Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1991 (version 2a9d579)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1991.

226 226
######### Article 29
227 227

                                                                                    
228 228
Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires
 [*définition, calcul*]
. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut
.
229 229

                                                                                    
230 230
Dans les recettes brutes de la propriété
 [*définition*]
 sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage
 [*publicité commerciale*]
 ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.
   

                    
5439
######## Article 199 decies A
5440

                        
5441
I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes.
5442

                        
5443
Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.
5444

                        
5445
Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 nonies.
5446

                        
5447
II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.
   

                    
17481 17471
####### Article 1042
17482 17472

                                                                                    
17483 17473
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les 
établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (1), les 
départements, les régions et par les 
établissemements
établissements
 publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
17484 17474

                                                                                    
17485 17475
Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
17486 17476

                                                                                    
17487 17477
II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
17478

                                                                                    
17479
(1) Pour l'application de cette disposition, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.