Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 6 janvier 1988 (version dffa94e)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1988.

... ...
@@ -820,6 +820,22 @@ Les copropriétés de navires sont tenues aux obligations qui incombent à ces e
820 820
 
821 821
 (1) Les dispositions de cet article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date d'effet*].
822 822
 
823
+####### III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
824
+
825
+######## Article 62
826
+
827
+Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :
828
+
829
+Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ;
830
+
831
+Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;
832
+
833
+Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
834
+
835
+Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1).
836
+
837
+(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988.
838
+
823 839
 ####### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
824 840
 
825 841
 ######## 1 : Définition du bénéfice de l'exploitation agricole
... ...
@@ -2222,6 +2238,19 @@ Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du
2222 2238
 
2223 2239
 La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
2224 2240
 
2241
+######### Article 151 septies
2242
+
2243
+Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (1) du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.
2244
+
2245
+Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :
2246
+
2247
+- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
2248
+- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
2249
+
2250
+Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
2251
+
2252
+(1) Plafond applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988. Antérieurement les recettes ne devaient pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrative.
2253
+
2225 2254
 ######## 3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu
2226 2255
 
2227 2256
 ######### Article 153
... ...
@@ -3080,6 +3109,10 @@ Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution
3080 3109
 
3081 3110
 Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
3082 3111
 
3112
+######## Article 163 quinquies A
3113
+
3114
+L'aide de l'Etat versée en application de l'article L 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide.
3115
+
3083 3116
 ######## b : Détaxation du revenu investi en actions
3084 3117
 
3085 3118
 ######### 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981.
... ...
@@ -5137,6 +5170,48 @@ II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
5137 5170
 
5138 5171
 III. La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.
5139 5172
 
5173
+###### Article 220 quater A
5174
+
5175
+I. La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au paragraphe II (1), peut bénéficier d'un crédit d'impôt.
5176
+
5177
+Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société.
5178
+
5179
+Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.
5180
+
5181
+Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.
5182
+
5183
+La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.
5184
+
5185
+Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.
5186
+
5187
+II. Le bénéfice des dispositions du paragraphe I est subordonné aux conditions suivantes :
5188
+
5189
+a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
5190
+
5191
+b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins vingt salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat.
5192
+
5193
+c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de bons de souscription d'actions.
5194
+
5195
+Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière.
5196
+
5197
+Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
5198
+
5199
+Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa du présent c, sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.
5200
+
5201
+Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 1740 quinquies sont applicables.
5202
+
5203
+d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c.
5204
+
5205
+Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société.
5206
+
5207
+En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.
5208
+
5209
+Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées de l'année civile qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du paragraphe I.
5210
+
5211
+Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.
5212
+
5213
+(1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas ou l'une des conditions cesse d'être satisfaite.
5214
+
5140 5215
 ###### Article 220 quater B
5141 5216
 
5142 5217
 Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater A peut être soumis, avant sa réalisation, à l'accord du ministre chargé des finances. Dans ce cas, le bénéfice des dispositions de cet article est subordonné à cet accord (1).
... ...
@@ -12036,6 +12111,12 @@ Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décre
12036 12111
 
12037 12112
 12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
12038 12113
 
12114
+######## Article 795 A
12115
+
12116
+Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.
12117
+
12118
+En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission.
12119
+
12039 12120
 ######## Article 796
12040 12121
 
12041 12122
 I Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
... ...
@@ -16926,6 +17007,66 @@ II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référenc
16926 17007
 
16927 17008
 #### Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
16928 17009
 
17010
+##### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
17011
+
17012
+###### Article 1648 A
17013
+
17014
+I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune (1).
17015
+
17016
+(Périmé).
17017
+
17018
+Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement.
17019
+
17020
+Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupe de communes auquel elle versait, avant le 1er janvier 1976, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou s'était engagée, avant cette date, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
17021
+
17022
+(Périmé). Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 , à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979.
17023
+
17024
+Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.
17025
+
17026
+II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
17027
+
17028
+La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.
17029
+
17030
+Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.
17031
+
17032
+Le solde est réparti :
17033
+
17034
+1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
17035
+
17036
+2° D'autre part :
17037
+
17038
+a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ; b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique.
17039
+
17040
+Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.
17041
+
17042
+Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
17043
+
17044
+Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
17045
+
17046
+III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).
17047
+
17048
+Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
17049
+
17050
+IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
17051
+
17052
+IV bis- (Périmé).
17053
+
17054
+V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
17055
+
17056
+V bis - (Devenu sans objet).
17057
+
17058
+V ter - Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
17059
+
17060
+a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
17061
+
17062
+b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983.
17063
+
17064
+VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
17065
+
17066
+(1) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue en 1987 est réduite de 16 %.
17067
+
17068
+(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
17069
+
16929 17070
 ##### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
16930 17071
 
16931 17072
 ###### Article 1648 A bis