Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1987 (version e879023)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 1987.

280
######### Article 39 ter
281

                        
282
1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer [*DOM TOM*], dans les Etats de la Communauté [*économique Européenne, CEE*] ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
283

                        
284
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
285

                        
286
Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2).
287

                        
288
Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
289

                        
290
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
291

                        
292
1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.
293

                        
294
b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
295

                        
296
Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France [*à l'étranger*] au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1995, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
297

                        
298
Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.
299

                        
300
2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a (3).
301

                        
302
3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
303

                        
304
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
305

                        
306
Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.
307

                        
308
(2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.
309

                        
310
(3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.
   

                    
653
########### Article 54 quater
654

                        
655
Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
656

                        
657
(1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36 et Annexe IV, art. 4 J à 4 L.
   

                    
2372
######### Article 125 C
2373

                        
2374
I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 25 % prévu à l'article 125 A sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F, et à condition :
2375

                        
2376
a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
2377

                        
2378
b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
2379

                        
2380
c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.
2381

                        
2382
II. Le non-respect des obligations fixées au I entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
   

                    
2648
########## Article 163 septies
2649

                        
2650
La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.
2651

                        
2652
Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1727.
2653

                        
2654
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
2655

                        
2656
Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
   

                    
3641
######## Article 199 sexies
3642

                        
3643
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
3644

                        
3645
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
3646

                        
3647
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme était augmentée de 1500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
3648

                        
3649
Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
3650

                        
3651
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 [*date, point de départ*] par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.
3652

                        
3653
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729 ;
3654

                        
3655
c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
3656

                        
3657
2° a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers.
3658

                        
3659
Le montant maximum des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est fixé à 8000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; ces montants sont portés respectivement à 12.000 F et 2000 F pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. Pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, la réduction d'impôt peut être accordée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses retenues puisse être supérieur au montant qui serait admis en l'absence d'échelonnement. Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux logements existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait l'objet avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée ;
3660

                        
3661
b. Le régime de la réduction d'impôt visée au a est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;
3662

                        
3663
c. Les dispositions du a et du b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (1) ;
3664

                        
3665
d. Les dispositions du 1°-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c ci-dessus.
3666

                        
3667
(1) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.
   

                    
4390
###### Article 223 quinquies
4391

                        
4392
Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du quatrième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.
   

                    
16215 16385
##### Article 1723 decies
16216 16386

                                                                                    
16217 16387
Comme il est dit à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, 
l'indemnité
l'intérêt
 de retard 
prévue au premier alinéa de
et la majoration prévus à
 l'article 
1727 est due
1731 sont dus
 par le redevable du versement.
16218 16388

                                                                                    
16219 16389
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de 
l'indemnité
l'intérêt
 de retard
 et de la majoration 
, est poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales
 [*art. L 252 à L 283*]
. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
16220 16390

                                                                                    
16221 16391
Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme :
16222 16392

                                                                                    
16223 16393
a° Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
16224 16394

                                                                                    
16225 16395
b° Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
17467
#### Article 1663
17468

                        
17469
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
17470

                        
17471
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
17472

                        
17473
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité.
17474

                        
17475
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768.
   

                    
17535 16003
#
#### Article 1693 bis
17536 16004

                                                                                    
17537 16005
I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est 
versé lors du dépôt 
de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut 
sursoir
surseoir
 au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 
p. 100
%
 au montant des acomptes versés, 
l'indemnité
l'intérêt
 de retard 
prévue à
et la majoration prévus par
 l'article 
1727 est applicable
1731 sont applicables
.
17538 16006

                                                                                    
17539 16007
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise
 et de décote
 prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
17540 16008

                                                                                    
17541 16009
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
17542 16010

                                                                                    
17543 16011
III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue 
à
au 1 de
 l'article 298 bis B
-1
 en vue de bénéficier du régime de franchise
 et de décote
 sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
17544 16012

                                                                                    
17545 16013
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée 
à
au 1° du I de
 l'article 298 bis
-I-1°
.
   

                    
17555 16315
#
#### Article 1723 quater
17556 16316

                                                                                    
17557 16317
I La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
17558 16318

                                                                                    
17559 16319
Elle doit être versée à la recette des 
impôs
impôts
 de la situation des biens en deux fractions égales.
17560 16320

                                                                                    
17561 16321
Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date.
17562 16322

                                                                                    
17563 16323
Toutefois, la taxe due pour la constrution, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat
 (1)
, doit être versée à la recette des impôts en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
17564 16324

                                                                                    
17565 16325
Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
17566 16326

                                                                                    
17567 16327
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
17568 16328

                                                                                    
17569 16329
II En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
17570 16330

                                                                                    
17571 16331
Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
17572 16332

                                                                                    
17573 16333
III A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de 
l'indemnité
l'intérêt
 de retard 
prévue
et la majoration prévus
 à l'article 
1727
1731
, premier alinéa, est poursuivi 
par les comptables de la direction générale des impôts 
dans les conditions fixées 
aux articles 1915 à 1918
au titre IV du livre des procédures fiscales
. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
17574 16334

                                                                                    
17575 16335
IV Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1.
17576

                                                                                    
17577
(1) Décret à émmettre.
   

                    
17581 16299
#
#### Article 1723 ter A
17582 16300

                                                                                    
17583 16301
En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable. (Ce délai est porté [*durée*] à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixé par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annèxé à l'autorisation de défrichement).
17584 16302

                                                                                    
17585 16303
La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
17586 16304

                                                                                    
17587 16305
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
17588 16306

                                                                                    
17589 16307
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou 
l'indemnité
l'intérêt
 de retard 
due
et la majoration dus
 en vertu de l'article 
1727
1731
, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales
 [*art. L252 à art. L283*]
 ;
17590 16308

                                                                                    
17591 16309
2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
17592 16310

                                                                                    
17593 16311
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement [*date limite*] ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
17599 16449
#
#### Article 1726
17600 16450

                                                                                    
17601 16451
Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 25 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 200 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
17602 16452

                                                                                    
17603 16453
L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 
1728 à 1732, 1827 et 1829
1729 et 1827
.
17604 16454

                                                                                    
17605 16455
L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.
   

                    
17607 16457
#
#### Article 1727
17608 16458

                                                                                    
17609 16459
Tout retard
Le défaut ou l'insuffisance
 dans le paiement
 ou le versement tardif de l'un
 des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes 
quelconques qui doivent être versés aux comptables de
établis ou recouvrés par
 la direction générale des impôts 
donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du
donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.
16460

                                                                                    
16461
Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F.
16462

                                                                                    
17609 16463
Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le
 montant des sommes
 mises à la charge du contribuable ou
 dont le versement a été différé
 et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant
.
 Pour le calcul de cette indemnité, qui ne peut être inférieure à 5 F, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement.
17610

                                                                                    
17611
L'indemnité est également applicable en cas de paiement tardif, aux comptables directs du Trésor, des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679.
   

                    
17613 16475
#
#### Article 1728
17614 16476

                                                                                    
17615 16477
1. 
Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire 
ou de présenter 
une déclaration ou
 de présenter
 un acte comportant l'indication 
de bases ou éléments
d'éléments
 à retenir pour l'assiette
,
 ou
 la liquidation
 ou le paiement
 de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes
 quelconques
 établis ou recouvrés par la direction générale des impôts 
déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant
s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais
, le montant des droits 
éludés est majoré soit de l'indemnité
mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt
 de retard 
prévue
visé
 à l'article 1727 
s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt
et d'une majoration de 10 p. 100.
16478

                                                                                    
17615 16479
2. Le décompte de l'intérêt
 de retard 
calculé dans les conditions fixées à l'article 1734.
17616

                                                                                    
17617 16479
Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur
est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel
 la déclaration ou l'acte
, ou
 a été déposé.
16480

                                                                                    
16481
3. La majoration visée au 1 est portée à :
16482

                                                                                    
17617 16483
40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé
 dans 
une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus.
les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;
16484

                                                                                    
16485
80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
   

                    
17619 16495
#
#### Article 1730
17620 16496

                                                                                    
17621 16497
I. – L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base
Dans le cas d'évaluation d'office des bases
 d'imposition
.
17622

                                                                                    
17623
II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
17624

                                                                                    
17625
a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
17626

                                                                                    
17627
b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
17628

                                                                                    
17629
c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;
17630

                                                                                    
17631
d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;
17632

                                                                                    
17633
e. Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;
17634

                                                                                    
17635 16497
f. La base sur laquelle a été calculée la réduction
 prévue à l'article 
199 nonies. III Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue
L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé
 à l'article 
199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100.
   

                    
17637
#### Article 1733
17638

                        
17639
1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition.
17640

                        
17641
La majoration est de 25 % [*taux, pourcentage*] si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai [*point de départ*]. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %.
17642

                        
17643
1 bis. Lorsque la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales n'est pas mise en oeuvre en application de l'article L 67 du même livre, les intérêts de retard fixés au 1 demeurent exigibles.
17644

                        
17645
2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article L 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731.
   

                    
17647
#### Article 1734
17648

                        
17649
1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté.
17650

                        
17651
2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
17652

                        
17653
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
17654

                        
17655
3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement.
17656

                        
17657
Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
17658

                        
17659
4. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée.
   

                    
15167
###### Article 1648 A bis
15168

                        
15169
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.
15170

                        
15171
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
15172

                        
15173
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
15174

                        
15175
A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de progression du produit intérieur brut total en valeur.
15176

                        
15177
L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.
15178

                        
15179
La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues aux mêmes articles, le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;
15180

                        
15181
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. A compter de 1988, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ; 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.
15182

                        
15183
III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1648 B. .
   

                    
15501
###### Article 1651 F
15502

                        
15503
Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend [*composition, désignation*] , outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.
15504

                        
15505
Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal.
   

                    
16465
##### Article 1727 A
16466

                        
16467
1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
16468

                        
16469
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
16470

                        
16471
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
16472

                        
16473
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
   

                    
16487
##### Article 1729
16488

                        
16489
1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
16490

                        
16491
2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
16492

                        
16493
3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.
   

                    
16499
##### Article 1732
16500

                        
16501
Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
   

                    
16503
##### Article 1734 bis
16504

                        
16505
Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 [*pourcentage*] des sommes ne figurant pas sur le tableau ou le relevé.
16506

                        
16507
Ce taux est ramené à 1 p. 100 lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
   

                    
17661 16509
#
#### Article 1735 bis
17662 16510

                                                                                    
17663 16511
I
.
 Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans 
[*délai*] 
à la réserve spéciale visée 
à
au I de
 l'article 209 quater A
-I [*bénéfices des entreprises de construction de logements*]
, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 
1734
1727
, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.
17664 16512

                                                                                    
17665 16513
II
.
 La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie 
à
au I de
 l'article 209 quater B
-I
 cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.
   

                    
16515
##### Article 1736
16516

                        
16517
Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
16518

                        
16519
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
16520

                        
16521
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
   

                    
17675 16541
#
#### Article 1740 quinquies
17676 16542

                                                                                    
17677 16543
Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ainsi qu'aux articles 220 quater A, 726 et 834 bis, ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
17678 16544

                                                                                    
17679 16545
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 
1734
1727
 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
   

                    
17681 16561
#
#### Article 1741
17682 16562

                                                                                    
17683 16563
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans
. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables
.
17684 16564

                                                                                    
17685 16565
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.
17686 16566

                                                                                    
17687 16567
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
17688 16568

                                                                                    
17689 16569
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
17690 16570

                                                                                    
16571
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa du présent article.
16572

                                                                                    
17691 16573
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.
   

                    
17693 16675
#
#### Article 1756 bis
17694 16676

                                                                                    
17695 16677
I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le comité de la réglementation bancaire ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
17696 16678

                                                                                    
17697 16679
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est 
fixé à vingt fois le
égal au
 montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F
 [*montant minimum*]
.
17698 16680

                                                                                    
17699 16681
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
17700 16682

                                                                                    
17701 16683
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
17702 16684

                                                                                    
17703 16685
(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
   

                    
17705 16687
#
#### Article 1756 ter
17706 16688

                                                                                    
17707 16689
En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4-III-B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé
 
; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 
1734
1727
 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
17708 16690

                                                                                    
17709 16691
(1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).
   

                    
17725 16547
#
#### Article 1740
17726 16548

                                                                                    
17727 16549
1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 
10 à 100
1 000
 F.
17728 16550

                                                                                    
17729 16551
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 
1
10
 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
17730 16552

                                                                                    
17731 16553
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise.
17732 16554

                                                                                    
17733 16555
2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés à l'article 1649 quinquies-5 ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
17734 16556

                                                                                    
17735 16557
3. (Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
   

                    
17757 16811
##
#### Article 1763 A
17758 16812

                                                                                    
17759 16813
Les sociétés et
 les
 autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité
,
 sont soumises à une pénalité 
fiscale calculée en appliquant au montant
égale à 100 p. 100
 des sommes versées ou distribuées
 le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu
. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 
une fois et demie ce taux maximum
75 p. 100
.
17760 16814

                                                                                    
17761 16815
Les dirigeants sociaux mentionnés 
aux articles 62 [*gérants*] et 80 ter b-
à l'article 62 et aux 
1°, 2° et 3° 
[*président du conseil d'administration, directeur général, administrateur, membres du directoire ou du conseil de surveillance*]
du b de l'article 80 ter
, ainsi que les dirigeants de fait
 gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu,
 sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité
,
 qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu
 (1)
.
17762

                                                                                    
17763
(1) Loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 72.
   

                    
17765 16823
##
#### Article 1765 bis
17766 16824

                                                                                    
17767 16825
Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions 
du 2 
des articles 119 bis
-2
 et 1672
-2
 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de 
l'indemnité
l'intérêt
 de retard 
prévue
et la majoration prévus
 à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F
 [*montant*]
.
17768 16826

                                                                                    
17769 16827
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de 
l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus
l'intérêt et de la majoration prévus au premier alinéa
 (1).
17770 16828

                                                                                    
17771 16829
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 212 et L 215.
   

                    
17773 16847
##
#### Article 1768 bis
17774 16848

                                                                                    
17775 16849
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 [*déclaration des produits de placements à revenu fixe*] sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale 
au double
à 80 % [*pourcentage*]
 du montant des sommes non déclarées.
16850

                                                                                    
16851
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant l fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
   

                    
17777 16885
##
#### Article 1771
17778 16886

                                                                                    
17779 16887
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de 
l'indemnité prévue
l'intérêt de retard et la majoration prévus
 à l'article 
1727
1731
, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
17781 16951
##
#### Article 1783 bis A
17782 16952

                                                                                    
17783 16953
Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu 
du 4° 
de l'article 1459
-4°
, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues 
à
au I de
 l'article 58
-I
 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale 
au montant
à 50 %
 des droits non perçus.
   

                    
17785 16963
##
#### Article 1785 A
17786 16964

                                                                                    
17787 16965
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales 
ou des majorations 
prévues aux articles 1725, 1726, 
1731
1729
, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, 
être
^etre
 traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce 
même
m^eme
 tribunal de 
l'amende fiscale
la majoration
 prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 
1731.
1729.
   

                    
17789 16967
##
#### Article 1785 B
17790 16968

                                                                                    
17791 16969
Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte 
la pénalité prévue
les pénalités prévues
 à l'article 
1727
1731
, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
   

                    
17793 16971
##
#### Article 1785 C
17794 16972

                                                                                    
17795 16973
En cas de 
déclarations
déclaration
 ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, 
l'indemnité
l'intérêt
 de retard 
ou les majorations prévues aux articles 1727 à
et, le cas échéant, la majoration prévues à l'article
 1729, 
décomptées
décomptés
 sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. 
L'indemnité
L'intérêt
 de retard est 
calculée
calculé
 à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus
 [*point de départ*]
.
   

                    
17797 16975
##
#### Article 1785 D
17798 16976

                                                                                    
17799 16977
I
.
 (Abrogé)
17800 16978

                                                                                    
17801 16979
II
.
 Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de 
l'indemnité
l'intérêt
 de retard 
visée
et la majoration visés
 à l'article 
1727
1731
 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
17802 16980

                                                                                    
17803 16981
III
.
 L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % 
[*pourcentage*] 
lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
   

                    
17811
#### Article 1787
17812

                        
17813
Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955.
   

                    
17815 17019
##
#### Article 1789
17816 17020

                                                                                    
17817 17021
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales 
ou des majorations 
prévues aux articles 1725, 1726, 
1731
1729
, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
   

                    
17819 17321
##
#### Article 1827
17820 17322

                                                                                    
17821 17323
En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants
,
 outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale 
au double
à 50 %
 de ces droits ou taxes.
   

                    
17823 17325
##
#### Article 1828
17824 17326

                                                                                    
17825 17327
Dans le cas visé à l'article 1827, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale 
au double
à 50 %
 de la somme dont le Trésor a été frustré.
   

                    
17827
#### Article 1829
17828

                        
17829
En cas d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 % de la valeur reconnue aux biens en cause.
   

                    
17831 17329
##
#### Article 1830
17832 17330

                                                                                    
17833 17331
Pour l'application 
de l'indemnité prévue
des pénalités prévues
 à l'article 
1727
1728
 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
17834 17332

                                                                                    
17835 17333
Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.
   

                    
17837 17339
##
#### Article 1832
17838 17340

                                                                                    
17839 17341
Est punie d'une amende égale 
au double
à 50 %
 du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 10 F, toute contravention aux dispositions 
des articles 806-III et 807
du III de l'article 806 et de l'article 807 
; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.
   

                    
17841 17391
##
#### Article 1840 C
17842 17392

                                                                                    
17843 17393
Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux
 [*officiers publics et ministériels*]
, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 
1727
1728
 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
17844 17394

                                                                                    
17845 17395
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
   

                    
17847 17397
##
#### Article 1840 D
17848 17398

                                                                                    
17849 17399
Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, les sanctions prévues aux articles 
1727
1728
 et 1835.
17850 17400

                                                                                    
17851 17401
A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue à l'article 1725, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles.
17852 17402

                                                                                    
17853 17403
Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.
   

                    
17855 17409
##
#### Article 1840 F
17856 17410

                                                                                    
17857 17411
Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de 
l'amende prévue
l'intérêt de retard et de la majoration prévus
 à l'article 
1731.
1729.
   

                    
17859 17413
##
#### Article 1840 G
17860 17414

                                                                                    
17861 17415
Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues aux articles 1725 et 
1727.
1728.
   

                    
17867 17471
##
#### Article 1840 I
17868 17472

                                                                                    
17869 17473
Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 
1731
1727 et 1729
, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 100 F.
   

                    
17871 17479
##
#### Article 1840 K
17872 17480

                                                                                    
17873 17481
En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 
1727 à 1731
1729
 et 1840 H.
17874 17482

                                                                                    
17875 17483
A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.
17876 17484

                                                                                    
17877 17485
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France
 [*à l'étranger*]
.
   

                    
17879 17487
##
#### Article 1840 L
17880 17488

                                                                                    
17881 17489
L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 
1727 à 1731
1729
 et 1840 H.
   

                    
17883
#### Article 1840 N
17884

                        
17885
Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1731 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait du répertoire, dont il est fait mention aux articles 982, 983, 986 et 988, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F [*montant*].
   

                    
17507
###### Article 1840 N quater
17508

                        
17509
I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
17510

                        
17511
II. (Abrogé).
   

                    
17887 18025
#### Article 1840 N bis
17888 18026

                                                                                    
17889 18027
Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V pour les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979, le vendeur est passible d'une amende fiscale égale 
au double de
à
 la valeur des titres. L'amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
   

                    
17901 18039
#### Article 1840 W bis
17902 18040

                                                                                    
17903 18041
Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d'ordres et l'intermédiaire, toute opération visée à l'article 987 bis, si elle n'est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
17904 18042

                                                                                    
17905 18043
La nullité prévue par l'alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.
18044

                                                                                    
   

                    
17907 16743
##
#### Article 1757
17908 16744

                                                                                    
17909 16745
Les 
majorations de droits prévues à
dispositions de
 l'article 1729
-1 et 3
 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté [*CEE*], soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois
, les majorations
 l'intérêt de retard et la majoration
 ne portent que sur le supplément de droit dû en application 
du 2 
de l'article 173
-2
.
   

                    
17911
#### Article 1758
17912

                        
17913
Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.
   

                    
17915 16751
##
#### Article 1758 ter
17916 16752

                                                                                    
17917 16753
Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des comités départementaux statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
17918 16754

                                                                                    
17919 16755
Cette majoration tient lieu de 
l'indemnité
l'intér^et
 de retard 
qui serait
et de la majoration qui seraient
 normalement 
exigible
exigibles
 en vertu des dispositions de l'article 
1727.
1731.
   

                    
17921 16757
##
#### Article 1758 quater
17922 16758

                                                                                    
17923 16759
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).
17924 16760

                                                                                    
17925 16761
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 
1727, 1731
1729
 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
17926 16762

                                                                                    
17927 16763
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.
   

                    
17929 16791
##
#### Article 1762 quinquies
17930 16792

                                                                                    
17931 16793
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, 
les intérêts
l'intérêt
 de retard 
prévus à l'article 1734 ou
et
, s'il y a lieu, les majorations 
prévues
prévus
 à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement
.
16794

                                                                                    
17931 16795
(La modification édictée par la loi 87-502 n'a pas été codifiée et le texte inclut le second paragraphe jusqu'à l'édition du 4 juillet 1992)
.
17932 16796

                                                                                    
17933 16797
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
17934