Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 9 juillet 1980 (version b4054ec)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1980.

8821
###### Article 93 quater
8822

                        
8823
I Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.
8824

                        
8825
Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
8826

                        
8827
Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.
8828

                        
8829
II L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du règlement d'administration publique propre à la profession considérée.
   

                    
11268 1617
###### Article 235 ter
11269 1618

                                                                                    
11270 1619
I
.
 A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
11271 1620

                                                                                    
11272 1621
Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
11273 1622

                                                                                    
11274 1623
- 
50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires
 
;
11275
- 
11275 1625
75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires.
11276 1626

                                                                                    
11277 1627
II
.
 Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa.
11278 1628

                                                                                    
11279 1629
Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
11280 1630

                                                                                    
11281 1631
III
.
 Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
11282 1632

                                                                                    
11283 1633
Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.
11284 1634

                                                                                    
11285 1635
IV
.
 Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
11286 1636

                                                                                    
11287 1637
V
.
 Les modalités d'application du présent article seront fixées par un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement
,
 sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu
 (2)
.
11288

                                                                                    
11289
1) Annexe I, art. 23 V 1 à 23 V 12.
   

                    
13032 2560
###
###### Article 311
13033 2561

                                                                                    
13034 2562
Des 
règlements d'administration publique
décrets en Conseil d'Etat
 fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
13035

                                                                                    
13036
1) Annexe I, art. 27 à 33.
   

                    
13044 3250
###
###### Article 312
13045 3251

                                                                                    
13046 3252
Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts
 [*lieu*
, dans un délai fixé par 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 (1) :
13047 3253

                                                                                    
13048 3254
1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool
 
;
13049 3255

                                                                                    
13050 3256
2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
13051 3257

                                                                                    
13052 3258
La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre 
[*
*]
mentions
 obligatoires*]
*
. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
13053 3259

                                                                                    
13054 3260
(
1) Voir Annexe I, art. 57 à 
91.
63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
   

                    
13094 2622
###
###### Article 326
13095 2623

                                                                                    
13096 2624
Des 
règlements d'administration publique
décrets en Conseil d'Etat
 déterminent les modalités d'application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru (1).
13097

                                                                                    
13098 2624
 (
1) Annexe I, art. 37 à 
56.
42, 44 à 56 et Livre des procédures fiscales, art. R. 30-1.
   

                    
13116
###### Article 342
13117

                        
13118
Sont déterminées par règlements d'administration publique les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant de l'article 341 (1).
13119

                        
13120
1) Annexe I, art. 57 à 91.
   

                    
13519 3522
###
###### Article 434
13520 3523

                                                                                    
13521 3524
Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, de ces diverses boissons, par les 
règlements d'administration publique
décrets en Conseil d'Etat
 rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
13522 3525

                                                                                    
13523 3526
Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
   

                    
13691 2968
##
###### Article 496
13692 2969

                                                                                    
13693 2970
Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction 
ci-dessus
visée à l'article 495
, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
13694 2971

                                                                                    
13695 2972
Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 %
 [*pourcentage*]
 des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
13696 2973

                                                                                    
13697 2974
Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
13698 2975

                                                                                    
13699 2976
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 détermine les modalités d'application du présent article (1).
13700 2977

                                                                                    
13701 2978
(
1) Annexe I, art. 160 à 164.
   

                    
13731 3032
##
###### Article 513
13732 3033

                                                                                    
13733 3034
Des 
règlements d'administration publique
décrets en Conseil d'Etat
 fixent les modalités d'application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l'emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants (1).
13734 3035

                                                                                    
13735 3036
(
1) Annexe I, art. 165 à 193.
   

                    
13839 3852
###### Article 543
13840 3853

                                                                                    
13841 3854
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).
13842 3855

                                                                                    
13843 3856
(
1) Annexe I, art. 204 à 211.
   

                    
13865 13904
###### Article 547
13866 13905

                                                                                    
13867 13906
Les mesures complémentaires sont déterminées par 
règlements d'administration publique
décrets en Conseil d'Etat
 (1).
13868 13907

                                                                                    
13869 13908
Sont suspendues, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par décret, les facilités accordées aux fabricants, bijoutiers, joailliers et orfèvres, par le décret du 31 décembre 1916 qui a complété le décret du 6 juin 1884 pris pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1884 sur la fabrication des bijoux à tous titres pour l'exportation.
13870 13909

                                                                                    
13871 13910
(
1) Annexe I, art. 204 à 211.
   

                    
15046 4741
####
##### Article 752
15047 4742

                                                                                    
15048 4743
Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès
 [*délai*]
.
15049 4744

                                                                                    
15050 4745
La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
15051 4746

                                                                                    
15052 4747
Les 
agents des impôts peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions du premier alinéa.
15053

                                                                                    
15054 4747
Les 
mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 (1).
15055 4748

                                                                                    
15056 4749
1) Annexe I
(1) Voir livre des procédures fiscales
, art. 
231 à 233.
L19 et R19-1.
   

                    
15404
##### Article 935
15405

                        
15406
Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0,50 F [*montant*] pour chaque expédition.
15407

                        
15408
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
15409

                        
15410
Un règlement d'administration publique détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
15411

                        
15412
1) Annexe I, art. 236 à 238.
   

                    
15644 5783
##
##### Article 984
15645 5784

                                                                                    
15646 5785
Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par 
règlement d'administration publique. Ce règlement
décret en Conseil d'Etat. Ce décret
 peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).
15647 5786

                                                                                    
15648 5787
(
1) Annexe I, art. 
239 à 248.
305 à 305 I.
   

                    
15676 15687
##### Article 989
15677 15688

                                                                                    
15678 15689
Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 (1).
15679 15690

                                                                                    
15680 15691
(
1) Annexe I, art. 249 à 255.
   

                    
16269
#### Article 1378 septies
16270

                        
16271
I 1 Les sociétés civiles de moyens - constituées entre membres appartenant à des professions dont l'exercice est réservé aux personnes physiques et pour lesquelles le règlement d'administration publique prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'est pas intervenu - sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de leurs membres pour l'application de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition :
16272

                        
16273
a Que le nombre des associés n'excède pas un chiffre fixé par décret, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées;
16274

                        
16275
b Que, indépendamment des apports, la société ne reçoive de ses membres d'autres sommes que le strict remboursement de la part leur incombant dans les dépenses sociales;
16276

                        
16277
c Que la société opte pour ce régime avant le 1er mars 1973 ou dans le délai prévu à l'article 286-1°.
16278

                        
16279
2 Les sociétés ayant exercé l'option prévue au 1-c conservent le bénéfice du régime prévu au 1 après l'intervention du règlement d'administration publique.
16280

                        
16281
3 Les sociétés bénéficiant des dispositions du 1 sont tenues d'adresser au service des impôts, avant le 1er mars de chaque année [*date limite*], une déclaration dont le contenu est fixé par décret.
16282

                        
16283
Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa.
16284

                        
16285
II Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du I (1).
16286

                        
16287
1) Article abrogé à compter du 1er janvier 1976.
   

                    
16567 6996
##
###### Article 1528
16568 6997

                                                                                    
16569 6998
Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.
16570 6999

                                                                                    
16571 7000
Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.
   

                    
17528 7166
#
##### Article 1589
17529 7167

                                                                                    
17530 7168
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).
17531 7169

                                                                                    
17532 7170
(
1) Annexe 
I
II
, art. 
304.
317 octies.
   

                    
18075 18054
##### Article 1649 ter
18076 18055

                                                                                    
18077 18056
1
.
 Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles 
interessées
intéressées
, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
18078 18057

                                                                                    
18079 18058
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.
18080 18059

                                                                                    
18081 18060
2
.
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement.
18082 18061

                                                                                    
18083 18062
(
1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 
octies et 310 decies à 310 
terdecies
 et 325.
, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.
   

                    
18085 18064
##### Article 1649 ter A
18086 18065

                                                                                    
18087 18066
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts.
18088 18067

                                                                                    
18089 18068
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 (1).
18090 18069

                                                                                    
18091 18070
(
1) Annexe I, art. 310 decies.
   

                    
18093 18072
##### Article 1649 ter B
18094 18073

                                                                                    
18095 18074
Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
18096 18075

                                                                                    
18097 18076
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 (1).
18098 18077

                                                                                    
18099 18078
(
1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 
octies et 310 decies à 310 
terdecies
 et 325.
, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.
   

                    
18101 7570
#
##### Article 1649 ter C
18102 7571

                                                                                    
18103 7572
Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts.
18104 7573

                                                                                    
18105 7574
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 (1).
18106 7575

                                                                                    
18107 7576
(
1) Annexe I, art. 310 decies.
   

                    
20354
#### Article 1739
20355

                        
20356
1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
20357

                        
20358
1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du décret en Conseil d'Etat prévu pour leur application (2), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;
20359

                        
20360
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
20361

                        
20362
2. (Abrogé).
20363

                        
20364
(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L 26.
20365

                        
20366
(2) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R 24-1.