Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -213,7 +213,9 @@ Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitatio |
213 | 213 |
|
214 | 214 |
######### Article 15 bis |
215 | 215 |
|
216 |
-I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion [*RMI*] ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2). |
|
216 |
+I Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2). |
|
217 |
+ |
|
218 |
+L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues ci-dessus sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location. |
|
217 | 219 |
|
218 | 220 |
II Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3). |
219 | 221 |
|
... | ... |
@@ -283,7 +285,7 @@ e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant |
283 | 285 |
|
284 | 286 |
Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. |
285 | 287 |
|
286 |
-Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire. |
|
288 |
+Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du locataire. |
|
287 | 289 |
|
288 | 290 |
Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A. |
289 | 291 |
|
... | ... |
@@ -303,6 +305,8 @@ II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter). |
303 | 305 |
|
304 | 306 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993. |
305 | 307 |
|
308 |
+(1') Modification de la loi. |
|
309 |
+ |
|
306 | 310 |
######## 5 : Bail à construction |
307 | 311 |
|
308 | 312 |
######### Article 33 bis |
... | ... |
@@ -385,7 +389,7 @@ III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas |
385 | 389 |
|
386 | 390 |
######### Article 35 bis |
387 | 391 |
|
388 |
-I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables [*conditions*]. |
|
392 |
+I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. |
|
389 | 393 |
|
390 | 394 |
II. A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an. |
391 | 395 |
|
... | ... |
@@ -395,11 +399,17 @@ III Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, |
395 | 399 |
|
396 | 400 |
Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social. |
397 | 401 |
|
402 |
+((Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location)) (2'). |
|
403 |
+ |
|
398 | 404 |
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3). |
399 | 405 |
|
400 |
-- --(1) Voir Annexe II, art. 74 T. |
|
401 |
-- --(2) Voir Annexe III, art. 41 DC. |
|
402 |
-- --(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG. |
|
406 |
+(1) Voir Annexe II, art. 74 T. |
|
407 |
+ |
|
408 |
+(2) Voir Annexe III, art. 41 DC. [*Cf Instructions 1996-01-04 4F-1-96, 1996-12-19 4F-4-96, 1997-12-09 4F-2-97.*] |
|
409 |
+ |
|
410 |
+(2') Modification. |
|
411 |
+ |
|
412 |
+(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG. |
|
403 | 413 |
|
404 | 414 |
######## 2 : Détermination des bénéfices imposables |
405 | 415 |
|
... | ... |
@@ -431,7 +441,7 @@ Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, |
431 | 441 |
|
432 | 442 |
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. |
433 | 443 |
|
434 |
-Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. |
|
444 |
+Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. (1 a). |
|
435 | 445 |
|
436 | 446 |
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. |
437 | 447 |
|
... | ... |
@@ -439,7 +449,7 @@ Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. |
439 | 449 |
|
440 | 450 |
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. |
441 | 451 |
|
442 |
-Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
|
452 |
+Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. ((Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion)) (1'). Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990. |
|
443 | 453 |
|
444 | 454 |
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2). |
445 | 455 |
|
... | ... |
@@ -453,7 +463,7 @@ Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la |
453 | 463 |
|
454 | 464 |
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) ; |
455 | 465 |
|
456 |
-2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) ; |
|
466 |
+2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de ((l'un des deux exercices suivants)) (1'), traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5) (5') ; |
|
457 | 467 |
|
458 | 468 |
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration. |
459 | 469 |
|
... | ... |
@@ -465,7 +475,9 @@ Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendeme |
465 | 475 |
|
466 | 476 |
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (6). |
467 | 477 |
|
468 |
-7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange avaient du point de vue fiscal. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins. |
|
478 |
+7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ((ou de la conversion d'obligations en actions)) (6'), réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ((ou les obligations converties)) (6') avaient du point de vue fiscal. |
|
479 |
+ |
|
480 |
+Toutefois, en cas d'échange (ou de conversion)) (6') avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ((ou la conversion)) (6'). Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les ((actions)) (6') détenus depuis deux ans au moins. |
|
469 | 481 |
|
470 | 482 |
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède la plus-value réalisée. |
471 | 483 |
|
... | ... |
@@ -501,6 +513,10 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu |
501 | 513 |
|
502 | 514 |
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A. |
503 | 515 |
|
516 |
+(1 a) Cf. Instruction 1994-08-11 4A-11-94 pour les honoraires perçus par les entreprises d'expert-comptable. |
|
517 |
+ |
|
518 |
+(1') Modification de la loi 93-1353. Cf. Instruction 1994-03-07 4A-6-94 et Instruction 1994-04-20 4A-9-94. |
|
519 |
+ |
|
504 | 520 |
(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II. |
505 | 521 |
|
506 | 522 |
(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991. |
... | ... |
@@ -509,9 +525,15 @@ La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peu |
509 | 525 |
|
510 | 526 |
(5) Voir annexe III, art. 2 B. |
511 | 527 |
|
528 |
+(5") Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
529 |
+ |
|
512 | 530 |
(6) Voir annexe III, art. 2 C. |
513 | 531 |
|
514 |
-(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. (8) Voir annexe III, art. 38 B. |
|
532 |
+(6') Modification de la loi 94-679. Ces dispositions s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993 |
|
533 |
+ |
|
534 |
+(7) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
535 |
+ |
|
536 |
+(8) Voir annexe III, art. 38 B. |
|
515 | 537 |
|
516 | 538 |
######### Article 38 bis |
517 | 539 |
|
... | ... |
@@ -537,6 +559,24 @@ III. 1 Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en |
537 | 559 |
|
538 | 560 |
2 Pour l'application des 1 à 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. |
539 | 561 |
|
562 |
+######### Article 38 bis-0 A |
|
563 |
+ |
|
564 |
+I 1. Les valeurs, titres ou effets mis en pension par une personne morale dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers sont, pour l'application des dispositions du présent code, réputés ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions de l'article 12 mentionné ci-dessus. |
|
565 |
+ |
|
566 |
+2. Les valeurs, titres ou effets mis en pension sont maintenus à l'actif du bilan du cédant ; le montant de la dette vis-à-vis du cessionnaire est inscrit au passif du bilan. Les valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. |
|
567 |
+ |
|
568 |
+II 1. Le cessionnaire enregistre le montant de sa créance sur le cédant à l'actif de son bilan ; si le cessionnaire donne en pension les valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire. |
|
569 |
+ |
|
570 |
+2. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets. Cette dette est, à la clôture de l'exercice, évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice. |
|
571 |
+ |
|
572 |
+3. La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance imposable comme des intérêts. |
|
573 |
+ |
|
574 |
+4. Les montants représentatifs de la créance et des dettes mentionnées au présent paragraphe sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire. |
|
575 |
+ |
|
576 |
+III 1. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant, qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en pension. |
|
577 |
+ |
|
578 |
+2. En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant. Le profit ou la perte est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Dans cette situation, les valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance. |
|
579 |
+ |
|
540 | 580 |
######### Article 38 bis A |
541 | 581 |
|
542 | 582 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession. |
... | ... |
@@ -633,11 +673,11 @@ Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa pré |
633 | 673 |
|
634 | 674 |
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. |
635 | 675 |
|
636 |
-Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. |
|
676 |
+Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (1). |
|
637 | 677 |
|
638 | 678 |
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. |
639 | 679 |
|
640 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1). |
|
680 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1'). |
|
641 | 681 |
|
642 | 682 |
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. |
643 | 683 |
|
... | ... |
@@ -649,6 +689,14 @@ Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthod |
649 | 689 |
|
650 | 690 |
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
651 | 691 |
|
692 |
+((1° quater. Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales sur la durée des emprunts émis pendant cette période, ou sur justification de l'émetteur, sur une durée inférieure déterminée par l'incidence prévue de l'investissement correspondant sur l'exploitation. |
|
693 |
+ |
|
694 |
+((En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé. |
|
695 |
+ |
|
696 |
+((Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur. |
|
697 |
+ |
|
698 |
+((Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.)) (3'). |
|
699 |
+ |
|
652 | 700 |
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. |
653 | 701 |
|
654 | 702 |
Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; |
... | ... |
@@ -703,6 +751,8 @@ Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions sus |
703 | 751 |
|
704 | 752 |
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; |
705 | 753 |
|
754 |
+((La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal)) (9'). |
|
755 |
+ |
|
706 | 756 |
Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. |
707 | 757 |
|
708 | 758 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
... | ... |
@@ -721,15 +771,15 @@ Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l |
721 | 771 |
|
722 | 772 |
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés. |
723 | 773 |
|
724 |
-4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. |
|
774 |
+4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; ((les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements)) (10'). |
|
725 | 775 |
|
726 | 776 |
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : |
727 | 777 |
|
728 |
-A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 F (11); |
|
778 |
+A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((100.000 F)) (11) ; |
|
729 | 779 |
|
730 |
-En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 F (11) ; |
|
780 |
+En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception de locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant ((100.000 F)) (11) ; |
|
731 | 781 |
|
732 |
-Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien. |
|
782 |
+Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; ((les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses)) (10'). |
|
733 | 783 |
|
734 | 784 |
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. |
735 | 785 |
|
... | ... |
@@ -753,15 +803,15 @@ Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s' |
753 | 803 |
|
754 | 804 |
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. |
755 | 805 |
|
756 |
-Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (12) (13). |
|
806 |
+Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (12). |
|
757 | 807 |
|
758 | 808 |
6. (Dispositions devenues sans objet). |
759 | 809 |
|
760 | 810 |
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B. |
761 | 811 |
|
762 |
-8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail. |
|
812 |
+8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail. |
|
763 | 813 |
|
764 |
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (14). |
|
814 |
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives (13). |
|
765 | 815 |
|
766 | 816 |
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal. |
767 | 817 |
|
... | ... |
@@ -769,12 +819,16 @@ Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces |
769 | 819 |
|
770 | 820 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14). |
771 | 821 |
|
772 |
-(1) L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24). |
|
822 |
+(1) Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé". |
|
823 |
+ |
|
824 |
+(1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24). |
|
773 | 825 |
|
774 | 826 |
(2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D. |
775 | 827 |
|
776 | 828 |
(3) Voir art. 39 E et 61 A. |
777 | 829 |
|
830 |
+(3') Modification de la loi 94-679. Art. 63 II : ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
831 |
+ |
|
778 | 832 |
(4) Annexe II, art. 15 et 229. |
779 | 833 |
|
780 | 834 |
(5) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de cette moyenne. |
... | ... |
@@ -787,17 +841,19 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14). |
787 | 841 |
|
788 | 842 |
(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies. |
789 | 843 |
|
844 |
+(9') Modification, édition 1994. |
|
845 |
+ |
|
790 | 846 |
(10) Cette disposition a un caractère interprétatif. |
791 | 847 |
|
792 |
-(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er janvier 1988. Cette limite était fixée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ; antérieurement, elle était fixée à 35.000 F. |
|
848 |
+(10') Modification de la loi 93-1353 art. 35 I ; voir aussi le II. Cf. Instruction 1994-03-07 4B-2-94. |
|
793 | 849 |
|
794 |
-(12) Voir annexe II, art. 33 à 35. |
|
850 |
+(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993. Cf. Instruction 1994-02-04 4C-2-94. |
|
795 | 851 |
|
796 |
-(13) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°. |
|
852 |
+(12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2°. |
|
797 | 853 |
|
798 |
-(14) Annexe III, art. 38 quindecies E. |
|
854 |
+(13) Annexe III, art. 38 quindecies E. |
|
799 | 855 |
|
800 |
-(15) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D. |
|
856 |
+(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D. |
|
801 | 857 |
|
802 | 858 |
######### Article 39 A |
803 | 859 |
|
... | ... |
@@ -1110,17 +1166,39 @@ VI. Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'appl |
1110 | 1166 |
|
1111 | 1167 |
######### Article 39 quinquies H |
1112 | 1168 |
|
1113 |
-I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale. |
|
1169 |
+I ((Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises fondées par des membres de leur personnel et définies aux a à d ci-dessous, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale. |
|
1170 |
+ |
|
1171 |
+((Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts : |
|
1172 |
+ |
|
1173 |
+((a) Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ; |
|
1114 | 1174 |
|
1115 |
-Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre du budget (1) compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des prêts. |
|
1175 |
+((b) Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou reprises dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies ; |
|
1116 | 1176 |
|
1117 |
-II La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F. |
|
1177 |
+((c) Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ; |
|
1118 | 1178 |
|
1119 |
-Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent. |
|
1179 |
+((d) Sont créées ou reprises au plus tard un an après que le prêt aura effectivement été accordé . |
|
1180 |
+ |
|
1181 |
+((Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, c et d ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat. |
|
1182 |
+ |
|
1183 |
+((Les fondateurs de l'entreprise nouvelle ou reprise ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition d'avoir, à la date d'octroi du prêt, la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle ou reprise et en assurer la direction effective. |
|
1184 |
+ |
|
1185 |
+((Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération inférieur d'au moins trois points à celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39. |
|
1186 |
+ |
|
1187 |
+((Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles.)) (1). |
|
1188 |
+ |
|
1189 |
+II ((La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F *montant maximum*. |
|
1190 |
+ |
|
1191 |
+((Lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la forme d'une société, le plafond fixé à l'alinéa précédent est porté au double du montant de l'apport en capital réalisé par le fondateur dans la limite de 150.000 F)) (1). |
|
1192 |
+ |
|
1193 |
+Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % *pourcentage* du bénéfice net imposable de l'exercice précédent. |
|
1120 | 1194 |
|
1121 | 1195 |
La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. D'autre part, si le capital restant dû au titre d'un prêt devient, par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due concurrence. |
1122 | 1196 |
|
1123 |
-(1) Annexe IV, art. 4 C ter à 4 C septies. |
|
1197 |
+((III Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives)) (2). |
|
1198 |
+ |
|
1199 |
+(1) Dispositions applicables aux prêts consentis à compter du 1er octobre 1993. Modification de la loi 93-1313. *Cf. Instruction 1994-04-18 4E-2-94.* |
|
1200 |
+ |
|
1201 |
+(2) Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III. |
|
1124 | 1202 |
|
1125 | 1203 |
######### Article 39 sexies |
1126 | 1204 |
|
... | ... |
@@ -1268,7 +1346,7 @@ A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont at |
1268 | 1346 |
|
1269 | 1347 |
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : |
1270 | 1348 |
|
1271 |
-a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; |
|
1349 |
+a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. ((Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;)) (1)(1') (2) |
|
1272 | 1350 |
|
1273 | 1351 |
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B; |
1274 | 1352 |
|
... | ... |
@@ -1292,17 +1370,25 @@ Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus |
1292 | 1370 |
|
1293 | 1371 |
8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés. |
1294 | 1372 |
|
1295 |
-9. ((Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. |
|
1373 |
+9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession. |
|
1296 | 1374 |
|
1297 |
-((La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme. |
|
1375 |
+La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme. |
|
1298 | 1376 |
|
1299 |
-((Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme. |
|
1377 |
+Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme. |
|
1300 | 1378 |
|
1301 |
-((Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme. |
|
1379 |
+Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme. |
|
1302 | 1380 |
|
1303 |
-((Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992)) (M). |
|
1381 |
+Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3). |
|
1304 | 1382 |
|
1305 |
-(M) Modification de la loi. |
|
1383 |
+((10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2)) (1) |
|
1384 |
+ |
|
1385 |
+(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
1386 |
+ |
|
1387 |
+(1') |
|
1388 |
+ |
|
1389 |
+(2) Les dispositions de la deuxième phrase du présent a sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993. |
|
1390 |
+ |
|
1391 |
+(3) |
|
1306 | 1392 |
|
1307 | 1393 |
######### Article 39 duodecies A |
1308 | 1394 |
|
... | ... |
@@ -1476,7 +1562,7 @@ Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise indiv |
1476 | 1562 |
|
1477 | 1563 |
######### Article 41 bis |
1478 | 1564 |
|
1479 |
-1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3è ou de 4è catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2è catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955 [*conditions d'exonération*]. |
|
1565 |
+1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955. |
|
1480 | 1566 |
|
1481 | 1567 |
Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons. |
1482 | 1568 |
|
... | ... |
@@ -1484,7 +1570,7 @@ Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusie |
1484 | 1570 |
|
1485 | 1571 |
Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé. |
1486 | 1572 |
|
1487 |
-Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé à l'article L 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive. |
|
1573 |
+Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive. |
|
1488 | 1574 |
|
1489 | 1575 |
######### Article 42 septies |
1490 | 1576 |
|
... | ... |
@@ -1589,7 +1675,7 @@ III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructu |
1589 | 1675 |
|
1590 | 1676 |
######### Article 44 septies |
1591 | 1677 |
|
1592 |
-Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. |
|
1678 |
+Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants ((modifiés)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. |
|
1593 | 1679 |
|
1594 | 1680 |
Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent : |
1595 | 1681 |
|
... | ... |
@@ -1599,10 +1685,12 @@ b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des |
1599 | 1685 |
|
1600 | 1686 |
c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil du surveillance ou membre du directoire. |
1601 | 1687 |
|
1602 |
-Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. |
|
1688 |
+Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 ((modifiée)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. |
|
1603 | 1689 |
|
1604 | 1690 |
Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. |
1605 | 1691 |
|
1692 |
+(1) Modification de la loi. |
|
1693 |
+ |
|
1606 | 1694 |
######## 3 : Révision des bilans |
1607 | 1695 |
|
1608 | 1696 |
######### Article 45 |
... | ... |
@@ -1617,7 +1705,9 @@ Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci- |
1617 | 1705 |
|
1618 | 1706 |
########## a : Régime des petites entreprises |
1619 | 1707 |
|
1620 |
-########### Article 50-0 |
|
1708 |
+########### *BIC - BNC : déclarations simplifiées pour recettes inférieures à 70 000 F* |
|
1709 |
+ |
|
1710 |
+############ Article 50-0 |
|
1621 | 1711 |
|
1622 | 1712 |
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. |
1623 | 1713 |
|
... | ... |
@@ -1633,13 +1723,15 @@ Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'art |
1633 | 1723 |
|
1634 | 1724 |
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170. |
1635 | 1725 |
|
1636 |
-4. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 302 sexies sont applicables. |
|
1726 |
+((4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu)) (1). |
|
1637 | 1727 |
|
1638 | 1728 |
5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. |
1639 | 1729 |
|
1640 | 1730 |
Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article. |
1641 | 1731 |
|
1642 |
-6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes. |
|
1732 |
+6. ((Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables)) (1) pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes. |
|
1733 |
+ |
|
1734 |
+(1) Modification de la loi. |
|
1643 | 1735 |
|
1644 | 1736 |
########## b : Régime du forfait. |
1645 | 1737 |
|
... | ... |
@@ -1775,9 +1867,11 @@ Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; |
1775 | 1867 |
|
1776 | 1868 |
Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. |
1777 | 1869 |
|
1778 |
-Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1). |
|
1870 |
+Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 ((et des cotisations et primes versées au titre des régimes et contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis dans les conditions et limites énoncées à ces articles)) (1). Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (2). |
|
1871 |
+ |
|
1872 |
+(1) Modification de la loi. |
|
1779 | 1873 |
|
1780 |
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988. |
|
1874 |
+(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988. |
|
1781 | 1875 |
|
1782 | 1876 |
####### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole |
1783 | 1877 |
|
... | ... |
@@ -1789,20 +1883,24 @@ Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'applicatio |
1789 | 1883 |
|
1790 | 1884 |
Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. |
1791 | 1885 |
|
1792 |
-Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970. |
|
1886 |
+Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle). |
|
1793 | 1887 |
|
1794 | 1888 |
######## 2 ter : Régime transitoire. |
1795 | 1889 |
|
1796 | 1890 |
######### Article 68 F |
1797 | 1891 |
|
1798 |
-1. Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F [*montant*] et 750 000 F. |
|
1892 |
+1. Un régime transitoire d'imposition s'applique ((sur option)) (1) aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F. |
|
1799 | 1893 |
|
1800 |
-Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai [*date limite*] de l'année au titre de laquelle elle s'applique. |
|
1894 |
+Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique. |
|
1801 | 1895 |
|
1802 | 1896 |
Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans. |
1803 | 1897 |
|
1804 | 1898 |
2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
1805 | 1899 |
|
1900 |
+(1) Modification de la loi 93-1352 art. 30 I. |
|
1901 |
+ |
|
1902 |
+Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. Toutefois, les exploitants soumis de droit au régime transitoire peuvent opter avant le 1er mai 1994 pour un régime réel d'imposition au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994. |
|
1903 |
+ |
|
1806 | 1904 |
######### Article 68 G |
1807 | 1905 |
|
1808 | 1906 |
L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F. |
... | ... |
@@ -1815,25 +1913,23 @@ Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est ca |
1815 | 1913 |
|
1816 | 1914 |
########## Article 69 |
1817 | 1915 |
|
1818 |
-I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (1) (2). |
|
1916 |
+I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (1). |
|
1819 | 1917 |
|
1820 | 1918 |
II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : |
1821 | 1919 |
|
1822 |
-a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ou du régime transitoire ; |
|
1920 |
+a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait (2) ; |
|
1823 | 1921 |
|
1824 |
-b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F (1). |
|
1922 |
+b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1.800.000 F. |
|
1825 | 1923 |
|
1826 | 1924 |
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au II b, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
1827 | 1925 |
|
1828 | 1926 |
Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal. |
1829 | 1927 |
|
1830 |
-IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent [*date limite*] (1). |
|
1928 |
+IV. Les options mentionnées au II-a et au III, deuxième alinéa, doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent. |
|
1831 | 1929 |
|
1832 | 1930 |
V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. |
1833 | 1931 |
|
1834 |
-(1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984. |
|
1835 |
- |
|
1836 |
-(2) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B. |
|
1932 |
+(1) Voir annexe III, art. 38 sexdecies A et 38 sexdecies B. |
|
1837 | 1933 |
|
1838 | 1934 |
########## Article 69 A |
1839 | 1935 |
|
... | ... |
@@ -1851,7 +1947,11 @@ La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réali |
1851 | 1947 |
|
1852 | 1948 |
Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. |
1853 | 1949 |
|
1854 |
-Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F [*montant, seuil*] l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique [*date limite*]. |
|
1950 |
+Le régime d'imposition continue à s'appliquer également au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. |
|
1951 |
+ |
|
1952 |
+Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. |
|
1953 |
+ |
|
1954 |
+Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique. |
|
1855 | 1955 |
|
1856 | 1956 |
########## Article 69 C |
1857 | 1957 |
|
... | ... |
@@ -1961,10 +2061,6 @@ La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mention |
1961 | 2061 |
|
1962 | 2062 |
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. |
1963 | 2063 |
|
1964 |
-########## Article 72 bis |
|
1965 |
- |
|
1966 |
-Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. |
|
1967 |
- |
|
1968 | 2064 |
########## Article 73 |
1969 | 2065 |
|
1970 | 2066 |
I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois. |
... | ... |
@@ -2031,6 +2127,10 @@ Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précis |
2031 | 2127 |
- les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ; |
2032 | 2128 |
- la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles. |
2033 | 2129 |
|
2130 |
+########### Article 75 |
|
2131 |
+ |
|
2132 |
+Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200.000 F au titre d'un exercice. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. |
|
2133 |
+ |
|
2034 | 2134 |
######## 4 : Dispositions communes au régime transitoire d'imposition et aux régimes d'imposition d'après le bénéfice réel. |
2035 | 2135 |
|
2036 | 2136 |
######### Article 75-0 C |
... | ... |
@@ -2232,7 +2332,7 @@ Sont affranchis de l'impôt *exonérations* : |
2232 | 2332 |
|
2233 | 2333 |
b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ; |
2234 | 2334 |
|
2235 |
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ; |
|
2335 |
+2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ((ainsi que la majoration de cette aide)) (M) et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ; |
|
2236 | 2336 |
|
2237 | 2337 |
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; |
2238 | 2338 |
|
... | ... |
@@ -2292,7 +2392,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mê |
2292 | 2392 |
|
2293 | 2393 |
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ; |
2294 | 2394 |
|
2295 |
-19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (5), dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ; |
|
2395 |
+19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ; |
|
2296 | 2396 |
|
2297 | 2397 |
20° Les attributions gratuites d'actions : |
2298 | 2398 |
|
... | ... |
@@ -2304,23 +2404,21 @@ d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation * |
2304 | 2404 |
|
2305 | 2405 |
21° (Abrogé). |
2306 | 2406 |
|
2307 |
-22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F. |
|
2407 |
+22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail (5) dans la limite de 20 000 F. |
|
2308 | 2408 |
|
2309 | 2409 |
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par les décrets n°s 89-251 du 20 avril 1989, 89-372 du 8 juin 1989 et 89-537 du 3 août 1989. |
2310 | 2410 |
|
2411 |
+(M) Modification de la loi. |
|
2412 |
+ |
|
2311 | 2413 |
(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4). |
2312 | 2414 |
|
2313 |
-(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F. |
|
2415 |
+(2) Chiffre applicable à partir de l'imposition des revenus de 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F. |
|
2314 | 2416 |
|
2315 | 2417 |
(3) Annexe IV, art. 23 M. |
2316 | 2418 |
|
2317 | 2419 |
(4) Annexe II, art. 39. |
2318 | 2420 |
|
2319 |
-(5) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. |
|
2320 |
- |
|
2321 |
-(6) Code du travail, art. L122-14-13. |
|
2322 |
- |
|
2323 |
-(+) En ce qui concerne la taxe sur les salaires, voir art. 231. |
|
2421 |
+(5) Code du travail, art. L122-14-13. |
|
2324 | 2422 |
|
2325 | 2423 |
######### Article 81 bis |
2326 | 2424 |
|
... | ... |
@@ -2376,11 +2474,19 @@ Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l' |
2376 | 2474 |
|
2377 | 2475 |
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; |
2378 | 2476 |
|
2379 |
-2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes condition, obligation*. |
|
2477 |
+2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années suivantes *délai*. |
|
2478 |
+ |
|
2479 |
+La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 100.000 F. |
|
2480 |
+ |
|
2481 |
+La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis. |
|
2482 |
+ |
|
2483 |
+Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. |
|
2484 |
+ |
|
2485 |
+Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un intermédiaire agréé. |
|
2380 | 2486 |
|
2381 | 2487 |
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession. |
2382 | 2488 |
|
2383 |
-Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B. |
|
2489 |
+((Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement)) (2') |
|
2384 | 2490 |
|
2385 | 2491 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés (3). |
2386 | 2492 |
|
... | ... |
@@ -2390,26 +2496,36 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater. |
2390 | 2496 |
|
2391 | 2497 |
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. |
2392 | 2498 |
|
2393 |
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts (5) mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4). |
|
2499 |
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première)) tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4) (M). |
|
2394 | 2500 |
|
2395 | 2501 |
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (5). |
2396 | 2502 |
|
2397 | 2503 |
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 2.000 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3. |
2398 | 2504 |
|
2399 |
-La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
2505 |
+La somme de 2.000 F figurant à l'alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que ((la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (6) (M). |
|
2400 | 2506 |
|
2401 | 2507 |
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. |
2402 | 2508 |
|
2403 |
-Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. (1) Annexe III, art. 38 septdecies. |
|
2509 |
+Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. |
|
2510 |
+ |
|
2511 |
+((Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète)) (M). |
|
2512 |
+ |
|
2513 |
+(1) Annexe III, art. 38 septdecies. |
|
2404 | 2514 |
|
2405 | 2515 |
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1988 et de 1989, la base de calcul des limites de 19 % et de 3 % est égale à douze fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
2406 | 2516 |
|
2517 |
+(2') Modification, édition 1994, Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G.) |
|
2518 |
+ |
|
2407 | 2519 |
(3) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E. |
2408 | 2520 |
|
2409 |
-(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1990 la déduction est limitée à 66.950 F. La limite était de de 64.870 F pour l'imposition des revenus de 1989. |
|
2521 |
+(4) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993 la déduction est limitée à 72.250 F. La limite était de de 70.900 F pour l'imposition des revenus de 1992. |
|
2522 |
+ |
|
2523 |
+(M) Modification de la loi 93-1352. Cf. Instruction 1994-07-08 5F-8-94. |
|
2410 | 2524 |
|
2411 | 2525 |
(5) Voir les déductions supplémentaires pour frais professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe 4. |
2412 | 2526 |
|
2527 |
+(6) Pour l'imposition des revenus de l'année 1993, le minimum de déduction est fixé à 2.160 F. |
|
2528 |
+ |
|
2413 | 2529 |
######### Article 83 bis |
2414 | 2530 |
|
2415 | 2531 |
I Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales , soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente. |
... | ... |
@@ -2590,8 +2706,6 @@ L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélève |
2590 | 2706 |
|
2591 | 2707 |
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100. |
2592 | 2708 |
|
2593 |
-######### Retraits ou versements de pension avant 60 ans. |
|
2594 |
- |
|
2595 | 2709 |
########## Article 91 C |
2596 | 2710 |
|
2597 | 2711 |
Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas : |
... | ... |
@@ -2602,7 +2716,7 @@ b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition comm |
2602 | 2716 |
|
2603 | 2717 |
c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ; |
2604 | 2718 |
|
2605 |
-d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; |
|
2719 |
+d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; |
|
2606 | 2720 |
|
2607 | 2721 |
e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990. |
2608 | 2722 |
|
... | ... |
@@ -2708,16 +2822,20 @@ Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 9 |
2708 | 2822 |
|
2709 | 2823 |
I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an (1). |
2710 | 2824 |
|
2711 |
-Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
|
2825 |
+Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ((ou de la liquidation judiciaires)) (M) ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. |
|
2712 | 2826 |
|
2713 | 2827 |
Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal (3). |
2714 | 2828 |
|
2715 | 2829 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable , de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur (4). |
2716 | 2830 |
|
2717 |
-Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (5). |
|
2831 |
+Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M) (5). |
|
2718 | 2832 |
|
2719 | 2833 |
I bis Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I (3). |
2720 | 2834 |
|
2835 |
+((Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1994, les dispositions du premier alinéa s'appliquent lorsque le montant des cessions excède, par foyer fiscal, 100 000 F par an. |
|
2836 |
+ |
|
2837 |
+((Cette limite est fixée à 50 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.)) (M) |
|
2838 |
+ |
|
2721 | 2839 |
II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. |
2722 | 2840 |
|
2723 | 2841 |
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. |
... | ... |
@@ -2736,6 +2854,8 @@ V Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi |
2736 | 2854 |
|
2737 | 2855 |
(2) Annexe II, art. 39 A. |
2738 | 2856 |
|
2857 |
+(M) Modifications de l'édition 1994. |
|
2858 |
+ |
|
2739 | 2859 |
(3) Dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993. |
2740 | 2860 |
|
2741 | 2861 |
(4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B. |
... | ... |
@@ -2754,7 +2874,7 @@ Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que l |
2754 | 2874 |
|
2755 | 2875 |
########## Article 92 B quater |
2756 | 2876 |
|
2757 |
-1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions [*PEA*] défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable. |
|
2877 |
+1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable. |
|
2758 | 2878 |
|
2759 | 2879 |
Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions po ur l'application des dispositions de l'article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992. |
2760 | 2880 |
|
... | ... |
@@ -2766,7 +2886,51 @@ Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application d |
2766 | 2886 |
|
2767 | 2887 |
A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992. |
2768 | 2888 |
|
2769 |
-La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année. |
|
2889 |
+Les limites mentionnées au I et au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant des transferts ou des cessions réalisés du 23 juin au 31 décembre 1993 correspondant à la plus-value dont le report de l'imposition est demandé. |
|
2890 |
+ |
|
2891 |
+La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année (1). |
|
2892 |
+ |
|
2893 |
+(1) Voir l'article 41 octovicies de l'annexe III. |
|
2894 |
+ |
|
2895 |
+########## Article 92 B quinquies |
|
2896 |
+ |
|
2897 |
+Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement. |
|
2898 |
+ |
|
2899 |
+Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article. |
|
2900 |
+ |
|
2901 |
+Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 septembre 1994 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 décembre 1994. |
|
2902 |
+ |
|
2903 |
+Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa. |
|
2904 |
+ |
|
2905 |
+En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. |
|
2906 |
+ |
|
2907 |
+Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée. |
|
2908 |
+ |
|
2909 |
+Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies. |
|
2910 |
+ |
|
2911 |
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
|
2912 |
+ |
|
2913 |
+########## Article 92 B sexies |
|
2914 |
+ |
|
2915 |
+I L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger. |
|
2916 |
+ |
|
2917 |
+Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes : |
|
2918 |
+ |
|
2919 |
+1° La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; |
|
2920 |
+ |
|
2921 |
+2° Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ; |
|
2922 |
+ |
|
2923 |
+3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport. |
|
2924 |
+ |
|
2925 |
+II L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
|
2926 |
+ |
|
2927 |
+III Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 92 B quinquies. |
|
2928 |
+ |
|
2929 |
+Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis . |
|
2930 |
+ |
|
2931 |
+Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. |
|
2932 |
+ |
|
2933 |
+IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. |
|
2770 | 2934 |
|
2771 | 2935 |
########## Article 92 C |
2772 | 2936 |
|
... | ... |
@@ -2830,12 +2994,14 @@ Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septe |
2830 | 2994 |
|
2831 | 2995 |
######### Article 92 L |
2832 | 2996 |
|
2833 |
-Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2). |
|
2997 |
+Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond (1') fixé par décret (2). L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location. |
|
2834 | 2998 |
|
2835 | 2999 |
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3). |
2836 | 3000 |
|
2837 | 3001 |
(1) Voir Annexe II art. 74 T. |
2838 | 3002 |
|
3003 |
+(1') Cf. Instruction 1996-12-19 5G-11-96. |
|
3004 |
+ |
|
2839 | 3005 |
(2) Voir Annexe III art. 41 DC. |
2840 | 3006 |
|
2841 | 3007 |
(3) Voir Annexe III art. 41 DD à 41 DG. |
... | ... |
@@ -2922,6 +3088,16 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constat |
2922 | 3088 |
|
2923 | 3089 |
III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. |
2924 | 3090 |
|
3091 |
+((IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution. |
|
3092 |
+ |
|
3093 |
+((2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990. |
|
3094 |
+ |
|
3095 |
+((3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. |
|
3096 |
+ |
|
3097 |
+((4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables)) (M). |
|
3098 |
+ |
|
3099 |
+(M) Modification de la loi. |
|
3100 |
+ |
|
2925 | 3101 |
######### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. |
2926 | 3102 |
|
2927 | 3103 |
########## Article 94 A |
... | ... |
@@ -3486,11 +3662,11 @@ III bis. Le taux du prélèvement est fixé : |
3486 | 3662 |
|
3487 | 3663 |
1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs (3). |
3488 | 3664 |
|
3489 |
-Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; |
|
3665 |
+Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; ((il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;)) (2') ; |
|
3490 | 3666 |
|
3491 | 3667 |
1° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (3). |
3492 | 3668 |
|
3493 |
-2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ; |
|
3669 |
+2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne ((des PTT ou de la Poste)) (2'), des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ; |
|
3494 | 3670 |
|
3495 | 3671 |
3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ; |
3496 | 3672 |
|
... | ... |
@@ -3500,15 +3676,17 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; |
3500 | 3676 |
|
3501 | 3677 |
5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ; |
3502 | 3678 |
|
3503 |
-6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; |
|
3679 |
+6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 ((et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995)) (2'), lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; |
|
3504 | 3680 |
|
3505 |
-7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990. |
|
3681 |
+7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990 ((et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995)) (2') ; |
|
3506 | 3682 |
|
3507 | 3683 |
8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100 (3). |
3508 | 3684 |
|
3685 |
+((Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.)) (2') |
|
3686 |
+ |
|
3509 | 3687 |
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée : |
3510 | 3688 |
|
3511 |
-a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ; |
|
3689 |
+a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées ((au 1° du troisième alinéa de l'article 158)) (2') ; |
|
3512 | 3690 |
|
3513 | 3691 |
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ; |
3514 | 3692 |
|
... | ... |
@@ -3522,6 +3700,8 @@ VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées |
3522 | 3700 |
|
3523 | 3701 |
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29). |
3524 | 3702 |
|
3703 |
+(2') Modification de la loi 93-1352. |
|
3704 |
+ |
|
3525 | 3705 |
(3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990. |
3526 | 3706 |
|
3527 | 3707 |
(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H. |
... | ... |
@@ -3764,6 +3944,8 @@ c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A d |
3764 | 3944 |
|
3765 | 3945 |
Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. |
3766 | 3946 |
|
3947 |
+((De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension)) (M). |
|
3948 |
+ |
|
3767 | 3949 |
2. 3. 4. (Abrogés). |
3768 | 3950 |
|
3769 | 3951 |
4 bis (Abrogé). |
... | ... |
@@ -3800,7 +3982,7 @@ En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal |
3800 | 3982 |
|
3801 | 3983 |
8. (Transféré sous le paragraphe 6-d du ci-dessus). |
3802 | 3984 |
|
3803 |
-(1) Annexe II, art. 102 F. |
|
3985 |
+(M) Modification de la loi 93-1444. |
|
3804 | 3986 |
|
3805 | 3987 |
######### 19° : Zones à urbaniser |
3806 | 3988 |
|
... | ... |
@@ -4132,6 +4314,18 @@ Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles |
4132 | 4314 |
|
4133 | 4315 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable. |
4134 | 4316 |
|
4317 |
+######### Article 150 VA |
|
4318 |
+ |
|
4319 |
+Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, la plus-value réalisée du 25 novembre 1993 au 31 décembre 1994 lors de la cession d'un logement peut, sur demande du contribuable, être exonérée lorsque le produit de la cession est investi, dans un délai de quatre mois, dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation principale du cédant. |
|
4320 |
+ |
|
4321 |
+Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600.000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1.200.000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
4322 |
+ |
|
4323 |
+En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600.000 F ou 1.200.000 F, selon le cas, et le montant de la cession. |
|
4324 |
+ |
|
4325 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 nonies, 199 decies A et 199 undecies. |
|
4326 |
+ |
|
4327 |
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. |
|
4328 |
+ |
|
4135 | 4329 |
####### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
4136 | 4330 |
|
4137 | 4331 |
######## Article 150 V bis |
... | ... |
@@ -4146,6 +4340,8 @@ Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autr |
4146 | 4340 |
|
4147 | 4341 |
II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique. |
4148 | 4342 |
|
4343 |
+((Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
4344 |
+ |
|
4149 | 4345 |
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal. |
4150 | 4346 |
|
4151 | 4347 |
######## Article 150 V ter |
... | ... |
@@ -4206,6 +4402,10 @@ Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux |
4206 | 4402 |
|
4207 | 4403 |
Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (1) du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. |
4208 | 4404 |
|
4405 |
+((Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent (1'). |
|
4406 |
+ |
|
4407 |
+((Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa)) (1"). |
|
4408 |
+ |
|
4209 | 4409 |
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 (2). |
4210 | 4410 |
|
4211 | 4411 |
Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, il est fait application : |
... | ... |
@@ -4217,6 +4417,10 @@ Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values r |
4217 | 4417 |
|
4218 | 4418 |
(1) Plafond applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrative. |
4219 | 4419 |
|
4420 |
+(1') Les dispositions des deux premières phrases ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Modification de la loi 93-1353. |
|
4421 |
+ |
|
4422 |
+(1") Modification de la loi 93-1352. |
|
4423 |
+ |
|
4220 | 4424 |
(2) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991. |
4221 | 4425 |
|
4222 | 4426 |
######## 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés. |
... | ... |
@@ -4287,27 +4491,23 @@ Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente |
4287 | 4491 |
|
4288 | 4492 |
I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. |
4289 | 4493 |
|
4290 |
-Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail. |
|
4494 |
+Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (1). |
|
4291 | 4495 |
|
4292 | 4496 |
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter. |
4293 | 4497 |
|
4498 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. |
|
4499 |
+ |
|
4294 | 4500 |
######## 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. |
4295 | 4501 |
|
4296 | 4502 |
######### Article 154 bis |
4297 | 4503 |
|
4298 |
-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable. |
|
4299 |
- |
|
4300 |
-En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa. |
|
4504 |
+Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle. |
|
4301 | 4505 |
|
4302 |
-######## 4 quater : Déduction de la contribution sociale généralisée. |
|
4506 |
+Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme. |
|
4303 | 4507 |
|
4304 |
-######### Article 154 quater |
|
4508 |
+Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1). |
|
4305 | 4509 |
|
4306 |
-I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés ou du bénéfice imposable. |
|
4307 |
- |
|
4308 |
-II. La contribution afférente aux revenus mentionnés au a, b, c, d, f et g de l'article 1600-0 C réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. |
|
4309 |
- |
|
4310 |
-III. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et II excèdent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. |
|
4510 |
+(1) Article entièrement reformulé. |
|
4311 | 4511 |
|
4312 | 4512 |
######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes |
4313 | 4513 |
|
... | ... |
@@ -4366,11 +4566,11 @@ I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le |
4366 | 4566 |
|
4367 | 4567 |
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
4368 | 4568 |
|
4369 |
-1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (Le seuil de 100.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1989. Antérieurement il était de 70.000 F) ; |
|
4569 |
+1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède ((150.000 F)) (1); ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
|
4370 | 4570 |
|
4371 | 4571 |
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois le I bis ci-dessous) ; |
4372 | 4572 |
|
4373 |
-3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. |
|
4573 |
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ((ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement)) (1'). |
|
4374 | 4574 |
|
4375 | 4575 |
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. |
4376 | 4576 |
|
... | ... |
@@ -4380,13 +4580,11 @@ Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions |
4380 | 4580 |
|
4381 | 4581 |
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
4382 | 4582 |
|
4383 |
-Les mêmes règles s'appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d'une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s'entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du code civil. |
|
4384 |
- |
|
4385 | 4583 |
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
4386 | 4584 |
|
4387 | 4585 |
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global. |
4388 | 4586 |
|
4389 |
-4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
|
4587 |
+4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
|
4390 | 4588 |
|
4391 | 4589 |
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ; |
4392 | 4590 |
|
... | ... |
@@ -4448,6 +4646,10 @@ d. (Devenu sans objet. |
4448 | 4646 |
|
4449 | 4647 |
12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)). |
4450 | 4648 |
|
4649 |
+(1) Le seuil de 150.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1994 : loi 93-1352 art. 35. |
|
4650 |
+ |
|
4651 |
+(1') Modification de la loi art. 10. |
|
4652 |
+ |
|
4451 | 4653 |
######## Article 157 |
4452 | 4654 |
|
4453 | 4655 |
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : |
... | ... |
@@ -4462,7 +4664,15 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a |
4462 | 4664 |
|
4463 | 4665 |
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ; |
4464 | 4666 |
|
4465 |
-4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
|
4667 |
+((3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : |
|
4668 |
+ |
|
4669 |
+a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ; |
|
4670 |
+ |
|
4671 |
+b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission.)) (1'). |
|
4672 |
+ |
|
4673 |
+4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de |
|
4674 |
+ |
|
4675 |
+l'impôt en vertu de l'article 81 ; |
|
4466 | 4676 |
|
4467 | 4677 |
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ; |
4468 | 4678 |
|
... | ... |
@@ -4474,7 +4684,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a |
4474 | 4684 |
|
4475 | 4685 |
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ; |
4476 | 4686 |
|
4477 |
-7° bis. (Disposition périmée) ; |
|
4687 |
+7° bis (Disposition périmée) ; |
|
4478 | 4688 |
|
4479 | 4689 |
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ; |
4480 | 4690 |
|
... | ... |
@@ -4482,13 +4692,13 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a |
4482 | 4692 |
|
4483 | 4693 |
8° bis (Périmé). |
4484 | 4694 |
|
4485 |
-8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ; |
|
4695 |
+8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ; |
|
4486 | 4696 |
|
4487 | 4697 |
9° (Dispositions devenues sans objet) ; |
4488 | 4698 |
|
4489 |
-9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ; |
|
4699 |
+9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ; |
|
4490 | 4700 |
|
4491 |
-9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) : |
|
4701 |
+9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) : |
|
4492 | 4702 |
|
4493 | 4703 |
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ; |
4494 | 4704 |
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ; |
... | ... |
@@ -4496,7 +4706,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies a |
4496 | 4706 |
|
4497 | 4707 |
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ; |
4498 | 4708 |
|
4499 |
-9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. |
|
4709 |
+9° quater Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. |
|
4500 | 4710 |
|
4501 | 4711 |
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune. |
4502 | 4712 |
|
... | ... |
@@ -4504,7 +4714,7 @@ Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéde |
4504 | 4714 |
|
4505 | 4715 |
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ; |
4506 | 4716 |
|
4507 |
-9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. |
|
4717 |
+9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 ((modifiée)) (5') sur le développement de l'initiative économique. |
|
4508 | 4718 |
|
4509 | 4719 |
10° à 13° (Dispositions périmées) ; |
4510 | 4720 |
|
... | ... |
@@ -4512,7 +4722,7 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç |
4512 | 4722 |
|
4513 | 4723 |
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ; |
4514 | 4724 |
|
4515 |
-16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ; |
|
4725 |
+16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ; |
|
4516 | 4726 |
|
4517 | 4727 |
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ; |
4518 | 4728 |
|
... | ... |
@@ -4528,7 +4738,9 @@ Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie franç |
4528 | 4738 |
|
4529 | 4739 |
Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; |
4530 | 4740 |
|
4531 |
-Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; |
|
4741 |
+((Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.)) (5"). |
|
4742 |
+ |
|
4743 |
+Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ((modifiée)) (5') relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; |
|
4532 | 4744 |
|
4533 | 4745 |
Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3° catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. |
4534 | 4746 |
|
... | ... |
@@ -4536,6 +4748,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les |
4536 | 4748 |
|
4537 | 4749 |
(1) Voir article 125 D. |
4538 | 4750 |
|
4751 |
+(1') Modification de la loi 93-1444. |
|
4752 |
+ |
|
4539 | 4753 |
(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG. |
4540 | 4754 |
|
4541 | 4755 |
(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23). |
... | ... |
@@ -4544,6 +4758,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les |
4544 | 4758 |
|
4545 | 4759 |
(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre). |
4546 | 4760 |
|
4761 |
+(5') Modification. |
|
4762 |
+ |
|
4763 |
+(5") Modification de la loi 93-1352 art. 15 II. |
|
4764 |
+ |
|
4547 | 4765 |
######## Article 157 bis |
4548 | 4766 |
|
4549 | 4767 |
Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : |
... | ... |
@@ -4569,25 +4787,27 @@ Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de |
4569 | 4787 |
|
4570 | 4788 |
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. |
4571 | 4789 |
|
4572 |
-Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 5.000 F par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa. |
|
4790 |
+((Il est opéré un abattement de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune la somme des revenus et gains imposables suivants : |
|
4791 |
+ |
|
4792 |
+((1° Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France e t inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1° (1) ; |
|
4573 | 4793 |
|
4574 |
-L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public. |
|
4794 |
+((2° Revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public ; |
|
4575 | 4795 |
|
4576 |
-En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977. |
|
4796 |
+((3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
|
4577 | 4797 |
|
4578 |
-Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure. |
|
4798 |
+((4° Produits des bons et titres énumérés aux 1° bis et 2° du III bis de l'article 125 A, aux produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, ainsi qu'aux gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B (2). |
|
4579 | 4799 |
|
4580 |
-Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (2), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds. |
|
4800 |
+((5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement (2). |
|
4581 | 4801 |
|
4582 |
-Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987, il est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel de 5.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette personne est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple marié. Cet abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application des abattements cités aux troisième et sixième alinéas. |
|
4802 |
+((L'abattement prévu à l'alinéa précédent peut, le cas échéant, être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds (3) (M). |
|
4583 | 4803 |
|
4584 |
-Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu au huitième alinéa du présent paragraphe est de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
|
4804 |
+((Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement est d'abord opéré sur les revenus imposables, puis sur les gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B, après application du 6 de l'article 94 A et dans la limite de leur montant.)) (M'). |
|
4585 | 4805 |
|
4586 |
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater. |
|
4806 |
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L7 et L8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater. |
|
4587 | 4807 |
|
4588 | 4808 |
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170. |
4589 | 4809 |
|
4590 |
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. |
|
4810 |
+4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies ((et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement)) (M') adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. |
|
4591 | 4811 |
|
4592 | 4812 |
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5. |
4593 | 4813 |
|
... | ... |
@@ -4603,23 +4823,25 @@ L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redresseme |
4603 | 4823 |
|
4604 | 4824 |
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. |
4605 | 4825 |
|
4606 |
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (3). |
|
4826 |
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (M) (3). |
|
4607 | 4827 |
|
4608 |
-L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4). |
|
4828 |
+L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M) (5). |
|
4609 | 4829 |
|
4610 |
-Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant. |
|
4830 |
+Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant ((déclaré spontanément)) (M'). |
|
4611 | 4831 |
|
4612 |
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 440.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 440.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels (5). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
|
4832 |
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 440.000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 440.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant ((déclaré spontanément)), net de frais professionnels (M') (6). Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. |
|
4613 | 4833 |
|
4614 |
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur. |
|
4834 |
+Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (7). |
|
4835 |
+ |
|
4836 |
+Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont relevées chaque année dans la même proportion que ((la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur. |
|
4615 | 4837 |
|
4616 | 4838 |
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables ; |
4617 | 4839 |
|
4618 |
-c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé. |
|
4840 |
+((b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis ;)) (M) (8) c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé. |
|
4619 | 4841 |
|
4620 | 4842 |
d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue. |
4621 | 4843 |
|
4622 |
-Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (6), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement. |
|
4844 |
+Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (9), le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement. |
|
4623 | 4845 |
|
4624 | 4846 |
Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. |
4625 | 4847 |
|
... | ... |
@@ -4640,15 +4862,27 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa |
4640 | 4862 |
|
4641 | 4863 |
(1) Annexe IV, art. 6 ter. |
4642 | 4864 |
|
4865 |
+(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994 |
|
4866 |
+ |
|
4643 | 4867 |
(2) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11). |
4644 | 4868 |
|
4645 |
-(3) Plafond fixé à 28.400 F pour l'imposition des revenus de 1990 et à 27.500 F pour l'imposition des revenus de 1989. |
|
4869 |
+(3) Voir la loi 79-594 du 13 juillet 1979. |
|
4870 |
+ |
|
4871 |
+(4) Plafond fixé à 30.800 F pour l'imposition des revenus de 1993 et à 30.200 F pour 1992. |
|
4872 |
+ |
|
4873 |
+(M) Modifications des lois 93-1352 et 94-126. |
|
4874 |
+ |
|
4875 |
+(M') Modifications des lois 94-679 et 93-1352 art. 39, art. 81. |
|
4876 |
+ |
|
4877 |
+(5) Pour l'imposition des revenus de 1993, le minimum d'abattement est fixé à 1.900 F. |
|
4646 | 4878 |
|
4647 |
-(4) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1992. |
|
4879 |
+(6) Limite fixée à 462.000 F pour l'imposition des revenus de 1993 ; elle était de 453.000 F pour 1992. |
|
4648 | 4880 |
|
4649 |
-(5) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1991. Cette limite était fixée à 426.400 F pour l'imposition des revenus de 1990. |
|
4881 |
+(7) La limite est fixée à 657.000 F pour l'imposition des revenus de 1993. Elle était de 644.000 F pour 1992. |
|
4650 | 4882 |
|
4651 |
-(6) Annexe III, art. 41 ZH. |
|
4883 |
+(8) Disposition applicable à compter du 13 février 1994. |
|
4884 |
+ |
|
4885 |
+(9) Annexe III, art. 41 ZH. |
|
4652 | 4886 |
|
4653 | 4887 |
######## Article 158 bis |
4654 | 4888 |
|
... | ... |
@@ -4665,13 +4899,17 @@ Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède |
4665 | 4899 |
|
4666 | 4900 |
######## Article 158 ter |
4667 | 4901 |
|
4668 |
-1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 [*date*] et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. |
|
4902 |
+1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. |
|
4669 | 4903 |
|
4670 | 4904 |
Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France. |
4671 | 4905 |
|
4672 |
-2 Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (1). |
|
4906 |
+En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du démembrement ou de la convention (1). |
|
4907 |
+ |
|
4908 |
+2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (2). |
|
4673 | 4909 |
|
4674 |
-(1) Annexe II, art. 80 et 81. |
|
4910 |
+(1) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués à compter du 24 novembre 1993. |
|
4911 |
+ |
|
4912 |
+(2) Voir les articles 80 et 81 de l'annexe II. |
|
4675 | 4913 |
|
4676 | 4914 |
######## Article 158 quater |
4677 | 4915 |
|
... | ... |
@@ -4875,13 +5113,15 @@ Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de |
4875 | 5113 |
|
4876 | 5114 |
I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. |
4877 | 5115 |
|
4878 |
-II Lorsqu'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise, les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de l'ordonnance visée au I sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. |
|
5116 |
+((Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.)) (1) Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. |
|
5117 |
+ |
|
5118 |
+Cette exonération est maintenue tant que les salariés ((et anciens salariés)) (1) ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte. |
|
4879 | 5119 |
|
4880 |
-Cette exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte. |
|
5120 |
+III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (2). |
|
4881 | 5121 |
|
4882 |
-III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1). |
|
5122 |
+(1) Modification de la loi. |
|
4883 | 5123 |
|
4884 |
-1) Annexe II, art. 82. |
|
5124 |
+(2) Annexe II, art. 82. |
|
4885 | 5125 |
|
4886 | 5126 |
######## Article 163 bis C |
4887 | 5127 |
|
... | ... |
@@ -4953,9 +5193,11 @@ Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmen |
4953 | 5193 |
|
4954 | 5194 |
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II. |
4955 | 5195 |
|
4956 |
-Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B. |
|
5196 |
+((Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement)) (M). |
|
5197 |
+ |
|
5198 |
+IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2°. |
|
4957 | 5199 |
|
4958 |
-IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 2 °. |
|
5200 |
+(M) Modification, édition 1994. |
|
4959 | 5201 |
|
4960 | 5202 |
(1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1. |
4961 | 5203 |
|
... | ... |
@@ -4973,12 +5215,14 @@ c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent |
4973 | 5215 |
|
4974 | 5216 |
Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées au précédent alinéa. |
4975 | 5217 |
|
4976 |
-Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B. |
|
5218 |
+((Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.)) (M) |
|
4977 | 5219 |
|
4978 | 5220 |
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents. |
4979 | 5221 |
|
4980 | 5222 |
(1) Annexe II, art. 60 A. |
4981 | 5223 |
|
5224 |
+(M) Modification. |
|
5225 |
+ |
|
4982 | 5226 |
######## Article 163 quinquies D |
4983 | 5227 |
|
4984 | 5228 |
I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992. |
... | ... |
@@ -4991,7 +5235,7 @@ II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figur |
4991 | 5235 |
|
4992 | 5236 |
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis. |
4993 | 5237 |
|
4994 |
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du dernier alinéa de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
5238 |
+2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du ((troisième alinéa de l'article 726)) (1) ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. |
|
4995 | 5239 |
|
4996 | 5240 |
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. |
4997 | 5241 |
|
... | ... |
@@ -5001,6 +5245,8 @@ III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de v |
5001 | 5245 |
|
5002 | 5246 |
IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret. |
5003 | 5247 |
|
5248 |
+(1) Modification de la loi. |
|
5249 |
+ |
|
5004 | 5250 |
######## b : Détaxation du revenu investi en actions |
5005 | 5251 |
|
5006 | 5252 |
######### 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981. |
... | ... |
@@ -5117,23 +5363,29 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les |
5117 | 5363 |
|
5118 | 5364 |
######## Créateurs d'entreprises. |
5119 | 5365 |
|
5120 |
-######### Article 163 octodecies |
|
5366 |
+######### Article 163 octodecies A |
|
5121 | 5367 |
|
5122 |
-I. - Lorsqu'une société constituée à partir du 1er janvier 1987 et avant le 31 décembre 1988 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. |
|
5368 |
+I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. |
|
5123 | 5369 |
|
5124 |
-La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. |
|
5370 |
+La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. |
|
5125 | 5371 |
|
5126 | 5372 |
La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune. |
5127 | 5373 |
|
5128 |
-II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts n'ont pas été détenus depuis l'origine, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100, par d'autres sociétés. |
|
5374 |
+II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies. |
|
5375 |
+ |
|
5376 |
+Ne peuvent ouvrir droit à déduction : |
|
5377 |
+ |
|
5378 |
+1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues aux articles 62, au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ; |
|
5129 | 5379 |
|
5130 |
-Ne peuvent ouvrir droit à la déduction : |
|
5380 |
+2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ; |
|
5131 | 5381 |
|
5132 |
-1° Les souscriptions au capital de sociétés créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ; |
|
5382 |
+3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
|
5133 | 5383 |
|
5134 |
-2° Les souscriptions ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ou à la déduction prévue à l'article 238 bis HE du même code ; |
|
5384 |
+II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
|
5135 | 5385 |
|
5136 |
-3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
|
5386 |
+Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent. |
|
5387 |
+ |
|
5388 |
+La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies. |
|
5137 | 5389 |
|
5138 | 5390 |
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs. |
5139 | 5391 |
|
... | ... |
@@ -5181,29 +5433,31 @@ Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fisca |
5181 | 5433 |
|
5182 | 5434 |
######## Article 164 B |
5183 | 5435 |
|
5184 |
-I Sont considérés comme revenus de source française : |
|
5436 |
+I. Sont considérés comme revenus de source française : |
|
5437 |
+ |
|
5438 |
+a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; |
|
5185 | 5439 |
|
5186 |
-a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles; |
|
5440 |
+b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; |
|
5187 | 5441 |
|
5188 |
-b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France; |
|
5442 |
+c. Les revenus d'exploitations sises en France ; |
|
5189 | 5443 |
|
5190 |
-c Les revenus d'exploitations sises en France; |
|
5444 |
+d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; |
|
5191 | 5445 |
|
5192 |
-d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France; |
|
5446 |
+e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; |
|
5193 | 5447 |
|
5194 |
-e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits; |
|
5448 |
+f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France. |
|
5195 | 5449 |
|
5196 |
-f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France. |
|
5450 |
+g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. |
|
5197 | 5451 |
|
5198 |
-g Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. |
|
5452 |
+II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : |
|
5199 | 5453 |
|
5200 |
-II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : |
|
5454 |
+a. Les pensions et rentes viagères ; |
|
5201 | 5455 |
|
5202 |
-a Les pensions et rentes viagères; |
|
5456 |
+b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des ((articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle)) (M), ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; |
|
5203 | 5457 |
|
5204 |
-b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés; |
|
5458 |
+c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. |
|
5205 | 5459 |
|
5206 |
-c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. |
|
5460 |
+(M) Modification de la loi. |
|
5207 | 5461 |
|
5208 | 5462 |
######## Article 164 C |
5209 | 5463 |
|
... | ... |
@@ -5233,35 +5487,18 @@ Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son d |
5233 | 5487 |
|
5234 | 5488 |
######## Article 168 |
5235 | 5489 |
|
5236 |
-1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu : |
|
5490 |
+1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme ((est supérieure ou égale à 287.750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu )) (M) : |
|
5237 | 5491 |
|
5238 |
-Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. |
|
5492 |
+ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE. |
|
5239 | 5493 |
|
5240 |
-Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. |
|
5241 |
- |
|
5242 |
-Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. |
|
5243 |
- |
|
5244 |
-2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. |
|
5245 |
- |
|
5246 |
-2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. |
|
5247 |
- |
|
5248 |
-3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. |
|
5494 |
+1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
5249 | 5495 |
|
5250 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel, |
|
5496 |
+2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
5251 | 5497 |
|
5252 |
-BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
5498 |
+3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : |
|
5253 | 5499 |
|
5254 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel, |
|
5255 |
- |
|
5256 |
-BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale. |
|
5257 |
- |
|
5258 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : - pour la première personne âgée de moins de 60 ans : |
|
5259 |
- |
|
5260 |
-BASE : 30.000 F |
|
5261 |
- |
|
5262 |
-- pour chacune des autres personnes : |
|
5263 |
- |
|
5264 |
-BASE : 37.500 F |
|
5500 |
+- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 30.000 F |
|
5501 |
+- pour chacune des autres personnes / 37.500 F |
|
5265 | 5502 |
|
5266 | 5503 |
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. |
5267 | 5504 |
|
... | ... |
@@ -5269,22 +5506,17 @@ Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. |
5269 | 5506 |
|
5270 | 5507 |
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. |
5271 | 5508 |
|
5272 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes |
|
5273 |
- |
|
5274 |
-BASE : Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes. |
|
5509 |
+4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes. |
|
5275 | 5510 |
|
5276 | 5511 |
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale. |
5277 | 5512 |
|
5278 | 5513 |
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. |
5279 | 5514 |
|
5280 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 |
|
5281 |
- |
|
5282 |
-BASE : La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
5283 |
- |
|
5284 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : |
|
5515 |
+5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. |
|
5285 | 5516 |
|
5286 |
-BASE : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F |
|
5517 |
+6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale / |
|
5287 | 5518 |
|
5519 |
+- pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F |
|
5288 | 5520 |
- pour chaque tonneau supplémentaire : |
5289 | 5521 |
- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F |
5290 | 5522 |
- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F |
... | ... |
@@ -5294,32 +5526,43 @@ Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pa |
5294 | 5526 |
|
5295 | 5527 |
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. |
5296 | 5528 |
|
5297 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : |
|
5298 |
- |
|
5299 |
-BASE : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F |
|
5529 |
+7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV / |
|
5300 | 5530 |
|
5531 |
+- pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F |
|
5301 | 5532 |
- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F |
5302 | 5533 |
|
5303 |
-Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
5534 |
+Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. |
|
5535 |
+ |
|
5536 |
+Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
5537 |
+ |
|
5538 |
+8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 450 F. |
|
5539 |
+ |
|
5540 |
+9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
|
5541 |
+ |
|
5542 |
+- par cheval de pur sang / 30 000 F |
|
5543 |
+- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 18 000 F |
|
5544 |
+ |
|
5545 |
+10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 9.000 F. |
|
5546 |
+ |
|
5547 |
+11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F. |
|
5304 | 5548 |
|
5305 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion : BASE : 450 F. |
|
5549 |
+12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F. |
|
5306 | 5550 |
|
5307 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : |
|
5551 |
+Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6. |
|
5308 | 5552 |
|
5309 |
-- par cheval de pur sang : BASE : 30 000 F |
|
5310 |
-- par cheval autre que de pur sang et par trotteur : BASE : |
|
5553 |
+Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. |
|
5311 | 5554 |
|
5312 |
-18 000 F |
|
5555 |
+Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. |
|
5313 | 5556 |
|
5314 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval : BASE : 9.000 F. |
|
5557 |
+2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite ((mentionnée au 1)) (1) (M) et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. |
|
5315 | 5558 |
|
5316 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse : |
|
5559 |
+2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. |
|
5317 | 5560 |
|
5318 |
-BASE : Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F. |
|
5561 |
+3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. |
|
5319 | 5562 |
|
5320 |
-ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations : |
|
5563 |
+(1) 564.760 F pour l'imposition des revenus de 1992. |
|
5321 | 5564 |
|
5322 |
-BASE : Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F. |
|
5565 |
+(M) Modifications de la loi 93-1352. |
|
5323 | 5566 |
|
5324 | 5567 |
##### Section III : Déclarations des contribuables |
5325 | 5568 |
|
... | ... |
@@ -5421,7 +5664,7 @@ Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) propo |
5421 | 5664 |
|
5422 | 5665 |
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer. |
5423 | 5666 |
|
5424 |
-IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu à l'article 197-I. |
|
5667 |
+IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 de l'article 197. |
|
5425 | 5668 |
|
5426 | 5669 |
V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. |
5427 | 5670 |
|
... | ... |
@@ -5433,7 +5676,7 @@ I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payé |
5433 | 5676 |
|
5434 | 5677 |
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; |
5435 | 5678 |
|
5436 |
-b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés; |
|
5679 |
+b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; |
|
5437 | 5680 |
|
5438 | 5681 |
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. |
5439 | 5682 |
|
... | ... |
@@ -5441,7 +5684,7 @@ d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, c |
5441 | 5684 |
|
5442 | 5685 |
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. |
5443 | 5686 |
|
5444 |
-Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I (1 ). |
|
5687 |
+Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I. |
|
5445 | 5688 |
|
5446 | 5689 |
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. |
5447 | 5690 |
|
... | ... |
@@ -5449,13 +5692,11 @@ La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les co |
5449 | 5692 |
|
5450 | 5693 |
Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut. |
5451 | 5694 |
|
5452 |
-Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée (1). |
|
5695 |
+Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée. |
|
5453 | 5696 |
|
5454 |
-L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que par les interprètes de ces oeuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (2). |
|
5697 |
+L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1). |
|
5455 | 5698 |
|
5456 |
-(1) Voir annexe III, art. 46 A et 381 R. |
|
5457 |
- |
|
5458 |
-(2) Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992. |
|
5699 |
+(1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III. |
|
5459 | 5700 |
|
5460 | 5701 |
####### Article 187 |
5461 | 5702 |
|
... | ... |
@@ -5472,15 +5713,13 @@ Ce taux est porté à 50 p. 100 pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l |
5472 | 5713 |
|
5473 | 5714 |
####### Article 193 |
5474 | 5715 |
|
5475 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. |
|
5716 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. |
|
5476 | 5717 |
|
5477 | 5718 |
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. |
5478 | 5719 |
|
5479 | 5720 |
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. |
5480 | 5721 |
|
5481 |
-L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis. |
|
5482 |
- |
|
5483 |
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980. |
|
5722 |
+L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis. |
|
5484 | 5723 |
|
5485 | 5724 |
####### Article 193 bis |
5486 | 5725 |
|
... | ... |
@@ -5570,9 +5809,9 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic |
5570 | 5809 |
|
5571 | 5810 |
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6 3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
5572 | 5811 |
|
5573 |
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 22.730 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1). |
|
5812 |
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 27.120 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1). |
|
5574 | 5813 |
|
5575 |
-(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1992. |
|
5814 |
+(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1993. |
|
5576 | 5815 |
|
5577 | 5816 |
####### Article 196 bis |
5578 | 5817 |
|
... | ... |
@@ -5586,71 +5825,45 @@ Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des ch |
5586 | 5825 |
|
5587 | 5826 |
####### Article 197 |
5588 | 5827 |
|
5589 |
-I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : |
|
5590 |
- |
|
5591 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) : |
|
5592 |
- |
|
5593 |
-0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 38.440 F ; |
|
5828 |
+En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1) 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 21 900 F les taux de : |
|
5594 | 5829 |
|
5595 |
-5 % à la fraction du revenu comprise entre 38.440 F et 40.160 F ; |
|
5830 |
+12 p. 100 pour la fraction supérieure à 21 900 F et inférieure ou égale à 47 900 F ; |
|
5596 | 5831 |
|
5597 |
-9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 40.160 F et 47.600 F ; |
|
5832 |
+25 p. 100 pour la fraction supérieure à 47 900 F et inférieure ou égale à 84 300 F ; |
|
5598 | 5833 |
|
5599 |
-14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 47.600 F et 75.240 F ; |
|
5834 |
+35 p. 100 pour la fraction supérieure à 84 300 F et inférieure ou égale à 136 500 F ; |
|
5600 | 5835 |
|
5601 |
-19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 75.240 F et 96.700 F ; |
|
5836 |
+45 p. 100 pour la fraction supérieure à 136 500 F et inférieure ou égale à 222 100 F ; |
|
5602 | 5837 |
|
5603 |
-24 % à la fraction du revenu comprise entre 96.700 F et 121.380 F ; |
|
5838 |
+50 p. 100 pour la fraction supérieure à 222 100 F et inférieure ou égale à 273 900 F ; |
|
5604 | 5839 |
|
5605 |
-28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 121.380 F et 146.900 F ; |
|
5840 |
+56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 273 900 F. |
|
5606 | 5841 |
|
5607 |
-33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 146.900 F et 169.480 F ; |
|
5842 |
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 15 400 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
5608 | 5843 |
|
5609 |
-38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 169.480 F et 282.380 F ; |
|
5844 |
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 19 060 F. |
|
5610 | 5845 |
|
5611 |
-43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 282.380 F et 388.380 F ; |
|
5846 |
+3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane. |
|
5612 | 5847 |
|
5613 |
-49 % à la fraction du revenu comprise entre 388.380 F et 459.420 F ; |
|
5848 |
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 180 F et son montant. |
|
5614 | 5849 |
|
5615 |
-53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 459.420 F et 522.580 F ; |
|
5850 |
+5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. |
|
5616 | 5851 |
|
5617 |
-56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 522.580 F. |
|
5618 |
- |
|
5619 |
-Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195. |
|
5620 |
- |
|
5621 |
-Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. |
|
5622 |
- |
|
5623 |
-Le montant de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. |
|
5624 |
- |
|
5625 |
-II, III et IV (Abrogés). |
|
5626 |
- |
|
5627 |
-V. (Disposition périmée). |
|
5628 |
- |
|
5629 |
-VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 5.110 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1992, pour 1991 il était de 4.970 F). |
|
5630 |
- |
|
5631 |
-VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.910 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
5632 |
- |
|
5633 |
-Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.500 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.910 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire. |
|
5634 |
- |
|
5635 |
-(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992. |
|
5636 |
- |
|
5637 |
-(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1992 ; ces montants étaient fixés à 12.550 F et 16.050 F pour l'imposition des revenus de 1991. |
|
5852 |
+(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993. |
|
5638 | 5853 |
|
5639 | 5854 |
####### Article 197 A |
5640 | 5855 |
|
5641 |
-Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : |
|
5856 |
+Les règles du 1 de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : |
|
5642 | 5857 |
|
5643 |
-a Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. |
|
5858 |
+a. Perçoivent des revenus de source française; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. |
|
5644 | 5859 |
|
5645 |
-b Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C. |
|
5860 |
+b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C. |
|
5646 | 5861 |
|
5647 | 5862 |
####### Article 197 B |
5648 | 5863 |
|
5649 |
-Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A-III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A-a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A-a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. |
|
5864 |
+Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération. |
|
5650 | 5865 |
|
5651 |
-En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle (1). |
|
5652 |
- |
|
5653 |
-(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977. |
|
5866 |
+En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle. |
|
5654 | 5867 |
|
5655 | 5868 |
####### Article 197 C |
5656 | 5869 |
|
... | ... |
@@ -5738,9 +5951,11 @@ Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipemen |
5738 | 5951 |
|
5739 | 5952 |
######## Article 199 quater B |
5740 | 5953 |
|
5741 |
-Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 4.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote. |
|
5954 |
+Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à ((6.000 F)) (1) par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. |
|
5955 |
+ |
|
5956 |
+((Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles)) (1). |
|
5742 | 5957 |
|
5743 |
-Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles. |
|
5958 |
+(1) Modification de la loi 94-126. |
|
5744 | 5959 |
|
5745 | 5960 |
####### 3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales |
5746 | 5961 |
|
... | ... |
@@ -5772,7 +5987,7 @@ Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un |
5772 | 5987 |
|
5773 | 5988 |
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992. |
5774 | 5989 |
|
5775 |
-####### Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise |
|
5990 |
+####### 5° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise |
|
5776 | 5991 |
|
5777 | 5992 |
######## Article 199 quater E |
5778 | 5993 |
|
... | ... |
@@ -5782,11 +5997,15 @@ La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organ |
5782 | 5997 |
|
5783 | 5998 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 1992 et 1993, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1992 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa. |
5784 | 5999 |
|
6000 |
+((Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale)) (1). |
|
6001 |
+ |
|
5785 | 6002 |
Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 p. 100 du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante. |
5786 | 6003 |
|
5787 | 6004 |
Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
5788 | 6005 |
|
5789 |
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. " |
|
6006 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. |
|
6007 |
+ |
|
6008 |
+(1) Modification de la loi 94-126. |
|
5790 | 6009 |
|
5791 | 6010 |
####### Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures. |
5792 | 6011 |
|
... | ... |
@@ -5806,72 +6025,6 @@ Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit |
5806 | 6025 |
|
5807 | 6026 |
La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
5808 | 6027 |
|
5809 |
-####### Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions. |
|
5810 |
- |
|
5811 |
-######## Article 199 quinquies |
|
5812 |
- |
|
5813 |
-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % [*taux, pourcentage*] des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé. |
|
5814 |
- |
|
5815 |
-Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa. |
|
5816 |
- |
|
5817 |
-Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article. |
|
5818 |
- |
|
5819 |
-######## Article 199 quinquies-0 A |
|
5820 |
- |
|
5821 |
-Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables : |
|
5822 |
- |
|
5823 |
-1° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1983 de parts ou actions des coopératives artisanales et de leurs unions, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que des coopératives maritimes et de leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée ; |
|
5824 |
- |
|
5825 |
-2° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1984 de parts ou actions des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions régies par les articles L 521-1 à L 526-2 du code rural ; |
|
5826 |
- |
|
5827 |
-3° Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1° et dont les actifs sont composés de 75 % au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement. 4° Aux souscriptions nettes de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958. Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt. |
|
5828 |
- |
|
5829 |
-######## Article 199 quinquies A |
|
5830 |
- |
|
5831 |
-Les achats nets [*définition*] s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 F pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux. |
|
5832 |
- |
|
5833 |
-La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
5834 |
- |
|
5835 |
-######## Article 199 quinquies B |
|
5836 |
- |
|
5837 |
-Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % [*pourcentage*] du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôts antérieurement obtenues. |
|
5838 |
- |
|
5839 |
-Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 % [*taux*] par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. |
|
5840 |
- |
|
5841 |
-Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
5842 |
- |
|
5843 |
-######## Article 199 quinquies C |
|
5844 |
- |
|
5845 |
-Pour bénéficier de la réduction d'impôt le contribuable doit déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies G les valeurs mentionnées à l'article 163 octies et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu [*obligation de dépôt*]. |
|
5846 |
- |
|
5847 |
-######## Article 199 quinquies D |
|
5848 |
- |
|
5849 |
-A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées aux articles |
|
5850 |
- |
|
5851 |
-199 quinquies et 199 quinquies C pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant. |
|
5852 |
- |
|
5853 |
-Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titres onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies. |
|
5854 |
- |
|
5855 |
-######## Article 199 quinquies E |
|
5856 |
- |
|
5857 |
-Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies [*présomption*]. |
|
5858 |
- |
|
5859 |
-Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies, 163 quaterdecies et 163 quindecies. |
|
5860 |
- |
|
5861 |
-######## Article 199 quinquies F |
|
5862 |
- |
|
5863 |
-Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis à l'article |
|
5864 |
- |
|
5865 |
-199 quinquies D [*obligation de communication*]. |
|
5866 |
- |
|
5867 |
-Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers [*obligation de dépôt, formalités obligatoires*]. |
|
5868 |
- |
|
5869 |
-######## Article 199 quinquies G |
|
5870 |
- |
|
5871 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies F, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux intermédiaires agrées (1). |
|
5872 |
- |
|
5873 |
-(1) Annexe II art. 95 A à 95 J. |
|
5874 |
- |
|
5875 | 6028 |
####### Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale. |
5876 | 6029 |
|
5877 | 6030 |
######## Article 199 sexies |
... | ... |
@@ -5904,12 +6057,6 @@ d. (Abrogé) (1). |
5904 | 6057 |
|
5905 | 6058 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993. |
5906 | 6059 |
|
5907 |
-######## Article 199 sexies A |
|
5908 |
- |
|
5909 |
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ; |
|
5910 |
- |
|
5911 |
-II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
5912 |
- |
|
5913 | 6060 |
######## Article 199 sexies B |
5914 | 6061 |
|
5915 | 6062 |
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés à l'article 199 sexies 1°, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au 1° b du même article. |
... | ... |
@@ -5946,6 +6093,8 @@ c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un d |
5946 | 6093 |
|
5947 | 6094 |
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
5948 | 6095 |
|
6096 |
+(( d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
6097 |
+ |
|
5949 | 6098 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993. |
5950 | 6099 |
|
5951 | 6100 |
(2) Voir article 1740 quater. |
... | ... |
@@ -5958,50 +6107,62 @@ Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fai |
5958 | 6107 |
|
5959 | 6108 |
En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S. |
5960 | 6109 |
|
5961 |
-####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances |
|
6110 |
+####### 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale. |
|
5962 | 6111 |
|
5963 |
-######## Article 199 septies B |
|
6112 |
+######## *INTERETS D'EMPRUNT* |
|
5964 | 6113 |
|
5965 |
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies. |
|
6114 |
+######### *DEPENSES DE RAVALEMENT* |
|
5966 | 6115 |
|
5967 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances. |
|
6116 |
+########## *DEPENSES POUR ECONOMIES D'ENERGIE.* |
|
5968 | 6117 |
|
5969 |
-######## Article 199 septies |
|
6118 |
+########### Article 199 sexies A |
|
5970 | 6119 |
|
5971 |
-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : |
|
6120 |
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ; |
|
5972 | 6121 |
|
5973 |
-1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4000 F, majorée de 1000 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. |
|
6122 |
+II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
5974 | 6123 |
|
5975 |
-A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ; |
|
6124 |
+(M) Modification de la loi. |
|
5976 | 6125 |
|
5977 |
-2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; Primes définies au 1°, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2). Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ; |
|
5978 |
- |
|
5979 |
-3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt. |
|
5980 |
- |
|
5981 |
-(1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13). |
|
5982 |
- |
|
5983 |
-(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988. |
|
6126 |
+####### 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances |
|
5984 | 6127 |
|
5985 |
-(3) Annexe IV, art. 17 E. |
|
6128 |
+######## *PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE (ASSURANCE VIE) ET DE RENTE-SURVIE*. |
|
5986 | 6129 |
|
5987 |
-######## Article 199 septies A |
|
6130 |
+######### Article 199 septies A |
|
5988 | 6131 |
|
5989 | 6132 |
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à : |
5990 | 6133 |
|
5991 | 6134 |
- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ; |
5992 | 6135 |
- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies. |
5993 | 6136 |
|
5994 |
-II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6137 |
+II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((dans les conditions fixées à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
5995 | 6138 |
|
5996 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux. |
|
6139 |
+(M) Modification de la loi. |
|
5997 | 6140 |
|
5998 |
-######## Article 199 octies |
|
6141 |
+######## Article 199 septies B |
|
6142 |
+ |
|
6143 |
+Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies. |
|
6144 |
+ |
|
6145 |
+####### Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances. |
|
5999 | 6146 |
|
6000 |
-I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. |
|
6147 |
+######## Article 199 septies |
|
6148 |
+ |
|
6149 |
+Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : |
|
6150 |
+ |
|
6151 |
+1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4000 F, majorée de 1000 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. |
|
6152 |
+ |
|
6153 |
+A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ; |
|
6154 |
+ |
|
6155 |
+2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; Primes définies au 1°, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2). Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F, majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ; |
|
6156 |
+ |
|
6157 |
+3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt. |
|
6158 |
+ |
|
6159 |
+(1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13). |
|
6160 |
+ |
|
6161 |
+(2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988. |
|
6001 | 6162 |
|
6002 |
-La réduction s'applique sur l'impôt calculé selon les modalités prévues aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter-I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6163 |
+(3) Annexe IV, art. 17 E. |
|
6003 | 6164 |
|
6004 |
-II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F [*montant*] pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial. |
|
6165 |
+####### Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux. |
|
6005 | 6166 |
|
6006 | 6167 |
######## Article 199 octies A |
6007 | 6168 |
|
... | ... |
@@ -6011,13 +6172,25 @@ Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fon |
6011 | 6172 |
|
6012 | 6173 |
(2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB. |
6013 | 6174 |
|
6175 |
+####### 10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux. |
|
6176 |
+ |
|
6177 |
+######## Article 199 octies |
|
6178 |
+ |
|
6179 |
+I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. |
|
6180 |
+ |
|
6181 |
+La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((selon les modalités prévues à l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement. |
|
6182 |
+ |
|
6183 |
+II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial. |
|
6184 |
+ |
|
6185 |
+(M) Modification de la loi. |
|
6186 |
+ |
|
6014 | 6187 |
####### Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs. |
6015 | 6188 |
|
6016 | 6189 |
######## Article 199 nonies |
6017 | 6190 |
|
6018 |
-I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989 [*date, période*], tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (1). |
|
6191 |
+I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (1). |
|
6019 | 6192 |
|
6020 |
-Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F [*montant*] pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. |
|
6193 |
+Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %. |
|
6021 | 6194 |
|
6022 | 6195 |
Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985. |
6023 | 6196 |
|
... | ... |
@@ -6027,13 +6200,11 @@ La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur ach |
6027 | 6200 |
|
6028 | 6201 |
2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989. |
6029 | 6202 |
|
6030 |
-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. |
|
6203 |
+Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. ((Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée)) (1'). |
|
6031 | 6204 |
|
6032 | 6205 |
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location. |
6033 | 6206 |
|
6034 |
-Les dispositions du 7° de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
|
6035 |
- |
|
6036 |
-Les locations conclues à compter du 1er janvier 1993 avec des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascendants ou descendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt. |
|
6207 |
+Les dispositions du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt. |
|
6037 | 6208 |
|
6038 | 6209 |
II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986. |
6039 | 6210 |
|
... | ... |
@@ -6043,45 +6214,45 @@ III. Un décret (2) fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés |
6043 | 6214 |
|
6044 | 6215 |
(1) Les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984. |
6045 | 6216 |
|
6046 |
-(2) Annexe III, art. 46 A et 46 AG. |
|
6217 |
+(1') Modification de la loi 94-679. |
|
6047 | 6218 |
|
6048 |
-######## Article 199 decies |
|
6219 |
+(2) Annexe III, art. 46 A et 46 AG. |
|
6049 | 6220 |
|
6050 |
-I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 [*période*] à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement [*SII*] visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles [*de placement immobilier, SCPI*] régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation [*proportion minimale*]. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. |
|
6221 |
+######## Article 199 decies D |
|
6051 | 6222 |
|
6052 |
-La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans. |
|
6223 |
+I. La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er janvier 1994 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1997. |
|
6053 | 6224 |
|
6054 |
-Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale. |
|
6225 |
+La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent. |
|
6055 | 6226 |
|
6056 |
-En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture. |
|
6227 |
+La location doit prendre effet dans le délai d'un an à compter de l'achèvement des travaux, ou dans le délai prévu par l'article 199 decies B en cas de bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée par cet article. |
|
6057 | 6228 |
|
6058 |
-II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs. |
|
6229 |
+Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables. |
|
6059 | 6230 |
|
6060 |
-La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans. |
|
6231 |
+II. Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994. |
|
6061 | 6232 |
|
6062 |
-Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives. |
|
6233 |
+####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs. |
|
6063 | 6234 |
|
6064 |
-III. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article. |
|
6235 |
+######## Article 199 decies |
|
6065 | 6236 |
|
6066 |
-(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG. |
|
6237 |
+I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement [*SII*] visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier [*SCPI*], régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (M) lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. |
|
6067 | 6238 |
|
6068 |
-######## Article 199 decies B |
|
6239 |
+La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans. |
|
6069 | 6240 |
|
6070 |
-Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : |
|
6241 |
+Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale. |
|
6071 | 6242 |
|
6072 |
-1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; |
|
6243 |
+En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture. |
|
6073 | 6244 |
|
6074 |
-2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ; |
|
6245 |
+II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs. |
|
6075 | 6246 |
|
6076 |
-3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. |
|
6247 |
+La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans. |
|
6077 | 6248 |
|
6078 |
-Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure. |
|
6249 |
+Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives. |
|
6079 | 6250 |
|
6080 |
-La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions. |
|
6251 |
+III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article. |
|
6081 | 6252 |
|
6082 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. |
|
6253 |
+(M) Modification de la loi. |
|
6083 | 6254 |
|
6084 |
-####### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs. |
|
6255 |
+(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG. |
|
6085 | 6256 |
|
6086 | 6257 |
######## Article 199 decies A |
6087 | 6258 |
|
... | ... |
@@ -6105,6 +6276,28 @@ Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit ê |
6105 | 6276 |
|
6106 | 6277 |
II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles. |
6107 | 6278 |
|
6279 |
+######## Article 199 decies B |
|
6280 |
+ |
|
6281 |
+Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : |
|
6282 |
+ |
|
6283 |
+1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; |
|
6284 |
+ |
|
6285 |
+2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ; |
|
6286 |
+ |
|
6287 |
+3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. |
|
6288 |
+ |
|
6289 |
+((4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable)) (1) (1'). |
|
6290 |
+ |
|
6291 |
+Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure. |
|
6292 |
+ |
|
6293 |
+La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions. |
|
6294 |
+ |
|
6295 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. |
|
6296 |
+ |
|
6297 |
+(1) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994 ; modifications de la loi 93-1352. |
|
6298 |
+ |
|
6299 |
+(1') Modifications édition 1994. |
|
6300 |
+ |
|
6108 | 6301 |
######## Article 199 decies C |
6109 | 6302 |
|
6110 | 6303 |
La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. |
... | ... |
@@ -6121,31 +6314,31 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1). |
6121 | 6314 |
|
6122 | 6315 |
######## Article 199 undecies |
6123 | 6316 |
|
6124 |
-1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001. |
|
6317 |
+1. ((Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001. |
|
6125 | 6318 |
|
6126 |
-Elle s'applique : |
|
6319 |
+((Elle s'applique : |
|
6127 | 6320 |
|
6128 |
-Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; |
|
6321 |
+((a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; |
|
6129 | 6322 |
|
6130 |
-Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés don t l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; |
|
6323 |
+((b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; |
|
6131 | 6324 |
|
6132 |
-Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ; |
|
6325 |
+((c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par l loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ; |
|
6133 | 6326 |
|
6134 |
-Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ; |
|
6327 |
+((d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ; |
|
6135 | 6328 |
|
6136 |
-Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article. |
|
6329 |
+((e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article. |
|
6137 | 6330 |
|
6138 |
-Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. |
|
6331 |
+((Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. |
|
6139 | 6332 |
|
6140 |
-Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. |
|
6333 |
+((Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. |
|
6141 | 6334 |
|
6142 |
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
|
6335 |
+((La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
|
6143 | 6336 |
|
6144 |
-Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. |
|
6337 |
+((Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. |
|
6145 | 6338 |
|
6146 |
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993. |
|
6339 |
+((La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993. |
|
6147 | 6340 |
|
6148 |
-Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription. |
|
6341 |
+((Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées a présent 1 doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.)) (M) |
|
6149 | 6342 |
|
6150 | 6343 |
2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. |
6151 | 6344 |
|
... | ... |
@@ -6153,9 +6346,9 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 |
6153 | 6346 |
|
6154 | 6347 |
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100. |
6155 | 6348 |
|
6156 |
-Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées du deuxième au sixième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale. |
|
6349 |
+Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire ((ou d'acquérir)) (1) de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale. |
|
6157 | 6350 |
|
6158 |
-4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. |
|
6351 |
+4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. ((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir.)) (2). |
|
6159 | 6352 |
|
6160 | 6353 |
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables. |
6161 | 6354 |
|
... | ... |
@@ -6167,8 +6360,40 @@ La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret |
6167 | 6360 |
|
6168 | 6361 |
7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
6169 | 6362 |
|
6363 |
+(M) Modifications. |
|
6364 |
+ |
|
6365 |
+(1) Dispositions applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993, loi 93-1352 art. 11 II. |
|
6366 |
+ |
|
6367 |
+(2) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994, loi 93-1352 art. 20 II III. |
|
6368 |
+ |
|
6170 | 6369 |
####### Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles |
6171 | 6370 |
|
6371 |
+######## *PME* |
|
6372 |
+ |
|
6373 |
+######### Article 199 terdecies A |
|
6374 |
+ |
|
6375 |
+I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies s'appliquent à cette réduction. |
|
6376 |
+ |
|
6377 |
+Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société. |
|
6378 |
+ |
|
6379 |
+2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter. |
|
6380 |
+ |
|
6381 |
+3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. |
|
6382 |
+ |
|
6383 |
+II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables. |
|
6384 |
+ |
|
6385 |
+III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter. |
|
6386 |
+ |
|
6387 |
+IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter. |
|
6388 |
+ |
|
6389 |
+V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. |
|
6390 |
+ |
|
6391 |
+VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1). |
|
6392 |
+ |
|
6393 |
+(1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III. |
|
6394 |
+ |
|
6395 |
+####### 13° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles. |
|
6396 |
+ |
|
6172 | 6397 |
######## Article 199 duodecies |
6173 | 6398 |
|
6174 | 6399 |
I. Les contribuables domicilés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des sommes versées pour les apports en numéraire aux sociétés qui se constituent entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988, ou aux sociétés créées entre ces deux dates qui procèdent à des augmentations de capital dans les deux années suivant leur constitution. |
... | ... |
@@ -6183,7 +6408,7 @@ II. La réduction d'impôt est subordonnée aux conditions suivantes : |
6183 | 6408 |
|
6184 | 6409 |
" 3° La société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ; |
6185 | 6410 |
|
6186 |
-" 4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies. |
|
6411 |
+" 4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
|
6187 | 6412 |
|
6188 | 6413 |
III. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
6189 | 6414 |
|
... | ... |
@@ -6201,13 +6426,13 @@ I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés |
6201 | 6426 |
|
6202 | 6427 |
Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ; |
6203 | 6428 |
|
6204 |
-Ou créées avant le 31 décembre 1995 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
6429 |
+Ou créées avant le 31 décembre 1995 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent. (1) |
|
6205 | 6430 |
|
6206 | 6431 |
II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de la création de la société. |
6207 | 6432 |
|
6208 | 6433 |
Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F. |
6209 | 6434 |
|
6210 |
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies. |
|
6435 |
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou ((à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies)) (M) ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
|
6211 | 6436 |
|
6212 | 6437 |
IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. |
6213 | 6438 |
|
... | ... |
@@ -6219,33 +6444,37 @@ Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d' |
6219 | 6444 |
|
6220 | 6445 |
Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment. |
6221 | 6446 |
|
6222 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (1). |
|
6447 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (2). |
|
6223 | 6448 |
|
6224 |
-(1) Voir Annexe III art. 46 AI. |
|
6449 |
+(1) Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994. |
|
6225 | 6450 |
|
6226 |
-######## *PME* |
|
6451 |
+(M) Modification du décret. |
|
6227 | 6452 |
|
6228 |
-######### Article 199 terdecies A |
|
6453 |
+(2) Voir Annexe III art. 46 AI. |
|
6229 | 6454 |
|
6230 |
-I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies s'appliquent à cette réduction. |
|
6455 |
+####### Article 199 terdecies-0 A |
|
6231 | 6456 |
|
6232 |
-Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société. |
|
6457 |
+I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. |
|
6233 | 6458 |
|
6234 |
-2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter. |
|
6459 |
+L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
6235 | 6460 |
|
6236 |
-3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. |
|
6461 |
+a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ; |
|
6237 | 6462 |
|
6238 |
-II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables. |
|
6463 |
+b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ; |
|
6239 | 6464 |
|
6240 |
-III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter. |
|
6465 |
+c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b. |
|
6241 | 6466 |
|
6242 |
-IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter. |
|
6467 |
+II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
|
6243 | 6468 |
|
6244 |
-V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. |
|
6469 |
+III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions des articles 163 octodecies et 163 octodecies A. |
|
6245 | 6470 |
|
6246 |
-VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1). |
|
6471 |
+Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. |
|
6247 | 6472 |
|
6248 |
-(1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III. |
|
6473 |
+IV. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. |
|
6474 |
+ |
|
6475 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
6476 |
+ |
|
6477 |
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. |
|
6249 | 6478 |
|
6250 | 6479 |
####### Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale |
6251 | 6480 |
|
... | ... |
@@ -6265,7 +6494,7 @@ Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article |
6265 | 6494 |
|
6266 | 6495 |
1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat (1) ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. |
6267 | 6496 |
|
6268 |
-La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 25 000 F. |
|
6497 |
+La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de (( 26.000 F )) (Modification de la loi). |
|
6269 | 6498 |
|
6270 | 6499 |
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa. |
6271 | 6500 |
|
... | ... |
@@ -6277,7 +6506,7 @@ La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l' |
6277 | 6506 |
|
6278 | 6507 |
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992. |
6279 | 6508 |
|
6280 |
-####### Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers |
|
6509 |
+####### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers |
|
6281 | 6510 |
|
6282 | 6511 |
######## Article 200 |
6283 | 6512 |
|
... | ... |
@@ -6295,21 +6524,25 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les |
6295 | 6524 |
|
6296 | 6525 |
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. |
6297 | 6526 |
|
6298 |
-4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 520 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100. |
|
6527 |
+4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 F (1') . Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100. |
|
6299 | 6528 |
|
6300 |
-La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure. |
|
6529 |
+La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la ((première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1"). Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure. |
|
6301 | 6530 |
|
6302 | 6531 |
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2). |
6303 | 6532 |
|
6304 |
-Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
|
6533 |
+Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (3). |
|
6305 | 6534 |
|
6306 | 6535 |
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2. |
6307 | 6536 |
|
6308 |
-7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement (3). (1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite portée à 1.000 F, loi 93-1352 art. 5 (JO du 31 décembre 1993). |
|
6537 |
+7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement (4). |
|
6309 | 6538 |
|
6310 |
-(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988. |
|
6539 |
+(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Modification de la loi; limite applicable pour l'imposition des revenus de 1993. |
|
6311 | 6540 |
|
6312 |
-####### Minoration des cotisations d'impôt sur le revenu |
|
6541 |
+(1") Modification de la loi. |
|
6542 |
+ |
|
6543 |
+(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai). (3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié. |
|
6544 |
+ |
|
6545 |
+(4) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988 sous l'article 238 bis ci-après. |
|
6313 | 6546 |
|
6314 | 6547 |
###### IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux |
6315 | 6548 |
|
... | ... |
@@ -6380,10 +6613,20 @@ En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées |
6380 | 6613 |
|
6381 | 6614 |
###### Article 202 ter |
6382 | 6615 |
|
6383 |
-L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues ux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés. |
|
6616 |
+I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés. |
|
6384 | 6617 |
|
6385 | 6618 |
Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. |
6386 | 6619 |
|
6620 |
+II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. |
|
6621 |
+ |
|
6622 |
+Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création. |
|
6623 |
+ |
|
6624 |
+La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition. |
|
6625 |
+ |
|
6626 |
+III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet. |
|
6627 |
+ |
|
6628 |
+IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme. |
|
6629 |
+ |
|
6387 | 6630 |
###### Article 203 |
6388 | 6631 |
|
6389 | 6632 |
Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès. |
... | ... |
@@ -6418,7 +6661,15 @@ La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes |
6418 | 6661 |
|
6419 | 6662 |
II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire. |
6420 | 6663 |
|
6421 |
-III. Lorsqu'un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonctions à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. |
|
6664 |
+((III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes : |
|
6665 |
+ |
|
6666 |
+((1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé. |
|
6667 |
+ |
|
6668 |
+((Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993. |
|
6669 |
+ |
|
6670 |
+((2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret. |
|
6671 |
+ |
|
6672 |
+((Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
6422 | 6673 |
|
6423 | 6674 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. |
6424 | 6675 |
|
... | ... |
@@ -6454,25 +6705,25 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. |
6454 | 6705 |
|
6455 | 6706 |
####### Article 206 |
6456 | 6707 |
|
6457 |
-1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. |
|
6708 |
+1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif . |
|
6458 | 6709 |
|
6459 | 6710 |
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. |
6460 | 6711 |
|
6461 |
-Toutefois les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis. |
|
6712 |
+((Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
6462 | 6713 |
|
6463 | 6714 |
3. Sont soumises à l'impôts sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : |
6464 | 6715 |
|
6465 |
-Les sociétés en nom collectif ; |
|
6716 |
+a. Les sociétés en nom collectif ; |
|
6466 | 6717 |
|
6467 |
-Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ; |
|
6718 |
+b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ; |
|
6468 | 6719 |
|
6469 |
-Les sociétés en commandite simple ; |
|
6720 |
+c. Les sociétés en commandite simple ; |
|
6470 | 6721 |
|
6471 |
-Les sociétés en participation ; |
|
6722 |
+d. Les sociétés en participation ; |
|
6472 | 6723 |
|
6473 |
-Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; |
|
6724 |
+e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique es une personne physique ; |
|
6474 | 6725 |
|
6475 |
-Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8. |
|
6726 |
+f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnée au 5° de l'article 8. |
|
6476 | 6727 |
|
6477 | 6728 |
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. |
6478 | 6729 |
|
... | ... |
@@ -6484,9 +6735,9 @@ a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaire |
6484 | 6735 |
|
6485 | 6736 |
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; |
6486 | 6737 |
|
6487 |
-c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ; |
|
6738 |
+c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1'); |
|
6488 | 6739 |
|
6489 |
-d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. |
|
6740 |
+d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1"). |
|
6490 | 6741 |
|
6491 | 6742 |
5 bis. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 ; |
6492 | 6743 |
|
... | ... |
@@ -6502,7 +6753,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli |
6502 | 6753 |
|
6503 | 6754 |
8. Le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun . |
6504 | 6755 |
|
6505 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (4). |
|
6756 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition. |
|
6506 | 6757 |
|
6507 | 6758 |
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
6508 | 6759 |
|
... | ... |
@@ -6512,6 +6763,10 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe (5). |
6512 | 6763 |
|
6513 | 6764 |
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A. |
6514 | 6765 |
|
6766 |
+(1') |
|
6767 |
+ |
|
6768 |
+(1") |
|
6769 |
+ |
|
6515 | 6770 |
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 N. |
6516 | 6771 |
|
6517 | 6772 |
(3) Annexe II, art. 102 O à 102 R. |
... | ... |
@@ -6604,23 +6859,23 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic |
6604 | 6859 |
|
6605 | 6860 |
1° (Abrogé) |
6606 | 6861 |
|
6607 |
-1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ; |
|
6862 |
+1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ; |
|
6608 | 6863 |
|
6609 |
-1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
|
6864 |
+1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
|
6610 | 6865 |
|
6611 |
-1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
|
6866 |
+1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
|
6612 | 6867 |
|
6613 |
-1° quater. (Abrogé) |
|
6868 |
+1° quater (Abrogé) |
|
6614 | 6869 |
|
6615 |
-1° quinquies. (Abrogé) |
|
6870 |
+1° quinquies (Abrogé) |
|
6616 | 6871 |
|
6617 | 6872 |
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; |
6618 | 6873 |
|
6619 | 6874 |
3° et 3° bis (Abrogés) ; |
6620 | 6875 |
|
6621 |
-3° ter. Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ; |
|
6876 |
+3° ter Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ; |
|
6622 | 6877 |
|
6623 |
-3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
|
6878 |
+3° quater Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
|
6624 | 6879 |
|
6625 | 6880 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. |
6626 | 6881 |
|
... | ... |
@@ -6638,9 +6893,9 @@ Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du |
6638 | 6893 |
|
6639 | 6894 |
Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt. |
6640 | 6895 |
|
6641 |
-3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie(1). |
|
6896 |
+3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie (1). |
|
6642 | 6897 |
|
6643 |
-Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1). |
|
6898 |
+Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1). |
|
6644 | 6899 |
|
6645 | 6900 |
Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée à l'alinéa précédent par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de : |
6646 | 6901 |
|
... | ... |
@@ -6652,22 +6907,26 @@ Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industr |
6652 | 6907 |
|
6653 | 6908 |
100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement. |
6654 | 6909 |
|
6655 |
-L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. " |
|
6910 |
+L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. |
|
6656 | 6911 |
|
6657 |
-3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ; |
|
6912 |
+3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ; |
|
6658 | 6913 |
|
6659 |
-3° septies. Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ; |
|
6914 |
+3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ; |
|
6660 | 6915 |
|
6661 |
-3° octies. Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
|
6916 |
+3° octies Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; |
|
6662 | 6917 |
|
6663 | 6918 |
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ; |
6664 | 6919 |
|
6665 | 6920 |
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. |
6666 | 6921 |
|
6667 |
-Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ; |
|
6922 |
+Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206 5 ; |
|
6668 | 6923 |
|
6669 | 6924 |
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant. |
6670 | 6925 |
|
6926 |
+Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
6927 |
+ |
|
6928 |
+(M) Modification de la loi. |
|
6929 |
+ |
|
6671 | 6930 |
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis. |
6672 | 6931 |
|
6673 | 6932 |
(2) Ce texte autorise les SOFERGIE à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la TVA en application des articles 256, 256 B ou 260 A. |
... | ... |
@@ -6738,7 +6997,7 @@ b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés ancien |
6738 | 6997 |
|
6739 | 6998 |
####### Article 208 quater A |
6740 | 6999 |
|
6741 |
-I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1994, en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément. |
|
7000 |
+I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier ((1995)) (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément. |
|
6742 | 7001 |
|
6743 | 7002 |
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités. |
6744 | 7003 |
|
... | ... |
@@ -6746,9 +7005,11 @@ III. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du |
6746 | 7005 |
|
6747 | 7006 |
IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A. |
6748 | 7007 |
|
6749 |
-V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1). |
|
7008 |
+V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (2). |
|
7009 |
+ |
|
7010 |
+(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
6750 | 7011 |
|
6751 |
-(1) Voir Annexe III qart. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater. |
|
7012 |
+(2) Voir Annexe III qart. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater. |
|
6752 | 7013 |
|
6753 | 7014 |
####### Article 208 quinquies |
6754 | 7015 |
|
... | ... |
@@ -6792,7 +7053,7 @@ Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la cond |
6792 | 7053 |
|
6793 | 7054 |
####### Article 208 sexies |
6794 | 7055 |
|
6795 |
-Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. |
|
7056 |
+Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre ((1994)) (1), soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. |
|
6796 | 7057 |
|
6797 | 7058 |
Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. |
6798 | 7059 |
|
... | ... |
@@ -6802,6 +7063,8 @@ Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre |
6802 | 7063 |
|
6803 | 7064 |
Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A. |
6804 | 7065 |
|
7066 |
+(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
7067 |
+ |
|
6805 | 7068 |
##### Section III : Détermination du bénéfice imposable |
6806 | 7069 |
|
6807 | 7070 |
###### Article 209 |
... | ... |
@@ -7375,17 +7638,17 @@ a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionn |
7375 | 7638 |
|
7376 | 7639 |
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet. |
7377 | 7640 |
|
7378 |
-" Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. |
|
7641 |
+Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. ((Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger)) (1'). |
|
7379 | 7642 |
|
7380 |
-" A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
|
7643 |
+((A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime le régime des plus-values et moins-values à long terme)) (M) cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. |
|
7381 | 7644 |
|
7382 |
-" Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme. |
|
7645 |
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme. |
|
7383 | 7646 |
|
7384 |
-" Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. |
|
7647 |
+Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. |
|
7385 | 7648 |
|
7386 |
-" Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent. |
|
7649 |
+Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent. |
|
7387 | 7650 |
|
7388 |
-" L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. " |
|
7651 |
+L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. " |
|
7389 | 7652 |
|
7390 | 7653 |
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991. |
7391 | 7654 |
|
... | ... |
@@ -7405,11 +7668,11 @@ Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en pa |
7405 | 7668 |
|
7406 | 7669 |
d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués. |
7407 | 7670 |
|
7408 |
-Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné. |
|
7671 |
+Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales, conformément aux règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné. |
|
7409 | 7672 |
|
7410 | 7673 |
Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice (2). |
7411 | 7674 |
|
7412 |
-Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
|
7675 |
+Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales. |
|
7413 | 7676 |
|
7414 | 7677 |
d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte. |
7415 | 7678 |
|
... | ... |
@@ -7431,6 +7694,10 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les op |
7431 | 7694 |
|
7432 | 7695 |
(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987. |
7433 | 7696 |
|
7697 |
+(1') Modification de la loi 93-1353 art. 40 ; |
|
7698 |
+ |
|
7699 |
+(M) Modifications, édition 1994. |
|
7700 |
+ |
|
7434 | 7701 |
(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY. |
7435 | 7702 |
|
7436 | 7703 |
(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977). |
... | ... |
@@ -7807,6 +8074,8 @@ Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord |
7807 | 8074 |
|
7808 | 8075 |
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices. |
7809 | 8076 |
|
8077 |
+((Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
8078 |
+ |
|
7810 | 8079 |
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. |
7811 | 8080 |
|
7812 | 8081 |
####### 1° : Résultat d'ensemble |
... | ... |
@@ -8029,7 +8298,7 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2 |
8029 | 8298 |
|
8030 | 8299 |
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions. |
8031 | 8300 |
|
8032 |
-4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35. |
|
8301 |
+4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M) sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35. |
|
8033 | 8302 |
|
8034 | 8303 |
3. Sont affranchis de la taxe [*exonération*] : |
8035 | 8304 |
|
... | ... |
@@ -8037,6 +8306,8 @@ Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 2 |
8037 | 8306 |
|
8038 | 8307 |
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (1) |
8039 | 8308 |
|
8309 |
+(M) Modification de la loi. |
|
8310 |
+ |
|
8040 | 8311 |
(1) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe. |
8041 | 8312 |
|
8042 | 8313 |
###### Article 225 |
... | ... |
@@ -8097,9 +8368,11 @@ Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en Fran |
8097 | 8368 |
|
8098 | 8369 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation [*délai*]. |
8099 | 8370 |
|
8100 |
-En cas de redressement judiciaire, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement. |
|
8371 |
+((En cas de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M), la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement. |
|
8101 | 8372 |
|
8102 |
-En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée [*délai*] dans les six mois du décès. |
|
8373 |
+En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès. |
|
8374 |
+ |
|
8375 |
+(M) Modification de la loi. |
|
8103 | 8376 |
|
8104 | 8377 |
###### Article 229 B |
8105 | 8378 |
|
... | ... |
@@ -8111,11 +8384,11 @@ Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à |
8111 | 8384 |
|
8112 | 8385 |
###### Article 230 |
8113 | 8386 |
|
8114 |
-La demande adressée au comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration. |
|
8387 |
+La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration. |
|
8115 | 8388 |
|
8116 |
-Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % [*pourcentage*] en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée. |
|
8389 |
+Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée. |
|
8117 | 8390 |
|
8118 |
-Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement judiciaire , la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée. |
|
8391 |
+Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement ou liquidation judiciaires, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée. |
|
8119 | 8392 |
|
8120 | 8393 |
###### Article 230 A |
8121 | 8394 |
|
... | ... |
@@ -8143,30 +8416,6 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des |
8143 | 8416 |
|
8144 | 8417 |
(1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N. |
8145 | 8418 |
|
8146 |
-###### Article 230 E |
|
8147 |
- |
|
8148 |
-Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année [*date limite de paiement*], une cotisation égale à 0,1 % [*taux, pourcentage*] du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2). |
|
8149 |
- |
|
8150 |
-Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage. |
|
8151 |
- |
|
8152 |
-(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982. |
|
8153 |
- |
|
8154 |
-(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44). |
|
8155 |
- |
|
8156 |
-###### Article 230 F |
|
8157 |
- |
|
8158 |
-Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991. |
|
8159 |
- |
|
8160 |
-L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible. |
|
8161 |
- |
|
8162 |
-(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise. |
|
8163 |
- |
|
8164 |
-###### Article 230 FA |
|
8165 |
- |
|
8166 |
-Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public. |
|
8167 |
- |
|
8168 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
|
8169 |
- |
|
8170 | 8419 |
###### Article 230 G |
8171 | 8420 |
|
8172 | 8421 |
Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
... | ... |
@@ -8175,7 +8424,7 @@ Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruit |
8175 | 8424 |
|
8176 | 8425 |
###### Article 231 |
8177 | 8426 |
|
8178 |
-1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. |
|
8427 |
+1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
8179 | 8428 |
|
8180 | 8429 |
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires. |
8181 | 8430 |
|
... | ... |
@@ -8187,15 +8436,15 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées |
8187 | 8436 |
|
8188 | 8437 |
2. (Abrogé). |
8189 | 8438 |
|
8190 |
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure. |
|
8439 |
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure (1) (1'). |
|
8191 | 8440 |
|
8192 | 8441 |
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. |
8193 | 8442 |
|
8194 |
-3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (1). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires. |
|
8443 |
+3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires. |
|
8195 | 8444 |
|
8196 | 8445 |
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1. |
8197 | 8446 |
|
8198 |
-b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (2), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa. |
|
8447 |
+b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa. |
|
8199 | 8448 |
|
8200 | 8449 |
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général. |
8201 | 8450 |
|
... | ... |
@@ -8203,9 +8452,11 @@ b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (2), |
8203 | 8452 |
|
8204 | 8453 |
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires. |
8205 | 8454 |
|
8206 |
-(1) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374. |
|
8455 |
+(1) Pour les rémunérations versées en 1995, les limites des tranches du barème sont portées à 39.300 F et 78.550 F. |
|
8207 | 8456 |
|
8208 |
-(2) Annexe II, art. 141 à 144 et 383. |
|
8457 |
+(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374. |
|
8458 |
+ |
|
8459 |
+(3) Annexe II, art. 141 à 144 et 383. |
|
8209 | 8460 |
|
8210 | 8461 |
###### Article 231 bis C |
8211 | 8462 |
|
... | ... |
@@ -8281,7 +8532,7 @@ Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° |
8281 | 8532 |
|
8282 | 8533 |
###### Article 231 bis N |
8283 | 8534 |
|
8284 |
-La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires. |
|
8535 |
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L322-4-7 et suivants du code du travail ainsi que celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L322-4-8-1 du même code sont exonérées de taxe sur les salaires. |
|
8285 | 8536 |
|
8286 | 8537 |
###### Article 231 bis O |
8287 | 8538 |
|
... | ... |
@@ -8419,6 +8670,20 @@ Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution |
8419 | 8670 |
|
8420 | 8671 |
En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées. |
8421 | 8672 |
|
8673 |
+######## Article 235 ter J |
|
8674 |
+ |
|
8675 |
+I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail. |
|
8676 |
+ |
|
8677 |
+La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence. |
|
8678 |
+ |
|
8679 |
+II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées. |
|
8680 |
+ |
|
8681 |
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. |
|
8682 |
+ |
|
8683 |
+En cas de ((redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) , elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement. |
|
8684 |
+ |
|
8685 |
+(M) Modification. |
|
8686 |
+ |
|
8422 | 8687 |
######## Article 235 ter JA |
8423 | 8688 |
|
8424 | 8689 |
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. |
... | ... |
@@ -8435,20 +8700,6 @@ Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter |
8435 | 8700 |
|
8436 | 8701 |
###### Employeurs occupant au minimum dix salariés. |
8437 | 8702 |
|
8438 |
-###### Fonds d'assurance-formation. |
|
8439 |
- |
|
8440 |
-####### Article 235 ter J |
|
8441 |
- |
|
8442 |
-I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail. |
|
8443 |
- |
|
8444 |
-La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence. |
|
8445 |
- |
|
8446 |
-II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées [*date limite*]. |
|
8447 |
- |
|
8448 |
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation [*délai*]. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. |
|
8449 |
- |
|
8450 |
-En cas de redressement judiciaire , elles sont produites, [*delai*] dans les soixante jours de la date du jugement. |
|
8451 |
- |
|
8452 | 8703 |
###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés |
8453 | 8704 |
|
8454 | 8705 |
####### Article 235 ter KE |
... | ... |
@@ -8545,11 +8796,13 @@ Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire |
8545 | 8796 |
|
8546 | 8797 |
###### Article 235 ter Z |
8547 | 8798 |
|
8548 |
-Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1993 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements. |
|
8799 |
+Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de ((l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition)) (1) et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements ((à l'exception de ceux mis en exploitation en 1994 et 1995)). |
|
8549 | 8800 |
|
8550 |
-Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs. |
|
8801 |
+Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année ((précédant celle de l'imposition)) (1) n'excède pas 100 millions de francs. |
|
8551 | 8802 |
|
8552 |
-Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993 [*dates*]. |
|
8803 |
+Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre ((de chaque année)) (1). |
|
8804 |
+ |
|
8805 |
+(1) Modification de la loi 93-1352. |
|
8553 | 8806 |
|
8554 | 8807 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III |
8555 | 8808 |
|
... | ... |
@@ -8599,9 +8852,11 @@ Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux de |
8599 | 8852 |
|
8600 | 8853 |
I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu. |
8601 | 8854 |
|
8602 |
-II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. Cette fraction est égale à 50 p. 100 [*pourcentage*] lorsque les accords reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date. |
|
8855 |
+II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à ((50 p. 100)) (1) du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. |
|
8856 |
+ |
|
8857 |
+((Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun.)) (1) |
|
8603 | 8858 |
|
8604 |
-Cette fraction est réduite de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement. |
|
8859 |
+((Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit)) (1) de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans [*durée*] seulement. |
|
8605 | 8860 |
|
8606 | 8861 |
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail. |
8607 | 8862 |
|
... | ... |
@@ -8615,6 +8870,10 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières d |
8615 | 8870 |
|
8616 | 8871 |
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986. |
8617 | 8872 |
|
8873 |
+(1) Modification de la loi. |
|
8874 |
+ |
|
8875 |
+[*Cf. art. 34 : ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.*] |
|
8876 |
+ |
|
8618 | 8877 |
####### Article 237 ter |
8619 | 8878 |
|
8620 | 8879 |
Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
... | ... |
@@ -8691,12 +8950,14 @@ Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions prévues au 1, le |
8691 | 8950 |
|
8692 | 8951 |
6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel défini à l'article 24 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt. |
8693 | 8952 |
|
8694 |
-7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat. |
|
8953 |
+7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ((modifiée)) (M) relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat. |
|
8695 | 8954 |
|
8696 | 8955 |
8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être transféré. |
8697 | 8956 |
|
8698 | 8957 |
Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites. |
8699 | 8958 |
|
8959 |
+(M) Modification de la loi. |
|
8960 |
+ |
|
8700 | 8961 |
####### Article 238 bis A |
8701 | 8962 |
|
8702 | 8963 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique. |
... | ... |
@@ -8707,16 +8968,18 @@ Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, d |
8707 | 8968 |
|
8708 | 8969 |
####### Article 238 bis AB |
8709 | 8970 |
|
8710 |
-Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 [*date point de départ*], des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes [*période, durée*], par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. |
|
8971 |
+Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; ((pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes)) (1). |
|
8711 | 8972 |
|
8712 |
-La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 [*pourcentage maximum*] du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts. |
|
8973 |
+La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts. |
|
8713 | 8974 |
|
8714 |
-Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa [*condition, formalité obligatoire*], l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis. |
|
8975 |
+Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis. |
|
8715 | 8976 |
|
8716 | 8977 |
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. |
8717 | 8978 |
|
8718 | 8979 |
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent. |
8719 | 8980 |
|
8981 |
+(1) Modification de la loi 93-1353. [*Cf. Instruction 1994-02-08 4C-3-94.*] |
|
8982 |
+ |
|
8720 | 8983 |
####### Article 238 bis B |
8721 | 8984 |
|
8722 | 8985 |
Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes. |
... | ... |
@@ -8760,7 +9023,13 @@ La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 19 |
8760 | 9023 |
|
8761 | 9024 |
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. |
8762 | 9025 |
|
8763 |
-II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté. |
|
9026 |
+((Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. |
|
9027 |
+ |
|
9028 |
+((L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. |
|
9029 |
+ |
|
9030 |
+((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.)) (Modification art. 20 I A de la loi) (1'). |
|
9031 |
+ |
|
9032 |
+II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ((ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.)) (Modification de la loi art. 20 I B) (1'). |
|
8764 | 9033 |
|
8765 | 9034 |
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. |
8766 | 9035 |
|
... | ... |
@@ -8804,6 +9073,10 @@ Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède |
8804 | 9073 |
|
8805 | 9074 |
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession. |
8806 | 9075 |
|
9076 |
+((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue au II ou au II bis fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. |
|
9077 |
+ |
|
9078 |
+((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue au II ou au II bis sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.)) (Modification art. 20 I C de la loi) (1'). |
|
9079 |
+ |
|
8807 | 9080 |
IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés. |
8808 | 9081 |
|
8809 | 9082 |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. |
... | ... |
@@ -8822,6 +9095,8 @@ Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application ( |
8822 | 9095 |
|
8823 | 9096 |
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA. |
8824 | 9097 |
|
9098 |
+(1') Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 1994. |
|
9099 |
+ |
|
8825 | 9100 |
(2) Annexe IV, art. 170 nonies. |
8826 | 9101 |
|
8827 | 9102 |
(3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I. |
... | ... |
@@ -9024,7 +9299,7 @@ II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes |
9024 | 9299 |
|
9025 | 9300 |
####### Article 238 septies A |
9026 | 9301 |
|
9027 |
-I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre : |
|
9302 |
+I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre : |
|
9028 | 9303 |
|
9029 | 9304 |
a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ; |
9030 | 9305 |
|
... | ... |
@@ -9032,18 +9307,22 @@ b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspond |
9032 | 9307 |
|
9033 | 9308 |
II. Constitue une prime de remboursement : |
9034 | 9309 |
|
9035 |
-1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; |
|
9310 |
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 ((et aux 6° et 7° de l'article 120)) (1) , et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; |
|
9036 | 9311 |
|
9037 | 9312 |
2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. |
9038 | 9313 |
|
9039 | 9314 |
Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. |
9040 | 9315 |
|
9041 |
-III. Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. |
|
9316 |
+((III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. |
|
9042 | 9317 |
|
9043 |
-Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. |
|
9318 |
+((Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 )). |
|
9319 |
+ |
|
9320 |
+((Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date)) (1). |
|
9044 | 9321 |
|
9045 | 9322 |
IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E. |
9046 | 9323 |
|
9324 |
+(1) Modifications de la loi 93-1353. |
|
9325 |
+ |
|
9047 | 9326 |
####### Article 238 septies B |
9048 | 9327 |
|
9049 | 9328 |
I Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités. |
... | ... |
@@ -9088,9 +9367,9 @@ Les articles 238 septies A, 238 septies B, 238 septies C et 238 septies E s'appl |
9088 | 9367 |
|
9089 | 9368 |
####### Article 238 septies E |
9090 | 9369 |
|
9091 |
-I. - Constitue une prime de remboursement : |
|
9370 |
+I. Constitue une prime de remboursement : |
|
9092 | 9371 |
|
9093 |
-1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation non négociables, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ; |
|
9372 |
+1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 (( et aux 6° et 7° de l'article 120 )) (1) , les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation (( négociables ou non )) (1), émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ; |
|
9094 | 9373 |
|
9095 | 9374 |
2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. |
9096 | 9375 |
|
... | ... |
@@ -9124,6 +9403,8 @@ IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiq |
9124 | 9403 |
|
9125 | 9404 |
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. |
9126 | 9405 |
|
9406 |
+(1) Modifications de la loi 93-1353. |
|
9407 |
+ |
|
9127 | 9408 |
###### VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe |
9128 | 9409 |
|
9129 | 9410 |
####### Article 238 septies F |
... | ... |
@@ -9272,15 +9553,17 @@ Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformati |
9272 | 9553 |
|
9273 | 9554 |
####### Article 239 quater |
9274 | 9555 |
|
9275 |
-I Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. |
|
9556 |
+I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. |
|
9276 | 9557 |
|
9277 | 9558 |
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales. |
9278 | 9559 |
|
9279 |
-II (Périmé). |
|
9560 |
+II. (Périmé). |
|
9561 |
+ |
|
9562 |
+III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés au 2 de l'articles 39 octies et à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions. |
|
9280 | 9563 |
|
9281 |
-III Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions. |
|
9564 |
+(M) Modification de la loi. |
|
9282 | 9565 |
|
9283 |
-(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter |
|
9566 |
+(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter. |
|
9284 | 9567 |
|
9285 | 9568 |
###### XIV bis : Sociétés civiles de moyens |
9286 | 9569 |
|
... | ... |
@@ -9368,14 +9651,16 @@ Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent articl |
9368 | 9651 |
|
9369 | 9652 |
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
9370 | 9653 |
|
9371 |
-###### XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. |
|
9654 |
+###### XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. |
|
9372 | 9655 |
|
9373 | 9656 |
####### Article 239 septies |
9374 | 9657 |
|
9375 |
-Les sociétés civiles ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. |
|
9658 |
+((Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. |
|
9376 | 9659 |
|
9377 | 9660 |
En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31. |
9378 | 9661 |
|
9662 |
+(M) Modification de la loi. |
|
9663 |
+ |
|
9379 | 9664 |
###### XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble |
9380 | 9665 |
|
9381 | 9666 |
####### Article 239 octies |
... | ... |
@@ -9480,28 +9765,28 @@ Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas oppo |
9480 | 9765 |
|
9481 | 9766 |
####### Article 244 bis A |
9482 | 9767 |
|
9483 |
-I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. |
|
9768 |
+I Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
|
9484 | 9769 |
|
9485 |
-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2). |
|
9486 |
- |
|
9487 |
-Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
|
9770 |
+Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
|
9488 | 9771 |
|
9489 |
-II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. |
|
9772 |
+L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1). |
|
9490 | 9773 |
|
9491 |
-(1) Voir art. 289 A. |
|
9774 |
+Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
|
9492 | 9775 |
|
9493 |
-(2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater. |
|
9776 |
+II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. |
|
9494 | 9777 |
|
9495 | 9778 |
####### B : Plus-values de cessions de droits sociaux. |
9496 | 9779 |
|
9497 | 9780 |
######## Article 244 bis B |
9498 | 9781 |
|
9499 |
-Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160. |
|
9782 |
+Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ((ou organismes, qu'elle qu'en soit la forme,)) (1) ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160. |
|
9500 | 9783 |
|
9501 |
-L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deuxième alinéa. |
|
9784 |
+L'impôt est acquitté dans les conditions fixées ((au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A)) (1). |
|
9502 | 9785 |
|
9503 | 9786 |
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies. |
9504 | 9787 |
|
9788 |
+(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
9789 |
+ |
|
9505 | 9790 |
####### C : Plus-values de cessions de valeurs mobilières. |
9506 | 9791 |
|
9507 | 9792 |
######## Article 244 bis C |
... | ... |
@@ -9588,7 +9873,7 @@ IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont é |
9588 | 9873 |
|
9589 | 9874 |
a) b) c) (Périmés). |
9590 | 9875 |
|
9591 |
-d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche (2). |
|
9876 |
+d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ((ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992)) (Modification de la loi 93-1352) (2). |
|
9592 | 9877 |
|
9593 | 9878 |
IV ter. (Périmé). |
9594 | 9879 |
|
... | ... |
@@ -9598,7 +9883,7 @@ VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adap |
9598 | 9883 |
|
9599 | 9884 |
(1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992. |
9600 | 9885 |
|
9601 |
-Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. |
|
9886 |
+Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années 1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94. |
|
9602 | 9887 |
|
9603 | 9888 |
(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1987. |
9604 | 9889 |
|
... | ... |
@@ -9656,57 +9941,11 @@ V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (3). |
9656 | 9941 |
|
9657 | 9942 |
(3) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U. |
9658 | 9943 |
|
9659 |
-####### Article 244 quater C |
|
9660 |
- |
|
9661 |
-I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. |
|
9662 |
- |
|
9663 |
-Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 : |
|
9664 |
- |
|
9665 |
-a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ; |
|
9666 |
- |
|
9667 |
-b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993. Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année ; |
|
9668 |
- |
|
9669 |
-c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée. |
|
9670 |
- |
|
9671 |
-Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause. |
|
9672 |
- |
|
9673 |
-Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs. |
|
9674 |
- |
|
9675 |
-Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs. |
|
9676 |
- |
|
9677 |
-II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 : |
|
9678 |
- |
|
9679 |
-a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ; |
|
9680 |
- |
|
9681 |
-b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ; |
|
9682 |
- |
|
9683 |
-c) Les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés. |
|
9684 |
- |
|
9685 |
-Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration. |
|
9686 |
- |
|
9687 |
-III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt, à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi sont déduites des bases de ce crédit. |
|
9688 |
- |
|
9689 |
-En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert. |
|
9690 |
- |
|
9691 |
-IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I de la loi précitée. |
|
9692 |
- |
|
9693 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I ou de l'année au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en accroît le nombre. |
|
9694 |
- |
|
9695 |
-L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993. |
|
9696 |
- |
|
9697 |
-IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année. |
|
9698 |
- |
|
9699 |
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2). |
|
9700 |
- |
|
9701 |
-(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990. |
|
9702 |
- |
|
9703 |
-(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U. |
|
9704 |
- |
|
9705 | 9944 |
###### XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé. |
9706 | 9945 |
|
9707 | 9946 |
####### Article 244 quater D |
9708 | 9947 |
|
9709 |
-Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 10 000 F par an. |
|
9948 |
+Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 10 000 F par an. |
|
9710 | 9949 |
|
9711 | 9950 |
###### XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail. |
9712 | 9951 |
|
... | ... |
@@ -9944,17 +10183,9 @@ Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : |
9944 | 10183 |
|
9945 | 10184 |
Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. |
9946 | 10185 |
|
9947 |
-####### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
|
10186 |
+####### Article 256 B |
|
9948 | 10187 |
|
9949 |
-######## Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée |
|
9950 |
- |
|
9951 |
-######### Section I : Champ d'application |
|
9952 |
- |
|
9953 |
-########## I : Opérations obligatoirement imposables. |
|
9954 |
- |
|
9955 |
-########### Article 256 B |
|
9956 |
- |
|
9957 |
-Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. |
|
10188 |
+Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. |
|
9958 | 10189 |
|
9959 | 10190 |
Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : |
9960 | 10191 |
|
... | ... |
@@ -9964,7 +10195,7 @@ Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique, |
9964 | 10195 |
|
9965 | 10196 |
Opérations des économats et établissements similaires, |
9966 | 10197 |
|
9967 |
-Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications, |
|
10198 |
+Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste |
|
9968 | 10199 |
|
9969 | 10200 |
Transports de personnes, |
9970 | 10201 |
|
... | ... |
@@ -10028,9 +10259,25 @@ a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la |
10028 | 10259 |
|
10029 | 10260 |
b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2). |
10030 | 10261 |
|
10031 |
-8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise afin de donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour mettre en oeuvre la présente disposition est fixé par arrêté . Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire (3). |
|
10262 |
+((8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. |
|
10263 |
+ |
|
10264 |
+((1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : |
|
10265 |
+ |
|
10266 |
+((a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; |
|
10267 |
+ |
|
10268 |
+((b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
10032 | 10269 |
|
10033 |
-Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible; |
|
10270 |
+((c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ; |
|
10271 |
+ |
|
10272 |
+((d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b. |
|
10273 |
+ |
|
10274 |
+((2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : |
|
10275 |
+ |
|
10276 |
+((a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
10277 |
+ |
|
10278 |
+((b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.)) (3) |
|
10279 |
+ |
|
10280 |
+3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible; |
|
10034 | 10281 |
|
10035 | 10282 |
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ; |
10036 | 10283 |
|
... | ... |
@@ -10064,9 +10311,9 @@ d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desqu |
10064 | 10311 |
|
10065 | 10312 |
(2) Voir Annexe II, art. 255. |
10066 | 10313 |
|
10067 |
-(3) Voir Annexe IV, art. 23 N. |
|
10314 |
+(3) Modifications de la loi 93-1353. |
|
10068 | 10315 |
|
10069 |
-Arrêté 1993-01-26 art. 1er : "La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du CGI est fixée à 200 F toutes taxes comprises". (4) Annexe II, art. 173 à 175. |
|
10316 |
+(4) Voir Annexe IV, art. 23 N. |
|
10070 | 10317 |
|
10071 | 10318 |
(5) Annexe III, art. 65 A. |
10072 | 10319 |
|
... | ... |
@@ -10210,6 +10457,44 @@ Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat m |
10210 | 10457 |
|
10211 | 10458 |
(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi. |
10212 | 10459 |
|
10460 |
+####### Article 258 D |
|
10461 |
+ |
|
10462 |
+I. Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
10463 |
+ |
|
10464 |
+1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ; |
|
10465 |
+ |
|
10466 |
+2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ; |
|
10467 |
+ |
|
10468 |
+3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ; |
|
10469 |
+ |
|
10470 |
+4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant : |
|
10471 |
+ |
|
10472 |
+a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ; |
|
10473 |
+ |
|
10474 |
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ; |
|
10475 |
+ |
|
10476 |
+c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ". |
|
10477 |
+ |
|
10478 |
+II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur : |
|
10479 |
+ |
|
10480 |
+1° Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant : |
|
10481 |
+ |
|
10482 |
+a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; |
|
10483 |
+ |
|
10484 |
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ; |
|
10485 |
+ |
|
10486 |
+c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ". |
|
10487 |
+ |
|
10488 |
+2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement : |
|
10489 |
+ |
|
10490 |
+a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; |
|
10491 |
+ |
|
10492 |
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ; |
|
10493 |
+ |
|
10494 |
+c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons. (1). |
|
10495 |
+ |
|
10496 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. |
|
10497 |
+ |
|
10213 | 10498 |
####### Article 259 |
10214 | 10499 |
|
10215 | 10500 |
Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. |
... | ... |
@@ -10276,24 +10561,30 @@ L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : |
10276 | 10561 |
|
10277 | 10562 |
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural; |
10278 | 10563 |
|
10279 |
-4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; |
|
10564 |
+4° ((Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers)) (M) ; |
|
10280 | 10565 |
|
10281 |
-5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1); |
|
10566 |
+5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ; |
|
10282 | 10567 |
|
10283 | 10568 |
6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ; |
10284 | 10569 |
|
10285 |
-7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France; |
|
10570 |
+7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France ; |
|
10286 | 10571 |
|
10287 | 10572 |
8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ; |
10288 | 10573 |
|
10289 | 10574 |
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ; |
10290 | 10575 |
|
10291 |
-10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance. |
|
10576 |
+10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ; |
|
10292 | 10577 |
|
10293 | 10578 |
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C. |
10294 | 10579 |
|
10580 |
+((12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires)) (M'). |
|
10581 |
+ |
|
10582 |
+(M) Modification de la loi 93-1444. |
|
10583 |
+ |
|
10295 | 10584 |
(1) Annexe IV, art. 23 O. |
10296 | 10585 |
|
10586 |
+(M') Modification de la loi 93-1353. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994. |
|
10587 |
+ |
|
10297 | 10588 |
####### Article 260 CA |
10298 | 10589 |
|
10299 | 10590 |
Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires. |
... | ... |
@@ -10352,7 +10643,7 @@ Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
10352 | 10643 |
|
10353 | 10644 |
3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ; |
10354 | 10645 |
|
10355 |
-4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ; |
|
10646 |
+4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, ((à l'exception des pêcheurs en eau douce,)) (2') en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ; |
|
10356 | 10647 |
|
10357 | 10648 |
5° (Abrogé). |
10358 | 10649 |
|
... | ... |
@@ -10372,9 +10663,9 @@ b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalis |
10372 | 10663 |
|
10373 | 10664 |
4. (Professions libérales et activités diverses) : |
10374 | 10665 |
|
10375 |
-1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes , |
|
10666 |
+1° Les soins dispensés aux personnes par les membres ((des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière)) (3') ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes , |
|
10376 | 10667 |
|
10377 |
-1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. |
|
10668 |
+((1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ;)) (3") |
|
10378 | 10669 |
|
10379 | 10670 |
2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ; |
10380 | 10671 |
|
... | ... |
@@ -10390,7 +10681,9 @@ De l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juill |
10390 | 10681 |
|
10391 | 10682 |
De l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ; |
10392 | 10683 |
|
10393 |
-De la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ; |
|
10684 |
+((De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; (3"') |
|
10685 |
+ |
|
10686 |
+((Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation)). |
|
10394 | 10687 |
|
10395 | 10688 |
De l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ; |
10396 | 10689 |
|
... | ... |
@@ -10494,8 +10787,16 @@ Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du |
10494 | 10787 |
|
10495 | 10788 |
(2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4). |
10496 | 10789 |
|
10790 |
+(2') Art. 22 de la loi 93-1352. |
|
10791 |
+ |
|
10497 | 10792 |
(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989. |
10498 | 10793 |
|
10794 |
+(3') Art. 21 de la loi 93-1353. |
|
10795 |
+ |
|
10796 |
+(3") Art. 22 de la loi 93-1353. Cette disposition s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique. |
|
10797 |
+ |
|
10798 |
+(3"') Art. 23 de la loi 93-1353. |
|
10799 |
+ |
|
10499 | 10800 |
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15). |
10500 | 10801 |
|
10501 | 10802 |
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies. |
... | ... |
@@ -10516,21 +10817,21 @@ Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
10516 | 10817 |
|
10517 | 10818 |
1° Les opérations bancaires et financières suivantes : |
10518 | 10819 |
|
10519 |
-a L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés et les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; |
|
10820 |
+a) ((L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;)) (Modification de la loi 93-1444). |
|
10520 | 10821 |
|
10521 |
-b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits; |
|
10822 |
+b) La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ; |
|
10522 | 10823 |
|
10523 |
-c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances; |
|
10824 |
+c) Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ; |
|
10524 | 10825 |
|
10525 |
-d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ; |
|
10826 |
+d) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ; |
|
10526 | 10827 |
|
10527 |
-e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; |
|
10828 |
+e) Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; |
|
10528 | 10829 |
|
10529 |
-f La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ; |
|
10830 |
+f) La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ; |
|
10530 | 10831 |
|
10531 |
-g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ; |
|
10832 |
+g) Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ; |
|
10532 | 10833 |
|
10533 |
-2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances; |
|
10834 |
+2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; |
|
10534 | 10835 |
|
10535 | 10836 |
3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France. |
10536 | 10837 |
|
... | ... |
@@ -10584,7 +10885,7 @@ b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays |
10584 | 10885 |
|
10585 | 10886 |
II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
10586 | 10887 |
|
10587 |
-1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en dehors de ce territoire ou pour leur compte ; |
|
10888 |
+1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi ((hors de France)) (1') ou pour leur compte ; |
|
10588 | 10889 |
|
10589 | 10890 |
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : |
10590 | 10891 |
|
... | ... |
@@ -10624,12 +10925,14 @@ Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 1 |
10624 | 10925 |
|
10625 | 10926 |
13° bis Les livraisons de biens placés sour les régimes énumérés aux a et b du 13°, ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, avec maintien d'une des situations définies auxdits a et b (6) ; |
10626 | 10927 |
|
10627 |
-13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons (65) ; |
|
10928 |
+13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons (6) ; |
|
10628 | 10929 |
|
10629 | 10930 |
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation. |
10630 | 10931 |
|
10631 | 10932 |
(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74. |
10632 | 10933 |
|
10934 |
+(1') Modification de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
10935 |
+ |
|
10633 | 10936 |
(2) Annexe IV, art. 42 à 46. |
10634 | 10937 |
|
10635 | 10938 |
(3) Annexe III, art. 73 B à 73 E. |
... | ... |
@@ -10682,6 +10985,30 @@ Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], jusqu'au 30 juin 199 |
10682 | 10985 |
|
10683 | 10986 |
" Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
10684 | 10987 |
|
10988 |
+####### Article 262 quinquies |
|
10989 |
+ |
|
10990 |
+I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au II : |
|
10991 |
+ |
|
10992 |
+1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°, 13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ; |
|
10993 |
+ |
|
10994 |
+2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens ; |
|
10995 |
+ |
|
10996 |
+3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I. |
|
10997 |
+ |
|
10998 |
+II. L'exonération visée au I s'applique lorsque : |
|
10999 |
+ |
|
11000 |
+1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération ; |
|
11001 |
+ |
|
11002 |
+2° Le preneur remet au prestataire : |
|
11003 |
+ |
|
11004 |
+a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 ; |
|
11005 |
+ |
|
11006 |
+b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services ; |
|
11007 |
+ |
|
11008 |
+3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention : |
|
11009 |
+ |
|
11010 |
+" Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ". |
|
11011 |
+ |
|
10685 | 11012 |
####### Article 263 |
10686 | 11013 |
|
10687 | 11014 |
Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. |
... | ... |
@@ -10853,7 +11180,7 @@ a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acqui |
10853 | 11180 |
|
10854 | 11181 |
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; |
10855 | 11182 |
|
10856 |
-a ter) Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s'entremet est effectuée ; |
|
11183 |
+((a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; )) |
|
10857 | 11184 |
|
10858 | 11185 |
b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1); |
10859 | 11186 |
|
... | ... |
@@ -10873,13 +11200,9 @@ En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du pai |
10873 | 11200 |
|
10874 | 11201 |
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3). |
10875 | 11202 |
|
10876 |
-d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède. |
|
10877 |
- |
|
10878 |
-(1) Annexe II, art. 243 à 245. |
|
10879 |
- |
|
10880 |
-(2) Annexe III, art. 77. |
|
11203 |
+((d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. |
|
10881 | 11204 |
|
10882 |
-(3) Annexe III, art. 78 à 84. |
|
11205 |
+((Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte)). |
|
10883 | 11206 |
|
10884 | 11207 |
##### Section IV : Liquidation de la taxe |
10885 | 11208 |
|
... | ... |
@@ -10903,7 +11226,7 @@ Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises |
10903 | 11226 |
|
10904 | 11227 |
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1). |
10905 | 11228 |
|
10906 |
-II (2) 1 La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : |
|
11229 |
+II ((1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :)) (1') |
|
10907 | 11230 |
|
10908 | 11231 |
a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; |
10909 | 11232 |
|
... | ... |
@@ -10939,9 +11262,9 @@ Des exportations de biens (2) ; |
10939 | 11262 |
|
10940 | 11263 |
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ; |
10941 | 11264 |
|
10942 |
-c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ; |
|
11265 |
+c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, ((262 quinquies)) (4) et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ; |
|
10943 | 11266 |
|
10944 |
-d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (4). |
|
11267 |
+d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (5). |
|
10945 | 11268 |
|
10946 | 11269 |
4 bis (Abrogé). |
10947 | 11270 |
|
... | ... |
@@ -10949,79 +11272,85 @@ VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée |
10949 | 11272 |
|
10950 | 11273 |
(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993. |
10951 | 11274 |
|
11275 |
+(1') Modification de la loi 93-1353 art. 17 I. |
|
11276 |
+ |
|
10952 | 11277 |
(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993. |
10953 | 11278 |
|
10954 | 11279 |
(3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. |
10955 | 11280 |
|
10956 |
-(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. |
|
11281 |
+(4 Modification de la loi 93-1353 art. 19 B. |
|
11282 |
+ |
|
11283 |
+(5) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47. |
|
10957 | 11284 |
|
10958 | 11285 |
####### Article 271 A |
10959 | 11286 |
|
10960 | 11287 |
1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271. |
10961 | 11288 |
|
10962 |
-" Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent. |
|
11289 |
+Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent. |
|
10963 | 11290 |
|
10964 |
-" Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d'activité. |
|
11291 |
+Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d'activité. |
|
10965 | 11292 |
|
10966 |
-" Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, 273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298. |
|
11293 |
+Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, 273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298. |
|
10967 | 11294 |
|
10968 |
-" 2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services des mois suivants. |
|
11295 |
+2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services des mois suivants. |
|
10969 | 11296 |
|
10970 |
-" Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est reporté sur les déclarations suivantes. |
|
11297 |
+Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est reporté sur les déclarations suivantes. |
|
10971 | 11298 |
|
10972 |
-" 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant. |
|
11299 |
+3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant. |
|
10973 | 11300 |
|
10974 |
-" Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. |
|
11301 |
+Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. |
|
10975 | 11302 |
|
10976 |
-" Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
|
11303 |
+Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
|
10977 | 11304 |
|
10978 |
-" Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif. |
|
11305 |
+Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif. |
|
10979 | 11306 |
|
10980 |
-" Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable. |
|
11307 |
+Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable. |
|
10981 | 11308 |
|
10982 |
-" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité. |
|
11309 |
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de ((10 p. 100 au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 p. 100)) (1) par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité. |
|
10983 | 11310 |
|
10984 |
-" La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget. |
|
11311 |
+La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget. |
|
10985 | 11312 |
|
10986 |
-" 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. |
|
11313 |
+4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. |
|
10987 | 11314 |
|
10988 |
-" Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée. |
|
11315 |
+Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée. |
|
10989 | 11316 |
|
10990 |
-" 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4. |
|
11317 |
+5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4. |
|
10991 | 11318 |
|
10992 |
-" 6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année. |
|
11319 |
+6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année. |
|
10993 | 11320 |
|
10994 |
-" 7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993. |
|
11321 |
+7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993. |
|
10995 | 11322 |
|
10996 |
-" Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de la période couverte par la déclaration de régularisation. |
|
11323 |
+Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de la période couverte par la déclaration de régularisation. |
|
10997 | 11324 |
|
10998 |
-" Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en 1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de laquelle l'acompte est versé. |
|
11325 |
+Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en 1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de laquelle l'acompte est versé. |
|
10999 | 11326 |
|
11000 |
-" Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-117 du 28 janvier 1993. |
|
11327 |
+Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-117 du 28 janvier 1993. |
|
11001 | 11328 |
|
11002 |
-" 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions. |
|
11329 |
+8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions. |
|
11003 | 11330 |
|
11004 |
-" 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3. |
|
11331 |
+9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3. |
|
11005 | 11332 |
|
11006 |
-" 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant égal à l'insuffisance constatée. |
|
11333 |
+1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant égal à l'insuffisance constatée. |
|
11007 | 11334 |
|
11008 |
-" Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est appliquée. |
|
11335 |
+Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est appliquée. |
|
11009 | 11336 |
|
11010 |
-" Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence. |
|
11337 |
+Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence. |
|
11011 | 11338 |
|
11012 |
-" 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la différence constatée est prononcé. |
|
11339 |
+2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la différence constatée est prononcé. |
|
11013 | 11340 |
|
11014 |
-" 3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant. |
|
11341 |
+3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant. |
|
11015 | 11342 |
|
11016 |
-" 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté. |
|
11343 |
+4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté. |
|
11017 | 11344 |
|
11018 |
-" Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence. |
|
11345 |
+Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence. |
|
11019 | 11346 |
|
11020 |
-" 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation définitive d'activité. |
|
11347 |
+5° Lorsque la fréance est inférieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation définitive d'activité. |
|
11021 | 11348 |
|
11022 |
-" 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescription. |
|
11349 |
+6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescription. |
|
11023 | 11350 |
|
11024 |
-" 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993. " |
|
11351 |
+10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993. |
|
11352 |
+ |
|
11353 |
+(1) Modification de la loi 93-1352 art. 21. |
|
11025 | 11354 |
|
11026 | 11355 |
####### Article 272 |
11027 | 11356 |
|
... | ... |
@@ -11189,7 +11518,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui c |
11189 | 11518 |
|
11190 | 11519 |
a. Les prestations relatives : |
11191 | 11520 |
|
11192 |
-- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) ; |
|
11521 |
+- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (1) (Modification de la loi) ; |
|
11193 | 11522 |
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; |
11194 | 11523 |
|
11195 | 11524 |
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (2) ; |
... | ... |
@@ -11248,18 +11577,6 @@ g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuv |
11248 | 11577 |
|
11249 | 11578 |
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels. |
11250 | 11579 |
|
11251 |
-(1) Annexe IV, art. 30. |
|
11252 |
- |
|
11253 |
-(2) Annexe III, art. 85 bis. |
|
11254 |
- |
|
11255 |
-(3) Disposition à caractère interprétatif. |
|
11256 |
- |
|
11257 |
-(4) Annexe IV, art. 31. |
|
11258 |
- |
|
11259 |
-(5) Disposition applicable à compter du 1er avril 1991. |
|
11260 |
- |
|
11261 |
-La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office". |
|
11262 |
- |
|
11263 | 11580 |
######## Article 279 bis |
11264 | 11581 |
|
11265 | 11582 |
Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas : |
... | ... |
@@ -11372,10 +11689,14 @@ La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée p |
11372 | 11689 |
|
11373 | 11690 |
2 bis Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France. |
11374 | 11691 |
|
11692 |
+((2 ter Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.)) (Modification de la loi 93-1352) (1). |
|
11693 |
+ |
|
11375 | 11694 |
3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. |
11376 | 11695 |
|
11377 | 11696 |
4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. |
11378 | 11697 |
|
11698 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. |
|
11699 |
+ |
|
11379 | 11700 |
###### Article 284 |
11380 | 11701 |
|
11381 | 11702 |
Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies. |
... | ... |
@@ -11456,12 +11777,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
11456 | 11777 |
|
11457 | 11778 |
Est identifié par un numéro individuel : |
11458 | 11779 |
|
11459 |
-1° Tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ; |
|
11780 |
+((1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur)) (1) ; |
|
11460 | 11781 |
|
11461 | 11782 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. |
11462 | 11783 |
|
11463 | 11784 |
2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA. |
11464 | 11785 |
|
11786 |
+((3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au troisième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France)) (1). |
|
11787 |
+ |
|
11788 |
+(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
11789 |
+ |
|
11465 | 11790 |
####### A quater : Tenue des registres |
11466 | 11791 |
|
11467 | 11792 |
######## Article 286 quater |
... | ... |
@@ -11478,15 +11803,15 @@ III. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de c |
11478 | 11803 |
|
11479 | 11804 |
######## Article 287 |
11480 | 11805 |
|
11481 |
-1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. |
|
11806 |
+1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. |
|
11482 | 11807 |
|
11483 | 11808 |
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. |
11484 | 11809 |
|
11485 |
-Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. |
|
11810 |
+Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2), à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. |
|
11486 | 11811 |
|
11487 | 11812 |
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. |
11488 | 11813 |
|
11489 |
-3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année. |
|
11814 |
+3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (3). Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année. |
|
11490 | 11815 |
|
11491 | 11816 |
Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante. |
11492 | 11817 |
|
... | ... |
@@ -11498,13 +11823,15 @@ Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe. |
11498 | 11823 |
|
11499 | 11824 |
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A ; |
11500 | 11825 |
|
11501 |
-b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France et des livraisons dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B. |
|
11826 |
+b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France, ((des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283)) (4 ).RL> |
|
11502 | 11827 |
|
11503 | 11828 |
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41. |
11504 | 11829 |
|
11505 | 11830 |
(2) Annexe IV, art. 39 bis. |
11506 | 11831 |
|
11507 |
-(3) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L. |
|
11832 |
+(3) Voir Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L. |
|
11833 |
+ |
|
11834 |
+(4) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
11508 | 11835 |
|
11509 | 11836 |
####### C : Factures |
11510 | 11837 |
|
... | ... |
@@ -11514,7 +11841,7 @@ b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisi |
11514 | 11841 |
|
11515 | 11842 |
I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. |
11516 | 11843 |
|
11517 |
-Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. |
|
11844 |
+((Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations)) (1). |
|
11518 | 11845 |
|
11519 | 11846 |
L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. |
11520 | 11847 |
|
... | ... |
@@ -11530,11 +11857,9 @@ II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : |
11530 | 11857 |
|
11531 | 11858 |
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. |
11532 | 11859 |
|
11533 |
-la facture doit être établie par les prestataires. |
|
11534 |
- |
|
11535 | 11860 |
IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. |
11536 | 11861 |
|
11537 |
-(1) Voir Annexe III, art. 95. |
|
11862 |
+(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
11538 | 11863 |
|
11539 | 11864 |
####### C bis : Factures transmises par voie télématique |
11540 | 11865 |
|
... | ... |
@@ -11700,11 +12025,7 @@ conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'import |
11700 | 12025 |
|
11701 | 12026 |
II Toutefois, sont exonérés : |
11702 | 12027 |
|
11703 |
-1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis : |
|
11704 |
- |
|
11705 |
-a) Sous le régime de l'admission temporaire pour vente éventuelle, prévu par la directive (CEE) n° 85-362 modifiée du 16 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes ; |
|
11706 |
- |
|
11707 |
-b) Ou sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I (1). |
|
12028 |
+((1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I ;)) (1) |
|
11708 | 12029 |
|
11709 | 12030 |
1° bis (Supprimé). |
11710 | 12031 |
|
... | ... |
@@ -11746,7 +12067,7 @@ III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
11746 | 12067 |
|
11747 | 12068 |
4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter. |
11748 | 12069 |
|
11749 |
-(1) Voir annexe III, art. 73 G et 73 H. |
|
12070 |
+(1) Modifications de la loi 93-1353 ; dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993. |
|
11750 | 12071 |
|
11751 | 12072 |
(2) Arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 25 janvier 1984). |
11752 | 12073 |
|
... | ... |
@@ -11758,6 +12079,40 @@ III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
11758 | 12079 |
|
11759 | 12080 |
(6) Annexe III, art. 73 F et 73 G. |
11760 | 12081 |
|
12082 |
+###### Article 291 bis |
|
12083 |
+ |
|
12084 |
+I. Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure. |
|
12085 |
+ |
|
12086 |
+II. Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 : |
|
12087 |
+ |
|
12088 |
+1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants : |
|
12089 |
+ |
|
12090 |
+conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, dans les conditions définies au I ci-dessus ; |
|
12091 |
+ |
|
12092 |
+2° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ; |
|
12093 |
+ |
|
12094 |
+3° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ; |
|
12095 |
+ |
|
12096 |
+4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit communautaire interne ou externe visée aux 2° et 3° ; |
|
12097 |
+ |
|
12098 |
+5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
|
12099 |
+ |
|
12100 |
+a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la sixième directive (C.E.E.) n° 77-388 du conseil du 17 mai 1977 telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre 1992 ; |
|
12101 |
+ |
|
12102 |
+b) Les biens n'ont pas été importés en France avant le 1er janvier 1993. |
|
12103 |
+ |
|
12104 |
+III. Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants : |
|
12105 |
+ |
|
12106 |
+1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ; |
|
12107 |
+ |
|
12108 |
+2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ; |
|
12109 |
+ |
|
12110 |
+3° Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
12111 |
+ |
|
12112 |
+Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F. (1). |
|
12113 |
+ |
|
12114 |
+(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. |
|
12115 |
+ |
|
11761 | 12116 |
###### Article 292 |
11762 | 12117 |
|
11763 | 12118 |
La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (1). |
... | ... |
@@ -11802,11 +12157,13 @@ II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre |
11802 | 12157 |
|
11803 | 12158 |
III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F : |
11804 | 12159 |
|
11805 |
-1° Pour les opérations réalisées les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie la réglementation applicable à leur profession ; |
|
12160 |
+1° Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; |
|
12161 |
+ |
|
12162 |
+2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées ((aux 1° à 12° de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle)) (M) et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes. |
|
11806 | 12163 |
|
11807 |
-2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels. |
|
12164 |
+Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article ((L212-1 du code de la propriété intellectuelle)) (M) pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. |
|
11808 | 12165 |
|
11809 |
-Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article 16 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. |
|
12166 |
+(M) Modifications de la loi. |
|
11810 | 12167 |
|
11811 | 12168 |
###### Article 293 C |
11812 | 12169 |
|
... | ... |
@@ -11920,12 +12277,16 @@ b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1 |
11920 | 12277 |
|
11921 | 12278 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : |
11922 | 12279 |
|
11923 |
-a) Le taux réduit [*de la TVA*] est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ; |
|
12280 |
+1° a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % (1) ; |
|
11924 | 12281 |
|
11925 |
-b) Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (2). |
|
12282 |
+((b A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100)) (M) ; |
|
12283 |
+ |
|
12284 |
+2° Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (2). |
|
11926 | 12285 |
|
11927 | 12286 |
(1) Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 XI, dispositions en vigueur le 1er janvier 1993. |
11928 | 12287 |
|
12288 |
+(M) Modification. |
|
12289 |
+ |
|
11929 | 12290 |
(2) Annexe III, art. 98. |
11930 | 12291 |
|
11931 | 12292 |
####### Article 296 bis |
... | ... |
@@ -12004,7 +12365,7 @@ III (dispositions périmées). |
12004 | 12365 |
|
12005 | 12366 |
2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après : |
12006 | 12367 |
|
12007 |
-1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. |
|
12368 |
+1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. |
|
12008 | 12369 |
|
12009 | 12370 |
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire (1), majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. |
12010 | 12371 |
|
... | ... |
@@ -12046,7 +12407,7 @@ Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à |
12046 | 12407 |
|
12047 | 12408 |
5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts. |
12048 | 12409 |
|
12049 |
-6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 30, 33, 35, 37, 38 et 39. |
|
12410 |
+6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et 39. |
|
12050 | 12411 |
|
12051 | 12412 |
7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales). |
12052 | 12413 |
|
... | ... |
@@ -12134,35 +12495,29 @@ b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assu |
12134 | 12495 |
|
12135 | 12496 |
c) Des exportations de produits agricoles. |
12136 | 12497 |
|
12137 |
-I bis. A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter : |
|
12138 |
- |
|
12139 |
-1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, de lait et d'animaux de basse-cour ; |
|
12498 |
+((I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 : |
|
12140 | 12499 |
|
12141 |
-2° A 3,75 % pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ; |
|
12500 |
+((1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; |
|
12142 | 12501 |
|
12143 |
-3° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits. |
|
12502 |
+((2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits)) (M). |
|
12144 | 12503 |
|
12145 |
-I ter. 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à : |
|
12146 |
- |
|
12147 |
-1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ; |
|
12148 |
- |
|
12149 |
-2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ; |
|
12504 |
+I ter. ((1. Périmé)) |
|
12150 | 12505 |
|
12151 | 12506 |
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ; |
12152 | 12507 |
|
12153 |
-II. Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants. |
|
12508 |
+II. Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des ((I et I bis)) (M), notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants. |
|
12154 | 12509 |
|
12155 |
-III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né. |
|
12510 |
+III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né. |
|
12156 | 12511 |
|
12157 |
-IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles. |
|
12512 |
+IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles. |
|
12158 | 12513 |
|
12159 |
-(1) Annexe III, art. 65 A. |
|
12514 |
+(M) Modification de la loi 93-1352. |
|
12160 | 12515 |
|
12161 |
-(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis. |
|
12516 |
+(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis. |
|
12162 | 12517 |
|
12163 |
-(3) Voir Annexe II, art. 266. |
|
12518 |
+(2) Voir Annexe II, art. 266. |
|
12164 | 12519 |
|
12165 |
-(4) Voir Annexe III, art. 98 bis. |
|
12520 |
+(3) Voir Annexe III, art. 98 bis. |
|
12166 | 12521 |
|
12167 | 12522 |
####### Article 298 quinquies |
12168 | 12523 |
|
... | ... |
@@ -12388,9 +12743,7 @@ Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage. |
12388 | 12743 |
|
12389 | 12744 |
##### Article 302 bis O |
12390 | 12745 |
|
12391 |
-Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes. |
|
12392 |
- |
|
12393 |
-Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle. |
|
12746 |
+Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes. |
|
12394 | 12747 |
|
12395 | 12748 |
##### Article 302 bis P |
12396 | 12749 |
|
... | ... |
@@ -12404,13 +12757,11 @@ Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes r |
12404 | 12757 |
|
12405 | 12758 |
##### Article 302 bis R |
12406 | 12759 |
|
12407 |
-Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1). |
|
12760 |
+Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q. |
|
12408 | 12761 |
|
12409 |
-Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2). |
|
12762 |
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1). |
|
12410 | 12763 |
|
12411 |
-(1) Voir annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K. |
|
12412 |
- |
|
12413 |
-(2) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre. |
|
12764 |
+(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre. |
|
12414 | 12765 |
|
12415 | 12766 |
#### Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage |
12416 | 12767 |
|
... | ... |
@@ -12426,7 +12777,7 @@ La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions |
12426 | 12777 |
|
12427 | 12778 |
##### Article 302 bis T |
12428 | 12779 |
|
12429 |
-Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes. |
|
12780 |
+Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes. |
|
12430 | 12781 |
|
12431 | 12782 |
##### Article 302 bis U |
12432 | 12783 |
|
... | ... |
@@ -12442,7 +12793,7 @@ Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes r |
12442 | 12793 |
|
12443 | 12794 |
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande. |
12444 | 12795 |
|
12445 |
-Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1). |
|
12796 |
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1). |
|
12446 | 12797 |
|
12447 | 12798 |
(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre. |
12448 | 12799 |
|
... | ... |
@@ -12450,21 +12801,51 @@ Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et |
12450 | 12801 |
|
12451 | 12802 |
##### Article 302 bis X |
12452 | 12803 |
|
12453 |
-I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F. |
|
12804 |
+I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe (1). |
|
12454 | 12805 |
|
12455 | 12806 |
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum. |
12456 | 12807 |
|
12457 | 12808 |
II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent. |
12458 | 12809 |
|
12810 |
+Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100 du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à 150 F ni excéder 350 F par appareil. |
|
12811 |
+ |
|
12812 |
+La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B. (1). |
|
12813 |
+ |
|
12459 | 12814 |
III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
12460 | 12815 |
|
12816 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994. |
|
12817 |
+ |
|
12818 |
+#### Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice |
|
12819 |
+ |
|
12820 |
+##### Article 302 bis Y |
|
12821 |
+ |
|
12822 |
+1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 50 francs. |
|
12823 |
+ |
|
12824 |
+Sont exonérés de la taxe : |
|
12825 |
+ |
|
12826 |
+a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ; |
|
12827 |
+ |
|
12828 |
+b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 9° du 2 de l'article 635 ; |
|
12829 |
+ |
|
12830 |
+c. Les actes qui, en matière mobilière : |
|
12831 |
+ |
|
12832 |
+1° Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ; |
|
12833 |
+ |
|
12834 |
+2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications. |
|
12835 |
+ |
|
12836 |
+2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant. |
|
12837 |
+ |
|
12838 |
+3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1). |
|
12839 |
+ |
|
12840 |
+(1) Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994. |
|
12841 |
+ |
|
12461 | 12842 |
### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires |
12462 | 12843 |
|
12463 | 12844 |
#### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires). |
12464 | 12845 |
|
12465 | 12846 |
##### Article 302 ter |
12466 | 12847 |
|
12467 |
-1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit d'autres entreprises. |
|
12848 |
+1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises. |
|
12468 | 12849 |
|
12469 | 12850 |
Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F. |
12470 | 12851 |
|
... | ... |
@@ -12478,6 +12859,8 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité. |
12478 | 12859 |
|
12479 | 12860 |
2. Sont exclues du régime du forfait : |
12480 | 12861 |
|
12862 |
+((les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206)) (1) |
|
12863 |
+ |
|
12481 | 12864 |
- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés; |
12482 | 12865 |
- les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux; |
12483 | 12866 |
- les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7°; |
... | ... |
@@ -12489,7 +12872,7 @@ Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ; |
12489 | 12872 |
|
12490 | 12873 |
3 et 4 (Abrogés). |
12491 | 12874 |
|
12492 |
-5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. |
|
12875 |
+5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (2) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. |
|
12493 | 12876 |
|
12494 | 12877 |
6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés. |
12495 | 12878 |
|
... | ... |
@@ -12504,7 +12887,9 @@ Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ; |
12504 | 12887 |
|
12505 | 12888 |
10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales). |
12506 | 12889 |
|
12507 |
-(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38. |
|
12890 |
+(1) Modification de la loi. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. [*Cf. Instruction 1996-08-20 4G-3-96.*] |
|
12891 |
+ |
|
12892 |
+(2) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38. |
|
12508 | 12893 |
|
12509 | 12894 |
##### Article 302 quinquies |
12510 | 12895 |
|
... | ... |
@@ -12532,23 +12917,89 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, |
12532 | 12917 |
|
12533 | 12918 |
#### Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition |
12534 | 12919 |
|
12920 |
+##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux |
|
12921 |
+ |
|
12922 |
+###### Article 302 septies A bis |
|
12923 |
+ |
|
12924 |
+I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées allégées (1). |
|
12925 |
+ |
|
12926 |
+II (Abrogé). |
|
12927 |
+ |
|
12928 |
+III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé : |
|
12929 |
+ |
|
12930 |
+a. Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel; |
|
12931 |
+ |
|
12932 |
+b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. |
|
12933 |
+ |
|
12934 |
+Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité. |
|
12935 |
+ |
|
12936 |
+IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice du régime prévu au I. |
|
12937 |
+ |
|
12938 |
+V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III-a. |
|
12939 |
+ |
|
12940 |
+VI |
|
12941 |
+ |
|
12942 |
+Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987. |
|
12943 |
+ |
|
12944 |
+Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. |
|
12945 |
+ |
|
12946 |
+Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter. |
|
12947 |
+ |
|
12948 |
+Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité. |
|
12949 |
+ |
|
12950 |
+VI |
|
12951 |
+ |
|
12952 |
+Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
12953 |
+ |
|
12954 |
+Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. |
|
12955 |
+ |
|
12956 |
+Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter. |
|
12957 |
+ |
|
12958 |
+Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité (1'). |
|
12959 |
+ |
|
12960 |
+(1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C ; annexe III, art. 38 III. |
|
12961 |
+ |
|
12962 |
+(1') |
|
12963 |
+ |
|
12964 |
+###### Article 302 septies A ter |
|
12965 |
+ |
|
12966 |
+L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an. |
|
12967 |
+ |
|
12968 |
+Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice et du chiffre d'affaires réels. |
|
12969 |
+ |
|
12535 | 12970 |
##### 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux |
12536 | 12971 |
|
12537 | 12972 |
###### Article 302 septies A ter A |
12538 | 12973 |
|
12539 |
-1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1); les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2). |
|
12974 |
+Dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995. |
|
12975 |
+ |
|
12976 |
+1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2). |
|
12977 |
+ |
|
12978 |
+2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année. |
|
12979 |
+ |
|
12980 |
+La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F. |
|
12981 |
+ |
|
12982 |
+Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990 . |
|
12983 |
+ |
|
12984 |
+3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3). |
|
12985 |
+ |
|
12986 |
+Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. |
|
12987 |
+ |
|
12988 |
+1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A (3') soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2). |
|
12540 | 12989 |
|
12541 | 12990 |
2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année. |
12542 | 12991 |
|
12543 |
-La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F (1). |
|
12992 |
+La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F. |
|
12544 | 12993 |
|
12545 | 12994 |
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
12546 | 12995 |
|
12547 |
-3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices. |
|
12996 |
+3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3). |
|
12548 | 12997 |
|
12549 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
|
12998 |
+(1) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. |
|
12999 |
+ |
|
13000 |
+(2) Voir Annexe IV art. 4 LA. |
|
12550 | 13001 |
|
12551 |
-(2) Annexe IV art. 4 LA. |
|
13002 |
+(3) Voir Annexe III art. 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B. |
|
12552 | 13003 |
|
12553 | 13004 |
#### Chapitre I bis A : Régimes d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. |
12554 | 13005 |
|
... | ... |
@@ -12590,6 +13041,50 @@ Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans |
12590 | 13041 |
|
12591 | 13042 |
### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses |
12592 | 13043 |
|
13044 |
+#### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
|
13045 |
+ |
|
13046 |
+##### 8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public |
|
13047 |
+ |
|
13048 |
+###### Article 302 J |
|
13049 |
+ |
|
13050 |
+Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus. |
|
13051 |
+ |
|
13052 |
+##### 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits |
|
13053 |
+ |
|
13054 |
+###### Article 302 N |
|
13055 |
+ |
|
13056 |
+Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget (1). |
|
13057 |
+ |
|
13058 |
+Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. |
|
13059 |
+ |
|
13060 |
+###### Article 302 O |
|
13061 |
+ |
|
13062 |
+Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement. |
|
13063 |
+ |
|
13064 |
+Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration. |
|
13065 |
+ |
|
13066 |
+##### 14° : Obligations comptables et de contrôle |
|
13067 |
+ |
|
13068 |
+###### Article 302 T |
|
13069 |
+ |
|
13070 |
+L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition. |
|
13071 |
+ |
|
13072 |
+##### 15° : Obligations déclaratives |
|
13073 |
+ |
|
13074 |
+###### Article 302 U |
|
13075 |
+ |
|
13076 |
+Les personnes visées au a du II de l'article 302 D effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt. |
|
13077 |
+ |
|
13078 |
+#### Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
|
13079 |
+ |
|
13080 |
+##### 14° : Obligations comptables et de contrôle. |
|
13081 |
+ |
|
13082 |
+###### Article 302 S |
|
13083 |
+ |
|
13084 |
+Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition. |
|
13085 |
+ |
|
13086 |
+Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales. |
|
13087 |
+ |
|
12593 | 13088 |
#### Chapitre premier : Boissons |
12594 | 13089 |
|
12595 | 13090 |
##### Section I : Alcools |
... | ... |
@@ -13066,6 +13561,26 @@ Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribu |
13066 | 13561 |
|
13067 | 13562 |
####### II bis : Droit de fabrication |
13068 | 13563 |
|
13564 |
+######## Article 406 A |
|
13565 |
+ |
|
13566 |
+Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
|
13567 |
+ |
|
13568 |
+I. 1° et 2° (Abrogés). |
|
13569 |
+ |
|
13570 |
+II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ; |
|
13571 |
+ |
|
13572 |
+2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). |
|
13573 |
+ |
|
13574 |
+((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits. |
|
13575 |
+ |
|
13576 |
+((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2). |
|
13577 |
+ |
|
13578 |
+III. (Périmé). |
|
13579 |
+ |
|
13580 |
+(1) Annexe IV, art. 53 et 54. |
|
13581 |
+ |
|
13582 |
+(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. |
|
13583 |
+ |
|
13069 | 13584 |
######## Article 406 B |
13070 | 13585 |
|
13071 | 13586 |
Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé. |
... | ... |
@@ -13112,6 +13627,22 @@ Les impositions prévues aux articles 402 bis, 403 et 406 A sont applicables en |
13112 | 13627 |
|
13113 | 13628 |
####### I : Déclarations |
13114 | 13629 |
|
13630 |
+######## 1° : Récolte |
|
13631 |
+ |
|
13632 |
+######### Article 407 |
|
13633 |
+ |
|
13634 |
+Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 ((modifié)) (M) de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987. |
|
13635 |
+ |
|
13636 |
+Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre. |
|
13637 |
+ |
|
13638 |
+En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés. |
|
13639 |
+ |
|
13640 |
+Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1). |
|
13641 |
+ |
|
13642 |
+(M) Modification de la loi. |
|
13643 |
+ |
|
13644 |
+(1) Voir annexe II, art. 267 octies. |
|
13645 |
+ |
|
13115 | 13646 |
######## 2° : Stocks |
13116 | 13647 |
|
13117 | 13648 |
######### Article 408 |
... | ... |
@@ -13300,6 +13831,26 @@ Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et |
13300 | 13831 |
|
13301 | 13832 |
Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement délivré par l'administration. |
13302 | 13833 |
|
13834 |
+######## Article 445 |
|
13835 |
+ |
|
13836 |
+Doivent circuler sous le couvert : |
|
13837 |
+ |
|
13838 |
+a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination : |
|
13839 |
+ |
|
13840 |
+1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits; |
|
13841 |
+ |
|
13842 |
+2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres; |
|
13843 |
+ |
|
13844 |
+3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 302 C ; |
|
13845 |
+ |
|
13846 |
+4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat. |
|
13847 |
+ |
|
13848 |
+Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa. |
|
13849 |
+ |
|
13850 |
+b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 441. |
|
13851 |
+ |
|
13852 |
+c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas. |
|
13853 |
+ |
|
13303 | 13854 |
######## Article 445 A |
13304 | 13855 |
|
13305 | 13856 |
I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial. |
... | ... |
@@ -13358,6 +13909,12 @@ Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un dé |
13358 | 13909 |
|
13359 | 13910 |
Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents de l'administration qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche. |
13360 | 13911 |
|
13912 |
+######## Article 455 |
|
13913 |
+ |
|
13914 |
+Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à ((l'article 302 M)) (M), sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu. |
|
13915 |
+ |
|
13916 |
+(M) Modification de la loi. |
|
13917 |
+ |
|
13361 | 13918 |
####### 5° : Tolérance sur déclarations - Creux de route |
13362 | 13919 |
|
13363 | 13920 |
######## Article 456 |
... | ... |
@@ -13366,6 +13923,32 @@ Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; ma |
13366 | 13923 |
|
13367 | 13924 |
Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce. |
13368 | 13925 |
|
13926 |
+####### 6° : Exemption des formalités à la circulation |
|
13927 |
+ |
|
13928 |
+######## Article 458 |
|
13929 |
+ |
|
13930 |
+Sont affranchis des formalités à la circulation : |
|
13931 |
+ |
|
13932 |
+1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools; |
|
13933 |
+ |
|
13934 |
+2° (Abrogé); |
|
13935 |
+ |
|
13936 |
+3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route; |
|
13937 |
+ |
|
13938 |
+4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves; |
|
13939 |
+ |
|
13940 |
+((5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;)) (1) (M). |
|
13941 |
+ |
|
13942 |
+6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas ((2 litres)) (M), ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes; |
|
13943 |
+ |
|
13944 |
+7° (Abrogé); |
|
13945 |
+ |
|
13946 |
+8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration. |
|
13947 |
+ |
|
13948 |
+(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies. |
|
13949 |
+ |
|
13950 |
+(M) Modification . |
|
13951 |
+ |
|
13369 | 13952 |
####### 7° : Corse |
13370 | 13953 |
|
13371 | 13954 |
######## Article 459 |
... | ... |
@@ -13626,6 +14209,12 @@ Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à u |
13626 | 14209 |
|
13627 | 14210 |
Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux. |
13628 | 14211 |
|
14212 |
+####### 8° : Opérateurs enregistrés |
|
14213 |
+ |
|
14214 |
+######## Article 498 bis |
|
14215 |
+ |
|
14216 |
+Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
|
14217 |
+ |
|
13629 | 14218 |
####### 9° : Vente au détail |
13630 | 14219 |
|
13631 | 14220 |
######## Article 499 |
... | ... |
@@ -13770,7 +14359,79 @@ Les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes |
13770 | 14359 |
|
13771 | 14360 |
#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
13772 | 14361 |
|
13773 |
-##### Section II : Poinçons |
|
14362 |
+##### Section I : Titre des ouvrages |
|
14363 |
+ |
|
14364 |
+###### Article 521 |
|
14365 |
+ |
|
14366 |
+Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation. |
|
14367 |
+ |
|
14368 |
+(Alinéas 2 et 3 abrogés). |
|
14369 |
+ |
|
14370 |
+Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi. |
|
14371 |
+ |
|
14372 |
+La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine. |
|
14373 |
+ |
|
14374 |
+Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes. |
|
14375 |
+ |
|
14376 |
+###### Article 522 |
|
14377 |
+ |
|
14378 |
+((Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants : |
|
14379 |
+ |
|
14380 |
+((a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ; |
|
14381 |
+ |
|
14382 |
+((b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ; |
|
14383 |
+ |
|
14384 |
+((c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.)) (1). |
|
14385 |
+ |
|
14386 |
+L'iridium associé au platine est compté comme platine. |
|
14387 |
+ |
|
14388 |
+La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine. |
|
14389 |
+ |
|
14390 |
+((Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat.)) (1). |
|
14391 |
+ |
|
14392 |
+(1) Modifications de la loi. |
|
14393 |
+ |
|
14394 |
+###### Article 522 bis |
|
14395 |
+ |
|
14396 |
+Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers. |
|
14397 |
+ |
|
14398 |
+Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers. |
|
14399 |
+ |
|
14400 |
+##### Section II : Poinçons |
|
14401 |
+ |
|
14402 |
+###### Article 523 |
|
14403 |
+ |
|
14404 |
+La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies ci-après. |
|
14405 |
+ |
|
14406 |
+###### Article 524 |
|
14407 |
+ |
|
14408 |
+Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie. |
|
14409 |
+ |
|
14410 |
+Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir. |
|
14411 |
+ |
|
14412 |
+Le poinçon de garantie est apposé : |
|
14413 |
+ |
|
14414 |
+a. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai, sauf dérogation prévue à l'article 535 ; |
|
14415 |
+ |
|
14416 |
+b. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie publique, par un organisme de contrôle agréé ou par le fabricant après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une habilitation annuelle ; cette habilitation engage la responsabilité de l'organisme. |
|
14417 |
+ |
|
14418 |
+La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1). |
|
14419 |
+ |
|
14420 |
+La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. |
|
14421 |
+ |
|
14422 |
+La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. |
|
14423 |
+ |
|
14424 |
+###### Article 524 bis |
|
14425 |
+ |
|
14426 |
+Sont dispensés du poinçon de garantie : |
|
14427 |
+ |
|
14428 |
+a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ; |
|
14429 |
+ |
|
14430 |
+b) Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ; |
|
14431 |
+ |
|
14432 |
+c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ; |
|
14433 |
+ |
|
14434 |
+d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548. |
|
13774 | 14435 |
|
13775 | 14436 |
###### Article 525 |
13776 | 14437 |
|
... | ... |
@@ -13780,24 +14441,206 @@ Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire applique |
13780 | 14441 |
|
13781 | 14442 |
Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas. |
13782 | 14443 |
|
14444 |
+##### Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux |
|
14445 |
+ |
|
14446 |
+###### I : Contribution aux poinçonnages |
|
14447 |
+ |
|
14448 |
+####### Article 527 |
|
14449 |
+ |
|
14450 |
+Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après : |
|
14451 |
+ |
|
14452 |
+a. Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes : 530 F |
|
14453 |
+ |
|
14454 |
+b. Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes : 270 F |
|
14455 |
+ |
|
14456 |
+c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 210 F |
|
14457 |
+ |
|
14458 |
+d. Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes : 13 F. |
|
14459 |
+ |
|
14460 |
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1). |
|
14461 |
+ |
|
14462 |
+Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché. |
|
14463 |
+ |
|
14464 |
+La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° duI de l'article 258 B. |
|
14465 |
+ |
|
14466 |
+Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal. |
|
14467 |
+ |
|
14468 |
+Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret. |
|
14469 |
+ |
|
14470 |
+(1) Voir article 553 bis. |
|
14471 |
+ |
|
14472 |
+####### Article 528 |
|
14473 |
+ |
|
14474 |
+Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522. |
|
14475 |
+ |
|
14476 |
+Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes. |
|
14477 |
+ |
|
14478 |
+###### II : Modalités de l'essai |
|
14479 |
+ |
|
14480 |
+####### Article 530 |
|
14481 |
+ |
|
14482 |
+Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie est trouvé inférieur au plus bas des titres pouvant bénéficier de la garantie d'Etat, il peut être procédé à un second essai si le propriétaire le demande. |
|
14483 |
+ |
|
14484 |
+Lorsque le second essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le titre constaté lors de l'essai correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de celle-ci. |
|
14485 |
+ |
|
14486 |
+Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545. |
|
14487 |
+ |
|
14488 |
+####### Article 530 bis |
|
14489 |
+ |
|
14490 |
+Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix : |
|
14491 |
+ |
|
14492 |
+1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ; |
|
14493 |
+ |
|
14494 |
+2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé. |
|
14495 |
+ |
|
14496 |
+Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
14497 |
+ |
|
14498 |
+Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
14499 |
+ |
|
14500 |
+Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants. |
|
14501 |
+ |
|
14502 |
+####### Article 530 ter |
|
14503 |
+ |
|
14504 |
+La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1). |
|
14505 |
+ |
|
14506 |
+(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II. |
|
14507 |
+ |
|
14508 |
+####### Article 531 |
|
14509 |
+ |
|
14510 |
+Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration. |
|
14511 |
+ |
|
13783 | 14512 |
##### Section IV : Obligations des redevables |
13784 | 14513 |
|
14514 |
+###### I : Fabricants |
|
14515 |
+ |
|
14516 |
+####### Article 533 |
|
14517 |
+ |
|
14518 |
+Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants. |
|
14519 |
+ |
|
14520 |
+S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier. |
|
14521 |
+ |
|
13785 | 14522 |
###### III : Obligations communes |
13786 | 14523 |
|
14524 |
+####### Article 535 |
|
14525 |
+ |
|
14526 |
+I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués. |
|
14527 |
+ |
|
14528 |
+Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée. |
|
14529 |
+ |
|
14530 |
+Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel. |
|
14531 |
+ |
|
14532 |
+II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant. |
|
14533 |
+ |
|
14534 |
+III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. |
|
14535 |
+ |
|
14536 |
+####### Article 536 |
|
14537 |
+ |
|
14538 |
+Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés. |
|
14539 |
+ |
|
14540 |
+Tout ouvrage d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité. |
|
14541 |
+ |
|
14542 |
+####### Article 537 |
|
14543 |
+ |
|
14544 |
+((Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition. |
|
14545 |
+ |
|
14546 |
+((Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barre et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours de ventes publiques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre visé au premier alinéa du présent article, sauf si le client en fait la demande.)) (1). |
|
14547 |
+ |
|
14548 |
+(1) Article entièrement reformulé. |
|
14549 |
+ |
|
13787 | 14550 |
####### Article 538 |
13788 | 14551 |
|
13789 | 14552 |
Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie. |
13790 | 14553 |
|
13791 | 14554 |
L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire. |
13792 | 14555 |
|
14556 |
+####### Article 539 |
|
14557 |
+ |
|
14558 |
+Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux. |
|
14559 |
+ |
|
14560 |
+Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou contenant de l'or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés. |
|
14561 |
+ |
|
14562 |
+###### IV : Marchands ambulants |
|
14563 |
+ |
|
14564 |
+####### Article 540 |
|
14565 |
+ |
|
14566 |
+Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537. |
|
14567 |
+ |
|
14568 |
+####### Article 541 |
|
14569 |
+ |
|
14570 |
+L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540. |
|
14571 |
+ |
|
14572 |
+L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité. |
|
14573 |
+ |
|
13793 | 14574 |
##### Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne |
13794 | 14575 |
|
14576 |
+###### Article 542 |
|
14577 |
+ |
|
14578 |
+Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants. |
|
14579 |
+ |
|
14580 |
+Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages. |
|
14581 |
+ |
|
14582 |
+###### Article 543 |
|
14583 |
+ |
|
14584 |
+Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527. |
|
14585 |
+ |
|
14586 |
+###### Article 546 |
|
14587 |
+ |
|
14588 |
+Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545. |
|
14589 |
+ |
|
14590 |
+Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal. |
|
14591 |
+ |
|
13795 | 14592 |
###### Article 547 |
13796 | 14593 |
|
13797 | 14594 |
Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1). |
13798 | 14595 |
|
13799 | 14596 |
(1) Annexe I, art. 204 à 211. |
13800 | 14597 |
|
14598 |
+##### Section VI : Importation |
|
14599 |
+ |
|
14600 |
+###### Article 548 |
|
14601 |
+ |
|
14602 |
+Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les ouvrages susceptibles de bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. |
|
14603 |
+ |
|
14604 |
+Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de la garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent. |
|
14605 |
+ |
|
14606 |
+Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération. |
|
14607 |
+ |
|
14608 |
+Sont exceptés des dispositions ci-dessus : |
|
14609 |
+ |
|
14610 |
+1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères; |
|
14611 |
+ |
|
14612 |
+2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes. |
|
14613 |
+ |
|
14614 |
+###### Article 549 |
|
14615 |
+ |
|
14616 |
+Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au 2° de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être marqués. |
|
14617 |
+ |
|
14618 |
+##### Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux |
|
14619 |
+ |
|
14620 |
+###### Article 550 |
|
14621 |
+ |
|
14622 |
+Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie. |
|
14623 |
+ |
|
14624 |
+Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages. |
|
14625 |
+ |
|
14626 |
+###### Article 551 |
|
14627 |
+ |
|
14628 |
+Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant. |
|
14629 |
+ |
|
14630 |
+Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil. |
|
14631 |
+ |
|
14632 |
+L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1). |
|
14633 |
+ |
|
14634 |
+Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794. |
|
14635 |
+ |
|
14636 |
+(1) Voir l'article 212 A de l'annexe III. |
|
14637 |
+ |
|
14638 |
+##### Section IX : Modalités d'application |
|
14639 |
+ |
|
14640 |
+###### Article 553 |
|
14641 |
+ |
|
14642 |
+Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 530 bis et 535. |
|
14643 |
+ |
|
13801 | 14644 |
##### Section X : Départements d'outre-mer |
13802 | 14645 |
|
13803 | 14646 |
###### Article 553 bis |
... | ... |
@@ -13876,6 +14719,12 @@ Sont assimilés aux tabacs manufacturés : |
13876 | 14719 |
|
13877 | 14720 |
(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G. |
13878 | 14721 |
|
14722 |
+####### Article 564 undecies |
|
14723 |
+ |
|
14724 |
+Les dispositions du a et du b du II de l'article 302 D et des articles 302 H et 302 I ne sont pas applicables en France métropolitaine aux produits désignés à l'article 564 decies. |
|
14725 |
+ |
|
14726 |
+(1) Modifications. |
|
14727 |
+ |
|
13879 | 14728 |
###### I : Régime économique |
13880 | 14729 |
|
13881 | 14730 |
####### Article 571 |
... | ... |
@@ -13912,6 +14761,12 @@ Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France m |
13912 | 14761 |
|
13913 | 14762 |
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2). |
13914 | 14763 |
|
14764 |
+######## Article 575 E bis |
|
14765 |
+ |
|
14766 |
+Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse. |
|
14767 |
+ |
|
14768 |
+Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (1). |
|
14769 |
+ |
|
13915 | 14770 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs |
13916 | 14771 |
|
13917 | 14772 |
####### Article 575 J |
... | ... |
@@ -13922,6 +14777,16 @@ Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques |
13922 | 14777 |
|
13923 | 14778 |
Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole. |
13924 | 14779 |
|
14780 |
+####### Article 575 M |
|
14781 |
+ |
|
14782 |
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571,575 à 575 D et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1). |
|
14783 |
+ |
|
14784 |
+Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane. |
|
14785 |
+ |
|
14786 |
+(1) Modifications de la loi. |
|
14787 |
+ |
|
14788 |
+(2) Voir art. 1793 A. |
|
14789 |
+ |
|
13925 | 14790 |
#### Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets |
13926 | 14791 |
|
13927 | 14792 |
##### Section I : Tabacs |
... | ... |
@@ -13934,6 +14799,38 @@ Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par |
13934 | 14799 |
|
13935 | 14800 |
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale. |
13936 | 14801 |
|
14802 |
+####### Article 570 |
|
14803 |
+ |
|
14804 |
+Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes : |
|
14805 |
+ |
|
14806 |
+1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ; |
|
14807 |
+ |
|
14808 |
+2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ; |
|
14809 |
+ |
|
14810 |
+3° Consentir à chaque débitant une remise dont ((les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part)) (1, 1'). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ; |
|
14811 |
+ |
|
14812 |
+4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ; |
|
14813 |
+ |
|
14814 |
+5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ; |
|
14815 |
+ |
|
14816 |
+6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ; |
|
14817 |
+ |
|
14818 |
+7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ; |
|
14819 |
+ |
|
14820 |
+8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers : |
|
14821 |
+ |
|
14822 |
+- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ; |
|
14823 |
+- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ; |
|
14824 |
+- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement. |
|
14825 |
+ |
|
14826 |
+Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes. |
|
14827 |
+ |
|
14828 |
+(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre). |
|
14829 |
+ |
|
14830 |
+(1') Modification de la loi. |
|
14831 |
+ |
|
14832 |
+(2) Annexe II, art. 282. |
|
14833 |
+ |
|
13937 | 14834 |
###### II : Régime fiscal. |
13938 | 14835 |
|
13939 | 14836 |
####### Article 575 B |
... | ... |
@@ -13954,6 +14851,34 @@ Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par q |
13954 | 14851 |
|
13955 | 14852 |
Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. |
13956 | 14853 |
|
14854 |
+##### Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets. |
|
14855 |
+ |
|
14856 |
+###### Article 586 |
|
14857 |
+ |
|
14858 |
+Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1). |
|
14859 |
+ |
|
14860 |
+Elle est due par le fabricant ou l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire. |
|
14861 |
+ |
|
14862 |
+Les taux de la taxe sont fixés comme suit : |
|
14863 |
+ |
|
14864 |
+DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus |
|
14865 |
+ |
|
14866 |
+PAR UNITE : 0,02 F |
|
14867 |
+ |
|
14868 |
+DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets |
|
14869 |
+ |
|
14870 |
+PAR UNITE : 0,50 F |
|
14871 |
+ |
|
14872 |
+La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation. |
|
14873 |
+ |
|
14874 |
+Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane. |
|
14875 |
+ |
|
14876 |
+Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2). |
|
14877 |
+ |
|
14878 |
+(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987. |
|
14879 |
+ |
|
14880 |
+(2) Annexe III, art. 222 à 228. |
|
14881 |
+ |
|
13957 | 14882 |
#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes |
13958 | 14883 |
|
13959 | 14884 |
##### Section I : Formalités générales à l'enlèvement |
... | ... |
@@ -13962,6 +14887,18 @@ Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les p |
13962 | 14887 |
|
13963 | 14888 |
Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation. |
13964 | 14889 |
|
14890 |
+##### Section I bis : Document communautaire d'accompagnement |
|
14891 |
+ |
|
14892 |
+###### Article 614 A |
|
14893 |
+ |
|
14894 |
+Le document d'accompagnement prévu à ((l'article 302 M)) (M) doit être validé avant l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception en France. |
|
14895 |
+ |
|
14896 |
+Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret (1). |
|
14897 |
+ |
|
14898 |
+(M) Modification de la loi. |
|
14899 |
+ |
|
14900 |
+(1) Voir les articles 244 bis à 244 quinquies de l'annexe III. |
|
14901 |
+ |
|
13965 | 14902 |
##### Section II : Acquits-à-caution |
13966 | 14903 |
|
13967 | 14904 |
###### I : Généralités. |
... | ... |
@@ -14082,111 +15019,243 @@ Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer |
14082 | 15019 |
|
14083 | 15020 |
### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses |
14084 | 15021 |
|
14085 |
-#### Chapitre premier : Boissons |
|
15022 |
+#### Chapitre 01 : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés |
|
14086 | 15023 |
|
14087 |
-##### Section I : Alcools |
|
15024 |
+##### 1° : Champ d'application. |
|
14088 | 15025 |
|
14089 |
-###### A : Production |
|
15026 |
+###### Article 302 A |
|
14090 | 15027 |
|
14091 |
-####### IV : Bouilleurs de cru |
|
15028 |
+Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*]. |
|
14092 | 15029 |
|
14093 |
-######## 2° : Lieux de distillation. |
|
15030 |
+###### Article 302 B |
|
14094 | 15031 |
|
14095 |
-######### Article 319 |
|
15032 |
+Sont soumis aux dispositions de articles 302 A à 302 V : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. |
|
14096 | 15033 |
|
14097 |
-A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration. |
|
15034 |
+Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits " accises ", comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A. |
|
14098 | 15035 |
|
14099 |
-###### B bis : Régime du rhum. |
|
15036 |
+##### 2° : Définition du territoire communautaire. |
|
14100 | 15037 |
|
14101 |
-####### Article 362 |
|
15038 |
+###### Article 302 C |
|
14102 | 15039 |
|
14103 |
-Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol. |
|
15040 |
+I. Pour l'application du présent titre, la France [*définition*] s'entend de la France métropolitaine. |
|
14104 | 15041 |
|
14105 |
-Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet. |
|
15042 |
+II. Le territoire communautaire s'entend : |
|
14106 | 15043 |
|
14107 |
-###### C : Régime fiscal |
|
15044 |
+1° Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes ; |
|
14108 | 15045 |
|
14109 |
-####### I : Définition des produits. |
|
15046 |
+2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin. |
|
14110 | 15047 |
|
14111 |
-######## Article 401 |
|
15048 |
+##### 3° : Exigibilité. |
|
14112 | 15049 |
|
14113 |
-Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés : |
|
15050 |
+###### Article 302 D |
|
14114 | 15051 |
|
14115 |
-a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ; |
|
15052 |
+I. L'impôt est exigible : |
|
14116 | 15053 |
|
14117 |
-b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. |
|
15054 |
+a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ; |
|
14118 | 15055 |
|
14119 |
-Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1). |
|
15056 |
+b) Lors de la constatation de manquants. |
|
14120 | 15057 |
|
14121 |
-Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède. |
|
15058 |
+II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté économique européenne : |
|
14122 | 15059 |
|
14123 |
-(1) Annexe III, art. 169. |
|
15060 |
+a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ; |
|
14124 | 15061 |
|
14125 |
-######## Article 402 |
|
15062 |
+b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la réception des produits ; |
|
14126 | 15063 |
|
14127 |
-Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assimilés au point de vue fiscal. |
|
15064 |
+c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits. |
|
14128 | 15065 |
|
14129 |
-####### II : Droit de consommation |
|
15066 |
+##### 4° : Exportation. |
|
14130 | 15067 |
|
14131 |
-######## Tarifs. |
|
15068 |
+###### Article 302 E |
|
14132 | 15069 |
|
14133 |
-######### Article 403 |
|
15070 |
+L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt. |
|
14134 | 15071 |
|
14135 |
-En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
|
15072 |
+L'exportation [*définition*] s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires. |
|
14136 | 15073 |
|
14137 |
-I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol. |
|
15074 |
+##### 5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente. |
|
14138 | 15075 |
|
14139 |
-2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A. |
|
15076 |
+###### Article 302 F |
|
14140 | 15077 |
|
14141 |
-Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994. |
|
15078 |
+Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 : |
|
14142 | 15079 |
|
14143 |
-II. (Périmé). |
|
15080 |
+1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ; |
|
14144 | 15081 |
|
14145 |
-III. (Abrogé) ; |
|
15082 |
+2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. |
|
14146 | 15083 |
|
14147 |
-IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. |
|
15084 |
+Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté. |
|
14148 | 15085 |
|
14149 |
-(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16). |
|
15086 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
|
14150 | 15087 |
|
14151 |
-####### II bis : Droit de fabrication. |
|
15088 |
+##### 6° : Entrepositaire agréé. |
|
14152 | 15089 |
|
14153 |
-######## Article 406 A |
|
15090 |
+###### Article 302 G |
|
14154 | 15091 |
|
14155 |
-Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
|
15092 |
+I. Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits. |
|
14156 | 15093 |
|
14157 |
-I. 1° et 2° (Abrogés). |
|
15094 |
+II. L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. |
|
14158 | 15095 |
|
14159 |
-II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ; |
|
15096 |
+En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément. |
|
14160 | 15097 |
|
14161 |
-2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). |
|
15098 |
+##### 7° : Opérateur enregistré. |
|
14162 | 15099 |
|
14163 |
-3° 405 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2). |
|
15100 |
+###### Article 302 H |
|
14164 | 15101 |
|
14165 |
-III. (Périmé). |
|
15102 |
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés. |
|
14166 | 15103 |
|
14167 |
-(1) Annexe IV, art. 53 et 54. |
|
15104 |
+L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. |
|
14168 | 15105 |
|
14169 |
-(2) Annexe III, art. 169 A. |
|
15106 |
+L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur. |
|
14170 | 15107 |
|
14171 |
-##### Section II : Vins et cidres |
|
15108 |
+##### 8° : Opérateur non enregistré. |
|
15109 |
+ |
|
15110 |
+###### Article 302 I |
|
15111 |
+ |
|
15112 |
+Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites " opérateurs non enregistrés ". |
|
15113 |
+ |
|
15114 |
+L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.> |
|
15115 |
+ |
|
15116 |
+##### 10° : Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits. |
|
15117 |
+ |
|
15118 |
+###### Article 302 K |
|
15119 |
+ |
|
15120 |
+Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. |
|
15121 |
+ |
|
15122 |
+##### 11° : Régime suspensif. |
|
15123 |
+ |
|
15124 |
+###### Article 302 L |
|
15125 |
+ |
|
15126 |
+I. La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne s'effectue entre entrepositaires agréés. |
|
15127 |
+ |
|
15128 |
+II. L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits. |
|
15129 |
+ |
|
15130 |
+##### 12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits. |
|
15131 |
+ |
|
15132 |
+###### Article 302 M |
|
15133 |
+ |
|
15134 |
+Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt. |
|
15135 |
+ |
|
15136 |
+Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général. |
|
15137 |
+ |
|
15138 |
+Les mentions à porter sur le document d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation du document sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15139 |
+ |
|
15140 |
+###### Article 302 P |
|
15141 |
+ |
|
15142 |
+I. L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire. |
|
15143 |
+ |
|
15144 |
+II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration. |
|
15145 |
+ |
|
15146 |
+L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. |
|
15147 |
+ |
|
15148 |
+III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France. |
|
15149 |
+ |
|
15150 |
+Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté économique européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés. |
|
15151 |
+ |
|
15152 |
+Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes. |
|
15153 |
+ |
|
15154 |
+##### 13 ° : Remboursement des accises. |
|
15155 |
+ |
|
15156 |
+###### Article 302 Q |
|
15157 |
+ |
|
15158 |
+L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*], si les conditions suivantes sont remplies : |
|
15159 |
+ |
|
15160 |
+1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ; |
|
15161 |
+ |
|
15162 |
+2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ; |
|
15163 |
+ |
|
15164 |
+3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause. |
|
15165 |
+ |
|
15166 |
+L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock. |
|
15167 |
+ |
|
15168 |
+Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition. |
|
15169 |
+ |
|
15170 |
+##### 14° : Non recouvrement des accises. |
|
15171 |
+ |
|
15172 |
+###### Article 302 R |
|
15173 |
+ |
|
15174 |
+L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté. |
|
15175 |
+ |
|
15176 |
+##### 17° : Désignation d'un représentant fiscal. |
|
15177 |
+ |
|
15178 |
+###### Article 302 V |
|
15179 |
+ |
|
15180 |
+I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal. |
|
15181 |
+ |
|
15182 |
+II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits. |
|
15183 |
+ |
|
15184 |
+III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous. |
|
15185 |
+ |
|
15186 |
+Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires. |
|
15187 |
+ |
|
15188 |
+Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration. |
|
15189 |
+ |
|
15190 |
+#### Chapitre premier : Boissons |
|
15191 |
+ |
|
15192 |
+##### Section I : Alcools |
|
14172 | 15193 |
|
14173 | 15194 |
###### A : Production |
14174 | 15195 |
|
14175 |
-####### I : Déclarations |
|
15196 |
+####### IV : Bouilleurs de cru |
|
14176 | 15197 |
|
14177 |
-######## Récolte. |
|
15198 |
+######## 2° : Lieux de distillation. |
|
14178 | 15199 |
|
14179 |
-######### Article 407 |
|
15200 |
+######### Article 319 |
|
14180 | 15201 |
|
14181 |
-Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987. |
|
15202 |
+A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par cette administration. |
|
14182 | 15203 |
|
14183 |
-Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre. |
|
15204 |
+###### B bis : Régime du rhum. |
|
14184 | 15205 |
|
14185 |
-En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés. |
|
15206 |
+####### Article 362 |
|
14186 | 15207 |
|
14187 |
-Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1). |
|
15208 |
+Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1994, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets pris pour l'application des articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol. |
|
14188 | 15209 |
|
14189 |
-(1) Voir annexe II, art. 267 octies. |
|
15210 |
+Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet. |
|
15211 |
+ |
|
15212 |
+###### C : Régime fiscal |
|
15213 |
+ |
|
15214 |
+####### I : Définition des produits. |
|
15215 |
+ |
|
15216 |
+######## Article 401 |
|
15217 |
+ |
|
15218 |
+Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés : |
|
15219 |
+ |
|
15220 |
+a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 438 ; |
|
15221 |
+ |
|
15222 |
+b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. |
|
15223 |
+ |
|
15224 |
+Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1). |
|
15225 |
+ |
|
15226 |
+Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède. |
|
15227 |
+ |
|
15228 |
+(1) Annexe III, art. 169. |
|
15229 |
+ |
|
15230 |
+######## Article 402 |
|
15231 |
+ |
|
15232 |
+Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assimilés au point de vue fiscal. |
|
15233 |
+ |
|
15234 |
+####### II : Droit de consommation |
|
15235 |
+ |
|
15236 |
+######## Tarifs. |
|
15237 |
+ |
|
15238 |
+######### Article 403 |
|
15239 |
+ |
|
15240 |
+En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
|
15241 |
+ |
|
15242 |
+I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol. |
|
15243 |
+ |
|
15244 |
+2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A. |
|
15245 |
+ |
|
15246 |
+Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994. |
|
15247 |
+ |
|
15248 |
+II. (Périmé). |
|
15249 |
+ |
|
15250 |
+III. (Abrogé) ; |
|
15251 |
+ |
|
15252 |
+IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. |
|
15253 |
+ |
|
15254 |
+(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16). |
|
15255 |
+ |
|
15256 |
+##### Section II : Vins et cidres |
|
15257 |
+ |
|
15258 |
+###### A : Production |
|
14190 | 15259 |
|
14191 | 15260 |
####### II : Vinage. |
14192 | 15261 |
|
... | ... |
@@ -14305,28 +15374,6 @@ Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour |
14305 | 15374 |
|
14306 | 15375 |
###### I : Dispositions communes |
14307 | 15376 |
|
14308 |
-####### Titres de mouvement. |
|
14309 |
- |
|
14310 |
-######## Article 445 |
|
14311 |
- |
|
14312 |
-Doivent circuler sous le couvert : |
|
14313 |
- |
|
14314 |
-a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination : |
|
14315 |
- |
|
14316 |
-1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits; |
|
14317 |
- |
|
14318 |
-2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres; |
|
14319 |
- |
|
14320 |
-3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ; |
|
14321 |
- |
|
14322 |
-4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat. |
|
14323 |
- |
|
14324 |
-Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa. |
|
14325 |
- |
|
14326 |
-b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°. |
|
14327 |
- |
|
14328 |
-c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas. |
|
14329 |
- |
|
14330 | 15377 |
####### 1° : Titres de mouvement. |
14331 | 15378 |
|
14332 | 15379 |
######## Article 444 |
... | ... |
@@ -14343,36 +15390,6 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des caps |
14343 | 15390 |
|
14344 | 15391 |
(1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD. |
14345 | 15392 |
|
14346 |
-####### Obligations des transporteurs. |
|
14347 |
- |
|
14348 |
-######## Article 455 |
|
14349 |
- |
|
14350 |
-Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu. |
|
14351 |
- |
|
14352 |
-####### Exemption des formalités à la circulation. |
|
14353 |
- |
|
14354 |
-######## Article 458 |
|
14355 |
- |
|
14356 |
-Sont affranchis des formalités à la circulation : |
|
14357 |
- |
|
14358 |
-1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools; |
|
14359 |
- |
|
14360 |
-2° (Abrogé); |
|
14361 |
- |
|
14362 |
-3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route; |
|
14363 |
- |
|
14364 |
-4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves; |
|
14365 |
- |
|
14366 |
-5° Les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du ministre de l'agriculture (1); |
|
14367 |
- |
|
14368 |
-6° Dans les mêmes conditions que les cidres doux visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 1 litre, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes; |
|
14369 |
- |
|
14370 |
-7° (Abrogé); |
|
14371 |
- |
|
14372 |
-8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration. |
|
14373 |
- |
|
14374 |
-1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies. |
|
14375 |
- |
|
14376 | 15393 |
###### V : Titres de mouvement spéciaux |
14377 | 15394 |
|
14378 | 15395 |
####### 1 : Alcools |
... | ... |
@@ -14415,286 +15432,66 @@ b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aien |
14415 | 15432 |
|
14416 | 15433 |
c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°. |
14417 | 15434 |
|
14418 |
-##### Section IV : Commerce |
|
14419 |
- |
|
14420 |
-###### II : Marchands en gros |
|
14421 |
- |
|
14422 |
-####### Crédit d'enlèvement. |
|
14423 |
- |
|
14424 |
-######## Article 498 bis |
|
14425 |
- |
|
14426 |
-Les opérateurs enregistrés définis à l'article 61 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
|
14427 |
- |
|
14428 | 15435 |
##### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées. |
14429 | 15436 |
|
14430 | 15437 |
###### Article 520 A |
14431 | 15438 |
|
14432 |
-I. - Il est perçu un droit spécifique : |
|
15439 |
+I. Il est perçu un droit spécifique : |
|
14433 | 15440 |
|
14434 | 15441 |
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
14435 | 15442 |
|
14436 | 15443 |
- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ; |
14437 | 15444 |
- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières. |
14438 | 15445 |
|
14439 |
-b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
|
14440 |
- |
|
14441 |
-- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. |
|
14442 |
- |
|
14443 |
-Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières (1). |
|
14444 |
- |
|
14445 |
-II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
14446 |
- |
|
14447 |
-Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients. |
|
14448 |
- |
|
14449 |
-Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2). |
|
14450 |
- |
|
14451 |
-Pour les eaux minérales, le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
14452 |
- |
|
14453 |
-III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |
|
14454 |
- |
|
14455 |
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376 1992-12-30 art. 45 II. |
|
14456 |
- |
|
14457 |
-(2) Voir annexe III art. 350 decies. |
|
14458 |
- |
|
14459 |
-#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
|
14460 |
- |
|
14461 |
-##### Section I : Titre des ouvrages. |
|
14462 |
- |
|
14463 |
-###### Article 521 |
|
14464 |
- |
|
14465 |
-Les fabricants sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production, mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. |
|
14466 |
- |
|
14467 |
-Le fait générateur du droit de garantie est constitué par l'apposition du poinçon de garantie. |
|
14468 |
- |
|
14469 |
-Les redevables du droit de garantie doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables effectuées le mois précédent. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, ils peuvent opter pour le paiement du droit lors de la présentation des ouvrages à la marque ; les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
14470 |
- |
|
14471 |
-Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi. |
|
14472 |
- |
|
14473 |
-La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine. |
|
14474 |
- |
|
14475 |
-Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes. |
|
14476 |
- |
|
14477 |
-(1) Décret à émettre. |
|
14478 |
- |
|
14479 |
-###### Article 522 |
|
14480 |
- |
|
14481 |
-Il y a trois titres légaux pour les ouvrages en or : 920 millièmes; 840 millièmes; 750 millièmes. Deux pour les ouvrages en argent : 925 millièmes; 800 millièmes. Un pour les ouvrages en platine : 950 millièmes. |
|
14482 |
- |
|
14483 |
-L'iridium associé au platine est compté comme platine. |
|
14484 |
- |
|
14485 |
-La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine. |
|
14486 |
- |
|
14487 |
-##### Section II : Poinçons. |
|
14488 |
- |
|
14489 |
-###### Article 523 |
|
14490 |
- |
|
14491 |
-La garantie du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine est assurée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite d'un essai et conformément aux règles établies ci-après. |
|
14492 |
- |
|
14493 |
-###### Article 524 |
|
14494 |
- |
|
14495 |
-Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie. |
|
14496 |
- |
|
14497 |
-Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir. |
|
14498 |
- |
|
14499 |
-Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre. |
|
14500 |
- |
|
14501 |
-La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1). |
|
14502 |
- |
|
14503 |
-(1) Annexe III, art. 183 à 186. |
|
14504 |
- |
|
14505 |
-##### Section III : Droit de garantie et essai des métaux précieux |
|
14506 |
- |
|
14507 |
-###### I : Droit de garantie. |
|
14508 |
- |
|
14509 |
-####### Article 527 |
|
14510 |
- |
|
14511 |
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à : |
|
14512 |
- |
|
14513 |
-530 F pour les ouvrages de platine ; |
|
14514 |
- |
|
14515 |
-270 F pour les ouvrages d'or ; |
|
14516 |
- |
|
14517 |
-13 F pour les ouvrages d'argent. |
|
14518 |
- |
|
14519 |
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1). |
|
14520 |
- |
|
14521 |
-(1) Voir article 553 bis. |
|
14522 |
- |
|
14523 |
-####### Article 528 |
|
14524 |
- |
|
14525 |
-Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont assujettis au droit de garantie, lorsqu'ils ne l'ont pas supporté avant le dépôt. |
|
14526 |
- |
|
14527 |
-###### II : Modalités de l'essai. |
|
14528 |
- |
|
14529 |
-####### Article 530 |
|
14530 |
- |
|
14531 |
-Lorsque le titre d'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il peut être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire. |
|
14532 |
- |
|
14533 |
-Si le second essai confirme les résultats du premier, l'ouvrage est remis au propriétaire après avoir été rompu en sa présence. |
|
14534 |
- |
|
14535 |
-####### Article 531 |
|
14536 |
- |
|
14537 |
-Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n'est pas reconnue, le dommage est payé au propriétaire par l'administration. |
|
14538 |
- |
|
14539 |
-###### III : Exemptions. |
|
14540 |
- |
|
14541 |
-####### Article 532 |
|
14542 |
- |
|
14543 |
-Sont dispensés du droit de garantie : |
|
14544 |
- |
|
14545 |
-a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ; |
|
14546 |
- |
|
14547 |
-b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ; |
|
14548 |
- |
|
14549 |
-c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ; |
|
14550 |
- |
|
14551 |
-d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration. |
|
14552 |
- |
|
14553 |
-(1) Décret à émettre. |
|
14554 |
- |
|
14555 |
-##### Section IV : Obligations des redevables |
|
14556 |
- |
|
14557 |
-###### I : Fabricants. |
|
14558 |
- |
|
14559 |
-####### Article 533 |
|
14560 |
- |
|
14561 |
-Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son ressort. |
|
14562 |
- |
|
14563 |
-###### II : Marchands et personnes assimilées. |
|
14564 |
- |
|
14565 |
-####### Article 534 |
|
14566 |
- |
|
14567 |
-Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin. |
|
14568 |
- |
|
14569 |
-###### III : Obligations communes. |
|
14570 |
- |
|
14571 |
-####### Article 535 |
|
14572 |
- |
|
14573 |
-Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués. |
|
14574 |
- |
|
14575 |
-Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue à l'alinéa précédent s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel. |
|
14576 |
- |
|
14577 |
-Pour être acceptés à l'essai, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. |
|
14578 |
- |
|
14579 |
-####### Article 536 |
|
14580 |
- |
|
14581 |
-Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés. Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité. |
|
14582 |
- |
|
14583 |
-####### Article 537 |
|
14584 |
- |
|
14585 |
-Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés doivent tenir un registre, coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés. |
|
14586 |
- |
|
14587 |
-Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barres et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont realisées au cours de ventes punbliques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre, sauf si le client en fait la demande. |
|
14588 |
- |
|
14589 |
-Les transactions visées au deuxième alinéa du présent article peuvent être effectuées par tout moyen de paiement. |
|
14590 |
- |
|
14591 |
-Ces dispositions sont applicables : |
|
14592 |
- |
|
14593 |
-1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées; |
|
14594 |
- |
|
14595 |
-2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession. |
|
14596 |
- |
|
14597 |
-Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes. |
|
14598 |
- |
|
14599 |
-####### Article 539 |
|
14600 |
- |
|
14601 |
-Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux. |
|
14602 |
- |
|
14603 |
-Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés. |
|
14604 |
- |
|
14605 |
-###### IV : Marchands ambulants. |
|
14606 |
- |
|
14607 |
-####### Article 540 |
|
14608 |
- |
|
14609 |
-Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages en or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. |
|
14610 |
- |
|
14611 |
-Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537. |
|
14612 |
- |
|
14613 |
-####### Article 541 |
|
14614 |
- |
|
14615 |
-L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540. |
|
14616 |
- |
|
14617 |
-L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité. |
|
14618 |
- |
|
14619 |
-##### Section V : Exportation. |
|
14620 |
- |
|
14621 |
-###### Article 542 |
|
14622 |
- |
|
14623 |
-Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial. |
|
14624 |
- |
|
14625 |
-Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet. |
|
14626 |
- |
|
14627 |
-La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination. |
|
14628 |
- |
|
14629 |
-###### Article 543 |
|
14630 |
- |
|
14631 |
-Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1). |
|
14632 |
- |
|
14633 |
-(1) Annexe I, art. 204 à 211. |
|
14634 |
- |
|
14635 |
-###### Article 545 |
|
14636 |
- |
|
14637 |
-Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or, de platine et d'argent à tous autres titres exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1). |
|
14638 |
- |
|
14639 |
-Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître. |
|
14640 |
- |
|
14641 |
-Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial e les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3). |
|
14642 |
- |
|
14643 |
-(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993. (2) Voir annexe III art. 211 AC. |
|
14644 |
- |
|
14645 |
-(3) Annexe I art. 215. |
|
14646 |
- |
|
14647 |
-###### Article 546 |
|
14648 |
- |
|
14649 |
-Sont applicables auxdits fabricants [*d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie*] et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545. |
|
15446 |
+b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : |
|
14650 | 15447 |
|
14651 |
-Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal. |
|
15448 |
+- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. |
|
14652 | 15449 |
|
14653 |
-##### Section VI : Importation. |
|
15450 |
+Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières (1). |
|
14654 | 15451 |
|
14655 |
-###### Article 548 |
|
15452 |
+II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
14656 | 15453 |
|
14657 |
-Les ouvrages d'or, d'argent et de platine importés d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit " de responsabilité ", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. |
|
15454 |
+Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients. |
|
14658 | 15455 |
|
14659 |
-Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, comportant déjà l'empreinte d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le professionnel responsable de leur introduction en France, pour y être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent. |
|
15456 |
+Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2). |
|
14660 | 15457 |
|
14661 |
-Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France. |
|
15458 |
+((Pour les eaux et boissons visées au b du 1)), (2') le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. |
|
14662 | 15459 |
|
14663 |
-Sont exceptés des dispositions ci-dessus : |
|
15460 |
+III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |
|
14664 | 15461 |
|
14665 |
-1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères; |
|
15462 |
+(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376 1992-12-30 art. 45 II. |
|
14666 | 15463 |
|
14667 |
-2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes. |
|
15464 |
+(2) Voir annexe III art. 350 decies. |
|
14668 | 15465 |
|
14669 |
-###### Article 549 |
|
15466 |
+(2') Modification de la loi 93-1353. |
|
14670 | 15467 |
|
14671 |
-Lorsque des ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger et introduits en France en vertu des exceptions prévues à l'article 548-2° sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués et ils acquittent alors le même droit que ceux fabriqués en France. |
|
15468 |
+#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
|
14672 | 15469 |
|
14673 |
-##### Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux. |
|
15470 |
+##### Section IV : Obligations des redevables |
|
14674 | 15471 |
|
14675 |
-###### Article 550 |
|
15472 |
+###### II : Marchands et personnes assimilées. |
|
14676 | 15473 |
|
14677 |
-Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie [*formalité obligatoire*]. |
|
15474 |
+####### Article 534 |
|
14678 | 15475 |
|
14679 |
-###### Article 551 |
|
15476 |
+Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin. |
|
14680 | 15477 |
|
14681 |
-Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant. |
|
15478 |
+##### Section V : Exportation. |
|
14682 | 15479 |
|
14683 |
-Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal ont seuls droit à l'appellation Vermeil. |
|
15480 |
+###### Article 545 |
|
14684 | 15481 |
|
14685 |
-L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1). |
|
15482 |
+Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ((ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) et d'argent à tous autres titres ((non légaux)) (1) exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1'). |
|
14686 | 15483 |
|
14687 |
-Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794. |
|
15484 |
+Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de ((la garantie d'Etat ou de la garantie publique)) (1). Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître. |
|
14688 | 15485 |
|
14689 |
-(1) Décret à émettre. |
|
15486 |
+Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ((ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne)) (1) dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3). |
|
14690 | 15487 |
|
14691 |
-##### Section IX : Modalités d'application. |
|
15488 |
+(1) Modification de la loi. |
|
14692 | 15489 |
|
14693 |
-###### Article 553 |
|
15490 |
+(1') Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993. |
|
14694 | 15491 |
|
14695 |
-Les modalités d'application de l'impôt visé au présent chapitre et, notamment, celles qui sont relatives à l'essai des ouvrages, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie, sont fixées par décret (1). |
|
15492 |
+(2) Voir annexe III art. 211 AC. |
|
14696 | 15493 |
|
14697 |
-(1) Art. 1825 D et Annexe III, art. 187 à 214. |
|
15494 |
+(3) Annexe I art. 215. |
|
14698 | 15495 |
|
14699 | 15496 |
#### Chapitre III : Droits divers |
14700 | 15497 |
|
... | ... |
@@ -14730,75 +15527,33 @@ Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions |
14730 | 15527 |
|
14731 | 15528 |
##### Section I : Tabacs |
14732 | 15529 |
|
14733 |
-###### 0I : Dispositions générales. |
|
14734 |
- |
|
14735 |
-####### Article 564 undecies |
|
14736 |
- |
|
14737 |
-Les dispositions du a et du b du II de l'article 57 et des articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ne sont pas applicables en France continentale aux produits désignés à l'article 564 decies. |
|
14738 |
- |
|
14739 | 15530 |
###### I : Régime économique. |
14740 | 15531 |
|
14741 | 15532 |
####### Article 565 |
14742 | 15533 |
|
14743 |
-1. ((L'introduction et la commercialisation en gros en France continentale)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2). |
|
14744 |
- |
|
14745 |
-2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés. |
|
14746 |
- |
|
14747 |
-(1) Modification de la loi. |
|
14748 |
- |
|
14749 |
-(1) Annexe II, art. 276 à 279. |
|
14750 |
- |
|
14751 |
-. |
|
15534 |
+1. L'introduction et la commercialisation en gros en France ((métropolitaine)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2). |
|
14752 | 15535 |
|
14753 |
-1. ((L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés)) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). |
|
15536 |
+2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même ((de la vente)) (1) au détail des tabacs manufacturés. |
|
14754 | 15537 |
|
14755 |
-2. ((Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservé à l'Etat.)) (1) (2). |
|
15538 |
+((La fabrication des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat en France continentale. Dans les départements de Corse, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur)). (1) |
|
14756 | 15539 |
|
14757 |
-(1) Annexe II, art. 276 à 279. |
|
15540 |
+(1) Modifications de la loi. |
|
14758 | 15541 |
|
14759 |
-(2) Dispositions en vigueur à la date du décret pris en application de l'article 2 de la loi 93-923. |
|
15542 |
+(2) Annexe II, art. 276 à 279. |
|
14760 | 15543 |
|
14761 | 15544 |
####### Article 567 |
14762 | 15545 |
|
14763 | 15546 |
Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. |
14764 | 15547 |
|
14765 |
-####### Article 570 |
|
14766 |
- |
|
14767 |
-Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes : |
|
14768 |
- |
|
14769 |
-1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568; |
|
14770 |
- |
|
14771 |
-2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant; |
|
14772 |
- |
|
14773 |
-3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ; |
|
14774 |
- |
|
14775 |
-4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ; |
|
14776 |
- |
|
14777 |
-5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit; |
|
14778 |
- |
|
14779 |
-6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons; |
|
14780 |
- |
|
14781 |
-7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant; |
|
14782 |
- |
|
14783 |
-8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers : |
|
14784 |
- |
|
14785 |
-- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ; |
|
14786 |
-- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration; |
|
14787 |
-- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement. |
|
14788 |
- |
|
14789 |
-Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes. |
|
14790 |
- |
|
14791 |
-(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre). |
|
14792 |
- |
|
14793 |
-(2) Annexe II, art. 282. |
|
14794 |
- |
|
14795 | 15548 |
####### Article 572 |
14796 | 15549 |
|
14797 |
-Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1). |
|
15550 |
+((Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
15551 |
+ |
|
15552 |
+((Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.)) (1). |
|
14798 | 15553 |
|
14799 | 15554 |
En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. |
14800 | 15555 |
|
14801 |
-(1) Voir Annexe II, art. 284. |
|
15556 |
+(1) Modification de la loi. |
|
14802 | 15557 |
|
14803 | 15558 |
####### Corse - DOM. |
14804 | 15559 |
|
... | ... |
@@ -14806,10 +15561,6 @@ En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de dé |
14806 | 15561 |
|
14807 | 15562 |
Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1). |
14808 | 15563 |
|
14809 |
-Dans les départements de Corse, le régime économique des tabacs actuellement en vigueur est maintenu. |
|
14810 |
- |
|
14811 |
-(1) Voir Annexe II, art. 286 G. |
|
14812 |
- |
|
14813 | 15564 |
###### II : Régime fiscal. |
14814 | 15565 |
|
14815 | 15566 |
####### Article 575 |
... | ... |
@@ -14898,17 +15649,11 @@ Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la |
14898 | 15649 |
|
14899 | 15650 |
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée. |
14900 | 15651 |
|
14901 |
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
|
15652 |
+En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France ((métropolitaine)) (1) ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. |
|
14902 | 15653 |
|
14903 | 15654 |
A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. |
14904 | 15655 |
|
14905 |
-####### Corse - DOM. |
|
14906 |
- |
|
14907 |
-######## Article 575 E bis |
|
14908 |
- |
|
14909 |
-Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse. |
|
14910 |
- |
|
14911 |
-Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. |
|
15656 |
+(1) Modification de la loi. |
|
14912 | 15657 |
|
14913 | 15658 |
###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs. |
14914 | 15659 |
|
... | ... |
@@ -14916,14 +15661,6 @@ Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites p |
14916 | 15661 |
|
14917 | 15662 |
Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service. |
14918 | 15663 |
|
14919 |
-####### Article 575 M |
|
14920 |
- |
|
14921 |
-En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France continentale, les infractions aux dispositions de l'article 571 et des articles 575 à 575 D sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1). |
|
14922 |
- |
|
14923 |
-Les infractions aux articles 575 E et 575 E bis sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane. |
|
14924 |
- |
|
14925 |
-(1) Voir art. 1793 A. |
|
14926 |
- |
|
14927 | 15664 |
##### Section II : Allumettes chimiques |
14928 | 15665 |
|
14929 | 15666 |
###### I: Etendue et modalités du monopole. |
... | ... |
@@ -14936,44 +15673,6 @@ Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes e |
14936 | 15673 |
|
14937 | 15674 |
(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies. |
14938 | 15675 |
|
14939 |
-##### Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets. |
|
14940 |
- |
|
14941 |
-###### Article 586 |
|
14942 |
- |
|
14943 |
-Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1). |
|
14944 |
- |
|
14945 |
-Elle est due par le fabricant ou l'importateur. |
|
14946 |
- |
|
14947 |
-Les taux de la taxe sont fixés comme suit : |
|
14948 |
- |
|
14949 |
-DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus |
|
14950 |
- |
|
14951 |
-PAR UNITE : 0,02 F |
|
14952 |
- |
|
14953 |
-DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets |
|
14954 |
- |
|
14955 |
-PAR UNITE : 0,50 F |
|
14956 |
- |
|
14957 |
-La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard [*date du paiement*] le 5 du mois suivant celui de la liquidation. |
|
14958 |
- |
|
14959 |
-Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane. |
|
14960 |
- |
|
14961 |
-Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2). |
|
14962 |
- |
|
14963 |
-(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987. |
|
14964 |
- |
|
14965 |
-(2) Annexe III, art. 222 à 228. |
|
14966 |
- |
|
14967 |
-#### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes |
|
14968 |
- |
|
14969 |
-##### Section I bis : Document communautaire d'accompagnement. |
|
14970 |
- |
|
14971 |
-###### Article 614 A |
|
14972 |
- |
|
14973 |
-Le document d'accompagnement prévu à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 doit être validé avant l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception en France. |
|
14974 |
- |
|
14975 |
-Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret. |
|
14976 |
- |
|
14977 | 15676 |
### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre |
14978 | 15677 |
|
14979 | 15678 |
#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière |
... | ... |
@@ -15327,12 +16026,14 @@ Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition pr |
15327 | 16026 |
|
15328 | 16027 |
2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus; |
15329 | 16028 |
|
15330 |
-3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels); |
|
16029 |
+3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ((modifiée)) (M), les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels); |
|
15331 | 16030 |
|
15332 | 16031 |
4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité; |
15333 | 16032 |
|
15334 | 16033 |
5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles. |
15335 | 16034 |
|
16035 |
+(M) Modification de la loi. |
|
16036 |
+ |
|
15336 | 16037 |
####### Article 678 |
15337 | 16038 |
|
15338 | 16039 |
Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %. |
... | ... |
@@ -15363,6 +16064,12 @@ Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus |
15363 | 16064 |
|
15364 | 16065 |
###### II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles |
15365 | 16066 |
|
16067 |
+####### 0A : Disposition générale |
|
16068 |
+ |
|
16069 |
+######## Article 682 |
|
16070 |
+ |
|
16071 |
+A défaut d'acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumises aux droits d'enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière. |
|
16072 |
+ |
|
15366 | 16073 |
####### A : Régime normal |
15367 | 16074 |
|
15368 | 16075 |
######## Article 683 |
... | ... |
@@ -15693,6 +16400,14 @@ Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les |
15693 | 16400 |
|
15694 | 16401 |
###### III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles |
15695 | 16402 |
|
16403 |
+####### 0A : Dispositions générales |
|
16404 |
+ |
|
16405 |
+######## Mutations à titre onéreux de biens mobiliers étrangers constatées par des actes passés en France |
|
16406 |
+ |
|
16407 |
+######### Article 718 |
|
16408 |
+ |
|
16409 |
+Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature. |
|
16410 |
+ |
|
15696 | 16411 |
####### A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées |
15697 | 16412 |
|
15698 | 16413 |
######## 1 : Régime normal |
... | ... |
@@ -15789,6 +16504,8 @@ Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent aj |
15789 | 16504 |
|
15790 | 16505 |
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (1). |
15791 | 16506 |
|
16507 |
+((Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.)) (Modification de la loi 93-1444). |
|
16508 |
+ |
|
15792 | 16509 |
(1) Voir l'article 1740 quinquies. |
15793 | 16510 |
|
15794 | 16511 |
######## 2 : Régimes spéciaux |
... | ... |
@@ -15833,11 +16550,11 @@ Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'appor |
15833 | 16550 |
|
15834 | 16551 |
Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement. |
15835 | 16552 |
|
15836 |
-####### E : Cessions de brevets d'invention et certificats d'obtention végétale. |
|
16553 |
+####### E : Cessions de brevets d'invention |
|
15837 | 16554 |
|
15838 | 16555 |
######## Article 731 |
15839 | 16556 |
|
15840 |
-Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) [*montant*]. |
|
16557 |
+Les cessions de brevets sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1). |
|
15841 | 16558 |
|
15842 | 16559 |
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992. |
15843 | 16560 |
|
... | ... |
@@ -15897,7 +16614,7 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger |
15897 | 16614 |
|
15898 | 16615 |
########## Article 738 |
15899 | 16616 |
|
15900 |
-Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) [*montant*] : |
|
16617 |
+Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) : |
|
15901 | 16618 |
|
15902 | 16619 |
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature. |
15903 | 16620 |
|
... | ... |
@@ -15905,7 +16622,7 @@ Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de loc |
15905 | 16622 |
|
15906 | 16623 |
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ; |
15907 | 16624 |
|
15908 |
-3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale. |
|
16625 |
+3° (Abrogé) (modification de la loi 92-597). |
|
15909 | 16626 |
|
15910 | 16627 |
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992. |
15911 | 16628 |
|
... | ... |
@@ -16019,25 +16736,27 @@ Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains |
16019 | 16736 |
|
16020 | 16737 |
######## Article 745 |
16021 | 16738 |
|
16022 |
-I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 % [*taux*]. |
|
16739 |
+I. Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %. |
|
16023 | 16740 |
|
16024 |
-II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 : |
|
16741 |
+II. Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 : |
|
16025 | 16742 |
|
16026 |
-1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 5 du décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 (1), et aux sociétés coopérative de pêcheurs professionnels; |
|
16743 |
+1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires ((du premier alinéa de l'article L235-3 du code rural)) (M), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ; |
|
16027 | 16744 |
|
16028 |
-2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature; |
|
16745 |
+2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ; |
|
16029 | 16746 |
|
16030 |
-3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits; |
|
16747 |
+3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ; |
|
16031 | 16748 |
|
16032 | 16749 |
4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
16033 | 16750 |
|
16034 |
-III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits. |
|
16751 |
+III. Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits. |
|
16752 |
+ |
|
16753 |
+IV. Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. |
|
16035 | 16754 |
|
16036 |
-IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. |
|
16755 |
+Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1). |
|
16037 | 16756 |
|
16038 |
-Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2). |
|
16757 |
+(M) Modification du décret. |
|
16039 | 16758 |
|
16040 |
-1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957. 2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater. |
|
16759 |
+(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater. |
|
16041 | 16760 |
|
16042 | 16761 |
###### V : Partages et opérations assimilées |
16043 | 16762 |
|
... | ... |
@@ -16091,7 +16810,9 @@ La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans |
16091 | 16810 |
|
16092 | 16811 |
######## Article 750 bis A |
16093 | 16812 |
|
16094 |
-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1993 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
16813 |
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1) sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
|
16814 |
+ |
|
16815 |
+(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
16095 | 16816 |
|
16096 | 16817 |
###### VI : Mutations à titre gratuit |
16097 | 16818 |
|
... | ... |
@@ -16201,13 +16922,13 @@ Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises |
16201 | 16922 |
|
16202 | 16923 |
Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. |
16203 | 16924 |
|
16204 |
-Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), redressement judiciaire (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. |
|
16925 |
+Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), de redressement ou liquidation judiciaires (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. |
|
16205 | 16926 |
|
16206 | 16927 |
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise. |
16207 | 16928 |
|
16208 | 16929 |
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968. |
16209 | 16930 |
|
16210 |
-(2) Ou de réglement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
16931 |
+(2) Ou de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
16211 | 16932 |
|
16212 | 16933 |
######### b : Immeubles |
16213 | 16934 |
|
... | ... |
@@ -16389,6 +17110,10 @@ Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires [*obsèque |
16389 | 17110 |
|
16390 | 17111 |
Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la victime visée au I du même article. |
16391 | 17112 |
|
17113 |
+((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine)). (1) |
|
17114 |
+ |
|
17115 |
+(1) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1991. |
|
17116 |
+ |
|
16392 | 17117 |
######## 3 : Dispositions spéciales aux donations |
16393 | 17118 |
|
16394 | 17119 |
######### Article 776 |
... | ... |
@@ -16629,7 +17354,7 @@ A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitati |
16629 | 17354 |
|
16630 | 17355 |
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ; |
16631 | 17356 |
|
16632 |
-4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L322-1 à L322-2 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition : |
|
17357 |
+4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-2 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition : |
|
16633 | 17358 |
|
16634 | 17359 |
Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ; |
16635 | 17360 |
|
... | ... |
@@ -16639,13 +17364,13 @@ Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou |
16639 | 17364 |
|
16640 | 17365 |
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. |
16641 | 17366 |
|
16642 |
-L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ; |
|
17367 |
+L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles dse placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne)) (M) ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ; |
|
16643 | 17368 |
|
16644 |
-Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité. |
|
17369 |
+Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité (1). |
|
16645 | 17370 |
|
16646 | 17371 |
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ; |
16647 | 17372 |
|
16648 |
-6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L321-14 du code rural. |
|
17373 |
+6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural. |
|
16649 | 17374 |
|
16650 | 17375 |
2. 1° (Abrogé). |
16651 | 17376 |
|
... | ... |
@@ -16653,9 +17378,9 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé |
16653 | 17378 |
|
16654 | 17379 |
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis. |
16655 | 17380 |
|
16656 |
-4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994. |
|
17381 |
+4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le ((31 décembre 1994)) (1'). |
|
16657 | 17382 |
|
16658 |
-L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. |
|
17383 |
+L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. ((En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée)) (1"). |
|
16659 | 17384 |
|
16660 | 17385 |
La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai. |
16661 | 17386 |
|
... | ... |
@@ -16663,7 +17388,13 @@ Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acqué |
16663 | 17388 |
|
16664 | 17389 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2). |
16665 | 17390 |
|
16666 |
-(1) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979. |
|
17391 |
+(M) Modification de la loi 93-6. |
|
17392 |
+ |
|
17393 |
+(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979. |
|
17394 |
+ |
|
17395 |
+(1') Modification de la loi 94-679. |
|
17396 |
+ |
|
17397 |
+(1") Modification de la loi 93-1352. |
|
16667 | 17398 |
|
16668 | 17399 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992. |
16669 | 17400 |
|
... | ... |
@@ -16725,6 +17456,20 @@ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par |
16725 | 17456 |
|
16726 | 17457 |
En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission. |
16727 | 17458 |
|
17459 |
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants. |
|
17460 |
+ |
|
17461 |
+L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes : |
|
17462 |
+ |
|
17463 |
+a) Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ; |
|
17464 |
+ |
|
17465 |
+b) Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ; |
|
17466 |
+ |
|
17467 |
+c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et les ministres de la culture et des finances ; |
|
17468 |
+ |
|
17469 |
+d) Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1995. |
|
17470 |
+ |
|
17471 |
+Les conditions d'application des troisième et quatrième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret. |
|
17472 |
+ |
|
16728 | 17473 |
######## Article 796 |
16729 | 17474 |
|
16730 | 17475 |
I Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions : |
... | ... |
@@ -16787,7 +17532,7 @@ Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cett |
16787 | 17532 |
|
16788 | 17533 |
Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : |
16789 | 17534 |
|
16790 |
-"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie". |
|
17535 |
+"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie". |
|
16791 | 17536 |
|
16792 | 17537 |
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration. |
16793 | 17538 |
|
... | ... |
@@ -16909,37 +17654,11 @@ Sont enregistrés au droit fixe de 500 F (1) : |
16909 | 17654 |
|
16910 | 17655 |
######### Article 812 |
16911 | 17656 |
|
16912 |
-1° L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées. " |
|
16913 |
- |
|
16914 |
-1° bis (Abrogé). |
|
16915 |
- |
|
16916 |
-2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature est exonérée du droit prévu au 1° lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie : |
|
16917 |
- |
|
16918 |
-a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ; |
|
16919 |
- |
|
16920 |
-b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ; |
|
16921 |
- |
|
16922 |
-c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ; |
|
16923 |
- |
|
16924 |
-2° bis. (Abrogé). |
|
16925 |
- |
|
16926 |
-3° (Disposition périmée). |
|
17657 |
+I. ((L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 500 F.)) (Modification de la loi) (1). |
|
16927 | 17658 |
|
16928 | 17659 |
II. (Abrogé). |
16929 | 17660 |
|
16930 |
-######### Article 812 A |
|
16931 |
- |
|
16932 |
-I. (Abrogé). |
|
16933 |
- |
|
16934 |
-II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) : |
|
16935 |
- |
|
16936 |
-Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société : |
|
16937 |
- |
|
16938 |
-1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ; |
|
16939 |
- |
|
16940 |
-2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1). |
|
16941 |
- |
|
16942 |
-(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A. |
|
17661 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993. |
|
16943 | 17662 |
|
16944 | 17663 |
######## 2 : Actes de fusion |
16945 | 17664 |
|
... | ... |
@@ -16949,17 +17668,13 @@ I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exc |
16949 | 17668 |
|
16950 | 17669 |
1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ; |
16951 | 17670 |
|
16952 |
-2° Le droit proportionnel de 3 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %. |
|
16953 |
- |
|
16954 |
-Il se calcule sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social. |
|
16955 |
- |
|
16956 |
-Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %. |
|
16957 |
- |
|
16958 |
-Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ; |
|
17671 |
+2° (Abrogé par la loi 93-1352 pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) (1). |
|
16959 | 17672 |
|
16960 | 17673 |
3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière. |
16961 | 17674 |
|
16962 |
-II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa). |
|
17675 |
+II. (Transféré sous l'article 816 A I, premier alinéa). |
|
17676 |
+ |
|
17677 |
+(1) |
|
16963 | 17678 |
|
16964 | 17679 |
######### Article 816 A |
16965 | 17680 |
|
... | ... |
@@ -16973,7 +17688,7 @@ II Le régime prévu aux 1° et 3° du I de l'article 816 est applicable, même |
16973 | 17688 |
|
16974 | 17689 |
I Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif. |
16975 | 17690 |
|
16976 |
-II Toutefois, le droit de 1,20 % [*taux*] ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition. |
|
17691 |
+II (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993). |
|
16977 | 17692 |
|
16978 | 17693 |
######## 4 : Conditions d'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif |
16979 | 17694 |
|
... | ... |
@@ -16985,14 +17700,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application de l'article |
16985 | 17700 |
|
16986 | 17701 |
######## 1 : Sociétés à objet agricole |
16987 | 17702 |
|
16988 |
-######### Article 820 |
|
16989 |
- |
|
16990 |
-I. (Abrogé) : En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont assujettis au droit d'apport au taux de 1 % (1). |
|
16991 |
- |
|
16992 |
-II. (Abrogé). |
|
16993 |
- |
|
16994 |
-(1) Abrogation applicable aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993. |
|
16995 |
- |
|
16996 | 17703 |
######## 3 : Sociétés à capital variable |
16997 | 17704 |
|
16998 | 17705 |
######### Article 825 |
... | ... |
@@ -17039,40 +17746,6 @@ Les souscriptions de parts de fonds communs de placement sont dispensées de tou |
17039 | 17746 |
|
17040 | 17747 |
######## 8 : Conversion en euros du capital des sociétés |
17041 | 17748 |
|
17042 |
-###### IX : Actes des huissiers de justice |
|
17043 |
- |
|
17044 |
-####### Article 843 |
|
17045 |
- |
|
17046 |
-Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1). |
|
17047 |
- |
|
17048 |
-Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice : |
|
17049 |
- |
|
17050 |
-a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ; |
|
17051 |
- |
|
17052 |
-b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2). |
|
17053 |
- |
|
17054 |
-(1) Voir Annexe III, art. 252. |
|
17055 |
- |
|
17056 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992. |
|
17057 |
- |
|
17058 |
-Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993. |
|
17059 |
- |
|
17060 |
-####### Article 843 A |
|
17061 |
- |
|
17062 |
-Les actes d'huissier de justice accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement (1). |
|
17063 |
- |
|
17064 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992. |
|
17065 |
- |
|
17066 |
-Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993. |
|
17067 |
- |
|
17068 |
-####### Article 843 B |
|
17069 |
- |
|
17070 |
-Pour l'application des articles 843 et 843 A, la signification du certificat de non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et L. 103-1 du code des postes et télécommunications est assimilée à une décision de justice (1). |
|
17071 |
- |
|
17072 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992. |
|
17073 |
- |
|
17074 |
-Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993. |
|
17075 |
- |
|
17076 | 17749 |
###### X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques |
17077 | 17750 |
|
17078 | 17751 |
####### A : Régime normal |
... | ... |
@@ -17167,13 +17840,11 @@ Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement d |
17167 | 17840 |
|
17168 | 17841 |
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106. |
17169 | 17842 |
|
17170 |
-######## Affirmation de sincérité. |
|
17843 |
+######## 2° : Affirmation de sincérité |
|
17171 | 17844 |
|
17172 | 17845 |
######### Article 850 |
17173 | 17846 |
|
17174 |
-Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : |
|
17175 |
- |
|
17176 |
-"Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue". |
|
17847 |
+Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : " Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue ". |
|
17177 | 17848 |
|
17178 | 17849 |
######## 3° : Déclaration estimative |
17179 | 17850 |
|
... | ... |
@@ -17279,19 +17950,17 @@ Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils re |
17279 | 17950 |
|
17280 | 17951 |
######### 3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité |
17281 | 17952 |
|
17282 |
-########## Article 864 |
|
17283 |
- |
|
17284 |
-Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. |
|
17953 |
+########## Article 863 |
|
17285 | 17954 |
|
17286 |
-Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques. |
|
17955 |
+Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837. |
|
17287 | 17956 |
|
17288 |
-######### Information des parties de l'existence de sanctions - Affirmation de sincérité. |
|
17957 |
+Mention expresse de cette information est faite dans l'acte. |
|
17289 | 17958 |
|
17290 |
-########## Article 863 |
|
17959 |
+########## Article 864 |
|
17291 | 17960 |
|
17292 |
-Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 et par l'article 366 du code pénal. |
|
17961 |
+Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. |
|
17293 | 17962 |
|
17294 |
-Mention expresse de cette information est faite dans l'acte. |
|
17963 |
+Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques. |
|
17295 | 17964 |
|
17296 | 17965 |
######### 4° : Etats de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor |
17297 | 17966 |
|
... | ... |
@@ -17309,30 +17978,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livr |
17309 | 17978 |
|
17310 | 17979 |
######### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires |
17311 | 17980 |
|
17312 |
-########## Article 868 |
|
17313 |
- |
|
17314 |
-Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. |
|
17315 |
- |
|
17316 |
-Chaque article du répertoire contient : |
|
17317 |
- |
|
17318 |
-1° Son numéro ; |
|
17319 |
- |
|
17320 |
-2° La date de l'acte ; |
|
17321 |
- |
|
17322 |
-3° Sa nature ; |
|
17323 |
- |
|
17324 |
-4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile. |
|
17325 |
- |
|
17326 |
-Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre. |
|
17327 |
- |
|
17328 |
-Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés. |
|
17329 |
- |
|
17330 |
-########## Article 869 |
|
17331 |
- |
|
17332 |
-Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année. |
|
17333 |
- |
|
17334 |
-######### Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermediaires. |
|
17335 |
- |
|
17336 | 17981 |
########## Article 867 |
17337 | 17982 |
|
17338 | 17983 |
I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir : |
... | ... |
@@ -17343,7 +17988,7 @@ I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations cent |
17343 | 17988 |
|
17344 | 17989 |
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ; |
17345 | 17990 |
|
17346 |
-4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°. |
|
17991 |
+4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de l'article 635. |
|
17347 | 17992 |
|
17348 | 17993 |
Chaque article du répertoire contient : |
17349 | 17994 |
|
... | ... |
@@ -17357,19 +18002,21 @@ Chaque article du répertoire contient : |
17357 | 18002 |
|
17358 | 18003 |
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ; |
17359 | 18004 |
|
17360 |
-6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) [*mentions*]. |
|
18005 |
+6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3). |
|
17361 | 18006 |
|
17362 | 18007 |
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne. |
17363 | 18008 |
|
18009 |
+((7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y)) (3') (M). |
|
18010 |
+ |
|
17364 | 18011 |
II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (4). |
17365 | 18012 |
|
17366 | 18013 |
III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles. |
17367 | 18014 |
|
17368 |
-Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration [*autorité compétente*]. |
|
18015 |
+Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration. |
|
17369 | 18016 |
|
17370 | 18017 |
IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes. |
17371 | 18018 |
|
17372 |
-V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°. |
|
18019 |
+V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9°du 2 de l'article 635. |
|
17373 | 18020 |
|
17374 | 18021 |
(1) Voir Annexe III, art. 282. |
17375 | 18022 |
|
... | ... |
@@ -17377,8 +18024,34 @@ V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures |
17377 | 18024 |
|
17378 | 18025 |
(3) Voir Annexe III, art. 284. |
17379 | 18026 |
|
18027 |
+(3') Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994. |
|
18028 |
+ |
|
18029 |
+(M) Modification. |
|
18030 |
+ |
|
17380 | 18031 |
(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23. |
17381 | 18032 |
|
18033 |
+########## Article 868 |
|
18034 |
+ |
|
18035 |
+Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. |
|
18036 |
+ |
|
18037 |
+Chaque article du répertoire contient : |
|
18038 |
+ |
|
18039 |
+1° Son numéro ; |
|
18040 |
+ |
|
18041 |
+2° La date de l'acte ; |
|
18042 |
+ |
|
18043 |
+3° Sa nature ; |
|
18044 |
+ |
|
18045 |
+4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile. |
|
18046 |
+ |
|
18047 |
+Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre. |
|
18048 |
+ |
|
18049 |
+Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés. |
|
18050 |
+ |
|
18051 |
+########## Article 869 |
|
18052 |
+ |
|
18053 |
+Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année. |
|
18054 |
+ |
|
17382 | 18055 |
####### C : Obligations communes |
17383 | 18056 |
|
17384 | 18057 |
######## 1° : Désignation des immeubles dans les actes et jugements, d'après les données du cadastre |
... | ... |
@@ -17659,29 +18332,19 @@ Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier |
17659 | 18332 |
|
17660 | 18333 |
Le tarif de l'impôt est fixé à : |
17661 | 18334 |
|
17662 |
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine : |
|
17663 |
- |
|
17664 |
-N'excédant pas 4.390.000 F , Tarif applicable (en % ) 0. |
|
17665 |
- |
|
17666 |
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine : |
|
17667 |
- |
|
17668 |
-Comprise entre 4.390.000 F et 7.130.000 F, tarif applicable : 0,5. |
|
17669 |
- |
|
17670 |
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine : |
|
18335 |
+FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage) |
|
17671 | 18336 |
|
17672 |
-Comprise entre 7.130.000 F et 14.150.000 F, tarif applicable : 0,7. |
|
18337 |
+N'excédant pas 4 470 000 F : 0 |
|
17673 | 18338 |
|
17674 |
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine : |
|
18339 |
+Comprise entre 4 470 000 F et 7 270 000 F : 0,5 |
|
17675 | 18340 |
|
17676 |
-Comprise entre 14.150.000 F et 21.960.000 F, tarif applicable : 0,9. |
|
18341 |
+Comprise entre 7 270 000 F et 14 420 000 F : 0,7 |
|
17677 | 18342 |
|
17678 |
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine : |
|
18343 |
+Comprise entre 14 420 000 F et 22 380 000 F : 0,9 |
|
17679 | 18344 |
|
17680 |
-Comprise entre 21.960.000 F et 42.520.000 F, tarif applicable : 1,2. |
|
18345 |
+Comprise entre 22 380 000 F et 43 330 000 F : 1,2 |
|
17681 | 18346 |
|
17682 |
-Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine : |
|
17683 |
- |
|
17684 |
-Supérieure à 42.520.000 F : 1,5. |
|
18347 |
+Supérieure à 43 330 000 F : 1,5. |
|
17685 | 18348 |
|
17686 | 18349 |
###### Article 885 V |
17687 | 18350 |
|
... | ... |
@@ -17895,7 +18558,7 @@ Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ains |
17895 | 18558 |
|
17896 | 18559 |
######## Article 904 |
17897 | 18560 |
|
17898 |
-L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre. |
|
18561 |
+L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre. |
|
17899 | 18562 |
|
17900 | 18563 |
Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne. |
17901 | 18564 |
|
... | ... |
@@ -18183,15 +18846,15 @@ Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d' |
18183 | 18846 |
|
18184 | 18847 |
####### Article 945 |
18185 | 18848 |
|
18186 |
-I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit : |
|
18849 |
+I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit : |
|
18187 | 18850 |
|
18188 | 18851 |
65 F si l'entrée est valable pour la journée ; |
18189 | 18852 |
|
18190 | 18853 |
240 F si l'entrée est valable pour la semaine ; |
18191 | 18854 |
|
18192 |
-800 F si l'entrée est valable pour un mois ; |
|
18855 |
+600 F si l'entrée est valable pour un mois ; |
|
18193 | 18856 |
|
18194 |
-1.200 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison (2). |
|
18857 |
+1.200 F si l'entrée est valable pour la saison (2). |
|
18195 | 18858 |
|
18196 | 18859 |
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (3). |
18197 | 18860 |
|
... | ... |
@@ -18443,6 +19106,10 @@ Tous les actes relatifs à l'application du chapitre III, concernant les groupem |
18443 | 19106 |
|
18444 | 19107 |
Il en est de même des actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers. |
18445 | 19108 |
|
19109 |
+###### Article 977 bis |
|
19110 |
+ |
|
19111 |
+Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. |
|
19112 |
+ |
|
18446 | 19113 |
##### Section IV : Impôt sur les opérations de bourse |
18447 | 19114 |
|
18448 | 19115 |
###### I : Bourses de valeurs |
... | ... |
@@ -18499,6 +19166,8 @@ L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles e |
18499 | 19166 |
|
18500 | 19167 |
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du second marché (2). |
18501 | 19168 |
|
19169 |
+((8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.)) (Modification de la loi 93-1444). |
|
19170 |
+ |
|
18502 | 19171 |
(1) Les dispositions de l'article 12 de la loi 92-666 s'appliquent aux opérations conclues à compter du 20 juillet 1992. |
18503 | 19172 |
|
18504 | 19173 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991. |
... | ... |
@@ -18637,31 +19306,35 @@ La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur |
18637 | 19306 |
|
18638 | 19307 |
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
18639 | 19308 |
|
18640 |
-1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000; |
|
19309 |
+1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ; |
|
18641 | 19310 |
|
18642 |
-2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ; |
|
18643 |
- |
|
18644 |
-Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 7 p. 100. |
|
19311 |
+2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement ; |
|
18645 | 19312 |
|
18646 | 19313 |
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; |
18647 | 19314 |
|
18648 |
-4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne. |
|
19315 |
+4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ; |
|
18649 | 19316 |
|
18650 |
-5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1); |
|
19317 |
+5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1) ; |
|
18651 | 19318 |
|
18652 |
-5° bis (Abrogé) (1); |
|
19319 |
+5° bis (Abrogé) (1) ; |
|
18653 | 19320 |
|
18654 | 19321 |
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied. |
18655 | 19322 |
|
18656 | 19323 |
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ; |
18657 | 19324 |
|
18658 |
-8° Les assurances des crédits à l'exportation. |
|
19325 |
+8° Les assurances des crédits à l'exportation ; |
|
19326 |
+ |
|
19327 |
+9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances ; |
|
19328 |
+ |
|
19329 |
+10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ; |
|
19330 |
+ |
|
19331 |
+11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; |
|
18659 | 19332 |
|
18660 |
-9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances. |
|
19333 |
+12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci. |
|
18661 | 19334 |
|
18662 |
-10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2). |
|
19335 |
+Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; |
|
18663 | 19336 |
|
18664 |
-11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes. |
|
19337 |
+13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation. |
|
18665 | 19338 |
|
18666 | 19339 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990. |
18667 | 19340 |
|
... | ... |
@@ -18671,7 +19344,7 @@ Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notammen |
18671 | 19344 |
|
18672 | 19345 |
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale : |
18673 | 19346 |
|
18674 |
-1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise. |
|
19347 |
+1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise. |
|
18675 | 19348 |
|
18676 | 19349 |
2° (Sans objet). |
18677 | 19350 |
|
... | ... |
@@ -18721,15 +19394,15 @@ Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l' |
18721 | 19394 |
|
18722 | 19395 |
A 7 % ; |
18723 | 19396 |
|
18724 |
-3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : |
|
19397 |
+2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ; |
|
18725 | 19398 |
|
18726 |
-A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; |
|
19399 |
+3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; |
|
18727 | 19400 |
|
18728 | 19401 |
4° (Abrogé) ; |
18729 | 19402 |
|
18730 | 19403 |
5° (Abrogé) ; |
18731 | 19404 |
|
18732 |
-5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. |
|
19405 |
+5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. |
|
18733 | 19406 |
|
18734 | 19407 |
6° Pour toutes autres assurances : |
18735 | 19408 |
|
... | ... |
@@ -18737,6 +19410,8 @@ A 9 %. |
18737 | 19410 |
|
18738 | 19411 |
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres. |
18739 | 19412 |
|
19413 |
+. |
|
19414 |
+ |
|
18740 | 19415 |
###### III : Obligations diverses |
18741 | 19416 |
|
18742 | 19417 |
####### Article 1002 |
... | ... |
@@ -18961,17 +19636,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés |
18961 | 19636 |
|
18962 | 19637 |
Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé. |
18963 | 19638 |
|
18964 |
-######## Article 1031 |
|
18965 |
- |
|
18966 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement. |
|
18967 |
- |
|
18968 |
-####### Sociétés et caisses d'assurances mutuelles agricoles |
|
18969 |
- |
|
18970 |
-######## Article 1032 |
|
18971 |
- |
|
18972 |
-Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, constituées conformément à l'article 1235 du code rural, sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre. |
|
19639 |
+######## Article 1031 |
|
18973 | 19640 |
|
18974 |
-Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque ces impositions sont légalement à leur charge. |
|
19641 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement. |
|
18975 | 19642 |
|
18976 | 19643 |
###### III : Divers |
18977 | 19644 |
|
... | ... |
@@ -19458,6 +20125,12 @@ Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'artic |
19458 | 20125 |
|
19459 | 20126 |
Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre. |
19460 | 20127 |
|
20128 |
+####### Article 1089 B |
|
20129 |
+ |
|
20130 |
+Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts ((à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat )) (M). |
|
20131 |
+ |
|
20132 |
+(M) Modification. |
|
20133 |
+ |
|
19461 | 20134 |
####### Article 1089 C |
19462 | 20135 |
|
19463 | 20136 |
Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement : |
... | ... |
@@ -19470,12 +20143,6 @@ Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a l |
19470 | 20143 |
|
19471 | 20144 |
4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant. |
19472 | 20145 |
|
19473 |
-###### Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. |
|
19474 |
- |
|
19475 |
-####### Article 1089 B |
|
19476 |
- |
|
19477 |
-Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts. |
|
19478 |
- |
|
19479 | 20146 |
###### 2° : Agence judiciaire du Trésor |
19480 | 20147 |
|
19481 | 20148 |
####### Article 1090 |
... | ... |
@@ -19486,6 +20153,26 @@ Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la pr |
19486 | 20153 |
|
19487 | 20154 |
###### 3° : Aide judiciaire |
19488 | 20155 |
|
20156 |
+####### Article 1090 A |
|
20157 |
+ |
|
20158 |
+I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1). |
|
20159 |
+ |
|
20160 |
+II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur : |
|
20161 |
+ |
|
20162 |
+a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance; |
|
20163 |
+ |
|
20164 |
+b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé; |
|
20165 |
+ |
|
20166 |
+c) (Abrogé). |
|
20167 |
+ |
|
20168 |
+Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement. |
|
20169 |
+ |
|
20170 |
+((III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale)) (M). |
|
20171 |
+ |
|
20172 |
+(1) Annexe II, art. 310 F bis. |
|
20173 |
+ |
|
20174 |
+(M) Modification. |
|
20175 |
+ |
|
19489 | 20176 |
####### Article 1090 B |
19490 | 20177 |
|
19491 | 20178 |
Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A. |
... | ... |
@@ -19520,26 +20207,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du |
19520 | 20207 |
|
19521 | 20208 |
(2) Décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 (J.O. du 16). |
19522 | 20209 |
|
19523 |
-###### Aide juridictionnelle |
|
19524 |
- |
|
19525 |
-####### Article 1090 A |
|
19526 |
- |
|
19527 |
-I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1). |
|
19528 |
- |
|
19529 |
-II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur : |
|
19530 |
- |
|
19531 |
-a Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance; |
|
19532 |
- |
|
19533 |
-b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé; |
|
19534 |
- |
|
19535 |
-c (Abrogé). |
|
19536 |
- |
|
19537 |
-Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement. |
|
19538 |
- |
|
19539 |
-(1) Annexe II, art. 310 F bis. |
|
19540 |
- |
|
19541 |
-(2) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office". |
|
19542 |
- |
|
19543 | 20210 |
###### 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions |
19544 | 20211 |
|
19545 | 20212 |
####### Article 1100 |
... | ... |
@@ -19693,17 +20360,17 @@ Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat |
19693 | 20360 |
|
19694 | 20361 |
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. |
19695 | 20362 |
|
19696 |
-###### Warrants |
|
20363 |
+###### 13° : Warrants |
|
19697 | 20364 |
|
19698 | 20365 |
####### Article 1134 |
19699 | 20366 |
|
19700 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus : |
|
20367 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 679 3°, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus : |
|
19701 | 20368 |
|
19702 | 20369 |
1° Aux articles L342-2, L343-3, L342-10 et L342-11 du code rural, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L342-6 et L342-7 du même code ; |
19703 | 20370 |
|
19704 |
-2° Par la loi du 8 août 1913, relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi; |
|
20371 |
+2° Par la loi du 8 août 1913 modifiée , relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi; |
|
19705 | 20372 |
|
19706 |
-3° Par la loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 4 et 5 de ladite loi; |
|
20373 |
+3° Par la loi du 21 avril 1932 modifiée créant des warrants pétroliers, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 4 et 5 de ladite loi; |
|
19707 | 20374 |
|
19708 | 20375 |
4° Par l'article 7, n° 5, du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales, pour les stocks de blé tendre ou dur, de farines ou de semoules, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation; |
19709 | 20376 |
|
... | ... |
@@ -19713,10 +20380,12 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits |
19713 | 20380 |
|
19714 | 20381 |
####### Article 1135 |
19715 | 20382 |
|
19716 |
-Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1993, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. |
|
20383 |
+Sous réserve qu'elles soient dressées entre [*période*] le 1er janvier 1986 et le 31 décembre ((1994)) (1), les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. |
|
19717 | 20384 |
|
19718 | 20385 |
Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit [*condition de forme*] authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. |
19719 | 20386 |
|
20387 |
+(1) Modification de la loi 93-1353. |
|
20388 |
+ |
|
19720 | 20389 |
###### Privatisations |
19721 | 20390 |
|
19722 | 20391 |
####### Article 1136 |
... | ... |
@@ -19829,17 +20498,17 @@ Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable a |
19829 | 20498 |
|
19830 | 20499 |
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci. |
19831 | 20500 |
|
19832 |
-2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et dont la construction a été financée par lesdites sociétés ; |
|
20501 |
+2° (Périmé). |
|
19833 | 20502 |
|
19834 | 20503 |
3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ; |
19835 | 20504 |
|
19836 |
-4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; |
|
20505 |
+4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; Les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ; |
|
19837 | 20506 |
|
19838 | 20507 |
5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations. |
19839 | 20508 |
|
19840 | 20509 |
6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage |
19841 | 20510 |
|
19842 |
-b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent. |
|
20511 |
+b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent. |
|
19843 | 20512 |
|
19844 | 20513 |
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires. |
19845 | 20514 |
|
... | ... |
@@ -19909,6 +20578,10 @@ Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à |
19909 | 20578 |
|
19910 | 20579 |
Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. |
19911 | 20580 |
|
20581 |
+########## Article 1384 B |
|
20582 |
+ |
|
20583 |
+Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du même code. |
|
20584 |
+ |
|
19912 | 20585 |
######### 4° : Autres locaux |
19913 | 20586 |
|
19914 | 20587 |
########## Article 1385 |
... | ... |
@@ -19971,7 +20644,7 @@ Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements pub |
19971 | 20644 |
|
19972 | 20645 |
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; |
19973 | 20646 |
|
19974 |
-3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ; |
|
20647 |
+3° (Périmé, décret de codification 94-899). |
|
19975 | 20648 |
|
19976 | 20649 |
4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ; |
19977 | 20650 |
|
... | ... |
@@ -20017,10 +20690,15 @@ Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d' |
20017 | 20690 |
|
20018 | 20691 |
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. |
20019 | 20692 |
|
20020 |
-La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de 200 %. Cette disposition ne s'applique pas : |
|
20693 |
+La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération (2) du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de ((500 %)) (1). Cette disposition ne s'applique pas : |
|
20694 |
+ |
|
20695 |
+Aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ; |
|
20696 |
+ |
|
20697 |
+Aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme. |
|
20698 |
+ |
|
20699 |
+(1) Modification de la loi 93-1352. |
|
20021 | 20700 |
|
20022 |
-- aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ; |
|
20023 |
-- aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme. |
|
20701 |
+(2) Ces délibérations cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002. |
|
20024 | 20702 |
|
20025 | 20703 |
####### E : Dégrèvements spéciaux |
20026 | 20704 |
|
... | ... |
@@ -20080,31 +20758,29 @@ La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des h |
20080 | 20758 |
|
20081 | 20759 |
####### C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt |
20082 | 20760 |
|
20083 |
-######## Article 1403 |
|
20084 |
- |
|
20085 |
-Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. |
|
20761 |
+######## Article 1402 |
|
20086 | 20762 |
|
20087 |
-####### C : Mutations cadastrales et mutations de cotes. |
|
20763 |
+Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1). |
|
20088 | 20764 |
|
20089 |
-######## Article 1402 |
|
20765 |
+(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870. |
|
20090 | 20766 |
|
20091 |
-Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1). |
|
20767 |
+######## Article 1403 |
|
20092 | 20768 |
|
20093 |
-(1) Obligations des notaires, avocats et avoués : voir art. 860 et 861. Désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre : voir art. 870. |
|
20769 |
+Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. |
|
20094 | 20770 |
|
20095 | 20771 |
######## Article 1404 |
20096 | 20772 |
|
20097 |
-I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. |
|
20098 |
- |
|
20099 |
-Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété. |
|
20773 |
+I. – Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1). |
|
20100 | 20774 |
|
20101 | 20775 |
II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. |
20102 | 20776 |
|
20103 |
-S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété. |
|
20777 |
+S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (1). |
|
20778 |
+ |
|
20779 |
+(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994. |
|
20104 | 20780 |
|
20105 | 20781 |
######## Article 1405 |
20106 | 20782 |
|
20107 |
-Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. |
|
20783 |
+Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. |
|
20108 | 20784 |
|
20109 | 20785 |
####### D : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation |
20110 | 20786 |
|
... | ... |
@@ -20178,19 +20854,21 @@ Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal. |
20178 | 20854 |
|
20179 | 20855 |
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. |
20180 | 20856 |
|
20181 |
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge. |
|
20857 |
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui, ((au titre de l'année précédente, ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417)) (1) et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge. |
|
20182 | 20858 |
|
20183 | 20859 |
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. |
20184 | 20860 |
|
20185 | 20861 |
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans. |
20186 | 20862 |
|
20863 |
+((Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.)) (1) |
|
20864 |
+ |
|
20187 | 20865 |
II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. |
20188 | 20866 |
|
20189 | 20867 |
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre. |
20190 | 20868 |
|
20191 | 20869 |
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune. |
20192 | 20870 |
|
20193 |
-Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date. |
|
20871 |
+Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base prévu au 3 du II en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date. |
|
20194 | 20872 |
|
20195 | 20873 |
III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable : |
20196 | 20874 |
|
... | ... |
@@ -20200,13 +20878,15 @@ Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou inf |
20200 | 20878 |
|
20201 | 20879 |
IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis. |
20202 | 20880 |
|
20203 |
-Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis. |
|
20881 |
+Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis. |
|
20204 | 20882 |
|
20205 |
-V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2). |
|
20883 |
+V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2) (3). |
|
20206 | 20884 |
|
20207 |
-(1) Annexe II, art. 310 H. |
|
20885 |
+(1) Modification de la loi 93-1352. |
|
20208 | 20886 |
|
20209 |
-(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis. |
|
20887 |
+(2) Annexe II, art. 310 H. |
|
20888 |
+ |
|
20889 |
+(3) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis. |
|
20210 | 20890 |
|
20211 | 20891 |
####### Article 1412 |
20212 | 20892 |
|
... | ... |
@@ -20246,8 +20926,12 @@ II. – (Abrogé) |
20246 | 20926 |
|
20247 | 20927 |
III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390. |
20248 | 20928 |
|
20929 |
+((IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion)) (2). |
|
20930 |
+ |
|
20249 | 20931 |
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98. |
20250 | 20932 |
|
20933 |
+(2) Modification de la loi 93-1353. |
|
20934 |
+ |
|
20251 | 20935 |
####### Article 1414 A |
20252 | 20936 |
|
20253 | 20937 |
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1). |
... | ... |
@@ -20258,17 +20942,23 @@ Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de |
20258 | 20942 |
|
20259 | 20943 |
####### Article 1414 B |
20260 | 20944 |
|
20261 |
-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national. |
|
20945 |
+Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, comme la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1'). La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national. |
|
20946 |
+ |
|
20947 |
+(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F et le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu à 1.782 F (arrêté du 1er mars 1996, Jo du 9). |
|
20262 | 20948 |
|
20263 |
-(1) Au titre de 1993, 1.633 F, et pour les cotisations de taxe d'habitation établie au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.694 F, Arrêté 1993-02-22 art. 1er JORF 27 février 1993. |
|
20949 |
+(1') Modification de la loi. |
|
20264 | 20950 |
|
20265 | 20951 |
####### Article 1414 C |
20266 | 20952 |
|
20267 |
-Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1). |
|
20953 |
+Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la ((limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1). |
|
20268 | 20954 |
|
20269 | 20955 |
Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ; il est majoré, le cas échéant, des revenus soumis à l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne. |
20270 | 20956 |
|
20271 |
-(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.633 F. Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.390 F, arrêté du 22 février 1993 JO du 27. |
|
20957 |
+(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.872 F pour 1995 (arrêté du 2 mars 1995, article 1, JO du 10) 1.762 F pour 1994 (arrêté du 10 février 1994, JO du 18). |
|
20958 |
+ |
|
20959 |
+Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.937 F (arrêté du 2 mars 1995, article 3, JO du 10), au titre de 1994, à 16.701 F, (arrêté du 10 février 1994, JO du 18). |
|
20960 |
+ |
|
20961 |
+(M) Modification de la loi. |
|
20272 | 20962 |
|
20273 | 20963 |
##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation |
20274 | 20964 |
|
... | ... |
@@ -20769,16 +21459,20 @@ I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière s |
20769 | 21459 |
|
20770 | 21460 |
II. – Sont exonérés : |
20771 | 21461 |
|
20772 |
-- les usines, |
|
20773 |
-- les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, |
|
20774 |
-- les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. |
|
21462 |
+Les usines, |
|
21463 |
+ |
|
21464 |
+Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, |
|
20775 | 21465 |
|
20776 |
-III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement [*périodicité*] les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. |
|
21466 |
+Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. |
|
21467 |
+ |
|
21468 |
+III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. |
|
20777 | 21469 |
|
20778 | 21470 |
2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. |
20779 | 21471 |
|
20780 | 21472 |
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande. |
20781 | 21473 |
|
21474 |
+3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. |
|
21475 |
+ |
|
20782 | 21476 |
######## Article 1522 |
20783 | 21477 |
|
20784 | 21478 |
La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière. |
... | ... |
@@ -21144,7 +21838,7 @@ Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, soli |
21144 | 21838 |
|
21145 | 21839 |
####### Article 1584 |
21146 | 21840 |
|
21147 |
-1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux : |
|
21841 |
+1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux : |
|
21148 | 21842 |
|
21149 | 21843 |
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; |
21150 | 21844 |
|
... | ... |
@@ -21190,7 +21884,7 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et |
21190 | 21884 |
|
21191 | 21885 |
4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ; |
21192 | 21886 |
|
21193 |
-5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ; |
|
21887 |
+5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 ((modifiée)) (1') sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ; |
|
21194 | 21888 |
|
21195 | 21889 |
6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ; |
21196 | 21890 |
|
... | ... |
@@ -21204,6 +21898,8 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et |
21204 | 21898 |
|
21205 | 21899 |
(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. |
21206 | 21900 |
|
21901 |
+(1') Modification de la loi. |
|
21902 |
+ |
|
21207 | 21903 |
##### Section III : Taxe locale d'équipement |
21208 | 21904 |
|
21209 | 21905 |
###### Article 1585 A |
... | ... |
@@ -21549,7 +22245,9 @@ Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-re |
21549 | 22245 |
|
21550 | 22246 |
####### Article 1594 F |
21551 | 22247 |
|
21552 |
-Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation [*délai*], que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation. |
|
22248 |
+Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des ((aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi ((des aides)) (1), que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation. |
|
22249 |
+ |
|
22250 |
+(1) Modification de la loi 93-1352. |
|
21553 | 22251 |
|
21554 | 22252 |
####### Article 1594 F bis |
21555 | 22253 |
|
... | ... |
@@ -21945,6 +22643,42 @@ Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant |
21945 | 22643 |
|
21946 | 22644 |
Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné. |
21947 | 22645 |
|
22646 |
+###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés. |
|
22647 |
+ |
|
22648 |
+####### Article 1600-0 F |
|
22649 |
+ |
|
22650 |
+I. - 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : |
|
22651 |
+ |
|
22652 |
+a) Des revenus fonciers ; |
|
22653 |
+ |
|
22654 |
+b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; |
|
22655 |
+ |
|
22656 |
+c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
|
22657 |
+ |
|
22658 |
+d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; |
|
22659 |
+ |
|
22660 |
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
|
22661 |
+ |
|
22662 |
+Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
|
22663 |
+ |
|
22664 |
+2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. |
|
22665 |
+ |
|
22666 |
+Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de chacune des années de la période mentionnée au premier alinéa du 1. |
|
22667 |
+ |
|
22668 |
+3. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis au prélèvement. |
|
22669 |
+ |
|
22670 |
+4. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du prélèvement. |
|
22671 |
+ |
|
22672 |
+5. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
|
22673 |
+ |
|
22674 |
+6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné. |
|
22675 |
+ |
|
22676 |
+II. - 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article. |
|
22677 |
+ |
|
22678 |
+2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
|
22679 |
+ |
|
22680 |
+3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
|
22681 |
+ |
|
21948 | 22682 |
##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie |
21949 | 22683 |
|
21950 | 22684 |
###### Article 1600 |
... | ... |
@@ -21991,9 +22725,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instan |
21991 | 22725 |
|
21992 | 22726 |
Cette taxe comprend : |
21993 | 22727 |
|
21994 |
-a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 525 F (1) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet. |
|
21995 |
- |
|
21996 |
-Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe tel qu'il est prévu en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992. |
|
22728 |
+a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion)) (1). |
|
21997 | 22729 |
|
21998 | 22730 |
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a. |
21999 | 22731 |
|
... | ... |
@@ -22001,7 +22733,7 @@ Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi |
22001 | 22733 |
|
22002 | 22734 |
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe. |
22003 | 22735 |
|
22004 |
-(1) A compter de 1993. |
|
22736 |
+(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994. |
|
22005 | 22737 |
|
22006 | 22738 |
##### Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers |
22007 | 22739 |
|
... | ... |
@@ -22093,6 +22825,24 @@ Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, po |
22093 | 22825 |
|
22094 | 22826 |
La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. |
22095 | 22827 |
|
22828 |
+##### Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane |
|
22829 |
+ |
|
22830 |
+###### Article 1609 B |
|
22831 |
+ |
|
22832 |
+Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme. |
|
22833 |
+ |
|
22834 |
+Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. |
|
22835 |
+ |
|
22836 |
+Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. |
|
22837 |
+ |
|
22838 |
+Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. |
|
22839 |
+ |
|
22840 |
+A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. |
|
22841 |
+ |
|
22842 |
+Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. |
|
22843 |
+ |
|
22844 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
22845 |
+ |
|
22096 | 22846 |
##### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines |
22097 | 22847 |
|
22098 | 22848 |
###### Article 1609 bis |
... | ... |
@@ -22171,6 +22921,8 @@ b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est |
22171 | 22921 |
|
22172 | 22922 |
c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques. |
22173 | 22923 |
|
22924 |
+((2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables)) (1) ; |
|
22925 |
+ |
|
22174 | 22926 |
3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478. |
22175 | 22927 |
|
22176 | 22928 |
Pour le calcul de cette compensation : |
... | ... |
@@ -22181,6 +22933,8 @@ b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispo |
22181 | 22933 |
|
22182 | 22934 |
III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. |
22183 | 22935 |
|
22936 |
+(1) Modification de la loi. |
|
22937 |
+ |
|
22184 | 22938 |
##### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle |
22185 | 22939 |
|
22186 | 22940 |
###### I : Syndicats communautaires d'aménagement. |
... | ... |
@@ -22249,6 +23003,10 @@ Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomér |
22249 | 23003 |
|
22250 | 23004 |
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune. |
22251 | 23005 |
|
23006 |
+V. ((En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables)) (1). |
|
23007 |
+ |
|
23008 |
+(1) Modification de la loi. |
|
23009 |
+ |
|
22252 | 23010 |
###### Article 1609 nonies BA |
22253 | 23011 |
|
22254 | 23012 |
I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée. |
... | ... |
@@ -22293,6 +23051,8 @@ Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lo |
22293 | 23051 |
|
22294 | 23052 |
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies. |
22295 | 23053 |
|
23054 |
+((3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables)) (1'). |
|
23055 |
+ |
|
22296 | 23056 |
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I ci-dessus. |
22297 | 23057 |
|
22298 | 23058 |
(Abrogé). |
... | ... |
@@ -22316,35 +23076,35 @@ A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mis |
22316 | 23076 |
- 30 p. 100 selon la population communale totale ; |
22317 | 23077 |
- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les installations classées implantées dans chaque commune. |
22318 | 23078 |
|
22319 |
-(( IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : |
|
23079 |
+IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : |
|
22320 | 23080 |
|
22321 |
-(( a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ; |
|
23081 |
+a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune ; |
|
22322 | 23082 |
|
22323 |
-(( b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit du groupement. |
|
23083 |
+b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit du groupement. |
|
22324 | 23084 |
|
22325 |
-(( L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée : |
|
23085 |
+L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée : |
|
22326 | 23086 |
|
22327 |
-(( a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ; |
|
23087 |
+a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ; |
|
22328 | 23088 |
|
22329 |
-(( b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au I. |
|
23089 |
+b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au I. |
|
22330 | 23090 |
|
22331 |
-(( Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes. |
|
23091 |
+Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes. |
|
22332 | 23092 |
|
22333 |
-(( V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée. |
|
23093 |
+V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée. |
|
22334 | 23094 |
|
22335 |
-(( VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes. |
|
23095 |
+VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République ((et l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) )) (1') leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes. |
|
22336 | 23096 |
|
22337 |
-(( 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres. |
|
23097 |
+2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres. |
|
22338 | 23098 |
|
22339 |
-(( Pour le calcul de cette compensation : |
|
23099 |
+Pour le calcul de cette compensation : |
|
22340 | 23100 |
|
22341 |
-(( a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ; |
|
23101 |
+a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ; |
|
22342 | 23102 |
|
22343 |
-(( b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée)) (2). |
|
23103 |
+b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée. |
|
22344 | 23104 |
|
22345 | 23105 |
(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18). |
22346 | 23106 |
|
22347 |
-(2) Modifications de la loi. |
|
23107 |
+(1') Modifications de la loi. |
|
22348 | 23108 |
|
22349 | 23109 |
#### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires |
22350 | 23110 |
|
... | ... |
@@ -22398,32 +23158,6 @@ La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industri |
22398 | 23158 |
|
22399 | 23159 |
Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A. |
22400 | 23160 |
|
22401 |
-###### III : Produits des exploitations forestières. |
|
22402 |
- |
|
22403 |
-####### Article 1609 novodecies |
|
22404 |
- |
|
22405 |
-Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérées par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire : |
|
22406 |
- |
|
22407 |
-44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9. |
|
22408 |
- |
|
22409 |
-Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits. |
|
22410 |
- |
|
22411 |
-Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France. |
|
22412 |
- |
|
22413 |
-La taxe est perçue : |
|
22414 |
- |
|
22415 |
-a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ; |
|
22416 |
- |
|
22417 |
-b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ; |
|
22418 |
- |
|
22419 |
-c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation ; |
|
22420 |
- |
|
22421 |
-d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition. |
|
22422 |
- |
|
22423 |
-Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1609 sexdecies. |
|
22424 |
- |
|
22425 |
-La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception. |
|
22426 |
- |
|
22427 | 23161 |
###### IV : Huiles. |
22428 | 23162 |
|
22429 | 23163 |
####### Article 1609 vicies |
... | ... |
@@ -22438,23 +23172,23 @@ b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les |
22438 | 23172 |
|
22439 | 23173 |
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. |
22440 | 23174 |
|
22441 |
-II. – Les taux de la taxe sont fixés comme suit : |
|
23175 |
+II. – ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit : |
|
22442 | 23176 |
|
22443 |
-PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs) |
|
23177 |
+((PAR KILOGRAMME (en francs) / PAR LITRE (en francs) |
|
22444 | 23178 |
|
22445 |
-Huile d'olive, 0,884, 0,796 |
|
23179 |
+((Huile d'olive, 0,902, 0,812 |
|
22446 | 23180 |
|
22447 |
-Huiles d'arachide et de maïs, 0,796, 0,725 |
|
23181 |
+((Huiles d'arachide et de maïs, 0,812, 0,739 |
|
22448 | 23182 |
|
22449 |
-Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,408, 0,372 |
|
23183 |
+((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,416, 0,379 |
|
22450 | 23184 |
|
22451 |
-Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,694, 0,606 |
|
23185 |
+((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le ((commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles ((internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, ((0,708, 0,618 |
|
22452 | 23186 |
|
22453 |
-Huiles de coprah et de palmiste, 0,530, 0,606 |
|
23187 |
+((Huiles de coprah et de palmiste, 0,541, 0,618 |
|
22454 | 23188 |
|
22455 |
-Huile de palme, 0,485, 0,606 |
|
23189 |
+((Huile de palme, 0,495, 0,618 |
|
22456 | 23190 |
|
22457 |
-Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,884, 0,606 |
|
23191 |
+((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont ((soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux ((espèces protégées, 0,902, 0,618)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
22458 | 23192 |
|
22459 | 23193 |
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. |
22460 | 23194 |
|
... | ... |
@@ -22522,7 +23256,7 @@ c) Emballages industriels : |
22522 | 23256 |
|
22523 | 23257 |
44 15 20 90. - Caisses-palettes ; |
22524 | 23258 |
|
22525 |
-2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : |
|
23259 |
+2° ((1,65 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence)) (1) : |
|
22526 | 23260 |
|
22527 | 23261 |
a) Sciages : |
22528 | 23262 |
|
... | ... |
@@ -22542,6 +23276,14 @@ c) Bois contre-plaqués : |
22542 | 23276 |
|
22543 | 23277 |
44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ; |
22544 | 23278 |
|
23279 |
+((2° bis. 0,85 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence : |
|
23280 |
+ |
|
23281 |
+((44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ; |
|
23282 |
+ |
|
23283 |
+((44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ; |
|
23284 |
+ |
|
23285 |
+((44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ;)) (1) |
|
23286 |
+ |
|
22545 | 23287 |
3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : |
22546 | 23288 |
|
22547 | 23289 |
a) Menuiseries industrielles du bâtiment : |
... | ... |
@@ -22556,15 +23298,9 @@ b) Emballages légers : |
22556 | 23298 |
|
22557 | 23299 |
44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ; |
22558 | 23300 |
|
22559 |
-c) Panneaux : |
|
22560 |
- |
|
22561 |
-44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ; |
|
22562 |
- |
|
22563 |
-44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ; |
|
23301 |
+c) ((Supprimé)) (1) ; |
|
22564 | 23302 |
|
22565 |
-44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ; |
|
22566 |
- |
|
22567 |
-4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : |
|
23303 |
+4° ((0,15 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : |
|
22568 | 23304 |
|
22569 | 23305 |
48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ; |
22570 | 23306 |
|
... | ... |
@@ -22602,6 +23338,8 @@ La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvr |
22602 | 23338 |
|
22603 | 23339 |
3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. |
22604 | 23340 |
|
23341 |
+(1) Modification de la loi 93-1352 art. 50 II. |
|
23342 |
+ |
|
22605 | 23343 |
##### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
22606 | 23344 |
|
22607 | 23345 |
###### V : Tabacs fabriqués. |
... | ... |
@@ -22700,10 +23438,12 @@ La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles d |
22700 | 23438 |
|
22701 | 23439 |
2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits. |
22702 | 23440 |
|
22703 |
-3. Son taux, compris entre 10 et 15 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
23441 |
+3. Son taux, compris entre ((3 et 8 p. 100 )) (1) du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
22704 | 23442 |
|
22705 | 23443 |
4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. |
22706 | 23444 |
|
23445 |
+(1) Modification de la loi 94-43. |
|
23446 |
+ |
|
22707 | 23447 |
#### Chapitre II : Contributions indirectes |
22708 | 23448 |
|
22709 | 23449 |
##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles |
... | ... |
@@ -22736,31 +23476,35 @@ Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un |
22736 | 23476 |
|
22737 | 23477 |
La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes. |
22738 | 23478 |
|
23479 |
+((Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.)) (2) |
|
23480 |
+ |
|
22739 | 23481 |
(1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies. |
22740 | 23482 |
|
23483 |
+(2) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, sont applicables à compter du 1er janvier 1994. |
|
23484 |
+ |
|
22741 | 23485 |
###### K : Céréales. |
22742 | 23486 |
|
22743 | 23487 |
####### Article 1618 octies |
22744 | 23488 |
|
22745 | 23489 |
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale. |
22746 | 23490 |
|
22747 |
-Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne : |
|
23491 |
+Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) : |
|
22748 | 23492 |
|
22749 |
-Pour le blé tendre : 9,30 F ; |
|
23493 |
+((Pour le blé tendre : 8,95 F ; |
|
22750 | 23494 |
|
22751 |
-Pour le blé dur : 15,55 F ; |
|
23495 |
+((Pour le blé dur : 9,55 F ; |
|
22752 | 23496 |
|
22753 |
-Pour l'orge : 8,85 F ; |
|
23497 |
+((Pour l'orge : 8,55 F ; |
|
22754 | 23498 |
|
22755 |
-Pour le seigle : 9,30 F ; |
|
23499 |
+((Pour le seigle : 8,95 F ; |
|
22756 | 23500 |
|
22757 |
-Pour le maïs : 8,35 F ; |
|
23501 |
+((Pour le maïs : 8,05 F ; |
|
22758 | 23502 |
|
22759 |
-Pour l'avoine : 10,25 F ; |
|
23503 |
+((Pour l'avoine : 9,90 F ; |
|
22760 | 23504 |
|
22761 |
-Pour le sorgho : 8,85 F ; |
|
23505 |
+((Pour le sorgho : 8,55 F ; |
|
22762 | 23506 |
|
22763 |
-Pour le triticale : 9,30 F. |
|
23507 |
+((Pour le triticale : 8,95 F)). (2) |
|
22764 | 23508 |
|
22765 | 23509 |
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes. |
22766 | 23510 |
|
... | ... |
@@ -22768,19 +23512,21 @@ II. (Abrogé). |
22768 | 23512 |
|
22769 | 23513 |
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6. |
22770 | 23514 |
|
23515 |
+(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994. |
|
23516 |
+ |
|
22771 | 23517 |
###### L : Colza, navette, tournesol. |
22772 | 23518 |
|
22773 | 23519 |
####### Article 1618 nonies |
22774 | 23520 |
|
22775 | 23521 |
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1). |
22776 | 23522 |
|
22777 |
-Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol (2). |
|
23523 |
+((Le montant de cette taxe est fixé à 18,75 F par tonne de colza et de navette et à 22,50 F par tonne de tournesol)) (2) |
|
22778 | 23524 |
|
22779 | 23525 |
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3). |
22780 | 23526 |
|
22781 | 23527 |
(1) (Voir annexe III art. 333 1. |
22782 | 23528 |
|
22783 |
-(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993. |
|
23529 |
+(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994. |
|
22784 | 23530 |
|
22785 | 23531 |
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°. |
22786 | 23532 |
|
... | ... |
@@ -22834,9 +23580,9 @@ Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du |
22834 | 23580 |
|
22835 | 23581 |
###### Article 1628 quater |
22836 | 23582 |
|
22837 |
-I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1). |
|
23583 |
+I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1). |
|
22838 | 23584 |
|
22839 |
-II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance. |
|
23585 |
+II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L421-8 du code des assurances relatif à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L223-13 du code rural est obligatoire sont couvertes notamment par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance. |
|
22840 | 23586 |
|
22841 | 23587 |
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2). |
22842 | 23588 |
|
... | ... |
@@ -23047,6 +23793,16 @@ b) Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article |
23047 | 23793 |
|
23048 | 23794 |
2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes. |
23049 | 23795 |
|
23796 |
+((5 a) Dans les départements et les communes remplissant les conditions fixées au b, le taux de la taxe professionnelle peut être, en 1994, majoré de 5 p. 100 au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du I. |
|
23797 |
+ |
|
23798 |
+((Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 lorsque le taux de taxe professionnelle du département ou de la commune est, en 1993, égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de même nature ; |
|
23799 |
+ |
|
23800 |
+((b) Ces dispositions s'appliquent aux départements et aux communes visés à l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et dans lesquelles, au titre de l'année précédente : |
|
23801 |
+ |
|
23802 |
+((1° Le taux de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 10 p. 100 au taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de même nature ; |
|
23803 |
+ |
|
23804 |
+((2° Le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est égal ou supérieur au taux moyen pondéré constaté la même année pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature.)) (Modification de la loi 93-1352). |
|
23805 |
+ |
|
23050 | 23806 |
I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes. |
23051 | 23807 |
|
23052 | 23808 |
I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du 1 du I (Cette disposition n'est plus applicable à compter de 1989). |
... | ... |
@@ -23073,7 +23829,7 @@ V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, |
23073 | 23829 |
|
23074 | 23830 |
I. – (Abrogé). |
23075 | 23831 |
|
23076 |
-II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements. |
|
23832 |
+II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais ((et de l'établissement public d'aménagement de la Guyane)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements. |
|
23077 | 23833 |
|
23078 | 23834 |
III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux. |
23079 | 23835 |
|
... | ... |
@@ -23081,6 +23837,8 @@ IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au prof |
23081 | 23837 |
|
23082 | 23838 |
V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981. |
23083 | 23839 |
|
23840 |
+(M) Modification. |
|
23841 |
+ |
|
23084 | 23842 |
###### Article 1636 B nonies |
23085 | 23843 |
|
23086 | 23844 |
Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980. |
... | ... |
@@ -23141,6 +23899,42 @@ Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée le |
23141 | 23899 |
|
23142 | 23900 |
Les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1987. |
23143 | 23901 |
|
23902 |
+###### Article 1638 quater |
|
23903 |
+ |
|
23904 |
+I. – En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. |
|
23905 |
+ |
|
23906 |
+L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après : |
|
23907 |
+ |
|
23908 |
+a. Cet écart est réduit : |
|
23909 |
+ |
|
23910 |
+par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé ; |
|
23911 |
+ |
|
23912 |
+par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100 ; |
|
23913 |
+ |
|
23914 |
+par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100 ; |
|
23915 |
+ |
|
23916 |
+par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100 ; |
|
23917 |
+ |
|
23918 |
+par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100 ; |
|
23919 |
+ |
|
23920 |
+par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100 ; |
|
23921 |
+ |
|
23922 |
+par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100 ; |
|
23923 |
+ |
|
23924 |
+par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100 ; |
|
23925 |
+ |
|
23926 |
+par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100. |
|
23927 |
+ |
|
23928 |
+Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ; |
|
23929 |
+ |
|
23930 |
+b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. |
|
23931 |
+ |
|
23932 |
+II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district à fiscalité propre ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. |
|
23933 |
+ |
|
23934 |
+III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C. |
|
23935 |
+ |
|
23936 |
+Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement. |
|
23937 |
+ |
|
23144 | 23938 |
###### Article 1639 A |
23145 | 23939 |
|
23146 | 23940 |
Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. |
... | ... |
@@ -23365,7 +24159,9 @@ III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années sui |
23365 | 24159 |
|
23366 | 24160 |
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. |
23367 | 24161 |
|
23368 |
-(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. |
|
24162 |
+((V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes)) (1'). |
|
24163 |
+ |
|
24164 |
+(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %. (1') Modification de la loi. |
|
23369 | 24165 |
|
23370 | 24166 |
####### Article 1647 B septies |
23371 | 24167 |
|
... | ... |
@@ -23581,67 +24377,45 @@ II. Ce fonds dispose des ressources suivantes : |
23581 | 24377 |
|
23582 | 24378 |
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ; |
23583 | 24379 |
|
23584 |
-(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée). |
|
23585 |
- |
|
23586 | 24380 |
4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2). |
23587 | 24381 |
|
23588 |
-III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2ème version de l'art. 125 II) (2) (3). |
|
24382 |
+((5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies)) (2' ). |
|
24383 |
+ |
|
24384 |
+III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B. |
|
23589 | 24385 |
|
23590 | 24386 |
(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990. |
23591 | 24387 |
|
23592 | 24388 |
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992. |
23593 | 24389 |
|
23594 |
-(3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B). |
|
24390 |
+(2') Modification de la loi. |
|
23595 | 24391 |
|
23596 | 24392 |
###### Article 1648 B |
23597 | 24393 |
|
23598 |
-I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend : |
|
23599 |
- |
|
23600 |
-1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis. |
|
23601 |
- |
|
23602 |
-Bénéficient de cette dotation : |
|
23603 |
- |
|
23604 |
-a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants. |
|
23605 |
- |
|
23606 |
-Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants. |
|
23607 |
- |
|
23608 |
-Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes. |
|
23609 |
- |
|
23610 |
-Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes : |
|
23611 |
- |
|
23612 |
-La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ; |
|
23613 |
- |
|
23614 |
-Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes de moins de 15 000 habitants ; |
|
23615 |
- |
|
23616 |
-Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être doublé. |
|
23617 |
- |
|
23618 |
-Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de développement économique élaborés par les communautés et groupements de communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire de la collectivité ou du groupement considérés. |
|
24394 |
+((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions. |
|
23619 | 24395 |
|
23620 |
-Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission. |
|
24396 |
+((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis. |
|
23621 | 24397 |
|
23622 |
-b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes : |
|
24398 |
+((Bénéficient de cette dotation : |
|
23623 | 24399 |
|
23624 |
-La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ; |
|
24400 |
+((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ; |
|
23625 | 24401 |
|
23626 |
-Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 10 000 habitants. |
|
24402 |
+((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ; |
|
23627 | 24403 |
|
23628 |
-Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune plus peuplée que le chef-lieu de canton. |
|
24404 |
+((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
23629 | 24405 |
|
23630 |
-Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de cette dotation. |
|
24406 |
+((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements, du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements. |
|
23631 | 24407 |
|
23632 |
-Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
24408 |
+((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. |
|
23633 | 24409 |
|
23634 |
-Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des crédits de la dotation précitée pour les années suivantes. |
|
24410 |
+((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part. |
|
23635 | 24411 |
|
23636 |
-L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20. |
|
24412 |
+((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés. |
|
23637 | 24413 |
|
23638 |
-L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes. |
|
24414 |
+((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission. |
|
23639 | 24415 |
|
23640 |
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des communes. |
|
24416 |
+((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes. |
|
23641 | 24417 |
|
23642 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe. |
|
23643 |
- |
|
23644 |
-2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II ci-dessous. |
|
24418 |
+((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1). |
|
23645 | 24419 |
|
23646 | 24420 |
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : |
23647 | 24421 |
|
... | ... |
@@ -23669,9 +24443,7 @@ Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui n |
23669 | 24443 |
|
23670 | 24444 |
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990. |
23671 | 24445 |
|
23672 |
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). |
|
23673 |
- |
|
23674 |
-A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : |
|
24446 |
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : |
|
23675 | 24447 |
|
23676 | 24448 |
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; |
23677 | 24449 |
|
... | ... |
@@ -23681,9 +24453,9 @@ La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ; |
23681 | 24453 |
|
23682 | 24454 |
La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année. |
23683 | 24455 |
|
23684 |
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). |
|
24456 |
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3). |
|
23685 | 24457 |
|
23686 |
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (3). |
|
24458 |
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes (4). |
|
23687 | 24459 |
|
23688 | 24460 |
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes. |
23689 | 24461 |
|
... | ... |
@@ -23691,15 +24463,15 @@ Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque anné |
23691 | 24463 |
|
23692 | 24464 |
II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter. |
23693 | 24465 |
|
23694 |
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (4). |
|
24466 |
+III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2). |
|
23695 | 24467 |
|
23696 |
-(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
24468 |
+(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31 II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi. |
|
23697 | 24469 |
|
23698 |
-(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15). |
|
24470 |
+Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32 de la loi 93-1436). |
|
23699 | 24471 |
|
23700 |
-(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
24472 |
+(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15). |
|
23701 | 24473 |
|
23702 |
-(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
24474 |
+(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). |
|
23703 | 24475 |
|
23704 | 24476 |
###### Article 1648 B ter |
23705 | 24477 |
|
... | ... |
@@ -23757,7 +24529,9 @@ Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 j |
23757 | 24529 |
|
23758 | 24530 |
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. |
23759 | 24531 |
|
23760 |
-Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. |
|
24532 |
+Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. ((Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.)) (Modification de la loi 93-1352 art. 31) (1). |
|
24533 |
+ |
|
24534 |
+(1) : cf. Instruction 1994-04-12 6B-1-94. |
|
23761 | 24535 |
|
23762 | 24536 |
## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties |
23763 | 24537 |
|
... | ... |
@@ -23859,6 +24633,16 @@ Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulie |
23859 | 24633 |
|
23860 | 24634 |
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. |
23861 | 24635 |
|
24636 |
+#### Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique |
|
24637 |
+ |
|
24638 |
+##### Article 1649 quater B bis |
|
24639 |
+ |
|
24640 |
+Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle. |
|
24641 |
+ |
|
24642 |
+Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. |
|
24643 |
+ |
|
24644 |
+La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet. |
|
24645 |
+ |
|
23862 | 24646 |
#### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie |
23863 | 24647 |
|
23864 | 24648 |
##### Article 1649 quater BA |
... | ... |
@@ -24259,6 +25043,8 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et |
24259 | 25043 |
|
24260 | 25044 |
Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. |
24261 | 25045 |
|
25046 |
+##### V : Organisme commun de stockage pétrolier |
|
25047 |
+ |
|
24262 | 25048 |
###### Article 1655 quater |
24263 | 25049 |
|
24264 | 25050 |
I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies. |
... | ... |
@@ -24269,7 +25055,7 @@ La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coû |
24269 | 25055 |
|
24270 | 25056 |
a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ; |
24271 | 25057 |
|
24272 |
-b) Pour ajuster le stock à l'obligation de stockage assurée par la société pour le compte de ses associés. |
|
25058 |
+b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier. |
|
24273 | 25059 |
|
24274 | 25060 |
A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur. |
24275 | 25061 |
|
... | ... |
@@ -24279,6 +25065,12 @@ Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation |
24279 | 25065 |
|
24280 | 25066 |
II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l'exclusion de toute autre. |
24281 | 25067 |
|
25068 |
+##### VI : Sociétés par actions simplifiées |
|
25069 |
+ |
|
25070 |
+###### Article 1655 quinquies |
|
25071 |
+ |
|
25072 |
+Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. |
|
25073 |
+ |
|
24282 | 25074 |
#### Chapitre III : Déclaration des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis |
24283 | 25075 |
|
24284 | 25076 |
##### Article 1656 |
... | ... |
@@ -24313,13 +25105,11 @@ Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes per |
24313 | 25105 |
|
24314 | 25106 |
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement. |
24315 | 25107 |
|
24316 |
-1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F. |
|
24317 |
- |
|
24318 |
-La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (1). |
|
25108 |
+1 bis. ((Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F)) (1). |
|
24319 | 25109 |
|
24320 | 25110 |
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget. |
24321 | 25111 |
|
24322 |
-(1) Chiffre porté à 400 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993, loi 93-1352 Finances pour 1994 art. 2 V ; à 460 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1992, à 440 F pour 1991. |
|
25112 |
+(1) Modification de la loi 92-1376. Cette somme s'applique aux cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993. Elle était de 460 F au titre de 1992. |
|
24323 | 25113 |
|
24324 | 25114 |
###### Article 1658 |
24325 | 25115 |
|
... | ... |
@@ -24369,23 +25159,27 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar |
24369 | 25159 |
|
24370 | 25160 |
###### Article 1664 |
24371 | 25161 |
|
24372 |
-1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt. |
|
25162 |
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt. |
|
24373 | 25163 |
|
24374 | 25164 |
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. |
24375 | 25165 |
|
25166 |
+((Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1993 est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F)) (1). |
|
25167 |
+ |
|
24376 | 25168 |
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année. |
24377 | 25169 |
|
24378 | 25170 |
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.500 F. |
24379 | 25171 |
|
24380 |
-A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
25172 |
+((A compter de 1990, la somme prévue aux premier et cinquième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (1). |
|
24381 | 25173 |
|
24382 |
-2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales. |
|
25174 |
+2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales. |
|
24383 | 25175 |
|
24384 |
-3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663. |
|
25176 |
+3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663. |
|
24385 | 25177 |
|
24386 | 25178 |
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. |
24387 | 25179 |
|
24388 |
-4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée. |
|
25180 |
+4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée. |
|
25181 |
+ |
|
25182 |
+(1) Modification de la loi. |
|
24389 | 25183 |
|
24390 | 25184 |
###### Article 1665 |
24391 | 25185 |
|
... | ... |
@@ -24523,10 +25317,6 @@ II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'appren |
24523 | 25317 |
|
24524 | 25318 |
III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229. |
24525 | 25319 |
|
24526 |
-###### Article 1678 sexies |
|
24527 |
- |
|
24528 |
-La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage prévue par l'article 230 E n'est pas exigible lorsque son montant est inférieur à 100 F. |
|
24529 |
- |
|
24530 | 25320 |
##### 6 : Taxe sur les salaires |
24531 | 25321 |
|
24532 | 25322 |
###### Article 1679 |
... | ... |
@@ -24621,6 +25411,8 @@ L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année d |
24621 | 25411 |
|
24622 | 25412 |
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés. |
24623 | 25413 |
|
25414 |
+((Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1994 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F)) (Modification de la loi). |
|
25415 |
+ |
|
24624 | 25416 |
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants. |
24625 | 25417 |
|
24626 | 25418 |
S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers. |
... | ... |
@@ -24677,6 +25469,26 @@ Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dan |
24677 | 25469 |
|
24678 | 25470 |
Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente. |
24679 | 25471 |
|
25472 |
+##### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements |
|
25473 |
+ |
|
25474 |
+###### 1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés. |
|
25475 |
+ |
|
25476 |
+####### Article 1681 quinquies |
|
25477 |
+ |
|
25478 |
+1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F. |
|
25479 |
+ |
|
25480 |
+2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992. |
|
25481 |
+ |
|
25482 |
+((3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède un million de francs)) (1). |
|
25483 |
+ |
|
25484 |
+(1) Modification. Ces dispositions entrent en application au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er janvier 1996, à des dates fixées par décret. |
|
25485 |
+ |
|
25486 |
+###### 2° : Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public. |
|
25487 |
+ |
|
25488 |
+####### Article 1681 sexies |
|
25489 |
+ |
|
25490 |
+Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D. |
|
25491 |
+ |
|
24680 | 25492 |
#### IV : Obligations des tiers |
24681 | 25493 |
|
24682 | 25494 |
##### Article 1682 |
... | ... |
@@ -24863,11 +25675,13 @@ Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spécia |
24863 | 25675 |
|
24864 | 25676 |
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F. |
24865 | 25677 |
|
24866 |
-Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai. |
|
25678 |
+Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai (2). |
|
25679 |
+ |
|
25680 |
+Le paiement du droit ((spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) (2') , visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions. |
|
24867 | 25681 |
|
24868 |
-Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions. |
|
25682 |
+(1) Annexe IV, art. 194. |
|
24869 | 25683 |
|
24870 |
-1) Annexe IV, art. 194. |
|
25684 |
+(2) Voir l'article 18 VI de la loi 94-1163 du 30 décembre 1994. (2') Modification de la loi. |
|
24871 | 25685 |
|
24872 | 25686 |
#### Article 1698-0 A |
24873 | 25687 |
|
... | ... |
@@ -24899,6 +25713,12 @@ II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des disposi |
24899 | 25713 |
|
24900 | 25714 |
Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560. |
24901 | 25715 |
|
25716 |
+### Section III : Contributions indirectes (1). |
|
25717 |
+ |
|
25718 |
+#### Article 1698 quater |
|
25719 |
+ |
|
25720 |
+Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. |
|
25721 |
+ |
|
24902 | 25722 |
### Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre |
24903 | 25723 |
|
24904 | 25724 |
#### I : Paiement des droits |
... | ... |
@@ -25293,9 +26113,7 @@ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur |
25293 | 26113 |
|
25294 | 26114 |
##### Article 1727-0 A |
25295 | 26115 |
|
25296 |
-Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects (1). |
|
25297 |
- |
|
25298 |
-(1) Disposition applicable au 1er janvier 1993. |
|
26116 |
+Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
25299 | 26117 |
|
25300 | 26118 |
##### Article 1727 A |
25301 | 26119 |
|
... | ... |
@@ -25355,7 +26173,7 @@ a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 |
25355 | 26173 |
|
25356 | 26174 |
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ; |
25357 | 26175 |
|
25358 |
-c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ; |
|
26176 |
+c) (Périmé, décret de codification 94-899) ; |
|
25359 | 26177 |
|
25360 | 26178 |
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ; |
25361 | 26179 |
|
... | ... |
@@ -25363,7 +26181,7 @@ e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt |
25363 | 26181 |
|
25364 | 26182 |
f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies. |
25365 | 26183 |
|
25366 |
-g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies. " |
|
26184 |
+g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies. |
|
25367 | 26185 |
|
25368 | 26186 |
III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement. |
25369 | 26187 |
|
... | ... |
@@ -25427,9 +26245,19 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail e |
25427 | 26245 |
|
25428 | 26246 |
Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'article 199 sexies C, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. |
25429 | 26247 |
|
26248 |
+##### Article 1740 quinquies |
|
26249 |
+ |
|
26250 |
+Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ((à l'article 220 quater A ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 726)) (M) ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite. |
|
26251 |
+ |
|
26252 |
+Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729. |
|
26253 |
+ |
|
26254 |
+(M) Modification. |
|
26255 |
+ |
|
25430 | 26256 |
##### Article 1740 sexies |
25431 | 26257 |
|
25432 |
-Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite. |
|
26258 |
+Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi ((qu'au troisième alinéa de l'article 726)) (M) cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n'est plus satisfaite. |
|
26259 |
+ |
|
26260 |
+(M) Modification. |
|
25433 | 26261 |
|
25434 | 26262 |
##### Article 1740 septies |
25435 | 26263 |
|
... | ... |
@@ -25437,6 +26265,10 @@ Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 j |
25437 | 26265 |
|
25438 | 26266 |
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. |
25439 | 26267 |
|
26268 |
+##### Article 1740 octies |
|
26269 |
+ |
|
26270 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827. |
|
26271 |
+ |
|
25440 | 26272 |
##### Article 1739 |
25441 | 26273 |
|
25442 | 26274 |
1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes : |
... | ... |
@@ -25467,18 +26299,18 @@ Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et |
25467 | 26299 |
|
25468 | 26300 |
##### Article 1741 |
25469 | 26301 |
|
25470 |
-Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables. |
|
26302 |
+Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une ((amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M). Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende ((de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans)) (M). |
|
25471 | 26303 |
|
25472 | 26304 |
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F. |
25473 | 26305 |
|
25474 | 26306 |
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. |
25475 | 26307 |
|
25476 |
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
25477 |
- |
|
25478 |
-L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa du présent article. |
|
26308 |
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de ((700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 131-26 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
25479 | 26309 |
|
25480 | 26310 |
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales. |
25481 | 26311 |
|
26312 |
+(M) Modifications des lois. |
|
26313 |
+ |
|
25482 | 26314 |
##### Article 1741 A |
25483 | 26315 |
|
25484 | 26316 |
La commission des infractions fiscales prévue par l'article L 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite. |
... | ... |
@@ -25495,7 +26327,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionne |
25495 | 26327 |
|
25496 | 26328 |
##### Article 1742 |
25497 | 26329 |
|
25498 |
-Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés. |
|
26330 |
+Les articles ((121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés. |
|
26331 |
+ |
|
26332 |
+(M) Modification des lois. |
|
25499 | 26333 |
|
25500 | 26334 |
##### Article 1743 |
25501 | 26335 |
|
... | ... |
@@ -25517,7 +26351,7 @@ Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en app |
25517 | 26351 |
|
25518 | 26352 |
##### Article 1746 |
25519 | 26353 |
|
25520 |
-1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six jours à six mois de prison. |
|
26354 |
+1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six mois de prison. |
|
25521 | 26355 |
|
25522 | 26356 |
2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende. |
25523 | 26357 |
|
... | ... |
@@ -25525,7 +26359,7 @@ Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en app |
25525 | 26359 |
|
25526 | 26360 |
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. |
25527 | 26361 |
|
25528 |
-Sera puni d'une amende de 180 F à 8.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt. |
|
26362 |
+Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt. |
|
25529 | 26363 |
|
25530 | 26364 |
##### Article 1748 |
25531 | 26365 |
|
... | ... |
@@ -25533,15 +26367,11 @@ La procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers al |
25533 | 26367 |
|
25534 | 26368 |
##### Article 1749 |
25535 | 26369 |
|
25536 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 5 000 F à 100 000 F. |
|
26370 |
+Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 100 000 F. |
|
25537 | 26371 |
|
25538 | 26372 |
##### Article 1750 |
25539 | 26373 |
|
25540 |
-Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans [*maximum*] ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 43-3 du code pénal. |
|
25541 |
- |
|
25542 |
-Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1.200 F à 120.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement (1). |
|
25543 |
- |
|
25544 |
-1) Les dispositions des nouveaux articles 1750 et 1817 s'appliquent même pour des délits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977. Les sanctions administratives prononcées au titre de l'ancien article 1750 ont cessé de produire effet au 31 décembre 1978 à moins qu'avant cette date, le juge d'instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou la juridiction de jugement n'aient ordonné des mesures de même nature qui se sont substituées aux sanctions administratives. |
|
26374 |
+Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
25545 | 26375 |
|
25546 | 26376 |
##### Article 1751 |
25547 | 26377 |
|
... | ... |
@@ -25565,7 +26395,7 @@ Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par le |
25565 | 26395 |
|
25566 | 26396 |
##### Article 1753 bis A |
25567 | 26397 |
|
25568 |
-Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
26398 |
+Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
25569 | 26399 |
|
25570 | 26400 |
#### C : Autres sanctions et mesures diverses. |
25571 | 26401 |
|
... | ... |
@@ -25643,7 +26473,7 @@ Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre |
25643 | 26473 |
|
25644 | 26474 |
Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (2). |
25645 | 26475 |
|
25646 |
-1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la décision de mutation. |
|
26476 |
+1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994, loi 93-1352). |
|
25647 | 26477 |
|
25648 | 26478 |
1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
25649 | 26479 |
|
... | ... |
@@ -25725,6 +26555,12 @@ En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance d |
25725 | 26555 |
|
25726 | 26556 |
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. |
25727 | 26557 |
|
26558 |
+###### Article 1762 septies |
|
26559 |
+ |
|
26560 |
+I. Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à l'article 1681 sexies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. |
|
26561 |
+ |
|
26562 |
+II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont applicables à la majoration instituée par le I. |
|
26563 |
+ |
|
25728 | 26564 |
##### 2 : Amendes fiscales |
25729 | 26565 |
|
25730 | 26566 |
###### Article 1763 |
... | ... |
@@ -25777,10 +26613,12 @@ Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est |
25777 | 26613 |
|
25778 | 26614 |
1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 [*déclaration des produits de placements à revenu fixe*] sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % [*pourcentage*] du montant des sommes non déclarées. |
25779 | 26615 |
|
25780 |
-Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F. |
|
26616 |
+Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné ((au premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales)) (M) et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F. |
|
25781 | 26617 |
|
25782 | 26618 |
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré. |
25783 | 26619 |
|
26620 |
+(M) Modification. |
|
26621 |
+ |
|
25784 | 26622 |
###### Article 1768 ter |
25785 | 26623 |
|
25786 | 26624 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L 111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de l'impôt, est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués. |
... | ... |
@@ -25831,15 +26669,15 @@ Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amend |
25831 | 26669 |
|
25832 | 26670 |
###### Article 1771 |
25833 | 26671 |
|
25834 |
-Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. |
|
26672 |
+Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 60 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. |
|
25835 | 26673 |
|
25836 | 26674 |
###### Article 1772 |
25837 | 26675 |
|
25838 |
-1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement : |
|
26676 |
+1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement : |
|
25839 | 26677 |
|
25840 | 26678 |
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ; |
25841 | 26679 |
|
25842 |
-2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie ; |
|
26680 |
+2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ; |
|
25843 | 26681 |
|
25844 | 26682 |
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ; |
25845 | 26683 |
|
... | ... |
@@ -25847,7 +26685,7 @@ Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais |
25847 | 26685 |
|
25848 | 26686 |
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article. |
25849 | 26687 |
|
25850 |
-2. Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres. |
|
26688 |
+2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres. |
|
25851 | 26689 |
|
25852 | 26690 |
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1. |
25853 | 26691 |
|
... | ... |
@@ -25857,13 +26695,15 @@ Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis |
25857 | 26695 |
|
25858 | 26696 |
###### Article 1774 |
25859 | 26697 |
|
25860 |
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende de 3.600 F à 360.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. |
|
26698 |
+En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende ((de 360.000 F et d'un emprisonnement de dix ans)) (M) et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article ((131-26 du code pénal)) (M). |
|
26699 |
+ |
|
26700 |
+(M) Modification des lois. |
|
25861 | 26701 |
|
25862 | 26702 |
###### Article 1775 |
25863 | 26703 |
|
25864 |
-En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'article 1772-1-1° entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement. |
|
26704 |
+En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement. |
|
25865 | 26705 |
|
25866 |
-Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 3.600 F à 120.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
26706 |
+Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
25867 | 26707 |
|
25868 | 26708 |
###### Article 1776 |
25869 | 26709 |
|
... | ... |
@@ -25877,15 +26717,13 @@ Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues |
25877 | 26717 |
|
25878 | 26718 |
###### Article 1778 |
25879 | 26719 |
|
25880 |
-Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés. |
|
26720 |
+((Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés. |
|
25881 | 26721 |
|
25882 |
-###### Article 1779 |
|
25883 |
- |
|
25884 |
-L'article 463 du code pénal peut être appliqué en ce qui concerne les peines prévues aux articles 1771 à 1775, 1777 et 1778. |
|
26722 |
+(M) Modifications. |
|
25885 | 26723 |
|
25886 | 26724 |
###### Article 1783 A |
25887 | 26725 |
|
25888 |
-Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 300 F à 8.000 F. En cas de récidive, la peine est d'un an à deux ans de prison et de 3.000 F à 20.000 F d'amende. Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices. |
|
26726 |
+Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 50 000 F d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices. |
|
25889 | 26727 |
|
25890 | 26728 |
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède. |
25891 | 26729 |
|
... | ... |
@@ -25973,7 +26811,7 @@ L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garant |
25973 | 26811 |
|
25974 | 26812 |
###### Article 1789 |
25975 | 26813 |
|
25976 |
-Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement. |
|
26814 |
+Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans ce cas. |
|
25977 | 26815 |
|
25978 | 26816 |
##### 3 : Importation |
25979 | 26817 |
|
... | ... |
@@ -26061,7 +26899,7 @@ Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, |
26061 | 26899 |
|
26062 | 26900 |
###### Article 1801 |
26063 | 26901 |
|
26064 |
-En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 737 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits. |
|
26902 |
+En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits. |
|
26065 | 26903 |
|
26066 | 26904 |
###### Article 1802 |
26067 | 26905 |
|
... | ... |
@@ -26079,7 +26917,9 @@ Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux in |
26079 | 26917 |
|
26080 | 26918 |
###### Article 1804 A |
26081 | 26919 |
|
26082 |
-Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé. |
|
26920 |
+Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la ((loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée)) (M) accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé. |
|
26921 |
+ |
|
26922 |
+(M) Modification. |
|
26083 | 26923 |
|
26084 | 26924 |
###### Article 1804 B |
26085 | 26925 |
|
... | ... |
@@ -26117,7 +26957,7 @@ En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appar |
26117 | 26957 |
|
26118 | 26958 |
###### Article 1810 |
26119 | 26959 |
|
26120 |
-Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : |
|
26960 |
+Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions visées ci-après sont punies ((d'une peine de six mois d'emprisonnement)) (1), qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : |
|
26121 | 26961 |
|
26122 | 26962 |
1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic. |
26123 | 26963 |
|
... | ... |
@@ -26133,9 +26973,9 @@ Utilisation d'alambic non déclaré; dans ce cas, la peine est applicable aux pe |
26133 | 26973 |
|
26134 | 26974 |
6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ; |
26135 | 26975 |
|
26136 |
-7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de produits assimilés au point de vue fiscal ; |
|
26976 |
+7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de produits assimilés au point de vue fiscal ; |
|
26137 | 26977 |
|
26138 |
-8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ; |
|
26978 |
+8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) (1) , d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ; |
|
26139 | 26979 |
|
26140 | 26980 |
9° (Abrogé) ; |
26141 | 26981 |
|
... | ... |
@@ -26143,9 +26983,11 @@ Utilisation d'alambic non déclaré; dans ce cas, la peine est applicable aux pe |
26143 | 26983 |
|
26144 | 26984 |
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux : |
26145 | 26985 |
|
26146 |
-a Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ; |
|
26986 |
+a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ; |
|
26987 |
+ |
|
26988 |
+b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ; |
|
26147 | 26989 |
|
26148 |
-b Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer c Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ; |
|
26990 |
+c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ; |
|
26149 | 26991 |
|
26150 | 26992 |
11° Fabrication, détention, transport ou commercialisation d'allumettes de fraude conditionnées ou non ; |
26151 | 26993 |
|
... | ... |
@@ -26153,31 +26995,33 @@ Détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fab |
26153 | 26995 |
|
26154 | 26996 |
Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage. |
26155 | 26997 |
|
26998 |
+(1) Modifications. |
|
26999 |
+ |
|
26156 | 27000 |
###### Article 1812 |
26157 | 27001 |
|
26158 |
-1 Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18.000 F à 120.000 F [*montant*]. |
|
27002 |
+1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 120 000 F. |
|
26159 | 27003 |
|
26160 |
-Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 360 F à 20.000 F. |
|
27004 |
+Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 25 000 F. |
|
26161 | 27005 |
|
26162 |
-Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation . |
|
27006 |
+Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation. |
|
26163 | 27007 |
|
26164 | 27008 |
Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications. |
26165 | 27009 |
|
26166 |
-2 Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'article 514 bis sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes. |
|
27010 |
+2. Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'article 514 bis sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes. |
|
26167 | 27011 |
|
26168 |
-Elles sont punies d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 900 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée. |
|
27012 |
+Elles sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée. |
|
26169 | 27013 |
|
26170 | 27014 |
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée et l'amende est portée au double. En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement. |
26171 | 27015 |
|
26172 | 27016 |
###### Article 1813 |
26173 | 27017 |
|
26174 |
-a. Est puni d'une amende pénale de 1.000 F à 40.000 F, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant; |
|
27018 |
+a. Est puni d'une amende pénale de 40 000 F, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ; |
|
26175 | 27019 |
|
26176 |
-b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines; |
|
27020 |
+b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines ; |
|
26177 | 27021 |
|
26178 |
-c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 120.000 F [*montant*] et un emprisonnement d'un mois à un an peut en outre être prononcé. |
|
27022 |
+c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 120 000 F et un emprisonnement d'un an peut en outre être prononcé. |
|
26179 | 27023 |
|
26180 |
-Est considéré comme en état de récidive légale [*définition*] quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive [*délai*], commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b. |
|
27024 |
+Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b. |
|
26181 | 27025 |
|
26182 | 27026 |
###### Article 1815 |
26183 | 27027 |
|
... | ... |
@@ -26315,19 +27159,21 @@ Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations r |
26315 | 27159 |
|
26316 | 27160 |
###### Article 1837 |
26317 | 27161 |
|
26318 |
-I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus. |
|
27162 |
+I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus. |
|
26319 | 27163 |
|
26320 | 27164 |
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois. |
26321 | 27165 |
|
26322 | 27166 |
II. – Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations. |
26323 | 27167 |
|
26324 |
-III. – Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1). |
|
27168 |
+III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables a délit spécifié au présent article (1). |
|
26325 | 27169 |
|
26326 |
-(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir livre des procédures fiscales, art. L 230 et L 231. |
|
27170 |
+(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales. |
|
26327 | 27171 |
|
26328 | 27172 |
###### Article 1838 |
26329 | 27173 |
|
26330 |
-En cas de récidive dans les dix ans [*délai*] d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837. |
|
27174 |
+En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1). |
|
27175 |
+ |
|
27176 |
+(1) Modifications. |
|
26331 | 27177 |
|
26332 | 27178 |
###### Article 1839 |
26333 | 27179 |
|
... | ... |
@@ -26513,17 +27359,15 @@ La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que c |
26513 | 27359 |
|
26514 | 27360 |
###### Article 1840 P |
26515 | 27361 |
|
26516 |
-1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 180 F à 8.000 F [*montant*]. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende est doublée. |
|
26517 |
- |
|
26518 |
-Il peut être fait application de l'article 463 du code pénal. |
|
27362 |
+1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois et l'amende est doublée. |
|
26519 | 27363 |
|
26520 | 27364 |
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles. |
26521 | 27365 |
|
26522 |
-2. Les dispositions du 1, premier et deuxième alinéas, sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi. |
|
27366 |
+2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi. |
|
26523 | 27367 |
|
26524 | 27368 |
###### Article 1840 Q |
26525 | 27369 |
|
26526 |
-Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 142 du code pénal. |
|
27370 |
+Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal. |
|
26527 | 27371 |
|
26528 | 27372 |
##### 3 : Autres sanctions et mesures diverses |
26529 | 27373 |
|
... | ... |
@@ -26613,25 +27457,25 @@ Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des article |
26613 | 27457 |
|
26614 | 27458 |
### Section V : Dispositions communes |
26615 | 27459 |
|
26616 |
-#### I : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor et de la direction générale des impôts. |
|
27460 |
+#### I : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects |
|
26617 | 27461 |
|
26618 | 27462 |
##### Article 1912 |
26619 | 27463 |
|
26620 | 27464 |
1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant : |
26621 | 27465 |
|
26622 |
-Commandement, 3 % du montant du débet ; |
|
27466 |
+a. Commandement, 3 % du montant du débet ; |
|
26623 | 27467 |
|
26624 |
-Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ; |
|
27468 |
+b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ; |
|
26625 | 27469 |
|
26626 |
-Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ; |
|
27470 |
+c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ; |
|
26627 | 27471 |
|
26628 |
-Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ; |
|
27472 |
+d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ; |
|
26629 | 27473 |
|
26630 |
-Affiches, 1,5 % du montant du débet ; |
|
27474 |
+e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ; |
|
26631 | 27475 |
|
26632 |
-Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ; |
|
27476 |
+f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ; |
|
26633 | 27477 |
|
26634 |
-Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet. |
|
27478 |
+g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet. |
|
26635 | 27479 |
|
26636 | 27480 |
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. |
26637 | 27481 |
|
... | ... |
@@ -26685,19 +27529,13 @@ Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits q |
26685 | 27529 |
|
26686 | 27530 |
Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales. |
26687 | 27531 |
|
26688 |
-#### Article 1925 bis |
|
26689 |
- |
|
26690 |
-Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes. |
|
26691 |
- |
|
26692 | 27532 |
### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
26693 | 27533 |
|
26694 | 27534 |
#### Article 1926 |
26695 | 27535 |
|
26696 | 27536 |
Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. |
26697 | 27537 |
|
26698 |
-Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1. |
|
26699 |
- |
|
26700 |
-En cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens (1), redressement ou liquidation judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées. |
|
27538 |
+Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920. |
|
26701 | 27539 |
|
26702 | 27540 |
Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa. |
26703 | 27541 |
|
... | ... |
@@ -26705,8 +27543,6 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvremen |
26705 | 27543 |
|
26706 | 27544 |
La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. |
26707 | 27545 |
|
26708 |
-(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
26709 |
- |
|
26710 | 27546 |
### Section III : Contributions indirectes |
26711 | 27547 |
|
26712 | 27548 |
#### Article 1927 |
... | ... |
@@ -26755,7 +27591,7 @@ Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié |
26755 | 27591 |
|
26756 | 27592 |
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes. |
26757 | 27593 |
|
26758 |
-4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. |
|
27594 |
+4. ((La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil)) (M) . Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. |
|
26759 | 27595 |
|
26760 | 27596 |
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement. |
26761 | 27597 |
|
... | ... |
@@ -26763,13 +27599,15 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu |
26763 | 27599 |
|
26764 | 27600 |
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor. |
26765 | 27601 |
|
26766 |
-7. En cas de règlement judiciaire du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
|
27602 |
+7. En cas ((de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) (1) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
|
26767 | 27603 |
|
26768 | 27604 |
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement. |
26769 | 27605 |
|
26770 | 27606 |
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2). |
26771 | 27607 |
|
26772 |
-(1) Annexe IV, art. 207 quinquies. |
|
27608 |
+(M) Modification de la loi. |
|
27609 |
+ |
|
27610 |
+(1) De règlement judiciaire ou de liquidation de biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
26773 | 27611 |
|
26774 | 27612 |
(2) Annexe II, art. 396 bis. |
26775 | 27613 |
|
... | ... |
@@ -26839,6 +27677,14 @@ La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article |
26839 | 27677 |
|
26840 | 27678 |
Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait entraîné le paiement de droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués à l'exception de ceux correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers. |
26841 | 27679 |
|
27680 |
+##### Article 1965 A |
|
27681 |
+ |
|
27682 |
+1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), du redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop. |
|
27683 |
+ |
|
27684 |
+2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits. |
|
27685 |
+ |
|
27686 |
+(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
27687 |
+ |
|
26842 | 27688 |
##### Article 1965 B |
26843 | 27689 |
|
26844 | 27690 |
Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. |
... | ... |
@@ -26871,14 +27717,6 @@ Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 66 |
26871 | 27717 |
|
26872 | 27718 |
Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant. |
26873 | 27719 |
|
26874 |
-#### Article 1965 A |
|
26875 |
- |
|
26876 |
-1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), du redressement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop. |
|
26877 |
- |
|
26878 |
-2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits. |
|
26879 |
- |
|
26880 |
-(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
26881 |
- |
|
26882 | 27720 |
### Section IV : Dispositions communes |
26883 | 27721 |
|
26884 | 27722 |
#### Article 1965 L |