Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 1986 (version ff83606)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1986.

2821
####### Article 208 quinquies
2822

                        
2823
I. Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;
2824

                        
2825
Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
2826

                        
2827
II. L'exonération prévue au I ne s'applique pas :
2828

                        
2829
1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater et 239 quater B ;
2830

                        
2831
2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
2832

                        
2833
3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
2834

                        
2835
4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
2836

                        
2837
5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223.
2838

                        
2839
III. Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
2840

                        
2841
1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans une des zones créées en application de l'article 1er de l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986 ;
2842

                        
2843
2° Ses activités doivent être industrielles et commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois, l'exonération prévue au I ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
2844

                        
2845
a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans la zone ;
2846

                        
2847
b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
2848

                        
2849
c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;
2850

                        
2851
d) Une activité relevant de l'un des secteurs suivants :
2852

                        
2853
sidérurgie, fibres synthétiques, textile-habillement, construction navale, verre plat, poudre de lait, beurre, sucre, isoglucose ;
2854

                        
2855
3° Son effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période d'exonération ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
2856

                        
2857
accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
2858

                        
2859
IV. Si l'effectif minimal prévu au 3° du III n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, l'exonération est accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
2860

                        
2861
Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la condition d'effectif, elle ne bénéficie plus des exonérations à compter de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.