Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1983 (version a607e2c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1983.

892
######### Article 118
893

                        
894
Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :
895

                        
896
1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;
897

                        
898
2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.
   

                    
900
######### Article 119
901

                        
902
Le revenu est déterminé :
903

                        
904
1° Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;
905

                        
906
2° Pour les lots, par le montant même du lot ;
907

                        
908
3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.
909

                        
910
(1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.
   

                    
1301
########## Article 137 bis
1302

                        
1303
I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement (1) constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
1304

                        
1305
II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*DOM*].
1306

                        
1307
III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (2).
1308

                        
1309
(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4), loi n° 84-576 du 9 juillet 1984, art. 8-II (JO du 11).
1310

                        
1311
(2) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies G.
   

                    
1448
########## Article 163 octies
1449

                        
1450
Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes :
1451

                        
1452
1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs (1) ou qui, inscrites au hors cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (2). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;
1453

                        
1454
2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
1455

                        
1456
3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
1457

                        
1458
4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;
1459

                        
1460
5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;
1461

                        
1462
6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.
1463

                        
1464
Les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
1465

                        
1466
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (3).
1467

                        
1468
(1) Le second marché s'est substitué au compartiment spécial du hors cote (Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
1469

                        
1470
(2) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.
1471

                        
1472
(3) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23) modifié par le décret n° 83-64 du 28 janvier 1983 (J.O. du 30).
   

                    
1686
######## Article 199 ter A
1687

                        
1688
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement (1) peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
1689

                        
1690
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
1691

                        
1692
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
1693

                        
1694
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
1695

                        
1696
Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (2).
1697

                        
1698
(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979.
1699

                        
1700
(2) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
   

                    
5909
######### Article 749
5910

                        
5911
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement effectués dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement (1) ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.
5912

                        
5913
(1) Modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (J.O. des 2, 3 et 4)
   

                    
6429
######### Article 832
6430

                        
6431
Les souscriptions de parts de fonds communs de placement effectuées dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement (1), sont dispensées de tout droit d'enregistrement.
6432

                        
6433
(1) Modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (J.O. des 2, 3 et 4).