Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 1993 (version 4d511ab)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1993.

2077 2099
######### Article 80 bis
2078 2100

                                                                                    
2079 2101
I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
2080 2102

                                                                                    
2081 2103
II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 
90
95
 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
2082 2104

                                                                                    
2083 2105
III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
   

                    
4004 3967
######### Article 150 M
4005 3968

                                                                                    
4006 3969
Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 
3,33
5
 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
   

                    
5675 5721
######## Article 199 sexies
5676 5722

                                                                                    
5677 5723
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
5678 5724

                                                                                    
5679 5725
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
5680 5726

                                                                                    
5681 5727
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme était augmentée de 1500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
5682 5728

                                                                                    
5683 5729
Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
5684 5730

                                                                                    
5685 5731
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 [*date, point de départ*] par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.
5686 5732

                                                                                    
5687 5733
complété par un alinéa ainsi rédigé :
5688 5734

                                                                                    
5689 5735
Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
5690 5736

                                                                                    
5691 5737
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.
5692 5738

                                                                                    
5693 5739
Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.
5694 5740

                                                                                    
5695 5741
Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992.
5696 5742

                                                                                    
5697 5743
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
5698 5744

                                                                                    
5699 5745
d. 
Pour les prêts contractés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1990, les réductions d'impôt prévues aux a, b et c s'appliquent aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt sur le revenu
(Abrogé) (1)
.
5700 5746

                                                                                    
5701 5747
2° a b c d (Périmé à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L172 E du LPF).
5748

                                                                                    
5749
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
   

                    
15001 15061
######### Article 719
15002 15062

                                                                                    
15003 15063
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
15004 15064

                                                                                    
15005 15065
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 
100
150
.000 F : 0
15006 15066

                                                                                    
15007 15067
Comprise entre 
100
150
.000 F et 
500
700
.000 F : 6
15008 15068

                                                                                    
15009 15069
Supérieure à 
500
700
.000 F : 11,80 (1).
15010 15070

                                                                                    
15011 15071
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
15012 15072

                                                                                    
15013 15073
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 
1er octobre 1991.
10 mai 1993.
   

                    
15897
######## Article 793
15898

                        
15899
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
15900

                        
15901
1. 1° (Périmé) ;
15902

                        
15903
2° (Abrogé).
15904

                        
15905
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :
15906

                        
15907
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :
15908

                        
15909
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
15910
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
15911
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
15912

                        
15913
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
15914

                        
15915
Ce groupement doit s'engager en outre :
15916

                        
15917
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
15918
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
15919

                        
15920
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
15921

                        
15922
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, et à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
15923

                        
15924
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
15925
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.
15926
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
15927

                        
15928
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (1).
15929

                        
15930
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
15931

                        
15932
Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
15933

                        
15934
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
15935

                        
15936
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
15937

                        
15938
2. 1° (Abrogé).
15939

                        
15940
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ; 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (3).
15941

                        
15942
(1) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822 IV.
15943

                        
15944
(2) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979.
15945

                        
15946
(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
   

                    
16832 16845
###### Article 885 H
16833 16846

                                                                                    
16834 16847
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par 
le 1 et les 3° et 4° du 2 de 
l'article 793
-1 et 2-3°
 et par l'article 795 A ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le paiement de ces droits. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
16835 16848

                                                                                    
16836 16849
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
16837 16850

                                                                                    
16838 16851
Sous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà de cette limite.
   

                    
17724 17737
####### Article 978
17725 17738

                                                                                    
17726 17739
Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation
 [*formalité obligatoire*]
.
17727 17740

                                                                                    
17728 17741
Le tarif de ce droit est fixé à 3 
o/oo
p. 1000
 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs 
[*montant*] 
et à 1,50 
o/oo [*taux*]
p. 1000
 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
17742

                                                                                    
17743
Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
17744

                                                                                    
17745
Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1).
17746

                                                                                    
17747
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.
   

                    
19811 19858
######## Article 1518 bis
19812 19859

                                                                                    
19813 19860
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
19814 19861

                                                                                    
19815 19862
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
19816 19863

                                                                                    
19817 19864
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
19818 19865

                                                                                    
19819 19866
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
19820 19867

                                                                                    
19821 19868
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;
19822 19869

                                                                                    
19823 19870
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;
19824 19871

                                                                                    
19825 19872
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
19826 19873

                                                                                    
19827 19874
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties, et au titre de 1987, multipliées par un coefficient égal à 0,959 ;
19828 19875

                                                                                    
19829 19876
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;
19830 19877

                                                                                    
19831 19878
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés non bâties ;
19832 19879

                                                                                    
19833 19880
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ;
19834 19881

                                                                                    
19835 19882
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
19836 19883

                                                                                    
19837 19884
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
19838 19885

                                                                                    
19839 19886
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties
. m)
 ;
19887

                                                                                    
19839 19888
m.
 Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties
 ;
19889

                                                                                    
19839 19890
n
.
 Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
19891

                                                                                    
19892
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
   

                    
20331
####### Article 1584
20332

                        
20333
1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
20334

                        
20335
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
20336

                        
20337
2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
20338

                        
20339
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
20340

                        
20341
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
20342

                        
20343
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
20344

                        
20345
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à :
20346

                        
20347
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20348

                        
20349
N'excédant pas 100 000 F
20350

                        
20351
TARIF APPLICABLE : 0 %
20352

                        
20353
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20354

                        
20355
Comprise entre 100 000 F et 500 000 F
20356

                        
20357
TARIF APPLICABLE : 0,40 %
20358

                        
20359
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
20360

                        
20361
Supérieure à 500 000 F
20362

                        
20363
TARIF APPLICABLE : 1 % .
20364

                        
20365
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.
20366

                        
20367
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
20368

                        
20369
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
20370

                        
20371
1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
20372

                        
20373
2° (Abrogé) ;
20374

                        
20375
3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;
20376

                        
20377
4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;
20378

                        
20379
5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;
20380

                        
20381
6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
20382

                        
20383
7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
20384

                        
20385
8° (Abrogé) ;
20386

                        
20387
9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
20388

                        
20389
10° (Abrogé).
20390

                        
20391
(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
   

                    
1886
########## Article 72 D
1887

                        
1888
I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F.
1889

                        
1890
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
1891

                        
1892
Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
1893

                        
1894
Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73 B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au paragraphe I de l'article 44 bis.
1895

                        
1896
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
1897

                        
1898
Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
1899

                        
1900
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.
1901

                        
1902
II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
1903

                        
1904
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société (1).
1905

                        
1906
(1) Disposition applicable pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.
   

                    
4764
######## Article 163 bis C
4765

                        
4766
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (1).
4767

                        
4768
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
4769

                        
4770
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
4771

                        
4772
I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
4773

                        
4774
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
4775

                        
4776
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
4777

                        
4778
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
4779

                        
4780
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
4781

                        
4782
Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables (2).
4783

                        
4784
(1) Ces dispositions sont applicables aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993.
4785

                        
4786
(2) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992 ; elles ne s' appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barême progressif prévu à l'article 197 du code général des impôts.
   

                    
5942
######## Article 199 decies C
5943

                        
5944
La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
5945

                        
5946
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
5947

                        
5948
La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
5949

                        
5950
Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
5951

                        
5952
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.
   

                    
15969
######## Article 793 ter
15970

                        
15971
L'exonération prévue au 4° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
   

                    
18101
###### Article 1018 A
18102

                        
18103
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
18104

                        
18105
Ce droit est de :
18106

                        
18107
1° 150 F pour les ordonnances pénales ;
18108

                        
18109
2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
18110

                        
18111
3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
18112

                        
18113
4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en en matière correctionnelle et de police ;
18114

                        
18115
5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.
18116

                        
18117
Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
18118

                        
18119
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
18120

                        
18121
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
18122

                        
18123
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
18124

                        
18125
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
18126

                        
18127
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
   

                    
20710 20701
####### Article 1594 D
20711 20702

                                                                                    
20712 20703
Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.
20713 20704

                                                                                    
20714 20705
Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.
20715 20706

                                                                                    
20716 20707
Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :
20717 20708

                                                                                    
20718 20709
6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;
20719 20710

                                                                                    
20720 20711
6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;
20721 20712

                                                                                    
20722 20713
5,5 p. 100 à compter du 1er juin 
1994
1995
 ;
20723 20714

                                                                                    
20724 20715
5 p. 100 à compter du 1er juin 
1995
1996
.
20725 20716

                                                                                    
20726 20717
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
   

                    
21072
###### Article 1600-0 A
21073

                        
21074
I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
21075

                        
21076
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.
21077

                        
21078
II. Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au taux de 1,1 p. 100.
21079

                        
21080
III. Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
   

                    
23670 23649
###### Article 1679 quinquies
23671 23650

                                                                                    
23672 23651
La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
23673 23652

                                                                                    
23674 23653
Elles donnent lieu au versement 
de deux acomptes égaux, le premier à trois huitièmes
d'un acompte, égal à 50 %
 du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, 
le second à un huitième de ce même
avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce
 montant
. Les acomptes ne sont pas dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés
 est inférieur à 10
 000 F.
23675

                                                                                    
23676
Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il
23653
.000 F.
23654

                                                                                    
23676 23655
L'acompte est exigible le 31 mai et il
 est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour 
leur
son
 recouvrement et celui du solde de la taxe.
23677 23656

                                                                                    
23678 23657
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 
I
 de l'article 1478, peut réduire 
à la date d'exigibilité des acomptes
le montant de son acompte
 en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, 
à
quinze jours avant
 la date d'exigibilité 
des acomptes
de l'acompte
, une déclaration datée et signée
.
23679

                                                                                    
23680 23657
La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année précédente, à défaut de décision de dégrèvement à la date de paiement des acomptes
.
23681 23658

                                                                                    
23682 23659
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
23683 23660

                                                                                    
23684 23661
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant 
des acomptes
de l'acompte
 qu'ils auront à verser.
   

                    
24775
###### Article 1762 quater
24776

                        
24777
I. Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %.
24778

                        
24779
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction des acomptes est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
24780

                        
24781
II. Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception au 1 des articles 1663 et 1761, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard.