Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 9 octobre 1983 (version 55dbe10)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1983.

54
####### Article 5
55

                        
56
Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :
57

                        
58
1° (Disposition périmée) ;
59

                        
60
2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail (1) ;
61

                        
62
2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 24 000 F ou 26 200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;
63

                        
64
La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.
65

                        
66
Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (2) ;
67

                        
68
3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
69

                        
70
(1) Au titre de 2000, le montant s'élève à 38 650 F.
71

                        
72
(2) Limites portées à 46 800 F et 51 100 F pour l'imposition des revenus de 2000.
   

                    
74
####### Article 6
75

                        
76
1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, , tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
77

                        
78
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" (1).
79

                        
80
2 Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
81

                        
82
3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre :
83

                        
84
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun;
85

                        
86
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
87

                        
88
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.
89

                        
90
4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes (1) :
91

                        
92
a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
93

                        
94
b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
95

                        
96
c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
97

                        
98
5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci (1).
99

                        
100
6 En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès (1).
101

                        
102
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983.
   

                    
140
####### Article 13
141

                        
142
1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
143

                        
144
2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
145

                        
146
3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
147

                        
148
Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
149

                        
150
4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
   

                    
730
######### Article 81 bis
731

                        
732
Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
   

                    
1164
######### Article 150 B
1165

                        
1166
Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400.000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400.000 F est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.
   

                    
1443
######## Article 157 bis
1444

                        
1445
Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
1446

                        
1447
- 5.260 F si ce revenu n'excède pas 32.500 F ;
1448
- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F.
1449

                        
1450
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune la déduction prévue au premier alinéa est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
1451

                        
1452
Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus (1).
1453

                        
1454
(1) Pour l'imposition des revenus de 1994, l'abattement est de 9.440 F si le revenu n'excède pas 58.400 F et 4.720 F si le revenu est compris entre 58.400 F et 94.400 F. Ces chiffres étaient de 9.300 F, 57.000 F, 4.650 F et 93.000 F pour l'imposition des revenus de 1993.
   

                    
1757
####### Article 196 bis
1758

                        
1759
1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
1760

                        
1761
2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.
1762

                        
1763
Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
1764

                        
1765
3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.
   

                    
1851
###### Article 203
1852

                        
1853
Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
   

                    
11478 10111
#
#### Article 1685
11479 10112

                                                                                    
11480 10113
1
.
 Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation
 et de l'impôt sur le revenu.
11481

                                                                                    
11482
2 L'époux, tenu
10113
.
10114

                                                                                    
11482 10115
2. Chacun des époux est tenu solidairement
 au paiement de l'impôt sur le revenu
 assis au nom de son conjoint en vertu des dispositions du 1, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l'acquit dudit impôt, les versements
. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes
 prévus par l'article 1664
,
 calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge 
du redevable
des époux
 dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle 
il a été imposé.
11484
3
10115
ils ont été soumis à une imposition commune.
11484 10115
3
ils ont été soumis à une imposition commune.
10116

                                                                                    
10117
Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.
10118

                                                                                    
11484 10119
3.
 (Abrogé)
.
   

                    
11582 11681
#### Article 1723 ter-00 B
11583 11682

                                                                                    
11584 11683
Les époux sont solidaires
, dans les conditions prévues par l'article 1685-1,
 pour le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes.