Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 30 décembre 1984 (version b8d47c1)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1984.

10260
###### Article 1613
10261

                        
10262
I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1).
10263

                        
10264
Son taux est fixé à 4,70 %.
10265

                        
10266
Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :
10267

                        
10268
a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national";
10269

                        
10270
Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :
10271

                        
10272
Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;
10273

                        
10274
Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
10275

                        
10276
Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
10277

                        
10278
b 4,35 % versés en recettes du budget général ;
10279

                        
10280
c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.
10281

                        
10282
La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (2).
10283

                        
10284
II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise [*assiette*] et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :
10285

                        
10286
1° En ce qui concerne les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (3);
10287

                        
10288
2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;
10289

                        
10290
3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;
10291

                        
10292
4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (4).
10293

                        
10294
1) Annexe IV, art. 156 et 157.
10295

                        
10296
2) Annexe III, art. 332.
10297

                        
10298
3) Annexe IV, art. 157 bis.
10299

                        
10300
4) Annexe III, art. 332 bis.
   

                    
10322
####### Article 1618 bis
10323

                        
10324
Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.
10325

                        
10326
Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % [*pourcentage*] et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
10327

                        
10328
Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.
10329

                        
10330
Elle est assise [*assiette*] et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
10331

                        
10332
La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).
10333

                        
10334
(1) Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.
   

                    
13232
#### Article 1925
13233

                        
13234
Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.
   

                    
13250
#### Article 1926 bis
13251

                        
13252
Les dispositions de l'article 1925 sont étendues au privilège de l'article 1926 pour le recouvrement, par le comptable compétent, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées.
   

                    
13298
#### Article 1929 quinquies
13299

                        
13300
La publicité prévue à l'article 1929 quater conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures prévues à l'article 1925.
   

                    
10370
###### Article 1622
10371

                        
10372
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident.
10373

                        
10374
Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.
10375

                        
10376
(1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.