Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
698 |
########## Article 72 C |
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699 | ||
700 |
Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1). |
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701 | ||
702 |
Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées. |
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703 | ||
704 |
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984. |
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1573 |
########## Article 93 quater |
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1574 | ||
1575 |
I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. |
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1576 | ||
1577 |
Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. |
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1578 | ||
1579 |
Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 11 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale. |
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1580 | ||
1581 |
I bis - Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. |
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1582 | ||
1583 |
II - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée. |
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1584 | ||
1585 |
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981. |
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2200 |
####### Article 200 A |
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2201 | ||
2202 |
I (Abrogé). |
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2203 | ||
2204 |
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %. |
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2205 | ||
2206 |
3. et 4. (Abrogés). |
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2232 |
####### Article 208 B |
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2233 | ||
2234 |
I. Les sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice qui provient de la location de leurs immeubles. |
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2235 | ||
2236 |
II. Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article 11 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, elles détiennent des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985 en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie, les sociétés mentionnées au I sont également exonérées à raison : |
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2237 | ||
2238 |
a. De la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts dans ces sociétés civiles et provenant de la location des immeubles ; |
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2239 | ||
2240 |
b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement. |
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2695 |
###### Article 230 |
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2696 | ||
2697 |
La demande adressée au comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration. |
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2698 | ||
2699 |
Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % [*pourcentage*] en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée. |
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2700 | ||
2701 |
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement judiciaire , la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée. |
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2725 |
###### Article 230 E |
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2726 | ||
2727 |
Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année [*date limite de paiement*], une cotisation égale à 0,1 % [*taux, pourcentage*] du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2). |
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2728 | ||
2729 |
Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage. |
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2730 | ||
2731 |
(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982. |
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2732 | ||
2733 |
(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44). |
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2735 |
###### Article 230 F |
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2736 | ||
2737 |
Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation de jeunes au titre de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. |
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2738 | ||
2739 |
L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible. |
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2740 | ||
2741 |
(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise. |
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2743 |
###### Article 230 FA |
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2744 | ||
2745 |
Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public. |
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2746 | ||
2747 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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2857 |
###### Article 235 ter GB |
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2858 | ||
2859 |
Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation alternée de jeunes au titre des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. |
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2860 | ||
2861 |
L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible. |
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2919 |
####### Article 236 |
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2920 | ||
2921 |
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. |
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2922 | ||
2923 |
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels. |
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2924 | ||
2925 |
II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition. |
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2926 | ||
2927 |
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante. |
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2928 | ||
2929 |
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1). |
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2930 | ||
2931 |
(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984. |
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3503 |
####### Article 259 A |
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3504 | ||
3505 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : |
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3506 | ||
3507 |
1° Les locations de biens meubles corporels (1) : |
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3508 | ||
3509 |
a (abrogé) ; |
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3510 | ||
3511 |
b S'il s'agit de moyens de transport : |
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3512 | ||
3513 |
- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ; |
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3514 |
- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France; |
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3515 | ||
3516 |
2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts; |
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3517 | ||
3518 |
3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2); |
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3519 | ||
3520 |
4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : |
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3521 | ||
3522 |
- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation; |
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3523 |
- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels; |
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3524 |
- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. |
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3525 | ||
3526 |
1) Voir Annexe I, art. 24. |
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3527 | ||
3528 |
2) Voir Annexe III, art. 68. |
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3530 |
####### Article 259 B |
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3531 | ||
3532 |
Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : |
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3533 | ||
3534 |
- cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires; |
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3535 |
- prestations de publicité; |
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3536 |
- locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; |
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3537 |
- prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables; |
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3538 |
- traitement de données et fournitures d'information; |
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3539 |
- opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts; |
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3540 |
- mise à disposition de personnel; |
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3541 |
- prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article; |
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3542 |
- obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France [*à l'étranger*] et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. |
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3543 | ||
3544 |
Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*]. |
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3616 |
####### Article 262 bis |
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3617 | ||
3618 |
Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne [*CEE*]. |
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3619 | ||
3620 |
Disposition applicable à compter du 1er avril 1985. |
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3622 |
####### Article 263 |
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3623 | ||
3624 |
Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France [*à l'étranger*] sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. |
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3625 | ||
3626 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. |
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3658 |
####### Article 267 |
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3659 | ||
3660 |
I Sont à comprendre dans la base d'imposition : |
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3661 | ||
3662 |
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. |
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3663 | ||
3664 |
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. |
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3665 | ||
3666 |
II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : |
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3667 | ||
3668 |
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients; |
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3669 | ||
3670 |
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. |
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3671 | ||
3672 |
III Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession. |
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3697 |
###### Article 269 |
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3698 | ||
3699 |
1 Le fait générateur de la taxe est constitué : |
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3700 | ||
3701 |
a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent; |
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3702 | ||
3703 |
b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1); |
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3704 | ||
3705 |
c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété. |
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3706 | ||
3707 |
2 La taxe est exigible : |
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3708 | ||
3709 |
a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur; |
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3710 | ||
3711 |
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit; |
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3712 | ||
3713 |
b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage; |
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3714 | ||
3715 |
c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2). |
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3716 | ||
3717 |
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. |
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3718 | ||
3719 |
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3). |
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3720 | ||
3721 |
(1) Annexe II, art. 243 à 245. |
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3722 | ||
3723 |
(2) Annexe III, art. 77. |
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3724 | ||
3725 |
(3) Annexe III, art. 78 à 84. |
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3888 |
####### Article 282 |
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3889 | ||
3890 |
1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement [*non*] lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F [*plafond*]. |
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3891 | ||
3892 |
2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1). |
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3893 | ||
3894 |
3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % [*pourcentage*] de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant. |
|
3895 | ||
3896 |
La rémunération du travail [*définition*] s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3). |
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3897 | ||
3898 |
Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4). |
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3899 | ||
3900 |
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure. |
|
3901 | ||
3902 |
Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables. |
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3903 | ||
3904 |
4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables. |
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3905 | ||
3906 |
5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement. |
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3907 | ||
3908 |
6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. |
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3909 | ||
3910 |
Les redevables peuvent y renoncer. |
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3911 | ||
3912 |
6 bis (Abrogé). |
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3913 | ||
3914 |
7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe. |
|
3915 | ||
3916 |
1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93. |
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3917 | ||
3918 |
2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93. |
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3919 | ||
3920 |
3) Annexe III, art. 91 à 93. |
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3972 |
######## Article 286 |
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3973 | ||
3974 |
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : |
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3975 | ||
3976 |
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) ; |
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3977 | ||
3978 |
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1) ; |
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3979 | ||
3980 |
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (2). |
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3981 | ||
3982 |
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. |
|
3983 | ||
3984 |
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article L82 du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; |
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3985 | ||
3986 |
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales (3). |
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3987 | ||
3988 |
(1) Annexe IV, art. 32 à 36. |
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3989 | ||
3990 |
(2) Annexe IV, art. 37. |
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3991 | ||
3992 |
(3) Voir livre des procédures fiscales, art. R13-2. |
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3996 |
######## Article 287 |
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3997 | ||
3998 |
1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2). |
|
3999 | ||
4000 |
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 1.000 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre. |
|
4001 | ||
4002 |
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1. |
|
4003 | ||
4004 |
3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales). |
|
4005 | ||
4006 |
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. |
|
4007 | ||
4008 |
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41. |
|
4009 | ||
4010 |
(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater. |
|
4011 | ||
4012 |
(3) Annexe IV, art. 39 bis. |
|
5943 |
####### Article 527 |
|
5944 | ||
5945 |
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à : |
|
5946 | ||
5947 |
530 F pour les ouvrages de platine ; |
|
5948 | ||
5949 |
270 F pour les ouvrages d'or ; |
|
5950 | ||
5951 |
13 F pour les ouvrages d'argent. |
|
5952 | ||
5953 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1). |
|
5954 | ||
5955 |
(1) Voir article 553 bis. |
|
6837 |
########## Article 710 |
|
6838 | ||
6839 |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. |
|
6840 | ||
6841 |
A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. |
|
6842 | ||
6843 |
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains. |
|
6658 | 6959 |
########## Article 738 |
6659 | 6960 | |
6660 | 6961 |
Sont enregistrées au droit fixe de 350 390 F [*montant*] : |
6661 | 6962 | |
6662 | 6963 |
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature. |
6663 | 6964 | |
6664 | 6965 |
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ; |
6665 | 6966 | |
6666 | 6967 |
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ; |
6667 | 6968 | |
6668 | 6969 |
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale. |
6670 | 6971 |
########## Article 739 |
6671 | 6972 | |
6672 | 6973 |
Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 60 65 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties. |
6673 | 6974 | |
6674 | 6975 |
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement. |
7223 |
########## Article 760 |
|
7224 | ||
7225 |
Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. |
|
7226 | ||
7227 |
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), redressement judiciaire (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. |
|
7228 | ||
7229 |
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise. |
|
7230 | ||
7231 |
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968. |
|
7232 | ||
7233 |
(2) Ou de réglement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
7964 |
########## Article 862 |
|
7965 | ||
7966 |
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré. |
|
7967 | ||
7968 |
Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations. |
|
7969 | ||
7970 |
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti. |
|
7971 | ||
7972 |
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée. |
|
7973 | ||
7974 |
Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils reçoivent en dépôt en vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce ou de grande instance statuant commercialement et l'institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas. |
|
8308 |
####### Article 919 B |
|
8309 | ||
8310 |
Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif. |
|
8726 |
###### Article 1018 A |
|
8727 | ||
8728 |
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure. |
|
8729 | ||
8730 |
Ce droit est de : |
|
8731 | ||
8732 |
1° 50 F pour les décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; |
|
8733 | ||
8734 |
2° 250 F pour les décisions de la Cour de cassation et celles des juridictions qui statuent sur le fond en matière correctionnelle et des cours qui statuent sur le fond en matière de police ; |
|
8735 | ||
8736 |
3° 500 F pour les décisions des cours d'assises qui statuent sur le fond. |
|
8737 | ||
8738 |
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure. |
|
8739 | ||
8740 |
Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le juge pour enfants. |
|
8741 | ||
8742 |
Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile. |
|
10189 |
######## Article 1560 |
|
10190 | ||
10191 |
I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit : |
|
10192 | ||
10193 |
================================================================== |
|
10194 | ||
10195 |
<table> |
|
10196 |
<tr> |
|
10197 |
<td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td> |
|
10198 |
</tr> |
|
10199 |
<tr> |
|
10200 |
<td>: PREMIERE CATEGORIE (1) : % :</td> |
|
10201 |
</tr> |
|
10202 |
<tr> |
|
10203 |
<td>: Réunions sportives autres que celles classées en : :</td> |
|
10204 |
</tr> |
|
10205 |
<tr> |
|
10206 |
<td>: 3e catégorie : : 8 :</td> |
|
10207 |
</tr> |
|
10208 |
<tr> |
|
10209 |
<td>: : :</td> |
|
10210 |
</tr> |
|
10211 |
<tr> |
|
10212 |
<td>: DEUXIEME CATEGORIE : :</td> |
|
10213 |
</tr> |
|
10214 |
<tr> |
|
10215 |
<td>: : :</td> |
|
10216 |
</tr> |
|
10217 |
<tr> |
|
10218 |
<td>: TROISIEME CATEGORIE (1) : :</td> |
|
10219 |
</tr> |
|
10220 |
<tr> |
|
10221 |
<td>: : :</td> |
|
10222 |
</tr> |
|
10223 |
<tr> |
|
10224 |
<td>: Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : :</td> |
|
10225 |
</tr> |
|
10226 |
<tr> |
|
10227 |
<td>: aux pigeons (2) : : 14 :</td> |
|
10228 |
</tr> |
|
10229 |
</table> |
|
10230 | ||
10231 |
==================================================================================================================================== |
|
10232 | ||
10233 |
<table> |
|
10234 |
<tr> |
|
10235 |
<td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td> |
|
10236 |
</tr> |
|
10237 |
<tr> |
|
10238 |
<td>: QUATRIEME CATEGORIE : % :</td> |
|
10239 |
</tr> |
|
10240 |
<tr> |
|
10241 |
<td>: Cercles et maisons de jeux : : :</td> |
|
10242 |
</tr> |
|
10243 |
<tr> |
|
10244 |
<td>: Par paliers de recettes annuelles : : :</td> |
|
10245 |
</tr> |
|
10246 |
<tr> |
|
10247 |
<td>: Jusqu'à 100.000 F : 13 :</td> |
|
10248 |
</tr> |
|
10249 |
<tr> |
|
10250 |
<td>: Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 :</td> |
|
10251 |
</tr> |
|
10252 |
<tr> |
|
10253 |
<td>: Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 :</td> |
|
10254 |
</tr> |
|
10255 |
<tr> |
|
10256 |
<td>: Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 :</td> |
|
10257 |
</tr> |
|
10258 |
<tr> |
|
10259 |
<td>: Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 :</td> |
|
10260 |
</tr> |
|
10261 |
<tr> |
|
10262 |
<td>: Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 :</td> |
|
10263 |
</tr> |
|
10264 |
<tr> |
|
10265 |
<td>: Au-dessus de 1.500.000 F : 68 :</td> |
|
10266 |
</tr> |
|
10267 |
<tr> |
|
10268 |
<td>: : :</td> |
|
10269 |
</tr> |
|
10270 |
<tr> |
|
10271 |
<td>: CINQUIEME CATEGORIE : :</td> |
|
10272 |
</tr> |
|
10273 |
<tr> |
|
10274 |
<td>: : :</td> |
|
10275 |
</tr> |
|
10276 |
<tr> |
|
10277 |
<td>: Appareils automatiques installés dans les lieux : :</td> |
|
10278 |
</tr> |
|
10279 |
<tr> |
|
10280 |
<td>: publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : :</td> |
|
10281 |
</tr> |
|
10282 |
<tr> |
|
10283 |
<td>: individuels installés dans les salles d'audition de : :</td> |
|
10284 |
</tr> |
|
10285 |
<tr> |
|
10286 |
<td>: disques dans lesquelles il n'est servi aucune : :</td> |
|
10287 |
</tr> |
|
10288 |
<tr> |
|
10289 |
<td>: consommation : : :</td> |
|
10290 |
</tr> |
|
10291 |
<tr> |
|
10292 |
<td>: Taxe annuelle par appareil : : :</td> |
|
10293 |
</tr> |
|
10294 |
<tr> |
|
10295 |
<td>: Dans les communes de : : :</td> |
|
10296 |
</tr> |
|
10297 |
<tr> |
|
10298 |
<td>: 1.000 habitants et au-dessous : 100 F :</td> |
|
10299 |
</tr> |
|
10300 |
<tr> |
|
10301 |
<td>: 1.001 à 10.000 habitants : 200 F :</td> |
|
10302 |
</tr> |
|
10303 |
<tr> |
|
10304 |
<td>: 10.001 à 50.000 habitants : 400 F :</td> |
|
10305 |
</tr> |
|
10306 |
<tr> |
|
10307 |
<td>: Plus de 50.000 habitants : 600 F :</td> |
|
10308 |
</tr> |
|
10309 |
</table> |
|
10310 | ||
10311 |
================================================================== |
|
10312 | ||
10313 |
II Les conseils municipaux peuvent : |
|
10314 | ||
10315 |
- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées; |
|
10316 |
- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie. |
|
10317 | ||
10318 |
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts : |
|
10319 | ||
10320 |
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points; |
|
10321 | ||
10322 |
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues. |
|
10323 | ||
10324 |
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration. |
|
10325 | ||
10326 |
1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1985. |
|
10327 | ||
10328 |
2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie. |
|
10398 |
####### Article 1568 |
|
10399 | ||
10400 |
Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement. |
|
10401 | ||
10402 |
Les tarifs annuels sont ainsi fixés (1), pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool : |
|
10403 | ||
10404 |
CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM : |
|
10405 | ||
10406 |
Communes de : |
|
10407 | ||
10408 |
1.000 habitants et au-dessous : 25 F / 250 F. |
|
10409 | ||
10410 |
1.001 à 10.000 habitants : 50 F / 500 F. |
|
10411 | ||
10412 |
10.001 à 50.000 habitants : 75 F / 750 F. |
|
10413 | ||
10414 |
Plus de 50.000 habitants : 100 F / 1.000 F. |
|
10415 | ||
10416 |
(Tarifs applicables à compter du 1er janvier 1985.) |
|
10417 | ||
10418 |
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi. |
|
10419 | ||
10420 |
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs. |
|
10421 | ||
10422 |
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part. |
|
10582 |
####### Article 1594 A |
|
10583 | ||
10584 |
A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article 1594 B, sont transférés aux départements : |
|
10585 | ||
10586 |
1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ; |
|
10587 | ||
10588 |
2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire. |
|
10622 |
###### Article 1600-0 A |
|
10623 | ||
10624 |
I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales. |
|
10625 | ||
10626 |
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III. |
|
10627 | ||
10628 |
II. La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. |
|
10703 |
###### Article 1609 quinquies |
|
10704 | ||
10705 |
Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°. |
|
10706 | ||
10707 |
Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. |
|
10708 | ||
10709 |
Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères. |
|
10759 |
###### Article 1609 nonies B |
|
10760 | ||
10761 |
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. |
|
10762 | ||
10763 |
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
|
10764 | ||
10765 |
III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret (1). |
|
10766 | ||
10767 |
(1) Décret à émettre. |
|
10950 |
###### Article 1624 bis |
|
10951 | ||
10952 |
Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural. |
|
10953 | ||
10954 |
Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 %. |
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10955 | ||
10956 |
Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622. |
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10986 |
###### Article 1635 bis E |
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10987 | ||
10988 |
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°. |
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10989 | ||
10990 |
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %. |
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10991 | ||
10992 |
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions. |
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11182 |
###### Article 1648 B bis |
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11183 | ||
11184 |
I. Les communes qui, en 1984, ont bénéficié d'une attribution au titre du surplus des ressources du fonds national de péréquation et qui, en 1985, du fait des dispositions de l'article 1648 B-II-1°, cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale mentionnée à cet article ou voient leur attribution diminuer, reçoivent en 1985 une dotation au moins égale à 80 % de celle reçue en 1984. En 1986 cette dotation est réduite de moitié. |
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11185 | ||
11186 |
II. Pour 1985, la seconde part mentionnée à l'article 1648 B-II-2° est répartie : |
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11187 | ||
11188 |
1° Pour une fraction, dans les conditions définies par cet article ; |
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11189 | ||
11190 |
2° Pour une autre fraction, entre les communes dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle pour 1984 sont inférieures à celles de 1981. Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde fraction ainsi que le montant des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de l'importance de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. La compensation ainsi déterminée est versée aux communes concernées sur deux ans. |
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11191 | ||
11192 |
Le montant de chacune de ces deux fractions est fixé par le comité des finances locales. |
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12234 |
##### Article 1740 quater |
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12235 | ||
12236 |
Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'article 199 sexies C, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. |
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12942 |
###### Article 1840 G septies |
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12943 | ||
12944 |
Le remboursement de la dotation prévue à l'article 22 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981, modifié, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe ou de droit dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %. |
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13114 |
#### Article 1925 bis |
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13115 | ||
13116 |
Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation ou de transfert au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes. |
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12738 | 12074 |
# #### Article 1717 bis |
12739 | 12075 | |
12740 | 12076 |
Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans le délai prévu aux articles 635 et 647 III, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont soumis provisoirement à l'imposition fixe prévue à l'article 680 enregistrés gratis . Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes [*point de départ*] . |
12842 | 13514 |
#### Article 1730 |
12843 | 13515 | |
12844 | 13516 |
I. – L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. |
12845 | 13517 | |
12846 | 13518 |
II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés : |
12847 | 13519 | |
12848 | 13520 |
a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies , 199 sexies C et 199 septies ; |
12849 | 13521 | |
12850 | 13522 |
b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agrées agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ; |
12851 | 13523 | |
12852 | 13524 |
c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prevue prévue à l'article 199 quinquies ; |
12853 | 13525 | |
12854 | 13526 |
d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ; |
12855 | 13527 | |
12856 | 13528 |
e. Les depôts dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévu prévue à l'article 199 octies ; |
13529 | ||
12856 | 13530 |
f . La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies. III Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement. |
12896 | 12226 |
# #### Article 1740 ter |
12897 | 12227 | |
12898 | 12228 |
Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations [*montant*]. |
12899 | 12229 | |
12900 | 12230 |
Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. |
12901 | 12231 | |
12902 | 12232 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. |
13008 | 12346 |
## #### Article 1761 |
13009 | 12347 | |
13010 | 12348 |
1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles. |
13011 | 12349 | |
13012 | 12350 |
Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes. |
13013 | 12351 | |
13014 | 12352 |
Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1). |
13015 | 12353 | |
12354 |
1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée ou transférée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la déclaration de mutation ou de transfert. |
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12355 | ||
13016 | 12356 |
2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762. |
13017 | 12357 | |
13018 | 12358 |
(1) Annexe IV, art. 207 quater A. |
13284 | 13090 |
#### Article 1920 |
13285 | 13091 | |
13286 | 13092 |
1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil. |
13287 | 13093 | |
13288 | 13094 |
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre : |
13289 | 13095 | |
13290 | 13096 |
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; |
13291 | 13097 | |
13292 | 13098 |
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. |
13293 | 13099 | |
13294 | 13100 |
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements. |
13295 | 13101 | |
13296 | 13102 |
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668. |
13297 | 13103 | |
13298 | 13104 |
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies. |
13302 | 13120 |
#### Article 1926 |
13303 | 13121 | |
13304 | 13122 |
Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier . Ce privilège ne peut, toutefois, s'exercer au-delà d'une période de deux ans comptée de la date d'exigibilité de l'impôt [*point de départ*]. Par exception, et pour les redevables ayant déposé des déclarations complémentaires ou des déclarations non précédées d'une déclaration d'existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l'impôt relatif aux opérations ainsi déclarées, de la date du dépôt effectif des déclarations. En outre, en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les opérations non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement . |
13305 | 13123 | |
13306 | 13124 |
Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1. |
13307 | 13125 | |
13308 | 13126 |
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. |
13309 | 13127 | |
13310 | 13128 |
La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. |
13311 | 13129 | |
13312 | 13130 |
1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968. |
13324 | 13160 |
#### Article 1929 ter |
13325 | 13161 | |
13326 | 13162 |
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement [*point de départ*] . |
13360 | 13250 |
# ### Article 1965 A |
13361 | 13251 | |
13362 | 13252 |
1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), du redressement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop. |
13363 | 13253 | |
13364 | 13254 |
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits. |
13365 | 13255 | |
13366 | 13256 |
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968. 1986. |
13904 |
#### Article 1762 quinquies |
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13905 | ||
13906 |
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement. |
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13907 | ||
13908 |
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable. |