Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 12 juillet 1986 (version ed725c1)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1986.

1289
########## Article 131 ter A
1290

                        
1291
Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France par les organisations internationales sont exonérées de la retenue à la source définie au 1 de l'article 119 bis.
   

                    
2050
######## Article 163 bis A
2051

                        
2052
I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.
2053

                        
2054
II. Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
2055

                        
2056
III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
2057

                        
2058
a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans (1) ;
2059

                        
2060
b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ;
2061

                        
2062
c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F par foyer (2) ;
2063

                        
2064
d. A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
2065

                        
2066
III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :
2067

                        
2068
a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;
2069

                        
2070
b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies.
2071

                        
2072
IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
2073

                        
2074
IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
2075

                        
2076
V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (3).
   

                    
2743
####### Article 208 quater
2744

                        
2745
I 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer [*DOM*] et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :
2746

                        
2747
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1) ;
2748

                        
2749
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1996. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
2750

                        
2751
- --2. (Abrogé).
2752
- --3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
2753
- --II Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
2754

                        
2755
(1) Voir Annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
   

                    
6931
####### Article 537
6932

                        
6933
Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés doivent tenir un registre, coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.
6934

                        
6935
Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barres et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont realisées au cours de ventes punbliques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre, sauf si le client en fait la demande.
6936

                        
6937
Les transactions visées au deuxième alinéa du présent article peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.
6938

                        
6939
Ces dispositions sont applicables :
6940

                        
6941
1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées;
6942

                        
6943
2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession.
6944

                        
6945
Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.
   

                    
9770
###### Article 990 F
9771

                        
9772
La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
9773

                        
9774
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A ainsi que celles de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
9775

                        
9776
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
9777

                        
9778
(1) Annexe IV art. 121 K ter.
   

                    
11084
####### Article 1414
11085

                        
11086
I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
11087

                        
11088
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;
11089

                        
11090
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis ;
11091

                        
11092
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.
11093

                        
11094
II. – (Abrogé)
   

                    
14900 15026
#### Article 1668
14901 15027

                                                                                    
14902 15028
1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur 
les neuf dixièmes du
le
 bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.
14903 15029

                                                                                    
14904 15030
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
14905 15031

                                                                                    
14906 15032
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
14907 15033

                                                                                    
14908 15034
2 Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
14909 15035

                                                                                    
14910 15036
3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
14911 15037

                                                                                    
14912 15038
1) Annexe III, art. 358 à 366.
   

                    
15134
#### Article 1756 quater
15135

                        
15136
Les infractions à l'obligation de paiement par chèque, virement postal ou bancaire prévue par l'article 1649 ter F, premier alinéa, sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
   

                    
15138
#### Article 1756 quinquies
15139

                        
15140
Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5.000 F [*montant*] par renseignement omis [*concernant les personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F*], établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
13038
###### Article 1655 bis
13039

                        
13040
I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et futurs :
13041

                        
13042
1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;
13043

                        
13044
2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit commun de cet impôt.
13045

                        
13046
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée d'application du régime de longue durée ;
13047

                        
13048
3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects ;
13049

                        
13050
4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la rémunération de services rendus ;
13051

                        
13052
5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.
13053

                        
13054
II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 1996 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1), laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.
13055

                        
13056
L'arrêté d'agrément définit :
13057

                        
13058
1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ;
13059

                        
13060
2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;
13061

                        
13062
3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.
13063

                        
13064
III. Toute société agréée peut demander à être remplacée sous le régime de droit commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
13065

                        
13066
IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
13067

                        
13068
V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Toutefois, ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
13069

                        
13070
(1) Voir annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
13071

                        
13072
(2) Annexe IV, art. 121 V undecies.