Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 25 janvier 1984 (version fae37d1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1984.

... ...
@@ -1132,6 +1132,18 @@ Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants lib
1132 1132
 
1133 1133
 Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1134 1134
 
1135
+########## Article 131 sexies
1136
+
1137
+I Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A.
1138
+
1139
+Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.
1140
+
1141
+II Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :
1142
+
1143
+Les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères;
1144
+
1145
+Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.
1146
+
1135 1147
 ######### 10° : Obligations reçues en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public
1136 1148
 
1137 1149
 ########## Article 132 ter
... ...
@@ -1166,6 +1178,12 @@ Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à ass
1166 1178
 
1167 1179
 (1) Annexe IV, art. 169 et 170.
1168 1180
 
1181
+######### 13° : Financement de certaines opérations d'exportation
1182
+
1183
+########## Article 136
1184
+
1185
+Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérage s et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.
1186
+
1169 1187
 ######### 15° : Habitations à loyer modéré
1170 1188
 
1171 1189
 ########## Article 138
... ...
@@ -2492,6 +2510,10 @@ En application de l'article L 118-2 du code du travail, les concours apportés a
2492 2510
 
2493 2511
 En application de l'article L 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.
2494 2512
 
2513
+###### Article 227 bis
2514
+
2515
+En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.
2516
+
2495 2517
 ###### Article 228
2496 2518
 
2497 2519
 Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1).
... ...
@@ -3164,6 +3186,12 @@ Les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale
3164 3186
 
3165 3187
 (1) Décret n° 82-401 du 13 mai 1982 (JO du 14).
3166 3188
 
3189
+###### 4° : Redevances versées par les sociétés nationalisées
3190
+
3191
+####### Article 248 D
3192
+
3193
+Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse nationale des banques en application des articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 par les sociétés et les établissements de crédit nationalisés ainsi que par les compagnies mentionnées à l'article 29 de la même loi ne sont pas déductibles du résultat imposable.
3194
+
3167 3195
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
3168 3196
 
3169 3197
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -8436,6 +8464,14 @@ Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propr
8436 8464
 
8437 8465
 Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes.
8438 8466
 
8467
+###### 3° : Entreprises de crédit différé
8468
+
8469
+####### Article 1064
8470
+
8471
+Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
8472
+
8473
+Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.
8474
+
8439 8475
 ###### Entreprises d'assurances et de capitalisation
8440 8476
 
8441 8477
 ####### Article 1065
... ...
@@ -10685,6 +10721,16 @@ L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exp
10685 10721
 
10686 10722
 L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.
10687 10723
 
10724
+###### Article 1681 D
10725
+
10726
+Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :
10727
+
10728
+1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor ;
10729
+
10730
+2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.
10731
+
10732
+Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
10733
+
10688 10734
 ###### Article 1681 E
10689 10735
 
10690 10736
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).
... ...
@@ -11127,7 +11173,7 @@ Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, e
11127 11173
 
11128 11174
 Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme :
11129 11175
 
11130
-a° Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
11176
+a° Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
11131 11177
 
11132 11178
 b° Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du code de la construction et de l'habitation.
11133 11179
 
... ...
@@ -11899,6 +11945,12 @@ Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour
11899 11945
 
11900 11946
 Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 100 F [*montant*].
11901 11947
 
11948
+###### Article 1840 N sexies
11949
+
11950
+Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
11951
+
11952
+(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 225 A.
11953
+
11902 11954
 ##### 2 : Sanctions pénales
11903 11955
 
11904 11956
 ###### Article 1840 P
... ...
@@ -12027,6 +12079,26 @@ Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départeme
12027 12079
 
12028 12080
 Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
12029 12081
 
12082
+### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés
12083
+
12084
+#### Article 1929
12085
+
12086
+1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
12087
+
12088
+Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
12089
+
12090
+2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
12091
+
12092
+3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
12093
+
12094
+En cas de cession à l'Etat d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession.
12095
+
12096
+4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
12097
+
12098
+a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
12099
+
12100
+b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation [*art. L.261-1 à L.261-22 et art. R.261-1 à R.261-33*] relatif aux ventes d'immeubles à construire.
12101
+
12030 12102
 ### Section V : Dispositions communes
12031 12103
 
12032 12104
 #### Article 1929 sexies
... ...
@@ -12217,16 +12289,6 @@ Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de
12217 12289
 
12218 12290
 Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
12219 12291
 
12220
-#### Article 1681 D
12221
-
12222
-Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :
12223
-
12224
-1° Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor;
12225
-
12226
-2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.
12227
-
12228
-Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
12229
-
12230 12292
 ### IMPOTS DIRECTS.
12231 12293
 
12232 12294
 #### Article 1664
... ...
@@ -12489,9 +12551,9 @@ Le défaut de production des justifications prévues à l'article 1649 quater en
12489 12551
 
12490 12552
 #### Article 1756 bis
12491 12553
 
12492
-I. Nonobstant toutes dispositions contraires, mais sans préjudice des règles particulières concernant les caisses d'épargne, les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans ne peuvent, sans contrevenir à l'interdiction faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, payer sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit en ce qui concerne les organismes relevant de la compétence de celui-ci, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit.
12554
+I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le comité de la réglementation bancaire ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
12493 12555
 
12494
-Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues par les textes régissant les entreprises, établissements ou organismes intéressés, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est fixé à vingt fois le montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F [*montant minimum*].
12556
+Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est fixé à vingt fois le montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F [*montant minimum*].
12495 12557
 
12496 12558
 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
12497 12559
 
... ...
@@ -12759,14 +12821,6 @@ II (Abrogé)
12759 12821
 
12760 12822
 En application de l'article L. 314-9 du code forestier, le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 relative à la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente, ainsi que tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du même code, entraînent l'exigibilité immédiate de la taxe sur les défrichements et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. La taxe et l'amende, liquidées comme il est dit à l'article L. 314-9 précité, sont recouvrées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter A.
12761 12823
 
12762
-#### Article 1840 N sexies
12763
-
12764
-Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virements en banque ou à un compte courant postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
12765
-
12766
-Un arrêté du ministre chargé des finances désigne les agents qualifiés pour constater les contraventions (1).
12767
-
12768
-1) Annexe IV, art. 207 quater B.
12769
-
12770 12824
 #### Article 1840 O
12771 12825
 
12772 12826
 La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.