Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 8 juillet 1988 (version ce9edb7)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1988.

7570
######## Article 278 bis
7571

                        
7572
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
7573

                        
7574
1° Eau et boissons non alcooliques (1) ;
7575

                        
7576
2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;
7577

                        
7578
3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
7579

                        
7580
4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
7581

                        
7582
5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (2), fèves de cacao et beurre de cacao ; 6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
7583

                        
7584
7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (3) ;
7585

                        
7586
8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
7587

                        
7588
9° Sucre ;
7589

                        
7590
10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
7591

                        
7592
11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;
7593

                        
7594
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation.
7595

                        
7596
(1) Pour les boissons non alcooliques, taux applicable à compter du 8 juillet 1988.
7597

                        
7598
(2) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25).
7599

                        
7600
(3) Annexe IV, art. 30-0 A.
   

                    
7616
######## Article 280
7617

                        
7618
1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
7619

                        
7620
1° Les produits suivants :
7621

                        
7622
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
7623
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
7624
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
7625
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
7626
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
7627
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
7628
- alcool à brûler;
7629
- savon de ménage;
7630
- glace hydrique;
7631

                        
7632
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit :
7633

                        
7634
- boissons alcooliques;
7635
- produits de confiserie;
7636
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;
7637
- margarines et graisses végétales.
7638

                        
7639
3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.
7640

                        
7641
2 Le taux intermédiaire est également applicable :
7642

                        
7643
a (Abrogé);
7644

                        
7645
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
7646

                        
7647
c (Abrogé);
7648

                        
7649
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
7650

                        
7651
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
7652

                        
7653
f Aux travaux immobiliers concourant :
7654

                        
7655
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
7656
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
7657
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
7658
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
7659

                        
7660
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3).
7661

                        
7662
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
7663

                        
7664
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
7665
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
7666

                        
7667
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
7668

                        
7669
i (Devenu sans objet).
7670

                        
7671
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum [*nombre*], lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
7672

                        
7673
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
7674

                        
7675
k (Transféré au 3);
7676

                        
7677
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
7678

                        
7679
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
7680

                        
7681
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
7682

                        
7683
(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.
7684

                        
7685
(2) Annexe III, art. 88 (3) Voir annexe II, art. 259.