Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 14 juillet 1990 (version d46061e)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1990.

2295 2295
######### Article 125 A
2296 2296

                                                                                    
2297 2297
I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
2298 2298

                                                                                    
2299 2299
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
2300 2300

                                                                                    
2301 2301
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
2302 2302

                                                                                    
2303 2303
II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
2304 2304

                                                                                    
2305 2305
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).
2306 2306

                                                                                    
2307 2307
Il est assis sur le tiers de ces produits.
2308 2308

                                                                                    
2309 2309
III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
2310 2310

                                                                                    
2311 2311
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
2312 2312

                                                                                    
2313 2313
De même, le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.
2314 2314

                                                                                    
2315 2315
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
2316 2316

                                                                                    
2317 2317
1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs
 (3)
.
2318 2318

                                                                                    
2319 2319
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;
2320 2320

                                                                                    
2321 2321
I
1
° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés
 (3)
.
2322 2322

                                                                                    
2323 2323
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
2324 2324

                                                                                    
2325 2325
3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;
2326 2326

                                                                                    
2327 2327
4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts 
communique aux établissements payeurs
autorise l'établissement payeur
, au moment du paiement,
 à communiquer
 son identité et son domicile fiscal
, 
 à l'administration fiscale,
2328

                                                                                    
2327 2329
et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2328 2330

                                                                                    
2329 2331
5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
2330 2332

                                                                                    
2331 2333
6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts 
communique aux établissements payeurs
autorise l'établissement payeur
, au moment du paiement,
 à communiquer
 son identité et son domicile fiscal
 à l'administration fiscale
, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2332 2334

                                                                                    
2333 2335
7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, 
et 
à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990.
2334

                                                                                    
2335
et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
2336 2336

                                                                                    
2337 2337
8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100
 (3)
.
2338 2338

                                                                                    
2339 2339
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
2340 2340

                                                                                    
2341 2341
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
2346 2346

                                                                                    
2347 2347
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
2348 2348

                                                                                    
2349 2349
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (
3
4
).
2350 2350

                                                                                    
2351 2351
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
2352 2352

                                                                                    
2353 2353
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
2354 2354

                                                                                    
2355 2355
(3) 
Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.
2356

                                                                                    
2355 2357
(4) 
Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
   

                    
16191 16193
###### Article 990 A
16192 16194

                                                                                    
16193 16195
Les bons mentionnés 
à
au 2° du III bis de
 l'article 125 A
-III bis-2°
 et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque 
leur
le
 détenteur 
ne communique pas à
n'autorise pas
 l'établissement qui assure le paiement des intérêts 
à communiquer 
son identité et son domicile fiscal
 à l'administration fiscale
, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur 
le
leur
 montant nominal
 du bon [*assiette*]
.