Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2557 |
###### Article 231 bis G |
|
2558 | ||
2559 |
En application de l'article L 961-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires. |
|
2633 |
######## Article 235 ter HC |
|
2634 | ||
2635 |
Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses. |
|
2653 |
####### Article 235 ter HB |
|
2654 | ||
2655 |
En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1). |
|
2656 | ||
2657 |
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C. |
|
2659 |
####### Article 235 ter JA |
|
2660 | ||
2661 |
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. |
|
2701 |
####### Article 237 quinquies |
|
2702 | ||
2703 |
Les contributions mises à la charge des employeurs et des membres des professions non salariées, destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus aux articles L. 961-9 et L. 961-10 du code du travail, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. |
|
12246 | 10716 |
## #### Article 1679 bis B |
12247 | 10717 | |
12248 | 10718 |
1. Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G , 235 ter GA et 235 ter GA ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies ter H bis sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2) . |
10719 | ||
10720 |
2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
10721 | ||
12248 | 10722 |
3. Les versements exigibles en application de l'article L. 950-9 du code du travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les conditions prévues au 1 . |
12249 | 10723 | |
12250 | 10724 |
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W. |
12251 | 10725 | |
12252 | 10726 |
(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 172 A. |
12484 | 12518 |
#### Article 1734 |
12485 | 12519 | |
12486 | 12520 |
1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté. |
12487 | 12521 | |
12488 | 12522 |
2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement développement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. |
12489 | 12523 | |
12490 | 12524 |
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration. |
12491 | 12525 | |
12492 | 12526 |
3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement. |
12493 | 12527 | |
12494 | 12528 |
Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. |
12495 | 12529 | |
12496 | 12530 |
4. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée. |