Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6492,6 +6492,21 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publici |
6492 | 6492 |
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6493 | 6493 |
(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies. |
6494 | 6494 |
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6495 |
+########## Article 703 |
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6496 |
+ |
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6497 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition : |
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6498 |
+ |
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6499 |
+1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière; |
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6500 |
+ |
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6501 |
+2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans *délai*, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930. |
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6502 |
+ |
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6503 |
+Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier (1), cet engagement est remplacé : |
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6504 |
+ |
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6505 |
+- soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre; |
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6506 |
+- soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre. |
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6507 |
+ |
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6508 |
+(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier. |
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6509 |
+ |
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6495 | 6510 |
########## Article 706 |
6496 | 6511 |
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6497 | 6512 |
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. |
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@@ -10046,6 +10061,12 @@ Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent |
10046 | 10061 |
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10047 | 10062 |
Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665. |
10048 | 10063 |
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10064 |
+###### II : Régime spécial |
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10065 |
+ |
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10066 |
+####### Article 1594 F |
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10067 |
+ |
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10068 |
+Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation [*délai*], que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation. |
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10069 |
+ |
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10049 | 10070 |
#### Chapitre IV : Autres droits et taxes |
10050 | 10071 |
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10051 | 10072 |
##### Article 1599 D |