Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 29 décembre 1984 (version 8bd4cc7)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 1984.

... ...
@@ -6492,6 +6492,21 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publici
6492 6492
 
6493 6493
 (1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
6494 6494
 
6495
+########## Article 703
6496
+
6497
+Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :
6498
+
6499
+1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
6500
+
6501
+2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans *délai*, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
6502
+
6503
+Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier (1), cet engagement est remplacé :
6504
+
6505
+- soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
6506
+- soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
6507
+
6508
+(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.
6509
+
6495 6510
 ########## Article 706
6496 6511
 
6497 6512
 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
... ...
@@ -10046,6 +10061,12 @@ Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent
10046 10061
 
10047 10062
 Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.
10048 10063
 
10064
+###### II : Régime spécial
10065
+
10066
+####### Article 1594 F
10067
+
10068
+Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue à l'article 7 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation [*délai*], que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.
10069
+
10049 10070
 #### Chapitre IV : Autres droits et taxes
10050 10071
 
10051 10072
 ##### Article 1599 D