |
+######## Article 199 septies |
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6479 | 6905 |
|
6480 | 6906 |
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : |
6481 | 6907 |
|
... | ... |
@@ -6483,49 +6909,48 @@ Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différe |
6483 | 6909 |
|
6484 | 6910 |
A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ; |
6485 | 6911 |
|
6486 |
-((La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas 7 000 F)) (M). |
|
6912 |
+La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excède pas 7 000 F pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996. |
|
6487 | 6913 |
|
6488 | 6914 |
2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; |
6489 | 6915 |
|
6490 |
-Primes définies aux ((premier et deuxième alinéas du 1°)) (M) lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2). |
|
6916 |
+Primes définies aux premier et deuxième alinéas du 1° lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2). |
|
6491 | 6917 |
|
6492 | 6918 |
Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ; |
6493 | 6919 |
|
6494 |
-3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt. |
|
6920 |
+3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt (3). |
|
6495 | 6921 |
|
6496 | 6922 |
(1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13). |
6497 | 6923 |
|
6498 |
-(M) Modification de la loi. |
|
6499 |
- |
|
6500 | 6924 |
(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988. |
6501 | 6925 |
|
6502 | 6926 |
(3) Annexe IV, art. 17 E. |
6503 | 6927 |
|
6504 |
-####### 10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux. |
|
6928 |
+######## Article 199 septies-0 A |
|
6505 | 6929 |
|
6506 |
-######## Article 199 octies |
|
6930 |
+I. Pour l'application de l'article 199 septies, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A. |
|
6507 | 6931 |
|
6508 |
-I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. |
|
6932 |
+II. Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. |
|
6509 | 6933 |
|
6510 |
-La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((selon les modalités prévues à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6934 |
+######## Article 199 septies A |
|
6511 | 6935 |
|
6512 |
-II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial. |
|
6936 |
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à : |
|
6513 | 6937 |
|
6514 |
-(M) Modification de la loi. |
|
6938 |
+- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ; |
|
6939 |
+- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies. |
|
6515 | 6940 |
|
6516 |
-####### 10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans le fonds salariaux. |
|
6941 |
+II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
6517 | 6942 |
|
6518 |
-######## Article 199 octies A |
|
6943 |
+######## Article 199 septies B |
|
6519 | 6944 |
|
6520 |
-Un décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis. Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux. |
|
6945 |
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies. |
|
6521 | 6946 |
|
6522 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs. |
|
6947 |
+####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs. |
|
6523 | 6948 |
|
6524 | 6949 |
######## Article 199 nonies |
6525 | 6950 |
|
6526 | 6951 |
I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (1). |
6527 | 6952 |
|
6528 |
-Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. |
|
6953 |
+Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F (2) pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F (2) pour un couple marié. Son taux est de 5 %. |
|
6529 | 6954 |
|
6530 | 6955 |
Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985. |
6531 | 6956 |
|
... | ... |
@@ -6535,25 +6960,21 @@ La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur ach |
6535 | 6960 |
|
6536 | 6961 |
2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989. |
6537 | 6962 |
|
6538 |
-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. ((Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée)) (1'). |
|
6963 |
+Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée. |
|
6539 | 6964 |
|
6540 | 6965 |
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location. |
6541 | 6966 |
|
6542 |
-Les dispositions du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
|
6967 |
+Les dispositions du 5 du I de l'article 197 s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
|
6543 | 6968 |
|
6544 | 6969 |
II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986. |
6545 | 6970 |
|
6546 | 6971 |
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas d'investissements successifs. Elle peut être demandée au titre de l'année au cours de laquelle le montant des paiements effectués pour un même investissement atteint le plafond prévu au deuxième alinéa du I. |
6547 | 6972 |
|
6548 |
-III. Un décret (2) fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article. |
|
6973 |
+III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article. |
|
6549 | 6974 |
|
6550 | 6975 |
(1) Les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984. |
6551 | 6976 |
|
6552 |
-(1') Modification de la loi 94-679. |
|
6553 |
- |
|
6554 |
-(2) Annexe III, art. 46 A et 46 AG. |
|
6555 |
- |
|
6556 |
-####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs. |
|
6977 |
+(2) Montants périmés au 1er janvier 2002. |
|
6557 | 6978 |
|
6558 | 6979 |
######## Article 199 decies |
6559 | 6980 |
|
... | ... |
@@ -6611,19 +7032,23 @@ Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est port |
6611 | 7032 |
|
6612 | 7033 |
2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ; |
6613 | 7034 |
|
6614 |
-3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. |
|
7035 |
+3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (1). |
|
7036 |
+ |
|
7037 |
+La condition de ressources n'est pas exigée lorsque le logement est situé dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
|
6615 | 7038 |
|
6616 |
-((4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable)) (1) (1'). |
|
7039 |
+4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable (2). |
|
6617 | 7040 |
|
6618 |
-Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure. |
|
7041 |
+Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure. |
|
6619 | 7042 |
|
6620 | 7043 |
La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions. |
6621 | 7044 |
|
6622 | 7045 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. |
6623 | 7046 |
|
6624 |
-(1) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994 ; modifications de la loi 93-1352. |
|
7047 |
+Les contribuables qui ont effectué un investissement avant le 1er janvier 1997 peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt dans les conditions prévues au présent article pour les investissements réalisés à compter de cette date dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. |
|
6625 | 7048 |
|
6626 |
-(1') Modifications édition 1994. |
|
7049 |
+(1) Voir l'article 46 AGA de l'annexe III. |
|
7050 |
+ |
|
7051 |
+(2) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994. |
|
6627 | 7052 |
|
6628 | 7053 |
######## Article 199 decies C |
6629 | 7054 |
|
... | ... |
@@ -6687,17 +7112,17 @@ Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la ré |
6687 | 7112 |
|
6688 | 7113 |
Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale. |
6689 | 7114 |
|
6690 |
-((La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies : |
|
7115 |
+La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies : |
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6691 | 7116 |
|
6692 |
-((1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ; |
|
7117 |
+1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du deuxième alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ; |
|
6693 | 7118 |
|
6694 |
-((2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ; |
|
7119 |
+2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ; |
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6695 | 7120 |
|
6696 |
-((3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret) (M). |
|
7121 |
+3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. |
|
6697 | 7122 |
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6698 | 7123 |
4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir (1). |
6699 | 7124 |
|
6700 |
-Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables. |
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7125 |
+Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, ((les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies)) (M) et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables. |
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6701 | 7126 |
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6702 | 7127 |
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. |
6703 | 7128 |
|
... | ... |
@@ -6705,39 +7130,13 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret |
6705 | 7130 |
|
6706 | 7131 |
6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
6707 | 7132 |
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6708 |
-7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
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6709 |
- |
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6710 |
-(M) Modification de la loi 96-314. |
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7133 |
+7. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
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6711 | 7134 |
|
6712 | 7135 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994. |
6713 | 7136 |
|
6714 |
-####### Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles |
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6715 |
- |
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6716 |
-######## *PME* |
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6717 |
- |
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6718 |
-######### Article 199 terdecies A |
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6719 |
- |
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6720 |
-I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies s'appliquent à cette réduction. |
|
6721 |
- |
|
6722 |
-Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société. |
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6723 |
- |
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6724 |
-2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter. |
|
6725 |
- |
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6726 |
-3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. |
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6727 |
- |
|
6728 |
-II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables. |
|
6729 |
- |
|
6730 |
-III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter. |
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7137 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
6731 | 7138 |
|
6732 |
-IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter. |
|
6733 |
- |
|
6734 |
-V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. |
|
6735 |
- |
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6736 |
-VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1). |
|
6737 |
- |
|
6738 |
-(1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III. |
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6739 |
- |
|
6740 |
-####### 13° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles. |
|
7139 |
+####### 13° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles. |
|
6741 | 7140 |
|
6742 | 7141 |
######## Article 199 terdecies |
6743 | 7142 |
|
... | ... |
@@ -6751,9 +7150,9 @@ II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 F pour le |
6751 | 7150 |
|
6752 | 7151 |
Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F. |
6753 | 7152 |
|
6754 |
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou ((à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies)) (M) ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
|
7153 |
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
|
6755 | 7154 |
|
6756 |
-IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
7155 |
+IV. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
|
6757 | 7156 |
|
6758 | 7157 |
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues. |
6759 | 7158 |
|
... | ... |
@@ -6767,51 +7166,91 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les |
6767 | 7166 |
|
6768 | 7167 |
(1) Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994. |
6769 | 7168 |
|
6770 |
-(M) Modification du décret. |
|
7169 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
6771 | 7170 |
|
6772 | 7171 |
(2) Voir Annexe III art. 46 AI. |
6773 | 7172 |
|
6774 |
-####### 14° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au numéraire au capital de sociétés non cotées. |
|
7173 |
+####### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation |
|
7174 |
+ |
|
7175 |
+######## Article 199 terdecies-0 A |
|
7176 |
+ |
|
7177 |
+I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. |
|
7178 |
+ |
|
7179 |
+L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
7180 |
+ |
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7181 |
+a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 (1). |
|
7182 |
+ |
|
7183 |
+b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ; |
|
7184 |
+ |
|
7185 |
+c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b. |
|
7186 |
+ |
|
7187 |
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
|
7188 |
+ |
|
7189 |
+((Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995)) (M), les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites. |
|
7190 |
+ |
|
7191 |
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I (3). |
|
7192 |
+ |
|
7193 |
+Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. |
|
7194 |
+ |
|
7195 |
+IV. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
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7196 |
+ |
|
7197 |
+Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. |
|
7198 |
+ |
|
7199 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
7200 |
+ |
|
7201 |
+Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction (3). |
|
7202 |
+ |
|
7203 |
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (4). |
|
7204 |
+ |
|
7205 |
+((VI. 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
7206 |
+ |
|
7207 |
+((a les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ; |
|
7208 |
+ |
|
7209 |
+((b le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres. |
|
7210 |
+ |
|
7211 |
+((2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
|
7212 |
+ |
|
7213 |
+((Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. |
|
6775 | 7214 |
|
6776 |
-######## Article 199 terdecies-0 A |
|
7215 |
+((3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
6777 | 7216 |
|
6778 |
-I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées . |
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7217 |
+((VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds)) (M). |
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6779 | 7218 |
|
6780 |
-L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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7219 |
+(1) L'extension à l'activité agricole s'applique aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998. L'extension aux activités professionnelles s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995. |
|
6781 | 7220 |
|
6782 |
-a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 (1). |
|
7221 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998. |
|
6783 | 7222 |
|
6784 |
-b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ; |
|
7223 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
6785 | 7224 |
|
6786 |
-c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b. |
|
7225 |
+(3) Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996. |
|
6787 | 7226 |
|
6788 |
-II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
|
7227 |
+(4) Voir annexe III art. 46 AI bis. |
|
6789 | 7228 |
|
6790 |
-Pour les versements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites. |
|
7229 |
+####### 15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés |
|
6791 | 7230 |
|
6792 |
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I (M) (3). |
|
7231 |
+######## Article 199 terdecies A |
|
6793 | 7232 |
|
6794 |
-Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. |
|
7233 |
+I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
6795 | 7234 |
|
6796 |
-IV. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. |
|
7235 |
+Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société. |
|
6797 | 7236 |
|
6798 |
-Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
7237 |
+2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter. |
|
6799 | 7238 |
|
6800 |
-((Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction)) (M) (3). |
|
7239 |
+3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. |
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6801 | 7240 |
|
6802 |
-V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (4). |
|
7241 |
+II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables. |
|
6803 | 7242 |
|
6804 |
-(1) L'extension à l'activité agricole s'applique aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998. L'extension aux activités professionnelles s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995. |
|
7243 |
+III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter. |
|
6805 | 7244 |
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6806 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998. |
|
7245 |
+IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter. |
|
6807 | 7246 |
|
6808 |
-(M) Modification de la loi 96-314. |
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7247 |
+V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. |
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6809 | 7248 |
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6810 |
-(3) Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996. |
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7249 |
+VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1). |
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6811 | 7250 |
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6812 |
-(4) Voir annexe III art. 46 AI bis. |
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7251 |
+(1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III. |
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6813 | 7252 |
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6814 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale |
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7253 |
+####### 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance |
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6815 | 7254 |
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6816 | 7255 |
######## Article 199 quindecies |
6817 | 7256 |
|
... | ... |
@@ -6819,33 +7258,39 @@ Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différe |
6819 | 7258 |
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6820 | 7259 |
La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1). |
6821 | 7260 |
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6822 |
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
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7261 |
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
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6823 | 7262 |
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6824 | 7263 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993. |
6825 | 7264 |
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7265 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
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7266 |
+ |
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6826 | 7267 |
####### 17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet |
6827 | 7268 |
|
6828 | 7269 |
######## Article 199 sexdecies |
6829 | 7270 |
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6830 |
-1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins ((soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail)) (M), soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. |
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7271 |
+1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié ((travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)) (M), ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. |
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7272 |
+ |
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7273 |
+((Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant)) (M). |
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6831 | 7274 |
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6832 | 7275 |
La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 90.000 F (1). |
6833 | 7276 |
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6834 |
-((L'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa ; |
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7277 |
+L'aide financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au troisième alinéa ; |
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6835 | 7278 |
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6836 |
-((La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa) (M). |
|
7279 |
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa. |
|
6837 | 7280 |
|
6838 |
-La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
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7281 |
+((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M1). |
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6839 | 7282 |
|
6840 | 7283 |
2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2). |
6841 | 7284 |
|
6842 |
-(M) Modification de la loi. |
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6843 |
- |
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6844 | 7285 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995. |
6845 | 7286 |
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7287 |
+(M) Modification de la loi 97-60. |
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7288 |
+ |
|
7289 |
+(M1) Modification de la loi 96-1181. |
|
7290 |
+ |
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6846 | 7291 |
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992. |
6847 | 7292 |
|
6848 |
-####### *Réduction d'impôt au titre des intérêts de prêts à la consommation*. |
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7293 |
+####### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation |
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6849 | 7294 |
|
6850 | 7295 |
######## Article 199 septdecies |
6851 | 7296 |
|
... | ... |
@@ -6861,47 +7306,51 @@ c) Des prêts personnels pour la fraction qui n'a pas été utilisée, dans un d |
6861 | 7306 |
|
6862 | 7307 |
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est égale à 25 p. 100 du montant annuel des intérêts payés au prêteur. |
6863 | 7308 |
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6864 |
-II. Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret. |
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7309 |
+((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
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7310 |
+ |
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7311 |
+II. Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret. (M) Modification de la loi 96-1181. |
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6865 | 7312 |
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6866 |
-####### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers |
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7313 |
+####### 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers |
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6867 | 7314 |
|
6868 | 7315 |
######## Article 200 |
6869 | 7316 |
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6870 |
-1. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant. |
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7317 |
+1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à ((50 p. 100 de leur montant)) (M). |
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6871 | 7318 |
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6872 |
-2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture. |
|
7319 |
+2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de ((1,75 p. 100 du revenu imposable)) (M) qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture. |
|
6873 | 7320 |
|
6874 |
-2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire)) (M). |
|
7321 |
+2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire (1). |
|
6875 | 7322 |
|
6876 |
-3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
|
7323 |
+((Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3)) (M) ; |
|
7324 |
+ |
|
7325 |
+3. La limite ((de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
|
6877 | 7326 |
|
6878 | 7327 |
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. |
6879 | 7328 |
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6880 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1). |
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7329 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (2). |
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6881 | 7330 |
|
6882 | 7331 |
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. |
6883 | 7332 |
|
6884 |
-4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de ((1020 F)) (1'). Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100. |
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7333 |
+4. ((Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3)) (M). |
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6885 | 7334 |
|
6886 | 7335 |
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure. |
6887 | 7336 |
|
6888 |
-5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2). |
|
7337 |
+5. Le bénéfice des dispositions des 1, 2 bis et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (3). |
|
6889 | 7338 |
|
6890 |
-Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons ((et les cotisations)) (M) d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (3). |
|
7339 |
+Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (4). |
|
6891 | 7340 |
|
6892 | 7341 |
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2. |
6893 | 7342 |
|
6894 |
-7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement (4). |
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7343 |
+7. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M). |
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6895 | 7344 |
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6896 |
-(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie politique. |
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7345 |
+(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour le calcul de l'impôt sur les revenus des années 1996 et suivantes. |
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6897 | 7346 |
|
6898 |
-(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1994. |
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7347 |
+[*Cf. Instruction 1997-01-06 5B-1-97*]. |
|
6899 | 7348 |
|
6900 |
-(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). |
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7349 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie politique. |
|
6901 | 7350 |
|
6902 |
-(3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié. |
|
7351 |
+(2) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (3) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). |
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6903 | 7352 |
|
6904 |
-(4) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988 sous l'article 238 bis ci-après. |
|
7353 |
+(4) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié. |
|
6905 | 7354 |
|
6906 | 7355 |
###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux |
6907 | 7356 |
|
... | ... |
@@ -6951,7 +7400,7 @@ Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas l |
6951 | 7400 |
|
6952 | 7401 |
###### Article 201 ter |
6953 | 7402 |
|
6954 |
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'article 39 bis et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201. |
|
7403 |
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées aux articles 39 bis et 39 bis A non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201. |
|
6955 | 7404 |
|
6956 | 7405 |
###### Article 202 |
6957 | 7406 |
|
... | ... |
@@ -7015,7 +7464,7 @@ L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e |
7015 | 7464 |
|
7016 | 7465 |
###### Article 204-0 bis |
7017 | 7466 |
|
7018 |
-I. L'indemnité de fonctions perçue par l'élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. |
|
7467 |
+I. ((L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux)) (M) est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. |
|
7019 | 7468 |
|
7020 | 7469 |
La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi. |
7021 | 7470 |
|
... | ... |
@@ -7025,21 +7474,21 @@ Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement |
7025 | 7474 |
|
7026 | 7475 |
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants. |
7027 | 7476 |
|
7028 |
-La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonctions (1). |
|
7477 |
+La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction. |
|
7029 | 7478 |
|
7030 | 7479 |
II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire. |
7031 | 7480 |
|
7032 |
-((III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes : |
|
7481 |
+III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes : |
|
7033 | 7482 |
|
7034 |
-((1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé. |
|
7483 |
+1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé. |
|
7035 | 7484 |
|
7036 |
-((Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993. |
|
7485 |
+Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993. |
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7037 | 7486 |
|
7038 |
-((2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret. |
|
7487 |
+2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret. |
|
7039 | 7488 |
|
7040 |
-((Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
7489 |
+Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994. |
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7041 | 7490 |
|
7042 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. |
|
7491 |
+(M) Modification de la loi. |
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7043 | 7492 |
|
7044 | 7493 |
#### Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu. |
7045 | 7494 |
|
... | ... |
@@ -7089,15 +7538,15 @@ c. Les sociétés en commandite simple ; |
7089 | 7538 |
|
7090 | 7539 |
d. Les sociétés en participation ; |
7091 | 7540 |
|
7092 |
-e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique es une personne physique ; |
|
7541 |
+e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; |
|
7093 | 7542 |
|
7094 | 7543 |
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de l'article 8. |
7095 | 7544 |
|
7096 |
-((g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B)) (M). |
|
7545 |
+g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B (0). |
|
7097 | 7546 |
|
7098 |
-((h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter)) (M1). |
|
7547 |
+h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter (0). |
|
7099 | 7548 |
|
7100 |
-Cette option entraîne l'application auxdites sociétés ((et auxdits groupements)) (M), sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. |
|
7549 |
+Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. |
|
7101 | 7550 |
|
7102 | 7551 |
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. |
7103 | 7552 |
|
... | ... |
@@ -7133,11 +7582,11 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent 9 (5). |
7133 | 7582 |
|
7134 | 7583 |
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (6). |
7135 | 7584 |
|
7136 |
-(M) Modification des lois. |
|
7585 |
+((11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun)) (M). |
|
7137 | 7586 |
|
7138 |
-(M1) Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
7587 |
+(0) Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
7139 | 7588 |
|
7140 |
-Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année. |
|
7589 |
+Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du cod( général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année. |
|
7141 | 7590 |
|
7142 | 7591 |
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A. |
7143 | 7592 |
|
... | ... |
@@ -7155,6 +7604,8 @@ Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du code généra |
7155 | 7604 |
|
7156 | 7605 |
(6) Voir art. 217 octies. |
7157 | 7606 |
|
7607 |
+(M) Modification. |
|
7608 |
+ |
|
7158 | 7609 |
###### II : Exonérations et régimes particuliers. |
7159 | 7610 |
|
7160 | 7611 |
####### Article 207 |
... | ... |
@@ -7247,7 +7698,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic |
7247 | 7698 |
|
7248 | 7699 |
1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ; |
7249 | 7700 |
|
7250 |
-1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
|
7701 |
+1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par ((la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée)) (M) pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
|
7251 | 7702 |
|
7252 | 7703 |
1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
7253 | 7704 |
|
... | ... |
@@ -7263,7 +7714,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic |
7263 | 7714 |
|
7264 | 7715 |
3° quater Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
7265 | 7716 |
|
7266 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
|
7717 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
|
7267 | 7718 |
|
7268 | 7719 |
Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de : |
7269 | 7720 |
|
... | ... |
@@ -7279,11 +7730,11 @@ Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du |
7279 | 7730 |
|
7280 | 7731 |
Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt. |
7281 | 7732 |
|
7282 |
-3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie (1). |
|
7733 |
+3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie (1). |
|
7283 | 7734 |
|
7284 |
-Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1). |
|
7735 |
+Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1). |
|
7285 | 7736 |
|
7286 |
-Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée à l'alinéa précédent par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de : |
|
7737 |
+Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de : |
|
7287 | 7738 |
|
7288 | 7739 |
25 p. 100 de leur montant en 1994 ; |
7289 | 7740 |
|
... | ... |
@@ -7295,7 +7746,7 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr |
7295 | 7746 |
|
7296 | 7747 |
L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. |
7297 | 7748 |
|
7298 |
-3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ; |
|
7749 |
+3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ((modifiée)) (M) relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ; |
|
7299 | 7750 |
|
7300 | 7751 |
3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ; |
7301 | 7752 |
|
... | ... |
@@ -7311,7 +7762,7 @@ Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les |
7311 | 7762 |
|
7312 | 7763 |
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993. |
7313 | 7764 |
|
7314 |
-(M) Modification de la loi. |
|
7765 |
+(M) Modification. |
|
7315 | 7766 |
|
7316 | 7767 |
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis. |
7317 | 7768 |
|
... | ... |
@@ -7369,15 +7820,17 @@ II. Peuvent bénéficier des dispositions du I : |
7369 | 7820 |
|
7370 | 7821 |
####### Article 208 quater |
7371 | 7822 |
|
7372 |
-I 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer [*DOM*] et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations : |
|
7823 |
+I 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations : |
|
7824 |
+ |
|
7825 |
+a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 2001, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1) ; |
|
7373 | 7826 |
|
7374 |
-a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1) ; |
|
7827 |
+b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 2001. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé. |
|
7375 | 7828 |
|
7376 |
-b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1996. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé. |
|
7829 |
+2. (Abrogé). |
|
7830 |
+ |
|
7831 |
+3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée. |
|
7377 | 7832 |
|
7378 |
-- --2. (Abrogé). |
|
7379 |
-- --3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée. |
|
7380 |
-- --II Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer [*DOM*]. |
|
7833 |
+II. Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer. |
|
7381 | 7834 |
|
7382 | 7835 |
(1) Voir Annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter. |
7383 | 7836 |
|
... | ... |
@@ -7479,13 +7932,13 @@ L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exerc |
7479 | 7932 |
|
7480 | 7933 |
Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits. |
7481 | 7934 |
|
7482 |
-Les dispositions des ((premier, deuxième et troisième alinéas)) (M) ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la ((Communauté européenne)) (M) qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
|
7935 |
+Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
|
7483 | 7936 |
|
7484 |
-a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la ((Communauté européenne)) (M), et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ; |
|
7937 |
+a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ; |
|
7485 | 7938 |
|
7486 | 7939 |
b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession. |
7487 | 7940 |
|
7488 |
-Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 p. 100 sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 31 décembre 1993. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration du résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er février 1994. |
|
7941 |
+(Périmé) (M). |
|
7489 | 7942 |
|
7490 | 7943 |
Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable. |
7491 | 7944 |
|
... | ... |
@@ -7569,11 +8022,9 @@ c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cet |
7569 | 8022 |
|
7570 | 8023 |
2. (Abrogé) |
7571 | 8024 |
|
7572 |
-3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. |
|
8025 |
+3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au 11 de l'article 206. |
|
7573 | 8026 |
|
7574 |
-4.(Sans objet) (M). |
|
7575 |
- |
|
7576 |
-(M) Modification. |
|
8027 |
+4. (Sans objet). |
|
7577 | 8028 |
|
7578 | 8029 |
###### Article 209 ter |
7579 | 8030 |
|
... | ... |
@@ -7722,11 +8173,11 @@ a. Elle doit reprendre à son passif : |
7722 | 8173 |
- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; |
7723 | 8174 |
- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, 19 % ou de 25 %. |
7724 | 8175 |
|
7725 |
-b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière. |
|
8176 |
+b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des ((résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière)) (M). |
|
7726 | 8177 |
|
7727 | 8178 |
c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. |
7728 | 8179 |
|
7729 |
-d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ((ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains)) (1) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. |
|
8180 |
+d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains (1) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. |
|
7730 | 8181 |
|
7731 | 8182 |
e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. |
7732 | 8183 |
|
... | ... |
@@ -7738,17 +8189,15 @@ Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionn |
7738 | 8189 |
|
7739 | 8190 |
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. |
7740 | 8191 |
|
7741 |
-((6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé. |
|
8192 |
+6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé. |
|
7742 | 8193 |
|
7743 |
-((Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée)) (3). |
|
8194 |
+Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (2). |
|
7744 | 8195 |
|
7745 |
-(1) Modifications de la loi 95-95. Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
|
8196 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
|
7746 | 8197 |
|
7747 |
-. |
|
7748 |
- |
|
7749 |
-(2) Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992. |
|
8198 |
+(2) Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
7750 | 8199 |
|
7751 |
-(3) Paragraphe inséré par la loi 94-1163. Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
8200 |
+(M) Modification de la loi 96-1182. Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997.. |
|
7752 | 8201 |
|
7753 | 8202 |
###### Article 210 B |
7754 | 8203 |
|
... | ... |
@@ -7930,15 +8379,15 @@ Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionn |
7930 | 8379 |
|
7931 | 8380 |
I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. |
7932 | 8381 |
|
7933 |
-II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pêche. |
|
8382 |
+(Alinéa périmé). |
|
7934 | 8383 |
|
7935 |
-Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant. |
|
8384 |
+II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pêche. |
|
7936 | 8385 |
|
7937 |
-III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. |
|
8386 |
+III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. |
|
7938 | 8387 |
|
7939 | 8388 |
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
7940 | 8389 |
|
7941 |
-IV. Les dispositions du paragraphe I, du premier alinéa du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001. |
|
8390 |
+IV. Les dispositions du paragraphe I, du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001. |
|
7942 | 8391 |
|
7943 | 8392 |
###### Article 217 quater |
7944 | 8393 |
|
... | ... |
@@ -7986,6 +8435,18 @@ Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par les caisses d'épargne et |
7986 | 8435 |
|
7987 | 8436 |
100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement. |
7988 | 8437 |
|
8438 |
+###### Article 217 nonies |
|
8439 |
+ |
|
8440 |
+Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement (1). |
|
8441 |
+ |
|
8442 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : |
|
8443 |
+ |
|
8444 |
+1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ; |
|
8445 |
+ |
|
8446 |
+2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°. |
|
8447 |
+ |
|
8448 |
+La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA. |
|
8449 |
+ |
|
7989 | 8450 |
##### Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition |
7990 | 8451 |
|
7991 | 8452 |
###### Article 218 |
... | ... |
@@ -8052,23 +8513,23 @@ Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevai |
8052 | 8513 |
|
8053 | 8514 |
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant. |
8054 | 8515 |
|
8055 |
-Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991 (6). |
|
8516 |
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. |
|
8056 | 8517 |
|
8057 |
-Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant. |
|
8518 |
+Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant . |
|
8058 | 8519 |
|
8059 | 8520 |
a ter. . |
8060 | 8521 |
|
8061 |
-Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er ((modifié)) (7) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. |
|
8522 |
+Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. |
|
8062 | 8523 |
|
8063 | 8524 |
Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
8064 | 8525 |
|
8065 |
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. |
|
8526 |
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (6). |
|
8066 | 8527 |
|
8067 | 8528 |
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime. |
8068 | 8529 |
|
8069 | 8530 |
Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date. |
8070 | 8531 |
|
8071 |
-Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A. |
|
8532 |
+Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A (6). |
|
8072 | 8533 |
|
8073 | 8534 |
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. |
8074 | 8535 |
|
... | ... |
@@ -8084,17 +8545,35 @@ Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission |
8084 | 8545 |
|
8085 | 8546 |
b. (Disposition périmée). |
8086 | 8547 |
|
8087 |
-c. (Dispositions abrogées) (8). |
|
8548 |
+c. (Dispositions abrogées) (7). |
|
8088 | 8549 |
|
8089 | 8550 |
d. d bis. e. (Devenus sans objet). |
8090 | 8551 |
|
8552 |
+((f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 F. |
|
8553 |
+ |
|
8554 |
+((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies : |
|
8555 |
+ |
|
8556 |
+((1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ; |
|
8557 |
+ |
|
8558 |
+((2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu dE manière continue, pour 75 p. 100 au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 p. 100 au moins, par des personnes physiques. |
|
8559 |
+ |
|
8560 |
+((Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f. |
|
8561 |
+ |
|
8562 |
+((Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité. |
|
8563 |
+ |
|
8564 |
+((Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de cet alinéa. |
|
8565 |
+ |
|
8566 |
+((Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du quatrième alinéa du présent f sont applicables. |
|
8567 |
+ |
|
8568 |
+((Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret)) (M). |
|
8569 |
+ |
|
8091 | 8570 |
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que : |
8092 | 8571 |
|
8093 | 8572 |
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ; |
8094 | 8573 |
|
8095 | 8574 |
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966. |
8096 | 8575 |
|
8097 |
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9). |
|
8576 |
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (8). |
|
8098 | 8577 |
|
8099 | 8578 |
Toutefois, en ce qui concerne ces profits : |
8100 | 8579 |
|
... | ... |
@@ -8112,13 +8591,15 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les op |
8112 | 8591 |
|
8113 | 8592 |
(5) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993. |
8114 | 8593 |
|
8115 |
-(6) Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
8594 |
+(6) Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. |
|
8595 |
+ |
|
8596 |
+(7) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date. |
|
8116 | 8597 |
|
8117 |
-(7) Modification. |
|
8598 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
8118 | 8599 |
|
8119 |
-(8) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date. |
|
8600 |
+Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
8120 | 8601 |
|
8121 |
-(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977). |
|
8602 |
+(8) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977). |
|
8122 | 8603 |
|
8123 | 8604 |
###### Article 219 bis |
8124 | 8605 |
|
... | ... |
@@ -8150,6 +8631,8 @@ Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article |
8150 | 8631 |
|
8151 | 8632 |
2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent. |
8152 | 8633 |
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8634 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au 11 de l'article 206. |
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8635 |
+ |
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8153 | 8636 |
###### Article 219 quinquies |
8154 | 8637 |
|
8155 | 8638 |
La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée. |
... | ... |
@@ -8192,10 +8675,6 @@ Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater |
8192 | 8675 |
|
8193 | 8676 |
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou reversé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. |
8194 | 8677 |
|
8195 |
-###### Article 220 D |
|
8196 |
- |
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8197 |
-Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué. |
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8198 |
- |
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8199 | 8678 |
###### Article 220 bis |
8200 | 8679 |
|
8201 | 8680 |
1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %. |
... | ... |
@@ -8284,7 +8763,7 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater |
8284 | 8763 |
|
8285 | 8764 |
####### Article 220 quinquies |
8286 | 8765 |
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8287 |
-I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (1) et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles ((44 bis, 44 septies)) (M) et 207 à 208 sexies ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. |
|
8766 |
+I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (1) et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ((ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219)) (M) ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. |
|
8288 | 8767 |
|
8289 | 8768 |
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. |
8290 | 8769 |
|
... | ... |
@@ -8292,7 +8771,7 @@ L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier a |
8292 | 8771 |
|
8293 | 8772 |
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. |
8294 | 8773 |
|
8295 |
-La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret (3). |
|
8774 |
+La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M'), ou dans des conditions fixées par décret (3). |
|
8296 | 8775 |
|
8297 | 8776 |
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire (4) de la société. |
8298 | 8777 |
|
... | ... |
@@ -8304,12 +8783,18 @@ IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment |
8304 | 8783 |
|
8305 | 8784 |
(1) Pour l'imputation des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1989. |
8306 | 8785 |
|
8307 |
-(M) Modification. |
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8786 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
8787 |
+ |
|
8788 |
+Les conditions d'application ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret. |
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8789 |
+ |
|
8790 |
+Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
8308 | 8791 |
|
8309 | 8792 |
(2) Pour les exercices clos jusqu'au 30 décembre 1989, l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du 1er alinéa faisait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. |
8310 | 8793 |
|
8311 | 8794 |
(3) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC. |
8312 | 8795 |
|
8796 |
+(M') Modification de la loi 96-597. |
|
8797 |
+ |
|
8313 | 8798 |
(4) Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 1986. |
8314 | 8799 |
|
8315 | 8800 |
(5) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC et pour le droit de contrôle de la créance par l'administration, voir livre des procédures fiscales, art. L. 171 A. |
... | ... |
@@ -8492,7 +8977,7 @@ Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition |
8492 | 8977 |
|
8493 | 8978 |
###### Article 223 ter |
8494 | 8979 |
|
8495 |
-En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes. |
|
8980 |
+En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis et 39 bis A les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes. |
|
8496 | 8981 |
|
8497 | 8982 |
###### Article 223 quater |
8498 | 8983 |
|
... | ... |
@@ -8600,15 +9085,13 @@ Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas |
8600 | 9085 |
|
8601 | 9086 |
######## Article 223 F |
8602 | 9087 |
|
8603 |
-La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. ((Cette disposition est également applicable au résultat de la cession, entre société du groupe, de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219.)) (M) (1) Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A. |
|
9088 |
+La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe (1). Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A. |
|
8604 | 9089 |
|
8605 |
-Lors de la cession hors du groupe de l'immobilisation ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédée ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenue lors de sa réalisation. Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A. |
|
9090 |
+Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A. |
|
8606 | 9091 |
|
8607 | 9092 |
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39. |
8608 | 9093 |
|
8609 |
-(M) Modification de la loi. |
|
8610 |
- |
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8611 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
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9094 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. |
|
8612 | 9095 |
|
8613 | 9096 |
####### 5° : Report en arrière des déficits |
8614 | 9097 |
|
... | ... |
@@ -8742,10 +9225,12 @@ b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque socié |
8742 | 9225 |
|
8743 | 9226 |
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. |
8744 | 9227 |
|
8745 |
-d) Des crédits d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E. |
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9228 |
+d) (Périmé) (M). |
|
8746 | 9229 |
|
8747 | 9230 |
2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216. |
8748 | 9231 |
|
9232 |
+(M) Modification. |
|
9233 |
+ |
|
8749 | 9234 |
####### 3° : Régimes antérieurs |
8750 | 9235 |
|
8751 | 9236 |
######## Article 223 P |
... | ... |
@@ -8872,17 +9357,17 @@ Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfai |
8872 | 9357 |
|
8873 | 9358 |
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies. |
8874 | 9359 |
|
8875 |
-Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles ((L. 127-1 à L. 127-9)) (M) du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F. |
|
8876 |
- |
|
8877 |
-(M) Modification. |
|
9360 |
+Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F. |
|
8878 | 9361 |
|
8879 | 9362 |
###### Article 223 nonies |
8880 | 9363 |
|
8881 |
-Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles ((44 sexies et 44 septies)) (M) sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions. |
|
9364 |
+Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions. |
|
8882 | 9365 |
|
8883 | 9366 |
Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies. |
8884 | 9367 |
|
8885 |
-(M) Modification. |
|
9368 |
+Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. |
|
9369 |
+ |
|
9370 |
+Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité en Corse. |
|
8886 | 9371 |
|
8887 | 9372 |
###### Article 223 decies |
8888 | 9373 |
|
... | ... |
@@ -8906,17 +9391,19 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2 |
8906 | 9391 |
|
8907 | 9392 |
3. Sont affranchis de la taxe : |
8908 | 9393 |
|
8909 |
-1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel (1) ; |
|
9394 |
+1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions ((des articles 225 et 225 A)) (M) n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel (1) ; |
|
8910 | 9395 |
|
8911 | 9396 |
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (2) ; |
8912 | 9397 |
|
8913 |
-((3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.)) (3). |
|
9398 |
+3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail. (3). |
|
9399 |
+ |
|
9400 |
+(M) Modification de la loi 96-376. |
|
8914 | 9401 |
|
8915 | 9402 |
(1) Dispositions applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1987. |
8916 | 9403 |
|
8917 | 9404 |
(2) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe. |
8918 | 9405 |
|
8919 |
-(3) Modification de la loi. L'exonération porte sur la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995. |
|
9406 |
+(3) L'exonération porte sur la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995. |
|
8920 | 9407 |
|
8921 | 9408 |
###### Article 225 |
8922 | 9409 |
|
... | ... |
@@ -8928,35 +9415,33 @@ Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposable |
8928 | 9415 |
|
8929 | 9416 |
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. |
8930 | 9417 |
|
8931 |
-###### Article 226 |
|
9418 |
+###### Article 225 A |
|
8932 | 9419 |
|
8933 |
-En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1). |
|
9420 |
+Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage. |
|
8934 | 9421 |
|
8935 |
-Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. |
|
9422 |
+###### Article 226 B |
|
8936 | 9423 |
|
8937 |
-(1) Annexe II, art. 140 J. |
|
9424 |
+Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est reversé intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances. |
|
8938 | 9425 |
|
8939 |
-###### Article 226 A |
|
8940 |
- |
|
8941 |
-Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise. |
|
8942 |
- |
|
8943 |
-(1) Annexe II art. 140 JA. |
|
9426 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. |
|
8944 | 9427 |
|
8945 | 9428 |
###### Article 226 bis |
8946 | 9429 |
|
8947 |
-En application de l'article L 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227. |
|
9430 |
+En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227. |
|
8948 | 9431 |
|
8949 |
-En application de l'article L 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227. |
|
9432 |
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. |
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9433 |
+ |
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9434 |
+En application de l'article L.118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227. |
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8950 | 9435 |
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8951 | 9436 |
###### Article 227 |
8952 | 9437 |
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8953 |
-Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L 118-3 du code du travail (1). |
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9438 |
+Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1). |
|
8954 | 9439 |
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8955 | 9440 |
Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3). |
8956 | 9441 |
|
8957 |
-Sont accordées, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un appel régulier, les exonérations qui ont été refusées par les comités départementaux depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles jusqu'à celle de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) pour le seul motif du non-respect des barèmes de répartitions prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée ou de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail. Le montant contesté est restitué, le cas échéant, à l'exclusion de tout intérêt. |
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9442 |
+(1) Annexe II, art. 140 K. Pour les départements d'outre-mer : |
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8958 | 9443 |
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8959 |
-(1) Annexe II, art. 140 K. |
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9444 |
+annexe III, art. 50-0 bis. |
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8960 | 9445 |
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8961 | 9446 |
(2) Annexe II, art. 140 H. |
8962 | 9447 |
|
... | ... |
@@ -8972,7 +9457,9 @@ Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses r |
8972 | 9457 |
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8973 | 9458 |
###### Article 229 |
8974 | 9459 |
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8975 |
-Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 à 227 bis. |
|
9460 |
+Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues ((aux articles 226 bis à 227 bis)) (M). |
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9461 |
+ |
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9462 |
+(M) Modification de la loi 96-376. |
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8976 | 9463 |
|
8977 | 9464 |
###### Article 229 A |
8978 | 9465 |
|
... | ... |
@@ -9008,21 +9495,17 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès |
9008 | 9495 |
|
9009 | 9496 |
La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1). |
9010 | 9497 |
|
9011 |
-Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2). |
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9012 |
- |
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9013 |
-Le versement prévu par l'article 226 A est dû pour les établissements mentionnés au premier alinéa. Il s'ajoute à la taxe d'apprentissage. |
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9498 |
+Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis. |
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9014 | 9499 |
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9015 | 9500 |
(1) Voir Annexe II, art. 140 N. |
9016 | 9501 |
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9017 |
-(2) Annexe II, art. 140 M. |
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9018 |
- |
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9019 | 9502 |
###### Article 230 C |
9020 | 9503 |
|
9021 | 9504 |
Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
9022 | 9505 |
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9023 | 9506 |
###### Article 230 D |
9024 | 9507 |
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9025 |
-Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1). |
|
9508 |
+Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1). |
|
9026 | 9509 |
|
9027 | 9510 |
(1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N. |
9028 | 9511 |
|
... | ... |
@@ -9082,11 +9565,11 @@ Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991. |
9082 | 9565 |
|
9083 | 9566 |
###### Article 231 bis D |
9084 | 9567 |
|
9085 |
-Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
9568 |
+Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
9086 | 9569 |
|
9087 | 9570 |
Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article. |
9088 | 9571 |
|
9089 |
-Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail. |
|
9572 |
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail. |
|
9090 | 9573 |
|
9091 | 9574 |
###### Article 231 bis DA |
9092 | 9575 |
|
... | ... |
@@ -9100,15 +9583,9 @@ Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entre |
9100 | 9583 |
|
9101 | 9584 |
###### Article 231 bis F |
9102 | 9585 |
|
9103 |
-Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 25 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
9104 |
- |
|
9105 |
-Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3). |
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9106 |
- |
|
9107 |
-(1) Annexe IV, art. 23 M. |
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9586 |
+Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 28 F par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. |
|
9108 | 9587 |
|
9109 |
-(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F. |
|
9110 |
- |
|
9111 |
-(3) Annexe II, art. 145. |
|
9588 |
+Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (2). |
|
9112 | 9589 |
|
9113 | 9590 |
###### Article 231 bis G |
9114 | 9591 |
|
... | ... |
@@ -9120,11 +9597,11 @@ I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'actio |
9120 | 9597 |
|
9121 | 9598 |
###### Article 231 bis I |
9122 | 9599 |
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9123 |
-1 Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires. |
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9600 |
+1. Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires. |
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9124 | 9601 |
|
9125 |
-2 Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, la partie du salaire exonérée de taxe d'apprentissage en application de l'article 226 n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1). |
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9602 |
+2. (Abrogé pour les salaires versés à compter du 1er janvier 1996). |
|
9126 | 9603 |
|
9127 |
-(1) Voir Annexe II, art. 140 J. |
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9604 |
+3. Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, la partie du salaire versé aux apprentis égale à 11 % du salaire minimum de croissance n'est pas soumise à la taxe sur les salaires. |
|
9128 | 9605 |
|
9129 | 9606 |
###### Article 231 bis J |
9130 | 9607 |
|
... | ... |
@@ -9206,14 +9683,6 @@ VII. 1 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garantie et les sancti |
9206 | 9683 |
|
9207 | 9684 |
(4) 30,70 F, 22,50 F e 16,20 F pour 1995, arrêté du 19 décembre 1994, JO du 22). |
9208 | 9685 |
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9209 |
-##### Section II ter : Contribution pour le financement des aides à l'accession à la propriété. |
|
9210 |
- |
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9211 |
-###### Article 231 quater |
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9212 |
- |
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9213 |
-Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété". Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçue s l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. |
|
9214 |
- |
|
9215 |
-La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
|
9216 |
- |
|
9217 | 9686 |
##### Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique |
9218 | 9687 |
|
9219 | 9688 |
###### Article 235 |
... | ... |
@@ -9422,11 +9891,13 @@ Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapporté |
9422 | 9891 |
|
9423 | 9892 |
I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. |
9424 | 9893 |
|
9425 |
-II. Cette contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation (1). |
|
9894 |
+I. bis Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution. |
|
9895 |
+ |
|
9896 |
+II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation (1). |
|
9426 | 9897 |
|
9427 |
-III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20.000 F. |
|
9898 |
+III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. |
|
9428 | 9899 |
|
9429 |
-Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 et sous les mêmes garanties et sanctions. |
|
9900 |
+Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis 1 et sous les mêmes garanties et sanctions. |
|
9430 | 9901 |
|
9431 | 9902 |
Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. |
9432 | 9903 |
|
... | ... |
@@ -9504,7 +9975,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
9504 | 9975 |
|
9505 | 9976 |
####### Article 236 ter |
9506 | 9977 |
|
9507 |
-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme. |
|
9978 |
+Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme. |
|
9508 | 9979 |
|
9509 | 9980 |
Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non. |
9510 | 9981 |
|
... | ... |
@@ -9572,11 +10043,11 @@ Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à |
9572 | 10043 |
|
9573 | 10044 |
####### Article 238 bis |
9574 | 10045 |
|
9575 |
-1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. |
|
10046 |
+1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de ((2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires)) (M), les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice ((ou au bénéfice de la "Fondation du patrimoine", même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme)) (M). |
|
9576 | 10047 |
|
9577 |
-(Alinéa abrogé par la loi 95-65, nota). |
|
10048 |
+(Alinéa abrogé par la loi 95-65). |
|
9578 | 10049 |
|
9579 |
-2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
|
10050 |
+2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à ((3,25 p. 1 000)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. |
|
9580 | 10051 |
|
9581 | 10052 |
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. |
9582 | 10053 |
|
... | ... |
@@ -9586,13 +10057,21 @@ Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versem |
9586 | 10057 |
|
9587 | 10058 |
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2. |
9588 | 10059 |
|
9589 |
-4. Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, la déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite de 3 pour 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2). |
|
10060 |
+((Sont également déductibles, suivant les modalités définies au premier alinéa, les versements effectués par les entreprises au cours d'un exercice qui n'a pas dégagé de bénéfice imposable)) (M). |
|
10061 |
+ |
|
10062 |
+4. ((La déduction mentionnée au I peut être effectuée, dans la limite mentionnée au premier alinéa du 2)) (M) pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises (2). |
|
9590 | 10063 |
|
9591 | 10064 |
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget. |
9592 | 10065 |
|
9593 | 10066 |
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. |
9594 | 10067 |
|
9595 |
-6. (Abrogé par la loi 95-65, nota. |
|
10068 |
+6. (Abrogé par la loi 95-65) . |
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10069 |
+ |
|
10070 |
+(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
10071 |
+ |
|
10072 |
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11). |
|
10073 |
+ |
|
10074 |
+(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15. |
|
9596 | 10075 |
|
9597 | 10076 |
####### Article 238 bis-0 A |
9598 | 10077 |
|
... | ... |
@@ -9628,17 +10107,19 @@ Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'articl |
9628 | 10107 |
|
9629 | 10108 |
####### Article 238 bis A |
9630 | 10109 |
|
9631 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique. |
|
10110 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite ((mentionnée au 1 de l'article 238 bis)) (M), les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique. |
|
10111 |
+ |
|
10112 |
+(M) Modification de la loi 96-559. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
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9632 | 10113 |
|
9633 | 10114 |
####### Article 238 bis AA |
9634 | 10115 |
|
9635 |
-Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires. |
|
10116 |
+Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis. |
|
9636 | 10117 |
|
9637 | 10118 |
####### Article 238 bis AB |
9638 | 10119 |
|
9639 |
-Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; ((pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes)) (1). |
|
10120 |
+Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes . |
|
9640 | 10121 |
|
9641 |
-La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts. |
|
10122 |
+La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts. |
|
9642 | 10123 |
|
9643 | 10124 |
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis. |
9644 | 10125 |
|
... | ... |
@@ -9646,8 +10127,6 @@ L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan |
9646 | 10127 |
|
9647 | 10128 |
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent. |
9648 | 10129 |
|
9649 |
-(1) Modification de la loi 93-1353. [*Cf. Instruction 1994-02-08 4C-3-94.*] |
|
9650 |
- |
|
9651 | 10130 |
####### Article 238 bis B |
9652 | 10131 |
|
9653 | 10132 |
Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes. |
... | ... |
@@ -9853,6 +10332,34 @@ Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis |
9853 | 10332 |
|
9854 | 10333 |
(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F. |
9855 | 10334 |
|
10335 |
+####### Article 238 bis HN |
|
10336 |
+ |
|
10337 |
+Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies (1): |
|
10338 |
+ |
|
10339 |
+a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ; |
|
10340 |
+ |
|
10341 |
+b) Le navire est livré au plus tard trente mois après la souscription et sa durée d'utilisation, attestée par une société de classification agréée, est d'au moins huit ans ; |
|
10342 |
+ |
|
10343 |
+c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété ; |
|
10344 |
+ |
|
10345 |
+d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, exploité ou frété par la copropriété selon les modalités prévues au titre premier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; |
|
10346 |
+ |
|
10347 |
+e) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à la copropriété et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de cette livraison ; |
|
10348 |
+ |
|
10349 |
+f) L'entreprise qui, pendant la période prévue au c, exploite directement le navire soit en qualité de gérant de la copropriété, soit en qualité d'affréteur est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun et son activité principale est l'exploitation ou l'affrètement direct de navires armés au commerce ; |
|
10350 |
+ |
|
10351 |
+g) L'entreprise visée au f détient pendant la période prévue au c un cinquième au moins des parts de la copropriété et prend un engagement en ce sens envers les autres souscripteurs ; |
|
10352 |
+ |
|
10353 |
+h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme, ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies, à l'entreprise mentionnée au f. |
|
10354 |
+ |
|
10355 |
+En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au f du premier alinéa et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé. |
|
10356 |
+ |
|
10357 |
+Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à h du premier alinéa n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou au titre duquel le manquement est intervenu. |
|
10358 |
+ |
|
10359 |
+Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au f du premier alinéa ne respecte pas l'engagement prévu au c du même alinéa, le montant des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués. |
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10360 |
+ |
|
10361 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
|
10362 |
+ |
|
9856 | 10363 |
###### 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises |
9857 | 10364 |
|
9858 | 10365 |
####### Article 238 bis-0 I |
... | ... |
@@ -9885,7 +10392,7 @@ I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, in |
9885 | 10392 |
|
9886 | 10393 |
Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles des trois exercices suivants. |
9887 | 10394 |
|
9888 |
-La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. |
|
10395 |
+La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 72 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. |
|
9889 | 10396 |
|
9890 | 10397 |
Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état. |
9891 | 10398 |
|
... | ... |
@@ -9895,6 +10402,8 @@ III. La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortiss |
9895 | 10402 |
|
9896 | 10403 |
IV. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la comptabilité fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions libérales (1). |
9897 | 10404 |
|
10405 |
+(M) Modification. |
|
10406 |
+ |
|
9898 | 10407 |
(1) Annexe II, art. 171 quinquies à 171 quaterdecies. |
9899 | 10408 |
|
9900 | 10409 |
###### I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables |
... | ... |
@@ -9935,11 +10444,13 @@ VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du po |
9935 | 10444 |
|
9936 | 10445 |
VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières). |
9937 | 10446 |
|
9938 |
-###### I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes ou un groupement d'intérêt économique. |
|
10447 |
+###### I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique |
|
9939 | 10448 |
|
9940 |
-####### Article 238 bis K |
|
10449 |
+####### un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique. |
|
9941 | 10450 |
|
9942 |
-I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. |
|
10451 |
+######## Article 238 bis K |
|
10452 |
+ |
|
10453 |
+I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, ((8 quinquies)) (M), 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. |
|
9943 | 10454 |
|
9944 | 10455 |
Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante. |
9945 | 10456 |
|
... | ... |
@@ -9947,6 +10458,8 @@ Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en |
9947 | 10458 |
|
9948 | 10459 |
II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement. |
9949 | 10460 |
|
10461 |
+(M) Modification de la loi. |
|
10462 |
+ |
|
9950 | 10463 |
(1) Voir Annexe III, art. 46 terdecies E. |
9951 | 10464 |
|
9952 | 10465 |
###### I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait |
... | ... |
@@ -10199,7 +10712,7 @@ I. Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avan |
10199 | 10712 |
|
10200 | 10713 |
La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 (1). Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés. |
10201 | 10714 |
|
10202 |
-II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). |
|
10715 |
+II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du comité des investissements à caractère économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). |
|
10203 | 10716 |
|
10204 | 10717 |
III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens. |
10205 | 10718 |
|
... | ... |
@@ -10267,9 +10780,7 @@ Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1 |
10267 | 10780 |
|
10268 | 10781 |
####### Article 239 quater B |
10269 | 10782 |
|
10270 |
-Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à ((l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. |
|
10271 |
- |
|
10272 |
-(M) Modification. |
|
10783 |
+Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 et aux articles L. 1112-2 et L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. |
|
10273 | 10784 |
|
10274 | 10785 |
###### XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres |
10275 | 10786 |
|
... | ... |
@@ -10345,9 +10856,9 @@ Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent articl |
10345 | 10856 |
|
10346 | 10857 |
######## Article 239 sexies D |
10347 | 10858 |
|
10348 |
-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans. |
|
10859 |
+Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans. |
|
10349 | 10860 |
|
10350 |
-Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A. |
|
10861 |
+Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A. |
|
10351 | 10862 |
|
10352 | 10863 |
###### XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. |
10353 | 10864 |
|
... | ... |
@@ -10649,42 +11160,6 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2). |
10649 | 11160 |
|
10650 | 11161 |
Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 10 000 F par an. |
10651 | 11162 |
|
10652 |
-###### XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail. |
|
10653 |
- |
|
10654 |
-####### Article 244 quater E |
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10655 |
- |
|
10656 |
-I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel et employant au moins dix salariés, qui accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années qui suivent cette opération. |
|
10657 |
- |
|
10658 |
-II. Le montant du crédit d'impôt annuel est de : |
|
10659 |
- |
|
10660 |
-a) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire ; |
|
10661 |
- |
|
10662 |
-b) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures ; |
|
10663 |
- |
|
10664 |
-c) 2 000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies. |
|
10665 |
- |
|
10666 |
-La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés. |
|
10667 |
- |
|
10668 |
-Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte. |
|
10669 |
- |
|
10670 |
-La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois. |
|
10671 |
- |
|
10672 |
-III. Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production. |
|
10673 |
- |
|
10674 |
-Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelle et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures. |
|
10675 |
- |
|
10676 |
-Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1 000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail. |
|
10677 |
- |
|
10678 |
-IV. Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au I. |
|
10679 |
- |
|
10680 |
-V. Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours. |
|
10681 |
- |
|
10682 |
-VI. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites. |
|
10683 |
- |
|
10684 |
-VII. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992. |
|
10685 |
- |
|
10686 |
-VIII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises. |
|
10687 |
- |
|
10688 | 11163 |
##### Section III : Déduction fiscale pour investissement |
10689 | 11164 |
|
10690 | 11165 |
###### Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982. |
... | ... |
@@ -10886,32 +11361,6 @@ V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'e |
10886 | 11361 |
|
10887 | 11362 |
(M) Modification de la loi. |
10888 | 11363 |
|
10889 |
-####### *TVA intracommunautaire* |
|
10890 |
- |
|
10891 |
-######## Article 259 B |
|
10892 |
- |
|
10893 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : |
|
10894 |
- |
|
10895 |
-1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires; |
|
10896 |
- |
|
10897 |
-2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; |
|
10898 |
- |
|
10899 |
-3° Prestations de publicité; |
|
10900 |
- |
|
10901 |
-4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables; |
|
10902 |
- |
|
10903 |
-5° Traitement de données et fournitures d'information; |
|
10904 |
- |
|
10905 |
-6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts; |
|
10906 |
- |
|
10907 |
-7° Mise à disposition de personnel; |
|
10908 |
- |
|
10909 |
-8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; |
|
10910 |
- |
|
10911 |
-9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article. |
|
10912 |
- |
|
10913 |
-Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. |
|
10914 |
- |
|
10915 | 11364 |
####### Article 256 bis |
10916 | 11365 |
|
10917 | 11366 |
I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. |
... | ... |
@@ -11007,7 +11456,7 @@ Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
11007 | 11456 |
|
11008 | 11457 |
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; |
11009 | 11458 |
|
11010 |
-7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1). |
|
11459 |
+7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1) (1'). |
|
11011 | 11460 |
|
11012 | 11461 |
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. |
11013 | 11462 |
|
... | ... |
@@ -11021,7 +11470,11 @@ b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en so |
11021 | 11470 |
|
11022 | 11471 |
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. |
11023 | 11472 |
|
11024 |
-Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble. |
|
11473 |
+((Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : |
|
11474 |
+ |
|
11475 |
+((- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; |
|
11476 |
+ |
|
11477 |
+((- de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date)) (M). |
|
11025 | 11478 |
|
11026 | 11479 |
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : |
11027 | 11480 |
|
... | ... |
@@ -11029,7 +11482,7 @@ Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achev |
11029 | 11482 |
|
11030 | 11483 |
Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; |
11031 | 11484 |
|
11032 |
-2 bis Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, ((en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales)) (M), n'est pas pris en compte pour l'application du 2. |
|
11485 |
+2 bis Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en compte pour l'application du 2. |
|
11033 | 11486 |
|
11034 | 11487 |
3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur, mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. |
11035 | 11488 |
|
... | ... |
@@ -11043,7 +11496,7 @@ b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée m |
11043 | 11496 |
|
11044 | 11497 |
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : |
11045 | 11498 |
|
11046 |
-a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; |
|
11499 |
+a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition ((des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur)) (M1) est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire (2'); |
|
11047 | 11500 |
|
11048 | 11501 |
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
11049 | 11502 |
|
... | ... |
@@ -11089,10 +11542,14 @@ d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ; |
11089 | 11542 |
|
11090 | 11543 |
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.. |
11091 | 11544 |
|
11092 |
-(M) Modification. |
|
11545 |
+(1') Cf. Instruction 1997-02-18 8A-1-97. (M) Modification de la loi 96-1181. |
|
11093 | 11546 |
|
11094 | 11547 |
(2) Voir Annexe II, art. 255. |
11095 | 11548 |
|
11549 |
+(2') Cf. Instruction 1997-03-20 3D-3-97. |
|
11550 |
+ |
|
11551 |
+(M1) Modification de la loi 96-1182. |
|
11552 |
+ |
|
11096 | 11553 |
(3) Voir Annexe IV, art. 23 N. |
11097 | 11554 |
|
11098 | 11555 |
(4) Annexe III, art. 65 A. |
... | ... |
@@ -11273,6 +11730,32 @@ a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a |
11273 | 11730 |
|
11274 | 11731 |
b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. |
11275 | 11732 |
|
11733 |
+####### Article 259 B |
|
11734 |
+ |
|
11735 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : |
|
11736 |
+ |
|
11737 |
+1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ; |
|
11738 |
+ |
|
11739 |
+2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; |
|
11740 |
+ |
|
11741 |
+3° Prestations de publicité ; |
|
11742 |
+ |
|
11743 |
+4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; |
|
11744 |
+ |
|
11745 |
+5° Traitement de données et fournitures d'information ; |
|
11746 |
+ |
|
11747 |
+6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ; |
|
11748 |
+ |
|
11749 |
+7° Mise à disposition de personnel ; |
|
11750 |
+ |
|
11751 |
+8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; |
|
11752 |
+ |
|
11753 |
+9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article. |
|
11754 |
+ |
|
11755 |
+10° Prestations de télécommunications. |
|
11756 |
+ |
|
11757 |
+Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. |
|
11758 |
+ |
|
11276 | 11759 |
####### Article 259 C |
11277 | 11760 |
|
11278 | 11761 |
Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France. |
... | ... |
@@ -11337,9 +11820,7 @@ L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère dé |
11337 | 11820 |
|
11338 | 11821 |
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts. |
11339 | 11822 |
|
11340 |
-####### *TVA intracommunautaire* |
|
11341 |
- |
|
11342 |
-######## Article 260 C |
|
11823 |
+####### Article 260 C |
|
11343 | 11824 |
|
11344 | 11825 |
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : |
11345 | 11826 |
|
... | ... |
@@ -11349,7 +11830,7 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : |
11349 | 11830 |
|
11350 | 11831 |
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural; |
11351 | 11832 |
|
11352 |
-4° ((Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers)) (M) ; |
|
11833 |
+4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ; |
|
11353 | 11834 |
|
11354 | 11835 |
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ; |
11355 | 11836 |
|
... | ... |
@@ -11365,13 +11846,13 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : |
11365 | 11846 |
|
11366 | 11847 |
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C. |
11367 | 11848 |
|
11368 |
-((12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires)) (M'). |
|
11369 |
- |
|
11370 |
-(M) Modification de la loi 93-1444. |
|
11849 |
+12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires (2). |
|
11371 | 11850 |
|
11372 | 11851 |
(1) Annexe IV, art. 23 O. |
11373 | 11852 |
|
11374 |
-(M') Modification de la loi 93-1353. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994. |
|
11853 |
+(M) Modification. |
|
11854 |
+ |
|
11855 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994. |
|
11375 | 11856 |
|
11376 | 11857 |
####### Article 260 CA |
11377 | 11858 |
|
... | ... |
@@ -11607,7 +12088,7 @@ Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
11607 | 12088 |
|
11608 | 12089 |
1° Les opérations bancaires et financières suivantes : |
11609 | 12090 |
|
11610 |
-a) ((L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;)) (Modification de la loi 93-1444). |
|
12091 |
+a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ; |
|
11611 | 12092 |
|
11612 | 12093 |
b) La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ; |
11613 | 12094 |
|
... | ... |
@@ -11619,7 +12100,7 @@ e) Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les act |
11619 | 12100 |
|
11620 | 12101 |
f) La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ; |
11621 | 12102 |
|
11622 |
-g) Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ; |
|
12103 |
+g) Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ; |
|
11623 | 12104 |
|
11624 | 12105 |
2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; |
11625 | 12106 |
|
... | ... |
@@ -12070,9 +12551,9 @@ Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des i |
12070 | 12551 |
|
12071 | 12552 |
Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. |
12072 | 12553 |
|
12073 |
-((Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions du 2)) (1). |
|
12554 |
+Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions du 2 (1). |
|
12074 | 12555 |
|
12075 |
-Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
|
12556 |
+Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l'activité et au contrôle de établissements de crédit. |
|
12076 | 12557 |
|
12077 | 12558 |
Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif. |
12078 | 12559 |
|
... | ... |
@@ -12082,7 +12563,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remb |
12082 | 12563 |
|
12083 | 12564 |
La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget. |
12084 | 12565 |
|
12085 |
-4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. ((Dans le cas visé au troisième alinéa du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994.)) (1) |
|
12566 |
+4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. Dans le cas visé au troisième alinéa du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994. (1) |
|
12086 | 12567 |
|
12087 | 12568 |
Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée. |
12088 | 12569 |
|
... | ... |
@@ -12122,7 +12603,9 @@ Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas o |
12122 | 12603 |
|
12123 | 12604 |
10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993. |
12124 | 12605 |
|
12125 |
-(1) Texte inséré par la loi. [*Cf. Instruction 1995-01-11 3D-2-95.*] |
|
12606 |
+(1) Cf. Instruction 1995-01-11 3D-2-95. |
|
12607 |
+ |
|
12608 |
+(M) Modification. |
|
12126 | 12609 |
|
12127 | 12610 |
(2) Cf. Arrêté 1994-04-13 JORF 23 avril 1994, Décret 94-296 1994-04-06 JORF 16 avril 1994. |
12128 | 12611 |
|
... | ... |
@@ -12316,6 +12799,14 @@ d) Du caviar ; |
12316 | 12799 |
|
12317 | 12800 |
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (1) ; |
12318 | 12801 |
|
12802 |
+3° bis Produits suivants à usage domestique : |
|
12803 |
+ |
|
12804 |
+a. bois de chauffage ; |
|
12805 |
+ |
|
12806 |
+b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; |
|
12807 |
+ |
|
12808 |
+c. déchets de bois destinés au chauffage. |
|
12809 |
+ |
|
12319 | 12810 |
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ; |
12320 | 12811 |
|
12321 | 12812 |
5° Produits suivants à usage agricole : |
... | ... |
@@ -12330,7 +12821,7 @@ d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une |
12330 | 12821 |
|
12331 | 12822 |
6° Livres, y compris leur location. |
12332 | 12823 |
|
12333 |
-(1) Modification de la loi. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995. |
|
12824 |
+(1) Entrée en vigueur le 1er janvier 1995. |
|
12334 | 12825 |
|
12335 | 12826 |
######## Article 278 ter |
12336 | 12827 |
|
... | ... |
@@ -12352,11 +12843,17 @@ La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce |
12352 | 12843 |
|
12353 | 12844 |
######## Article 278 sexies |
12354 | 12845 |
|
12355 |
-I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés ((au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation.)) (M) Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance. |
|
12846 |
+((I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne : |
|
12356 | 12847 |
|
12357 |
-II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires ((d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation.)) (M) |
|
12848 |
+((1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance. |
|
12358 | 12849 |
|
12359 |
-(M) Modification. |
|
12850 |
+((2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code. |
|
12851 |
+ |
|
12852 |
+((3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° de l'article L. 351-2 du même code)) (M). |
|
12853 |
+ |
|
12854 |
+II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12855 |
+ |
|
12856 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
12360 | 12857 |
|
12361 | 12858 |
######## Article 278 septies |
12362 | 12859 |
|
... | ... |
@@ -12374,25 +12871,25 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : |
12374 | 12871 |
|
12375 | 12872 |
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : |
12376 | 12873 |
|
12377 |
-a. Les prestations relatives : |
|
12874 |
+a - Les prestations relatives : |
|
12378 | 12875 |
|
12379 | 12876 |
- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ; |
12380 |
-- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ((ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne)) (2) ; |
|
12381 |
-- ((à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total en France à la publicité)) (3) ; |
|
12877 |
+- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (2) ; |
|
12878 |
+- à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total en France à la publicité (2) ; |
|
12382 | 12879 |
|
12383 |
-a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (4) ; |
|
12880 |
+a bis - Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ; |
|
12384 | 12881 |
|
12385 |
-a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ; |
|
12882 |
+a ter - Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ; |
|
12386 | 12883 |
|
12387 |
-a quater. (Abrogé) ; |
|
12884 |
+a quater - (Abrogé) ; |
|
12388 | 12885 |
|
12389 |
-a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. |
|
12886 |
+a quinquies - Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. |
|
12390 | 12887 |
|
12391 |
-b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (5) ; |
|
12888 |
+b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement (4) ; |
|
12392 | 12889 |
|
12393 |
-2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (5) ; |
|
12890 |
+2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement (4) ; |
|
12394 | 12891 |
|
12395 |
-b bis. Les spectacles suivants : |
|
12892 |
+b bis - Les spectacles suivants : |
|
12396 | 12893 |
|
12397 | 12894 |
- théâtres ; |
12398 | 12895 |
- théâtres de chansonniers ; |
... | ... |
@@ -12402,15 +12899,21 @@ b bis. Les spectacles suivants : |
12402 | 12899 |
- foires, salons, expositions autorisés ; |
12403 | 12900 |
- jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; |
12404 | 12901 |
|
12405 |
-b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; |
|
12902 |
+((b bis a - 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ; |
|
12903 |
+ |
|
12904 |
+((2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ; |
|
12905 |
+ |
|
12906 |
+((3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2°)) (M) (5); |
|
12406 | 12907 |
|
12407 |
-b quater. Les transports de voyageurs ; |
|
12908 |
+b ter - Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; |
|
12408 | 12909 |
|
12409 |
-b quinquies. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; |
|
12910 |
+b quater - Les transports de voyageurs ; |
|
12911 |
+ |
|
12912 |
+b quinquies - Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; |
|
12410 | 12913 |
|
12411 | 12914 |
b sexies et b septies (Abrogés) ; |
12412 | 12915 |
|
12413 |
-b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir : |
|
12916 |
+b octies - Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir : |
|
12414 | 12917 |
|
12415 | 12918 |
1° Les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; |
12416 | 12919 |
|
... | ... |
@@ -12418,13 +12921,13 @@ b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir : |
12418 | 12921 |
|
12419 | 12922 |
3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ; |
12420 | 12923 |
|
12421 |
-b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. |
|
12924 |
+b nonies - Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. |
|
12422 | 12925 |
|
12423 | 12926 |
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place. |
12424 | 12927 |
|
12425 | 12928 |
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ; |
12426 | 12929 |
|
12427 |
-b decies. (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ; |
|
12930 |
+b decies - (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ; |
|
12428 | 12931 |
|
12429 | 12932 |
c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993) ; |
12430 | 12933 |
|
... | ... |
@@ -12436,11 +12939,15 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oe |
12436 | 12939 |
|
12437 | 12940 |
(1) Annexe IV, art. 30. |
12438 | 12941 |
|
12439 |
-(2) Modification. Cette disposition s'applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996. |
|
12942 |
+(2) Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.. |
|
12943 |
+ |
|
12944 |
+(3) Annexe III, art. 85 bis. |
|
12440 | 12945 |
|
12441 |
-(3) Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.. (4) Annexe III, art. 85 bis. |
|
12946 |
+(4) Disposition à caractère interprétatif. |
|
12442 | 12947 |
|
12443 |
-(5) Disposition à caractère interprétatif. |
|
12948 |
+(Cf. Instruction 1996-06-25 3C-3-96). |
|
12949 |
+ |
|
12950 |
+(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. |
|
12444 | 12951 |
|
12445 | 12952 |
######## Article 279 bis |
12446 | 12953 |
|
... | ... |
@@ -12470,15 +12977,13 @@ Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations |
12470 | 12977 |
|
12471 | 12978 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant : |
12472 | 12979 |
|
12473 |
-a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique; |
|
12474 |
- |
|
12475 |
-b. (Disposition devenue sans objet). |
|
12980 |
+a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ; |
|
12476 | 12981 |
|
12477 |
-(1) Annexe III, art. 89 ter. |
|
12982 |
+c. de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279. |
|
12478 | 12983 |
|
12479 | 12984 |
######## Article 281 sexies |
12480 | 12985 |
|
12481 |
-Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1). |
|
12986 |
+Jusqu'au 31 décembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1). |
|
12482 | 12987 |
|
12483 | 12988 |
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986. |
12484 | 12989 |
|
... | ... |
@@ -12566,9 +13071,13 @@ La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée p |
12566 | 13071 |
|
12567 | 13072 |
###### Article 284 |
12568 | 13073 |
|
12569 |
-Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, ((en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A)) (M) ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, ((de cette suspension ou)) (M) de ce taux ne sont pas remplies. |
|
13074 |
+I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies. |
|
12570 | 13075 |
|
12571 |
-(M) Modification de la loi. |
|
13076 |
+((II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
13077 |
+ |
|
13078 |
+((III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation)) (M). |
|
13079 |
+ |
|
13080 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
12572 | 13081 |
|
12573 | 13082 |
###### Article 285 |
12574 | 13083 |
|
... | ... |
@@ -13018,21 +13527,23 @@ Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur aj |
13018 | 13527 |
|
13019 | 13528 |
###### Article 293 B |
13020 | 13529 |
|
13021 |
-I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F. |
|
13530 |
+I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas ((100 000 F)) (M) (1). |
|
13022 | 13531 |
|
13023 | 13532 |
Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. |
13024 | 13533 |
|
13025 |
-II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. |
|
13534 |
+II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de ((120 000 F)) (M) (1) . Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. |
|
13026 | 13535 |
|
13027 | 13536 |
III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F : |
13028 | 13537 |
|
13029 | 13538 |
1° Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; |
13030 | 13539 |
|
13031 |
-2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées ((aux 1° à 12° de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle)) (M) et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes. |
|
13540 |
+2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes. |
|
13541 |
+ |
|
13542 |
+Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. |
|
13032 | 13543 |
|
13033 |
-Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article ((L212-1 du code de la propriété intellectuelle)) (M) pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. |
|
13544 |
+(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997. |
|
13034 | 13545 |
|
13035 |
-(M) Modifications de la loi. |
|
13546 |
+(1) Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97. |
|
13036 | 13547 |
|
13037 | 13548 |
###### Article 293 C |
13038 | 13549 |
|
... | ... |
@@ -13060,7 +13571,11 @@ II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitu |
13060 | 13571 |
|
13061 | 13572 |
2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2° du I II de l'article 293 B. |
13062 | 13573 |
|
13063 |
-III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence. |
|
13574 |
+III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de ((100 000 F)) (M) et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence. |
|
13575 |
+ |
|
13576 |
+(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions du sont applicables à compter du 1er janvier 1997. |
|
13577 |
+ |
|
13578 |
+[*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*]. |
|
13064 | 13579 |
|
13065 | 13580 |
###### Article 293 E |
13066 | 13581 |
|
... | ... |
@@ -13088,10 +13603,14 @@ III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans l |
13088 | 13603 |
|
13089 | 13604 |
###### Article 293 G |
13090 | 13605 |
|
13091 |
-Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 315 000 F l'année de référence ou 400 000 F l'année en cours. |
|
13606 |
+Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise (1) et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède ((345 000 F)) (M) l'année de référence ou ((420 000 F)) (M) l'année en cours. |
|
13092 | 13607 |
|
13093 | 13608 |
Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée. |
13094 | 13609 |
|
13610 |
+(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997. |
|
13611 |
+ |
|
13612 |
+(1) [*Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97*]. |
|
13613 |
+ |
|
13095 | 13614 |
##### Section IX : Régimes spéciaux |
13096 | 13615 |
|
13097 | 13616 |
###### I : Départements d'outre-mer |
... | ... |
@@ -13598,9 +14117,9 @@ I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profi |
13598 | 14117 |
|
13599 | 14118 |
La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant : |
13600 | 14119 |
|
13601 |
-((18 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ; |
|
14120 |
+((21 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ; |
|
13602 | 14121 |
|
13603 |
-((11 F par passager embarqué vers d'autres destinations)) (M). |
|
14122 |
+((14 F par passager embarqué vers d'autres destinations (M). |
|
13604 | 14123 |
|
13605 | 14124 |
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France. |
13606 | 14125 |
|
... | ... |
@@ -13628,7 +14147,7 @@ III. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe |
13628 | 14147 |
|
13629 | 14148 |
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires. |
13630 | 14149 |
|
13631 |
-(M) Modification de la loi. |
|
14150 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
13632 | 14151 |
|
13633 | 14152 |
#### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée |
13634 | 14153 |
|
... | ... |
@@ -13692,7 +14211,9 @@ b) Services de radiodiffusion sonore : |
13692 | 14211 |
|
13693 | 14212 |
Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. |
13694 | 14213 |
|
13695 |
-Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage. |
|
14214 |
+Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire. |
|
14215 |
+ |
|
14216 |
+Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières. |
|
13696 | 14217 |
|
13697 | 14218 |
##### Article 302 bis O |
13698 | 14219 |
|
... | ... |
@@ -13796,20 +14317,20 @@ c. Les actes qui, en matière mobilière : |
13796 | 14317 |
|
13797 | 14318 |
A compter du 15 janvier 1995, il est institué une taxe due par les entreprises de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers. |
13798 | 14319 |
|
13799 |
-((Son tarif est de 3 F par passager)) (M). |
|
14320 |
+Son tarif est de 1 F par passager. |
|
13800 | 14321 |
|
13801 | 14322 |
Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K. |
13802 | 14323 |
|
13803 |
-(M) Modification de la loi. |
|
13804 |
- |
|
13805 | 14324 |
#### Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques. |
13806 | 14325 |
|
13807 | 14326 |
##### Article 302 bis ZA |
13808 | 14327 |
|
13809 |
-Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 4,2 centimes par kilowattheure produit. |
|
14328 |
+Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance ((électrique totale supérieure à 8000 kilovoltampères)) (M) implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. ((Le tarif de la taxe est de 4,24 centimes par kilowattheure produit)) (M). |
|
13810 | 14329 |
|
13811 | 14330 |
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
13812 | 14331 |
|
14332 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
14333 |
+ |
|
13813 | 14334 |
#### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes |
13814 | 14335 |
|
13815 | 14336 |
##### Article 302 bis ZB |
... | ... |
@@ -13824,11 +14345,9 @@ La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures e |
13824 | 14345 |
|
13825 | 14346 |
##### Article 302 bis ZC |
13826 | 14347 |
|
13827 |
-I. A compter du 1er janvier 1996, il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (1). |
|
13828 |
- |
|
13829 |
-Cette contribution est due sur les locaux qui sont occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
14348 |
+I. ((Il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (M) (1). |
|
13830 | 14349 |
|
13831 |
-Les logements situés dans les grands ensembles et les quartiers dégradés mentionnés au I de l'article 1466 A sont exonérés. |
|
14350 |
+Cette contribution est due ((lorsque, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, les revenus nets imposables de l'ensemble des personnes vivant au foyer au 1er janvier de l'année d'imposition excèdent)) (M) de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
13832 | 14351 |
|
13833 | 14352 |
II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à : |
13834 | 14353 |
|
... | ... |
@@ -13836,24 +14355,64 @@ II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à : |
13836 | 14355 |
|
13837 | 14356 |
2 100 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ; |
13838 | 14357 |
|
13839 |
-1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ; |
|
14358 |
+1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ; |
|
13840 | 14359 |
|
13841 | 14360 |
400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le reste du territoire national. |
13842 | 14361 |
|
13843 |
-Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède de plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I. Lorsque ce revenu excède de plus de 80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 p. 100. |
|
14362 |
+Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition ((lorsque les revenus nets imposables au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent)) de plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I (M). Lorsque ces revenus excèdent de plus de 80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 p. 100. |
|
13844 | 14363 |
|
13845 |
-III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux locataires de logements mentionnés au I, leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois. |
|
14364 |
+III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux locataires de logements mentionnés au I, ((les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des personnes vivant au foyer)) (M) et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire ((cumulées avec celles des autres personnes vivant au foyer)) (M) excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois. |
|
14365 |
+ |
|
14366 |
+((Les bailleurs ne sont pas tenus de présenter cette demande aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation)) (M). |
|
13846 | 14367 |
|
13847 | 14368 |
Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements visés au premier alinéa, les bailleurs acquittent la contribution au tarif majoré de 100 p. 100. |
13848 | 14369 |
|
13849 |
-IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration accompagnée du versement de la contribution auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes. |
|
14370 |
+((Lorsque la demande de renseignements a été adressée dans les délais au locataire mais que ce dernier n'y a pas répondu, le bailleur acquitte la contribution au tarif normal à titre de provision. Lorsque le supplément de loyer de solidarité est définitivement liquidé dans les conditions fixées à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur procède à la régularisation de la contribution par la présentation d'une demande de remboursement au cours du mois suivant chaque trimestre civil)) (M). |
|
14371 |
+ |
|
14372 |
+IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le ((1er août)) (M) de chaque année, une déclaration auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes. |
|
14373 |
+ |
|
14374 |
+La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et ((les autres personnes vivant au foyer, qui sont utiles à la motivation du redressement)) (M). Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14375 |
+ |
|
14376 |
+V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs (2). |
|
13850 | 14377 |
|
13851 |
-La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et utiles à la motivation du redressement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14378 |
+(1) Cf Instruction 1996-09-24 3P-6-96. |
|
13852 | 14379 |
|
13853 |
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs (2). (1) Cf Instruction 1996-09-24 3P-6-96. |
|
14380 |
+(M) Modification. |
|
13854 | 14381 |
|
13855 | 14382 |
(2) Voir le décret 96-475 du 20 août 1996, JO du 23 août. |
13856 | 14383 |
|
14384 |
+#### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes |
|
14385 |
+ |
|
14386 |
+##### Article 302 bis ZD |
|
14387 |
+ |
|
14388 |
+I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. |
|
14389 |
+ |
|
14390 |
+II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances : |
|
14391 |
+ |
|
14392 |
+a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; |
|
14393 |
+ |
|
14394 |
+b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ; |
|
14395 |
+ |
|
14396 |
+c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats. |
|
14397 |
+ |
|
14398 |
+III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe. |
|
14399 |
+ |
|
14400 |
+IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II. |
|
14401 |
+ |
|
14402 |
+V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes : |
|
14403 |
+ |
|
14404 |
+a) Jusqu'à 125 000 F : 0,6 p. 100 ; |
|
14405 |
+ |
|
14406 |
+b) Au-delà de 125 000 F : 1 p. 100. |
|
14407 |
+ |
|
14408 |
+La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14409 |
+ |
|
14410 |
+VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
14411 |
+ |
|
14412 |
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
14413 |
+ |
|
14414 |
+VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables. |
|
14415 |
+ |
|
13857 | 14416 |
### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
13858 | 14417 |
|
13859 | 14418 |
#### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires). |
... | ... |
@@ -13874,14 +14433,17 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité. |
13874 | 14433 |
|
13875 | 14434 |
2. Sont exclues du régime du forfait : |
13876 | 14435 |
|
13877 |
-((les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206)) (1) |
|
14436 |
+a) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206 (1) |
|
14437 |
+ |
|
14438 |
+b) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés; |
|
14439 |
+ |
|
14440 |
+c) les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux; |
|
14441 |
+ |
|
14442 |
+d) les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257 ; |
|
13878 | 14443 |
|
13879 |
-- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés; |
|
13880 |
-- les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux; |
|
13881 |
-- les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7°; |
|
13882 |
-- les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale. |
|
14444 |
+e) les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale. |
|
13883 | 14445 |
|
13884 |
-Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ; |
|
14446 |
+f) Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ; |
|
13885 | 14447 |
|
13886 | 14448 |
2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations. |
13887 | 14449 |
|
... | ... |
@@ -13889,6 +14451,8 @@ Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ; |
13889 | 14451 |
|
13890 | 14452 |
5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (2) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. |
13891 | 14453 |
|
14454 |
+((Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales)) (M). |
|
14455 |
+ |
|
13892 | 14456 |
6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés. |
13893 | 14457 |
|
13894 | 14458 |
7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle. |
... | ... |
@@ -13897,15 +14461,18 @@ Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ; |
13897 | 14461 |
|
13898 | 14462 |
9. Ces forfaits peuvent être dénoncés : |
13899 | 14463 |
|
13900 |
-- par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction [*date limite*]; |
|
13901 |
-- par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années. |
|
14464 |
+a) par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ; |
|
14465 |
+ |
|
14466 |
+b) par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années. |
|
13902 | 14467 |
|
13903 | 14468 |
10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales). |
13904 | 14469 |
|
13905 |
-(1) Modification de la loi. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. [*Cf. Instruction 1996-08-20 4G-3-96.*] |
|
14470 |
+(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. [*Cf. Instruction 1996-08-20 4G-3-96.*] |
|
13906 | 14471 |
|
13907 | 14472 |
(2) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38. |
13908 | 14473 |
|
14474 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
14475 |
+ |
|
13909 | 14476 |
##### Article 302 quinquies |
13910 | 14477 |
|
13911 | 14478 |
1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation. |
... | ... |
@@ -14744,7 +15311,17 @@ Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires rel |
14744 | 15311 |
|
14745 | 15312 |
###### C : Régime fiscal |
14746 | 15313 |
|
14747 |
-####### I : Définition des produits |
|
15314 |
+####### I : Définition des produits |
|
15315 |
+ |
|
15316 |
+######## Article 401 |
|
15317 |
+ |
|
15318 |
+I. Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés : |
|
15319 |
+ |
|
15320 |
+a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ; |
|
15321 |
+ |
|
15322 |
+b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés au a) qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol.. |
|
15323 |
+ |
|
15324 |
+II. (Alinéas abrogés à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures). |
|
14748 | 15325 |
|
14749 | 15326 |
######## Article 402 |
14750 | 15327 |
|
... | ... |
@@ -14764,6 +15341,24 @@ Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif p |
14764 | 15341 |
|
14765 | 15342 |
(1) Tarifs applicables à compter du 1er juillet 1993. |
14766 | 15343 |
|
15344 |
+######### Article 403 |
|
15345 |
+ |
|
15346 |
+En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
|
15347 |
+ |
|
15348 |
+I. 1° ((5.474 F)) (M) dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol. |
|
15349 |
+ |
|
15350 |
+Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa. |
|
15351 |
+ |
|
15352 |
+2° ((9.510 F)) (M) pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A. |
|
15353 |
+ |
|
15354 |
+II. (Périmé). |
|
15355 |
+ |
|
15356 |
+III. (Abrogé) ; |
|
15357 |
+ |
|
15358 |
+IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. |
|
15359 |
+ |
|
15360 |
+(M) Modification. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1997. |
|
15361 |
+ |
|
14767 | 15362 |
######## 2° : Assiette |
14768 | 15363 |
|
14769 | 15364 |
######### Article 404 |
... | ... |
@@ -15087,6 +15682,28 @@ Sont interdits la fabrication ainsi que la détention et le transport en vue de |
15087 | 15682 |
|
15088 | 15683 |
####### II : Droit de circulation |
15089 | 15684 |
|
15685 |
+######## 1° : Tarifs |
|
15686 |
+ |
|
15687 |
+######### Article 438 |
|
15688 |
+ |
|
15689 |
+Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : |
|
15690 |
+ |
|
15691 |
+1° 54,80 F pour les vins mousseux ; |
|
15692 |
+ |
|
15693 |
+2° 22 F ; |
|
15694 |
+ |
|
15695 |
+a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ; |
|
15696 |
+ |
|
15697 |
+a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis (1) ; |
|
15698 |
+ |
|
15699 |
+b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ; |
|
15700 |
+ |
|
15701 |
+c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses. |
|
15702 |
+ |
|
15703 |
+3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". |
|
15704 |
+ |
|
15705 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 1997. |
|
15706 |
+ |
|
15090 | 15707 |
######## 2° : Assiette |
15091 | 15708 |
|
15092 | 15709 |
######### Article 439 |
... | ... |
@@ -15199,6 +15816,32 @@ Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désigna |
15199 | 15816 |
|
15200 | 15817 |
(1) Voir Annexe III, art. 178 bis. |
15201 | 15818 |
|
15819 |
+######## Article 446 A |
|
15820 |
+ |
|
15821 |
+1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants : |
|
15822 |
+ |
|
15823 |
+1° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ; |
|
15824 |
+ |
|
15825 |
+2° Les noms et adresses des expéditeurs ; |
|
15826 |
+ |
|
15827 |
+3° La date précise et le lieu d'enlèvement. |
|
15828 |
+ |
|
15829 |
+L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport. |
|
15830 |
+ |
|
15831 |
+Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur. |
|
15832 |
+ |
|
15833 |
+2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
15834 |
+ |
|
15835 |
+Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1. |
|
15836 |
+ |
|
15837 |
+Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration. |
|
15838 |
+ |
|
15839 |
+3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport. |
|
15840 |
+ |
|
15841 |
+4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1). |
|
15842 |
+ |
|
15843 |
+(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997. |
|
15844 |
+ |
|
15202 | 15845 |
######## Article 448 |
15203 | 15846 |
|
15204 | 15847 |
Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé. |
... | ... |
@@ -15717,6 +16360,38 @@ Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois |
15717 | 16360 |
|
15718 | 16361 |
Les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation intérieure. |
15719 | 16362 |
|
16363 |
+##### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées |
|
16364 |
+ |
|
16365 |
+###### Article 520 A |
|
16366 |
+ |
|
16367 |
+I. Il est perçu un droit spécifique : |
|
16368 |
+ |
|
16369 |
+a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
|
16370 |
+ |
|
16371 |
+((8,50 F)) (M) par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ; |
|
16372 |
+ |
|
16373 |
+((17 F)) (M) par degré alcoométrique pour les autres bières. |
|
16374 |
+ |
|
16375 |
+b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
|
16376 |
+ |
|
16377 |
+3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. |
|
16378 |
+ |
|
16379 |
+Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières. |
|
16380 |
+ |
|
16381 |
+II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
16382 |
+ |
|
16383 |
+Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients. |
|
16384 |
+ |
|
16385 |
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (1). |
|
16386 |
+ |
|
16387 |
+Pour les eaux et boissons visées au b du 1, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
16388 |
+ |
|
16389 |
+III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |
|
16390 |
+ |
|
16391 |
+(M) Modification de la loi 96-1160. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997. |
|
16392 |
+ |
|
16393 |
+(1) Voir annexe III art. 350 decies. |
|
16394 |
+ |
|
15720 | 16395 |
#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
15721 | 16396 |
|
15722 | 16397 |
##### Section I : Titre des ouvrages |
... | ... |
@@ -15879,6 +16554,12 @@ Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont |
15879 | 16554 |
|
15880 | 16555 |
S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier. |
15881 | 16556 |
|
16557 |
+###### II : Marchands et personnes assimilées |
|
16558 |
+ |
|
16559 |
+####### Article 534 |
|
16560 |
+ |
|
16561 |
+Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin. |
|
16562 |
+ |
|
15882 | 16563 |
###### III : Obligations communes |
15883 | 16564 |
|
15884 | 16565 |
####### Article 535 |
... | ... |
@@ -16175,6 +16856,10 @@ Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites p |
16175 | 16856 |
|
16176 | 16857 |
Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac. |
16177 | 16858 |
|
16859 |
+####### Article 575 K |
|
16860 |
+ |
|
16861 |
+Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service. |
|
16862 |
+ |
|
16178 | 16863 |
####### Article 575 L |
16179 | 16864 |
|
16180 | 16865 |
Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole. |
... | ... |
@@ -16455,50 +17140,6 @@ Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer |
16455 | 17140 |
|
16456 | 17141 |
A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration. |
16457 | 17142 |
|
16458 |
-###### C : Régime fiscal |
|
16459 |
- |
|
16460 |
-####### I : Définition des produits. |
|
16461 |
- |
|
16462 |
-######## Article 401 |
|
16463 |
- |
|
16464 |
-I. Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés : |
|
16465 |
- |
|
16466 |
-a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ; |
|
16467 |
- |
|
16468 |
-b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. |
|
16469 |
- |
|
16470 |
-II. Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (M). |
|
16471 |
- |
|
16472 |
-Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède (M). |
|
16473 |
- |
|
16474 |
-(1) Annexe III, art. 169. |
|
16475 |
- |
|
16476 |
-(M) Modifications de la Loi : alinéas abrogés à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures. |
|
16477 |
- |
|
16478 |
-####### II : Droit de consommation |
|
16479 |
- |
|
16480 |
-######## 1° : Tarifs. |
|
16481 |
- |
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16482 |
-######### Article 403 |
|
16483 |
- |
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16484 |
-En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
|
16485 |
- |
|
16486 |
-I. 1° 5.215 F ((dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an)) (M) pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit ((dans les départements d'outre-mer)) (M) à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol. |
|
16487 |
- |
|
16488 |
-((Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa)) (M). |
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16489 |
- |
|
16490 |
-2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A. |
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16491 |
- |
|
16492 |
-II. (Périmé). |
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16493 |
- |
|
16494 |
-III. (Abrogé) ; |
|
16495 |
- |
|
16496 |
-IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. |
|
16497 |
- |
|
16498 |
-(M) Modification de la loi. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996. |
|
16499 |
- |
|
16500 |
-Voir le décret 96-900 du 14 octobre 1996, JORF 16 octobre. |
|
16501 |
- |
|
16502 | 17143 |
##### Section II : Vins et cidres |
16503 | 17144 |
|
16504 | 17145 |
###### A : Production |
... | ... |
@@ -16511,40 +17152,6 @@ Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Et |
16511 | 17152 |
|
16512 | 17153 |
Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance. |
16513 | 17154 |
|
16514 |
-###### B : Régime fiscal |
|
16515 |
- |
|
16516 |
-####### II : Droit de circulation |
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16517 |
- |
|
16518 |
-######## 1° : Tarifs. |
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16519 |
- |
|
16520 |
-######### Article 438 |
|
16521 |
- |
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16522 |
-Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : |
|
16523 |
- |
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16524 |
-1° 54,80 F pour les vins mousseux ; |
|
16525 |
- |
|
16526 |
-2° 22 F ; |
|
16527 |
- |
|
16528 |
-a) Pour tous les autres vins ; |
|
16529 |
- |
|
16530 |
-b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ; |
|
16531 |
- |
|
16532 |
-c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses. |
|
16533 |
- |
|
16534 |
-3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". |
|
16535 |
- |
|
16536 |
-######## 2° : Assiette. |
|
16537 |
- |
|
16538 |
-######### Article 440 |
|
16539 |
- |
|
16540 |
-Bénéficient du régime fiscal des vins : |
|
16541 |
- |
|
16542 |
-1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ; |
|
16543 |
- |
|
16544 |
-2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol.. |
|
16545 |
- |
|
16546 |
-Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté européenne. |
|
16547 |
- |
|
16548 | 17155 |
##### Section III : Circulation |
16549 | 17156 |
|
16550 | 17157 |
###### I : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -16565,16 +17172,6 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des caps |
16565 | 17172 |
|
16566 | 17173 |
(1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD. |
16567 | 17174 |
|
16568 |
-#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
|
16569 |
- |
|
16570 |
-##### Section IV : Obligations des redevables |
|
16571 |
- |
|
16572 |
-###### II : Marchands et personnes assimilées. |
|
16573 |
- |
|
16574 |
-####### Article 534 |
|
16575 |
- |
|
16576 |
-Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin. |
|
16577 |
- |
|
16578 | 17175 |
#### Chapitre IV : Monopoles |
16579 | 17176 |
|
16580 | 17177 |
##### Section I : Tabacs |
... | ... |
@@ -16611,75 +17208,35 @@ Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal |
16611 | 17208 |
|
16612 | 17209 |
####### Article 575 A |
16613 | 17210 |
|
16614 |
-Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après : |
|
17211 |
+Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après : |
|
16615 | 17212 |
|
16616 | 17213 |
Groupe de produits : Cigarettes |
16617 | 17214 |
|
16618 |
-Taux normal : |
|
16619 |
- |
|
16620 |
-1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00 |
|
16621 |
- |
|
16622 |
-2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70 |
|
16623 |
- |
|
16624 |
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F |
|
17215 |
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30 |
|
16625 | 17216 |
|
16626 | 17217 |
Groupe de produits : Cigares |
16627 | 17218 |
|
16628 |
-Taux normal : |
|
16629 |
- |
|
16630 |
-1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26 |
|
16631 |
- |
|
16632 |
-2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26 |
|
16633 |
- |
|
16634 |
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F |
|
17219 |
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86 |
|
16635 | 17220 |
|
16636 | 17221 |
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
16637 | 17222 |
|
16638 |
-Taux normal : |
|
16639 |
- |
|
16640 |
-1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40 |
|
16641 |
- |
|
16642 |
-3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40 |
|
17223 |
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51 |
|
16643 | 17224 |
|
16644 | 17225 |
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer |
16645 | 17226 |
|
16646 |
-Taux normal : |
|
16647 |
- |
|
16648 |
-1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14 |
|
16649 |
- |
|
16650 |
-3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14 |
|
16651 |
- |
|
16652 |
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F |
|
17227 |
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74 |
|
16653 | 17228 |
|
16654 | 17229 |
Groupe de produits : Tabacs à priser |
16655 | 17230 |
|
16656 |
-Taux normal : |
|
16657 |
- |
|
16658 |
-1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60 |
|
16659 |
- |
|
16660 |
-2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60 |
|
16661 |
- |
|
16662 |
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F |
|
17231 |
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20 |
|
16663 | 17232 |
|
16664 | 17233 |
Groupe de produits : Tabacs à mâcher |
16665 | 17234 |
|
16666 |
-Taux normal : |
|
16667 |
- |
|
16668 |
-1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87 |
|
16669 |
- |
|
16670 |
-2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87 |
|
17235 |
+Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47 |
|
16671 | 17236 |
|
16672 |
-Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F. |
|
17237 |
+((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs)) (M). |
|
16673 | 17238 |
|
16674 |
-((A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus au premier alinéa sont minorés de 0,4 point)) (M). |
|
16675 |
- |
|
16676 |
-(M) Modification. |
|
16677 |
- |
|
16678 |
-###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs. |
|
16679 |
- |
|
16680 |
-####### Article 575 K |
|
16681 |
- |
|
16682 |
-Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service. |
|
17239 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997. |
|
16683 | 17240 |
|
16684 | 17241 |
### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre |
16685 | 17242 |
|
... | ... |
@@ -17486,7 +18043,7 @@ Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avan |
17486 | 18043 |
|
17487 | 18044 |
Le taux de 6 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. |
17488 | 18045 |
|
17489 |
-Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A. |
|
18046 |
+Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies ((au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A)) (M). |
|
17490 | 18047 |
|
17491 | 18048 |
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. |
17492 | 18049 |
|
... | ... |
@@ -17494,6 +18051,8 @@ Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquér |
17494 | 18051 |
|
17495 | 18052 |
[*Cf. Instructions 1995-07-11 7D-5-95, 1996-08-05 7D-1-96, 1996-08-06 7D-2-96.*] |
17496 | 18053 |
|
18054 |
+(M) Modification de la loi 96-987. |
|
18055 |
+ |
|
17497 | 18056 |
######### 4° : Marchandises neuves |
17498 | 18057 |
|
17499 | 18058 |
########## Article 723 |
... | ... |
@@ -17768,7 +18327,7 @@ Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : |
17768 | 18327 |
|
17769 | 18328 |
########## Article 743 bis |
17770 | 18329 |
|
17771 |
-Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1). |
|
18330 |
+Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1). |
|
17772 | 18331 |
|
17773 | 18332 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. |
17774 | 18333 |
|
... | ... |
@@ -17844,6 +18403,10 @@ Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article |
17844 | 18403 |
|
17845 | 18404 |
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs. |
17846 | 18405 |
|
18406 |
+######### Article 749 A |
|
18407 |
+ |
|
18408 |
+Dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A, sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupes d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. |
|
18409 |
+ |
|
17847 | 18410 |
####### B : Licitations et cessions de droits successifs |
17848 | 18411 |
|
17849 | 18412 |
######## Article 750 |
... | ... |
@@ -18268,7 +18831,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précéd |
18268 | 18831 |
|
18269 | 18832 |
########## Article 780 |
18270 | 18833 |
|
18271 |
-Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux. |
|
18834 |
+Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus , vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788 et 790 B, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux. |
|
18272 | 18835 |
|
18273 | 18836 |
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession. |
18274 | 18837 |
|
... | ... |
@@ -18296,7 +18859,7 @@ Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une trans |
18296 | 18859 |
|
18297 | 18860 |
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures , à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. |
18298 | 18861 |
|
18299 |
-Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées à l'alinéa précédent consenties par la même personne. |
|
18862 |
+Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, et 790 B (1) il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. |
|
18300 | 18863 |
|
18301 | 18864 |
########## Article 784 A |
18302 | 18865 |
|
... | ... |
@@ -18374,6 +18937,8 @@ Un abattement de 100 000 F par part est effectué pour la perception des droits |
18374 | 18937 |
|
18375 | 18938 |
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chacun des petits-enfants (1). |
18376 | 18939 |
|
18940 |
+Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale (1). |
|
18941 |
+ |
|
18377 | 18942 |
(1) Ces dispositions sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996. |
18378 | 18943 |
|
18379 | 18944 |
########## Article 791 |
... | ... |
@@ -18650,7 +19215,7 @@ Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais p |
18650 | 19215 |
|
18651 | 19216 |
########## Article 806 |
18652 | 19217 |
|
18653 |
-I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, sociétés de bourse, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé. |
|
19218 |
+I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, ((prestataires de services d'investissement)) (M), changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé. |
|
18654 | 19219 |
|
18655 | 19220 |
II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts. |
18656 | 19221 |
|
... | ... |
@@ -18660,6 +19225,8 @@ Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur |
18660 | 19225 |
|
18661 | 19226 |
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50.000 F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50.000 F. |
18662 | 19227 |
|
19228 |
+(M) Modification. |
|
19229 |
+ |
|
18663 | 19230 |
########## Article 807 |
18664 | 19231 |
|
18665 | 19232 |
Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit. |
... | ... |
@@ -18726,6 +19293,8 @@ En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence |
18726 | 19293 |
|
18727 | 19294 |
Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal. |
18728 | 19295 |
|
19296 |
+((La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998)) (M). |
|
19297 |
+ |
|
18729 | 19298 |
Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés. |
18730 | 19299 |
|
18731 | 19300 |
III bis. - (Disposition périmée). |
... | ... |
@@ -18738,6 +19307,8 @@ V. - (Abrogé). |
18738 | 19307 |
|
18739 | 19308 |
(1) A compter du 15 janvier 1992. |
18740 | 19309 |
|
19310 |
+(M) Modification de la loi 96-1182. |
|
19311 |
+ |
|
18741 | 19312 |
######### Article 811 |
18742 | 19313 |
|
18743 | 19314 |
Sont enregistrés au droit fixe de 500 F (1) : |
... | ... |
@@ -19452,17 +20023,19 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à : |
19452 | 20023 |
|
19453 | 20024 |
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage) |
19454 | 20025 |
|
19455 |
-N'excédant pas 4 610 000 F : 0 |
|
20026 |
+N'excédant pas 4 700 000 F : 0 |
|
20027 |
+ |
|
20028 |
+Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F : 0,5 |
|
19456 | 20029 |
|
19457 |
-Comprise entre 4 610 000 F et 7 500 000 F : 0,5 |
|
20030 |
+Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F : 0,7 |
|
19458 | 20031 |
|
19459 |
-Comprise entre 7 500 000 F et 14 880 000 F : 0,7 |
|
20032 |
+Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F : 0,9 |
|
19460 | 20033 |
|
19461 |
-Comprise entre 14 880 000 F et 23 100 000 F : 0,9 |
|
20034 |
+Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F : 1,2 |
|
19462 | 20035 |
|
19463 |
-Comprise entre 23 100 000 F et 44 730 000 F : 1,2 |
|
20036 |
+Supérieure à 45 580 000 F : 1,5 (M). |
|
19464 | 20037 |
|
19465 |
-Supérieure à 44 730 000 F : 1,5. |
|
20038 |
+(M) Modification. |
|
19466 | 20039 |
|
19467 | 20040 |
###### Article 885 V |
19468 | 20041 |
|
... | ... |
@@ -19560,15 +20133,15 @@ L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée. |
19560 | 20133 |
|
19561 | 20134 |
######## Article 895 |
19562 | 20135 |
|
19563 |
-Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1). |
|
20136 |
+Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1). |
|
19564 | 20137 |
|
19565 | 20138 |
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées. |
19566 | 20139 |
|
19567 |
-(1) Voir cependant art. 866. |
|
20140 |
+(1) Voir cependant l'article 666. |
|
19568 | 20141 |
|
19569 | 20142 |
######## Article 896 |
19570 | 20143 |
|
19571 |
-Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. |
|
20144 |
+Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. |
|
19572 | 20145 |
|
19573 | 20146 |
######## Article 897 |
19574 | 20147 |
|
... | ... |
@@ -19738,58 +20311,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas d |
19738 | 20311 |
|
19739 | 20312 |
Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi. |
19740 | 20313 |
|
19741 |
-###### III : Timbre des effets de commerce |
|
19742 |
- |
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19743 |
-####### Champ d'application et tarif |
|
19744 |
- |
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19745 |
-######## 1 : Effets imposables. |
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19746 |
- |
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19747 |
-######### Article 910 |
|
19748 |
- |
|
19749 |
-I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 12 F (1). |
|
19750 |
- |
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19751 |
-Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France. |
|
19752 |
- |
|
19753 |
-II. Sont soumis à un droit de 4 F (1) les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux. |
|
19754 |
- |
|
19755 |
-Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France. |
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19756 |
- |
|
19757 |
-(1) A compter du 15 janvier 1992. |
|
19758 |
- |
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19759 |
-######### Article 911 |
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19760 |
- |
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19761 |
-Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre. |
|
19762 |
- |
|
19763 |
-######### Article 912 |
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19764 |
- |
|
19765 |
-Sont également soumis au timbre les effets tirés de l'étranger sur l'étranger et négociés, endossés, acceptés ou acquittés en France. |
|
19766 |
- |
|
19767 |
-######## 2 : Exonérations |
|
19768 |
- |
|
19769 |
-######### a : Chèques et ordres de virement. |
|
19770 |
- |
|
19771 |
-########## Article 913 |
|
19772 |
- |
|
19773 |
-Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit prévu au I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies. |
|
19774 |
- |
|
19775 |
-Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions. |
|
19776 |
- |
|
19777 |
-########## Article 914 |
|
19778 |
- |
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19779 |
-Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, une société de bourse, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole. |
|
19780 |
- |
|
19781 |
-Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques. |
|
19782 |
- |
|
19783 |
-########## Article 915 |
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19784 |
- |
|
19785 |
-En matière de timbre, toutes les dispositions législatives concernant les chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables ou circulant en France. |
|
19786 |
- |
|
19787 |
-######### b : Autres effets. |
|
19788 |
- |
|
19789 |
-########## Article 916 |
|
19790 |
- |
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19791 |
-Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières, définies à l'article 260 B, sont dispensés des droits de timbre applicables aux effets négociables. |
|
19792 |
- |
|
19793 | 20314 |
###### III bis : Timbre des formules de chèques |
19794 | 20315 |
|
19795 | 20316 |
####### Article 916 A |
... | ... |
@@ -20296,7 +20817,7 @@ Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 |
20296 | 20817 |
|
20297 | 20818 |
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable : |
20298 | 20819 |
|
20299 |
-1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ; |
|
20820 |
+1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des ((prestataires de services d'investissement)) (M) ; |
|
20300 | 20821 |
|
20301 | 20822 |
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ; |
20302 | 20823 |
|
... | ... |
@@ -20304,17 +20825,17 @@ L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles e |
20304 | 20825 |
|
20305 | 20826 |
3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ; |
20306 | 20827 |
|
20307 |
-4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, ((à la cote du nouveau marché)) (M) ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ; |
|
20828 |
+4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, à la cote du nouveau marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ; |
|
20308 | 20829 |
|
20309 | 20830 |
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. |
20310 | 20831 |
|
20311 | 20832 |
6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances. |
20312 | 20833 |
|
20313 |
-7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, ((à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché)) (M). |
|
20834 |
+7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché. |
|
20314 | 20835 |
|
20315 | 20836 |
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France. |
20316 | 20837 |
|
20317 |
-(M) Modification de la loi. |
|
20838 |
+(M) Modification. |
|
20318 | 20839 |
|
20319 | 20840 |
####### Article 981 |
20320 | 20841 |
|
... | ... |
@@ -20352,6 +20873,12 @@ Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune d |
20352 | 20873 |
|
20353 | 20874 |
Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal. |
20354 | 20875 |
|
20876 |
+Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé. |
|
20877 |
+ |
|
20878 |
+Les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale. |
|
20879 |
+ |
|
20880 |
+Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas. |
|
20881 |
+ |
|
20355 | 20882 |
###### Article 990 B |
20356 | 20883 |
|
20357 | 20884 |
Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au taux de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon. |
... | ... |
@@ -20456,7 +20983,7 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
20456 | 20983 |
|
20457 | 20984 |
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1) ; |
20458 | 20985 |
|
20459 |
-5° bis (Abrogé) (1) ; |
|
20986 |
+5° bis (Abrogé) ; |
|
20460 | 20987 |
|
20461 | 20988 |
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied. |
20462 | 20989 |
|
... | ... |
@@ -20464,7 +20991,7 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
20464 | 20991 |
|
20465 | 20992 |
8° Les assurances des crédits à l'exportation ; |
20466 | 20993 |
|
20467 |
-9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances ; |
|
20994 |
+9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ; |
|
20468 | 20995 |
|
20469 | 20996 |
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ; |
20470 | 20997 |
|
... | ... |
@@ -20476,10 +21003,14 @@ Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionne |
20476 | 21003 |
|
20477 | 21004 |
13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation. |
20478 | 21005 |
|
21006 |
+14° Les contrats d'assurance-dépendance (3). |
|
21007 |
+ |
|
20479 | 21008 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990. |
20480 | 21009 |
|
20481 | 21010 |
(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991. |
20482 | 21011 |
|
21012 |
+(3) Ces dispositions s'appliquent aux primes versées à compter du 1er janvier 1997. |
|
21013 |
+ |
|
20483 | 21014 |
######## Article 998 |
20484 | 21015 |
|
20485 | 21016 |
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale : |
... | ... |
@@ -20548,9 +21079,7 @@ A 7 % ; |
20548 | 21079 |
|
20549 | 21080 |
A 9 %. |
20550 | 21081 |
|
20551 |
-Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres. |
|
20552 |
- |
|
20553 |
-. |
|
21082 |
+Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis. |
|
20554 | 21083 |
|
20555 | 21084 |
###### III : Obligations diverses |
20556 | 21085 |
|
... | ... |
@@ -20614,6 +21143,14 @@ Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est |
20614 | 21143 |
|
20615 | 21144 |
(3) Annexe III, art. 406 bis. |
20616 | 21145 |
|
21146 |
+####### Article 1010 A |
|
21147 |
+ |
|
21148 |
+Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010. |
|
21149 |
+ |
|
21150 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1). |
|
21151 |
+ |
|
21152 |
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995. |
|
21153 |
+ |
|
20617 | 21154 |
##### Section IV : Taxe sur les défrichements. |
20618 | 21155 |
|
20619 | 21156 |
###### Article 1011 |
... | ... |
@@ -20864,11 +21401,9 @@ Les acquisitions et échanges, faits par le conservatoire de l'espace littoral e |
20864 | 21401 |
|
20865 | 21402 |
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7°, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
20866 | 21403 |
|
20867 |
-Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte. |
|
20868 |
- |
|
20869 |
-II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de ((l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales)) (M) ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte. |
|
21404 |
+Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte. |
|
20870 | 21405 |
|
20871 |
-(M) Modification. |
|
21406 |
+II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte. |
|
20872 | 21407 |
|
20873 | 21408 |
####### Article 1042 A |
20874 | 21409 |
|
... | ... |
@@ -21703,6 +22238,8 @@ I. - Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l' |
21703 | 22238 |
|
21704 | 22239 |
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte. |
21705 | 22240 |
|
22241 |
+III. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. |
|
22242 |
+ |
|
21706 | 22243 |
######## 2 : Exonérations supérieures à deux ans |
21707 | 22244 |
|
21708 | 22245 |
######### 2° : Habitations à loyer modéré |
... | ... |
@@ -21721,51 +22258,99 @@ III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou |
21721 | 22258 |
|
21722 | 22259 |
######### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État |
21723 | 22260 |
|
22261 |
+########## Article 1384 A |
|
22262 |
+ |
|
22263 |
+Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. |
|
22264 |
+ |
|
22265 |
+((L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies)) (M). |
|
22266 |
+ |
|
22267 |
+Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. |
|
22268 |
+ |
|
22269 |
+Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
22270 |
+ |
|
22271 |
+(M) Modification. |
|
22272 |
+ |
|
21724 | 22273 |
########## Article 1384 B |
21725 | 22274 |
|
21726 | 22275 |
Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code. |
21727 | 22276 |
|
21728 | 22277 |
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.RL> |
21729 | 22278 |
|
21730 |
-######### 2° Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État. |
|
22279 |
+######### 4° : Autres locaux |
|
21731 | 22280 |
|
21732 |
-########## Article 1384 A |
|
22281 |
+########## Article 1385 |
|
21733 | 22282 |
|
21734 |
-Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. |
|
22283 |
+I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation. |
|
22284 |
+ |
|
22285 |
+II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. |
|
21735 | 22286 |
|
21736 |
-Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. |
|
22287 |
+II bis. – A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique. |
|
21737 | 22288 |
|
21738 |
-((Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation)) (M). |
|
22289 |
+III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation. |
|
21739 | 22290 |
|
21740 |
-(M) Modification de la loi. |
|
22291 |
+########## Article 1386 |
|
22292 |
+ |
|
22293 |
+Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383. |
|
22294 |
+ |
|
22295 |
+########## Article 1387 |
|
22296 |
+ |
|
22297 |
+Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés. |
|
22298 |
+ |
|
22299 |
+######## 2 : Exonération supérieure à deux ans |
|
22300 |
+ |
|
22301 |
+######### 1° : Zones franches urbaines. |
|
22302 |
+ |
|
22303 |
+########## Article 1383 B |
|
22304 |
+ |
|
22305 |
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies. |
|
22306 |
+ |
|
22307 |
+Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie. |
|
22308 |
+ |
|
22309 |
+L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle. |
|
22310 |
+ |
|
22311 |
+En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement. |
|
22312 |
+ |
|
22313 |
+L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. |
|
22314 |
+ |
|
22315 |
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable (1). Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. |
|
22316 |
+ |
|
22317 |
+####### D : Base d'imposition |
|
22318 |
+ |
|
22319 |
+######## Article 1388 |
|
22320 |
+ |
|
22321 |
+La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. |
|
22322 |
+ |
|
22323 |
+####### E : Exonérations et dégrèvements spéciaux. |
|
22324 |
+ |
|
22325 |
+####### E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt |
|
21741 | 22326 |
|
21742 |
-######### 4° : Autres locaux |
|
22327 |
+######## Article 1389 |
|
21743 | 22328 |
|
21744 |
-########## Article 1385 |
|
22329 |
+I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. |
|
21745 | 22330 |
|
21746 |
-I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation. |
|
22331 |
+Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins [*minimum*] et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. |
|
21747 | 22332 |
|
21748 |
-II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. |
|
22333 |
+II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. |
|
21749 | 22334 |
|
21750 |
-II bis. – A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique. |
|
22335 |
+######## Article 1390 |
|
21751 | 22336 |
|
21752 |
-III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation. |
|
22337 |
+Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. |
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21753 | 22338 |
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21754 |
-########## Article 1386 |
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22339 |
+Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : |
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21755 | 22340 |
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21756 |
-Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383. |
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22341 |
+soit seuls ou avec leur conjoint ; |
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21757 | 22342 |
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21758 |
-########## Article 1387 |
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22343 |
+soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; |
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21759 | 22344 |
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21760 |
-Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés. |
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22345 |
+soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. |
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21761 | 22346 |
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21762 |
-####### D : Base d'imposition |
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22347 |
+######## Article 1391 |
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21763 | 22348 |
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21764 |
-######## Article 1388 |
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22349 |
+Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. |
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21765 | 22350 |
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21766 |
-La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. |
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22351 |
+######## Article 1391 A |
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21767 | 22352 |
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21768 |
-####### E : Exonérations et dégrèvements spéciaux. |
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22353 |
+Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). |
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21769 | 22354 |
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21770 | 22355 |
###### II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
21771 | 22356 |
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... | ... |
@@ -22023,7 +22608,7 @@ Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal. |
22023 | 22608 |
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22024 | 22609 |
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. |
22025 | 22610 |
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22026 |
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui, au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge. |
|
22611 |
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables ((dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge. |
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22027 | 22612 |
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22028 | 22613 |
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. |
22029 | 22614 |
|
... | ... |
@@ -22031,9 +22616,9 @@ Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal. |
22031 | 22616 |
|
22032 | 22617 |
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun. |
22033 | 22618 |
|
22034 |
-II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. |
|
22619 |
+II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. |
|
22035 | 22620 |
|
22036 |
-Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre. |
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22621 |
+Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district. |
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22037 | 22622 |
|
22038 | 22623 |
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune. |
22039 | 22624 |
|
... | ... |
@@ -22041,7 +22626,7 @@ III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable : |
22041 | 22626 |
|
22042 | 22627 |
Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; |
22043 | 22628 |
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22044 |
-Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417. |
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22629 |
+Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui ((et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417)) (M). |
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22045 | 22630 |
|
22046 | 22631 |
IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis. |
22047 | 22632 |
|
... | ... |
@@ -22049,6 +22634,8 @@ Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majoré |
22049 | 22634 |
|
22050 | 22635 |
V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2). |
22051 | 22636 |
|
22637 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
22638 |
+ |
|
22052 | 22639 |
(1) Annexe II, art. 310 H. |
22053 | 22640 |
|
22054 | 22641 |
(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis. |
... | ... |
@@ -22071,17 +22658,15 @@ Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci e |
22071 | 22658 |
|
22072 | 22659 |
###### IV : Exonérations et dégrèvements d'office |
22073 | 22660 |
|
22074 |
-###### IV : Dégrèvements d'office |
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22075 |
- |
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22076 | 22661 |
####### Article 1414 |
22077 | 22662 |
|
22078 |
-I. – Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : |
|
22663 |
+I. – Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : |
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22079 | 22664 |
|
22080 |
-1° les titulaires de l'allocation supplémentaire ((mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale )) (1) ; |
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22665 |
+1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (1) ; |
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22081 | 22666 |
|
22082 |
-2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; |
|
22667 |
+2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs ((dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) ; |
|
22083 | 22668 |
|
22084 |
-3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque,au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 ; |
|
22669 |
+3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ((lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) ; |
|
22085 | 22670 |
|
22086 | 22671 |
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). |
22087 | 22672 |
|
... | ... |
@@ -22093,37 +22678,39 @@ III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'off |
22093 | 22678 |
|
22094 | 22679 |
IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion. |
22095 | 22680 |
|
22096 |
-(1) Modification. |
|
22681 |
+(1) |
|
22682 |
+ |
|
22683 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
22097 | 22684 |
|
22098 | 22685 |
####### Article 1414 A |
22099 | 22686 |
|
22100 |
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1). |
|
22687 |
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1). |
|
22101 | 22688 |
|
22102 | 22689 |
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national. |
22103 | 22690 |
|
22104 |
-(1) 1.951 F au titre de 1996, 1.872 F au titre de 1995. |
|
22691 |
+(1) 2.189 F au titre de 1999, 2.131 F au titre de 1998. |
|
22105 | 22692 |
|
22106 | 22693 |
####### Article 1414 B |
22107 | 22694 |
|
22108 |
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1'). La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national. |
|
22695 |
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1. 563 F (1). La limite de 1. 563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national. |
|
22109 | 22696 |
|
22110 |
-(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F et le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu à 1.782 F (arrêté du 1er mars 1996, Jo du 9). |
|
22697 |
+(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2. 189 F (arrêté du 19 février 1999, JO du 27), à 2. 131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du 5 mars). |
|
22111 | 22698 |
|
22112 |
-(1') Modification de la loi. |
|
22699 |
+###### IV : Dégrèvements d'office |
|
22113 | 22700 |
|
22114 | 22701 |
####### Article 1414 C |
22115 | 22702 |
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22116 |
-Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1). Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1). |
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22703 |
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B ((et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu ((au sens du V de l'article 1417)) (M). Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1). |
|
22117 | 22704 |
|
22118 |
-((Toutefois, pour l'octroi des dégrèvements afférents aux impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 ne doit pas excéder 13 300 F)) (M). |
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22705 |
+Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne. |
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22119 | 22706 |
|
22120 |
-Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne. |
|
22707 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
22121 | 22708 |
|
22122 | 22709 |
(1) Au titre de 1993. |
22123 | 22710 |
|
22124 | 22711 |
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996 le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F (arrêté du 1er mars, JO du 9). |
22125 | 22712 |
|
22126 |
-(M) Modification de la loi.. |
|
22713 |
+(2). |
|
22127 | 22714 |
|
22128 | 22715 |
##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation |
22129 | 22716 |
|
... | ... |
@@ -22137,19 +22724,21 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con |
22137 | 22724 |
|
22138 | 22725 |
###### Article 1417 |
22139 | 22726 |
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22140 |
-I. – Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A. |
|
22727 |
+I. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F. |
|
22141 | 22728 |
|
22142 |
-II. – Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. |
|
22729 |
+II. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. |
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22143 | 22730 |
|
22144 |
-III. – Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657. |
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22731 |
+III. – Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F. |
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22145 | 22732 |
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22146 |
-##### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle. |
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22733 |
+IV. – Les dispositions des I, II et III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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22734 |
+ |
|
22735 |
+V. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. Ces dispositions s'appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 1997 et des années suivantes. |
|
22147 | 22736 |
|
22148 |
-###### Article 1480 |
|
22737 |
+2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie (M). |
|
22149 | 22738 |
|
22150 |
-Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,962 au titre de 1988 et à 0,948 au titre de 1989 et, au titre de 1990, multipliées par un coefficient égal à 0,960 (1). |
|
22739 |
+(M) Article entièrement reformulé. |
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22151 | 22740 |
|
22152 |
-(1) Le coefficient était égal à 0,959 au titre de 1987 et à 0,962 au titre de 1988. |
|
22741 |
+##### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle. |
|
22153 | 22742 |
|
22154 | 22743 |
##### Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables |
22155 | 22744 |
|
... | ... |
@@ -22477,9 +23066,11 @@ n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les im |
22477 | 23066 |
|
22478 | 23067 |
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
22479 | 23068 |
|
22480 |
-((p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M). |
|
23069 |
+p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
23070 |
+ |
|
23071 |
+((q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties)) (M). |
|
22481 | 23072 |
|
22482 |
-(M) Modification de la loi 95-885. |
|
23073 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
22483 | 23074 |
|
22484 | 23075 |
####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens |
22485 | 23076 |
|
... | ... |
@@ -22852,7 +23443,9 @@ b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les s |
22852 | 23443 |
|
22853 | 23444 |
######## Article 1563 |
22854 | 23445 |
|
22855 |
-Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ((L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F)) (M). |
|
23446 |
+Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F. |
|
23447 |
+ |
|
23448 |
+((Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions)) (M). |
|
22856 | 23449 |
|
22857 | 23450 |
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même. |
22858 | 23451 |
|
... | ... |
@@ -22862,9 +23455,9 @@ Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par l |
22862 | 23455 |
|
22863 | 23456 |
Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt. |
22864 | 23457 |
|
22865 |
-((Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration)) (M). |
|
23458 |
+Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration. |
|
22866 | 23459 |
|
22867 |
-(M) Modification de la loi. |
|
23460 |
+(M) Modification de la loi 96-1182 - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997. |
|
22868 | 23461 |
|
22869 | 23462 |
######## Article 1564 |
22870 | 23463 |
|
... | ... |
@@ -22886,7 +23479,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impô |
22886 | 23479 |
|
22887 | 23480 |
Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion (1). |
22888 | 23481 |
|
22889 |
-Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus. |
|
23482 |
+Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, au troisième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus. |
|
22890 | 23483 |
|
22891 | 23484 |
(1) Cf. Annexe IV, art. 124 A. |
22892 | 23485 |
|
... | ... |
@@ -23094,7 +23687,7 @@ I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : |
23094 | 23687 |
|
23095 | 23688 |
I bis. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe. |
23096 | 23689 |
|
23097 |
-II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
23690 |
+II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
23098 | 23691 |
|
23099 | 23692 |
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe : |
23100 | 23693 |
|
... | ... |
@@ -23225,15 +23818,11 @@ Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juill |
23225 | 23818 |
|
23226 | 23819 |
###### Article 1586 B |
23227 | 23820 |
|
23228 |
-Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. |
|
23821 |
+((Le conseil général)) (M) peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. |
|
23229 | 23822 |
|
23230 | 23823 |
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. |
23231 | 23824 |
|
23232 |
-###### Article 1586 C |
|
23233 |
- |
|
23234 |
-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992, 1993, 1994 et 1995 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. |
|
23235 |
- |
|
23236 |
-Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. |
|
23825 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
23237 | 23826 |
|
23238 | 23827 |
###### Article 1586 D |
23239 | 23828 |
|
... | ... |
@@ -23339,6 +23928,90 @@ Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur |
23339 | 23928 |
|
23340 | 23929 |
Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. |
23341 | 23930 |
|
23931 |
+###### IV : Réduction des droits |
|
23932 |
+ |
|
23933 |
+####### Article 1594 K |
|
23934 |
+ |
|
23935 |
+Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996. |
|
23936 |
+ |
|
23937 |
+Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au premier alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997. |
|
23938 |
+ |
|
23939 |
+####### Article 1595 |
|
23940 |
+ |
|
23941 |
+Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux : |
|
23942 |
+ |
|
23943 |
+1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ; |
|
23944 |
+ |
|
23945 |
+2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1); |
|
23946 |
+ |
|
23947 |
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département; |
|
23948 |
+ |
|
23949 |
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds; |
|
23950 |
+ |
|
23951 |
+5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. |
|
23952 |
+ |
|
23953 |
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à : |
|
23954 |
+ |
|
23955 |
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
23956 |
+ |
|
23957 |
+N'excédant pas 150.000 F |
|
23958 |
+ |
|
23959 |
+TARIF APPLICABLE : 0 % |
|
23960 |
+ |
|
23961 |
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
23962 |
+ |
|
23963 |
+Comprise entre 150.000 F et 700.000 F |
|
23964 |
+ |
|
23965 |
+TARIF APPLICABLE : 0,60 % |
|
23966 |
+ |
|
23967 |
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
23968 |
+ |
|
23969 |
+Supérieure à 700.000 F |
|
23970 |
+ |
|
23971 |
+TARIF APPLICABLE : 1,40 % . |
|
23972 |
+ |
|
23973 |
+Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2). |
|
23974 |
+ |
|
23975 |
+(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter. |
|
23976 |
+ |
|
23977 |
+(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. |
|
23978 |
+ |
|
23979 |
+####### Article 1595 bis |
|
23980 |
+ |
|
23981 |
+Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux : |
|
23982 |
+ |
|
23983 |
+1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; |
|
23984 |
+ |
|
23985 |
+2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ; |
|
23986 |
+ |
|
23987 |
+3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ; |
|
23988 |
+ |
|
23989 |
+4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ; |
|
23990 |
+ |
|
23991 |
+5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. |
|
23992 |
+ |
|
23993 |
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à : |
|
23994 |
+ |
|
23995 |
+FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE |
|
23996 |
+ |
|
23997 |
+N'excédant pas 150 000 F : 0 % |
|
23998 |
+ |
|
23999 |
+Comprise entre 150 000 F et 700 000 F : 0,40 % |
|
24000 |
+ |
|
24001 |
+Supérieure à 700 000 F : 1 %. |
|
24002 |
+ |
|
24003 |
+Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés ((aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M). |
|
24004 |
+ |
|
24005 |
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2). |
|
24006 |
+ |
|
24007 |
+Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. |
|
24008 |
+ |
|
24009 |
+(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter. |
|
24010 |
+ |
|
24011 |
+(M) Modification. |
|
24012 |
+ |
|
24013 |
+(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. |
|
24014 |
+ |
|
23342 | 24015 |
##### Section II : Autres taxes |
23343 | 24016 |
|
23344 | 24017 |
###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement |
... | ... |
@@ -23481,10 +24154,12 @@ III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. |
23481 | 24154 |
|
23482 | 24155 |
####### Article 1594 G |
23483 | 24156 |
|
23484 |
-Le conseil général peut exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente. |
|
24157 |
+Le conseil général peut exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ((modifiée)) (M) tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente. |
|
23485 | 24158 |
|
23486 | 24159 |
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. |
23487 | 24160 |
|
24161 |
+(M) Modification. |
|
24162 |
+ |
|
23488 | 24163 |
####### Article 1594 H |
23489 | 24164 |
|
23490 | 24165 |
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement, les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente. |
... | ... |
@@ -23497,10 +24172,6 @@ I. Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe département |
23497 | 24172 |
|
23498 | 24173 |
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. |
23499 | 24174 |
|
23500 |
-####### Article 1594 K |
|
23501 |
- |
|
23502 |
-Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996. |
|
23503 |
- |
|
23504 | 24175 |
##### Section II : Autres taxes départementales |
23505 | 24176 |
|
23506 | 24177 |
###### I : Taxes obligatoires, taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement. |
... | ... |
@@ -23615,6 +24286,12 @@ Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux région |
23615 | 24286 |
|
23616 | 24287 |
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions. |
23617 | 24288 |
|
24289 |
+###### Article 1599 ter E |
|
24290 |
+ |
|
24291 |
+Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. |
|
24292 |
+ |
|
24293 |
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret. |
|
24294 |
+ |
|
23618 | 24295 |
##### III : Abattements |
23619 | 24296 |
|
23620 | 24297 |
###### Article 1599 quater |
... | ... |
@@ -23825,11 +24502,13 @@ II. (Abrogé). |
23825 | 24502 |
|
23826 | 24503 |
III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
23827 | 24504 |
|
23828 |
-###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse. |
|
24505 |
+###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie |
|
23829 | 24506 |
|
23830 | 24507 |
####### Article 1600-0 C |
23831 | 24508 |
|
23832 |
-I Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : |
|
24509 |
+I. ((Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte)) : |
|
24510 |
+ |
|
24511 |
+(M) ; |
|
23833 | 24512 |
|
23834 | 24513 |
a) Des revenus fonciers ; |
23835 | 24514 |
|
... | ... |
@@ -23841,15 +24520,19 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; |
23841 | 24520 |
|
23842 | 24521 |
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
23843 | 24522 |
|
23844 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ((majoré, le cas échéant, pour les options levées à compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;)) (M) |
|
23845 |
- |
|
23846 |
-f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ; |
|
24523 |
+((Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale)) (M) ; f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ; |
|
23847 | 24524 |
|
23848 | 24525 |
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. |
23849 | 24526 |
|
23850 |
-II Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis à la contribution. |
|
24527 |
+((Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158)) (M). |
|
23851 | 24528 |
|
23852 |
-III La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
|
24529 |
+II. ((Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I : |
|
24530 |
+ |
|
24531 |
+((a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
|
24532 |
+ |
|
24533 |
+((b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale)) (M). |
|
24534 |
+ |
|
24535 |
+III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
|
23853 | 24536 |
|
23854 | 24537 |
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
23855 | 24538 |
|
... | ... |
@@ -23861,15 +24544,49 @@ Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné. |
23861 | 24544 |
|
23862 | 24545 |
####### Article 1600-0 D |
23863 | 24546 |
|
23864 |
-I Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s'il sont versés aux personnes visées au III du même article. |
|
24547 |
+I. ((Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité (M). |
|
23865 | 24548 |
|
23866 |
-II La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
|
24549 |
+((II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 : |
|
23867 | 24550 |
|
23868 |
-####### Article 1600-0 E |
|
24551 |
+((1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
|
23869 | 24552 |
|
23870 |
-I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100. |
|
24553 |
+((2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ; |
|
23871 | 24554 |
|
23872 |
-II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100. |
|
24555 |
+((3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; |
|
24556 |
+ |
|
24557 |
+((4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
|
24558 |
+ |
|
24559 |
+((5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D dans les conditions ci-après : |
|
24560 |
+ |
|
24561 |
+((a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ; |
|
24562 |
+ |
|
24563 |
+((b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; |
|
24564 |
+ |
|
24565 |
+((6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; |
|
24566 |
+ |
|
24567 |
+((7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ; |
|
24568 |
+ |
|
24569 |
+((8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ; |
|
24570 |
+ |
|
24571 |
+((9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ; |
|
24572 |
+ |
|
24573 |
+((10. Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits. |
|
24574 |
+ |
|
24575 |
+((III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 C. |
|
24576 |
+ |
|
24577 |
+((IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant. |
|
24578 |
+ |
|
24579 |
+((Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E ; son paiement doit intervenir le 30 novembre au plus tard. |
|
24580 |
+ |
|
24581 |
+((2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. |
|
24582 |
+ |
|
24583 |
+((3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret)) (M). |
|
24584 |
+ |
|
24585 |
+V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
|
24586 |
+ |
|
24587 |
+####### Article 1600-0 E |
|
24588 |
+ |
|
24589 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 3,4 %. |
|
23873 | 24590 |
|
23874 | 24591 |
###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés |
23875 | 24592 |
|
... | ... |
@@ -23887,7 +24604,7 @@ d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; |
23887 | 24604 |
|
23888 | 24605 |
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
23889 | 24606 |
|
23890 |
-((Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, pour les options levées à compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale)) (M). |
|
24607 |
+((Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain ne t retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale)) (M). |
|
23891 | 24608 |
|
23892 | 24609 |
Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
23893 | 24610 |
|
... | ... |
@@ -24035,7 +24752,15 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan |
24035 | 24752 |
|
24036 | 24753 |
Cette taxe comprend : |
24037 | 24754 |
|
24038 |
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((585 F)) (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion. |
|
24755 |
+a. ((un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 595 F peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année)) (1) (M). |
|
24756 |
+ |
|
24757 |
+((Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication. |
|
24758 |
+ |
|
24759 |
+((Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. |
|
24760 |
+ |
|
24761 |
+((Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé aux deuxième et troisième alinéas du a ; |
|
24762 |
+ |
|
24763 |
+((Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996)) (M). |
|
24039 | 24764 |
|
24040 | 24765 |
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a. |
24041 | 24766 |
|
... | ... |
@@ -24043,8 +24768,16 @@ Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi |
24043 | 24768 |
|
24044 | 24769 |
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe. |
24045 | 24770 |
|
24771 |
+((Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe. |
|
24772 |
+ |
|
24773 |
+((Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. |
|
24774 |
+ |
|
24775 |
+((Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé au troisième alinéa du a)) (M). |
|
24776 |
+ |
|
24046 | 24777 |
(1) A compter de 1996. |
24047 | 24778 |
|
24779 |
+(M) Modification de la loi 96-1181.. |
|
24780 |
+ |
|
24048 | 24781 |
##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers |
24049 | 24782 |
|
24050 | 24783 |
###### Article 1602 A |
... | ... |
@@ -24163,6 +24896,38 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
24163 | 24896 |
|
24164 | 24897 |
(M) Modification de la loi 96-314. |
24165 | 24898 |
|
24899 |
+##### Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe |
|
24900 |
+ |
|
24901 |
+###### Article 1609 C |
|
24902 |
+ |
|
24903 |
+Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi. |
|
24904 |
+ |
|
24905 |
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. |
|
24906 |
+ |
|
24907 |
+Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration. |
|
24908 |
+ |
|
24909 |
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence. |
|
24910 |
+ |
|
24911 |
+A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. |
|
24912 |
+ |
|
24913 |
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. |
|
24914 |
+ |
|
24915 |
+##### Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique |
|
24916 |
+ |
|
24917 |
+###### Article 1609 D |
|
24918 |
+ |
|
24919 |
+Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi. |
|
24920 |
+ |
|
24921 |
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. |
|
24922 |
+ |
|
24923 |
+Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration. |
|
24924 |
+ |
|
24925 |
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence. |
|
24926 |
+ |
|
24927 |
+A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. |
|
24928 |
+ |
|
24929 |
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. |
|
24930 |
+ |
|
24166 | 24931 |
##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines |
24167 | 24932 |
|
24168 | 24933 |
###### Article 1609 bis |
... | ... |
@@ -24187,9 +24952,9 @@ Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la lo |
24187 | 24952 |
|
24188 | 24953 |
###### Article 1609 quater |
24189 | 24954 |
|
24190 |
-Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à ((l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales)) (M), de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies. |
|
24955 |
+Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies. |
|
24191 | 24956 |
|
24192 |
-Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts. |
|
24957 |
+((Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts)) (M). |
|
24193 | 24958 |
|
24194 | 24959 |
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères. |
24195 | 24960 |
|
... | ... |
@@ -24199,17 +24964,13 @@ Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes |
24199 | 24964 |
|
24200 | 24965 |
###### Article 1609 quinquies |
24201 | 24966 |
|
24202 |
-Les dispositions des articles 1609 quater et du IV de l'article 1636 B octies sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district il est fait application du 1° de l'article 1609 bis. |
|
24203 |
- |
|
24204 |
-Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante. |
|
24967 |
+I. En application de l'article L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales, le district perçoit le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies. |
|
24205 | 24968 |
|
24206 |
-A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application. |
|
24207 |
- |
|
24208 |
-Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères. |
|
24969 |
+II En application de l'article L. 5213-20 du même code, les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères. |
|
24209 | 24970 |
|
24210 | 24971 |
###### Article 1609 quinquies A |
24211 | 24972 |
|
24212 |
-Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées au I de l'article L 5216-16 du code général des collectivités territoriales peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article. |
|
24973 |
+Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées au I de l'article L.5216-16 du code général des collectivités territoriales peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au I de l'article 1609 quinquies dans les conditions prévues à cet article. |
|
24213 | 24974 |
|
24214 | 24975 |
###### Article 1609 quinquies B |
24215 | 24976 |
|
... | ... |
@@ -24311,21 +25072,25 @@ La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. E |
24311 | 25072 |
|
24312 | 25073 |
Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées (1). |
24313 | 25074 |
|
24314 |
-L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue ((aux article L. 5216-1 à L. 5216-3 du code des collectivités territoriales)) (M) adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts. |
|
25075 |
+L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue aux articles L. 5216-1 à L. 5216-3 du code des collectivités territoriales adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts. |
|
24315 | 25076 |
|
24316 | 25077 |
II. 1° La première année d'application des dispositions du I le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. |
24317 | 25078 |
|
24318 |
-Le taux moyen pondéré mentionné ((au premier alinéa)) est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le district qui se sont transformés en communauté de villes en application ((des l'articles L. 5213-26, L. 5215-43, et L. 5216-17 du code général des collectivités territoriales)) ou auxquels la communauté de villes a été substituée de plein droit en application ((de l'article L. 5216-19 du même code)) (M). |
|
25079 |
+Le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le district qui se sont transformés en communauté de villes en application des articles L. 5213-26, L. 5215-43, et L. 5216-17 du code général des collectivités territoriales ou auxquels la communauté de villes a été substituée de plein droit en application de l'article L. 5216-19 du même code. |
|
24319 | 25080 |
|
24320 | 25081 |
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 p. 100 et inférieur à 90 p. 100, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 p. 100 et inférieur à 80 p. 100, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p. 100, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 p. 100 et inférieur à 60 p. 100, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 p. 100 et inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 p. 100 et inférieur à 40 p. 100, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 p. 100 et inférieur à 30 p. 100, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 p. 100 et inférieur à 20 p. 100, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 p. 100. |
24321 | 25082 |
|
25083 |
+((Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa, sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque année, par parts égales. |
|
25084 |
+ |
|
25085 |
+((La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement)) (M). |
|
25086 |
+ |
|
24322 | 25087 |
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies. |
24323 | 25088 |
|
24324 | 25089 |
3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables. |
24325 | 25090 |
|
24326 |
-III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I . |
|
25091 |
+III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I. |
|
24327 | 25092 |
|
24328 |
-Les reversements de taxe professionnelle prévus ((au premier alinéa)) constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements. |
|
25093 |
+Les reversements de taxe professionnelle prévus au premier alinéa constituent une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur revenant au titre de ces reversements. |
|
24329 | 25094 |
|
24330 | 25095 |
Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites dans la même proportion. |
24331 | 25096 |
|
... | ... |
@@ -24355,7 +25120,7 @@ b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière su |
24355 | 25120 |
|
24356 | 25121 |
L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée : |
24357 | 25122 |
|
24358 |
-a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ; |
|
25123 |
+a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ; |
|
24359 | 25124 |
|
24360 | 25125 |
b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au I. |
24361 | 25126 |
|
... | ... |
@@ -24375,7 +25140,7 @@ b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispo |
24375 | 25140 |
|
24376 | 25141 |
(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18). |
24377 | 25142 |
|
24378 |
-(M) Modifications du décret 96-556. |
|
25143 |
+(M) Modification de la loi 96-1182. |
|
24379 | 25144 |
|
24380 | 25145 |
###### Article 1609 nonies D |
24381 | 25146 |
|
... | ... |
@@ -24385,11 +25150,13 @@ a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des |
24385 | 25150 |
|
24386 | 25151 |
b) La taxe de balayage ; |
24387 | 25152 |
|
24388 |
-c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées ((aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales)) (M) ; |
|
25153 |
+c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ; |
|
24389 | 25154 |
|
24390 |
-d) La taxe sur la publicité mentionnée ((aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales)) (M). |
|
25155 |
+d) La taxe sur la publicité mentionnée aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales. |
|
24391 | 25156 |
|
24392 |
-(M) Modification de la loi 96-142. |
|
25157 |
+((e. la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100)) (M). |
|
25158 |
+ |
|
25159 |
+(M) Modification de la loi 96-1182. |
|
24393 | 25160 |
|
24394 | 25161 |
#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires |
24395 | 25162 |
|
... | ... |
@@ -24411,19 +25178,19 @@ c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de |
24411 | 25178 |
|
24412 | 25179 |
II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit : |
24413 | 25180 |
|
24414 |
-((Huile d'olive, 0,936 F/Kg, 0,843 F/litre |
|
25181 |
+((Huile d'olive, 0,948 F/Kg, 0,854 F/litre |
|
24415 | 25182 |
|
24416 |
-((Huiles d'arachide et de maïs, 0,843 F/Kg, 0,768 F/Litre |
|
25183 |
+((Huiles d'arachide et de maïs, 0,854 F/Kg, 0,778 F/Litre |
|
24417 | 25184 |
|
24418 |
-((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,432 F/Kg, 0,393 F/litre |
|
25185 |
+((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,438 F/Kg, 0,398 F/litre |
|
24419 | 25186 |
|
24420 |
-((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,735 F/Kg, 0,642 F/litre |
|
25187 |
+((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,745 F/Kg, 0,650 F/litre |
|
24421 | 25188 |
|
24422 |
-((Huiles de coprah et de palmiste, 0,562F/Kg |
|
25189 |
+((Huiles de coprah et de palmiste, 0,569F/Kg |
|
24423 | 25190 |
|
24424 |
-((Huile de palme, 0,514 F/Kg |
|
25191 |
+((Huile de palme, 0,521 F/Kg |
|
24425 | 25192 |
|
24426 |
-((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,936F F/Kg)) (M). |
|
25193 |
+((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,948 F/Kg)) (M). |
|
24427 | 25194 |
|
24428 | 25195 |
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. |
24429 | 25196 |
|
... | ... |
@@ -24435,7 +25202,9 @@ IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi |
24435 | 25202 |
|
24436 | 25203 |
Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A. |
24437 | 25204 |
|
24438 |
-(M) Modification de la loi.. |
|
25205 |
+. |
|
25206 |
+ |
|
25207 |
+(M) Modification de la loi. |
|
24439 | 25208 |
|
24440 | 25209 |
#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées |
24441 | 25210 |
|
... | ... |
@@ -24713,6 +25482,18 @@ La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles d |
24713 | 25482 |
|
24714 | 25483 |
#### Chapitre II : Contributions indirectes |
24715 | 25484 |
|
25485 |
+##### Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés |
|
25486 |
+ |
|
25487 |
+###### Article 1613 bis |
|
25488 |
+ |
|
25489 |
+Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5° de l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
25490 |
+ |
|
25491 |
+Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre. |
|
25492 |
+ |
|
25493 |
+La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons. |
|
25494 |
+ |
|
25495 |
+La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403. |
|
25496 |
+ |
|
24716 | 25497 |
##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
24717 | 25498 |
|
24718 | 25499 |
###### 0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée. |
... | ... |
@@ -24781,12 +25562,10 @@ Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1e |
24781 | 25562 |
|
24782 | 25563 |
Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural. |
24783 | 25564 |
|
24784 |
-((Le taux de cette contribution est fixé à 7 p. 100. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1996)) (M). |
|
25565 |
+Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997. |
|
24785 | 25566 |
|
24786 | 25567 |
Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622. |
24787 | 25568 |
|
24788 |
-(M) Modification de la loi. |
|
24789 |
- |
|
24790 | 25569 |
##### Section I ter : Fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions (loi du 24 mai 1951). |
24791 | 25570 |
|
24792 | 25571 |
###### Article 1628 ter |
... | ... |
@@ -24847,16 +25626,20 @@ Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée e |
24847 | 25626 |
|
24848 | 25627 |
Son taux est fixé à : |
24849 | 25628 |
|
24850 |
-10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie; |
|
25629 |
+a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie; |
|
24851 | 25630 |
|
24852 |
-5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances. |
|
25631 |
+b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances. |
|
24853 | 25632 |
|
24854 | 25633 |
Ces taux sont portés respectivement à 15 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992. |
24855 | 25634 |
|
25635 |
+((Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a est maintenu à 15 % et celui prévu au b est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %)) (M) ; |
|
25636 |
+ |
|
24856 | 25637 |
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution. |
24857 | 25638 |
|
24858 | 25639 |
2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles (2). |
24859 | 25640 |
|
25641 |
+((La contribution additionnelle complémentaire prévue par le premier alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997)) (M) ; |
|
25642 |
+ |
|
24860 | 25643 |
Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ; |
24861 | 25644 |
|
24862 | 25645 |
3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit : |
... | ... |
@@ -24871,6 +25654,8 @@ b. Dans les autres circonscriptions : |
24871 | 25654 |
|
24872 | 25655 |
(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1 modifié. |
24873 | 25656 |
|
25657 |
+(M) Modification de la loi. |
|
25658 |
+ |
|
24874 | 25659 |
(2) A compter du 1er janvier 1992. |
24875 | 25660 |
|
24876 | 25661 |
(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater. |
... | ... |
@@ -24911,12 +25696,14 @@ La contribution additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous le |
24911 | 25696 |
|
24912 | 25697 |
###### Article 1635 bis AD |
24913 | 25698 |
|
24914 |
-Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis. |
|
25699 |
+Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (modifiée)) (M), un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis. |
|
24915 | 25700 |
|
24916 | 25701 |
Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. |
24917 | 25702 |
|
24918 | 25703 |
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants. |
24919 | 25704 |
|
25705 |
+(M) Modification. |
|
25706 |
+ |
|
24920 | 25707 |
##### Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement |
24921 | 25708 |
|
24922 | 25709 |
###### Article 1635 bis B |
... | ... |
@@ -25011,27 +25798,25 @@ Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les |
25011 | 25798 |
|
25012 | 25799 |
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1. |
25013 | 25800 |
|
25014 |
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux communes membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de l'imposition. |
|
25015 |
- |
|
25016 |
-Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. |
|
25801 |
+((Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1)) (M). |
|
25017 | 25802 |
|
25018 |
-3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine. |
|
25803 |
+Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de l'imposition. |
|
25019 | 25804 |
|
25020 |
-((Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un groupement à compter de 1995)) (M). |
|
25805 |
+Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. |
|
25021 | 25806 |
|
25022 |
-I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes. |
|
25807 |
+Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième alinéa pendant les trois années suivantes. |
|
25023 | 25808 |
|
25024 |
-I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du 1 du I (Cette disposition n'est plus applicable à compter de 1989). |
|
25809 |
+3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine. |
|
25025 | 25810 |
|
25026 |
-Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en considération pour l'application du b du 1 du I est celle qui excède l'augmentation due à la suppression de la réduction (Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui recourent aux dispositions du 1er alinéa du 2 du I). |
|
25811 |
+Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un groupement à compter de 1995. |
|
25027 | 25812 |
|
25028 |
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues au premier alinéa, une nouvelle réduction ne peut être opérée qu'à compter de la sixième année suivante. |
|
25813 |
+I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes. |
|
25029 | 25814 |
|
25030 |
-Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du 3 du I. |
|
25815 |
+I ter. (Dispositions périmées) (M). |
|
25031 | 25816 |
|
25032 | 25817 |
II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
25033 | 25818 |
|
25034 |
-(M) Modification de la loi. |
|
25819 |
+(M) Modification. |
|
25035 | 25820 |
|
25036 | 25821 |
###### Article 1636 B septies |
25037 | 25822 |
|
... | ... |
@@ -25041,17 +25826,17 @@ II. et III. – (Disjoints) |
25041 | 25826 |
|
25042 | 25827 |
IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes. |
25043 | 25828 |
|
25044 |
-V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement. |
|
25829 |
+V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement. VI. Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature. |
|
25045 | 25830 |
|
25046 | 25831 |
###### Article 1636 B octies |
25047 | 25832 |
|
25048 | 25833 |
I. – (Abrogé). |
25049 | 25834 |
|
25050 |
-II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais ((et de l'établissement public d'aménagement de la Guyane)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements. |
|
25835 |
+II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, ((de l'établissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements. |
|
25051 | 25836 |
|
25052 | 25837 |
III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux. |
25053 | 25838 |
|
25054 |
-IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. |
|
25839 |
+IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. |
|
25055 | 25840 |
|
25056 | 25841 |
V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981. |
25057 | 25842 |
|
... | ... |
@@ -25107,16 +25892,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition diffé |
25107 | 25892 |
|
25108 | 25893 |
II. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables. |
25109 | 25894 |
|
25110 |
-###### Article 1638 ter |
|
25111 |
- |
|
25112 |
-En cas d'application de l'article 1496 bis, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 1986 dans la partie de la commune qui était incluse dans la zone de compétence du syndicat communautaire d'aménagement sont, sur décision du conseil municipal, corrigés de la variation des bases résultant de l'article précité. |
|
25113 |
- |
|
25114 |
-Les taux ainsi corrigés et ceux qui ont été appliqués la même année pour les mêmes taxes dans l'autre partie de la commune sont rapprochés, en huit ans, des taux moyens qui auraient été applicables dans la commune compte tenu de la variation des bases résultant de l'article 1496 bis. A cet effet, les écarts sont réduits chaque année d'un huitième et supprimés à partir de 1994. |
|
25115 |
- |
|
25116 |
-Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée le cas échéant, par le conseil municipal, en application du I de l'article 1638 bis. |
|
25117 |
- |
|
25118 |
-Les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1987. |
|
25119 |
- |
|
25120 | 25895 |
###### Article 1638 quater |
25121 | 25896 |
|
25122 | 25897 |
I. – En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. |
... | ... |
@@ -25147,7 +25922,7 @@ Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le |
25147 | 25922 |
|
25148 | 25923 |
b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. |
25149 | 25924 |
|
25150 |
-II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district à fiscalité propre ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. |
|
25925 |
+II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. |
|
25151 | 25926 |
|
25152 | 25927 |
III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C. |
25153 | 25928 |
|
... | ... |
@@ -25167,12 +25942,18 @@ A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'a |
25167 | 25942 |
|
25168 | 25943 |
###### Article 1639 A bis |
25169 | 25944 |
|
25170 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1). |
|
25945 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1). |
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25171 | 25946 |
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25172 | 25947 |
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. |
25173 | 25948 |
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25949 |
+((Pour l'application, en 1997, des dispositions prévues à l'article 1383 B et aux I ter et I quater de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans un délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A et au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
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25950 |
+ |
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25951 |
+((Pour l'application, en 1997, de l'article 1469 A quater dans les zones de redynamisation urbaine visées au I ter de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée)) (M). |
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25952 |
+ |
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25174 | 25953 |
(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre. |
25175 | 25954 |
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25955 |
+(M) Modification de la loi 96-987. |
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25956 |
+ |
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25176 | 25957 |
###### Article 1639 A ter |
25177 | 25958 |
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25178 | 25959 |
I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. |
... | ... |
@@ -25371,7 +26152,7 @@ A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou |
25371 | 26152 |
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25372 | 26153 |
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (1). |
25373 | 26154 |
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25374 |
-((Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite)) (M). |
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26155 |
+Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. |
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25375 | 26156 |
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25376 | 26157 |
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. |
25377 | 26158 |
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... | ... |
@@ -25379,13 +26160,15 @@ Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèv |
25379 | 26160 |
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25380 | 26161 |
Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. |
25381 | 26162 |
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25382 |
-((I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant : |
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26163 |
+I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant : |
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25383 | 26164 |
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25384 |
-((D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et groupement doté d'une fiscalité propre ; |
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26165 |
+D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et groupement doté d'une fiscalité propre ; |
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25385 | 26166 |
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25386 |
-((Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est substitué. |
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26167 |
+Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est substitué. |
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25387 | 26168 |
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25388 |
-((La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions)) (M). |
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26169 |
+((Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995)) (M). |
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26170 |
+ |
|
26171 |
+La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions. |
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25389 | 26172 |
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25390 | 26173 |
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. |
25391 | 26174 |
|
... | ... |
@@ -25395,7 +26178,9 @@ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes |
25395 | 26178 |
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25396 | 26179 |
Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. |
25397 | 26180 |
|
25398 |
-Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. |
|
26181 |
+Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. ((Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement. |
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26182 |
+ |
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26183 |
+((Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa , les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur)) (M). |
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25399 | 26184 |
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25400 | 26185 |
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : |
25401 | 26186 |
|
... | ... |
@@ -25423,16 +26208,10 @@ V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent artic |
25423 | 26208 |
|
25424 | 26209 |
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. |
25425 | 26210 |
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25426 |
-(M) Modification de la loi. |
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26211 |
+(M) Modification des lois. |
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25427 | 26212 |
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25428 | 26213 |
(2). |
25429 | 26214 |
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25430 |
-####### Article 1647 B septies |
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25431 |
- |
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25432 |
-Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles. |
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25433 |
- |
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25434 |
-Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ramené à 2 % pour 1982. La cotisation est supprimée à compter de 1983. |
|
25435 |
- |
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25436 | 26215 |
#### Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle. |
25437 | 26216 |
|
25438 | 26217 |
##### Article 1647 D |
... | ... |
@@ -25447,12 +26226,14 @@ I. Au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionne |
25447 | 26226 |
|
25448 | 26227 |
Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'entreprise un supplément d'imposition excédant, pour 1996 deux fois et demie, pour 1997 trois fois et, pour 1998 quatre fois la cotisation définie au III. |
25449 | 26228 |
|
25450 |
-II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. La dotation budgétaire de l'Etat au fonds est réduite à due concurrence. Cette réduction est prise en compte dans le calcul à structure constante défini à l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) à hauteur de 300 millions de francs en 1996. |
|
26229 |
+II. ((Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat)) (M). |
|
25451 | 26230 |
|
25452 | 26231 |
III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. |
25453 | 26232 |
|
25454 | 26233 |
IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues. |
25455 | 26234 |
|
26235 |
+(M) Modification. |
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26236 |
+ |
|
25456 | 26237 |
#### Chapitre III : Fonds de péréquation |
25457 | 26238 |
|
25458 | 26239 |
##### Section I : Fonds régional et départemental |
... | ... |
@@ -25463,9 +26244,15 @@ IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, |
25463 | 26244 |
|
25464 | 26245 |
I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs. |
25465 | 26246 |
|
25466 |
-La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés. |
|
26247 |
+Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, modifié par les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il est issu de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la répartition prévue au premier alinéa s'applique : |
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26248 |
+ |
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26249 |
+1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ; |
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26250 |
+ |
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26251 |
+2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble. |
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26252 |
+ |
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26253 |
+La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés. |
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25467 | 26254 |
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25468 |
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles. |
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26255 |
+Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles. |
|
25469 | 26256 |
|
25470 | 26257 |
II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle. |
25471 | 26258 |
|
... | ... |
@@ -25655,7 +26442,7 @@ Bénéficient de cette dotation : |
25655 | 26442 |
|
25656 | 26443 |
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ou dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15 000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000 habitants. |
25657 | 26444 |
|
25658 |
-b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue ((aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales)), soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions ((de l'article L. 2531-14 du même code)), soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue ((à l'article L. 2334-21 dudit code)) (M) ; |
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26445 |
+b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales, soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 2531-14 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 dudit code ; |
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25659 | 26446 |
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25660 | 26447 |
c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
25661 | 26448 |
|
... | ... |
@@ -25663,15 +26450,15 @@ Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les dé |
25663 | 26450 |
|
25664 | 26451 |
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. |
25665 | 26452 |
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25666 |
-Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par ((l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales)), soit des attributions du fonds de jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions ((du premier alinéa de l'article L. 2334-21 dudit code)) (M) ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part. |
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26453 |
+Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, soit des attributions du fonds de jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2334-21 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part. |
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25667 | 26454 |
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25668 | 26455 |
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés. |
25669 | 26456 |
|
25670 |
-La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à ((l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales)) (M), soit des attributions du fonds de , des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission. |
|
26457 |
+La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, soit des attributions du fonds de , des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission. |
|
25671 | 26458 |
|
25672 |
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie ((à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales)) (M). |
|
26459 |
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
25673 | 26460 |
|
25674 |
-2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis. |
|
26461 |
+2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ((ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)) (M). Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis. |
|
25675 | 26462 |
|
25676 | 26463 |
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : |
25677 | 26464 |
|
... | ... |
@@ -25693,7 +26480,7 @@ Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans |
25693 | 26480 |
|
25694 | 26481 |
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités prévues pour les communes (3). |
25695 | 26482 |
|
25696 |
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par ((les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du code des juridictions financières)) (M). Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application ((de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales)) (M). |
|
26483 |
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du code des juridictions financières. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
25697 | 26484 |
|
25698 | 26485 |
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts. |
25699 | 26486 |
|
... | ... |
@@ -25703,7 +26490,7 @@ IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune memb |
25703 | 26490 |
|
25704 | 26491 |
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
25705 | 26492 |
|
25706 |
-(M) Modification. |
|
26493 |
+(M) Modification de la loi 96-987. |
|
25707 | 26494 |
|
25708 | 26495 |
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
25709 | 26496 |
|
... | ... |
@@ -25719,11 +26506,11 @@ I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose : |
25719 | 26506 |
|
25720 | 26507 |
1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ; |
25721 | 26508 |
|
25722 |
-2° du produit résultant de l'application ((de l'antepénultième alinéa du IV)) (M) modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis. |
|
26509 |
+2° du produit résultant de l'application de l'antepénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis. |
|
25723 | 26510 |
|
25724 | 26511 |
II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à : |
25725 | 26512 |
|
25726 |
-1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
|
26513 |
+1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ((modifiée)) (M) d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
|
25727 | 26514 |
|
25728 | 26515 |
2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer. |
25729 | 26516 |
|
... | ... |
@@ -25731,7 +26518,7 @@ Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Consei |
25731 | 26518 |
|
25732 | 26519 |
III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes : |
25733 | 26520 |
|
25734 |
-1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article ((L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales)) (M) ; |
|
26521 |
+1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales (1) ; |
|
25735 | 26522 |
|
25736 | 26523 |
2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. |
25737 | 26524 |
|
... | ... |
@@ -25751,7 +26538,7 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à |
25751 | 26538 |
|
25752 | 26539 |
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. |
25753 | 26540 |
|
25754 |
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à ((huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant)) (M). |
|
26541 |
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant (1). |
|
25755 | 26542 |
|
25756 | 26543 |
A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes. |
25757 | 26544 |
|
... | ... |
@@ -25761,7 +26548,9 @@ Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est in |
25761 | 26548 |
|
25762 | 26549 |
VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F. |
25763 | 26550 |
|
25764 |
-(M) Modifications de la loi ; ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 1996. |
|
26551 |
+(M) Modification. |
|
26552 |
+ |
|
26553 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 1996. |
|
25765 | 26554 |
|
25766 | 26555 |
###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation |
25767 | 26556 |
|
... | ... |
@@ -25901,12 +26690,16 @@ Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote offic |
25901 | 26690 |
|
25902 | 26691 |
##### Article 1649 quater A |
25903 | 26692 |
|
25904 |
-Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. |
|
26693 |
+Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1). |
|
25905 | 26694 |
|
25906 | 26695 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. |
25907 | 26696 |
|
25908 | 26697 |
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. |
25909 | 26698 |
|
26699 |
+(M) Modification de la loi. |
|
26700 |
+ |
|
26701 |
+(1) Voir annexe III art. 344 I bis. |
|
26702 |
+ |
|
25910 | 26703 |
##### Article 1649 quater B |
25911 | 26704 |
|
25912 | 26705 |
Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit. |
... | ... |
@@ -26279,7 +27072,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices inv |
26279 | 27072 |
|
26280 | 27073 |
5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société. |
26281 | 27074 |
|
26282 |
-II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 1996 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1), laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant. |
|
27075 |
+II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 2001 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1), laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant. |
|
26283 | 27076 |
|
26284 | 27077 |
L'arrêté d'agrément définit : |
26285 | 27078 |
|
... | ... |
@@ -26369,11 +27162,15 @@ Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes per |
26369 | 27162 |
|
26370 | 27163 |
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement. |
26371 | 27164 |
|
26372 |
-1 bis. ((Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F)) (1). |
|
27165 |
+1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F (1). |
|
27166 |
+ |
|
27167 |
+((A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F)) (M). |
|
26373 | 27168 |
|
26374 | 27169 |
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget. |
26375 | 27170 |
|
26376 |
-(1) Modification de la loi 92-1376. Cette somme s'applique aux cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993. Elle était de 460 F au titre de 1992. |
|
27171 |
+(1) Cette somme s'applique aux cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993. Elle était de 460 F au titre de 1992. |
|
27172 |
+ |
|
27173 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
26377 | 27174 |
|
26378 | 27175 |
###### Article 1658 |
26379 | 27176 |
|
... | ... |
@@ -26421,8 +27218,12 @@ Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénali |
26421 | 27218 |
|
26422 | 27219 |
Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal. |
26423 | 27220 |
|
27221 |
+((Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239)) (M). |
|
27222 |
+ |
|
26424 | 27223 |
En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement (1). |
26425 | 27224 |
|
27225 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996. |
|
27226 |
+ |
|
26426 | 27227 |
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1995. [*Cf. Instruction 1995-03-16 5G-8-95.*] |
26427 | 27228 |
|
26428 | 27229 |
###### Article 1663 A |
... | ... |
@@ -26435,11 +27236,13 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar |
26435 | 27236 |
|
26436 | 27237 |
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. |
26437 | 27238 |
|
27239 |
+((Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1996 est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F)) (M). |
|
27240 |
+ |
|
26438 | 27241 |
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année. |
26439 | 27242 |
|
26440 | 27243 |
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.500 F. |
26441 | 27244 |
|
26442 |
-A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
27245 |
+A compter de 1990, la somme prévue aux premier et cinquième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
26443 | 27246 |
|
26444 | 27247 |
2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales. |
26445 | 27248 |
|
... | ... |
@@ -26449,6 +27252,8 @@ Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû e |
26449 | 27252 |
|
26450 | 27253 |
4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée. |
26451 | 27254 |
|
27255 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
27256 |
+ |
|
26452 | 27257 |
###### Article 1665 |
26453 | 27258 |
|
26454 | 27259 |
Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664. |
... | ... |
@@ -26469,22 +27274,28 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze |
26469 | 27274 |
|
26470 | 27275 |
3. (Transféré sous le 5). |
26471 | 27276 |
|
26472 |
-4. (Dispositions devenues sans objet) (M). |
|
27277 |
+4. (Dispositions devenues sans objet). |
|
26473 | 27278 |
|
26474 | 27279 |
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. |
26475 | 27280 |
|
26476 |
-Les sommes mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent : |
|
27281 |
+Les sommes mentionnées au premier alinéa s'entendent : |
|
26477 | 27282 |
|
26478 | 27283 |
a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal (1) ; |
26479 | 27284 |
|
26480 | 27285 |
b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux. |
26481 | 27286 |
|
26482 |
-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2). |
|
27287 |
+((4 ter. Le bénéfice de référence et le bénéfice prévisionnel visés au I et au a du 4 bis s'entendent des bénéfices soumis aux taux fixés au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du code général des impôts)) (M). |
|
26483 | 27288 |
|
26484 |
-(M) Modification. |
|
27289 |
+5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2). |
|
26485 | 27290 |
|
26486 | 27291 |
(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. |
26487 | 27292 |
|
27293 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
27294 |
+ |
|
27295 |
+Les conditions d'application ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret. |
|
27296 |
+ |
|
27297 |
+Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
27298 |
+ |
|
26488 | 27299 |
(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366. |
26489 | 27300 |
|
26490 | 27301 |
###### Article 1668 A |
... | ... |
@@ -26615,9 +27426,13 @@ Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée |
26615 | 27426 |
|
26616 | 27427 |
###### Article 1679 A |
26617 | 27428 |
|
26618 |
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12.000 F. ((Cette somme est portée à 15 000 F pour la taxe due au titre de l'année 1994 et à 20 000 F pour la taxe due à partir de 1995)) (1). |
|
27429 |
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant ((une somme fixée à 28 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 (0). Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche)) (M). |
|
26619 | 27430 |
|
26620 |
-(1) Modification de la loi. |
|
27431 |
+(0) Cf. Instruction 1997-01-23 5L-2-97. |
|
27432 |
+ |
|
27433 |
+(1). |
|
27434 |
+ |
|
27435 |
+(M) Modification de la loi 96-559. |
|
26621 | 27436 |
|
26622 | 27437 |
###### Article 1679 bis |
26623 | 27438 |
|
... | ... |
@@ -26699,6 +27514,8 @@ L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année d |
26699 | 27514 |
|
26700 | 27515 |
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés. |
26701 | 27516 |
|
27517 |
+((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1997 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F)) (M). |
|
27518 |
+ |
|
26702 | 27519 |
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants. |
26703 | 27520 |
|
26704 | 27521 |
S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers. |
... | ... |
@@ -26707,6 +27524,8 @@ Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai d |
26707 | 27524 |
|
26708 | 27525 |
Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande. |
26709 | 27526 |
|
27527 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
27528 |
+ |
|
26710 | 27529 |
###### Article 1681 C |
26711 | 27530 |
|
26712 | 27531 |
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. |
... | ... |
@@ -26903,6 +27722,12 @@ III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de l'ar |
26903 | 27722 |
|
26904 | 27723 |
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis. |
26905 | 27724 |
|
27725 |
+#### II ter : Régime spécial des redevables de la contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif |
|
27726 |
+ |
|
27727 |
+##### Article 1693 ter |
|
27728 |
+ |
|
27729 |
+Les redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif prévue à l'article 302 bis ZC versent avant le 15 avril de chaque année un acompte égal au quart du montant de la contribution due au titre de l'année précédente. Le complément de contribution exigible au vu de la déclaration annuelle mentionnée à l'article 302 bis ZC est versé lors du dépôt de celle-ci. |
|
27730 |
+ |
|
26906 | 27731 |
#### III : Régime spécial du forfait. |
26907 | 27732 |
|
26908 | 27733 |
##### Article 1694 |
... | ... |
@@ -27143,12 +27968,6 @@ La valeur de reprise de ces divers titres est fixée par décret. |
27143 | 27968 |
|
27144 | 27969 |
La liste des valeurs susceptibles d'être ainsi reçues en paiement est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse susvisée. |
27145 | 27970 |
|
27146 |
-##### Article 1716 |
|
27147 |
- |
|
27148 |
-Les titres nominatifs, émis par l'Etat, en exécution de l'article 1er de la loi du 26 août 1948, sur l'indemnité d'éviction, peuvent être remis en paiement des droits de mutation par décès afférents à la succession du bénéficiaire, la valeur de reprise étant alors appréciée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). |
|
27149 |
- |
|
27150 |
-(1) Annexe IV, art. 198 bis. |
|
27151 |
- |
|
27152 | 27971 |
##### Article 1716 A |
27153 | 27972 |
|
27154 | 27973 |
Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, une créance sur l'Etat, les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent ^etre acquittés par imputation sur cette créance. |
... | ... |
@@ -27495,7 +28314,7 @@ En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncièr |
27495 | 28314 |
|
27496 | 28315 |
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés : |
27497 | 28316 |
|
27498 |
-a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater E, 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ; |
|
28317 |
+a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater E, 199 sexies, 199 sexies C, ((199 sexies D)) (M) et 199 septies ; |
|
27499 | 28318 |
|
27500 | 28319 |
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ; |
27501 | 28320 |
|
... | ... |
@@ -27513,6 +28332,8 @@ III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réducti |
27513 | 28332 |
|
27514 | 28333 |
IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société. |
27515 | 28334 |
|
28335 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
28336 |
+ |
|
27516 | 28337 |
##### Article 1734 bis |
27517 | 28338 |
|
27518 | 28339 |
Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état. |
... | ... |
@@ -27575,9 +28396,9 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail e |
27575 | 28396 |
|
27576 | 28397 |
##### Article 1740 quater |
27577 | 28398 |
|
27578 |
-Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés ((aux articles 199 sexies C, 199 decies C et 199 decies D)) (M) comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. |
|
28399 |
+Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, ((199 sexies D)) (M), 199 decies C et 199 decies D, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. |
|
27579 | 28400 |
|
27580 |
-(M) Modification. |
|
28401 |
+(M) Modification de la loi 96-1181. |
|
27581 | 28402 |
|
27582 | 28403 |
##### Article 1740 quinquies |
27583 | 28404 |
|
... | ... |
@@ -27753,7 +28574,7 @@ Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des fi |
27753 | 28574 |
|
27754 | 28575 |
##### Article 1756 bis |
27755 | 28576 |
|
27756 |
-I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le comité de la réglementation bancaire ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. |
|
28577 |
+I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le Comité de la réglementation bancaire et financière ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. |
|
27757 | 28578 |
|
27758 | 28579 |
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F. |
27759 | 28580 |
|
... | ... |
@@ -27851,14 +28672,6 @@ Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions de |
27851 | 28672 |
|
27852 | 28673 |
Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731. |
27853 | 28674 |
|
27854 |
-###### Article 1758 quater |
|
27855 |
- |
|
27856 |
-Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1). |
|
27857 |
- |
|
27858 |
-Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1729 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage. |
|
27859 |
- |
|
27860 |
-(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983. |
|
27861 |
- |
|
27862 | 28675 |
###### (MAJORATION POUR DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT) |
27863 | 28676 |
|
27864 | 28677 |
####### Article 1762 A |
... | ... |
@@ -28117,7 +28930,7 @@ Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tou |
28117 | 28930 |
|
28118 | 28931 |
###### Article 1786 bis |
28119 | 28932 |
|
28120 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L 18 du livre des procédures fiscales relatif au droit de préemption, l'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257. |
|
28933 |
+L'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257. |
|
28121 | 28934 |
|
28122 | 28935 |
En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture. |
28123 | 28936 |
|
... | ... |
@@ -28679,26 +29492,6 @@ Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1727 et 1729, toute in |
28679 | 29492 |
|
28680 | 29493 |
Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 50 F. |
28681 | 29494 |
|
28682 |
-###### Article 1840 K |
|
28683 |
- |
|
28684 |
-En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H. |
|
28685 |
- |
|
28686 |
-A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions. |
|
28687 |
- |
|
28688 |
-Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France. |
|
28689 |
- |
|
28690 |
-###### Article 1840 L |
|
28691 |
- |
|
28692 |
-L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 1729 et 1840 H. |
|
28693 |
- |
|
28694 |
-###### Article 1840 M |
|
28695 |
- |
|
28696 |
-1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des catégories visées à l'article 914, premier alinéa, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 F. |
|
28697 |
- |
|
28698 |
-2. (Abrogé) |
|
28699 |
- |
|
28700 |
-3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. |
|
28701 |
- |
|
28702 | 29495 |
###### Article 1840 N |
28703 | 29496 |
|
28704 | 29497 |
Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F. |
... | ... |
@@ -28715,10 +29508,12 @@ Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représe |
28715 | 29508 |
|
28716 | 29509 |
###### Article 1840 N quater |
28717 | 29510 |
|
28718 |
-I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe. |
|
29511 |
+I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale ((égale à 80 p. 100 de la taxe)) (M). |
|
28719 | 29512 |
|
28720 | 29513 |
II. (Abrogé). |
28721 | 29514 |
|
29515 |
+(M) Modification. |
|
29516 |
+ |
|
28722 | 29517 |
###### Article 1840 N quinquies |
28723 | 29518 |
|
28724 | 29519 |
Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. |
... | ... |
@@ -28775,36 +29570,6 @@ Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; |
28775 | 29570 |
|
28776 | 29571 |
Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. |
28777 | 29572 |
|
28778 |
-###### Article 1840 T |
|
28779 |
- |
|
28780 |
-Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1), ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. |
|
28781 |
- |
|
28782 |
-(1) Annexe III, art. 405 D à 405 F. |
|
28783 |
- |
|
28784 |
-###### Article 1840 T bis |
|
28785 |
- |
|
28786 |
-Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés. |
|
28787 |
- |
|
28788 |
-Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles. |
|
28789 |
- |
|
28790 |
-Toutes stipulations contraires sont nulles. |
|
28791 |
- |
|
28792 |
-###### Article 1840 T ter |
|
28793 |
- |
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28794 |
-Les contrevenants visés à l'article 1840 K sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des pénalités encourues. Le porteur fait l'avance de ces droits et de ces pénalités, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet. |
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28795 |
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28796 |
-###### Article 1840 T quater |
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28797 |
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28798 |
-Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910 non timbrés ou non visés pour timbre. |
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28799 |
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28800 |
-###### Article 1840 T quinquies |
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28801 |
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28802 |
-Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. |
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28803 |
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28804 |
-###### Article 1840 T sexies |
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28805 |
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28806 |
-Les dispositions des articles 1840 T bis à 1840 T quinquies sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France. |
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28807 |
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28808 | 29573 |
###### Article 1840 V |
28809 | 29574 |
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28810 | 29575 |
Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les négociations et les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions. |