Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2077 | 2099 |
######### Article 80 bis |
2078 | 2100 | |
2079 | 2101 |
I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. |
2080 | 2102 | |
2081 | 2103 |
II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 90 95 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée. |
2082 | 2104 | |
2083 | 2105 |
III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. |
4004 | 3967 |
######### Article 150 M |
4005 | 3968 | |
4006 | 3969 |
Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 3,33 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. |
5675 | 5721 |
######## Article 199 sexies |
5676 | 5722 | |
5677 | 5723 |
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : |
5678 | 5724 | |
5679 | 5725 |
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. |
5680 | 5726 | |
5681 | 5727 |
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme était augmentée de 1500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. |
5682 | 5728 | |
5683 | 5729 |
Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. |
5684 | 5730 | |
5685 | 5731 |
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 [*date, point de départ*] par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième. |
5686 | 5732 | |
5687 | 5733 |
complété par un alinéa ainsi rédigé : |
5688 | 5734 | |
5689 | 5735 |
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
5690 | 5736 | |
5691 | 5737 |
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992. |
5692 | 5738 | |
5693 | 5739 |
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale. |
5694 | 5740 | |
5695 | 5741 |
Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992. |
5696 | 5742 | |
5697 | 5743 |
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ; |
5698 | 5744 | |
5699 | 5745 |
d. Pour les prêts contractés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1990, les réductions d'impôt prévues aux a, b et c s'appliquent aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (Abrogé) (1) . |
5700 | 5746 | |
5701 | 5747 |
2° a b c d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF). |
5748 | ||
5749 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993. |
|
15001 | 15061 |
######### Article 719 |
15002 | 15062 | |
15003 | 15063 |
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : |
15004 | 15064 | |
15005 | 15065 |
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 100 150 .000 F : 0 |
15006 | 15066 | |
15007 | 15067 |
Comprise entre 100 150 .000 F et 500 700 .000 F : 6 |
15008 | 15068 | |
15009 | 15069 |
Supérieure à 500 700 .000 F : 11,80 (1). |
15010 | 15070 | |
15011 | 15071 |
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise. |
15012 | 15072 | |
15013 | 15073 |
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991. 10 mai 1993. |
15897 |
######## Article 793 |
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15898 | ||
15899 |
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit: |
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15900 | ||
15901 |
1. 1° (Périmé) ; |
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15902 | ||
15903 |
2° (Abrogé). |
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15904 | ||
15905 |
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition : |
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15906 | ||
15907 |
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que : |
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15908 | ||
15909 |
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ; |
|
15910 |
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ; |
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15911 |
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ; |
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15912 | ||
15913 |
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703. |
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15914 | ||
15915 |
Ce groupement doit s'engager en outre : |
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15916 | ||
15917 |
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ; |
|
15918 |
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; |
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15919 | ||
15920 |
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ; |
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15921 | ||
15922 |
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, et à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition : |
|
15923 | ||
15924 |
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ; |
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15925 |
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural. |
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15926 |
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. |
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15927 | ||
15928 |
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (1). |
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15929 | ||
15930 |
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ; |
|
15931 | ||
15932 |
Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2). |
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15933 | ||
15934 |
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ; |
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15935 | ||
15936 |
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises. |
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15937 | ||
15938 |
2. 1° (Abrogé). |
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15939 | ||
15940 |
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ; 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (3). |
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15941 | ||
15942 |
(1) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822 IV. |
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15943 | ||
15944 |
(2) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979. |
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15945 | ||
15946 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992. |
|
16832 | 16845 |
###### Article 885 H |
16833 | 16846 | |
16834 | 16847 |
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par le 1 et les 3° et 4° du 2 de l'article 793 -1 et 2-3° et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°. |
16835 | 16848 | |
16836 | 16849 |
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural. |
16837 | 16850 | |
16838 | 16851 |
Sous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite. |
17724 | 17737 |
####### Article 978 |
17725 | 17738 | |
17726 | 17739 |
Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation [*formalité obligatoire*] . |
17727 | 17740 | |
17728 | 17741 |
Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs [*montant*] et à 1,50 o/oo [*taux*] p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report. |
17742 | ||
17743 |
Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération. |
|
17744 | ||
17745 |
Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1). |
|
17746 | ||
17747 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse. |
|
19811 | 19858 |
######## Article 1518 bis |
19812 | 19859 | |
19813 | 19860 |
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. |
19814 | 19861 | |
19815 | 19862 |
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : |
19816 | 19863 | |
19817 | 19864 |
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ; |
19818 | 19865 | |
19819 | 19866 |
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ; |
19820 | 19867 | |
19821 | 19868 |
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ; |
19822 | 19869 | |
19823 | 19870 |
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ; |
19824 | 19871 | |
19825 | 19872 |
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ; |
19826 | 19873 | |
19827 | 19874 |
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties, et au titre de 1987, multipliées par un coefficient égal à 0,959 ; |
19828 | 19875 | |
19829 | 19876 |
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ; |
19830 | 19877 | |
19831 | 19878 |
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés non bâties ; |
19832 | 19879 | |
19833 | 19880 |
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ; |
19834 | 19881 | |
19835 | 19882 |
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
19836 | 19883 | |
19837 | 19884 |
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
19838 | 19885 | |
19839 | 19886 |
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties . m) ; |
19887 | ||
19839 | 19888 |
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
19889 | ||
19839 | 19890 |
n . Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
19891 | ||
19892 |
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
20331 |
####### Article 1584 |
|
20332 | ||
20333 |
1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux : |
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20334 | ||
20335 |
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; |
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20336 | ||
20337 |
2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ; |
|
20338 | ||
20339 |
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ; |
|
20340 | ||
20341 |
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ; |
|
20342 | ||
20343 |
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. |
|
20344 | ||
20345 |
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à : |
|
20346 | ||
20347 |
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
20348 | ||
20349 |
N'excédant pas 100 000 F |
|
20350 | ||
20351 |
TARIF APPLICABLE : 0 % |
|
20352 | ||
20353 |
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
20354 | ||
20355 |
Comprise entre 100 000 F et 500 000 F |
|
20356 | ||
20357 |
TARIF APPLICABLE : 0,40 % |
|
20358 | ||
20359 |
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : |
|
20360 | ||
20361 |
Supérieure à 500 000 F |
|
20362 | ||
20363 |
TARIF APPLICABLE : 1 % . |
|
20364 | ||
20365 |
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. |
|
20366 | ||
20367 |
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1). |
|
20368 | ||
20369 |
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après : |
|
20370 | ||
20371 |
1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ; |
|
20372 | ||
20373 |
2° (Abrogé) ; |
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20374 | ||
20375 |
3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ; |
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20376 | ||
20377 |
4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ; |
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20378 | ||
20379 |
5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ; |
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20380 | ||
20381 |
6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ; |
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20382 | ||
20383 |
7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ; |
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20384 | ||
20385 |
8° (Abrogé) ; |
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20386 | ||
20387 |
9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ; |
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20388 | ||
20389 |
10° (Abrogé). |
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20390 | ||
20391 |
(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. |
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1886 |
########## Article 72 D |
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1887 | ||
1888 |
I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F. |
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1889 | ||
1890 |
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa. |
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1891 | ||
1892 |
Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. |
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1893 | ||
1894 |
Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73 B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au paragraphe I de l'article 44 bis. |
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1895 | ||
1896 |
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. |
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1897 | ||
1898 |
Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. |
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1899 | ||
1900 |
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. |
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1901 | ||
1902 |
II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. |
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1903 | ||
1904 |
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société (1). |
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1905 | ||
1906 |
(1) Disposition applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991. |
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4764 |
######## Article 163 bis C |
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4765 | ||
4766 |
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (1). |
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4767 | ||
4768 |
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française. |
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4769 | ||
4770 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai. |
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4771 | ||
4772 |
I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. |
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4773 | ||
4774 |
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé. |
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4775 | ||
4776 |
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. |
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4777 | ||
4778 |
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient. |
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4779 | ||
4780 |
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa. |
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4781 | ||
4782 |
Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2). |
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4783 | ||
4784 |
(1) Ces dispositions sont applicables aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993. |
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4785 | ||
4786 |
(2) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992 ; elles ne s' appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barême progressif prévu à l'article 197 du code général des impôts. |
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5942 |
######## Article 199 decies C |
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5943 | ||
5944 |
La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. |
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5945 | ||
5946 |
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent. |
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5947 | ||
5948 |
La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994. |
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5949 | ||
5950 |
Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1). |
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5951 | ||
5952 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993. |
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15969 |
######## Article 793 ter |
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15970 | ||
15971 |
L'exonération prévue au 4° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. |
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18101 |
###### Article 1018 A |
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18102 | ||
18103 |
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. |
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18104 | ||
18105 |
Ce droit est de : |
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18106 | ||
18107 |
1° 150 F pour les ordonnances pénales ; |
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18108 | ||
18109 |
2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; |
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18110 | ||
18111 |
3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ; |
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18112 | ||
18113 |
4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en en matière correctionnelle et de police ; |
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18114 | ||
18115 |
5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises. |
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18116 | ||
18117 |
Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police. |
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18118 | ||
18119 |
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure. |
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18120 | ||
18121 |
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur. |
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18122 | ||
18123 |
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure. |
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18124 | ||
18125 |
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. |
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18126 | ||
18127 |
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter. |
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20710 | 20701 |
####### Article 1594 D |
20711 | 20702 | |
20712 | 20703 |
Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983. |
20713 | 20704 | |
20714 | 20705 |
Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite. |
20715 | 20706 | |
20716 | 20707 |
Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à : |
20717 | 20708 | |
20718 | 20709 |
6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ; |
20719 | 20710 | |
20720 | 20711 |
6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ; |
20721 | 20712 | |
20722 | 20713 |
5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1994 1995 ; |
20723 | 20714 | |
20724 | 20715 |
5 p. 100 à compter du 1er juin 1995 1996 . |
20725 | 20716 | |
20726 | 20717 |
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100. |
21072 |
###### Article 1600-0 A |
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21073 | ||
21074 |
I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales. |
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21075 | ||
21076 |
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III. |
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21077 | ||
21078 |
II. Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au taux de 1,1 p. 100. |
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21079 | ||
21080 |
III. Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
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23670 | 23649 |
###### Article 1679 quinquies |
23671 | 23650 | |
23672 | 23651 |
La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes. |
23673 | 23652 | |
23674 | 23653 |
Elles donnent lieu au versement de deux acomptes égaux, le premier à trois huitièmes d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, le second à un huitième de ce même avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant . Les acomptes ne sont pas dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés est inférieur à 10 000 F. |
23675 | ||
23676 |
Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il |
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23653 |
.000 F. |
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23654 | ||
23676 | 23655 |
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour leur son recouvrement et celui du solde de la taxe. |
23677 | 23656 | |
23678 | 23657 |
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° I de l'article 1478, peut réduire à la date d'exigibilité des acomptes le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, à quinze jours avant la date d'exigibilité des acomptes de l'acompte , une déclaration datée et signée . |
23679 | ||
23680 | 23657 |
La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année précédente, à défaut de décision de dégrèvement à la date de paiement des acomptes . |
23681 | 23658 | |
23682 | 23659 |
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre. |
23683 | 23660 | |
23684 | 23661 |
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant des acomptes de l'acompte qu'ils auront à verser. |
24775 |
###### Article 1762 quater |
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24776 | ||
24777 |
I. Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %. |
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24778 | ||
24779 |
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction des acomptes est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées. |
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24780 | ||
24781 |
II. Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception au 1 des articles 1663 et 1761, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard. |