Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1992 (version 034a3a3)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1992.

12598 11628
######### Article 303
12599 11629

                                                                                    
12600 11630
Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce
 [*délai minimum*]
, de faire la déclaration de sa profession 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
 et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs
 (1)
.
11631

                                                                                    
11632
(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.
   

                    
12602 11634
######### Article 304
12603 11635

                                                                                    
12604 11636
Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents 
des impôts
de l'administration
, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
   

                    
12608 11640
######### Article 306
12609 11641

                                                                                    
12610 11642
Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par 
le service des impôts
l'administration
 dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts,
à cette administration
 dans les quinze jours de la cession
 [*délai*]
, les nom et domicile de son acheteur.
12611 11643

                                                                                    
12612 11644
L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.
12613 11645

                                                                                    
12614 11646
(
1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
   

                    
12618 11656
######### Article 308
12619 11657

                                                                                    
12620 11658
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession
 [*délai*]
, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils
 [*mentions*]
.
12621 11659

                                                                                    
12622 11660
Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
12623 11661

                                                                                    
12624 11662
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1).
12625 11663

                                                                                    
12626 11664
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. 
L27 et L29.
L. 27 et L. 29.
   

                    
12632 11704
######### Article 311 bis
12633 11705

                                                                                    
12634 11706
La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté 
du préfet
de l'autorité désignée par décret
 sur proposition 
du directeur des services fiscaux
de l'administration
. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté 
du ministre de l'économie et des finances (1).
12635

                                                                                    
11706
de l'autorité de l'Etat désignée par décret.
11707

                                                                                    
12636 11708
(
1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
   

                    
12640 11712
######### Article 312
12641 11713

                                                                                    
12642 11714
Doivent faire l'objet d'une déclaration 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*
à l'administration
, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1) :
12643 11715

                                                                                    
12644 11716
1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ;
12645 11717

                                                                                    
12646 11718
2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
12647 11719

                                                                                    
12648 11720
La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre
 *]mentions*
. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
12649 11721

                                                                                    
12650 11722
(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
   

                    
12656 12882
######### Article 319
12657 12883

                                                                                    
12658 12884
A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau
 [*nombre*]
, sur des emplacements ou locaux publics que 
le service des impôts
l'administration
 désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par 
ce service.
cette administration.
   

                    
12662 11786
######### Article 321
12663 11787

                                                                                    
12664 11788
Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux
 [*délai*]
, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.
12665 11789

                                                                                    
12666 11790
Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits-à-caution ou de laissez-passer.
12667 11791

                                                                                    
12668 11792
Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.
12669 11793

                                                                                    
12670 11794
Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites 
du service des impôts
de l'administration
 et sans communications intérieures avec d'autres locaux contenant de l'alcool.
   

                    
12676 11826
######### Article 327
12677 11827

                                                                                    
12678 11828
Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
 quarante huit heures d'avance
 [*délai*]
 et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
12679 11829

                                                                                    
12680 11830
La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.
   

                    
12684 11840
######### Article 329
12685 11841

                                                                                    
12686 11842
Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de déclarer 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
 le nom et le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles.
   

                    
12690 11846
######### Article 330
12691 11847

                                                                                    
12692 11848
Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique 
[*degré*] 
des produits obtenus
 [*mentions obligatoires*]
.
12693 11849

                                                                                    
12694 11850
En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
12695 11851

                                                                                    
12696 11852
Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents 
des impôts
de l'administration
, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
   

                    
12702 11906
######### Article 343
12703 11907

                                                                                    
12704 11908
Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*]
à l'administration
, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes
 [*délai*]
. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique 
[*degré*] 
des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter
 [*mentions obligatoires*]
 ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
12705 11909

                                                                                    
12706 11910
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
12707 11911

                                                                                    
12708 11912
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière 
[*autorité compétente*] 
chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
12709 11913

                                                                                    
12710
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.
11914
(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.
   

                    
12720 11930
######### Article 345
12721 11931

                                                                                    
12722 11932
Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
 et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons
 [*obligations*]
.
   

                    
12906 12064
######### Article 413
12907 12065

                                                                                    
12908 12066
Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
 une déclaration de chacune de ces fabrications.
12909 12067

                                                                                    
12910 12068
Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.
12911 12069

                                                                                    
12912 12070
Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.
12913 12071

                                                                                    
12914 12072
Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.
   

                    
12918 12076
######### Article 415
12919 12077

                                                                                    
12920 12078
Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication de vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates des livraisons et les noms et adresses des destinataires.
12921 12079

                                                                                    
12922 12080
Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession
 [*délai*]
, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
12923 12081

                                                                                    
12924 12082
Les 
agents des impôts et du service de la répression des fraudes sont
services de l'administration
 qualifiés pour assurer l'application du présent article 
[*autorités compétentes*].
sont désignés par décret.
   

                    
12979 13131
######### Article 424
12980 13132

                                                                                    
12981 13133
Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
 et de se soumettre aux visites 
des
de ses
 agents
 des impôts [*formalités obligatoires*]
.
   

                    
12989 13141
######### Article 426
12990 13142

                                                                                    
12991 13143
Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
 par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).
12992 13144

                                                                                    
12993 13145
1) Article abrogé par l'article 5-III de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970. Toutefois, cette abrogation n'entrera en vigueur qu'après publication d'un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, qui pourra prescrire les mesures propres à améliorer le contrôle du sucrage en première cuvée, lesquelles consisteront, soit dans des compléments à apporter à la déclaration prévue à l'article 422, soit dans la mise en oeuvre de procédés physiques ou chimiques d'analyse, soit dans une combinaison de ces deux types de dispositions.
   

                    
12997 12108
######### Article 427
12998 12109

                                                                                    
12999 12110
Des décrets règlent les conditions d'application des articles 422 et 423
; le service des impôts est chargé
 ; l'administration est chargée
 du contrôle de leur exécution.
   

                    
13048 12182
######### Article 441
13049 12183

                                                                                    
13050 12184
Sont exemptés du droit de circulation :
13051 12185

                                                                                    
13052 12186
1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile;
13053 12187

                                                                                    
13054 12188
2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
13055 12189

                                                                                    
13056 12190
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents 
des impôts
de l'administration
. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité;
13057 12191

                                                                                    
13058 12192
3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros;
13059 12193

                                                                                    
13060 12194
4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1).
13061 12195

                                                                                    
13062 12196
(
1) Annexe III, art. 172 à 178.
   

                    
13082 12204
######## Article 443
13083 12205

                                                                                    
13084 12206
Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement 
pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
délivré par l'administration.
   

                    
13122 12248
######## Article 450
13123 12249

                                                                                    
13124 12250
Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents 
des impôts
de l'administration
 de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou des congés permettant le déplacement de ces boissons.
13125 12251

                                                                                    
13126 12252
Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.
   

                    
13130 12262
######## Article 454
13131 12263

                                                                                    
13132 12264
Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents 
des impôts
de l'administration
 qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche.
   

                    
13164 13302
######## Article 459
13165 13303

                                                                                    
13166 13304
Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.
13167 13305

                                                                                    
13168 13306
Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts.
13169 13307

                                                                                    
13170 13308
[**] 
Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par 
les services de la viticulture de la direction générale des impôts
l'administration
 en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.
[**]
   

                    
13208 13342
######### Article 471
13209 13343

                                                                                    
13210 13344
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :
13211 13345

                                                                                    
13212 13346
a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle 
du service des impôts
de l'administration
 les alcools visés à l'article 470-1°, et 2° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
13213 13347

                                                                                    
13214 13348
b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;
13215 13349

                                                                                    
13216 13350
c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.
   

                    
13220 12344
######### Article 473
13221 12345

                                                                                    
13222 12346
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 :
13223 12347

                                                                                    
13224 12348
a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle 
du service des impôts
de l'administration
 les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées à l'article 472, premier alinéa, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
13225 12349

                                                                                    
13226 12350
b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent.
   

                    
13230 12354
######### Article 474
13231 12355

                                                                                    
13232 12356
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :
13233 12357

                                                                                    
13234 12358
a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle 
du service des impôts
de l'administration
, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac
;
13235

                                                                                    
13236 12358
 ; RL> 
b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
13237 12359

                                                                                    
13238 12360
L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.
   

                    
13240 12362
######### Article 475
13241 12363

                                                                                    
13242 12364
Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés.
13243 12365

                                                                                    
13244 12366
La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonnée à la justification que les producteurs des vins mis en oeuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée
 [*condition*]
. Cette justification est fournie sous forme d'attestations délivrées par 
le service des impôts
l'administration
 du lieu de production en même temps que le titre de mouvement applicable aux vins. Ces attestations sont représentées par le bouilleur avec les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport.
   

                    
13248 12400
####### Article 481
13249 12401

                                                                                    
13250 12402
Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.
13251 12403

                                                                                    
13252 12404
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
 dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation
 [*délai*]
, les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
13253 12405

                                                                                    
13254 12406
Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert.
   

                    
13262 12420
######## Article 483
13263 12421

                                                                                    
13264 12422
Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
 et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.
   

                    
13294 12524
######## Article 501
13295 12525

                                                                                    
13296 12526
Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
à l'administration
, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants
 [*formalités obligatoires*]
.
   

                    
13322
######## Article 509
13323

                        
13324
Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances.
13325

                        
13326
Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition du ministre des finances [*formalité obligatoire*].
   

                    
12328
######## Article 468
12329

                        
12330
Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir, auprès de l'administration, d'un laissez-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
   

                    
13328 12562
######## Article 511
13329 12563

                                                                                    
13330 12564
Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration 
au service des impôts.
à l'administration.
   

                    
13332 12566
######## Article 511 bis
13333 12567

                                                                                    
13334 12568
Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt
 perçu par le service des impôts
 est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par 
le ministre de l'économie et des finances, au vu de l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
l'autorité administrative désignée par décret.
   

                    
13066
######## Article 412
13067

                        
13068
Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de l'administration, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement.
13069

                        
13070
Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance.
   

                    
13226
######## Article 445
13227

                        
13228
Doivent circuler sous le couvert :
13229

                        
13230
a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
13231

                        
13232
1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;
13233

                        
13234
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
13235

                        
13236
3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
13237

                        
13238
4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
13239

                        
13240
Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
13241

                        
13242
b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
13243

                        
13244
c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
   

                    
13268
######## Article 455
13269

                        
13270
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
   

                    
13596 12668
###### Article 560
13597 12669

                                                                                    
13598 12670
La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents 
des impôts
de l'administration
 donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F
 [*montant*]
 par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.
13599 12671

                                                                                    
13600 12672
Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents 
des impôts
de l'administration
 pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par 
le service des impôts.
l'administration.
   

                    
13953 12772
####### Article 616
13954 12773

                                                                                    
13955 12774
Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents 
des impôts
de l'administration
, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits.
13956 12775

                                                                                    
13957 12776
Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.
   

                    
13961 12792
####### Article 620
13962 12793

                                                                                    
13963 12794
Les agents 
des impôts
de l'administration
 ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
   

                    
13967 12798
####### Article 621
13968 12799

                                                                                    
13969 12800
Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, 
le service des impôts
l'administration
 délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance :
13970 12801

                                                                                    
13971 12802
1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport;
13972 12803

                                                                                    
13973 12804
2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.
   

                    
13977 12822
###### Article 625
13978 12823

                                                                                    
13979 12824
Les registres portatifs tenus par les agents 
des impôts
de l'administration
 sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que 
les commissaires de la République ou commissaires adjoints de la République désignent
l'autorité administrative désigne
 à cet effet.
13980 12825

                                                                                    
13981 12826
Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.
   

                    
13985 12830
###### Article 626
13986 12831

                                                                                    
13987 12832
Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au 
bureau de déclarations de la direction générale des impôts
service de l'administration
 de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt
 [*formalité obligatoire*] (1)
.
13988 12833

                                                                                    
13989 12834
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.
   

                    
13993 12838
###### Article 627
13994 12839

                                                                                    
13995 12840
Des arrêtés ministériels peuvent modifier les tarifs des impôts indirects et des droits intérieurs de consommation perçus par 
le service des impôts
l'administration
, afin de maintenir le rapport qui existait, à la date à laquelle ont été fixés les tarifs en vigueur, entre les prix des produits et le montant de l'impôt applicable à ces produits.
   

                    
13999 12850
###### Article 631
14000 12851

                                                                                    
14001 12852
Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser 
au service des impôts
à l'administration
, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents.
14002 12853

                                                                                    
14003 12854
La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance.
14004 12855

                                                                                    
14005 12856
Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, selon des modalités fixées par décret (1). Toute fraction inférieure à trente minutes est compté pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération.
14006 12857

                                                                                    
14007 12858
La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages.
14008 12859

                                                                                    
14009 12860
(1) Voir annexe II, art. 287.
   

                    
19886 19880
######## Article 1561
19887 19881

                                                                                    
19888 19882
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
19889 19883

                                                                                    
19890 19884
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
 
19885

                                                                                    
19890 19886
3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
 
19887

                                                                                    
19890 19888
b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
 
19889

                                                                                    
19890 19890
Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
19891 19891

                                                                                    
19892 19892
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents 
des impôts
de l'administration
 pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ;
19893 19893

                                                                                    
19894 19894
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
19895 19895

                                                                                    
19896 19896
5°et 6° (Abrogés) ;
19897 19897

                                                                                    
19898 19898
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
19899 19899

                                                                                    
19900 19900
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
19901 19901

                                                                                    
19902 19902
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
19903 19903

                                                                                    
19904 19904
(1) Annexe IV, art. 126 F.
   

                    
19922 19924
######## Article 1564
19923 19925

                                                                                    
19924 19926
Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues 
à
au I de
 l'article 1560
-I
, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
19925 19927

                                                                                    
19926 19928
Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).
19927 19929

                                                                                    
19928 19930
Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par 
le service des impôts
l'administration
 suivant les règles propres aux contributions indirectes.
19929 19931

                                                                                    
19930 19932
(
1) Annexe IV, art. 124 à 126
, 132 à
 E, 1372 et
 138 et 145 à 155
 et les articles A26-1 et A26-2 du livre des procédures fiscales
.
19931 19933

                                                                                    
19932 19934
(
2) Annexe IV, art. 127 à 131
 A
.
19935

                                                                                    
19936
(3) Annexe III, art. 350 quater 1 1°.
   

                    
19944 19940
######## Article 1565
19945 19941

                                                                                    
19946 19942
Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au 
bureau de déclarations de la direction générale des impôts
service de l'administration
 le plus proche du lieu de la réunion (1).
19947 19943

                                                                                    
19948 19944
Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par 
le service des impôts
l'administration
. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.
19949 19945

                                                                                    
19950 19946
(1) Cf. Annexe 
IV, art. 124 A.
19947

                                                                                    
19950 19948
(2) Cf. Annexe 
III, art. 
219 W et 219 X en ce qui concerne les exploitants d'appareils automatiques.
350 quinquies 9°.
   

                    
20006 20010
####### Article 1570
20007 20011

                                                                                    
20008 20012
Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession
 
; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite 
au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
auprès de l'administration (1).
   

                    
23306 23310
###### Article 1679 quinquies
23307 23311

                                                                                    
23308 23312
La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
23309 23313

                                                                                    
23310 23314
Elles donnent lieu au versement 
d'un acompte, égal à 50 %
de deux acomptes égaux, le premier à trois huitièmes
 du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, 
avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce
le second à un huitième de ce même
 montant
. Les acomptes ne sont pas dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés
 est inférieur à 10
.000 F.
23311

                                                                                    
23312
L'acompte est exigible le 31 mai et il
23314
 000 F.
23315

                                                                                    
23312 23316
Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il
 est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour 
son
leur
 recouvrement et celui du solde de la taxe.
23313 23317

                                                                                    
23314 23318
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire 
le montant de son acompte
à la date d'exigibilité des acomptes
 en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, 
quinze jours avant
à
 la date d'exigibilité 
de l'acompte
des acomptes
, une déclaration datée et signée
.
23319

                                                                                    
23314 23320
La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année précédente, à défaut de décision de dégrèvement à la date de paiement des acomptes
.
23315 23321

                                                                                    
23316 23322
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
23317 23323

                                                                                    
23318 23324
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant 
de l'acompte
des acomptes
 qu'ils auront à verser.
   

                    
24000
##### Article 1725
24001

                        
24002
1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
24003

                        
24004
2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 1.000 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
24005

                        
24006
3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
   

                    
24736 24750
###### Article 1798
24737 24751

                                                                                    
24738 24752
Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête 
du service des impôts
de l'administration
, des peines fiscales prévues à l'article 1791.
24739 24753

                                                                                    
24740 24754
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues 
à l'article 1812-1,
au
 troisième alinéa
,
 du 1 de l'article 1812
 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
   

                    
24934 24948
###### Article 1825
24935 24949

                                                                                    
24936 24950
La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions prévues à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée de huit jours, par arrêté préfectoral pris sur proposition 
du directeur des services fiscaux
de l'autorité administrative désignée par décret
. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.
   

                    
25350 25364
##### Article 1917
25351 25365

                                                                                    
25352 25366
Les dispositions de l'article 1912
 [*concernant les frais de poursuites*]
 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables 
de la direction générale des impôts
publics désignés par décret
 (1).
25353

                                                                                    
25354
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 281 et L 282.