Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 17 octobre 1994 (version dda6fd2)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1994.

15437
###### Article 520 A
15438

                        
15439
I. Il est perçu un droit spécifique :
15440

                        
15441
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
15442

                        
15443
- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;
15444
- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.
15445

                        
15446
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
15447

                        
15448
- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
15449

                        
15450
Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières (1).
15451

                        
15452
II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
15453

                        
15454
Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
15455

                        
15456
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2).
15457

                        
15458
((Pour les eaux et boissons visées au b du 1)), (2') le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
15459

                        
15460
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
15461

                        
15462
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376 1992-12-30 art. 45 II.
15463

                        
15464
(2) Voir annexe III art. 350 decies.
15465

                        
15466
(2') Modification de la loi 93-1353.