Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 0b68c29)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1984.

698
########## Article 72 C
699

                        
700
Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).
701

                        
702
Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées.
703

                        
704
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
   

                    
1573
########## Article 93 quater
1574

                        
1575
I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
1576

                        
1577
Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
1578

                        
1579
Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 11 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.
1580

                        
1581
I bis - Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise.
1582

                        
1583
II - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
1584

                        
1585
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.
   

                    
2200
####### Article 200 A
2201

                        
2202
I (Abrogé).
2203

                        
2204
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
2205

                        
2206
3. et 4. (Abrogés).
   

                    
2232
####### Article 208 B
2233

                        
2234
I. Les sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice qui provient de la location de leurs immeubles.
2235

                        
2236
II. Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article 11 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, elles détiennent des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985 en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie, les sociétés mentionnées au I sont également exonérées à raison :
2237

                        
2238
a. De la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts dans ces sociétés civiles et provenant de la location des immeubles ;
2239

                        
2240
b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.
   

                    
2695
###### Article 230
2696

                        
2697
La demande adressée au comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.
2698

                        
2699
Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % [*pourcentage*] en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
2700

                        
2701
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement judiciaire , la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
   

                    
2725
###### Article 230 E
2726

                        
2727
Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année [*date limite de paiement*], une cotisation égale à 0,1 % [*taux, pourcentage*] du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2).
2728

                        
2729
Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.
2730

                        
2731
(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.
2732

                        
2733
(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44).
   

                    
2735
###### Article 230 F
2736

                        
2737
Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation de jeunes au titre de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
2738

                        
2739
L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.
2740

                        
2741
(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.
   

                    
2743
###### Article 230 FA
2744

                        
2745
Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.
2746

                        
2747
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2857
###### Article 235 ter GB
2858

                        
2859
Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation alternée de jeunes au titre des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
2860

                        
2861
L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible.
   

                    
2919
####### Article 236
2920

                        
2921
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
2922

                        
2923
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
2924

                        
2925
II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
2926

                        
2927
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.
2928

                        
2929
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).
2930

                        
2931
(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
   

                    
3503
####### Article 259 A
3504

                        
3505
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :
3506

                        
3507
1° Les locations de biens meubles corporels (1) :
3508

                        
3509
a (abrogé) ;
3510

                        
3511
b S'il s'agit de moyens de transport :
3512

                        
3513
- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ;
3514
- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
3515

                        
3516
2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
3517

                        
3518
3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);
3519

                        
3520
4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
3521

                        
3522
- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;
3523
- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;
3524
- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.
3525

                        
3526
1) Voir Annexe I, art. 24.
3527

                        
3528
2) Voir Annexe III, art. 68.
   

                    
3530
####### Article 259 B
3531

                        
3532
Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes :
3533

                        
3534
- cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
3535
- prestations de publicité;
3536
- locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
3537
- prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;
3538
- traitement de données et fournitures d'information;
3539
- opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;
3540
- mise à disposition de personnel;
3541
- prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article;
3542
- obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France [*à l'étranger*] et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
3543

                        
3544
Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*].
   

                    
3616
####### Article 262 bis
3617

                        
3618
Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne [*CEE*].
3619

                        
3620
Disposition applicable à compter du 1er avril 1985.
   

                    
3622
####### Article 263
3623

                        
3624
Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France [*à l'étranger*] sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
3625

                        
3626
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
   

                    
3658
####### Article 267
3659

                        
3660
I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
3661

                        
3662
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
3663

                        
3664
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
3665

                        
3666
II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
3667

                        
3668
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients;
3669

                        
3670
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
3671

                        
3672
III Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
   

                    
3697
###### Article 269
3698

                        
3699
1 Le fait générateur de la taxe est constitué :
3700

                        
3701
a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;
3702

                        
3703
b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
3704

                        
3705
c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.
3706

                        
3707
2 La taxe est exigible :
3708

                        
3709
a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;
3710

                        
3711
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit;
3712

                        
3713
b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;
3714

                        
3715
c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
3716

                        
3717
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
3718

                        
3719
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
3720

                        
3721
(1) Annexe II, art. 243 à 245.
3722

                        
3723
(2) Annexe III, art. 77.
3724

                        
3725
(3) Annexe III, art. 78 à 84.
   

                    
3888
####### Article 282
3889

                        
3890
1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement [*non*] lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F [*plafond*].
3891

                        
3892
2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).
3893

                        
3894
3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % [*pourcentage*] de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
3895

                        
3896
La rémunération du travail [*définition*] s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).
3897

                        
3898
Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).
3899

                        
3900
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.
3901

                        
3902
Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.
3903

                        
3904
4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.
3905

                        
3906
5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.
3907

                        
3908
6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
3909

                        
3910
Les redevables peuvent y renoncer.
3911

                        
3912
6 bis (Abrogé).
3913

                        
3914
7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.
3915

                        
3916
1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.
3917

                        
3918
2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.
3919

                        
3920
3) Annexe III, art. 91 à 93.
   

                    
3972
######## Article 286
3973

                        
3974
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
3975

                        
3976
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) ;
3977

                        
3978
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1) ;
3979

                        
3980
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (2).
3981

                        
3982
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
3983

                        
3984
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article L82 du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
3985

                        
3986
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales (3).
3987

                        
3988
(1) Annexe IV, art. 32 à 36.
3989

                        
3990
(2) Annexe IV, art. 37.
3991

                        
3992
(3) Voir livre des procédures fiscales, art. R13-2.
   

                    
3996
######## Article 287
3997

                        
3998
1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).
3999

                        
4000
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 1.000 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
4001

                        
4002
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
4003

                        
4004
3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales).
4005

                        
4006
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.
4007

                        
4008
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
4009

                        
4010
(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
4011

                        
4012
(3) Annexe IV, art. 39 bis.
   

                    
5943
####### Article 527
5944

                        
5945
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :
5946

                        
5947
530 F pour les ouvrages de platine ;
5948

                        
5949
270 F pour les ouvrages d'or ;
5950

                        
5951
13 F pour les ouvrages d'argent.
5952

                        
5953
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
5954

                        
5955
(1) Voir article 553 bis.
   

                    
6837
########## Article 710
6838

                        
6839
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
6840

                        
6841
A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
6842

                        
6843
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.
   

                    
6658 6959
########## Article 738
6659 6960

                                                                                    
6660 6961
Sont enregistrées au droit fixe de 
350
390
 F [*montant*] :
6661 6962

                                                                                    
6662 6963
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
6663 6964

                                                                                    
6664 6965
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
6665 6966

                                                                                    
6666 6967
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
6667 6968

                                                                                    
6668 6969
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
   

                    
6670 6971
########## Article 739
6671 6972

                                                                                    
6672 6973
Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 
60
65
 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
6673 6974

                                                                                    
6674 6975
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
   

                    
7223
########## Article 760
7224

                        
7225
Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.
7226

                        
7227
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), redressement judiciaire (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.
7228

                        
7229
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.
7230

                        
7231
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
7232

                        
7233
(2) Ou de réglement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
   

                    
7964
########## Article 862
7965

                        
7966
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
7967

                        
7968
Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
7969

                        
7970
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
7971

                        
7972
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
7973

                        
7974
Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils reçoivent en dépôt en vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce ou de grande instance statuant commercialement et l'institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas.
   

                    
8308
####### Article 919 B
8309

                        
8310
Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
   

                    
8726
###### Article 1018 A
8727

                        
8728
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.
8729

                        
8730
Ce droit est de :
8731

                        
8732
1° 50 F pour les décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
8733

                        
8734
2° 250 F pour les décisions de la Cour de cassation et celles des juridictions qui statuent sur le fond en matière correctionnelle et des cours qui statuent sur le fond en matière de police ;
8735

                        
8736
3° 500 F pour les décisions des cours d'assises qui statuent sur le fond.
8737

                        
8738
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
8739

                        
8740
Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le juge pour enfants.
8741

                        
8742
Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.
   

                    
10189
######## Article 1560
10190

                        
10191
I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
10192

                        
10193
==================================================================
10194

                        
10195
<table>
10196
 <tr>
10197
  <td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td>
10198
 </tr>
10199
 <tr>
10200
  <td>: PREMIERE CATEGORIE (1) : % :</td>
10201
 </tr>
10202
 <tr>
10203
  <td>: Réunions sportives autres que celles classées en : :</td>
10204
 </tr>
10205
 <tr>
10206
  <td>: 3e catégorie : : 8 :</td>
10207
 </tr>
10208
 <tr>
10209
  <td>: : :</td>
10210
 </tr>
10211
 <tr>
10212
  <td>: DEUXIEME CATEGORIE : :</td>
10213
 </tr>
10214
 <tr>
10215
  <td>: : :</td>
10216
 </tr>
10217
 <tr>
10218
  <td>: TROISIEME CATEGORIE (1) : :</td>
10219
 </tr>
10220
 <tr>
10221
  <td>: : :</td>
10222
 </tr>
10223
 <tr>
10224
  <td>: Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : :</td>
10225
 </tr>
10226
 <tr>
10227
  <td>: aux pigeons (2) : : 14 :</td>
10228
 </tr>
10229
</table>
10230

                        
10231
====================================================================================================================================
10232

                        
10233
<table>
10234
 <tr>
10235
  <td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td>
10236
 </tr>
10237
 <tr>
10238
  <td>: QUATRIEME CATEGORIE : % :</td>
10239
 </tr>
10240
 <tr>
10241
  <td>: Cercles et maisons de jeux : : :</td>
10242
 </tr>
10243
 <tr>
10244
  <td>: Par paliers de recettes annuelles : : :</td>
10245
 </tr>
10246
 <tr>
10247
  <td>: Jusqu'à 100.000 F : 13 :</td>
10248
 </tr>
10249
 <tr>
10250
  <td>: Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 :</td>
10251
 </tr>
10252
 <tr>
10253
  <td>: Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 :</td>
10254
 </tr>
10255
 <tr>
10256
  <td>: Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 :</td>
10257
 </tr>
10258
 <tr>
10259
  <td>: Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 :</td>
10260
 </tr>
10261
 <tr>
10262
  <td>: Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 :</td>
10263
 </tr>
10264
 <tr>
10265
  <td>: Au-dessus de 1.500.000 F : 68 :</td>
10266
 </tr>
10267
 <tr>
10268
  <td>: : :</td>
10269
 </tr>
10270
 <tr>
10271
  <td>: CINQUIEME CATEGORIE : :</td>
10272
 </tr>
10273
 <tr>
10274
  <td>: : :</td>
10275
 </tr>
10276
 <tr>
10277
  <td>: Appareils automatiques installés dans les lieux : :</td>
10278
 </tr>
10279
 <tr>
10280
  <td>: publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : :</td>
10281
 </tr>
10282
 <tr>
10283
  <td>: individuels installés dans les salles d'audition de : :</td>
10284
 </tr>
10285
 <tr>
10286
  <td>: disques dans lesquelles il n'est servi aucune : :</td>
10287
 </tr>
10288
 <tr>
10289
  <td>: consommation : : :</td>
10290
 </tr>
10291
 <tr>
10292
  <td>: Taxe annuelle par appareil : : :</td>
10293
 </tr>
10294
 <tr>
10295
  <td>: Dans les communes de : : :</td>
10296
 </tr>
10297
 <tr>
10298
  <td>: 1.000 habitants et au-dessous : 100 F :</td>
10299
 </tr>
10300
 <tr>
10301
  <td>: 1.001 à 10.000 habitants : 200 F :</td>
10302
 </tr>
10303
 <tr>
10304
  <td>: 10.001 à 50.000 habitants : 400 F :</td>
10305
 </tr>
10306
 <tr>
10307
  <td>: Plus de 50.000 habitants : 600 F :</td>
10308
 </tr>
10309
</table>
10310

                        
10311
==================================================================
10312

                        
10313
II Les conseils municipaux peuvent :
10314

                        
10315
- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
10316
- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
10317

                        
10318
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
10319

                        
10320
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;
10321

                        
10322
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
10323

                        
10324
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
10325

                        
10326
1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1985.
10327

                        
10328
2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
   

                    
10398
####### Article 1568
10399

                        
10400
Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.
10401

                        
10402
Les tarifs annuels sont ainsi fixés (1), pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
10403

                        
10404
CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :
10405

                        
10406
Communes de :
10407

                        
10408
1.000 habitants et au-dessous : 25 F / 250 F.
10409

                        
10410
1.001 à 10.000 habitants : 50 F / 500 F.
10411

                        
10412
10.001 à 50.000 habitants : 75 F / 750 F.
10413

                        
10414
Plus de 50.000 habitants : 100 F / 1.000 F.
10415

                        
10416
(Tarifs applicables à compter du 1er janvier 1985.)
10417

                        
10418
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
10419

                        
10420
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.
10421

                        
10422
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
   

                    
10582
####### Article 1594 A
10583

                        
10584
A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article 1594 B, sont transférés aux départements :
10585

                        
10586
1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
10587

                        
10588
2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
   

                    
10622
###### Article 1600-0 A
10623

                        
10624
I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
10625

                        
10626
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.
10627

                        
10628
II. La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
   

                    
10703
###### Article 1609 quinquies
10704

                        
10705
Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.
10706

                        
10707
Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
10708

                        
10709
Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
   

                    
10759
###### Article 1609 nonies B
10760

                        
10761
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des paragraphes II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B.
10762

                        
10763
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
10764

                        
10765
III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret (1).
10766

                        
10767
(1) Décret à émettre.
   

                    
10950
###### Article 1624 bis
10951

                        
10952
Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.
10953

                        
10954
Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 %.
10955

                        
10956
Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.
   

                    
10986
###### Article 1635 bis E
10987

                        
10988
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°.
10989

                        
10990
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
10991

                        
10992
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions.
   

                    
11182
###### Article 1648 B bis
11183

                        
11184
I. Les communes qui, en 1984, ont bénéficié d'une attribution au titre du surplus des ressources du fonds national de péréquation et qui, en 1985, du fait des dispositions de l'article 1648 B-II-1°, cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale mentionnée à cet article ou voient leur attribution diminuer, reçoivent en 1985 une dotation au moins égale à 80 % de celle reçue en 1984. En 1986 cette dotation est réduite de moitié.
11185

                        
11186
II. Pour 1985, la seconde part mentionnée à l'article 1648 B-II-2° est répartie :
11187

                        
11188
1° Pour une fraction, dans les conditions définies par cet article ;
11189

                        
11190
2° Pour une autre fraction, entre les communes dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle pour 1984 sont inférieures à celles de 1981. Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde fraction ainsi que le montant des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de l'importance de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. La compensation ainsi déterminée est versée aux communes concernées sur deux ans.
11191

                        
11192
Le montant de chacune de ces deux fractions est fixé par le comité des finances locales.
   

                    
12234
##### Article 1740 quater
12235

                        
12236
Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'article 199 sexies C, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
   

                    
12942
###### Article 1840 G septies
12943

                        
12944
Le remboursement de la dotation prévue à l'article 22 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981, modifié, entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe ou de droit dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %.
   

                    
13114
#### Article 1925 bis
13115

                        
13116
Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation ou de transfert au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes.
   

                    
12738 12074
#
#### Article 1717 bis
12739 12075

                                                                                    
12740 12076
Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, 
dans le délai prévu aux articles 635 et 647 III, 
les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont 
soumis 
provisoirement 
à l'imposition fixe prévue à l'article 680
enregistrés gratis
. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes
 [*point de départ*]
.
   

                    
12842 13514
#### Article 1730
12843 13515

                                                                                    
12844 13516
I. – 
L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
12845 13517

                                                                                    
12846 13518
II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
12847 13519

                                                                                    
12848 13520
a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies
, 199 sexies C
 et 199 septies ;
12849 13521

                                                                                    
12850 13522
b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à 
un 
centre de gestion ou à une association 
agrées
agréés
 ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
12851 13523

                                                                                    
12852 13524
c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt 
prevue
prévue
 à l'article 199 quinquies ;
12853 13525

                                                                                    
12854 13526
d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater 
B 
;
12855 13527

                                                                                    
12856 13528
e. Les 
depôts
dépôts
 dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt 
prévu
prévue
 à l'article 199 octies
 ;
13529

                                                                                    
12856 13530
f
.
 La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies. III Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
   

                    
12896 12226
#
#### Article 1740 ter
12897 12227

                                                                                    
12898 12228
Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti
 ou dissimulé
 l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations [*montant*].
12899 12229

                                                                                    
12900 12230
Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
12901 12231

                                                                                    
12902 12232
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
   

                    
13008 12346
##
#### Article 1761
13009 12347

                                                                                    
13010 12348
1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles.
13011 12349

                                                                                    
13012 12350
Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.
13013 12351

                                                                                    
13014 12352
Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).
13015 12353

                                                                                    
12354
1 bis. Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée ou transférée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la déclaration de mutation ou de transfert.
12355

                                                                                    
13016 12356
2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
13017 12357

                                                                                    
13018 12358
(1) Annexe IV, art. 207 quater A.
   

                    
13284 13090
#### Article 1920
13285 13091

                                                                                    
13286 13092
1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre
 pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle,
 sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
13287 13093

                                                                                    
13288 13094
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
13289 13095

                                                                                    
13290 13096
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
13291 13097

                                                                                    
13292 13098
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
13293 13099

                                                                                    
13294 13100
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
13295 13101

                                                                                    
13296 13102
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
13297 13103

                                                                                    
13298 13104
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
   

                    
13302 13120
#### Article 1926
13303 13121

                                                                                    
13304 13122
Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier
. Ce privilège ne peut, toutefois, s'exercer au-delà d'une période de deux ans comptée de la date d'exigibilité de l'impôt [*point de départ*]. Par exception, et pour les redevables ayant déposé des déclarations complémentaires ou des déclarations non précédées d'une déclaration d'existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l'impôt relatif aux opérations ainsi déclarées, de la date du dépôt effectif des déclarations. En outre, en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les opérations non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement
.
13305 13123

                                                                                    
13306 13124
Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.
13307 13125

                                                                                    
13308 13126
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.
13309 13127

                                                                                    
13310 13128
La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
13311 13129

                                                                                    
13312 13130
1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
   

                    
13324 13160
#### Article 1929 ter
13325 13161

                                                                                    
13326 13162
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date 
de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date 
à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement
 [*point de départ*]
.
   

                    
13360 13250
#
### Article 1965 A
13361 13251

                                                                                    
13362 13252
1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la 
faillite (1), de la 
liquidation des biens ou du règlement
 judiciaire (1), du redressement
 judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
13363 13253

                                                                                    
13364 13254
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
13365 13255

                                                                                    
13366 13256
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 
1968.
1986.
   

                    
13904
#### Article 1762 quinquies
13905

                        
13906
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
13907

                        
13908
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.