Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1983 (version 700356a)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1983.

8134
######### Article 1383 A
8135

                        
8136
I. - Les entreprises, créées en 1983 et 1984, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
8137

                        
8138
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
   

                    
11926
#### Article 1840 W
11927

                        
11928
Quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire restant soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire.
11929

                        
11930
Toute opération d'achat ou de vente faite contrairement aux prescriptions du premier alinéa est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit.